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E-5327/2023

E-5327/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-03 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 9 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recou- rant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indi- qué être né le (…), et donc être mineur, et être ressortissant guinéen. B. Le 13 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le 15 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 14 avril 2023. D. D.a L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 1er mai 2023. A cette occasion, il a confirmé la date de naissance annoncée plus haut, précisant l’avoir apprise à l’école, commencée à l’âge de cinq ans. Il serait originaire de B._______, d’ethnie peul, de religion musulmane et de langue soussou. Ses parents seraient décédés, sa mère lors de l’accouchement de son petit frère, en (…), et son père d’une maladie, en (…). Avant cela, la première travaillait en boutique et le second vendait des vaches. Il aurait arrêté l’école en 7ème année, alors qu’il avait (…) ans, à la suite du décès de son père, n’ayant plus personne pour payer ses frais d’études. Il aurait partagé un logement avec son petit frère, sa grande sœur et la « coépouse de sa mère », qui leur ramenait chaque soir de la nourriture après son travail. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté la Guinée peu de temps après son expulsion du logement de la « coépouse », sa grande sœur finançant leur voyage grâce à la vente de deux vaches. L’in- téressé aurait ensuite transité par le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie, son trajet durant douze mois au total. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes et demandé son nom. Il n’aurait pas donné son âge et au- rait indiqué le (…) comme date de naissance. Lors de son arrivée en Suisse, au service des douanes, il aurait déclaré une autre date de

E-5327/2023 Page 3 naissance, à savoir le (…), expliquant qu’il avait eu « peur d’être renvoyé de là où [il venait] ». Il n’aurait jamais possédé de passeport. A la question de savoir s’il avait une carte d’identité, il a exposé qu’un âge minimum de 18 ans était nécessaire pour obtenir un tel document en Guinée. Séparé de sa sœur depuis son départ de Tunisie, il serait arrivé en Suisse le 9 avril 2023. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la pos- sible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé qu’il n’était pas possible d’y vivre, invoquant une nourriture de mau- vaise qualité et des conditions d’hébergement difficiles. L’autorité inférieure a communiqué à l'intéressé son intention de le sou- mettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le recourant ne s’y est pas opposé. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a expliqué qu’il boitait depuis longtemps, sans qu’il soit à même de se pro- noncer sur la cause de ce problème. Il a enfin exprimé son souhait que l’on retrouve sa sœur. D.b Il a remis une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de nais- sance le concernant, établi le (…) 2013 à B._______, et faisant état d’une date de naissance au (…), précisant que l’original de ce document avait été amené par sa sœur depuis la Guinée, s’était « détérioré » en Tunisie et y était resté. Il a également produit une photographie de sa famille. E. Le 7 juin 2023, le SEM a mandaté le C._______ pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. F. Le 13 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in- troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou

E-5327/2023 Page 4 un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Du- blin III ou RD III). En date du 7 août 2023, celles-ci ont rejeté cette demande en raison du fait que le recourant était un mineur non accompagné n’ayant déposé au- cune demande de protection dans leur pays, conformément à l’art. 8 par. 4 du règlement précité. G. Le 29 juin 2023, le C._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l’âge moyen du recou- rant se situerait entre 19 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,38 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’inté- ressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait exclu qu’il soit né le (…). Les médecins ont encore précisé qu’une interprétation de l’examen des articulations sterno-claviculaires, tout comme l’attribution d’un stade d’âge, n’étaient pas possibles, en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso- métaphysaire. H. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position en date du 19 juillet 2023. Il a notamment allégué avoir fourni un document d’identité sous la forme de l’acte judiciaire produit. Il a affirmé que la date de naissance donnée au moment de déposer sa demande d’asile était la bonne, précisant que celle fournie en Italie devait lui permettre de quitter le camp dans lequel il logeait et que celle transmise aux gardes-frontières avait pour but d’éviter son identification et son renvoi en Italie. Il a également considéré que les conclusions de l’expertise mé- dico-légale ne constituaient qu’un indice dans l’évaluation de son âge et ne permettaient nullement d’infirmer sa minorité, relevant qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé.

E-5327/2023 Page 5 I. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Genève. J. Le 7 août 2023, sur la base, notamment, des résultats de l’expertise mé- dico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l’intéressé. Cette requête n’a pas suscité de réponse. K. En cours de procédure, l’intéressé a remis un « jugement […] tenant lieu d’acte de naissance » le concernant, établi le (…) 2018 à B._______, et mentionnant une date de naissance au (…). Le (…) suivant, sur la base de ce jugement, la même autorité a émis un « Extrait du registre de l’Etat-civil naissance » (soit une « transcription du jugement supplétif d’acte de nais- sance ») indiquant que dit jugement tiendrait lieu d’acte de naissance. Le recourant a remis des documents similaires concernant sa sœur. Il a éga- lement produit une photographie le montrant en famille. L. Le 23 août 2023, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. M. En cours de procédure, l’autorité inférieure a réceptionné deux rapports médicaux (formulaires « F2 ») des 12 mai et 20 juin 2023, un journal de soins du 1er juin 2023 et un autre rapport médical du 26 juin 2023. N. Par décision du 31 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (…), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, du résultat de l’expertise médico- légale et des déclarations lacunaires, peu cohérentes et confuses du re- quérant au sujet, notamment, de son âge, de son parcours migratoire et de sa séparation d’avec sa sœur, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a en particulier retenu que les documents pro- duits ne constituaient pas des documents d’identité et pouvaient aisément être obtenus frauduleusement. Contrairement à ce que prétendait

E-5327/2023 Page 6 l’intéressé, la carte d’identité était obligatoire en Guinée pour tout citoyen âgé de quinze ans au moins (cf. Refworld I Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) https://www.refworld.org/docid/563c5d3d4.html). La date de naissance donnée par l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile différait en outre de celle alléguée le même jour lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontières et de celle – impliquant sa majorité – donnée lors de son interpellation en Italie. De plus, au regard de la protection particulière qui découlait du statut de requérant d’asile mineur non accompagné, il n’était pas logique que l’intéressé se soit présenté comme étant majeur – s’il ne l’était pas – auprès des autorités italiennes. O. Le 2 octobre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation et à la rectification de sa date de naissance, subsidiaire- ment à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémen- taire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. Le recourant a fait valoir, sous l’angle des griefs formels, que le SEM avait violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment sur le docu- ment –le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en version ori- ginale – qu’il avait fourni pour appuyer ses allégations relatives à son âge. Il lui a reproché de ne pas avoir utilisé les techniques d’audition spécifiques aux mineurs et de ne pas avoir entrepris des mesures d’instruction supplé- mentaires propres à lever les doutes quant à sa date de naissance. Sur le fond, l’intéressé a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, en accordant une valeur trop importante aux « maigres et supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée ». L’autorité inférieure aurait écarté le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi en 2018, alors que celui-ci représentait un indice en faveur de la minorité. Elle n’au- rait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particulière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son faible niveau d’instruction, ces aspects justifiant pourtant à ses yeux un certain degré d’immaturité et d’imprécision dans

E-5327/2023 Page 7 ses réponses. Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s’agissant de l’âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l’orthopan- tomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l’âge minimum dé- coulant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l’in- terprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s’était en l’occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu’il avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 31 août 2023, l’an- cien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, conte- nues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5327/2023 Page 8 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, l’intéressé reproche essentiellement au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa minorité alléguée lors de son audition. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un

E-5327/2023 Page 9 fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a, lors d’une première audition RMNA et en pré- sence du représentant juridique, instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l’in- terrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il a par ailleurs mis en œuvre une analyse médico-légale visant à déterminer son âge, en lui accordant le droit d’être entendu sur les résultats des examens pratiqués, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. L’on ne saurait dès lors re- tenir un quelconque défaut d’instruction de sa part. A noter que l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition qui, quoi qu’il en dise, s’est déroulée de manière adaptée. Il ressort en effet du procès-verbal que celui- ci a eu l’occasion de s’exprimer librement, de développer des réponses spontanément et de répondre de manière exhaustive aux questions po- sées. Dans la section « Remarques complémentaires du/de la requé- rant/e », il a du reste indiqué n’avoir « plus rien à dire » et s’est limité à demander de l’aide pour retrouver sa sœur. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont

E-5327/2023 Page 10 traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant n'a pas produit, dans le cadre de sa pro- cédure d’asile, de document d'identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible de prouver sa date de naissance, tel un passe- port ou une carte d’identité. Il a notamment indiqué qu’une telle carte ne pouvait être obtenue dans son pays qu’une fois âgé de dix-huit ans, infor- mation erronée. Il a cependant produit deux jugements « tenant lieu d’acte de naissance », établi le premier le (…) 2013 et le second (…) 2018, ce dernier débouchant sur une « transcription », le (…) suivant, valant « ex- trait du registre de l’Etat-civil naissance ». Comme le SEM l’a retenu, ces documents ne sauraient se voir accorder de valeur probante. D’une part, dépourvus de photographies, il n’est en rien démontré qu’ils concernent l’intéressé. D’autre part, et surtout, ils ne sont pas fiables. D’abord, la raison pour laquelle l’intéressé a produit deux documents similaires est inexpli- quée. Ensuite, si les deux jugements émanent de la Cour d’appel de B._______, ils sont issus de tribunaux différents (« Tribunal de Première

E-5327/2023 Page 11 Instance de D._______ » [2013] et « Tribunal de première instance de E._______ » [2018]), ce qui exigeait pour le moins une explication, car si l’objet des jugements est le même (établir la date de naissance de l’inté- ressé pour l’inscrire dans le registre des naissances idoine), les communes de ces tribunaux possèdent apparemment des registres des naissances distincts. Or l’inscription ne peut avoir lieu que dans un registre, celui du lieu de naissance de l’intéressé. Enfin, les jugements sont rendus sur la base de déclarations de témoins – toujours les mêmes – présents au mo- ment de leur établissement. Or, d’une part, leur qualité à attester des faits (la date de naissance de l’intéressé) n’est pas démontrée. D’autre part, les données concernant ces témoins ne sont pas semblables, ce qui fait douter du sérieux des pièces. Les orthographes de leurs noms sont différents (« F._______»/« G._______» ; « H._______/I._______ »), tout comme leurs dates de naissance (« […] »/ « […] » ; « […] »/ « […] »). Il en va de même du nom de la personne requérant le jugement, à savoir le père de l’intéressé, qui se nomme soit « J._______ » (jugement de 2013), soit « K._______ » (jugement de 2018). Même le lieu de naissance du recou- rant reste confus, dès lors que d’après le premier document, il serait né D._______, dans la commune du même nom, et selon le second à L._______, dans la commune de E._______. On soulignera encore que l’expertise médico-légale effectuée exclut catégoriquement la date de nais- sance mentionnée sur les jugements. Partant, les jugements produits, loin d’appuyer les dires de l’intéressé, doivent être écartés. 4.2 4.2.1 D’autres constats amènent le Tribunal à douter de l’âge allégué par l’intéressé et de sa minorité. En particulier, celui-ci a fourni, en tout, trois dates de naissance différentes, la première aux autorités italiennes, la deu- xième au Corps des gardes-frontières à son entrée en Suisse et la dernière lors du dépôt de sa demande d’asile. Ses déclarations s’agissant de la date donnée aux autorités italiennes s’avèrent peu claires. On peut cependant concevoir qu’il ait indiqué une date de naissance erronée (le faisant appa- raitre majeur) à ces autorités afin de pouvoir quitter le pays plus rapide- ment, même si cela ne reflète guère la nécessité pour lui d’obtenir le plus rapidement possible une protection en tant que mineur. L’explication don- née pour justifier la date de naissance déclarée au Corps des gardes-fron- tières, soit le (…), n’est, elle, en rien convaincante. En effet, on cherche en vain en quoi fournir sa « véritable » date de naissance ([…]) lui aurait fait prendre le risque – comme il l’allègue – d’être identifié et « renvoyé de là où [il venait] », dès lors qu’il y avait annoncé une date de naissance diffé- rente.

E-5327/2023 Page 12 4.2.2 Par ailleurs, le médecin qui a complété le formulaire médical « F2 » du 12 mai 2023 y indique que l’intéressé fait « un peu plus que son âge ». Même si son poids doit rester faible dans l’appréciation, cette remarque spécifique est un élément supplémentaire allant à l’encontre des alléga- tions du recourant. 4.3 Enfin, si les résultats de l’expertise médico-légale ne sont pas probants concernant la véritable date de naissance du recourant (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils le sont s’agissant de la date de naissance alléguée, laquelle est – comme vu plus haut – catégoriquement exclue. Pour parvenir à cette conclusion, les ex- perts ont pris en compte, entre autres, l’impossibilité pour eux d’effectuer une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires et le fait que l’intéressé ne provenait pas de la même population que les échantil- lons de référence utilisés (cf. rapport d’expertise médico-légale du 29 juin 2023, p. 5). Les résultats obtenus révèlent en outre une probabilité en fa- veur de la majorité. L'examen de la dentition indique en effet un âge moyen (et non médian comme le prétend l’intéressé dans son recours) de 21,4 ans et une probabilité élevée que ce dernier ait dépassé sa 18ème an- née. La radiographie de la main droite démontre un âge minimum de 16,1 ans, mais permet d'établir que le stade de développement du recou- rant est celui d'un homme de 19 ans ou plus. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le ca- ractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (…) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). 5. 5.1 Le recours doit par conséquent être rejeté. 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,

E-5327/2023 Page 13 RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 31 août 2023, l'ancien droit demeure applicable.

E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa minorité alléguée lors de son audition.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a, lors d'une première audition RMNA et en présence du représentant juridique, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il a par ailleurs mis en oeuvre une analyse médico-légale visant à déterminer son âge, en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. L'on ne saurait dès lors retenir un quelconque défaut d'instruction de sa part. A noter que l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition qui, quoi qu'il en dise, s'est déroulée de manière adaptée. Il ressort en effet du procès-verbal que celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer librement, de développer des réponses spontanément et de répondre de manière exhaustive aux questions posées. Dans la section « Remarques complémentaires du/de la requérant/e », il a du reste indiqué n'avoir « plus rien à dire » et s'est limité à demander de l'aide pour retrouver sa soeur.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.

E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.).

E. 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit, dans le cadre de sa procédure d'asile, de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible de prouver sa date de naissance, tel un passeport ou une carte d'identité. Il a notamment indiqué qu'une telle carte ne pouvait être obtenue dans son pays qu'une fois âgé de dix-huit ans, information erronée. Il a cependant produit deux jugements « tenant lieu d'acte de naissance », établi le premier le (...) 2013 et le second (...) 2018, ce dernier débouchant sur une « transcription », le (...) suivant, valant « extrait du registre de l'Etat-civil naissance ». Comme le SEM l'a retenu, ces documents ne sauraient se voir accorder de valeur probante. D'une part, dépourvus de photographies, il n'est en rien démontré qu'ils concernent l'intéressé. D'autre part, et surtout, ils ne sont pas fiables. D'abord, la raison pour laquelle l'intéressé a produit deux documents similaires est inexpliquée. Ensuite, si les deux jugements émanent de la Cour d'appel de B._______, ils sont issus de tribunaux différents (« Tribunal de Première Instance de D._______ » [2013] et « Tribunal de première instance de E._______ » [2018]), ce qui exigeait pour le moins une explication, car si l'objet des jugements est le même (établir la date de naissance de l'intéressé pour l'inscrire dans le registre des naissances idoine), les communes de ces tribunaux possèdent apparemment des registres des naissances distincts. Or l'inscription ne peut avoir lieu que dans un registre, celui du lieu de naissance de l'intéressé. Enfin, les jugements sont rendus sur la base de déclarations de témoins - toujours les mêmes - présents au moment de leur établissement. Or, d'une part, leur qualité à attester des faits (la date de naissance de l'intéressé) n'est pas démontrée. D'autre part, les données concernant ces témoins ne sont pas semblables, ce qui fait douter du sérieux des pièces. Les orthographes de leurs noms sont différents (« F._______»/« G._______» ; « H._______/I._______ »), tout comme leurs dates de naissance (« [...] »/ « [...] » ; « [...] »/ « [...] »). Il en va de même du nom de la personne requérant le jugement, à savoir le père de l'intéressé, qui se nomme soit « J._______ » (jugement de 2013), soit « K._______ » (jugement de 2018). Même le lieu de naissance du recourant reste confus, dès lors que d'après le premier document, il serait né D._______, dans la commune du même nom, et selon le second à L._______, dans la commune de E._______. On soulignera encore que l'expertise médico-légale effectuée exclut catégoriquement la date de naissance mentionnée sur les jugements. Partant, les jugements produits, loin d'appuyer les dires de l'intéressé, doivent être écartés.

E. 4.2.1 D'autres constats amènent le Tribunal à douter de l'âge allégué par l'intéressé et de sa minorité. En particulier, celui-ci a fourni, en tout, trois dates de naissance différentes, la première aux autorités italiennes, la deuxième au Corps des gardes-frontières à son entrée en Suisse et la dernière lors du dépôt de sa demande d'asile. Ses déclarations s'agissant de la date donnée aux autorités italiennes s'avèrent peu claires. On peut cependant concevoir qu'il ait indiqué une date de naissance erronée (le faisant apparaitre majeur) à ces autorités afin de pouvoir quitter le pays plus rapidement, même si cela ne reflète guère la nécessité pour lui d'obtenir le plus rapidement possible une protection en tant que mineur. L'explication donnée pour justifier la date de naissance déclarée au Corps des gardes-frontières, soit le (...), n'est, elle, en rien convaincante. En effet, on cherche en vain en quoi fournir sa « véritable » date de naissance ([...]) lui aurait fait prendre le risque - comme il l'allègue - d'être identifié et « renvoyé de là où [il venait] », dès lors qu'il y avait annoncé une date de naissance différente.

E. 4.2.2 Par ailleurs, le médecin qui a complété le formulaire médical « F2 » du 12 mai 2023 y indique que l'intéressé fait « un peu plus que son âge ». Même si son poids doit rester faible dans l'appréciation, cette remarque spécifique est un élément supplémentaire allant à l'encontre des allégations du recourant.

E. 4.3 Enfin, si les résultats de l'expertise médico-légale ne sont pas probants concernant la véritable date de naissance du recourant (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l'ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils le sont s'agissant de la date de naissance alléguée, laquelle est - comme vu plus haut - catégoriquement exclue. Pour parvenir à cette conclusion, les experts ont pris en compte, entre autres, l'impossibilité pour eux d'effectuer une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires et le fait que l'intéressé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés (cf. rapport d'expertise médico-légale du 29 juin 2023, p. 5). Les résultats obtenus révèlent en outre une probabilité en faveur de la majorité. L'examen de la dentition indique en effet un âge moyen (et non médian comme le prétend l'intéressé dans son recours) de 21,4 ans et une probabilité élevée que ce dernier ait dépassé sa 18ème année. La radiographie de la main droite démontre un âge minimum de 16,1 ans, mais permet d'établir que le stade de développement du recourant est celui d'un homme de 19 ans ou plus. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans.

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD).

E. 5.1 Le recours doit par conséquent être rejeté.

E. 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

E. 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E. 15 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 14 avril 2023. D. D.a L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 1er mai 2023. A cette occasion, il a confirmé la date de naissance annoncée plus haut, précisant l’avoir apprise à l’école, commencée à l’âge de cinq ans. Il serait originaire de B._______, d’ethnie peul, de religion musulmane et de langue soussou. Ses parents seraient décédés, sa mère lors de l’accouchement de son petit frère, en (…), et son père d’une maladie, en (…). Avant cela, la première travaillait en boutique et le second vendait des vaches. Il aurait arrêté l’école en 7ème année, alors qu’il avait (…) ans, à la suite du décès de son père, n’ayant plus personne pour payer ses frais d’études. Il aurait partagé un logement avec son petit frère, sa grande sœur et la « coépouse de sa mère », qui leur ramenait chaque soir de la nourriture après son travail. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté la Guinée peu de temps après son expulsion du logement de la « coépouse », sa grande sœur finançant leur voyage grâce à la vente de deux vaches. L’in- téressé aurait ensuite transité par le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie, son trajet durant douze mois au total. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes et demandé son nom. Il n’aurait pas donné son âge et au- rait indiqué le (…) comme date de naissance. Lors de son arrivée en Suisse, au service des douanes, il aurait déclaré une autre date de

E-5327/2023 Page 3 naissance, à savoir le (…), expliquant qu’il avait eu « peur d’être renvoyé de là où [il venait] ». Il n’aurait jamais possédé de passeport. A la question de savoir s’il avait une carte d’identité, il a exposé qu’un âge minimum de

E. 18 ans était nécessaire pour obtenir un tel document en Guinée. Séparé de sa sœur depuis son départ de Tunisie, il serait arrivé en Suisse le 9 avril 2023. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la pos- sible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé qu’il n’était pas possible d’y vivre, invoquant une nourriture de mau- vaise qualité et des conditions d’hébergement difficiles. L’autorité inférieure a communiqué à l'intéressé son intention de le sou- mettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le recourant ne s’y est pas opposé. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a expliqué qu’il boitait depuis longtemps, sans qu’il soit à même de se pro- noncer sur la cause de ce problème. Il a enfin exprimé son souhait que l’on retrouve sa sœur. D.b Il a remis une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de nais- sance le concernant, établi le (…) 2013 à B._______, et faisant état d’une date de naissance au (…), précisant que l’original de ce document avait été amené par sa sœur depuis la Guinée, s’était « détérioré » en Tunisie et y était resté. Il a également produit une photographie de sa famille. E. Le 7 juin 2023, le SEM a mandaté le C._______ pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. F. Le 13 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in- troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou

E-5327/2023 Page 4 un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Du- blin III ou RD III). En date du 7 août 2023, celles-ci ont rejeté cette demande en raison du fait que le recourant était un mineur non accompagné n’ayant déposé au- cune demande de protection dans leur pays, conformément à l’art. 8 par. 4 du règlement précité. G. Le 29 juin 2023, le C._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l’âge moyen du recou- rant se situerait entre 19 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,38 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’inté- ressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait exclu qu’il soit né le (…). Les médecins ont encore précisé qu’une interprétation de l’examen des articulations sterno-claviculaires, tout comme l’attribution d’un stade d’âge, n’étaient pas possibles, en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso- métaphysaire. H. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position en date du 19 juillet 2023. Il a notamment allégué avoir fourni un document d’identité sous la forme de l’acte judiciaire produit. Il a affirmé que la date de naissance donnée au moment de déposer sa demande d’asile était la bonne, précisant que celle fournie en Italie devait lui permettre de quitter le camp dans lequel il logeait et que celle transmise aux gardes-frontières avait pour but d’éviter son identification et son renvoi en Italie. Il a également considéré que les conclusions de l’expertise mé- dico-légale ne constituaient qu’un indice dans l’évaluation de son âge et ne permettaient nullement d’infirmer sa minorité, relevant qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé.

E-5327/2023 Page 5 I. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Genève. J. Le 7 août 2023, sur la base, notamment, des résultats de l’expertise mé- dico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l’intéressé. Cette requête n’a pas suscité de réponse. K. En cours de procédure, l’intéressé a remis un « jugement […] tenant lieu d’acte de naissance » le concernant, établi le (…) 2018 à B._______, et mentionnant une date de naissance au (…). Le (…) suivant, sur la base de ce jugement, la même autorité a émis un « Extrait du registre de l’Etat-civil naissance » (soit une « transcription du jugement supplétif d’acte de nais- sance ») indiquant que dit jugement tiendrait lieu d’acte de naissance. Le recourant a remis des documents similaires concernant sa sœur. Il a éga- lement produit une photographie le montrant en famille. L. Le 23 août 2023, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. M. En cours de procédure, l’autorité inférieure a réceptionné deux rapports médicaux (formulaires « F2 ») des 12 mai et 20 juin 2023, un journal de soins du 1er juin 2023 et un autre rapport médical du 26 juin 2023. N. Par décision du 31 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (…), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, du résultat de l’expertise médico- légale et des déclarations lacunaires, peu cohérentes et confuses du re- quérant au sujet, notamment, de son âge, de son parcours migratoire et de sa séparation d’avec sa sœur, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a en particulier retenu que les documents pro- duits ne constituaient pas des documents d’identité et pouvaient aisément être obtenus frauduleusement. Contrairement à ce que prétendait

E-5327/2023 Page 6 l’intéressé, la carte d’identité était obligatoire en Guinée pour tout citoyen âgé de quinze ans au moins (cf. Refworld I Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) https://www.refworld.org/docid/563c5d3d4.html). La date de naissance donnée par l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile différait en outre de celle alléguée le même jour lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontières et de celle – impliquant sa majorité – donnée lors de son interpellation en Italie. De plus, au regard de la protection particulière qui découlait du statut de requérant d’asile mineur non accompagné, il n’était pas logique que l’intéressé se soit présenté comme étant majeur – s’il ne l’était pas – auprès des autorités italiennes. O. Le 2 octobre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation et à la rectification de sa date de naissance, subsidiaire- ment à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémen- taire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. Le recourant a fait valoir, sous l’angle des griefs formels, que le SEM avait violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment sur le docu- ment –le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en version ori- ginale – qu’il avait fourni pour appuyer ses allégations relatives à son âge. Il lui a reproché de ne pas avoir utilisé les techniques d’audition spécifiques aux mineurs et de ne pas avoir entrepris des mesures d’instruction supplé- mentaires propres à lever les doutes quant à sa date de naissance. Sur le fond, l’intéressé a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, en accordant une valeur trop importante aux « maigres et supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée ». L’autorité inférieure aurait écarté le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi en 2018, alors que celui-ci représentait un indice en faveur de la minorité. Elle n’au- rait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particulière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son faible niveau d’instruction, ces aspects justifiant pourtant à ses yeux un certain degré d’immaturité et d’imprécision dans

E-5327/2023 Page 7 ses réponses. Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s’agissant de l’âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l’orthopan- tomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l’âge minimum dé- coulant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l’in- terprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s’était en l’occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu’il avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 31 août 2023, l’an- cien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, conte- nues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5327/2023 Page 8 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, l’intéressé reproche essentiellement au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa minorité alléguée lors de son audition. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un

E-5327/2023 Page 9 fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a, lors d’une première audition RMNA et en pré- sence du représentant juridique, instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l’in- terrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il a par ailleurs mis en œuvre une analyse médico-légale visant à déterminer son âge, en lui accordant le droit d’être entendu sur les résultats des examens pratiqués, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. L’on ne saurait dès lors re- tenir un quelconque défaut d’instruction de sa part. A noter que l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition qui, quoi qu’il en dise, s’est déroulée de manière adaptée. Il ressort en effet du procès-verbal que celui- ci a eu l’occasion de s’exprimer librement, de développer des réponses spontanément et de répondre de manière exhaustive aux questions po- sées. Dans la section « Remarques complémentaires du/de la requé- rant/e », il a du reste indiqué n’avoir « plus rien à dire » et s’est limité à demander de l’aide pour retrouver sa sœur. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du

E. 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont

E-5327/2023 Page 10 traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant n'a pas produit, dans le cadre de sa pro- cédure d’asile, de document d'identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible de prouver sa date de naissance, tel un passe- port ou une carte d’identité. Il a notamment indiqué qu’une telle carte ne pouvait être obtenue dans son pays qu’une fois âgé de dix-huit ans, infor- mation erronée. Il a cependant produit deux jugements « tenant lieu d’acte de naissance », établi le premier le (…) 2013 et le second (…) 2018, ce dernier débouchant sur une « transcription », le (…) suivant, valant « ex- trait du registre de l’Etat-civil naissance ». Comme le SEM l’a retenu, ces documents ne sauraient se voir accorder de valeur probante. D’une part, dépourvus de photographies, il n’est en rien démontré qu’ils concernent l’intéressé. D’autre part, et surtout, ils ne sont pas fiables. D’abord, la raison pour laquelle l’intéressé a produit deux documents similaires est inexpli- quée. Ensuite, si les deux jugements émanent de la Cour d’appel de B._______, ils sont issus de tribunaux différents (« Tribunal de Première

E-5327/2023 Page 11 Instance de D._______ » [2013] et « Tribunal de première instance de E._______ » [2018]), ce qui exigeait pour le moins une explication, car si l’objet des jugements est le même (établir la date de naissance de l’inté- ressé pour l’inscrire dans le registre des naissances idoine), les communes de ces tribunaux possèdent apparemment des registres des naissances distincts. Or l’inscription ne peut avoir lieu que dans un registre, celui du lieu de naissance de l’intéressé. Enfin, les jugements sont rendus sur la base de déclarations de témoins – toujours les mêmes – présents au mo- ment de leur établissement. Or, d’une part, leur qualité à attester des faits (la date de naissance de l’intéressé) n’est pas démontrée. D’autre part, les données concernant ces témoins ne sont pas semblables, ce qui fait douter du sérieux des pièces. Les orthographes de leurs noms sont différents (« F._______»/« G._______» ; « H._______/I._______ »), tout comme leurs dates de naissance (« […] »/ « […] » ; « […] »/ « […] »). Il en va de même du nom de la personne requérant le jugement, à savoir le père de l’intéressé, qui se nomme soit « J._______ » (jugement de 2013), soit « K._______ » (jugement de 2018). Même le lieu de naissance du recou- rant reste confus, dès lors que d’après le premier document, il serait né D._______, dans la commune du même nom, et selon le second à L._______, dans la commune de E._______. On soulignera encore que l’expertise médico-légale effectuée exclut catégoriquement la date de nais- sance mentionnée sur les jugements. Partant, les jugements produits, loin d’appuyer les dires de l’intéressé, doivent être écartés. 4.2 4.2.1 D’autres constats amènent le Tribunal à douter de l’âge allégué par l’intéressé et de sa minorité. En particulier, celui-ci a fourni, en tout, trois dates de naissance différentes, la première aux autorités italiennes, la deu- xième au Corps des gardes-frontières à son entrée en Suisse et la dernière lors du dépôt de sa demande d’asile. Ses déclarations s’agissant de la date donnée aux autorités italiennes s’avèrent peu claires. On peut cependant concevoir qu’il ait indiqué une date de naissance erronée (le faisant appa- raitre majeur) à ces autorités afin de pouvoir quitter le pays plus rapide- ment, même si cela ne reflète guère la nécessité pour lui d’obtenir le plus rapidement possible une protection en tant que mineur. L’explication don- née pour justifier la date de naissance déclarée au Corps des gardes-fron- tières, soit le (…), n’est, elle, en rien convaincante. En effet, on cherche en vain en quoi fournir sa « véritable » date de naissance ([…]) lui aurait fait prendre le risque – comme il l’allègue – d’être identifié et « renvoyé de là où [il venait] », dès lors qu’il y avait annoncé une date de naissance diffé- rente.

E-5327/2023 Page 12 4.2.2 Par ailleurs, le médecin qui a complété le formulaire médical « F2 » du 12 mai 2023 y indique que l’intéressé fait « un peu plus que son âge ». Même si son poids doit rester faible dans l’appréciation, cette remarque spécifique est un élément supplémentaire allant à l’encontre des alléga- tions du recourant. 4.3 Enfin, si les résultats de l’expertise médico-légale ne sont pas probants concernant la véritable date de naissance du recourant (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils le sont s’agissant de la date de naissance alléguée, laquelle est – comme vu plus haut – catégoriquement exclue. Pour parvenir à cette conclusion, les ex- perts ont pris en compte, entre autres, l’impossibilité pour eux d’effectuer une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires et le fait que l’intéressé ne provenait pas de la même population que les échantil- lons de référence utilisés (cf. rapport d’expertise médico-légale du 29 juin 2023, p. 5). Les résultats obtenus révèlent en outre une probabilité en fa- veur de la majorité. L'examen de la dentition indique en effet un âge moyen (et non médian comme le prétend l’intéressé dans son recours) de 21,4 ans et une probabilité élevée que ce dernier ait dépassé sa 18ème an- née. La radiographie de la main droite démontre un âge minimum de 16,1 ans, mais permet d'établir que le stade de développement du recou- rant est celui d'un homme de 19 ans ou plus. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le ca- ractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (…) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). 5. 5.1 Le recours doit par conséquent être rejeté. 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,

E-5327/2023 Page 13 RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5327/2023 Arrêt du 3 novembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Julie Mella, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur, et être ressortissant guinéen. B. Le 13 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le 15 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 14 avril 2023. D. D.a L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 1er mai 2023. A cette occasion, il a confirmé la date de naissance annoncée plus haut, précisant l'avoir apprise à l'école, commencée à l'âge de cinq ans. Il serait originaire de B._______, d'ethnie peul, de religion musulmane et de langue soussou. Ses parents seraient décédés, sa mère lors de l'accouchement de son petit frère, en (...), et son père d'une maladie, en (...). Avant cela, la première travaillait en boutique et le second vendait des vaches. Il aurait arrêté l'école en 7ème année, alors qu'il avait (...) ans, à la suite du décès de son père, n'ayant plus personne pour payer ses frais d'études. Il aurait partagé un logement avec son petit frère, sa grande soeur et la « coépouse de sa mère », qui leur ramenait chaque soir de la nourriture après son travail. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté la Guinée peu de temps après son expulsion du logement de la « coépouse », sa grande soeur finançant leur voyage grâce à la vente de deux vaches. L'intéressé aurait ensuite transité par le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, son trajet durant douze mois au total. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes et demandé son nom. Il n'aurait pas donné son âge et aurait indiqué le (...) comme date de naissance. Lors de son arrivée en Suisse, au service des douanes, il aurait déclaré une autre date de naissance, à savoir le (...), expliquant qu'il avait eu « peur d'être renvoyé de là où [il venait] ». Il n'aurait jamais possédé de passeport. A la question de savoir s'il avait une carte d'identité, il a exposé qu'un âge minimum de 18 ans était nécessaire pour obtenir un tel document en Guinée. Séparé de sa soeur depuis son départ de Tunisie, il serait arrivé en Suisse le 9 avril 2023. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé qu'il n'était pas possible d'y vivre, invoquant une nourriture de mauvaise qualité et des conditions d'hébergement difficiles. L'autorité inférieure a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le recourant ne s'y est pas opposé. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a expliqué qu'il boitait depuis longtemps, sans qu'il soit à même de se prononcer sur la cause de ce problème. Il a enfin exprimé son souhait que l'on retrouve sa soeur. D.b Il a remis une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance le concernant, établi le (...) 2013 à B._______, et faisant état d'une date de naissance au (...), précisant que l'original de ce document avait été amené par sa soeur depuis la Guinée, s'était « détérioré » en Tunisie et y était resté. Il a également produit une photographie de sa famille. E. Le 7 juin 2023, le SEM a mandaté le C._______ pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. F. Le 13 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 7 août 2023, celles-ci ont rejeté cette demande en raison du fait que le recourant était un mineur non accompagné n'ayant déposé aucune demande de protection dans leur pays, conformément à l'art. 8 par. 4 du règlement précité. G. Le 29 juin 2023, le C._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l'âge moyen du recourant se situerait entre 19 et 24 ans, tandis que l'âge minimum serait de 17,38 ans. De l'avis des médecins signataires, il serait possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais il serait exclu qu'il soit né le (...). Les médecins ont encore précisé qu'une interprétation de l'examen des articulations sterno-claviculaires, tout comme l'attribution d'un stade d'âge, n'étaient pas possibles, en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. H. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu'il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au (...) dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé a pris position en date du 19 juillet 2023. Il a notamment allégué avoir fourni un document d'identité sous la forme de l'acte judiciaire produit. Il a affirmé que la date de naissance donnée au moment de déposer sa demande d'asile était la bonne, précisant que celle fournie en Italie devait lui permettre de quitter le camp dans lequel il logeait et que celle transmise aux gardes-frontières avait pour but d'éviter son identification et son renvoi en Italie. Il a également considéré que les conclusions de l'expertise médico-légale ne constituaient qu'un indice dans l'évaluation de son âge et ne permettaient nullement d'infirmer sa minorité, relevant qu'il ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. I. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de Genève. J. Le 7 août 2023, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. K. En cours de procédure, l'intéressé a remis un « jugement [...] tenant lieu d'acte de naissance » le concernant, établi le (...) 2018 à B._______, et mentionnant une date de naissance au (...). Le (...) suivant, sur la base de ce jugement, la même autorité a émis un « Extrait du registre de l'Etat-civil naissance » (soit une « transcription du jugement supplétif d'acte de naissance ») indiquant que dit jugement tiendrait lieu d'acte de naissance. Le recourant a remis des documents similaires concernant sa soeur. Il a également produit une photographie le montrant en famille. L. Le 23 août 2023, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale. M. En cours de procédure, l'autorité inférieure a réceptionné deux rapports médicaux (formulaires « F2 ») des 12 mai et 20 juin 2023, un journal de soins du 1er juin 2023 et un autre rapport médical du 26 juin 2023. N. Par décision du 31 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, du résultat de l'expertise médico-légale et des déclarations lacunaires, peu cohérentes et confuses du requérant au sujet, notamment, de son âge, de son parcours migratoire et de sa séparation d'avec sa soeur, celui-ci n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a en particulier retenu que les documents produits ne constituaient pas des documents d'identité et pouvaient aisément être obtenus frauduleusement. Contrairement à ce que prétendait l'intéressé, la carte d'identité était obligatoire en Guinée pour tout citoyen âgé de quinze ans au moins (cf. Refworld I Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) https://www.refworld.org/docid/563c5d3d4.html). La date de naissance donnée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile différait en outre de celle alléguée le même jour lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontières et de celle - impliquant sa majorité - donnée lors de son interpellation en Italie. De plus, au regard de la protection particulière qui découlait du statut de requérant d'asile mineur non accompagné, il n'était pas logique que l'intéressé se soit présenté comme étant majeur - s'il ne l'était pas - auprès des autorités italiennes. O. Le 2 octobre 2023, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation et à la rectification de sa date de naissance, subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours. Le recourant a fait valoir, sous l'angle des griefs formels, que le SEM avait violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment sur le document -le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en version originale - qu'il avait fourni pour appuyer ses allégations relatives à son âge. Il lui a reproché de ne pas avoir utilisé les techniques d'audition spécifiques aux mineurs et de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction supplémentaires propres à lever les doutes quant à sa date de naissance. Sur le fond, l'intéressé a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, en accordant une valeur trop importante aux « maigres et supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée ». L'autorité inférieure aurait écarté le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi en 2018, alors que celui-ci représentait un indice en faveur de la minorité. Elle n'aurait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particulière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son faible niveau d'instruction, ces aspects justifiant pourtant à ses yeux un certain degré d'immaturité et d'imprécision dans ses réponses. Ses déclarations devaient en outre être considérées comme cohérentes, constantes et pertinentes s'agissant de l'âge annoncé aux autorités italiennes et aux gardes-frontières suisses. Quant aux résultats de l'expertise médico-légale, il a essentiellement souligné que l'orthopantomogramme indiquait uniquement un âge moyen, que l'âge minimum découlant de la radiographie de la main gauche était de 16,1 ans et que l'interprétation des CT-scanner des articulations sterno-claviculaires s'était en l'occurrence avérée impossible. Il a en définitive considéré qu'il avait rendu sa minorité vraisemblable, au travers de ses déclarations et des documents produits. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 31 août 2023, l'ancien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa minorité alléguée lors de son audition. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a, lors d'une première audition RMNA et en présence du représentant juridique, instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il a par ailleurs mis en oeuvre une analyse médico-légale visant à déterminer son âge, en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. L'on ne saurait dès lors retenir un quelconque défaut d'instruction de sa part. A noter que l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition qui, quoi qu'il en dise, s'est déroulée de manière adaptée. Il ressort en effet du procès-verbal que celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer librement, de développer des réponses spontanément et de répondre de manière exhaustive aux questions posées. Dans la section « Remarques complémentaires du/de la requérant/e », il a du reste indiqué n'avoir « plus rien à dire » et s'est limité à demander de l'aide pour retrouver sa soeur. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit, dans le cadre de sa procédure d'asile, de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible de prouver sa date de naissance, tel un passeport ou une carte d'identité. Il a notamment indiqué qu'une telle carte ne pouvait être obtenue dans son pays qu'une fois âgé de dix-huit ans, information erronée. Il a cependant produit deux jugements « tenant lieu d'acte de naissance », établi le premier le (...) 2013 et le second (...) 2018, ce dernier débouchant sur une « transcription », le (...) suivant, valant « extrait du registre de l'Etat-civil naissance ». Comme le SEM l'a retenu, ces documents ne sauraient se voir accorder de valeur probante. D'une part, dépourvus de photographies, il n'est en rien démontré qu'ils concernent l'intéressé. D'autre part, et surtout, ils ne sont pas fiables. D'abord, la raison pour laquelle l'intéressé a produit deux documents similaires est inexpliquée. Ensuite, si les deux jugements émanent de la Cour d'appel de B._______, ils sont issus de tribunaux différents (« Tribunal de Première Instance de D._______ » [2013] et « Tribunal de première instance de E._______ » [2018]), ce qui exigeait pour le moins une explication, car si l'objet des jugements est le même (établir la date de naissance de l'intéressé pour l'inscrire dans le registre des naissances idoine), les communes de ces tribunaux possèdent apparemment des registres des naissances distincts. Or l'inscription ne peut avoir lieu que dans un registre, celui du lieu de naissance de l'intéressé. Enfin, les jugements sont rendus sur la base de déclarations de témoins - toujours les mêmes - présents au moment de leur établissement. Or, d'une part, leur qualité à attester des faits (la date de naissance de l'intéressé) n'est pas démontrée. D'autre part, les données concernant ces témoins ne sont pas semblables, ce qui fait douter du sérieux des pièces. Les orthographes de leurs noms sont différents (« F._______»/« G._______» ; « H._______/I._______ »), tout comme leurs dates de naissance (« [...] »/ « [...] » ; « [...] »/ « [...] »). Il en va de même du nom de la personne requérant le jugement, à savoir le père de l'intéressé, qui se nomme soit « J._______ » (jugement de 2013), soit « K._______ » (jugement de 2018). Même le lieu de naissance du recourant reste confus, dès lors que d'après le premier document, il serait né D._______, dans la commune du même nom, et selon le second à L._______, dans la commune de E._______. On soulignera encore que l'expertise médico-légale effectuée exclut catégoriquement la date de naissance mentionnée sur les jugements. Partant, les jugements produits, loin d'appuyer les dires de l'intéressé, doivent être écartés. 4.2 4.2.1 D'autres constats amènent le Tribunal à douter de l'âge allégué par l'intéressé et de sa minorité. En particulier, celui-ci a fourni, en tout, trois dates de naissance différentes, la première aux autorités italiennes, la deuxième au Corps des gardes-frontières à son entrée en Suisse et la dernière lors du dépôt de sa demande d'asile. Ses déclarations s'agissant de la date donnée aux autorités italiennes s'avèrent peu claires. On peut cependant concevoir qu'il ait indiqué une date de naissance erronée (le faisant apparaitre majeur) à ces autorités afin de pouvoir quitter le pays plus rapidement, même si cela ne reflète guère la nécessité pour lui d'obtenir le plus rapidement possible une protection en tant que mineur. L'explication donnée pour justifier la date de naissance déclarée au Corps des gardes-frontières, soit le (...), n'est, elle, en rien convaincante. En effet, on cherche en vain en quoi fournir sa « véritable » date de naissance ([...]) lui aurait fait prendre le risque - comme il l'allègue - d'être identifié et « renvoyé de là où [il venait] », dès lors qu'il y avait annoncé une date de naissance différente. 4.2.2 Par ailleurs, le médecin qui a complété le formulaire médical « F2 » du 12 mai 2023 y indique que l'intéressé fait « un peu plus que son âge ». Même si son poids doit rester faible dans l'appréciation, cette remarque spécifique est un élément supplémentaire allant à l'encontre des allégations du recourant. 4.3 Enfin, si les résultats de l'expertise médico-légale ne sont pas probants concernant la véritable date de naissance du recourant (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l'ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2), ils le sont s'agissant de la date de naissance alléguée, laquelle est - comme vu plus haut - catégoriquement exclue. Pour parvenir à cette conclusion, les experts ont pris en compte, entre autres, l'impossibilité pour eux d'effectuer une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires et le fait que l'intéressé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés (cf. rapport d'expertise médico-légale du 29 juin 2023, p. 5). Les résultats obtenus révèlent en outre une probabilité en faveur de la majorité. L'examen de la dentition indique en effet un âge moyen (et non médian comme le prétend l'intéressé dans son recours) de 21,4 ans et une probabilité élevée que ce dernier ait dépassé sa 18ème année. La radiographie de la main droite démontre un âge minimum de 16,1 ans, mais permet d'établir que le stade de développement du recourant est celui d'un homme de 19 ans ou plus. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). 5. 5.1 Le recours doit par conséquent être rejeté. 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :