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D-3896/2019

D-3896/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 mars 2019, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Entendu sommairement en date du 26 mars suivant, il a en particulier prétendu être mineur, étant né le (...). B. Doutant de la minorité alléguée par l'intéressé, le SEM a ordonné une évaluation forensique d'estimation de l'âge. Il ressort du rapport de l'hôpital cantonal de Saint-Gall établi le 10 avril 2019 que l'intéressé, à la date des examens effectués le 5 avril précédent, avait probablement plus de 15 ans, l'achèvement de sa 18ème année ne pouvant toutefois être démontrée. Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité de l'intéressé était établie, retenant le (...) comme étant sa date de naissance. C. Lors de l'audition sommaire précitée du 26 mars 2019, puis lors de celle sur les motifs d'asile du 14 mai 2019, en présence du représentant juridique attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), l'intéressé a indiqué être né et avoir vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays au début de l'année 2017, à l'âge de (...). Après le décès de sa mère en (...) des suites de la maladie Ebola, il avait commencé à rencontrer des problèmes avec son père, avec lequel il avait pourtant entretenu auparavant de bonnes relations, les (nombre) autres épouses de celui-ci et ses (nombre) demi-frères. Ainsi, sur ordre de ses belles-mères, il avait dû effectuer seul les tâches ménagères puis, à partir de l'année 2016, avait été empêché d'aller jouer au football et de fréquenter l'école, ses affaires scolaires et de sport lui ayant été confisquées, de sorte qu'il devait passer tout son temps à s'occuper du ménage. Lorsqu'il se plaignait ou désobéissait, il était battu, insulté ou menacé de mort. Par ailleurs, il était la risée de ses demi-frères, qui ne voulaient plus manger avec lui de peur qu'il ait contracté le virus Ebola. Pour ces raisons, au début de l'année 2017, grâce à une voisine qui était l'amie de sa défunte mère, il avait quitté son pays en voiture, avec les enfants de dite voisine, pour la Libye, puis avait rejoint l'Italie par la mer, y déposant une demande d'asile en date du (...) 2017, avant de rejoindre la Suisse pour y retrouver son oncle maternel. D. Le 17 mai 2019, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue, conformément à l'art. 26d LAsi, des clarifications dans son pays d'origine étant nécessaire au vu de sa minorité. Il a par ailleurs attribué l'intéressé au canton de Thurgovie, puis au canton de Neuchâtel, par nouvelle décision incidente du 14 juin 2019. E. Par acte du 17 mai 2019, l'organisation rocConakry a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée jusqu'à sa majorité, conformément à l'accord conclu entre elle et le SEM, le 16 octobre 2018. F. Par décision du 5 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec son père, ses (nombre) belles-mères et ses demi-frères n'ayant pas de lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En tout état de cause, les explications brèves et sans substance de l'intéressé, selon lesquelles il n'avait pas eu le temps de demander de l'aide dans son pays d'origine, n'étaient pas crédibles, puisqu'il avait continué de fréquenter l'école durant une année suite au décès de sa mère. Ensuite, il a estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, celui-ci était en bonne santé et pouvait retourner chez son père, avec lequel il avait entretenu de bonnes relations avant le décès de sa mère et qui avait continué de le soutenir par la suite pendant plus d'une année, lui ayant permis d'aller à l'école et fourni des moyens de subsistance jusqu'à son départ du pays. En outre, dans la mesure où ses problèmes familiaux n'étaient pas vraisemblables, il devait aussi pouvoir compter sur son père pour l'avenir, mais également sur son oncle résidant en Suisse, avec lequel il avait un bon contact et qui était libre de l'aider financièrement. S'il ne souhaitait pas retourner auprès de son père, l'intéressé pouvait bénéficier de l'aide d'institutions sur place, voire de sa voisine grâce à laquelle il avait pu quitter son pays et qui avait financé son voyage jusqu'en Libye. Outre que ses déclarations, selon lesquelles il ne savait pas s'il avait des oncles et tantes paternels, n'étaient pas crédibles, il avait également des amis d'école et de l'équipe de football sur l'aide desquels il pouvait compter pour faciliter sa réintégration. En outre, selon le rapport établi le 10 avril 2019, l'intéressé avait plus que les (...) ans annoncés, était mature et indépendant, ayant pu voyager seul de Guinée en Europe, et pouvait ainsi voler de ses propres ailes. S'agissant d'institutions en Guinée susceptibles de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné, le SEM a déclaré travailler avec une organisation suisse nommée rocConakry, leur collaboration étant régie par l'accord entre la Confédération suisse et rocConakry pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 16 octobre 2018. Ainsi, rocConakry soutenait des orphelinats sur le continent africain, parmi lesquels un était situé en Guinée. Lors du retour du mineur en Guinée, elle organisait la réunification familiale ou logeait le mineur dans un orphelinat. En outre, elle soutenait les rapatriés mineurs dans leur réintégration dans la vie en Guinée, incluant la mise en oeuvre de projets, l'accès à la formation et l'obtention de revenus. En l'espèce, rocConakry avait garanti, par acte signé le 17 mai 2019 (cf. pièce A22 du dossier du SEM), sa disponibilité et sa capacité à recevoir l'intéressé et à l'aider, à son retour en Guinée, à retrouver sa famille. G. Dans le recours du 30 juillet 2019, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, très subsidiairement à l'admission provisoire. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. D'abord, il a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le SEM avait assigné sa demande d'asile à la procédure étendue en date du 17 mai 2019, conformément à l'art. 26d LAsi, dès lors que cette autorité n'avait par la suite procédé à aucune mesure d'instruction supplémentaire, en violation crasse de son droit d'être entendu, avant de rendre sa décision dont était recours du 5 juillet suivant. Ayant bénéficié d'un encadrement et d'un suivi médical dans le canton de Neuchâtel, où il avait été attribué, le SEM aurait en effet dû compléter l'instruction, conformément à sa décision de passage en procédure étendue. Ensuite, l'intéressé, après avoir souligné que ses auditions n'avaient pas été menées de manière adéquate et en conformité à la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/30, a contesté les arguments du SEM selon lesquelles ses motifs de protection étaient invraisemblables. Il a soutenu qu'en tant qu'enfant orphelin de mère et contraint de vivre avec les autres épouses de son père, il faisait partie d'un groupe social déterminé et remplissait ainsi les conditions mises à l'octroi de l'asile. S'agissant des obstacles au renvoi, l'intéressé a contesté, d'une part, être en bonne santé, rapport médical à l'appui, et, d'autre part, pouvoir retourner chez son père, compte tenu de la nature des relations avec lui, soutenant qu'un retour dans sa famille en Guinée reviendrait à le soumettre à des mauvais traitements et à un esclavage domestique. S'agissant de rocConakry, il a relevé que le formulaire signé par cette association en date du 17 mai 2019 n'était pas personnalisé, et qu'il ne mentionnait pas le centre en Guinée qui le prendrait effectivement en charge, ni si celui-ci remplissait les garanties d'un encadrement adéquat. En outre, en se basant sur le rapport annuel 2018 de rocConakry, consulté en ligne, il a douté des capacités de cette organisation de prendre en charge des mineurs, à plus forte raison que les autorités guinéennes pensaient qu'elle était à la solde du SEM, que l'accord signé par elle avec celui-ci portait sur des renvois volontaires, que cette association rencontrait des difficultés financières et qu'aucun renvoi n'avait à ce jour été effectué. En outre, il a fait valoir que le financement de cette association ne respectait pas l'art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à laquelle la Suisse n'était certes pas liée, mais qui devait s'en inspirer, et que l'accord conclu entre le SEM et rocConakry, qui n'était pas une organisation internationale, ne pouvait avoir comme base légale l'art. 100 al. 2 LEI (RS 142.20). A titre de moyens de preuve, il a notamment remis un rapport médical daté du 22 juillet 2019, un article intitulé « Vie conjugale en Guinée : la polygamie mal vécue par des femmes et leurs enfants », un autre intitulé « Enfants de Guinée » et une attestation de son oncle du 17 juillet 2019. H. Par décision incidente du 15 août 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Me Aurélie Planas, avocate, en tant que mandataire d'office. I. Dans sa détermination du 12 septembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Etonné du fait que l'intéressé n'ait invoqué ses problèmes psychiques qu'au stade du recours, il a précisé qu'il existait à Conakry des institutions capables de traiter les maladies psychiatriques. En outre, l'organisation rocConakry avait des contacts avec des médecins et des hôpitaux, de sorte qu'elle pouvait garantir les soins aux mineurs non accompagnés dont elle s'occupait. J. Dans sa réplique du 1er octobre 2019, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a pour l'essentiel confirmé les griefs et conclusions de son recours. Il a précisé que, âgé de (...) ans au moment des auditions et contrairement aux affirmations du SEM, il avait fait part d'un malaise, l'exprimant avec ses mots d'enfants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. A titre préliminaire, force est de constater que la décision incidente du SEM du 17 mai 2019 décidant de l'affectation de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue n'est pas critiquable, même si prétendument aucune mesure d'instruction supplémentaire n'a été ordonnée. D'abord, en cas de procédure accélérée, le SEM est tenu, en règle générale, de notifier sa décision dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), laquelle ne doit pas durer plus de 21 jours (cf. art. 26 al. 1 LAsi). Or, ces délais avaient déjà été outrepassés, le 17 mai 2019. Ensuite, le SEM définit une stratégie de traitement des demande d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, qui peut avoir des répercussions sur le choix du type de procédure (accélérée ou étendue ; cf. message concernant la modification de la loi sur l'asile [restructuration du domaine de l'asile] du 3 septembre 2014 FF 2014 7771, ch. 2.2.2, p. 7812). En particulier, il peut tenir compte de personnes vulnérables (cf. FF 2014 7813), comme en l'espèce s'agissant d'un mineur non accompagné. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'argument du SEM, relatif à l'invraisemblance des motifs d'asile (le recourant n'était pas crédible lorsqu'il indiquait n'avoir pas eu le temps de demander de l'aide à des tiers ; cf. considérant II, p. 3, par. 8 de sa décision), peut être écarté. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les explications convaincantes du recourant figurant à la page 11, par. 5 et 6, de son recours. Notamment, il ne saurait être reproché à un enfant de (...) ans d'aller requérir la protection des autorités, de la police en particulier, en sachant qu'il aurait dû retourner chez lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 76 s.). Au demeurant, il avait parlé de ses problèmes familiaux à ses amis du club de football, qui ne pouvaient l'aider, mais qui avaient eu de la compassion pour lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 70). 4.2 Cela étant, les faits allégués à l'origine de la demande de protection du recourant, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou, comme il le soutient (cf. le recours, p. 11, par. 3), à son appartenance à un groupe social déterminé. 4.3 Les allégations du recourant relatives aux raisons l'ayant poussé à quitter son pays n'étant pas remises en cause, peut demeurer indécise la question (cf. le recours, p. 4 à 10) de savoir si l'audition sur les motifs d'asile a eu lieu dans un climat de confiance indispensable et avec des questions adaptées lorsqu'il s'agit d'entendre un mineur (cf. ATAF 2014/30). Au demeurant, le recourant, qui s'en prend à l'appréciation opérée par le SEM relativement à ses motifs de protection, n'a, dans son recours, pas fait valoir d'autres motifs d'asile qu'il n'aurait pu faire valoir auparavant. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En effet, les mauvais traitements infligés notamment par ses belles-mères, même vraisemblables, ne semblent pas atteindre le degré de gravité requis. En tout état de cause, le recourant pourra, s'il le préfère, être pris en charge par l'organisation rocConakry (cf. infra). 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (ci-après : CDE). Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2104/20 consid. 8.3.6). En outre, eu égard à ce principe, concrétisé à l'art. 69 al. 4 LEI, les autorités doivent vérifier concrètement que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). 6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 S'agissant des possibilités de prise en charge du recourant à son retour en Guinée, le Tribunal ne saurait suivre le raisonnement du SEM, selon lequel il pourrait retourner chez son père, dans la mesure où ses motifs de fuite ne peuvent être considérés comme invraisemblables (cf. supra, consid. 4), respectivement chez la voisine qui l'avait aidé à quitter le pays, n'étant pas établi que celle-ci, outre ce soutien sporadique, puisse et veuille le prendre en charge de manière pérenne. Cela étant, le Tribunal a récemment jugé (cf. arrêt D-1884/2019 du 17 juillet 2019 consid. 6.2.3, et les références citées) que rocConakry était une organisation capable de prendre en charge de manière adéquate les mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/30 précité). Notamment, cette organisation soutenait sur place l'orphelinat Dimakané, par l'envoi d'argent et de dons, et travaillait avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants qui y étaient hébergés. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret selon lequel rocConakry ne respecterait pas ses engagements, pris le 17 mai 2019 par le président de cette organisation (cf. let. E supra), relatifs à la prise en charge effective du recourant. En outre, celui-ci ne saurait se prévaloir à bon escient du fait que l'acte précité du 17 mai 2019 ne serait pas personnalisé et que l'orphelinat Dimakané n'y était pas expressément mentionné. En effet, cet acte mentionne l'identité du recourant ainsi que, en particulier, l'école fréquentée en Guinée et les problèmes familiaux l'ayant poussé à venir en Europe. Par ailleurs, n'est pas décisif l'absence de mention expresse de l'orphelinat Dimakané, avec lequel travaille rocConakry. Au demeurant, le recourant, qui a consulté le site internet de rocConakry et pris connaissance notamment de son rapport annuel 2018, ne pouvait ignorer l'existence de dit orphelinat, y étant mentionné à plusieurs reprises. Enfin, ne sont pas pertinents les arguments du recours (cités plus haut sous let. G, par. 5) tirés de l'art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'art. 100 al. 2 LEI. En effet, la Suisse, comme l'a justement relevé le recourant, n'est pas lié par dite Résolution et l'art. 100 LEI concerne les traités conclus par la Suisse avec des Etats étrangers dans le domaine migratoire. Par ailleurs, l'état de santé du recourant, caractérisé essentiellement (cf. le rapport médical du 22 juillet 2019 cité plus haut sous let. G) par (diagnostic), semble principalement réactionnel aux difficultés rencontrés lors de son « parcours migratoire traumatisant » jusqu'en Suisse (cf. également le recours, p. 8 in fine) et n'est pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'envisagée, aucune hospitalisation n'a été ordonnée, les thérapeutes lui ayant prescrit des médicaments contre le stress et pour dormir (cf. les échanges de mail du 26 juillet 2019 entre la mandataire et l'assistant social du recourant). Surtout, le recourant pourra avoir accès aux soins qui lui seraient nécessaire, rocConakry travaillant de concert avec une clinique sur place. Enfin, en Suisse depuis quelques mois, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration poussée qui aurait pour conséquence un déracinement de nature à le confronter à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine. De retour, il pourra par ailleurs être soutenu, financièrement notamment, par son oncle maternel résidant en Suisse. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. Art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Eu égard aux décomptes de prestations des 30 juillet et 1er octobre 2019 (cf. art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] pour un montant total de 3'359.70 francs (15 heures et 10 minutes de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais administratifs), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant, est arrêtée à 2'423.10 francs (12 heures de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais), le temps consacré aux entretiens avec celui-ci, dont l'utilité n'a pas été précisée, et à la rédaction du recours paraissant exagéré. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 A titre préliminaire, force est de constater que la décision incidente du SEM du 17 mai 2019 décidant de l'affectation de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue n'est pas critiquable, même si prétendument aucune mesure d'instruction supplémentaire n'a été ordonnée. D'abord, en cas de procédure accélérée, le SEM est tenu, en règle générale, de notifier sa décision dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), laquelle ne doit pas durer plus de 21 jours (cf. art. 26 al. 1 LAsi). Or, ces délais avaient déjà été outrepassés, le 17 mai 2019. Ensuite, le SEM définit une stratégie de traitement des demande d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, qui peut avoir des répercussions sur le choix du type de procédure (accélérée ou étendue ; cf. message concernant la modification de la loi sur l'asile [restructuration du domaine de l'asile] du 3 septembre 2014 FF 2014 7771, ch. 2.2.2, p. 7812). En particulier, il peut tenir compte de personnes vulnérables (cf. FF 2014 7813), comme en l'espèce s'agissant d'un mineur non accompagné.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 En l'espèce, l'argument du SEM, relatif à l'invraisemblance des motifs d'asile (le recourant n'était pas crédible lorsqu'il indiquait n'avoir pas eu le temps de demander de l'aide à des tiers ; cf. considérant II, p. 3, par. 8 de sa décision), peut être écarté. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les explications convaincantes du recourant figurant à la page 11, par. 5 et 6, de son recours. Notamment, il ne saurait être reproché à un enfant de (...) ans d'aller requérir la protection des autorités, de la police en particulier, en sachant qu'il aurait dû retourner chez lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 76 s.). Au demeurant, il avait parlé de ses problèmes familiaux à ses amis du club de football, qui ne pouvaient l'aider, mais qui avaient eu de la compassion pour lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 70).

E. 4.2 Cela étant, les faits allégués à l'origine de la demande de protection du recourant, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou, comme il le soutient (cf. le recours, p. 11, par. 3), à son appartenance à un groupe social déterminé.

E. 4.3 Les allégations du recourant relatives aux raisons l'ayant poussé à quitter son pays n'étant pas remises en cause, peut demeurer indécise la question (cf. le recours, p. 4 à 10) de savoir si l'audition sur les motifs d'asile a eu lieu dans un climat de confiance indispensable et avec des questions adaptées lorsqu'il s'agit d'entendre un mineur (cf. ATAF 2014/30). Au demeurant, le recourant, qui s'en prend à l'appréciation opérée par le SEM relativement à ses motifs de protection, n'a, dans son recours, pas fait valoir d'autres motifs d'asile qu'il n'aurait pu faire valoir auparavant.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En effet, les mauvais traitements infligés notamment par ses belles-mères, même vraisemblables, ne semblent pas atteindre le degré de gravité requis. En tout état de cause, le recourant pourra, s'il le préfère, être pris en charge par l'organisation rocConakry (cf. infra).

E. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (ci-après : CDE). Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2104/20 consid. 8.3.6). En outre, eu égard à ce principe, concrétisé à l'art. 69 al. 4 LEI, les autorités doivent vérifier concrètement que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3).

E. 6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 6.3.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.3.3 S'agissant des possibilités de prise en charge du recourant à son retour en Guinée, le Tribunal ne saurait suivre le raisonnement du SEM, selon lequel il pourrait retourner chez son père, dans la mesure où ses motifs de fuite ne peuvent être considérés comme invraisemblables (cf. supra, consid. 4), respectivement chez la voisine qui l'avait aidé à quitter le pays, n'étant pas établi que celle-ci, outre ce soutien sporadique, puisse et veuille le prendre en charge de manière pérenne. Cela étant, le Tribunal a récemment jugé (cf. arrêt D-1884/2019 du 17 juillet 2019 consid. 6.2.3, et les références citées) que rocConakry était une organisation capable de prendre en charge de manière adéquate les mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/30 précité). Notamment, cette organisation soutenait sur place l'orphelinat Dimakané, par l'envoi d'argent et de dons, et travaillait avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants qui y étaient hébergés. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret selon lequel rocConakry ne respecterait pas ses engagements, pris le 17 mai 2019 par le président de cette organisation (cf. let. E supra), relatifs à la prise en charge effective du recourant. En outre, celui-ci ne saurait se prévaloir à bon escient du fait que l'acte précité du 17 mai 2019 ne serait pas personnalisé et que l'orphelinat Dimakané n'y était pas expressément mentionné. En effet, cet acte mentionne l'identité du recourant ainsi que, en particulier, l'école fréquentée en Guinée et les problèmes familiaux l'ayant poussé à venir en Europe. Par ailleurs, n'est pas décisif l'absence de mention expresse de l'orphelinat Dimakané, avec lequel travaille rocConakry. Au demeurant, le recourant, qui a consulté le site internet de rocConakry et pris connaissance notamment de son rapport annuel 2018, ne pouvait ignorer l'existence de dit orphelinat, y étant mentionné à plusieurs reprises. Enfin, ne sont pas pertinents les arguments du recours (cités plus haut sous let. G, par. 5) tirés de l'art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'art. 100 al. 2 LEI. En effet, la Suisse, comme l'a justement relevé le recourant, n'est pas lié par dite Résolution et l'art. 100 LEI concerne les traités conclus par la Suisse avec des Etats étrangers dans le domaine migratoire. Par ailleurs, l'état de santé du recourant, caractérisé essentiellement (cf. le rapport médical du 22 juillet 2019 cité plus haut sous let. G) par (diagnostic), semble principalement réactionnel aux difficultés rencontrés lors de son « parcours migratoire traumatisant » jusqu'en Suisse (cf. également le recours, p. 8 in fine) et n'est pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'envisagée, aucune hospitalisation n'a été ordonnée, les thérapeutes lui ayant prescrit des médicaments contre le stress et pour dormir (cf. les échanges de mail du 26 juillet 2019 entre la mandataire et l'assistant social du recourant). Surtout, le recourant pourra avoir accès aux soins qui lui seraient nécessaire, rocConakry travaillant de concert avec une clinique sur place. Enfin, en Suisse depuis quelques mois, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration poussée qui aurait pour conséquence un déracinement de nature à le confronter à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine. De retour, il pourra par ailleurs être soutenu, financièrement notamment, par son oncle maternel résidant en Suisse.

E. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

E. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. Art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Eu égard aux décomptes de prestations des 30 juillet et 1er octobre 2019 (cf. art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] pour un montant total de 3'359.70 francs (15 heures et 10 minutes de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais administratifs), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant, est arrêtée à 2'423.10 francs (12 heures de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais), le temps consacré aux entretiens avec celui-ci, dont l'utilité n'a pas été précisée, et à la rédaction du recours paraissant exagéré. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 3'413 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Aurélie Planas, en tant que mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3896/2019 Arrêt du 28 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Barbara Balmelli, Yanick Felley, juges Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Aurélie Planas, avocate, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 10 mars 2019, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Entendu sommairement en date du 26 mars suivant, il a en particulier prétendu être mineur, étant né le (...). B. Doutant de la minorité alléguée par l'intéressé, le SEM a ordonné une évaluation forensique d'estimation de l'âge. Il ressort du rapport de l'hôpital cantonal de Saint-Gall établi le 10 avril 2019 que l'intéressé, à la date des examens effectués le 5 avril précédent, avait probablement plus de 15 ans, l'achèvement de sa 18ème année ne pouvant toutefois être démontrée. Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité de l'intéressé était établie, retenant le (...) comme étant sa date de naissance. C. Lors de l'audition sommaire précitée du 26 mars 2019, puis lors de celle sur les motifs d'asile du 14 mai 2019, en présence du représentant juridique attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), l'intéressé a indiqué être né et avoir vécu à Conakry jusqu'à son départ du pays au début de l'année 2017, à l'âge de (...). Après le décès de sa mère en (...) des suites de la maladie Ebola, il avait commencé à rencontrer des problèmes avec son père, avec lequel il avait pourtant entretenu auparavant de bonnes relations, les (nombre) autres épouses de celui-ci et ses (nombre) demi-frères. Ainsi, sur ordre de ses belles-mères, il avait dû effectuer seul les tâches ménagères puis, à partir de l'année 2016, avait été empêché d'aller jouer au football et de fréquenter l'école, ses affaires scolaires et de sport lui ayant été confisquées, de sorte qu'il devait passer tout son temps à s'occuper du ménage. Lorsqu'il se plaignait ou désobéissait, il était battu, insulté ou menacé de mort. Par ailleurs, il était la risée de ses demi-frères, qui ne voulaient plus manger avec lui de peur qu'il ait contracté le virus Ebola. Pour ces raisons, au début de l'année 2017, grâce à une voisine qui était l'amie de sa défunte mère, il avait quitté son pays en voiture, avec les enfants de dite voisine, pour la Libye, puis avait rejoint l'Italie par la mer, y déposant une demande d'asile en date du (...) 2017, avant de rejoindre la Suisse pour y retrouver son oncle maternel. D. Le 17 mai 2019, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue, conformément à l'art. 26d LAsi, des clarifications dans son pays d'origine étant nécessaire au vu de sa minorité. Il a par ailleurs attribué l'intéressé au canton de Thurgovie, puis au canton de Neuchâtel, par nouvelle décision incidente du 14 juin 2019. E. Par acte du 17 mai 2019, l'organisation rocConakry a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée jusqu'à sa majorité, conformément à l'accord conclu entre elle et le SEM, le 16 octobre 2018. F. Par décision du 5 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec son père, ses (nombre) belles-mères et ses demi-frères n'ayant pas de lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En tout état de cause, les explications brèves et sans substance de l'intéressé, selon lesquelles il n'avait pas eu le temps de demander de l'aide dans son pays d'origine, n'étaient pas crédibles, puisqu'il avait continué de fréquenter l'école durant une année suite au décès de sa mère. Ensuite, il a estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, celui-ci était en bonne santé et pouvait retourner chez son père, avec lequel il avait entretenu de bonnes relations avant le décès de sa mère et qui avait continué de le soutenir par la suite pendant plus d'une année, lui ayant permis d'aller à l'école et fourni des moyens de subsistance jusqu'à son départ du pays. En outre, dans la mesure où ses problèmes familiaux n'étaient pas vraisemblables, il devait aussi pouvoir compter sur son père pour l'avenir, mais également sur son oncle résidant en Suisse, avec lequel il avait un bon contact et qui était libre de l'aider financièrement. S'il ne souhaitait pas retourner auprès de son père, l'intéressé pouvait bénéficier de l'aide d'institutions sur place, voire de sa voisine grâce à laquelle il avait pu quitter son pays et qui avait financé son voyage jusqu'en Libye. Outre que ses déclarations, selon lesquelles il ne savait pas s'il avait des oncles et tantes paternels, n'étaient pas crédibles, il avait également des amis d'école et de l'équipe de football sur l'aide desquels il pouvait compter pour faciliter sa réintégration. En outre, selon le rapport établi le 10 avril 2019, l'intéressé avait plus que les (...) ans annoncés, était mature et indépendant, ayant pu voyager seul de Guinée en Europe, et pouvait ainsi voler de ses propres ailes. S'agissant d'institutions en Guinée susceptibles de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné, le SEM a déclaré travailler avec une organisation suisse nommée rocConakry, leur collaboration étant régie par l'accord entre la Confédération suisse et rocConakry pour l'assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du 16 octobre 2018. Ainsi, rocConakry soutenait des orphelinats sur le continent africain, parmi lesquels un était situé en Guinée. Lors du retour du mineur en Guinée, elle organisait la réunification familiale ou logeait le mineur dans un orphelinat. En outre, elle soutenait les rapatriés mineurs dans leur réintégration dans la vie en Guinée, incluant la mise en oeuvre de projets, l'accès à la formation et l'obtention de revenus. En l'espèce, rocConakry avait garanti, par acte signé le 17 mai 2019 (cf. pièce A22 du dossier du SEM), sa disponibilité et sa capacité à recevoir l'intéressé et à l'aider, à son retour en Guinée, à retrouver sa famille. G. Dans le recours du 30 juillet 2019, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, très subsidiairement à l'admission provisoire. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. D'abord, il a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le SEM avait assigné sa demande d'asile à la procédure étendue en date du 17 mai 2019, conformément à l'art. 26d LAsi, dès lors que cette autorité n'avait par la suite procédé à aucune mesure d'instruction supplémentaire, en violation crasse de son droit d'être entendu, avant de rendre sa décision dont était recours du 5 juillet suivant. Ayant bénéficié d'un encadrement et d'un suivi médical dans le canton de Neuchâtel, où il avait été attribué, le SEM aurait en effet dû compléter l'instruction, conformément à sa décision de passage en procédure étendue. Ensuite, l'intéressé, après avoir souligné que ses auditions n'avaient pas été menées de manière adéquate et en conformité à la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/30, a contesté les arguments du SEM selon lesquelles ses motifs de protection étaient invraisemblables. Il a soutenu qu'en tant qu'enfant orphelin de mère et contraint de vivre avec les autres épouses de son père, il faisait partie d'un groupe social déterminé et remplissait ainsi les conditions mises à l'octroi de l'asile. S'agissant des obstacles au renvoi, l'intéressé a contesté, d'une part, être en bonne santé, rapport médical à l'appui, et, d'autre part, pouvoir retourner chez son père, compte tenu de la nature des relations avec lui, soutenant qu'un retour dans sa famille en Guinée reviendrait à le soumettre à des mauvais traitements et à un esclavage domestique. S'agissant de rocConakry, il a relevé que le formulaire signé par cette association en date du 17 mai 2019 n'était pas personnalisé, et qu'il ne mentionnait pas le centre en Guinée qui le prendrait effectivement en charge, ni si celui-ci remplissait les garanties d'un encadrement adéquat. En outre, en se basant sur le rapport annuel 2018 de rocConakry, consulté en ligne, il a douté des capacités de cette organisation de prendre en charge des mineurs, à plus forte raison que les autorités guinéennes pensaient qu'elle était à la solde du SEM, que l'accord signé par elle avec celui-ci portait sur des renvois volontaires, que cette association rencontrait des difficultés financières et qu'aucun renvoi n'avait à ce jour été effectué. En outre, il a fait valoir que le financement de cette association ne respectait pas l'art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à laquelle la Suisse n'était certes pas liée, mais qui devait s'en inspirer, et que l'accord conclu entre le SEM et rocConakry, qui n'était pas une organisation internationale, ne pouvait avoir comme base légale l'art. 100 al. 2 LEI (RS 142.20). A titre de moyens de preuve, il a notamment remis un rapport médical daté du 22 juillet 2019, un article intitulé « Vie conjugale en Guinée : la polygamie mal vécue par des femmes et leurs enfants », un autre intitulé « Enfants de Guinée » et une attestation de son oncle du 17 juillet 2019. H. Par décision incidente du 15 août 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et nommé Me Aurélie Planas, avocate, en tant que mandataire d'office. I. Dans sa détermination du 12 septembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Etonné du fait que l'intéressé n'ait invoqué ses problèmes psychiques qu'au stade du recours, il a précisé qu'il existait à Conakry des institutions capables de traiter les maladies psychiatriques. En outre, l'organisation rocConakry avait des contacts avec des médecins et des hôpitaux, de sorte qu'elle pouvait garantir les soins aux mineurs non accompagnés dont elle s'occupait. J. Dans sa réplique du 1er octobre 2019, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a pour l'essentiel confirmé les griefs et conclusions de son recours. Il a précisé que, âgé de (...) ans au moment des auditions et contrairement aux affirmations du SEM, il avait fait part d'un malaise, l'exprimant avec ses mots d'enfants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. A titre préliminaire, force est de constater que la décision incidente du SEM du 17 mai 2019 décidant de l'affectation de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue n'est pas critiquable, même si prétendument aucune mesure d'instruction supplémentaire n'a été ordonnée. D'abord, en cas de procédure accélérée, le SEM est tenu, en règle générale, de notifier sa décision dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), laquelle ne doit pas durer plus de 21 jours (cf. art. 26 al. 1 LAsi). Or, ces délais avaient déjà été outrepassés, le 17 mai 2019. Ensuite, le SEM définit une stratégie de traitement des demande d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, qui peut avoir des répercussions sur le choix du type de procédure (accélérée ou étendue ; cf. message concernant la modification de la loi sur l'asile [restructuration du domaine de l'asile] du 3 septembre 2014 FF 2014 7771, ch. 2.2.2, p. 7812). En particulier, il peut tenir compte de personnes vulnérables (cf. FF 2014 7813), comme en l'espèce s'agissant d'un mineur non accompagné. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'argument du SEM, relatif à l'invraisemblance des motifs d'asile (le recourant n'était pas crédible lorsqu'il indiquait n'avoir pas eu le temps de demander de l'aide à des tiers ; cf. considérant II, p. 3, par. 8 de sa décision), peut être écarté. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les explications convaincantes du recourant figurant à la page 11, par. 5 et 6, de son recours. Notamment, il ne saurait être reproché à un enfant de (...) ans d'aller requérir la protection des autorités, de la police en particulier, en sachant qu'il aurait dû retourner chez lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 76 s.). Au demeurant, il avait parlé de ses problèmes familiaux à ses amis du club de football, qui ne pouvaient l'aider, mais qui avaient eu de la compassion pour lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2019, question 70). 4.2 Cela étant, les faits allégués à l'origine de la demande de protection du recourant, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou, comme il le soutient (cf. le recours, p. 11, par. 3), à son appartenance à un groupe social déterminé. 4.3 Les allégations du recourant relatives aux raisons l'ayant poussé à quitter son pays n'étant pas remises en cause, peut demeurer indécise la question (cf. le recours, p. 4 à 10) de savoir si l'audition sur les motifs d'asile a eu lieu dans un climat de confiance indispensable et avec des questions adaptées lorsqu'il s'agit d'entendre un mineur (cf. ATAF 2014/30). Au demeurant, le recourant, qui s'en prend à l'appréciation opérée par le SEM relativement à ses motifs de protection, n'a, dans son recours, pas fait valoir d'autres motifs d'asile qu'il n'aurait pu faire valoir auparavant. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En effet, les mauvais traitements infligés notamment par ses belles-mères, même vraisemblables, ne semblent pas atteindre le degré de gravité requis. En tout état de cause, le recourant pourra, s'il le préfère, être pris en charge par l'organisation rocConakry (cf. infra). 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (ci-après : CDE). Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2104/20 consid. 8.3.6). En outre, eu égard à ce principe, concrétisé à l'art. 69 al. 4 LEI, les autorités doivent vérifier concrètement que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). 6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 S'agissant des possibilités de prise en charge du recourant à son retour en Guinée, le Tribunal ne saurait suivre le raisonnement du SEM, selon lequel il pourrait retourner chez son père, dans la mesure où ses motifs de fuite ne peuvent être considérés comme invraisemblables (cf. supra, consid. 4), respectivement chez la voisine qui l'avait aidé à quitter le pays, n'étant pas établi que celle-ci, outre ce soutien sporadique, puisse et veuille le prendre en charge de manière pérenne. Cela étant, le Tribunal a récemment jugé (cf. arrêt D-1884/2019 du 17 juillet 2019 consid. 6.2.3, et les références citées) que rocConakry était une organisation capable de prendre en charge de manière adéquate les mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/30 précité). Notamment, cette organisation soutenait sur place l'orphelinat Dimakané, par l'envoi d'argent et de dons, et travaillait avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants qui y étaient hébergés. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret selon lequel rocConakry ne respecterait pas ses engagements, pris le 17 mai 2019 par le président de cette organisation (cf. let. E supra), relatifs à la prise en charge effective du recourant. En outre, celui-ci ne saurait se prévaloir à bon escient du fait que l'acte précité du 17 mai 2019 ne serait pas personnalisé et que l'orphelinat Dimakané n'y était pas expressément mentionné. En effet, cet acte mentionne l'identité du recourant ainsi que, en particulier, l'école fréquentée en Guinée et les problèmes familiaux l'ayant poussé à venir en Europe. Par ailleurs, n'est pas décisif l'absence de mention expresse de l'orphelinat Dimakané, avec lequel travaille rocConakry. Au demeurant, le recourant, qui a consulté le site internet de rocConakry et pris connaissance notamment de son rapport annuel 2018, ne pouvait ignorer l'existence de dit orphelinat, y étant mentionné à plusieurs reprises. Enfin, ne sont pas pertinents les arguments du recours (cités plus haut sous let. G, par. 5) tirés de l'art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'art. 100 al. 2 LEI. En effet, la Suisse, comme l'a justement relevé le recourant, n'est pas lié par dite Résolution et l'art. 100 LEI concerne les traités conclus par la Suisse avec des Etats étrangers dans le domaine migratoire. Par ailleurs, l'état de santé du recourant, caractérisé essentiellement (cf. le rapport médical du 22 juillet 2019 cité plus haut sous let. G) par (diagnostic), semble principalement réactionnel aux difficultés rencontrés lors de son « parcours migratoire traumatisant » jusqu'en Suisse (cf. également le recours, p. 8 in fine) et n'est pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'envisagée, aucune hospitalisation n'a été ordonnée, les thérapeutes lui ayant prescrit des médicaments contre le stress et pour dormir (cf. les échanges de mail du 26 juillet 2019 entre la mandataire et l'assistant social du recourant). Surtout, le recourant pourra avoir accès aux soins qui lui seraient nécessaire, rocConakry travaillant de concert avec une clinique sur place. Enfin, en Suisse depuis quelques mois, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration poussée qui aurait pour conséquence un déracinement de nature à le confronter à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine. De retour, il pourra par ailleurs être soutenu, financièrement notamment, par son oncle maternel résidant en Suisse. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. Art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Eu égard aux décomptes de prestations des 30 juillet et 1er octobre 2019 (cf. art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] pour un montant total de 3'359.70 francs (15 heures et 10 minutes de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais administratifs), l'indemnité due à la mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant, est arrêtée à 2'423.10 francs (12 heures de travail à 220 francs chacune, ainsi que 23.10 francs de frais), le temps consacré aux entretiens avec celui-ci, dont l'utilité n'a pas été précisée, et à la rédaction du recours paraissant exagéré. Les honoraires ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 3'413 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Aurélie Planas, en tant que mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :