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E-275/2024

E-275/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-31 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 23 août 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). B. Le 14 septembre 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. C. Le 28 septembre 2023, un rapport médical daté de la veille a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que l’intéressé présente une douleur thoracique parasternale G sans signe de gravité, pour laquelle un électrocardiogramme devait être organisé le 2 octobre suivant dans le but d’exclure la présence de certaines pathologies. Il y est par ailleurs spécifié qu’en cas de résultats dans la norme, aucune consultation médicale supplémentaire ne devait être agendée. D. L’intéressé a été entendu par le SEM les 7 novembre 2023 (première audition RMNA) et 15 décembre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il a en substance déclaré être ressortissant guinéen, d’ethnie kissi, originaire de B._______. Peu après sa naissance, il se serait installé avec sa famille à C._______, où il aurait été scolarisé durant deux ans, avant de devoir interrompre ses études, faute de moyens suffisants pour les financer. Il aurait alors occupé ses journées en jouant à l’extérieur avec ses copains et en suivant sa mère dans ses déplacements. A la fin de l’année 2020, son père serait décédé sur son lieu de travail. La même semaine, son frère et sa sœur seraient décédés à leur tour dans un accident de la route. A la suite de ces décès successifs, sa mère aurait perdu la tête et disparu. Il aurait alors vécu chez des voisins avec son grand frère D._______. Deux mois après le décès de son père, un féticheur se serait présenté à son domicile, lui expliquant que, de son vivant, celui-ci avait contracté une dette de sang à son encontre dans l’espoir de gagner de l’argent. Convaincu par D._______ de repasser une autre fois pour recouvrer sa

E-275/2024 Page 3 créance, le féticheur serait toutefois reparti bredouille. Suite à cet épisode, D._______ aurait pris la fuite et le requérant se serait installé chez l’ancien employeur de son père, un certain Monsieur E._______, domicilié à proximité. Il aurait toutefois été malmené par l’épouse et les enfants de ce dernier, mécontents de sa présence chez eux, si bien que Monsieur E._______ aurait fait renouveler son extrait de naissance dans le but de lui faire quitter le pays. Le (…) décembre 2022, un certain F._______ l’aurait emmené en mototaxi à G._______, d’où il aurait rejoint le H._______, puis I._______. Déporté au J._______, il aurait franchi une nouvelle fois I._______et poursuivi son voyage par la K._______, L._______et la M._______, avant de gagner la Suisse le 23 août 2023. Interrogé sur la présence de parentés en Guinée, le requérant a indiqué n’avoir plus aucune nouvelle de sa famille nucléaire et avoir des oncles avec lesquels il n’aurait toutefois aucun contact. Invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l’organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée, il a indiqué ne pas souhaiter y faire appel. Il a précisé que Monsieur E._______ pouvait lui offrir une prise en charge identique, mais qu’il n’était pas en mesure de retourner en Guinée. Sa représentation juridique a quant à elle rappelé que le requérant n’avait aucun contact et aucune possibilité de prise en charge par sa famille en Guinée et qu’il était incongru d’exiger qu’il se prononce sur la possibilité de prise en charge par une association dont il ne connaissait rien. Elle a ajouté que, selon un rapport datant de 2018, dite organisation ne prenait en charge que les mineurs souhaitant retourner volontairement dans leur pays d’origine, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. Elle a prié le SEM de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et conclu au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit la copie d’un extrait du registre de l’Etat civil ainsi que la copie d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » le concernant. E. Le 15 décembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, cette organisation a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu’à sa majorité.

E-275/2024 Page 4 F. Le 27 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s’est déterminée le lendemain. Elle a réitéré que le requérant n’avait ni famille ni connaissances en Guinée et aucune possibilité d’être pris en charge à son retour dans ce pays. Elle a notamment émis des doutes sur l’efficacité et l’adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n’avait pas donné son accord à son retour. Elle a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a exclu l’existence d’un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse en cas de retour dans ce pays. Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, l’autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s’opposait pas au rapatriement de l’intéressé. Elle a en outre considéré qu’un retour dans ce pays n’était pas contraire à l’intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d’une part, que ce dernier n’avait pas rendu vraisemblable qu’il n’avait plus de nouvelle de sa famille, d’autre part, qu’il y disposait d’un réseau social, notamment des voisins et des amis à même de le soutenir dans sa réintégration, et, surtout, que l’organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l’intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus.

E-275/2024 Page 5 H. Le 11 janvier 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de l’admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire. Il lui fait grief d’avoir insuffisamment motivé sa décision en tant qu’elle porte sur la licéité de l’exécution de son renvoi à l’aune des conventions internationales et de sa minorité. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu’il n’est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s’être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n’avoir fourni à cette dernière que des indications sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 15 décembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-275/2024 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d’une violation, par le SEM, de son devoir de motivation. Ces griefs s’avèrent toutefois infondés. Il ressort en effet de la motivation du recours que l’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que son argumentation se confond avec le fond et sera examinée plus loin. Partant, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre

E-275/2024 Page 7 Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l’ampleur réelle des problèmes qu’il aurait rencontrés en

E-275/2024 Page 8 Guinée. Certes, il a invoqué craindre d’être confronté au créancier de son père en cas de retour dans son pays d’origine. Ses allégations ne sont toutefois nullement étayées et manquent cruellement de substance. Le recourant s’est exprimé de manière particulièrement brève et floue sur ses interactions avec son créancier. Il a en effet uniquement expliqué que, de son vivant, son père était allé voir un féticheur pour sortir de la pauvreté et avait convenu « de lui donner un être humain en échange de son travail » (cf. PV du 15.12.2023, R79), et qu’après sa mort, le féticheur s’était présenté au domicile pour recouvrer sa créance, accompagné d’un ami de son père, lequel les (le recourant et son frère) avait présenté comme les fils de son créancier, en les informant que « le problème était désormais dans leurs mains » (cf. idem, R87). Invité à étayer ses déclarations, le recourant a répondu ignorer la date à laquelle la dette en question avait été contractée (cf. ibid. R82) et n’a pas été en mesure d’indiquer si cette dette avait un quelconque lien avec le décès de son père (cf. ibid. R85). Interrogé sur les intentions réelles du féticheur, il s’est contenté de déclarer que celui-ci était venu demander la tête de quelqu’un, que cela ne regardait à la base que son père et le féticheur et que la situation lui était finalement tombée sur la tête (cf. ibid. R92 et R93). Il a en outre déclaré, de façon pour le moins stéréotypée, qu’il avait eu peur et qu’il savait, sur la base de l’apparence et de l’accoutrement du féticheur, qu’il s’agissait d’une mauvaise personne (cf. ibid. R102), s’abstenant toutefois de tout commentaire sur ses interactions réelles avec cet homme dans la situation concrète. Compte tenu de leur manque de substance, ces déclarations ne sauraient être considérées comme crédibles. L’on peine au demeurant à comprendre pour quelle raison un homme présenté comme un ami de son père aurait accompagné le féticheur au domicile du recourant, dénonçant ainsi le fils d’un ami. A cela s’ajoute que si le féticheur avait véritablement pour intention de recouvrer son dû au prix d’une vie humaine, il n’aurait assurément pas accepté de repasser à une autre occasion. Incongrue, l’explication selon laquelle le féticheur aurait reconnu la bonne foi du recourant (cf. ibid. R98) ne saurait être suivie. Par ailleurs, si l’intéressé craignait la mort comme allégué, il ne fait aucun doute qu’il aurait pris la fuite, plutôt que de trouver refuge chez un ami de son père, à quelques dix minutes à pied de son domicile, et d’y séjourner durant une année. 5.5.2 Le recourant a par ailleurs allégué avoir été menacé de mort par l’épouse et les enfants de Monsieur E._______ (cf. ibid. R79). Aucun élément ne permet toutefois de tenir cette allégation pour fondée. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où rocConakry a accepté de prendre en charge le

E-275/2024 Page 9 recourant à son arrivée en Guinée, ce dernier ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de Monsieur E._______ et de sa famille (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). 5.6 En définitive, compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-avant, aucun indice concret ne suggère que l’intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Guinée. A noter encore que l’intéressé n’a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités guinéennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s’apparente à un projet migratoire prédéfini. Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité

E-275/2024 Page 10 de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd’hui âgé de (…) ans. La disparition de sa mère et les décès de son père ainsi que de deux de ses frères et sœurs n’ont pas été rendus crédibles. D’abord, le recourant n’a fourni aucun élément sur les décès en question, hormis le fait que son père était mort sur son lieu de travail et ses frères et sœurs dans un accident de la route la même semaine. Quant à sa mère, il a uniquement indiqué que

E-275/2024 Page 11 celle-ci avait perdu la tête et qu’il ignorait où elle se trouvait depuis. Compte tenu de l’invraisemblance générale du récit du recourant, rien n’indique non plus que son frère D._______ aurait pris la fuite pour échapper au féticheur, comme allégué. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra au besoin compter sur le soutien de ses amis en Guinée, à l’instar de Monsieur E._______, qui serait, d’après ses propres allégations, en mesure de le prendre en charge à son retour de la même façon que rocConakry (cf. ibid., R139). En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d’origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 15 décembre 2023, la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 26.01.2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l’orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 12s) n’apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 16), et bien que cela ne soit

E-275/2024 Page 12 pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d’accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l’opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018

– que l’intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours – selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. PV du 15.12.2023, R149). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours,

p. 15), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l’espèce, comme déjà relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En l’absence d’éléments médicaux versés au dossier suite à l’électrocardiogramme réalisé, il y a lieu de considérer que cet examen n’a rien révélé et que le recourant est en bonne santé. En toute hypothèse, l’intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé relatives à son vécu dans son pays d’origine, rien ne suggère par ailleurs qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé.

E-275/2024 Page 13 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d’août 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, compte tenu de son âge ([…] ans) et de la présence, en Guinée, de proches à même de le soutenir, ses chances de réintégration dans ce pays peuvent être considérées comme bonnes, le recourant paraissant au demeurant en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet.

E-275/2024 Page 14 9.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 9.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. 6 let. b FITAF).

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-275/2024 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d’une violation, par le SEM, de son devoir de motivation. Ces griefs s’avèrent toutefois infondés. Il ressort en effet de la motivation du recours que l’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que son argumentation se confond avec le fond et sera examinée plus loin. Partant, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés.

E. 3 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre

E-275/2024 Page 7 Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d’espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 5.5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l’ampleur réelle des problèmes qu’il aurait rencontrés en

E-275/2024 Page 8 Guinée. Certes, il a invoqué craindre d’être confronté au créancier de son père en cas de retour dans son pays d’origine. Ses allégations ne sont toutefois nullement étayées et manquent cruellement de substance. Le recourant s’est exprimé de manière particulièrement brève et floue sur ses interactions avec son créancier. Il a en effet uniquement expliqué que, de son vivant, son père était allé voir un féticheur pour sortir de la pauvreté et avait convenu « de lui donner un être humain en échange de son travail » (cf. PV du 15.12.2023, R79), et qu’après sa mort, le féticheur s’était présenté au domicile pour recouvrer sa créance, accompagné d’un ami de son père, lequel les (le recourant et son frère) avait présenté comme les fils de son créancier, en les informant que « le problème était désormais dans leurs mains » (cf. idem, R87). Invité à étayer ses déclarations, le recourant a répondu ignorer la date à laquelle la dette en question avait été contractée (cf. ibid. R82) et n’a pas été en mesure d’indiquer si cette dette avait un quelconque lien avec le décès de son père (cf. ibid. R85). Interrogé sur les intentions réelles du féticheur, il s’est contenté de déclarer que celui-ci était venu demander la tête de quelqu’un, que cela ne regardait à la base que son père et le féticheur et que la situation lui était finalement tombée sur la tête (cf. ibid. R92 et R93). Il a en outre déclaré, de façon pour le moins stéréotypée, qu’il avait eu peur et qu’il savait, sur la base de l’apparence et de l’accoutrement du féticheur, qu’il s’agissait d’une mauvaise personne (cf. ibid. R102), s’abstenant toutefois de tout commentaire sur ses interactions réelles avec cet homme dans la situation concrète. Compte tenu de leur manque de substance, ces déclarations ne sauraient être considérées comme crédibles. L’on peine au demeurant à comprendre pour quelle raison un homme présenté comme un ami de son père aurait accompagné le féticheur au domicile du recourant, dénonçant ainsi le fils d’un ami. A cela s’ajoute que si le féticheur avait véritablement pour intention de recouvrer son dû au prix d’une vie humaine, il n’aurait assurément pas accepté de repasser à une autre occasion. Incongrue, l’explication selon laquelle le féticheur aurait reconnu la bonne foi du recourant (cf. ibid. R98) ne saurait être suivie. Par ailleurs, si l’intéressé craignait la mort comme allégué, il ne fait aucun doute qu’il aurait pris la fuite, plutôt que de trouver refuge chez un ami de son père, à quelques dix minutes à pied de son domicile, et d’y séjourner durant une année.

E. 5.5.2 Le recourant a par ailleurs allégué avoir été menacé de mort par l’épouse et les enfants de Monsieur E._______ (cf. ibid. R79). Aucun élément ne permet toutefois de tenir cette allégation pour fondée. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où rocConakry a accepté de prendre en charge le

E-275/2024 Page 9 recourant à son arrivée en Guinée, ce dernier ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de Monsieur E._______ et de sa famille (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous).

E. 5.6 En définitive, compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-avant, aucun indice concret ne suggère que l’intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Guinée. A noter encore que l’intéressé n’a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités guinéennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s’apparente à un projet migratoire prédéfini. Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).

E. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité

E-275/2024 Page 10 de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du

E. 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète.

E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.

E. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd’hui âgé de (…) ans. La disparition de sa mère et les décès de son père ainsi que de deux de ses frères et sœurs n’ont pas été rendus crédibles. D’abord, le recourant n’a fourni aucun élément sur les décès en question, hormis le fait que son père était mort sur son lieu de travail et ses frères et sœurs dans un accident de la route la même semaine. Quant à sa mère, il a uniquement indiqué que

E-275/2024 Page 11 celle-ci avait perdu la tête et qu’il ignorait où elle se trouvait depuis. Compte tenu de l’invraisemblance générale du récit du recourant, rien n’indique non plus que son frère D._______ aurait pris la fuite pour échapper au féticheur, comme allégué. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra au besoin compter sur le soutien de ses amis en Guinée, à l’instar de Monsieur E._______, qui serait, d’après ses propres allégations, en mesure de le prendre en charge à son retour de la même façon que rocConakry (cf. ibid., R139). En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d’origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 15 décembre 2023, la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 26.01.2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l’orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 12s) n’apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 16), et bien que cela ne soit

E-275/2024 Page 12 pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d’accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l’opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018

– que l’intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours – selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. PV du 15.12.2023, R149). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours,

p. 15), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé.

E. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l’espèce, comme déjà relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. En l’absence d’éléments médicaux versés au dossier suite à l’électrocardiogramme réalisé, il y a lieu de considérer que cet examen n’a rien révélé et que le recourant est en bonne santé. En toute hypothèse, l’intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé relatives à son vécu dans son pays d’origine, rien ne suggère par ailleurs qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé.

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E. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d’août 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, compte tenu de son âge ([…] ans) et de la présence, en Guinée, de proches à même de le soutenir, ses chances de réintégration dans ce pays peuvent être considérées comme bonnes, le recourant paraissant au demeurant en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative.

E. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant.

E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet.

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E. 9.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 9.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. 6 let. b FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-275/2024 Arrêt du 31 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Elsa Messina, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 décembre 2023. Faits : A. Le 23 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). B. Le 14 septembre 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. C. Le 28 septembre 2023, un rapport médical daté de la veille a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que l'intéressé présente une douleur thoracique parasternale G sans signe de gravité, pour laquelle un électrocardiogramme devait être organisé le 2 octobre suivant dans le but d'exclure la présence de certaines pathologies. Il y est par ailleurs spécifié qu'en cas de résultats dans la norme, aucune consultation médicale supplémentaire ne devait être agendée. D. L'intéressé a été entendu par le SEM les 7 novembre 2023 (première audition RMNA) et 15 décembre 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il a en substance déclaré être ressortissant guinéen, d'ethnie kissi, originaire de B._______. Peu après sa naissance, il se serait installé avec sa famille à C._______, où il aurait été scolarisé durant deux ans, avant de devoir interrompre ses études, faute de moyens suffisants pour les financer. Il aurait alors occupé ses journées en jouant à l'extérieur avec ses copains et en suivant sa mère dans ses déplacements. A la fin de l'année 2020, son père serait décédé sur son lieu de travail. La même semaine, son frère et sa soeur seraient décédés à leur tour dans un accident de la route. A la suite de ces décès successifs, sa mère aurait perdu la tête et disparu. Il aurait alors vécu chez des voisins avec son grand frère D._______. Deux mois après le décès de son père, un féticheur se serait présenté à son domicile, lui expliquant que, de son vivant, celui-ci avait contracté une dette de sang à son encontre dans l'espoir de gagner de l'argent. Convaincu par D._______ de repasser une autre fois pour recouvrer sa créance, le féticheur serait toutefois reparti bredouille. Suite à cet épisode, D._______ aurait pris la fuite et le requérant se serait installé chez l'ancien employeur de son père, un certain Monsieur E._______, domicilié à proximité. Il aurait toutefois été malmené par l'épouse et les enfants de ce dernier, mécontents de sa présence chez eux, si bien que Monsieur E._______ aurait fait renouveler son extrait de naissance dans le but de lui faire quitter le pays. Le (...) décembre 2022, un certain F._______ l'aurait emmené en mototaxi à G._______, d'où il aurait rejoint le H._______, puis I._______. Déporté au J._______, il aurait franchi une nouvelle fois I._______et poursuivi son voyage par la K._______, L._______et la M._______, avant de gagner la Suisse le 23 août 2023. Interrogé sur la présence de parentés en Guinée, le requérant a indiqué n'avoir plus aucune nouvelle de sa famille nucléaire et avoir des oncles avec lesquels il n'aurait toutefois aucun contact. Invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée, il a indiqué ne pas souhaiter y faire appel. Il a précisé que Monsieur E._______ pouvait lui offrir une prise en charge identique, mais qu'il n'était pas en mesure de retourner en Guinée. Sa représentation juridique a quant à elle rappelé que le requérant n'avait aucun contact et aucune possibilité de prise en charge par sa famille en Guinée et qu'il était incongru d'exiger qu'il se prononce sur la possibilité de prise en charge par une association dont il ne connaissait rien. Elle a ajouté que, selon un rapport datant de 2018, dite organisation ne prenait en charge que les mineurs souhaitant retourner volontairement dans leur pays d'origine, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé. Elle a prié le SEM de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et conclu au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit la copie d'un extrait du registre de l'Etat civil ainsi que la copie d'un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » le concernant. E. Le 15 décembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, cette organisation a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. F. Le 27 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s'est déterminée le lendemain. Elle a réitéré que le requérant n'avait ni famille ni connaissances en Guinée et aucune possibilité d'être pris en charge à son retour dans ce pays. Elle a notamment émis des doutes sur l'efficacité et l'adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n'avait pas donné son accord à son retour. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a exclu l'existence d'un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse en cas de retour dans ce pays. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a en outre considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d'une part, que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il n'avait plus de nouvelle de sa famille, d'autre part, qu'il y disposait d'un réseau social, notamment des voisins et des amis à même de le soutenir dans sa réintégration, et, surtout, que l'organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Le 11 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'octroi de l'admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. Il lui fait grief d'avoir insuffisamment motivé sa décision en tant qu'elle porte sur la licéité de l'exécution de son renvoi à l'aune des conventions internationales et de sa minorité. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu'il n'est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s'être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n'avoir fourni à cette dernière que des indications sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 15 décembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation, par le SEM, de son devoir de motivation. Ces griefs s'avèrent toutefois infondés. Il ressort en effet de la motivation du recours que l'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que son argumentation se confond avec le fond et sera examinée plus loin. Partant, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent être écartés.

3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l'ampleur réelle des problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée. Certes, il a invoqué craindre d'être confronté au créancier de son père en cas de retour dans son pays d'origine. Ses allégations ne sont toutefois nullement étayées et manquent cruellement de substance. Le recourant s'est exprimé de manière particulièrement brève et floue sur ses interactions avec son créancier. Il a en effet uniquement expliqué que, de son vivant, son père était allé voir un féticheur pour sortir de la pauvreté et avait convenu « de lui donner un être humain en échange de son travail » (cf. PV du 15.12.2023, R79), et qu'après sa mort, le féticheur s'était présenté au domicile pour recouvrer sa créance, accompagné d'un ami de son père, lequel les (le recourant et son frère) avait présenté comme les fils de son créancier, en les informant que « le problème était désormais dans leurs mains » (cf. idem, R87). Invité à étayer ses déclarations, le recourant a répondu ignorer la date à laquelle la dette en question avait été contractée (cf. ibid. R82) et n'a pas été en mesure d'indiquer si cette dette avait un quelconque lien avec le décès de son père (cf. ibid. R85). Interrogé sur les intentions réelles du féticheur, il s'est contenté de déclarer que celui-ci était venu demander la tête de quelqu'un, que cela ne regardait à la base que son père et le féticheur et que la situation lui était finalement tombée sur la tête (cf. ibid. R92 et R93). Il a en outre déclaré, de façon pour le moins stéréotypée, qu'il avait eu peur et qu'il savait, sur la base de l'apparence et de l'accoutrement du féticheur, qu'il s'agissait d'une mauvaise personne (cf. ibid. R102), s'abstenant toutefois de tout commentaire sur ses interactions réelles avec cet homme dans la situation concrète. Compte tenu de leur manque de substance, ces déclarations ne sauraient être considérées comme crédibles. L'on peine au demeurant à comprendre pour quelle raison un homme présenté comme un ami de son père aurait accompagné le féticheur au domicile du recourant, dénonçant ainsi le fils d'un ami. A cela s'ajoute que si le féticheur avait véritablement pour intention de recouvrer son dû au prix d'une vie humaine, il n'aurait assurément pas accepté de repasser à une autre occasion. Incongrue, l'explication selon laquelle le féticheur aurait reconnu la bonne foi du recourant (cf. ibid. R98) ne saurait être suivie. Par ailleurs, si l'intéressé craignait la mort comme allégué, il ne fait aucun doute qu'il aurait pris la fuite, plutôt que de trouver refuge chez un ami de son père, à quelques dix minutes à pied de son domicile, et d'y séjourner durant une année. 5.5.2 Le recourant a par ailleurs allégué avoir été menacé de mort par l'épouse et les enfants de Monsieur E._______ (cf. ibid. R79). Aucun élément ne permet toutefois de tenir cette allégation pour fondée. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où rocConakry a accepté de prendre en charge le recourant à son arrivée en Guinée, ce dernier ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de Monsieur E._______ et de sa famille (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). 5.6 En définitive, compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-avant, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Guinée. A noter encore que l'intéressé n'a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités guinéennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s'apparente à un projet migratoire prédéfini. Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd'hui âgé de (...) ans. La disparition de sa mère et les décès de son père ainsi que de deux de ses frères et soeurs n'ont pas été rendus crédibles. D'abord, le recourant n'a fourni aucun élément sur les décès en question, hormis le fait que son père était mort sur son lieu de travail et ses frères et soeurs dans un accident de la route la même semaine. Quant à sa mère, il a uniquement indiqué que celle-ci avait perdu la tête et qu'il ignorait où elle se trouvait depuis. Compte tenu de l'invraisemblance générale du récit du recourant, rien n'indique non plus que son frère D._______ aurait pris la fuite pour échapper au féticheur, comme allégué. Quoi qu'il en soit, le recourant pourra au besoin compter sur le soutien de ses amis en Guinée, à l'instar de Monsieur E._______, qui serait, d'après ses propres allégations, en mesure de le prendre en charge à son retour de la même façon que rocConakry (cf. ibid., R139). En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 15 décembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 26.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 12s) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 16), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. PV du 15.12.2023, R149). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 15), les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l'espèce, comme déjà relevé, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En l'absence d'éléments médicaux versés au dossier suite à l'électrocardiogramme réalisé, il y a lieu de considérer que cet examen n'a rien révélé et que le recourant est en bonne santé. En toute hypothèse, l'intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à son vécu dans son pays d'origine, rien ne suggère par ailleurs qu'un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 6.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d'août 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, compte tenu de son âge ([...] ans) et de la présence, en Guinée, de proches à même de le soutenir, ses chances de réintégration dans ce pays peuvent être considérées comme bonnes, le recourant paraissant au demeurant en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 9.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 9.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :