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E-7049/2023

E-7049/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-14 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 3 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 8 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. L’intéressé a été entendu le 9 octobre 2023 (audition sommaire) et le 29 novembre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est né à C._______ et a grandi avec sa mère dans le village de D._______, avant que son père ne le ramène vivre avec lui à C._______, auprès de sa nouvelle épouse et de leurs enfants. Il aurait interrompu sa scolarité en huitième année et aurait commencé à apprendre la menuiserie avec son oncle maternel, lequel tenait un atelier dans le quartier de (…). Le 1er février 2023, l’intéressé aurait décidé de quitter la Guinée en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère, de l’animosité de celle- ci à son égard, des mensonges qu’elle proférait à son encontre auprès de son père et de l’absence de soutien de ce dernier. Il aurait également craint que sa belle-mère soit capable de tout pour que ses enfants héritent des biens de son père. Par ailleurs, selon lui, il ne faisait plus rien de constructif en Guinée ; il souhaitait aider financièrement sa famille, notamment sa mère, et avait peur de devenir un délinquant. Il aurait financé son voyage en vendant la moto de son père à un garagiste, puis en travaillant en cours de route. Il aurait traversé le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 3 septembre 2023. Il n’aurait plus de contact avec sa mère, malade, mais serait resté en contact occasionnel avec son père. Lors de son audition du 29 novembre 2023, l’intéressé a indiqué avoir vécu un parcours migratoire très difficile. Il aurait notamment été arrêté, rançonné et aurait survécu à un naufrage. Un de ses amis serait en outre décédé. Le requérant a indiqué se porter bien, mais avoir des « pensées noires » liées à son voyage. Sa représentation juridique a demandé au SEM qu’un rapport médical détaillé soit établi.

E-7049/2023 Page 3 Au cours de la même audition, l’intéressé a également été invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l’organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Sa représentation juridique a estimé cette démarche surprenante, arguant que l’intéressé ne connaissait pas cette organisation. L’intéressé a seulement réaffirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé la copie d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » le concernant, établi le 11 septembre 2023 par un tribunal de C._______ et mentionnant une date de naissance au (…). Il a également déposé, en copie, un « extrait du registre des transcriptions », dont il ressort que la même autorité a émis, le 22 septembre 2023, une « transcription » du jugement précité, indiquant que celui-ci tiendrait lieu d’acte de naissance. Il a précisé que ces documents lui avaient été transmis par son père à la suite d’une demande qu’il lui avait adressée après son arrivée en Suisse. D. Un journal de soins du 24 octobre 2023 ainsi qu’un rapport médical du 30 novembre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Il ressort notamment du premier que l’intéressé a décrit une reviviscence des événements vécus dans son pays et lors de son parcours migratoire. Il ne se sentait pas prêt à en parler sur le moment (il s’en est ouvert par la suite, lors de son audition sur les motifs d’asile, cf. supra let C § 4), mais a sollicité un suivi régulier à l’infirmerie. Des rendez-vous bihebdomadaires ont été mis en place et du Valverde (sédatif à base de plante), qu’il avait déjà pris avec succès auparavant, lui a été prescrit. Il ressort du second que le requérant a été vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Un formulaire interne (« annonce préalable de cas spéciaux aux cantons ») du 20 décembre 2023 indique encore que l’intéressé présente une « maladie psychique », soit un possible trouble de l’adaptation avec insomnie ; un suivi devait être organisé dès son attribution au canton.

E-7049/2023 Page 4 E. Le 30 novembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d’organiser l’accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, cette organisation a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu’à sa majorité. F. Le 4 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s’est déterminée le lendemain. Elle a notamment soutenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant, serait à nouveau exposé aux violences de sa belle-mère, sans pouvoir obtenir de soutien du reste de sa famille, notamment de son père. Elle a également émis des doutes sur l’efficacité et l’adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n’avait pas donné son accord à son retour. Elle a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a retenu que le récit de l’intéressé était émaillé de contradictions mettant en doute l’ampleur des problèmes qu’il aurait rencontrés en Guinée, de sorte que l’existence hautement probable d’un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse en cas de retour dans ce pays n’était pas établie. Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, l’autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s’opposait pas au rapatriement de l’intéressé. Elle a en outre considéré qu’un retour dans ce

E-7049/2023 Page 5 pays n’était pas contraire à l’intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d’une part, que ce dernier y disposait d’un réseau familial prêt à le soutenir et, d’autre part, que l’organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l’intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Par acte de sa représentation juridique du 19 décembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en motivant la décision querellée de manière insuffisante, ainsi que la maxime inquisitoire. Sur le fond, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu’il n’est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s’être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n’avoir fourni à cette dernière que des informations sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 30 novembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Par courrier du 1er février 2024, la représentation juridique du recourant a produit quatre nouveaux documents médicaux : - un journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort qu’il a présenté une douleur thoracique gauche d’allure pariétale (l’auscultation cardio-pulmonaire n’a rien révélé d’anormal), une

E-7049/2023 Page 6 probable épigastralgie et un possible trouble de l’adaptation avec insomnie ; - un deuxième journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort qu’il s’est plaint de douleurs au niveau de la cage thoracique « traversante » dans le dos, de respiration accélérée, d’essoufflement lors de la montée des escaliers, de nausées, de difficultés à la déglutition et de sensation de brûlure ; il s’est rendu à l’hôpital le 16 décembre 2023 et est revenu le même jour ; sa représentation juridique était en attente du document médical en lien avec cette consultation et a indiqué qu’elle le produirait dès qu’il serait en sa possession ; - un troisième journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort notamment qu’il s’est présenté à l’infirmerie suite à son passage à l’hôpital pour des douleurs irradiantes ; du Dafalgan, de l’Irfen et du Pantozol lui ont été prescrits ; - un rapport médical du 16 janvier 2024, dont il ressort notamment qu’il a présenté une coxalgie atraumatique mécanique droite, d’origine musculaire probable, ainsi que des symptômes systémiques (sensations de froid/chaud, vertige, céphalées légères, sudations nocturnes, appétit diminué) d’origine indéterminée ; son état général était décrit comme bon ; du repos et du Voltaren lui ont été prescrits. La représentation juridique a en outre communiqué au Tribunal que l’intéressé avait été transféré dans un foyer pour mineurs à E._______. Elle a indiqué avoir entrepris des démarches pour connaître le suivi médical qui serait mis en place en faveur du recourant dans le canton de F._______ et précisé qu’elle transmettrait ces informations au Tribunal dès qu’elle les aurait. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-7049/2023 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E-7049/2023 Page 8 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.2 L’intéressé reproche au SEM d’avoir interprété subjectivement et de manière erronée certaines de ses déclarations et d’avoir omis d’examiner sa situation personnelle au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.3 Le recourant fait en outre grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit son état de santé, notamment psychique, et de ne pas avoir mentionné ni traité ce point dans la décision querellée. Le Tribunal constate qu’au moment de statuer, le SEM disposait notamment d’un journal de soins concernant l’état de santé de l’intéressé et des déclarations de celui-ci à ce sujet. Comme déjà dit, le recourant a notamment indiqué se porter bien, alléguant seulement des « pensées noires » en lien avec son parcours migratoire. En l’absence de tout indice d’un trouble sérieux, notamment psychique, le SEM était fondé à statuer sans attendre le résultat d’éventuels examens, ni, a fortiori, en ordonner. Dans ces circonstances, on ne saurait en outre reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir développé cette question dans la décision querellée, dont la motivation apparaît complète, l’intéressé n’ayant par ailleurs, de toute évidence, pas été empêché d’exposer l’ensemble de ses

E-7049/2023 Page 9 griefs dans son recours. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, en lien notamment avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinées plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas

E-7049/2023 Page 10 contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l’intéressé le reconnait lui-même, il n’a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. En outre, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l’ampleur réelle des problèmes qu’il aurait rencontrés en Guinée. Par exemple, lors de sa première audition, l’intéressé a indiqué avoir arrêté l’école en 2022 (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.04) alors que, lors de la seconde, il a déclaré avoir interrompu sa scolarité au moment de quitter le pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R64 à 66), soit,

E-7049/2023 Page 11 comme déjà dit, le 1er février 2023 (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 5.01) ; il a d’ailleurs indiqué qu’il avait alors (…) ans (cf. ibidem), alors qu’il en avait (…) selon la date de naissance qu’il a donnée au SEM. De même, il a d’abord indiqué que son père l’avait ramené à C._______ afin qu’il puisse aller à l’école (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01), avant d’affirmer que c’était pour se venger de sa mère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R45). En outre, les réactions alléguées de ses proches suggèrent que la situation n’était pas grave au point qu’il doive quitter la Guinée : sa sœur, sa mère et son oncle lui auraient en effet demandé d’être patient, lui disant que les choses allaient finir par s’arranger (cf. ibidem, R65) ; son oncle lui aurait proposé de rester avec lui à l’atelier de menuiserie (cf. ibidem, R33) ; sa sœur lui aurait conseillé de commencer une formation (cf. ibidem, R47). En définitive, c’est un de ses amis qui l’aurait convaincu de quitter le pays avec lui (cf. ibidem, R33). La maltraitance subie de sa belle-mère et, plus généralement, sa mauvaise relation avec celle-ci ne serait en outre, comme déjà dit, qu’une des raisons qui ont poussé l’intéressé à prendre la route de l’exil (cf. supra, let C § 3 ; procès-verbal de l’audition sommaire, points 7.01 et 7.03 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R47). L’intéressé ne fournit pas d’explication convaincante concernant les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM (cf. mémoire de recours, pp. 7 à 9). Le Tribunal relève encore que le garagiste contacté par l’intéressé était, à admettre les explications de ce dernier, réticent à prendre possession de la moto de son père, car il ne voulait pas avoir de problème avec celui-ci. Il paraît dès lors singulier qu’il ait suffi, pour le convaincre, que le recourant lui indique de faire savoir à son père qu’il (le recourant) avait eu besoin d’argent et que, si son père lui créait des problèmes, celui-ci devrait lui rembourser la somme versée en échange de la moto (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 5.01). Il est surtout singulier que le père du recourant, à admettre qu’il ait été en colère contre son fils pour lui avoir soustrait sa moto, au point de refuser de lui venir en aide après son arrestation en Algérie (cf. ibidem), l’ait assisté dans la suite de son voyage en lui fournissant – à sa demande – des documents et ait ultérieurement repris contact avec lui à tout le moins à deux reprises, notamment pour l’informer du décès d’un ami (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R26 à 28) ou d’un de ses demi-frères (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.16.04 in fine). Le recourant a d’ailleurs déclaré avoir demandé à son père de lui fournir un acte de naissance après son arrivée en Suisse, soit, comme déjà dit, le 3 septembre 2023 (cf. procès-

E-7049/2023 Page 12 verbal de l’audition sommaire, points 4.04 et 5.03), et que ce dernier, ne trouvant pas le document, était « allé faire ça auprès de la justice ». Or cette allégation est contredite par le contenu du jugement supplétif précité, dont il ressort que le père de l’intéressé aurait déposé une requête auprès du tribunal guinéen compétent le 22 août 2023 déjà. 5.6 Compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-dessus, aucun indice concret ne suggère que l’intéressé s’expose à subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, que ce soit, en particulier, de la part de sa belle-mère, de son père ou d’autres membres de sa famille. Au contraire, les déclarations du recourant permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s’apparente à un projet migratoire mené avec l’accord et le soutien de ses parents. Il est néanmoins précisé que le recourant ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de son père et de sa belle-mère, dès lors que l’organisation rocConakry a accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). Enfin, rien n’indique que la situation médicale de l’intéressé s’oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits

E-7049/2023 Page 13 de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement profession- nelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.

E-7049/2023 Page 14 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd’hui âgé de (…). Avant son départ de Guinée, il entretenait des liens avec plusieurs membres de sa famille, qui sont manifestement prêts à le soutenir ; il en va ainsi, en particulier, de sa sœur, qui aurait intercédé plusieurs fois en sa faveur auprès de son père, et de son oncle, qui, comme déjà dit, lui aurait proposé de rester avec lui à la menuiserie. L’allégation selon laquelle celle-ci aurait été détruite (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R30), n’est ni étayée ni décisive. En outre, comme le SEM l’a relevé, l’intéressé a évolué dans un environnement familial en Guinée et pouvait s’y exprimer dans sa langue maternelle. Au vu des éléments d’invraisemblances émaillant son récit (cf. supra, consid. 5.5), rien n’indique que son père ne serait pas également prêt à lui apporter son soutien en cas de retour en Guinée. L’intéressé serait d’ailleurs toujours en contact avec lui, bien que de manière irrégulière, selon ses déclarations. Aucun élément concret n’indique encore que sa mère ne pourrait pas prendre soin de lui, la maladie de cette dernière n’étant pas étayée. Il n’est pas davantage établi que son père l’empêcherait d’aller vivre auprès d’elle (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R69). Le recourant a également affirmé avoir des amis en Guinée (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 5.01). Il aurait d’ailleurs été hébergé par l’un deux – avec lequel il aurait pris la route de l’exil – peu avant son départ du pays (cf. ibidem, point 2.01 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R65). Il est ainsi probable qu’il dispose encore d’un réseau social en Guinée, pays qu’il n’a quitté que relativement récemment. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d’origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 30 novembre 2023, la garantie que l’intéressé pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée. Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E- 1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux

E-7049/2023 Page 15 mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 04.01.2024). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l’orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 16) n’apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d’accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l’opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré la formule utilisée par son responsable dans son courriel du 30 novembre 2023 précité (« Votre client […] est donc le bienvenu chez nous, pour autant qu’elle/il décide de revenir en Guinée ») ou le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 – que l’intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours – selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R84). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures.

E-7049/2023 Page 16 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l’espèce, comme déjà relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Les documents médicaux produits au stade du recours ne révèlent pas non plus d’indice d’un tel trouble, de sorte qu’il ne se justifie pas d’attendre la production de nouveaux documents. En toute hypothèse, l’intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé relatives à son vécu dans son pays d’origine, rien ne suggère par ailleurs qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Comme déjà dit, le recourant n’a pas fait état d’idées suicidaires, rapportant seulement des « pensées noires » relatives à son parcours migratoire. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de

E-7049/2023 Page 17 l'intéressé – à admettre qu’il soit actuellement suivi – de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a suivi sa scolarité jusqu’en huitième année, puis a acquis des compétences pratique en commençant à apprendre la menuiserie. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il est âgé de (…) ans et paraît en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine ; il est à cet égard souligné que le recourant a occupé divers emplois au cours de son parcours migratoire, faisant ainsi preuve d’une certaine maturité. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E-7049/2023 Page 18 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas vouées à l’échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

E. 2.2 L'intéressé reproche au SEM d'avoir interprété subjectivement et de manière erronée certaines de ses déclarations et d'avoir omis d'examiner sa situation personnelle au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin.

E. 2.3 Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit son état de santé, notamment psychique, et de ne pas avoir mentionné ni traité ce point dans la décision querellée. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait notamment d'un journal de soins concernant l'état de santé de l'intéressé et des déclarations de celui-ci à ce sujet. Comme déjà dit, le recourant a notamment indiqué se porter bien, alléguant seulement des « pensées noires » en lien avec son parcours migratoire. En l'absence de tout indice d'un trouble sérieux, notamment psychique, le SEM était fondé à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens, ni, a fortiori, en ordonner. Dans ces circonstances, on ne saurait en outre reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir développé cette question dans la décision querellée, dont la motivation apparaît complète, l'intéressé n'ayant par ailleurs, de toute évidence, pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, en lien notamment avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinées plus loin.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l'intéressé le reconnait lui-même, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. En outre, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l'ampleur réelle des problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée. Par exemple, lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir arrêté l'école en 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.04) alors que, lors de la seconde, il a déclaré avoir interrompu sa scolarité au moment de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64 à 66), soit, comme déjà dit, le 1er février 2023 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01) ; il a d'ailleurs indiqué qu'il avait alors (...) ans (cf. ibidem), alors qu'il en avait (...) selon la date de naissance qu'il a donnée au SEM. De même, il a d'abord indiqué que son père l'avait ramené à C._______ afin qu'il puisse aller à l'école (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 7.01), avant d'affirmer que c'était pour se venger de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R45). En outre, les réactions alléguées de ses proches suggèrent que la situation n'était pas grave au point qu'il doive quitter la Guinée : sa soeur, sa mère et son oncle lui auraient en effet demandé d'être patient, lui disant que les choses allaient finir par s'arranger (cf. ibidem, R65) ; son oncle lui aurait proposé de rester avec lui à l'atelier de menuiserie (cf. ibidem, R33) ; sa soeur lui aurait conseillé de commencer une formation (cf. ibidem, R47). En définitive, c'est un de ses amis qui l'aurait convaincu de quitter le pays avec lui (cf. ibidem, R33). La maltraitance subie de sa belle-mère et, plus généralement, sa mauvaise relation avec celle-ci ne serait en outre, comme déjà dit, qu'une des raisons qui ont poussé l'intéressé à prendre la route de l'exil (cf. supra, let C § 3 ; procès-verbal de l'audition sommaire, points 7.01 et 7.03 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R47). L'intéressé ne fournit pas d'explication convaincante concernant les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM (cf. mémoire de recours, pp. 7 à 9). Le Tribunal relève encore que le garagiste contacté par l'intéressé était, à admettre les explications de ce dernier, réticent à prendre possession de la moto de son père, car il ne voulait pas avoir de problème avec celui-ci. Il paraît dès lors singulier qu'il ait suffi, pour le convaincre, que le recourant lui indique de faire savoir à son père qu'il (le recourant) avait eu besoin d'argent et que, si son père lui créait des problèmes, celui-ci devrait lui rembourser la somme versée en échange de la moto (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01). Il est surtout singulier que le père du recourant, à admettre qu'il ait été en colère contre son fils pour lui avoir soustrait sa moto, au point de refuser de lui venir en aide après son arrestation en Algérie (cf. ibidem), l'ait assisté dans la suite de son voyage en lui fournissant - à sa demande - des documents et ait ultérieurement repris contact avec lui à tout le moins à deux reprises, notamment pour l'informer du décès d'un ami (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R26 à 28) ou d'un de ses demi-frères (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.16.04 in fine). Le recourant a d'ailleurs déclaré avoir demandé à son père de lui fournir un acte de naissance après son arrivée en Suisse, soit, comme déjà dit, le 3 septembre 2023 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, points 4.04 et 5.03), et que ce dernier, ne trouvant pas le document, était « allé faire ça auprès de la justice ». Or cette allégation est contredite par le contenu du jugement supplétif précité, dont il ressort que le père de l'intéressé aurait déposé une requête auprès du tribunal guinéen compétent le 22 août 2023 déjà.

E. 5.6 Compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-dessus, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé s'expose à subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, que ce soit, en particulier, de la part de sa belle-mère, de son père ou d'autres membres de sa famille. Au contraire, les déclarations du recourant permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s'apparente à un projet migratoire mené avec l'accord et le soutien de ses parents. Il est néanmoins précisé que le recourant ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de son père et de sa belle-mère, dès lors que l'organisation rocConakry a accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous).

E. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).

E. 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.

E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.

E. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd'hui âgé de (...). Avant son départ de Guinée, il entretenait des liens avec plusieurs membres de sa famille, qui sont manifestement prêts à le soutenir ; il en va ainsi, en particulier, de sa soeur, qui aurait intercédé plusieurs fois en sa faveur auprès de son père, et de son oncle, qui, comme déjà dit, lui aurait proposé de rester avec lui à la menuiserie. L'allégation selon laquelle celle-ci aurait été détruite (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R30), n'est ni étayée ni décisive. En outre, comme le SEM l'a relevé, l'intéressé a évolué dans un environnement familial en Guinée et pouvait s'y exprimer dans sa langue maternelle. Au vu des éléments d'invraisemblances émaillant son récit (cf. supra, consid. 5.5), rien n'indique que son père ne serait pas également prêt à lui apporter son soutien en cas de retour en Guinée. L'intéressé serait d'ailleurs toujours en contact avec lui, bien que de manière irrégulière, selon ses déclarations. Aucun élément concret n'indique encore que sa mère ne pourrait pas prendre soin de lui, la maladie de cette dernière n'étant pas étayée. Il n'est pas davantage établi que son père l'empêcherait d'aller vivre auprès d'elle (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R69). Le recourant a également affirmé avoir des amis en Guinée (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01). Il aurait d'ailleurs été hébergé par l'un deux - avec lequel il aurait pris la route de l'exil - peu avant son départ du pays (cf. ibidem, point 2.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R65). Il est ainsi probable qu'il dispose encore d'un réseau social en Guinée, pays qu'il n'a quitté que relativement récemment. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 30 novembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 04.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 16) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré la formule utilisée par son responsable dans son courriel du 30 novembre 2023 précité (« Votre client [...] est donc le bienvenu chez nous, pour autant qu'elle/il décide de revenir en Guinée ») ou le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R84). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé.

E. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l'espèce, comme déjà relevé, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Les documents médicaux produits au stade du recours ne révèlent pas non plus d'indice d'un tel trouble, de sorte qu'il ne se justifie pas d'attendre la production de nouveaux documents. En toute hypothèse, l'intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à son vécu dans son pays d'origine, rien ne suggère par ailleurs qu'un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Comme déjà dit, le recourant n'a pas fait état d'idées suicidaires, rapportant seulement des « pensées noires » relatives à son parcours migratoire. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé - à admettre qu'il soit actuellement suivi - de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E. 6.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a suivi sa scolarité jusqu'en huitième année, puis a acquis des compétences pratique en commençant à apprendre la menuiserie. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il est âgé de (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine ; il est à cet égard souligné que le recourant a occupé divers emplois au cours de son parcours migratoire, faisant ainsi preuve d'une certaine maturité. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative.

E. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante

E. 29 novembre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est né à C._______ et a grandi avec sa mère dans le village de D._______, avant que son père ne le ramène vivre avec lui à C._______, auprès de sa nouvelle épouse et de leurs enfants. Il aurait interrompu sa scolarité en huitième année et aurait commencé à apprendre la menuiserie avec son oncle maternel, lequel tenait un atelier dans le quartier de (…). Le 1er février 2023, l’intéressé aurait décidé de quitter la Guinée en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère, de l’animosité de celle- ci à son égard, des mensonges qu’elle proférait à son encontre auprès de son père et de l’absence de soutien de ce dernier. Il aurait également craint que sa belle-mère soit capable de tout pour que ses enfants héritent des biens de son père. Par ailleurs, selon lui, il ne faisait plus rien de constructif en Guinée ; il souhaitait aider financièrement sa famille, notamment sa mère, et avait peur de devenir un délinquant. Il aurait financé son voyage en vendant la moto de son père à un garagiste, puis en travaillant en cours de route. Il aurait traversé le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 3 septembre 2023. Il n’aurait plus de contact avec sa mère, malade, mais serait resté en contact occasionnel avec son père. Lors de son audition du 29 novembre 2023, l’intéressé a indiqué avoir vécu un parcours migratoire très difficile. Il aurait notamment été arrêté, rançonné et aurait survécu à un naufrage. Un de ses amis serait en outre décédé. Le requérant a indiqué se porter bien, mais avoir des « pensées noires » liées à son voyage. Sa représentation juridique a demandé au SEM qu’un rapport médical détaillé soit établi.

E-7049/2023 Page 3 Au cours de la même audition, l’intéressé a également été invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l’organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Sa représentation juridique a estimé cette démarche surprenante, arguant que l’intéressé ne connaissait pas cette organisation. L’intéressé a seulement réaffirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé la copie d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » le concernant, établi le 11 septembre 2023 par un tribunal de C._______ et mentionnant une date de naissance au (…). Il a également déposé, en copie, un « extrait du registre des transcriptions », dont il ressort que la même autorité a émis, le 22 septembre 2023, une « transcription » du jugement précité, indiquant que celui-ci tiendrait lieu d’acte de naissance. Il a précisé que ces documents lui avaient été transmis par son père à la suite d’une demande qu’il lui avait adressée après son arrivée en Suisse. D. Un journal de soins du 24 octobre 2023 ainsi qu’un rapport médical du

E. 30 novembre 2023 précité (« Votre client […] est donc le bienvenu chez nous, pour autant qu’elle/il décide de revenir en Guinée ») ou le contenu d’un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 – que l’intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours – selon lequel elle n’accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R84). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu’en dise l’intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d’ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures.

E-7049/2023 Page 16 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l’intéressé. 6.4.2 S'agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l’espèce, comme déjà relevé, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Les documents médicaux produits au stade du recours ne révèlent pas non plus d’indice d’un tel trouble, de sorte qu’il ne se justifie pas d’attendre la production de nouveaux documents. En toute hypothèse, l’intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé relatives à son vécu dans son pays d’origine, rien ne suggère par ailleurs qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Comme déjà dit, le recourant n’a pas fait état d’idées suicidaires, rapportant seulement des « pensées noires » relatives à son parcours migratoire. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de

E-7049/2023 Page 17 l'intéressé – à admettre qu’il soit actuellement suivi – de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.4.3 Le Tribunal relève que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a suivi sa scolarité jusqu’en huitième année, puis a acquis des compétences pratique en commençant à apprendre la menuiserie. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu’il est âgé de (…) ans et paraît en mesure d’entreprendre une formation, afin d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine ; il est à cet égard souligné que le recourant a occupé divers emplois au cours de son parcours migratoire, faisant ainsi preuve d’une certaine maturité. Le fait qu’il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu’en Suisse n’est pas déterminant. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en œuvre d’un projet de formation ou d’accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

E-7049/2023 Page 18 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas vouées à l’échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7049/2023 Arrêt du 14 février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Barbara Balmelli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marine Daniele, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. L'intéressé a été entendu le 9 octobre 2023 (audition sommaire) et le 29 novembre 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant est né à C._______ et a grandi avec sa mère dans le village de D._______, avant que son père ne le ramène vivre avec lui à C._______, auprès de sa nouvelle épouse et de leurs enfants. Il aurait interrompu sa scolarité en huitième année et aurait commencé à apprendre la menuiserie avec son oncle maternel, lequel tenait un atelier dans le quartier de (...). Le 1er février 2023, l'intéressé aurait décidé de quitter la Guinée en raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère, de l'animosité de celle-ci à son égard, des mensonges qu'elle proférait à son encontre auprès de son père et de l'absence de soutien de ce dernier. Il aurait également craint que sa belle-mère soit capable de tout pour que ses enfants héritent des biens de son père. Par ailleurs, selon lui, il ne faisait plus rien de constructif en Guinée ; il souhaitait aider financièrement sa famille, notamment sa mère, et avait peur de devenir un délinquant. Il aurait financé son voyage en vendant la moto de son père à un garagiste, puis en travaillant en cours de route. Il aurait traversé le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 3 septembre 2023. Il n'aurait plus de contact avec sa mère, malade, mais serait resté en contact occasionnel avec son père. Lors de son audition du 29 novembre 2023, l'intéressé a indiqué avoir vécu un parcours migratoire très difficile. Il aurait notamment été arrêté, rançonné et aurait survécu à un naufrage. Un de ses amis serait en outre décédé. Le requérant a indiqué se porter bien, mais avoir des « pensées noires » liées à son voyage. Sa représentation juridique a demandé au SEM qu'un rapport médical détaillé soit établi. Au cours de la même audition, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur la possibilité de sa prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Sa représentation juridique a estimé cette démarche surprenante, arguant que l'intéressé ne connaissait pas cette organisation. L'intéressé a seulement réaffirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé la copie d'un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » le concernant, établi le 11 septembre 2023 par un tribunal de C._______ et mentionnant une date de naissance au (...). Il a également déposé, en copie, un « extrait du registre des transcriptions », dont il ressort que la même autorité a émis, le 22 septembre 2023, une « transcription » du jugement précité, indiquant que celui-ci tiendrait lieu d'acte de naissance. Il a précisé que ces documents lui avaient été transmis par son père à la suite d'une demande qu'il lui avait adressée après son arrivée en Suisse. D. Un journal de soins du 24 octobre 2023 ainsi qu'un rapport médical du 30 novembre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Il ressort notamment du premier que l'intéressé a décrit une reviviscence des événements vécus dans son pays et lors de son parcours migratoire. Il ne se sentait pas prêt à en parler sur le moment (il s'en est ouvert par la suite, lors de son audition sur les motifs d'asile, cf. supra let C § 4), mais a sollicité un suivi régulier à l'infirmerie. Des rendez-vous bihebdomadaires ont été mis en place et du Valverde (sédatif à base de plante), qu'il avait déjà pris avec succès auparavant, lui a été prescrit. Il ressort du second que le requérant a été vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Un formulaire interne (« annonce préalable de cas spéciaux aux cantons ») du 20 décembre 2023 indique encore que l'intéressé présente une « maladie psychique », soit un possible trouble de l'adaptation avec insomnie ; un suivi devait être organisé dès son attribution au canton. E. Le 30 novembre 2023, le SEM a consulté rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation le 19 octobre 2021. Par courriel du même jour, cette organisation a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge du requérant en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. F. Le 4 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le requérant à son retour en Guinée. La représentation juridique s'est déterminée le lendemain. Elle a notamment soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant, serait à nouveau exposé aux violences de sa belle-mère, sans pouvoir obtenir de soutien du reste de sa famille, notamment de son père. Elle a également émis des doutes sur l'efficacité et l'adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n'avait pas donné son accord à son retour. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. G. Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a retenu que le récit de l'intéressé était émaillé de contradictions mettant en doute l'ampleur des problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée, de sorte que l'existence hautement probable d'un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse en cas de retour dans ce pays n'était pas établie. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, l'autorité intimée a notamment relevé que la situation en Guinée ne s'opposait pas au rapatriement de l'intéressé. Elle a en outre considéré qu'un retour dans ce pays n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du requérant, en tant que mineur, constatant, d'une part, que ce dernier y disposait d'un réseau familial prêt à le soutenir et, d'autre part, que l'organisation suisse rocConakry, avec laquelle elle travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité à prendre en charge l'intéressé à son retour. Elle a observé que dite organisation aidait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en oeuvre de projets, tendant à favoriser l'accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. H. Par acte de sa représentation juridique du 19 décembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Formellement, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en motivant la décision querellée de manière insuffisante, ainsi que la maxime inquisitoire. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite ou, à tout le moins, inexigible, compte tenu de son contexte familial en Guinée et du fait qu'il n'est pas établi que rocConakry puisse le prendre en charge de manière adaptée. A cet égard, il reproche en particulier au SEM de s'être fondé sur des informations non actualisées concernant cette organisation et de n'avoir fourni à cette dernière que des informations sommaires sur sa situation dans le cadre de la consultation du 30 novembre 2023. Il soutient encore que le SEM aurait dû tenir compte de son refus de retourner en Guinée. I. Par courrier du 1er février 2024, la représentation juridique du recourant a produit quatre nouveaux documents médicaux :

- un journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort qu'il a présenté une douleur thoracique gauche d'allure pariétale (l'auscultation cardio-pulmonaire n'a rien révélé d'anormal), une probable épigastralgie et un possible trouble de l'adaptation avec insomnie ;

- un deuxième journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort qu'il s'est plaint de douleurs au niveau de la cage thoracique « traversante » dans le dos, de respiration accélérée, d'essoufflement lors de la montée des escaliers, de nausées, de difficultés à la déglutition et de sensation de brûlure ; il s'est rendu à l'hôpital le 16 décembre 2023 et est revenu le même jour ; sa représentation juridique était en attente du document médical en lien avec cette consultation et a indiqué qu'elle le produirait dès qu'il serait en sa possession ;

- un troisième journal de soins du 18 décembre 2023, dont il ressort notamment qu'il s'est présenté à l'infirmerie suite à son passage à l'hôpital pour des douleurs irradiantes ; du Dafalgan, de l'Irfen et du Pantozol lui ont été prescrits ;

- un rapport médical du 16 janvier 2024, dont il ressort notamment qu'il a présenté une coxalgie atraumatique mécanique droite, d'origine musculaire probable, ainsi que des symptômes systémiques (sensations de froid/chaud, vertige, céphalées légères, sudations nocturnes, appétit diminué) d'origine indéterminée ; son état général était décrit comme bon ; du repos et du Voltaren lui ont été prescrits. La représentation juridique a en outre communiqué au Tribunal que l'intéressé avait été transféré dans un foyer pour mineurs à E._______. Elle a indiqué avoir entrepris des démarches pour connaître le suivi médical qui serait mis en place en faveur du recourant dans le canton de F._______ et précisé qu'elle transmettrait ces informations au Tribunal dès qu'elle les aurait. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.2 L'intéressé reproche au SEM d'avoir interprété subjectivement et de manière erronée certaines de ses déclarations et d'avoir omis d'examiner sa situation personnelle au regard du droit international. Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.3 Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit son état de santé, notamment psychique, et de ne pas avoir mentionné ni traité ce point dans la décision querellée. Le Tribunal constate qu'au moment de statuer, le SEM disposait notamment d'un journal de soins concernant l'état de santé de l'intéressé et des déclarations de celui-ci à ce sujet. Comme déjà dit, le recourant a notamment indiqué se porter bien, alléguant seulement des « pensées noires » en lien avec son parcours migratoire. En l'absence de tout indice d'un trouble sérieux, notamment psychique, le SEM était fondé à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens, ni, a fortiori, en ordonner. Dans ces circonstances, on ne saurait en outre reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir développé cette question dans la décision querellée, dont la motivation apparaît complète, l'intéressé n'ayant par ailleurs, de toute évidence, pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, en lien notamment avec son état de santé, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinées plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

3. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l'intéressé le reconnait lui-même, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes. En outre, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant contient des contradictions, ou pour le moins des incohérences, qui jettent le doute sur l'ampleur réelle des problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée. Par exemple, lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir arrêté l'école en 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.04) alors que, lors de la seconde, il a déclaré avoir interrompu sa scolarité au moment de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64 à 66), soit, comme déjà dit, le 1er février 2023 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01) ; il a d'ailleurs indiqué qu'il avait alors (...) ans (cf. ibidem), alors qu'il en avait (...) selon la date de naissance qu'il a donnée au SEM. De même, il a d'abord indiqué que son père l'avait ramené à C._______ afin qu'il puisse aller à l'école (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 7.01), avant d'affirmer que c'était pour se venger de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R45). En outre, les réactions alléguées de ses proches suggèrent que la situation n'était pas grave au point qu'il doive quitter la Guinée : sa soeur, sa mère et son oncle lui auraient en effet demandé d'être patient, lui disant que les choses allaient finir par s'arranger (cf. ibidem, R65) ; son oncle lui aurait proposé de rester avec lui à l'atelier de menuiserie (cf. ibidem, R33) ; sa soeur lui aurait conseillé de commencer une formation (cf. ibidem, R47). En définitive, c'est un de ses amis qui l'aurait convaincu de quitter le pays avec lui (cf. ibidem, R33). La maltraitance subie de sa belle-mère et, plus généralement, sa mauvaise relation avec celle-ci ne serait en outre, comme déjà dit, qu'une des raisons qui ont poussé l'intéressé à prendre la route de l'exil (cf. supra, let C § 3 ; procès-verbal de l'audition sommaire, points 7.01 et 7.03 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R47). L'intéressé ne fournit pas d'explication convaincante concernant les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM (cf. mémoire de recours, pp. 7 à 9). Le Tribunal relève encore que le garagiste contacté par l'intéressé était, à admettre les explications de ce dernier, réticent à prendre possession de la moto de son père, car il ne voulait pas avoir de problème avec celui-ci. Il paraît dès lors singulier qu'il ait suffi, pour le convaincre, que le recourant lui indique de faire savoir à son père qu'il (le recourant) avait eu besoin d'argent et que, si son père lui créait des problèmes, celui-ci devrait lui rembourser la somme versée en échange de la moto (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01). Il est surtout singulier que le père du recourant, à admettre qu'il ait été en colère contre son fils pour lui avoir soustrait sa moto, au point de refuser de lui venir en aide après son arrestation en Algérie (cf. ibidem), l'ait assisté dans la suite de son voyage en lui fournissant - à sa demande - des documents et ait ultérieurement repris contact avec lui à tout le moins à deux reprises, notamment pour l'informer du décès d'un ami (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R26 à 28) ou d'un de ses demi-frères (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.16.04 in fine). Le recourant a d'ailleurs déclaré avoir demandé à son père de lui fournir un acte de naissance après son arrivée en Suisse, soit, comme déjà dit, le 3 septembre 2023 (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, points 4.04 et 5.03), et que ce dernier, ne trouvant pas le document, était « allé faire ça auprès de la justice ». Or cette allégation est contredite par le contenu du jugement supplétif précité, dont il ressort que le père de l'intéressé aurait déposé une requête auprès du tribunal guinéen compétent le 22 août 2023 déjà. 5.6 Compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-dessus, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé s'expose à subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, que ce soit, en particulier, de la part de sa belle-mère, de son père ou d'autres membres de sa famille. Au contraire, les déclarations du recourant permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s'apparente à un projet migratoire mené avec l'accord et le soutien de ses parents. Il est néanmoins précisé que le recourant ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de son père et de sa belle-mère, dès lors que l'organisation rocConakry a accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 6.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 6.4.1 Comme exposé, le recourant est aujourd'hui âgé de (...). Avant son départ de Guinée, il entretenait des liens avec plusieurs membres de sa famille, qui sont manifestement prêts à le soutenir ; il en va ainsi, en particulier, de sa soeur, qui aurait intercédé plusieurs fois en sa faveur auprès de son père, et de son oncle, qui, comme déjà dit, lui aurait proposé de rester avec lui à la menuiserie. L'allégation selon laquelle celle-ci aurait été détruite (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R30), n'est ni étayée ni décisive. En outre, comme le SEM l'a relevé, l'intéressé a évolué dans un environnement familial en Guinée et pouvait s'y exprimer dans sa langue maternelle. Au vu des éléments d'invraisemblances émaillant son récit (cf. supra, consid. 5.5), rien n'indique que son père ne serait pas également prêt à lui apporter son soutien en cas de retour en Guinée. L'intéressé serait d'ailleurs toujours en contact avec lui, bien que de manière irrégulière, selon ses déclarations. Aucun élément concret n'indique encore que sa mère ne pourrait pas prendre soin de lui, la maladie de cette dernière n'étant pas étayée. Il n'est pas davantage établi que son père l'empêcherait d'aller vivre auprès d'elle (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R69). Le recourant a également affirmé avoir des amis en Guinée (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 5.01). Il aurait d'ailleurs été hébergé par l'un deux - avec lequel il aurait pris la route de l'exil - peu avant son départ du pays (cf. ibidem, point 2.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R65). Il est ainsi probable qu'il dispose encore d'un réseau social en Guinée, pays qu'il n'a quitté que relativement récemment. En définitive, il est permis de penser que le recourant pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. Néanmoins, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 30 novembre 2023, la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée. Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. not. arrêts du Tribunal D-5083/2023 du 27 octobre 2023 consid. 10.3.2 ; E-1805/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4.1, E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2 et D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3), dite organisation est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2020, 21.02.2021, https://rocconakry.ch /jahresberichte/jahresbericht-2020/, lien consulté le 04.01.2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que le SEM a, à tort, indiqué, dans la décision querellée, que cette organisation soutenait encore l'orphelinat Dimakané (cf. mémoire de recours, p. 16) n'apparaît pas déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), et bien que cela ne soit pas décisif, rocConakry était en outre suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. Par ailleurs, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son éventuelle prise en charge au sein de cette organisation, malgré la formule utilisée par son responsable dans son courriel du 30 novembre 2023 précité (« Votre client [...] est donc le bienvenu chez nous, pour autant qu'elle/il décide de revenir en Guinée ») ou le contenu d'un rapport que cette organisation aurait émis en 2018 - que l'intéressé ne cite pas et sur lequel il ne revient pas au stade du recours - selon lequel elle n'accueillerait que des jeunes souhaitant retourner en Guinée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R84). Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt D-5083/2023 précité). Il sied enfin de rappeler que, contrairement à ce que suggère l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18), les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par lesdites structures. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 6.4.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l'espèce, comme déjà relevé, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Les documents médicaux produits au stade du recours ne révèlent pas non plus d'indice d'un tel trouble, de sorte qu'il ne se justifie pas d'attendre la production de nouveaux documents. En toute hypothèse, l'intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à son vécu dans son pays d'origine, rien ne suggère par ailleurs qu'un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Comme déjà dit, le recourant n'a pas fait état d'idées suicidaires, rapportant seulement des « pensées noires » relatives à son parcours migratoire. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé - à admettre qu'il soit actuellement suivi - de le préparer à la perspective de son retour au pays. 6.4.3 Le Tribunal relève que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a suivi sa scolarité jusqu'en huitième année, puis a acquis des compétences pratique en commençant à apprendre la menuiserie. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il est âgé de (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine ; il est à cet égard souligné que le recourant a occupé divers emplois au cours de son parcours migratoire, faisant ainsi preuve d'une certaine maturité. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.

7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :