Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 16 octobre 2023, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 23 octobre 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Il a été entendu sur ses données personnelles (première audition pour requérant d’asile mineur non accompagné [RMNA]) et sur ses motifs d’asile, le 7 décembre 2023. A ces occasions, il a déclaré qu’il était d’ethnie peul et provenait de la localité de B._______, dans la région de Nzérékoré. Il n’aurait jamais connu son père, originaire de la région du Fouta-Djalon et décédé avant sa naissance. Il aurait grandi aux côtés de sa mère et de son frère aîné et fréquenté l’école durant six années. En parallèle, il aurait assisté sa mère dans la culture de haricots, lesquels étaient ensuite vendus sur des marchés locaux. En raison de la situation économique précaire de celle-ci, il aurait été contraint d’interrompre sa scolarité. En 2020, alors qu’il était âgé de (…) ans, son frère aîné serait décédé dans un accident de la route. L’année suivante, sa mère aurait, à son tour, succombé des suites d’une maladie. Il serait alors allé vivre à C._______ auprès d’un ami de son frère, D._______, qui aurait pourvu à ses besoins. Cette prise en charge aurait été rendue possible par le soutien financier du père de D._______, qui disposait d’une bonne situation. Début 2022, des tensions auraient éclaté entre communautés chrétiennes et musulmanes à C._______. Des barrages auraient été érigés sur les routes par les deux parties. Craignant une aggravation de la situation, le recourant se serait rendu avec D._______ dans un village voisin où ils auraient passé la nuit. Estimant alors qu’un retour à C._______ comportait des risques importants, D._______ aurait pris la décision de quitter le pays et lui aurait proposé de se joindre à lui. Le recourant aurait accepté. Avant leur départ, D._______ aurait sollicité son père pour recevoir un soutien financier. Il aurait d’abord rallié le Mali, puis l’Algérie, où ils seraient demeurés trois mois. Ils auraient ensuite poursuivi leurs pérégrinations en Tunisie avant de rejoindre l’Italie. Leurs chemins se seraient alors séparés : D._______ aurait continué son voyage vers l’Allemagne, tandis que le recourant serait resté en Italie. Depuis lors, il n’aurait plus eu de nouvelles
E-7265/2023 Page 3 de son ami. Après un séjour de trois mois dans ce pays, il aurait gagné la Suisse pour y déposer sa demande d’asile. Interrogé sur ses relations familiales, le recourant a rapporté que ses grands-parents maternels étaient décédés et qu’il ne connaissait pas ceux du côté paternel. A la suite du décès de sa mère, il n’avait entrepris aucune démarche pour retrouver les membres de la famille de son père dans le Fouta-Djalon. Sa mère ne l’avait, par ailleurs, jamais encouragé en ce sens. Le recourant a également précisé avoir une tante maternelle, qui ne s’était "pas trop" occupée de sa mère et de lui, et qu’il n’avait "pas bien connue". Il a enfin indiqué que la disparition de sa mère n’avait pas conduit à un rapprochement avec ses autres oncles et tantes. Au cours de son audition sur les motifs, l’intéressé a été invité à se déterminer sur l’éventualité d’une prise en charge par l’organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine, précisant qu'il aspirait plutôt à s'établir en Suisse afin d’y fonder une famille ou d’y entamer des études. Le recourant n’a déposé aucun document d’identité ni moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile. D. Par acte du 7 décembre 2023, l’organisation rocConakry a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée au moins jusqu’à sa majorité, conformément à un accord conclu entre elle et le SEM, le 19 octobre 2018. E. Le 13 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le recourant à son retour en Guinée. La représentation juridique s’est déterminée le lendemain. Elle a estimé qu’il était déraisonnable d'exiger de la part d'un mineur de nouer des liens avec des membres de sa famille élargie qu'il ne connaissait pas, d’autant moins qu'il n'était nullement établi que ceux-ci étaient en mesure ou disposés à lui apporter un soutien. Elle a notamment émis des doutes sur l’efficacité et l’adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n’avait pas donné son accord à son retour.
E-7265/2023 Page 4 Elle a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. F. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d’asile (ch. 2), prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3) et ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5). Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, motif pris qu’elles n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution de son renvoi. Il a notamment relevé que le recourant était en bonne santé et sans charge de famille, qu’il avait pu bénéficier d’un enseignement élémentaire durant six ans et qu’il disposait d’une expérience professionnelle dans l’agriculture, lui permettant de s’insérer dans la vie active. Rien ne l’empêchait d’entreprendre des démarches afin de reprendre contact avec sa tante maternelle, de même qu’avec les membres de sa famille élargie. L’organisation rocConakry s’était, par ailleurs, déclarée en mesure de le prendre en charge à son retour, d’assurer son encadrement, de l’aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l’exécution du renvoi devait être considérée comme étant raisonnablement exigible au regard de l’ensemble des circonstances et de l’intérêt supérieur de l’enfant. G. Par acte du 19 décembre 2023, déposé le 28 décembre suivant, l’intéressé a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée. Il a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 de cette décision et au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. A titre incident, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a, pour l’essentiel, soutenu qu’aucun membre de sa famille ne serait en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour dans son pays d'origine. Il était déraisonnable de lui demander d’entreprendre des démarches pour retrouver d’éventuels proches, avec lesquels il n’avait jamais entretenu de relation au cours de sa vie. En outre, il a exprimé des doutes quant à la capacité de rocConakry à lui assurer une prise en charge adaptée, se référant pour cela à deux rapports publiés en 2020 et 2021 sur
E-7265/2023 Page 5 le site officiel de l’organisation, tout en signalant l’absence d’informations plus récentes. Le recourant a également observé que les données le concernant, transmises à rocConakry, étaient sommaires et que la réponse reçue par le SEM de cette organisation se limitait à une simple coche sur un formulaire standardisé. Enfin, il a précisé n’avoir, à aucun moment, consenti à une prise en charge par cette organisation. H. Par décision incidente du 9 janvier 2024, la juge en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 31 janvier 2023 (recte : 2024). Il a observé que les prestations fournies par rocConakry en matière d’accueil, d’assistance et de suivi de mineurs non accompagnés de retour en Guinée n’avaient pas changé après la fin de la collaboration avec l’orphelinat E._______. RocConakry avait par la suite maintenu une coopération avec le dispensaire St-Gabriel à Conakry et entretenait des contacts avec des médecins et des hôpitaux, permettant aux enfants sous sa charge d’avoir accès à des soins médicaux. De plus, selon son rapport annuel de 2021, rocConakry avait fondé son propre orphelinat qui était fonctionnel. Cet établissement assurait l’hébergement, l’alimentation, la garde, la scolarisation des enfants accueillis et leur accès à des soins médicaux. En termes d’hébergement, chaque enfant disposait d’un lit dans des chambres organisées selon leur âge. Par ailleurs, l’orphelinat proposait des possibilités de formation dans un atelier de couture et dans une boulangerie aménagés au sein de l’établissement. J. Le recourant a répliqué le 21 février 2024. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment approfondi sa situation familiale et personnelle. A cet égard, les deux auditions, conduites consécutivement le même jour, avaient été menées en moins de 3 heures et 45 minutes. Selon la représentation juridique, cela révélait une instruction insuffisante quant à son parcours de vie "chaotique", étant souligné qu’il devait être considéré comme une personne vulnérable. K. Le 1er mars 2024, le recourant a été attribué au canton de F._______.
E-7265/2023 Page 6 L. Le même jour, il a transmis au Tribunal deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, de sorte qu’elle a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). Ainsi, seules demeurent encore litigieuses les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 3. Dans son recours, l’intéressé reproche d’abord à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment examiné, respectivement investigué, sa situation personnelle, en particulier au regard des maltraitances qu’il aurait subies dans le contexte familial (cf. mémoire, p. 5 s.). Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, le Tribunal constate, après analyse des
E-7265/2023 Page 7 procès-verbaux d’auditions, que le recourant n’a jamais évoqué avoir été victime de mauvais traitements au cours de son enfance. Ce grief repose ainsi sur une base erronée, quoiqu’en dise l’intéressé dans sa réplique. En outre, il convient de relever que les deux auditions menées par le SEM, le 7 décembre 2023, ont permis de recueillir des informations précises et substantielles sur la situation personnelle et familiale du recourant. Cette autorité s’est attachée à examiner divers aspects de son parcours, notamment ses liens familiaux, ses conditions de vie dans son pays d’origine et les raisons de son départ. Aucune lacune manifeste dans la collecte d’informations ou dans l’analyse de ses déclarations ne peut être identifiée. Le recourant ne précise d’ailleurs pas quels éléments pertinents ou quelles allégations spécifiques auraient été négligés par le SEM. Ainsi, ses droits de procédure ont été respectés et aucun défaut d’instruction ne saurait être reproché à l’autorité inférieure. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). Le recours, en tant qu’il conteste le principe du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
E-7265/2023 Page 8 serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Selon
E-7265/2023 Page 9 ses propres déclarations, il n’a jamais été confronté à des ennuis personnels, que ce soit avec des tiers ou avec les autorités, avant son départ de Guinée. Bien qu’il ait évoqué avoir quitté C._______ en raison de tensions entre chrétiens et musulmans, il n’a pas allégué avoir été ciblé, menacé ou autrement impliqué dans ces événements (cf. audition sur les motifs, R 17 s.). Son départ s’explique avant tout par le lien étroit qui l’unissait à son ami D._______, qui l’avait soutenu après le décès de sa mère, et non par le besoin avéré de fuir un risque sérieux de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les
E-7265/2023 Page 10 chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E‑1279/2014 précité consid. 5.1.7). 7.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 7.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 7.4.1 Le recourant est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et atteindra prochainement la majorité civile (le […] 2025). Lors de son audition, il a évoqué l'existence d'une tante maternelle vivant en Guinée. Bien qu'il ait exprimé une certaine distance affective, indiquant que cette personne ne s'était "pas trop" occupée de sa mère et de lui et qu'il ne l'avait "pas bien connue", aucun élément tangible n’indique que celle-ci serait incapable ou réticente à lui fournir un soutien, ne serait-ce que temporaire. En l'absence d’informations contraires, il apparaît raisonnable de considérer qu’un contact avec cette tante pourrait constituer une première étape dans un
E-7265/2023 Page 11 processus de réintégration progressive. Le recourant a également affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour renouer avec sa famille paternelle dans la région de la Fouta-Djalon après le décès de sa mère. Or, aucune circonstance ne l’aurait empêché ou l’empêcherait de prendre cette initiative. A cet égard, sa maîtrise de la langue peule, prévalente dans cette région, constitue un atout majeur pour rétablir des liens et envisager une réinstallation auprès de cette branche familiale, qui pourrait lui fournir un appui tant moral que matériel. Par ailleurs, il convient de relever que durant la période difficile ayant suivi le décès de sa mère, le recourant a été pris en charge par un ami de son frère et soutenu financièrement par le père de cet ami. Ce fait illustre une solidarité caractéristique du tissu social guinéen. Rien dans le dossier n’indique que cette solidarité ne pourrait pas être sollicitée à nouveau dans un contexte de stabilisation initiale. Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. 7.4.2 Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que l’intéressé puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que celui-ci pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par l’organisation rocConakry, laquelle propose, entre autres, un accueil à l’aéroport ainsi qu’un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf., entre autres, arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E‑7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient l’orphelinat "Kiridya" à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure ("Centre rocConakry") à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/, lien consulté le 25.11.24). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à
E-7265/2023 Page 12 la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps (moins de trois mois) séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n’ait pas publié de nouveau rapport annuel depuis celui de 2021 ne permet pas d’amener à une conclusion différente. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours,
p. 11 s.), rocConakry était suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. En outre, son opposition à un retour en Guinée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’exécution de son renvoi et à sa prise en charge par cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, en définitive, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants d’asile mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). A cet égard, les observations générales du Comité des droits de l’enfant (cf. mémoire p. 12 s.) ne permettent pas de conclure que cette pratique serait contraire au droit. Les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par celles-ci. 7.4.3 S’agissant de son état de santé, le recourant a déclaré lors de son audition sur les données personnelles être bien portant (pv. d’audition du 7 décembre 2023, pt. 8.02). Dans le cadre de son recours et de sa réplique, il ne s’est plaint d’aucun problème de santé particulier. Le 1er mars 2023, il a toutefois transmis deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. Le premier attestait de son inscription sur une liste de "cas vulnérables" établies par ses éducateurs, étant précisé qu’aucune intervention n’était requise à ce stade. Le second faisait état d’une consultation à l’infirmerie relative à des douleurs péri-ombilicales (dont l’origine remontait à plusieurs années) et prévoyait la planification d’un rendez-vous médical. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité
E-7265/2023 Page 13 suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère du reste qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Les journaux de soins produits ne permettent manifestement pas d'établir un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. 7.4.4 Le Tribunal relève encore que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d’une année. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a accompli, dans son pays d’origine, une scolarité primaire complète, soit jusqu’à la fin de la sixième année. Comme relevé par le SEM, il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole, en particulier dans la culture des haricots, expérience dont il pourrait tirer parti pour intégrer le marché du travail. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes. 7.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
E-7265/2023 Page 14 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). Ainsi, seules demeurent encore litigieuses les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible.
E. 3 Dans son recours, l'intéressé reproche d'abord à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment examiné, respectivement investigué, sa situation personnelle, en particulier au regard des maltraitances qu'il aurait subies dans le contexte familial (cf. mémoire, p. 5 s.). Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, le Tribunal constate, après analyse des procès-verbaux d'auditions, que le recourant n'a jamais évoqué avoir été victime de mauvais traitements au cours de son enfance. Ce grief repose ainsi sur une base erronée, quoiqu'en dise l'intéressé dans sa réplique. En outre, il convient de relever que les deux auditions menées par le SEM, le 7 décembre 2023, ont permis de recueillir des informations précises et substantielles sur la situation personnelle et familiale du recourant. Cette autorité s'est attachée à examiner divers aspects de son parcours, notamment ses liens familiaux, ses conditions de vie dans son pays d'origine et les raisons de son départ. Aucune lacune manifeste dans la collecte d'informations ou dans l'analyse de ses déclarations ne peut être identifiée. Le recourant ne précise d'ailleurs pas quels éléments pertinents ou quelles allégations spécifiques auraient été négligés par le SEM. Ainsi, ses droits de procédure ont été respectés et aucun défaut d'instruction ne saurait être reproché à l'autorité inférieure.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). Le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté.
E. 5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Selon ses propres déclarations, il n'a jamais été confronté à des ennuis personnels, que ce soit avec des tiers ou avec les autorités, avant son départ de Guinée. Bien qu'il ait évoqué avoir quitté C._______ en raison de tensions entre chrétiens et musulmans, il n'a pas allégué avoir été ciblé, menacé ou autrement impliqué dans ces événements (cf. audition sur les motifs, R 17 s.). Son départ s'explique avant tout par le lien étroit qui l'unissait à son ami D._______, qui l'avait soutenu après le décès de sa mère, et non par le besoin avéré de fuir un risque sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
E. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 7.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 7.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.
E. 7.4.1 Le recourant est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et atteindra prochainement la majorité civile (le [...] 2025). Lors de son audition, il a évoqué l'existence d'une tante maternelle vivant en Guinée. Bien qu'il ait exprimé une certaine distance affective, indiquant que cette personne ne s'était "pas trop" occupée de sa mère et de lui et qu'il ne l'avait "pas bien connue", aucun élément tangible n'indique que celle-ci serait incapable ou réticente à lui fournir un soutien, ne serait-ce que temporaire. En l'absence d'informations contraires, il apparaît raisonnable de considérer qu'un contact avec cette tante pourrait constituer une première étape dans un processus de réintégration progressive. Le recourant a également affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour renouer avec sa famille paternelle dans la région de la Fouta-Djalon après le décès de sa mère. Or, aucune circonstance ne l'aurait empêché ou l'empêcherait de prendre cette initiative. A cet égard, sa maîtrise de la langue peule, prévalente dans cette région, constitue un atout majeur pour rétablir des liens et envisager une réinstallation auprès de cette branche familiale, qui pourrait lui fournir un appui tant moral que matériel. Par ailleurs, il convient de relever que durant la période difficile ayant suivi le décès de sa mère, le recourant a été pris en charge par un ami de son frère et soutenu financièrement par le père de cet ami. Ce fait illustre une solidarité caractéristique du tissu social guinéen. Rien dans le dossier n'indique que cette solidarité ne pourrait pas être sollicitée à nouveau dans un contexte de stabilisation initiale. Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social.
E. 7.4.2 Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que l'intéressé puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que celui-ci pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par l'organisation rocConakry, laquelle propose, entre autres, un accueil à l'aéroport ainsi qu'un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf., entre autres, arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient l'orphelinat "Kiridya" à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure ("Centre rocConakry") à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/, lien consulté le 25.11.24). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps (moins de trois mois) séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de nouveau rapport annuel depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 11 s.), rocConakry était suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. En outre, son opposition à un retour en Guinée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à sa prise en charge par cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, en définitive, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants d'asile mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). A cet égard, les observations générales du Comité des droits de l'enfant (cf. mémoire p. 12 s.) ne permettent pas de conclure que cette pratique serait contraire au droit. Les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par celles-ci.
E. 7.4.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré lors de son audition sur les données personnelles être bien portant (pv. d'audition du 7 décembre 2023, pt. 8.02). Dans le cadre de son recours et de sa réplique, il ne s'est plaint d'aucun problème de santé particulier. Le 1er mars 2023, il a toutefois transmis deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. Le premier attestait de son inscription sur une liste de "cas vulnérables" établies par ses éducateurs, étant précisé qu'aucune intervention n'était requise à ce stade. Le second faisait état d'une consultation à l'infirmerie relative à des douleurs péri-ombilicales (dont l'origine remontait à plusieurs années) et prévoyait la planification d'un rendez-vous médical. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère du reste qu'un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Les journaux de soins produits ne permettent manifestement pas d'établir un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée.
E. 7.4.4 Le Tribunal relève encore que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d'une année. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a accompli, dans son pays d'origine, une scolarité primaire complète, soit jusqu'à la fin de la sixième année. Comme relevé par le SEM, il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole, en particulier dans la culture des haricots, expérience dont il pourrait tirer parti pour intégrer le marché du travail. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes.
E. 7.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)
E. 22 et 26 février 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, de sorte qu’elle a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). Ainsi, seules demeurent encore litigieuses les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 3. Dans son recours, l’intéressé reproche d’abord à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment examiné, respectivement investigué, sa situation personnelle, en particulier au regard des maltraitances qu’il aurait subies dans le contexte familial (cf. mémoire, p. 5 s.). Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, le Tribunal constate, après analyse des
E-7265/2023 Page 7 procès-verbaux d’auditions, que le recourant n’a jamais évoqué avoir été victime de mauvais traitements au cours de son enfance. Ce grief repose ainsi sur une base erronée, quoiqu’en dise l’intéressé dans sa réplique. En outre, il convient de relever que les deux auditions menées par le SEM, le 7 décembre 2023, ont permis de recueillir des informations précises et substantielles sur la situation personnelle et familiale du recourant. Cette autorité s’est attachée à examiner divers aspects de son parcours, notamment ses liens familiaux, ses conditions de vie dans son pays d’origine et les raisons de son départ. Aucune lacune manifeste dans la collecte d’informations ou dans l’analyse de ses déclarations ne peut être identifiée. Le recourant ne précise d’ailleurs pas quels éléments pertinents ou quelles allégations spécifiques auraient été négligés par le SEM. Ainsi, ses droits de procédure ont été respectés et aucun défaut d’instruction ne saurait être reproché à l’autorité inférieure. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). Le recours, en tant qu’il conteste le principe du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
E-7265/2023 Page 8 serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Selon
E-7265/2023 Page 9 ses propres déclarations, il n’a jamais été confronté à des ennuis personnels, que ce soit avec des tiers ou avec les autorités, avant son départ de Guinée. Bien qu’il ait évoqué avoir quitté C._______ en raison de tensions entre chrétiens et musulmans, il n’a pas allégué avoir été ciblé, menacé ou autrement impliqué dans ces événements (cf. audition sur les motifs, R 17 s.). Son départ s’explique avant tout par le lien étroit qui l’unissait à son ami D._______, qui l’avait soutenu après le décès de sa mère, et non par le besoin avéré de fuir un risque sérieux de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les
E-7265/2023 Page 10 chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E‑1279/2014 précité consid. 5.1.7). 7.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu’en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d’état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 7.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 7.4.1 Le recourant est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et atteindra prochainement la majorité civile (le […] 2025). Lors de son audition, il a évoqué l'existence d'une tante maternelle vivant en Guinée. Bien qu'il ait exprimé une certaine distance affective, indiquant que cette personne ne s'était "pas trop" occupée de sa mère et de lui et qu'il ne l'avait "pas bien connue", aucun élément tangible n’indique que celle-ci serait incapable ou réticente à lui fournir un soutien, ne serait-ce que temporaire. En l'absence d’informations contraires, il apparaît raisonnable de considérer qu’un contact avec cette tante pourrait constituer une première étape dans un
E-7265/2023 Page 11 processus de réintégration progressive. Le recourant a également affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour renouer avec sa famille paternelle dans la région de la Fouta-Djalon après le décès de sa mère. Or, aucune circonstance ne l’aurait empêché ou l’empêcherait de prendre cette initiative. A cet égard, sa maîtrise de la langue peule, prévalente dans cette région, constitue un atout majeur pour rétablir des liens et envisager une réinstallation auprès de cette branche familiale, qui pourrait lui fournir un appui tant moral que matériel. Par ailleurs, il convient de relever que durant la période difficile ayant suivi le décès de sa mère, le recourant a été pris en charge par un ami de son frère et soutenu financièrement par le père de cet ami. Ce fait illustre une solidarité caractéristique du tissu social guinéen. Rien dans le dossier n’indique que cette solidarité ne pourrait pas être sollicitée à nouveau dans un contexte de stabilisation initiale. Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. 7.4.2 Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que l’intéressé puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que celui-ci pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par l’organisation rocConakry, laquelle propose, entre autres, un accueil à l’aéroport ainsi qu’un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf., entre autres, arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E‑7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient l’orphelinat "Kiridya" à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure ("Centre rocConakry") à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu’elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/, lien consulté le 25.11.24). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à
E-7265/2023 Page 12 la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps (moins de trois mois) séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n’ait pas publié de nouveau rapport annuel depuis celui de 2021 ne permet pas d’amener à une conclusion différente. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours,
p. 11 s.), rocConakry était suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. En outre, son opposition à un retour en Guinée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’exécution de son renvoi et à sa prise en charge par cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, en définitive, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants d’asile mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). A cet égard, les observations générales du Comité des droits de l’enfant (cf. mémoire p. 12 s.) ne permettent pas de conclure que cette pratique serait contraire au droit. Les autorités suisses, au-delà du financement qu’elles peuvent apporter à des structures permettant l’accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d’origine, s’assurent en premier lieu de l’adéquation de la prise en charge prodiguée par celles-ci. 7.4.3 S’agissant de son état de santé, le recourant a déclaré lors de son audition sur les données personnelles être bien portant (pv. d’audition du 7 décembre 2023, pt. 8.02). Dans le cadre de son recours et de sa réplique, il ne s’est plaint d’aucun problème de santé particulier. Le 1er mars 2023, il a toutefois transmis deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. Le premier attestait de son inscription sur une liste de "cas vulnérables" établies par ses éducateurs, étant précisé qu’aucune intervention n’était requise à ce stade. Le second faisait état d’une consultation à l’infirmerie relative à des douleurs péri-ombilicales (dont l’origine remontait à plusieurs années) et prévoyait la planification d’un rendez-vous médical. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble d’une gravité
E-7265/2023 Page 13 suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère du reste qu’un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Les journaux de soins produits ne permettent manifestement pas d'établir un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d’accéder aux traitements appropriés en Guinée. 7.4.4 Le Tribunal relève encore que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d’une année. Dès lors, rien n’indique que son degré d’intégration soit tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a accompli, dans son pays d’origine, une scolarité primaire complète, soit jusqu’à la fin de la sixième année. Comme relevé par le SEM, il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole, en particulier dans la culture des haricots, expérience dont il pourrait tirer parti pour intégrer le marché du travail. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes. 7.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
E-7265/2023 Page 14 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7265/2023 Arrêt du 26 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Regina Derrer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 décembre 2023. Faits : A. Le 16 octobre 2023, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 octobre 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Il a été entendu sur ses données personnelles (première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et sur ses motifs d'asile, le 7 décembre 2023. A ces occasions, il a déclaré qu'il était d'ethnie peul et provenait de la localité de B._______, dans la région de Nzérékoré. Il n'aurait jamais connu son père, originaire de la région du Fouta-Djalon et décédé avant sa naissance. Il aurait grandi aux côtés de sa mère et de son frère aîné et fréquenté l'école durant six années. En parallèle, il aurait assisté sa mère dans la culture de haricots, lesquels étaient ensuite vendus sur des marchés locaux. En raison de la situation économique précaire de celle-ci, il aurait été contraint d'interrompre sa scolarité. En 2020, alors qu'il était âgé de (...) ans, son frère aîné serait décédé dans un accident de la route. L'année suivante, sa mère aurait, à son tour, succombé des suites d'une maladie. Il serait alors allé vivre à C._______ auprès d'un ami de son frère, D._______, qui aurait pourvu à ses besoins. Cette prise en charge aurait été rendue possible par le soutien financier du père de D._______, qui disposait d'une bonne situation. Début 2022, des tensions auraient éclaté entre communautés chrétiennes et musulmanes à C._______. Des barrages auraient été érigés sur les routes par les deux parties. Craignant une aggravation de la situation, le recourant se serait rendu avec D._______ dans un village voisin où ils auraient passé la nuit. Estimant alors qu'un retour à C._______ comportait des risques importants, D._______ aurait pris la décision de quitter le pays et lui aurait proposé de se joindre à lui. Le recourant aurait accepté. Avant leur départ, D._______ aurait sollicité son père pour recevoir un soutien financier. Il aurait d'abord rallié le Mali, puis l'Algérie, où ils seraient demeurés trois mois. Ils auraient ensuite poursuivi leurs pérégrinations en Tunisie avant de rejoindre l'Italie. Leurs chemins se seraient alors séparés : D._______ aurait continué son voyage vers l'Allemagne, tandis que le recourant serait resté en Italie. Depuis lors, il n'aurait plus eu de nouvelles de son ami. Après un séjour de trois mois dans ce pays, il aurait gagné la Suisse pour y déposer sa demande d'asile. Interrogé sur ses relations familiales, le recourant a rapporté que ses grands-parents maternels étaient décédés et qu'il ne connaissait pas ceux du côté paternel. A la suite du décès de sa mère, il n'avait entrepris aucune démarche pour retrouver les membres de la famille de son père dans le Fouta-Djalon. Sa mère ne l'avait, par ailleurs, jamais encouragé en ce sens. Le recourant a également précisé avoir une tante maternelle, qui ne s'était "pas trop" occupée de sa mère et de lui, et qu'il n'avait "pas bien connue". Il a enfin indiqué que la disparition de sa mère n'avait pas conduit à un rapprochement avec ses autres oncles et tantes. Au cours de son audition sur les motifs, l'intéressé a été invité à se déterminer sur l'éventualité d'une prise en charge par l'organisation non gouvernementale rocConakry en cas de retour en Guinée. Il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, précisant qu'il aspirait plutôt à s'établir en Suisse afin d'y fonder une famille ou d'y entamer des études. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. D. Par acte du 7 décembre 2023, l'organisation rocConakry a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée au moins jusqu'à sa majorité, conformément à un accord conclu entre elle et le SEM, le 19 octobre 2018. E. Le 13 décembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Dans ce cadre, le SEM a notamment indiqué que rocConakry était disposée à prendre en charge le recourant à son retour en Guinée. La représentation juridique s'est déterminée le lendemain. Elle a estimé qu'il était déraisonnable d'exiger de la part d'un mineur de nouer des liens avec des membres de sa famille élargie qu'il ne connaissait pas, d'autant moins qu'il n'était nullement établi que ceux-ci étaient en mesure ou disposés à lui apporter un soutien. Elle a notamment émis des doutes sur l'efficacité et l'adéquation de la prise en charge proposée par rocConakry, soulignant que son mandant n'avait pas donné son accord à son retour. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. F. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2), prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3) et ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 et 5). Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, motif pris qu'elles n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution de son renvoi. Il a notamment relevé que le recourant était en bonne santé et sans charge de famille, qu'il avait pu bénéficier d'un enseignement élémentaire durant six ans et qu'il disposait d'une expérience professionnelle dans l'agriculture, lui permettant de s'insérer dans la vie active. Rien ne l'empêchait d'entreprendre des démarches afin de reprendre contact avec sa tante maternelle, de même qu'avec les membres de sa famille élargie. L'organisation rocConakry s'était, par ailleurs, déclarée en mesure de le prendre en charge à son retour, d'assurer son encadrement, de l'aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l'exécution du renvoi devait être considérée comme étant raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant. G. Par acte du 19 décembre 2023, déposé le 28 décembre suivant, l'intéressé a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de cette décision et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a, pour l'essentiel, soutenu qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour dans son pays d'origine. Il était déraisonnable de lui demander d'entreprendre des démarches pour retrouver d'éventuels proches, avec lesquels il n'avait jamais entretenu de relation au cours de sa vie. En outre, il a exprimé des doutes quant à la capacité de rocConakry à lui assurer une prise en charge adaptée, se référant pour cela à deux rapports publiés en 2020 et 2021 sur le site officiel de l'organisation, tout en signalant l'absence d'informations plus récentes. Le recourant a également observé que les données le concernant, transmises à rocConakry, étaient sommaires et que la réponse reçue par le SEM de cette organisation se limitait à une simple coche sur un formulaire standardisé. Enfin, il a précisé n'avoir, à aucun moment, consenti à une prise en charge par cette organisation. H. Par décision incidente du 9 janvier 2024, la juge en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 31 janvier 2023 (recte : 2024). Il a observé que les prestations fournies par rocConakry en matière d'accueil, d'assistance et de suivi de mineurs non accompagnés de retour en Guinée n'avaient pas changé après la fin de la collaboration avec l'orphelinat E._______. RocConakry avait par la suite maintenu une coopération avec le dispensaire St-Gabriel à Conakry et entretenait des contacts avec des médecins et des hôpitaux, permettant aux enfants sous sa charge d'avoir accès à des soins médicaux. De plus, selon son rapport annuel de 2021, rocConakry avait fondé son propre orphelinat qui était fonctionnel. Cet établissement assurait l'hébergement, l'alimentation, la garde, la scolarisation des enfants accueillis et leur accès à des soins médicaux. En termes d'hébergement, chaque enfant disposait d'un lit dans des chambres organisées selon leur âge. Par ailleurs, l'orphelinat proposait des possibilités de formation dans un atelier de couture et dans une boulangerie aménagés au sein de l'établissement. J. Le recourant a répliqué le 21 février 2024. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment approfondi sa situation familiale et personnelle. A cet égard, les deux auditions, conduites consécutivement le même jour, avaient été menées en moins de 3 heures et 45 minutes. Selon la représentation juridique, cela révélait une instruction insuffisante quant à son parcours de vie "chaotique", étant souligné qu'il devait être considéré comme une personne vulnérable. K. Le 1er mars 2024, le recourant a été attribué au canton de F._______. L. Le même jour, il a transmis au Tribunal deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). Ainsi, seules demeurent encore litigieuses les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible.
3. Dans son recours, l'intéressé reproche d'abord à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment examiné, respectivement investigué, sa situation personnelle, en particulier au regard des maltraitances qu'il aurait subies dans le contexte familial (cf. mémoire, p. 5 s.). Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, le Tribunal constate, après analyse des procès-verbaux d'auditions, que le recourant n'a jamais évoqué avoir été victime de mauvais traitements au cours de son enfance. Ce grief repose ainsi sur une base erronée, quoiqu'en dise l'intéressé dans sa réplique. En outre, il convient de relever que les deux auditions menées par le SEM, le 7 décembre 2023, ont permis de recueillir des informations précises et substantielles sur la situation personnelle et familiale du recourant. Cette autorité s'est attachée à examiner divers aspects de son parcours, notamment ses liens familiaux, ses conditions de vie dans son pays d'origine et les raisons de son départ. Aucune lacune manifeste dans la collecte d'informations ou dans l'analyse de ses déclarations ne peut être identifiée. Le recourant ne précise d'ailleurs pas quels éléments pertinents ou quelles allégations spécifiques auraient été négligés par le SEM. Ainsi, ses droits de procédure ont été respectés et aucun défaut d'instruction ne saurait être reproché à l'autorité inférieure. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). Le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté.
5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Selon ses propres déclarations, il n'a jamais été confronté à des ennuis personnels, que ce soit avec des tiers ou avec les autorités, avant son départ de Guinée. Bien qu'il ait évoqué avoir quitté C._______ en raison de tensions entre chrétiens et musulmans, il n'a pas allégué avoir été ciblé, menacé ou autrement impliqué dans ces événements (cf. audition sur les motifs, R 17 s.). Son départ s'explique avant tout par le lien étroit qui l'unissait à son ami D._______, qui l'avait soutenu après le décès de sa mère, et non par le besoin avéré de fuir un risque sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 7.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 7.4.1 Le recourant est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et atteindra prochainement la majorité civile (le [...] 2025). Lors de son audition, il a évoqué l'existence d'une tante maternelle vivant en Guinée. Bien qu'il ait exprimé une certaine distance affective, indiquant que cette personne ne s'était "pas trop" occupée de sa mère et de lui et qu'il ne l'avait "pas bien connue", aucun élément tangible n'indique que celle-ci serait incapable ou réticente à lui fournir un soutien, ne serait-ce que temporaire. En l'absence d'informations contraires, il apparaît raisonnable de considérer qu'un contact avec cette tante pourrait constituer une première étape dans un processus de réintégration progressive. Le recourant a également affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour renouer avec sa famille paternelle dans la région de la Fouta-Djalon après le décès de sa mère. Or, aucune circonstance ne l'aurait empêché ou l'empêcherait de prendre cette initiative. A cet égard, sa maîtrise de la langue peule, prévalente dans cette région, constitue un atout majeur pour rétablir des liens et envisager une réinstallation auprès de cette branche familiale, qui pourrait lui fournir un appui tant moral que matériel. Par ailleurs, il convient de relever que durant la période difficile ayant suivi le décès de sa mère, le recourant a été pris en charge par un ami de son frère et soutenu financièrement par le père de cet ami. Ce fait illustre une solidarité caractéristique du tissu social guinéen. Rien dans le dossier n'indique que cette solidarité ne pourrait pas être sollicitée à nouveau dans un contexte de stabilisation initiale. Il est ainsi permis de penser que le recourant, qui sera probablement, à terme, en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli et réintégré dans son milieu familial et social. 7.4.2 Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que l'intéressé puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que celui-ci pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par l'organisation rocConakry, laquelle propose, entre autres, un accueil à l'aéroport ainsi qu'un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf., entre autres, arrêts E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient l'orphelinat "Kiridya" à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure ("Centre rocConakry") à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/, lien consulté le 25.11.24). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps (moins de trois mois) séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de nouveau rapport annuel depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 11 s.), rocConakry était suffisamment informée de sa situation personnelle au moment d'accepter de le prendre en charge. En outre, son opposition à un retour en Guinée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à sa prise en charge par cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, en définitive, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants d'asile mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. arrêt E-7049/2023 précité). A cet égard, les observations générales du Comité des droits de l'enfant (cf. mémoire p. 12 s.) ne permettent pas de conclure que cette pratique serait contraire au droit. Les autorités suisses, au-delà du financement qu'elles peuvent apporter à des structures permettant l'accueil de migrants mineurs renvoyés dans leur pays d'origine, s'assurent en premier lieu de l'adéquation de la prise en charge prodiguée par celles-ci. 7.4.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré lors de son audition sur les données personnelles être bien portant (pv. d'audition du 7 décembre 2023, pt. 8.02). Dans le cadre de son recours et de sa réplique, il ne s'est plaint d'aucun problème de santé particulier. Le 1er mars 2023, il a toutefois transmis deux journaux de soins datés des 22 et 26 février 2024. Le premier attestait de son inscription sur une liste de "cas vulnérables" établies par ses éducateurs, étant précisé qu'aucune intervention n'était requise à ce stade. Le second faisait état d'une consultation à l'infirmerie relative à des douleurs péri-ombilicales (dont l'origine remontait à plusieurs années) et prévoyait la planification d'un rendez-vous médical. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Aucun élément au dossier ne suggère du reste qu'un retour en Guinée pourrait, en soi, péjorer son état de santé. Les journaux de soins produits ne permettent manifestement pas d'établir un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse. En toute hypothèse, le recourant pourra, si nécessaire, bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. 7.4.4 Le Tribunal relève encore que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d'une année. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a accompli, dans son pays d'origine, une scolarité primaire complète, soit jusqu'à la fin de la sixième année. Comme relevé par le SEM, il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole, en particulier dans la culture des haricots, expérience dont il pourrait tirer parti pour intégrer le marché du travail. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes. 7.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :