Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 22 octobre 2015 en matière d'exécution du renvoi.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 octobre 2015 (exécution du renvoi) sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 450 francs au recourant, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7605/2015 Arrêt du 14 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 6 octobre 2014 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe, l'audition sommaire du 21 octobre 2014, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), la décision incidente du 29 octobre 2014, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné, la décision de C._______ du 25 novembre 2014, par laquelle celle-ci a institué une tutelle de mineur en faveur de l'intéressé et désigné sa mandataire dans la présente procédure en tant que tutrice, l'audition du 26 novembre 2014 sur les motifs d'asile de l'intéressé, en présence de sa tutrice, la décision du 22 octobre 2015, notifiée le 26 suivant, par laquelle le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 novembre 2015 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), qu'en l'occurrence, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas été contestée par l'autorité intimée, que cette qualité impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-1279/2014 du 7 septembre 2015 ; E-3481/2015 du 10 juillet 2015 ; D 7360/2014 du 9 juin 2015 ; E 859/2015 du 12 février 2015 ; D 4503/2014 du 15 septembre 2014 ; E 2595/2014 du 30 mai 2014 et D 1765/2014 du 20 mai 2014), que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernés par un renvoi (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'en l'espèce, le recourant doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année (cf. arrêts du Tribunal E 1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 4.1 ; E-3481/2015 du 10 juillet 2015 p. 10), que, s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires ; que le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêts du Tribunal E 1279/2014 précité consid. 5.1.7 ; E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6), que l'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du mineur non accompagné est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser ; que pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instruction idoines (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.6 et 5.3.1 in fine ainsi que les réf. cit.), qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré être ressortissant malien, que sa mère était décédée en lui donnant naissance et qu'il ignorait qui était son père ; qu'à l'âge de quatre ans, il serait allé vivre chez sa grand-mère en Guinée ; qu'il y aurait habité jusqu'au décès de celle-ci en (...) ; qu'il aurait ensuite vécu avec le jeune frère de sa grand-mère ; que celui-ci l'aurait maltraité, que, dans sa décision du 22 octobre 2015, le SEM a considéré que l'intéressé résidait en Guinée depuis l'âge de quatre ans et qu'il n'était plus jamais retourné au Mali depuis ; que la Guinée devait dès lors être considéré comme son pays d'accueil et de socialisation, que le SEM a, en outre, relevé l'existence à Conakry d'institutions pour mineurs pouvant le prendre en charge à son retour, telle que la fondation D._______, proposant notamment un service d'accueil temporaire, qu'il a ajouté que l'intéressé était encadré par une personne de confiance en Suisse, qui pourrait en particulier l'assister dans la prise de contact avec les personnes compétentes en Guinée, qu'il ressort ainsi de la décision précitée que le SEM ne s'est pas assuré que le recourant serait effectivement pris en charge à Conakry par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée déterminée, alors même qu'il l'a considéré comme étant ressortissant malien, et non guinéen, qu'il n'appert pas du dossier que le SEM ait procédé à une ou des mesures d'instruction, comme le commandent les dispositions légales rappelées ci-avant, de même que la jurisprudence constante du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni même les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué est vraisemblablement mineur, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent en conséquence être annulés, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 450 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 22 octobre 2015 en matière d'exécution du renvoi.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 octobre 2015 (exécution du renvoi) sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera un montant de 450 francs au recourant, à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :