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E-1098/2016

E-1098/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1098/2016 Arrêt du 27 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 6 octobre 2014 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe, l'audition sommaire du 21 octobre 2014, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), la décision incidente du 29 octobre 2014, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton B._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné, la décision de C._______ du 25 novembre 2014, par laquelle celle-ci a institué une tutelle de mineur en faveur de l'intéressé, l'audition du 26 novembre 2014 sur les motifs d'asile de l'intéressé, en présence de sa tutrice, la décision du 22 octobre 2015, par laquelle le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7605/2015 du 14 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 25 novembre 2015 par l'intéressé et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction, la décision du 27 janvier 2016 (recte : du 21 janvier 2016, date d'expédition), notifiée le 25 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, devenu majeur dans l'intervalle, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 février 2016 contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai afin de produire l'avis du Service social international (SSI) sur la question de savoir si l'intéressé pouvait être renvoyé en Guinée, où il a grandi, alors qu'il est ressortissant malien, la décision incidente du 4 mars 2016, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au recourant afin de produire l'avis précité, le courrier du 4 avril 2016, accompagné d'une lettre datée du 29 mars 2016 du SSI, par lequel le recourant a informé le Tribunal qu'il était toujours dans l'attente de la réponse du correspondant dudit service en Guinée, l'ordonnance du 31 mai 2016, par laquelle le Tribunal a clos l'instruction, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine (à l'encontre duquel il n'a invoqué aucun obstacle) ou dans son pays de provenance (la Guinée), de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet ni la Guinée ni d'ailleurs le Mali ne se trouvent, sur l'ensemble de leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé est désormais majeur, sans problème connu de santé et a suivi un apprentissage, si bien qu'un retour en Guinée, où il a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation insurmontables, qu'il fait cependant valoir qu'il était considéré comme un « bâtard » par le frère de sa grand-mère, chez qui il vivait à D._______, en Guinée, que, toutefois, il est loisible au recourant de s'installer, le cas échéant, dans une autre ville ou région du pays, qu'il fait encore valoir qu'il est douteux que les autorités guinéennes seraient d'accord de le réadmettre sur leur territoire, eu égard à sa nationalité malienne, que si l'intéressé a, certes, été considéré comme un ressortissant malien, le Tribunal constate qu'il n'a fourni aucun document permettant d'établir sa nationalité, qu'en tout état de cause, il est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr), ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 15 consid. 3.1), que le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif devant perdurer un certain temps (arrêts du Tribunal E 255/2014 du 15 juillet 2014 consid. 6.1 ; E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), qu'à cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), que l'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères (ATAF 2008/34 consid. 12 ; arrêt du Tribunal E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1), qu'aucun élément du dossier ne laisse penser que les autorités guinéennes refuseraient de réadmettre l'intéressé sur leur territoire national, ceci pour une durée indéterminée, qu'en particulier, le recourant n'a pas produit l'avis du SSI dans le délai imparti à cet effet, qu'il ressort du courrier du 29 mars 2016 du SSI que celui-ci était dans l'attente de la réponse de leur correspondant en Guinée, qu'au demeurant, l'avis de cette entité sur la possibilité d'exécuter un renvoi en Guinée n'est pas à lui seul déterminant, ne serait-ce que parce qu'un renvoi du recourant au Mali, dont il affirme provenir, n'a pas été exclu (cf. art. 45 al. 1 let. d LAsi a contrario), que, partant, l'exécution du renvoi, que ce soit vers la Guinée voire vers le Mali, est réputée également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 4 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn