opencaselaw.ch

ATA/1599/2017

Genf · 2017-12-12 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant conclut préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours.

Aux termes de l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences précitées, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).

En l'espèce, les motifs du recours et les conclusions de l'intéressé semblent figurer de manière complète dans son écriture de neuf pages adressée le 24 mai 2017 à la chambre de céans. Il n'apparaissait ainsi pas utile de lui accorder formellement un délai supplémentaire pour compléter son recours au sens de l'art. 65 al. 4 LPA. Néanmoins, le juge délégué lui a accordé un délai au

- 9/14 - A/196/2017 6 juillet 2017 pour transmettre ses éventuelles observations dans le cadre de l'exercice de son droit à la réplique, après que l'intimé eut répondu au recours. Or, le recourant n'a pas usé du droit à la réplique qui lui était octroyé.

La chambre de céans ne pourra ainsi que rejeter cette conclusion. 3)

Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM prononçant le renvoi de Suisse du recourant. 4)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatations inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 5)

Le recourant ne contestant pas, à juste titre, le bien-fondé de la mesure de renvoi (art. 64 al. 1 LEtr), il ne reste qu’à déterminer si l’exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. Au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, la mesure de renvoi est illicite lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou encore d’où il risquerait d’être contraint de se rendre dans un tel pays (art. 3 et 5 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2119/2011 du 21 avril 2011 consid. 7.1). Il s’agit donc d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile.

L’art. 83 al. 3 LEtr vise également l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 11 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

- 10/14 - A/196/2017

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 no 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 no 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 no 10 consid. 10a p. 65 s. ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 no 16 consid. 6a p. 121 s ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 10b).

c. L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient objectivement, au regard des circonstances d’espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

Conformément à la jurisprudence fédérale, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-179/2017 du

E. 14 juin 2017 consid. 9.2 ; E-5141/2016 du 29 septembre 2016 ; E-1098/2016 du 27 juin 2016 ; E-4090/2014 du 28 juillet 2014).

- 11/14 - A/196/2017 6)

En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le TAPI, et au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’exécution du renvoi du recourant en Guinée serait impossible ou non raisonnablement exigible.

S’agissant de la prétendue illicéité de son renvoi, le recourant a d’abord fait valoir, par-devant le TAPI, qu’en raison de son appartenance à l’ethnie peule, il aurait eu à subir les persécutions de la part de l’ethnie dominante au pouvoir. Dans ses écritures produites par-devant la chambre administrative, le recourant a indiqué pour la première fois qu’il se serait engagé auprès de l’UFDG, principal parti d’opposition, et que c’est la raison pour laquelle il aurait été arrêté lors d’un contrôle routier et aurait reçu un coup de crosse de fusil sur l’arrière du crâne. Il a également précisé que M. B______ l’aurait averti que des militaires le recherchaient, et que c’est par crainte pour sa vie qu’il aurait quitté la Guinée. Il se réfère, pour preuve de ses allégations, au « certificat de témoignage » établi par ce même M. B______, et déjà produit devant le TAPI. Toutefois, ce document ne mentionne pas que le recourant serait effectivement membre du parti d’opposition (il précise qu’il serait « soupçonné d’être membre de l’UFDG »), ni que M. B______ l’aurait mis en garde que des militaires étaient à sa recherche. Par ailleurs, le recourant ne produit aucun document permettant d’attester de l’identité de ce M. B______, le certificat produit se limitant à mentionner son année de naissance et son numéro de téléphone. Enfin, comme l’a à juste titre retenu le TAPI, les allégations formulées par le recourant dans le cadre de son recours entrent en contradiction avec ce qu’il a indiqué à la police le 2 janvier 2017, à savoir qu’il ignorait les éventuels motifs susceptibles de s’opposer à son renvoi de Suisse. Elles contredisent également ce qu’il avait indiqué lors de son interpellation en mars 2013, soit qu’il était revenu en Suisse pour chercher du travail. Il n’avait alors aucunement prétendu que cela serait pour échapper au parti au pouvoir dans son pays. Il convient donc d’apprécier avec circonspection les allégations du recourant.

Ainsi, ni le dossier, ni les déclarations du recourant ne permettent de démontrer qu’il existe un risque concret et sérieux qu’il soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de subir de mauvais traitements n’étant pas suffisante pour prohiber un renvoi, le recourant ne peut valablement se prévaloir des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture pour s’opposer à son renvoi.

Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi du recourant en Guinée serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, de sorte que la décision de l’OCPM du 3 janvier 2017 est fondée. 7)

Le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

- 12/14 - A/196/2017

Le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. 8)

Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/196/2017-PE ATA/1599/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017 2ème section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2017 (JTAPI/399/2017)

- 2/14 - A/196/2017 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant de la République de Guinée. 2)

Le 11 juin 2001, il a déposé une demande d’asile en Suisse et a été attribué au canton de Neuchâtel. 3)

Le 26 septembre 2001, sa demande d’asile ayant été refusée, il a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. 4)

À teneur d’une attestation établie le 4 octobre 2001 par le service de l’asile et des réfugiés du canton de Neuchâtel et prolongée jusqu’au 15 décembre 2003, M. A______ séjournait en Suisse en vue de l’obtention d’une pièce d’identité pour la préparation de son départ. 5)

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2002, il a été interpellé à Genève après avoir proposé et vendu quatre boulettes de cocaïne à un policier en civil.

Entendu par la police judiciaire le 4 juin 2002 en qualité de prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), il a reconnu les faits. 6)

Le 4 juin 2002, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois a été prononcée à l’encontre de M. A______. Cette interdiction lui a été remise en main propre le jour même. 7)

M. A______ a été condamné par le juge d’instruction, le 11 juin 2002, à une peine privative de liberté de quatre mois, assortie du sursis, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup. 8)

Le 24 août 2003, M. A______ a été interpellé à Genève en possession de deux boulettes de cocaïne. Un rapport de contravention a été établi le 2 septembre 2003 en lien avec ce fait. 9)

Le 25 mai 2010, M. A______ a été interpellé à la route de Frontenex à Genève et auditionné par la police judiciaire en qualité de prévenu d’infraction à la LStup.

Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était arrivé sur le territoire helvétique en 2001 et ne bénéficiait plus d’aucun titre de séjour, ce depuis 2002 déjà. Il avait quitté la Suisse à deux ou trois reprises pour se rendre en Espagne. À l’exception de ses arrestations en 2002 et 2003, il

- 3/14 - A/196/2017 n’avait pas commis d’autres infractions, étant précisé qu’il consommait sporadiquement de la cocaïne et de la marijuana. 10) Par ordonnance du 26 mai 2010, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis, pour infractions à la LStup et à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 11) Une nouvelle interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable six mois, a été prononcée à son encontre le 26 mai 2010 et lui a été remise en mains propres le même jour. 12) Le 4 mars 2013, M. A______ a à nouveau été interpellé à Genève en possession d’une quarantaine de boulettes de cocaïne.

Lors de son audition par la police, M. A______ a indiqué avoir séjourné en Suisse de 2002 à 2004 avant de retourner dans son pays. Il était ensuite revenu sur le territoire helvétique en 2010, avait été arrêté une seconde fois, puis était reparti en Guinée jusqu’en février 2013. Il était revenu en Suisse pour y trouver du travail. Il était père de deux enfants, âgés respectivement de 4 et 13 ans, qui résidaient en Guinée avec son épouse. Il reconnaissait avoir vendu deux boulettes de cocaïne le 3 mars 2013, et s’être rendu en France le 4 mars 2013 afin d’acheter une quarantaine de boulettes de cocaïne en vue de les revendre à Genève. 13) Par jugement du 17 avril 2013, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de sept mois pour infractions aux art. 19 et 19A LStup et à l’art. 115 LEtr. 14) Le 2 janvier 2017, M. A______ a été interpellé à Genève et prévenu d’infractions à l’art. 19 LStup, à l’art. 115 LEtr et à l’art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Lors de son audition par la police du même jour, il a indiqué que les douze boulettes de cocaïne trouvées dans son appartement lui appartenaient. Il voulait vendre cette drogue pour s’acheter à manger. Entré en Suisse sans passeport ni autorisations nécessaires, il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour résider sur le territoire helvétique et s’acquitter de son trajet de retour dans son pays. Toute sa famille vivait en Afrique. À la suite de son arrestation en 2011, il était reparti en Guinée puis était revenu en Suisse en décembre 2016. À la question « Quels sont les motifs qui s’opposent à votre expulsion de Suisse », il a répondu « Je ne sais pas ». 15) Par le biais du document intitulé « mesures d’éloignement - droit d’être entendu » daté du 2 janvier 2017 et signé par M. A______, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé ce dernier qu’une

- 4/14 - A/196/2017 décision de renvoi pourrait être prononcée à son encontre et qu’il avait la possibilité de s’exprimer à ce sujet.

Le précité a indiqué n’avoir rien à déclarer ni objections à formuler quant à son renvoi. 16) Par décision du 3 janvier 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée par porteur dans les locaux de l’Hôtel de police le même jour, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, au motif qu’il était entré sur le territoire helvétique sans document de voyage, visa ou titre de séjour valables, que ses moyens financiers étaient insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine et qu’il représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. 17) Par acte du 9 janvier 2017, M. A______ a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif à son recours, et sur le fond, à titre préalable, à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours et à bénéficier de l’assistance judiciaire et, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pas pu se déterminer, préalablement au prononcé de son renvoi, sur les motifs invoqués par l’autorité intimée ni faire valoir de moyens de preuve afin de défendre sa position.

Son renvoi en Guinée était impossible, en vertu du principe de non- refoulement prévu aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105), 80 al. 6 LEtr et 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). D’ethnie peule, il avait subi diverses persécutions de la part des forces au pouvoir. Il avait notamment fait l’objet, début 2016, d’un contrôle routier au cours duquel des militaires l’avaient fait descendre de son véhicule avant de le frapper avec une crosse de fusil. Il présentait encore à ce jour les séquelles de cette agression gratuite. Sept membres de son entourage proche étaient décédés à la suite d’exactions commises par des membres des forces armées à l’encontre de sa communauté, de sorte qu’il avait dû se résoudre à quitter à nouveau son pays pour rejoindre la Suisse en décembre 2016, étant précisé qu’arrivé en Suisse en 2001, il était retourné en 2012 de son plein gré dans son pays, n’ayant pas obtenu de titre de séjour. Dès lors que la décision attaquée l’exposait à de graves persécutions mettant sa vie en danger, elle devait être annulée.

Eu égard au fait que la récolte des preuves des persécutions dont il faisait l’objet dans son pays s’avérait difficile, l’octroi d’un délai convenable pour

- 5/14 - A/196/2017 compléter son recours était sollicité. Une fois ces éléments réunis, une nouvelle demande d’asile serait déposée.

Compte tenu du risque majeur pour sa vie, le précité sollicitait la restitution de l’effet suspensif à son recours, son intérêt privé à la sauvegarde de son intégrité physique primant l’intérêt public à une exécution immédiate du renvoi, dans la mesure de la vraisemblance des persécutions dont il faisait l’objet.

Était joint à ce recours un article rédigé le 30 juillet 2015 par Human Rights Watch intitulé « Guinée : Excès et crimes commis par les forces de sécurité », faisant notamment état d’actes de violence perpétrés à l’égard des membres du principal parti d’opposition au régime au pouvoir, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), dont les adhérents appartenaient en grande majorité à l’ethnie peule, et envers des simples citoyens peuls vivant dans des quartiers soutenant largement l’opposition. 18) Par pli daté du 11 janvier 2017, M. A______ a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), sous la plume de son conseil, le recours déposé le 9 janvier 2017 devant le Tribunal administratif fédéral, et a indiqué se prévaloir de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

Était également transmise, en complément au recours, une attestation établie par Monsieur B______, « chef de secteur sos quartier Enta marché » (sic) en Guinée Conakry, à teneur de laquelle les personnes appartenant à l’ethnie peule, considérées comme des membres de l’UFDG, avaient été victimes d’oppression, d’assassinats et d’insécurité. Le 7 août 2016, M. A______, qui résidait à Enta Marché depuis 2006, avait été frappé « par des hommes en tenue » uniquement en raison de son appartenance peule. Il recevait également des menaces par téléphone. Étaient mentionnés les noms et numéros de téléphone de quatre témoins qui avaient constaté les faits décrits ci-dessus. 19) Par correspondance du 19 janvier 2017, le TAPI a indiqué à M. A______ que le recours déposé par ses soins ne répondait pas aux exigences légales de forme, de sorte qu’il n’était à ce stade pas en mesure de rendre une décision fondée sur l’art. 21 LPA. Un délai au 26 janvier 2017 lui était imparti pour y remédier. 20) Par courrier du 26 janvier 2017, M. A______ a précisé au TAPI, sous la plume de son conseil, lui avoir adressé le 11 janvier 2017 « pour objet de [sa] compétence » le recours déposé le 9 janvier 2017 au Tribunal administratif fédéral et se prévaloir de l’application de l’art. 17 al. 5 LPA. Ledit recours, qui respectait les conditions légales formelles, ainsi que ses annexes, étaient à nouveau transmis au TAPI à toutes fins utiles.

- 6/14 - A/196/2017 21) Le 30 janvier 2017, l’OCPM s’est déterminé sur la demande de restitution de l’effet suspensif et sur le fond du recours, concluant à leur rejet.

Contrairement à ses allégations, le recourant avait été invité à faire usage de son droit d’être entendu et y avait renoncé, comme le démontrait le document de l’OCPM signé par ses soins le 2 janvier 2017, de sorte que ce grief devait être rejeté.

Sur le fond, la décision attaquée devait être confirmée et le rejet du recours proposé. Compte tenu du fait que le recourant, qui n’avait jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour, avait enfreint les dispositions de la LEtr, il convenait de prononcer son renvoi de Suisse. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, la Guinée ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée susceptible de rendre illicite l’exécution de son renvoi. Enfin, le recourant n’avait pas rendu crédible un risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. 22) Par décision du 3 février 2017 (DITAI/52/2017), le TAPI a rejeté la demande en restitution de l’effet suspensif au recours et réservé la suite de la procédure. 23) Par acte du 16 février 2017, M. A______ a formé recours à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à ce qu’il soit autorisé à demeurer sur le territoire suisse jusqu’à droit jugé sur la décision de renvoi du 3 janvier 2017, et subsidiairement à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours qu’il avait formé contre ladite décision de renvoi. 24) Dans ses observations du 31 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet de la demande en restitution de l’effet suspensif par la voie de mesures provisionnelles. 25) Par jugement du 20 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Le recours ayant été déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente, il était recevable.

Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Ce dernier avait eu la possibilité de s’exprimer sur son éventuel renvoi lorsqu’il s’était vu remettre le document « mesures d’éloignement – droit d’être entendu » le 2 janvier 2017, qu’il avait signé. Il avait été informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de renvoi et avait indiqué n’avoir rien à déclarer ni objection à formuler à ce propos.

Au regard de la jurisprudence applicable, aucun élément au dossier ne laissait penser que l’exécution du renvoi du recourant serait impossible ou non

- 7/14 - A/196/2017 raisonnablement exigible. Quant à la licéité du renvoi, le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée. En effet, lors de son audition par la police le 2 janvier 2017, le recourant avait indiqué ignorer les motifs susceptibles de s’opposer à son renvoi de Suisse. Cette déclaration était donc en contradiction avec les allégations de mauvais traitements formulées dans son recours. Une possibilité de mauvais traitement n’entraînant pas en soi une infraction aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, le recourant ne pouvait pas valablement se prévaloir de ces deux dispositions conventionnelles pour s’opposer à son renvoi.

S’agissant de l’art. 80 al. 6 LEtr, invoqué par le recourant, cette disposition traitait de la détention, sujet sortant de l’objet du litige : la décision contestée traitait uniquement du renvoi du recourant.

Enfin, le recourant, qui n’avait pas la qualité de réfugié, de requérant d’asile, ni de personne à protéger, ne pouvait pas valablement se prévaloir de l’art. 5 LAsi. 26) Par acte du 24 mai 2017, M. A______ a formé recours à l’encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à demeurer sur le territoire suisse jusqu’à droit jugé sur la décision de renvoi du 3 janvier 2017, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter le recours, et, principalement, à l’annulation du jugement du TAPI et à l’annulation de la décision de renvoi.

Il reprenait les arguments développés dans son recours sur l’impossibilité de son renvoi en Guinée en vertu du principe de non-refoulement, et précisait que lors de son retour au pays en 2012, il s’était engagé dans l’UFDG, principal parti d’opposition au parti présidentiel guinéen. Au sein de ce mouvement, il s’était vu attribuer la fonction de responsable de secteur des « Jeunes de SOS ». À ce titre, il avait pour attribution de surveiller les manifestations organisées par l’UFDG pour secourir les blessés lorsque les forces armées tiraient sur les manifestants, organiser leur transport à l’hôpital ou recenser leur mort. À cette fin, il organisait une fois par mois des réunions à son domicile pour annoncer les prochaines manifestations et déterminer les mesures de précaution à prendre. Depuis la fondation de ce mouvement d’opposition, les membres de l’UFDG faisaient l’objet de persécutions par les forces armées de Guinée, comme en attestait le rapport de Human Rights Watch produit à l’appui de son recours au TAPI. Après plusieurs années d’engagement politique, les autorités de Guinée avaient eu connaissance de l’appartenance et de la fonction de M. A______ dans l’UFDG. C’était la raison pour laquelle il avait fait l’objet d’un contrôle routier le 6 mars 2016, décrit dans son recours au TAPI. L’un des signataires du certificat de témoignage produit devant le TAPI avait été le témoin de cette agression. En décembre 2016, M. B______, qui avait rédigé ledit « certificat de témoignage », avait informé le recourant qu’il avait reçu la visite de militaires qui étaient à sa

- 8/14 - A/196/2017 recherche. M. B______ lui avait alors dit qu’il devait fuir, sa vie étant clairement en danger. Le soir même, le recourant avait donc fui la Guinée pour se rendre en Suisse. Un renvoi vers son pays le conduirait ainsi à une mort certaine. 27) Dans ses observations du 20 juin 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 janvier 2017.

Les motifs allégués par le recourant à l’appui de son recours constituaient des motifs d’asile dont l’examen relevait de la compétence exclusive du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il appartenait donc au recourant, s’il le souhaitait, de déposer une demande d’asile. 28) Par courrier du 23 juin 2017, la chambre administrative a accordé au recourant un délai au 6 juillet 2017 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique. 29) Le recourant ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant conclut préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours.

Aux termes de l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences précitées, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).

En l'espèce, les motifs du recours et les conclusions de l'intéressé semblent figurer de manière complète dans son écriture de neuf pages adressée le 24 mai 2017 à la chambre de céans. Il n'apparaissait ainsi pas utile de lui accorder formellement un délai supplémentaire pour compléter son recours au sens de l'art. 65 al. 4 LPA. Néanmoins, le juge délégué lui a accordé un délai au

- 9/14 - A/196/2017 6 juillet 2017 pour transmettre ses éventuelles observations dans le cadre de l'exercice de son droit à la réplique, après que l'intimé eut répondu au recours. Or, le recourant n'a pas usé du droit à la réplique qui lui était octroyé.

La chambre de céans ne pourra ainsi que rejeter cette conclusion. 3)

Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM prononçant le renvoi de Suisse du recourant. 4)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatations inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 5)

Le recourant ne contestant pas, à juste titre, le bien-fondé de la mesure de renvoi (art. 64 al. 1 LEtr), il ne reste qu’à déterminer si l’exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. Au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, la mesure de renvoi est illicite lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou encore d’où il risquerait d’être contraint de se rendre dans un tel pays (art. 3 et 5 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2119/2011 du 21 avril 2011 consid. 7.1). Il s’agit donc d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile.

L’art. 83 al. 3 LEtr vise également l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 11 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

- 10/14 - A/196/2017

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 no 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 no 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 no 10 consid. 10a p. 65 s. ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 no 16 consid. 6a p. 121 s ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 10b).

c. L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient objectivement, au regard des circonstances d’espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

Conformément à la jurisprudence fédérale, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-179/2017 du 14 juin 2017 consid. 9.2 ; E-5141/2016 du 29 septembre 2016 ; E-1098/2016 du 27 juin 2016 ; E-4090/2014 du 28 juillet 2014).

- 11/14 - A/196/2017 6)

En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le TAPI, et au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’exécution du renvoi du recourant en Guinée serait impossible ou non raisonnablement exigible.

S’agissant de la prétendue illicéité de son renvoi, le recourant a d’abord fait valoir, par-devant le TAPI, qu’en raison de son appartenance à l’ethnie peule, il aurait eu à subir les persécutions de la part de l’ethnie dominante au pouvoir. Dans ses écritures produites par-devant la chambre administrative, le recourant a indiqué pour la première fois qu’il se serait engagé auprès de l’UFDG, principal parti d’opposition, et que c’est la raison pour laquelle il aurait été arrêté lors d’un contrôle routier et aurait reçu un coup de crosse de fusil sur l’arrière du crâne. Il a également précisé que M. B______ l’aurait averti que des militaires le recherchaient, et que c’est par crainte pour sa vie qu’il aurait quitté la Guinée. Il se réfère, pour preuve de ses allégations, au « certificat de témoignage » établi par ce même M. B______, et déjà produit devant le TAPI. Toutefois, ce document ne mentionne pas que le recourant serait effectivement membre du parti d’opposition (il précise qu’il serait « soupçonné d’être membre de l’UFDG »), ni que M. B______ l’aurait mis en garde que des militaires étaient à sa recherche. Par ailleurs, le recourant ne produit aucun document permettant d’attester de l’identité de ce M. B______, le certificat produit se limitant à mentionner son année de naissance et son numéro de téléphone. Enfin, comme l’a à juste titre retenu le TAPI, les allégations formulées par le recourant dans le cadre de son recours entrent en contradiction avec ce qu’il a indiqué à la police le 2 janvier 2017, à savoir qu’il ignorait les éventuels motifs susceptibles de s’opposer à son renvoi de Suisse. Elles contredisent également ce qu’il avait indiqué lors de son interpellation en mars 2013, soit qu’il était revenu en Suisse pour chercher du travail. Il n’avait alors aucunement prétendu que cela serait pour échapper au parti au pouvoir dans son pays. Il convient donc d’apprécier avec circonspection les allégations du recourant.

Ainsi, ni le dossier, ni les déclarations du recourant ne permettent de démontrer qu’il existe un risque concret et sérieux qu’il soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de subir de mauvais traitements n’étant pas suffisante pour prohiber un renvoi, le recourant ne peut valablement se prévaloir des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture pour s’opposer à son renvoi.

Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi du recourant en Guinée serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, de sorte que la décision de l’OCPM du 3 janvier 2017 est fondée. 7)

Le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

- 12/14 - A/196/2017

Le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. 8)

Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 13/14 - A/196/2017 la greffière-juriste :

F. Cichocki

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/196/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.