opencaselaw.ch

E-5092/2013

E-5092/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) avril 2013, A._______ et B._______, de nationalité biélorusse, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Les recourants ont été entendus les 22 avril et 31 juillet 2013 sur leurs motifs d'asile. Le recourant, orphelin, aurait vécu dans un orphelinat à C._______ jusqu'en 2002. En 2004, il aurait terminé une formation dans la construction auprès de l'école polytechnique professionnelle, avant de travailler sur des chantiers à D._______ jusqu'en 2009, puis à E._______. La recourante, également originaire de C._______, serait diplômée de l'école technique d'agriculture où elle aurait étudié la comptabilité. Elle aurait quitté son travail d'employée d'administration dans une maison de jeux à E._______ un mois environ avant son départ du pays. Les recourants se seraient mariés le (...) 2010 à C._______. Les recourants auraient adhéré au F._______ biélorusse (...) en 2010, parti d'opposition. Ils auraient participé à plusieurs manifestations et actions, telles que distributions de tracts et enterrements de bulletins de vote. Le recourant aurait été arrêté une première fois lors d'une manifestation organisée en période électorale, ayant conduit à la réélection du Président Loukachenko - qui aurait eu lieu en janvier 2010 selon ses dires du 22 avril, le 19 décembre 2010 selon ceux du 31 juillet 2013. La manifestation, largement suivie, aurait conduit les "forces spéciales de police" (OMON) à encercler la place où les manifestants étaient réunis et à les embarquer, sans distinction, dans des camionnettes. Le recourant serait resté sept jours en détention préventive; il y aurait reçu de nombreux coups, aurait été aspergé d'eau froide et suspendu à une fenêtre; un juge l'aurait ensuite condamné à sept jours de privation de liberté pour violation de l'ordre public, mettant ainsi fin à sa détention. Le recourant a montré une cicatrice sur son avant-bras provenant des mauvais traitements qu'il aurait subis. Malgré les avertissements de la police, les recourants auraient poursuivi leur engagement politique sans être inquiétés. Le (...) mars 2013, lors d'un rassemblement tenu à l'occasion du "G._______" (...), et réunissant environ soixante personnes selon le recourant, cinq cents selon la recourante, le premier aurait à nouveau été arrêté et placé en détention; il aurait été battu - matraqué - le premier jour, interrogé par le KGB, menacé de ne plus jamais sortir de détention mais libéré après trois jours avec l'injonction de se présenter à nouveau trois jours plus tard. Dans sa version du 22 avril 2013, ses geôliers lui auraient dit qu'il avait de la chance que des observateurs étrangers fussent au courant de sa détention, raison pour laquelle il était remis en liberté. Dans la version du 31 juillet 2013, il a affirmé qu'un collègue de parti lui avait dit, après sa libération, avoir entendu une rumeur qu'il y avait des observateurs étrangers à qui il devait d'avoir été libéré aussi rapidement. Prié de se déterminer sur ses contradictions, le recourant a dit qu'il pensait que ce serait mieux pour son affaire et qu'on lui avait dit qu'il devait être "reconnaissant à son destin" pour avoir été libéré de prison. Pendant sa détention, et en présence de la recourante, des membres de la police ou du KGB auraient fouillé leur domicile et emporté tous leurs documents, tels que passeports, bail à loyer, certificat de mariage, contenus dans une fourre. Dans son audition du 31 juillet 2013, le recourant a confirmé ces propos avant de dire que la police avait saisi son passeport et sa carte de membre du parti, selon une version le jour où il a été relâché afin qu'il ne s'enfuie pas, selon une autre version, lors de son interrogatoire. Questionné sur cette contradiction, le recourant a dit que, dans la fourre, se trouvait certes des documents, mais que, si on lui avait posé la question du document permettant de l'identifier, il aurait dit qu'il l'avait sur lui. Quant à la recourante elle a affirmé que son époux avait son passeport avec lui. Le recourant a rapporté, dans sa première audition, que les personnes venues fouiller le domicile conjugal auraient dit à sa femme qu'il avait eu de la chance d'être libéré mais qu'il serait à nouveau arrêté, dans la version du 31 juillet 2013 que, à la question de sa femme de savoir où il se trouvait, on lui aurait répondu qu'il ne reviendrait pas et qu'elle serait elle-même convoquée. La recourante a dit qu'on ne lui avait pas parlé de son époux à ce moment-là. Questionné sur les raisons de son choix politique, le recourant a dit qu'il s'agissait avant tout de lutter contre le régime en place et a affirmé avoir suivi des formations organisées par le F._______. La recourante a dit avoir les mêmes convictions que son mari, l'avoir suivi lorsqu'il avait adhéré et que le domicile des époux servait de lieu de réunions aux membres du parti, allégation contestée par le recourant. La recourante, quant à elle, n'aurait jamais été inquiétée par les autorités. Dès la libération de l'intéressé, qui était déterminé à ne pas se présenter à la convocation de la police, les recourants auraient entrepris les démarches nécessaires pour fuir le pays et auraient vécu chez un ami dans la banlieue de E._______. Ils auraient quitté séparément la Biélorussie le (...) avril 2013, à destination de la H._______, la recourante en train, le recourant en minibus avec l'aide d'un passeur. Ils se seraient rejoints à I._______ et auraient continué leur voyage, toujours en minibus et avec l'aide du passeur, directement à destination de Lausanne où ils seraient arrivés le (...) avril 2013. La recourante était au bénéfice d'un visa Schengen émis par la H._______, visa dont l'obtention a fait l'objet de diverses versions; selon la recourante, son époux se serait chargé de lui procurer ce visa, en se faisant aider par des membres du parti, à qui de l'argent aurait été versé. Le recourant quant à lui a d'abord expliqué qu'il ne savait pas comment sa femme s'était procurée ce visa et qu'il fallait le lui demander. A l'appui de leur demande d'asile, la recourante a déposé un passeport au nom de J._______, qui serait son nom de jeune fille. Le recourant quant à lui n'a déposé ni passeport, ni carte d'identité, ni tout autre document permettant de l'identifier. C. Par décision du 9 août 2013, notifiée le 13 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, motifs pris que leurs déclarations ne réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et jugé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 11 septembre 2013, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, à titre préjudiciel, à la recevabilité du recours (let. a p. 6 du recours), soit à l'assistance judiciaire partielle (ch. 2 [recte ch. 3], p. 1 du recours), soit à la dispense de l'avance des frais de procédure (let. c p. 6 du recours), à titre principal, à la modification de la décision de l'ODM du 9 août 2013 et à l'octroi de l'asile (ch. 1 et 2 p. 1 du recours) ou à l'octroi de l'asile toujours, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi (let. b p. 6 du recours). E. Le 26 septembre 2013, sur requête du Tribunal, les recourants ont produit une attestation d'indigence délivrée par l'autorité (...) compétente et ont réitéré leur demande d'être, d'une part, dispensés de l'avance de frais, de l'autre, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 67/2009 du 14 février 2013 consid. 5.2.1, ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et que, au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1260/2010 du 8 mai 2012 consid. 3.2, E-7344/2009 du 28 avril 2009 consid. 2.2; JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.3 L'ODM estime que, même si les déclarations des recourants sur leur appartenance au F._______ et les conséquences qui en découlent devaient emporter la conviction, les recourants ne rempliraient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation arguant que le seul fait de participer de manière pacifique à la contestation des autorités en place est réprimé de manière violente et se réfèrent, pour justifier leurs propos, à des articles d'ONGs présentes sur place; ils estiment également qu'ils se trouvent dans une situation de pression psychique insupportable "puisque, en voulant simplement exprimer notre opposition de manière pacifique, nous vivons dans un climat de peur constant". Si on ne peut pas d'emblée exclure que le recourant ait été arrêté à deux reprises lors de manifestations organisées par l'opposition, on doit cependant constater qu'il n'a jamais été personnellement visé, mais pris dans une rafle. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire et précise encore, à l'appui de son recours et contrairement à ce qu'il laissait entendre dans ses auditions, que les observateurs étrangers présents n'étaient pas au courant qu'il était lui-même en détention. Excepté ces deux arrestations, les recourants n'auraient jamais été inquiétés par les autorités, alors qu'ils n'auraient cessé d'être actifs politiquement pendant trois ans. Sans les minimiser, au regard de leur caractère arbitraire, les événements subis par le recourant, à savoir deux séjours en détention respectivement de sept jours en 2010 et de trois jours en 2013 ne constituent pas des préjudices sérieux au sens de la jurisprudence. A cet égard, on peut laisser la question ouverte de savoir si la détention subie en 2010 devrait être prise en compte pour apprécier la pertinence des éventuels motifs d'asile vu l'absence de lien de causalité entre cet événement et la date du départ. Non seulement le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités jusqu'à son arrestation en 2013, mais il a affirmé, dans son recours, qu'il ne pensait pas qu'il serait contraint de fuir son pays, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de certificat médical pour attester des soins prodigués alors. Les recourant n'ont pas davantage expliqué pourquoi ils considéraient vivre dans un climat de peur constant et aucun élément au dossier ne permet d'étayer cette allégation. Ils ont déménagé à E._______ sans rencontrer le moindre problème car, comme l'a dit le recourant dans son audition, les habitants de Biélorussie peuvent habiter où ils le désirent. La recourante n'a pas été empêchée de travailler mais a quitté de son plein gré son travail car il ne lui plaisait pas. Le recourant quant à lui n'a pas allégué avoir eu des problèmes dans le cadre professionnel ou privé en raison de son appartenance politique. Les recourants n'ont dès lors par réussi à démontrer qu'ils étaient personnellement et d'une manière ciblée exposés à de sérieux préjudices, ni qu'ils étaient victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à leurs droits et liberté. 2.4 Au demeurant, force est encore de constater que les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Ils font certes valoir, avec raison, que l'ODM a commis une erreur sur les faits, car il mentionne que la cicatrice du recourant proviendrait des mauvais traitements subis lors de sa seconde arrestation, en mars 2013, alors que le recourant, à deux reprises, a affirmé qu'elle datait de sa première arrestation en 2010. Cette erreur ne suffit cependant pas à remettre en cause l'argumentation de l'ODM. A cet égard, on peut d'ailleurs relever que le recourant laisse entendre dans son recours qu'il n'aurait subi des mauvais traitements que lors de sa première arrestation en 2010, alors que, dans son audition du 31 juillet 2013, il a mentionné avoir été battu, avec une matraque le premier jour de sa détention en mars 2013. Pour le reste, les allégations des recourants, comme le relève l'ODM, ne sont pas vraisemblables car inconsistantes, peu crédibles et contradictoires sans qu'aucun élément de preuve ne permette de les étayer ou de clarifier le flou qui les entoure. Lors de leurs auditions, les recourants n'ont pas pu donner la moindre explication concrète sur le F._______, tels son programme, sa structure ou ses objectifs, alors qu'ils disent militer en son sein depuis près de trois ans. Les arguments avancés dans leur recours, soit qu'ils appartiennent à ce parti "plus par ras-le-bol du régime en place depuis des années, que par adhésion profonde à la doctrine du parti" ne convainquent pas au regard de leurs précédentes déclarations. Les nombreuses formations suivies par le recourant, l'implication de la recourante pour la rédaction de slogans et même la simple distribution de tracts permettent en principe d'en savoir un minimum sur les prises de position de son parti. On peut en outre souligner que les recourants ne paraissent guère au courant de la chose politique dans leur pays, le recourant s'étant trompé dans sa première audition sur la date de l'élection présidentielle en 2010, et donc de sa première arrestation, la recourante n'étant pas sûre de la date des élections législatives de 2012. On peut encore ajouter que la participation des deux recourants à la manifestation du (...) mars 2013 est sujette à caution; le nombre de participants varie dans une large mesure entre la recourante (soixante personnes environ) et le recourant (cinq cents) et les explications fournies par la recourante sur l'endroit où elle se trouvait par rapport à son mari et les raisons pour lesquelles, outre "la chance", elle aurait évité d'être arrêtée, sont vagues et peu précises. A ce sujet, le document d'Amnesty International d'avril 2013 sur la Biélorussie comme les propos du président du Parlement européen, au début 2011, sur les événements du 19 décembre 2010, à Minsk, auxquels les recourants renvoient le Tribunal, ne leur sont guère utiles car ils ne les concernent pas. A cela s'ajoute que les recourants ont présenté des versions contradictoires sur des éléments pourtant déterminants de leur récit. Il en va ainsi de l'existence ou non de réunions politiques à leur domicile, des déclarations faites à la recourante au sujet du recourant lors de la perquisition du mois de mars 2013, de la saisie du passeport du recourant et de la manière dont ce dernier a appris la présence des observateurs étrangers en ville ayant conduit à sa rapide mise en liberté. L'explication donnée par le recourant à ce sujet, soit qu'il pensait que ce serait plus facile pour son affaire, n'est pas pertinente et pourrait, tout au plus, être considérée comme une violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), à laquelle il a pourtant été rendu attentif. Finalement, les raisons avancées par le recourant pour ne déposer aucune pièce d'identité ne sont pas concluantes, en ce sens que, comme l'a relevé l'ODM, il est revenu sur ses déclarations, arguant d'abord que ses documents d'identité avaient été séquestrés par la police lors de la perquisition au domicile conjugal, avant d'affirmer qu'on les lui avait pris lors de son arrestation. A cet égard, et même dans cette version, les circonstances exactes restent floues car il prétend que ses papiers lui ont été pris soit lors de son audition, soit au moment de sa remise en liberté. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants ne remplissent pas les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (Y.P. et L.P. c. France du 2 septembre 2010) n'est pas pertinente; le militantisme du recourant était en effet démontré, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il l'a déjà été démontré. 5.3 L'exécution du renvoi des recourants ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 6.2 Il est notoire que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 Pour ce qui a trait à la situation propre des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Ils sont jeunes, en bonne santé et sans charge de famille. Ils disposent en outre tous les deux d'une formation professionnelle, leur ayant déjà permis de travailler dans leur pays. Ils seront donc capables de vivre de manière indépendante. Les parents et le frère de la recourante vivent en Biélorussie et pourront, si besoin est, aider les recourants à leur retour. 6.4 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi des recourants s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet. 11. Le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence des recourants étant attestée, l'assistance judiciaire partielle leur sera accordée (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 67/2009 du 14 février 2013 consid. 5.2.1, ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et que, au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1260/2010 du 8 mai 2012 consid. 3.2, E-7344/2009 du 28 avril 2009 consid. 2.2; JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

E. 2.3 L'ODM estime que, même si les déclarations des recourants sur leur appartenance au F._______ et les conséquences qui en découlent devaient emporter la conviction, les recourants ne rempliraient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation arguant que le seul fait de participer de manière pacifique à la contestation des autorités en place est réprimé de manière violente et se réfèrent, pour justifier leurs propos, à des articles d'ONGs présentes sur place; ils estiment également qu'ils se trouvent dans une situation de pression psychique insupportable "puisque, en voulant simplement exprimer notre opposition de manière pacifique, nous vivons dans un climat de peur constant". Si on ne peut pas d'emblée exclure que le recourant ait été arrêté à deux reprises lors de manifestations organisées par l'opposition, on doit cependant constater qu'il n'a jamais été personnellement visé, mais pris dans une rafle. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire et précise encore, à l'appui de son recours et contrairement à ce qu'il laissait entendre dans ses auditions, que les observateurs étrangers présents n'étaient pas au courant qu'il était lui-même en détention. Excepté ces deux arrestations, les recourants n'auraient jamais été inquiétés par les autorités, alors qu'ils n'auraient cessé d'être actifs politiquement pendant trois ans. Sans les minimiser, au regard de leur caractère arbitraire, les événements subis par le recourant, à savoir deux séjours en détention respectivement de sept jours en 2010 et de trois jours en 2013 ne constituent pas des préjudices sérieux au sens de la jurisprudence. A cet égard, on peut laisser la question ouverte de savoir si la détention subie en 2010 devrait être prise en compte pour apprécier la pertinence des éventuels motifs d'asile vu l'absence de lien de causalité entre cet événement et la date du départ. Non seulement le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités jusqu'à son arrestation en 2013, mais il a affirmé, dans son recours, qu'il ne pensait pas qu'il serait contraint de fuir son pays, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de certificat médical pour attester des soins prodigués alors. Les recourant n'ont pas davantage expliqué pourquoi ils considéraient vivre dans un climat de peur constant et aucun élément au dossier ne permet d'étayer cette allégation. Ils ont déménagé à E._______ sans rencontrer le moindre problème car, comme l'a dit le recourant dans son audition, les habitants de Biélorussie peuvent habiter où ils le désirent. La recourante n'a pas été empêchée de travailler mais a quitté de son plein gré son travail car il ne lui plaisait pas. Le recourant quant à lui n'a pas allégué avoir eu des problèmes dans le cadre professionnel ou privé en raison de son appartenance politique. Les recourants n'ont dès lors par réussi à démontrer qu'ils étaient personnellement et d'une manière ciblée exposés à de sérieux préjudices, ni qu'ils étaient victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à leurs droits et liberté.

E. 2.4 Au demeurant, force est encore de constater que les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Ils font certes valoir, avec raison, que l'ODM a commis une erreur sur les faits, car il mentionne que la cicatrice du recourant proviendrait des mauvais traitements subis lors de sa seconde arrestation, en mars 2013, alors que le recourant, à deux reprises, a affirmé qu'elle datait de sa première arrestation en 2010. Cette erreur ne suffit cependant pas à remettre en cause l'argumentation de l'ODM. A cet égard, on peut d'ailleurs relever que le recourant laisse entendre dans son recours qu'il n'aurait subi des mauvais traitements que lors de sa première arrestation en 2010, alors que, dans son audition du 31 juillet 2013, il a mentionné avoir été battu, avec une matraque le premier jour de sa détention en mars 2013. Pour le reste, les allégations des recourants, comme le relève l'ODM, ne sont pas vraisemblables car inconsistantes, peu crédibles et contradictoires sans qu'aucun élément de preuve ne permette de les étayer ou de clarifier le flou qui les entoure. Lors de leurs auditions, les recourants n'ont pas pu donner la moindre explication concrète sur le F._______, tels son programme, sa structure ou ses objectifs, alors qu'ils disent militer en son sein depuis près de trois ans. Les arguments avancés dans leur recours, soit qu'ils appartiennent à ce parti "plus par ras-le-bol du régime en place depuis des années, que par adhésion profonde à la doctrine du parti" ne convainquent pas au regard de leurs précédentes déclarations. Les nombreuses formations suivies par le recourant, l'implication de la recourante pour la rédaction de slogans et même la simple distribution de tracts permettent en principe d'en savoir un minimum sur les prises de position de son parti. On peut en outre souligner que les recourants ne paraissent guère au courant de la chose politique dans leur pays, le recourant s'étant trompé dans sa première audition sur la date de l'élection présidentielle en 2010, et donc de sa première arrestation, la recourante n'étant pas sûre de la date des élections législatives de 2012. On peut encore ajouter que la participation des deux recourants à la manifestation du (...) mars 2013 est sujette à caution; le nombre de participants varie dans une large mesure entre la recourante (soixante personnes environ) et le recourant (cinq cents) et les explications fournies par la recourante sur l'endroit où elle se trouvait par rapport à son mari et les raisons pour lesquelles, outre "la chance", elle aurait évité d'être arrêtée, sont vagues et peu précises. A ce sujet, le document d'Amnesty International d'avril 2013 sur la Biélorussie comme les propos du président du Parlement européen, au début 2011, sur les événements du 19 décembre 2010, à Minsk, auxquels les recourants renvoient le Tribunal, ne leur sont guère utiles car ils ne les concernent pas. A cela s'ajoute que les recourants ont présenté des versions contradictoires sur des éléments pourtant déterminants de leur récit. Il en va ainsi de l'existence ou non de réunions politiques à leur domicile, des déclarations faites à la recourante au sujet du recourant lors de la perquisition du mois de mars 2013, de la saisie du passeport du recourant et de la manière dont ce dernier a appris la présence des observateurs étrangers en ville ayant conduit à sa rapide mise en liberté. L'explication donnée par le recourant à ce sujet, soit qu'il pensait que ce serait plus facile pour son affaire, n'est pas pertinente et pourrait, tout au plus, être considérée comme une violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), à laquelle il a pourtant été rendu attentif. Finalement, les raisons avancées par le recourant pour ne déposer aucune pièce d'identité ne sont pas concluantes, en ce sens que, comme l'a relevé l'ODM, il est revenu sur ses déclarations, arguant d'abord que ses documents d'identité avaient été séquestrés par la police lors de la perquisition au domicile conjugal, avant d'affirmer qu'on les lui avait pris lors de son arrestation. A cet égard, et même dans cette version, les circonstances exactes restent floues car il prétend que ses papiers lui ont été pris soit lors de son audition, soit au moment de sa remise en liberté.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants ne remplissent pas les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (Y.P. et L.P. c. France du 2 septembre 2010) n'est pas pertinente; le militantisme du recourant était en effet démontré, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il l'a déjà été démontré.

E. 5.3 L'exécution du renvoi des recourants ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 6.2 Il est notoire que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 Pour ce qui a trait à la situation propre des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Ils sont jeunes, en bonne santé et sans charge de famille. Ils disposent en outre tous les deux d'une formation professionnelle, leur ayant déjà permis de travailler dans leur pays. Ils seront donc capables de vivre de manière indépendante. Les parents et le frère de la recourante vivent en Biélorussie et pourront, si besoin est, aider les recourants à leur retour.

E. 6.4 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi des recourants s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.

E. 11 Le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence des recourants étant attestée, l'assistance judiciaire partielle leur sera accordée (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet.
  3. L'assistance judiciaire partielle est accordée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5092/2013 Arrêt du 29 octobre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), République du Bélarus, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 9 août 2013 / N (...). Faits : A. Le (...) avril 2013, A._______ et B._______, de nationalité biélorusse, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Les recourants ont été entendus les 22 avril et 31 juillet 2013 sur leurs motifs d'asile. Le recourant, orphelin, aurait vécu dans un orphelinat à C._______ jusqu'en 2002. En 2004, il aurait terminé une formation dans la construction auprès de l'école polytechnique professionnelle, avant de travailler sur des chantiers à D._______ jusqu'en 2009, puis à E._______. La recourante, également originaire de C._______, serait diplômée de l'école technique d'agriculture où elle aurait étudié la comptabilité. Elle aurait quitté son travail d'employée d'administration dans une maison de jeux à E._______ un mois environ avant son départ du pays. Les recourants se seraient mariés le (...) 2010 à C._______. Les recourants auraient adhéré au F._______ biélorusse (...) en 2010, parti d'opposition. Ils auraient participé à plusieurs manifestations et actions, telles que distributions de tracts et enterrements de bulletins de vote. Le recourant aurait été arrêté une première fois lors d'une manifestation organisée en période électorale, ayant conduit à la réélection du Président Loukachenko - qui aurait eu lieu en janvier 2010 selon ses dires du 22 avril, le 19 décembre 2010 selon ceux du 31 juillet 2013. La manifestation, largement suivie, aurait conduit les "forces spéciales de police" (OMON) à encercler la place où les manifestants étaient réunis et à les embarquer, sans distinction, dans des camionnettes. Le recourant serait resté sept jours en détention préventive; il y aurait reçu de nombreux coups, aurait été aspergé d'eau froide et suspendu à une fenêtre; un juge l'aurait ensuite condamné à sept jours de privation de liberté pour violation de l'ordre public, mettant ainsi fin à sa détention. Le recourant a montré une cicatrice sur son avant-bras provenant des mauvais traitements qu'il aurait subis. Malgré les avertissements de la police, les recourants auraient poursuivi leur engagement politique sans être inquiétés. Le (...) mars 2013, lors d'un rassemblement tenu à l'occasion du "G._______" (...), et réunissant environ soixante personnes selon le recourant, cinq cents selon la recourante, le premier aurait à nouveau été arrêté et placé en détention; il aurait été battu - matraqué - le premier jour, interrogé par le KGB, menacé de ne plus jamais sortir de détention mais libéré après trois jours avec l'injonction de se présenter à nouveau trois jours plus tard. Dans sa version du 22 avril 2013, ses geôliers lui auraient dit qu'il avait de la chance que des observateurs étrangers fussent au courant de sa détention, raison pour laquelle il était remis en liberté. Dans la version du 31 juillet 2013, il a affirmé qu'un collègue de parti lui avait dit, après sa libération, avoir entendu une rumeur qu'il y avait des observateurs étrangers à qui il devait d'avoir été libéré aussi rapidement. Prié de se déterminer sur ses contradictions, le recourant a dit qu'il pensait que ce serait mieux pour son affaire et qu'on lui avait dit qu'il devait être "reconnaissant à son destin" pour avoir été libéré de prison. Pendant sa détention, et en présence de la recourante, des membres de la police ou du KGB auraient fouillé leur domicile et emporté tous leurs documents, tels que passeports, bail à loyer, certificat de mariage, contenus dans une fourre. Dans son audition du 31 juillet 2013, le recourant a confirmé ces propos avant de dire que la police avait saisi son passeport et sa carte de membre du parti, selon une version le jour où il a été relâché afin qu'il ne s'enfuie pas, selon une autre version, lors de son interrogatoire. Questionné sur cette contradiction, le recourant a dit que, dans la fourre, se trouvait certes des documents, mais que, si on lui avait posé la question du document permettant de l'identifier, il aurait dit qu'il l'avait sur lui. Quant à la recourante elle a affirmé que son époux avait son passeport avec lui. Le recourant a rapporté, dans sa première audition, que les personnes venues fouiller le domicile conjugal auraient dit à sa femme qu'il avait eu de la chance d'être libéré mais qu'il serait à nouveau arrêté, dans la version du 31 juillet 2013 que, à la question de sa femme de savoir où il se trouvait, on lui aurait répondu qu'il ne reviendrait pas et qu'elle serait elle-même convoquée. La recourante a dit qu'on ne lui avait pas parlé de son époux à ce moment-là. Questionné sur les raisons de son choix politique, le recourant a dit qu'il s'agissait avant tout de lutter contre le régime en place et a affirmé avoir suivi des formations organisées par le F._______. La recourante a dit avoir les mêmes convictions que son mari, l'avoir suivi lorsqu'il avait adhéré et que le domicile des époux servait de lieu de réunions aux membres du parti, allégation contestée par le recourant. La recourante, quant à elle, n'aurait jamais été inquiétée par les autorités. Dès la libération de l'intéressé, qui était déterminé à ne pas se présenter à la convocation de la police, les recourants auraient entrepris les démarches nécessaires pour fuir le pays et auraient vécu chez un ami dans la banlieue de E._______. Ils auraient quitté séparément la Biélorussie le (...) avril 2013, à destination de la H._______, la recourante en train, le recourant en minibus avec l'aide d'un passeur. Ils se seraient rejoints à I._______ et auraient continué leur voyage, toujours en minibus et avec l'aide du passeur, directement à destination de Lausanne où ils seraient arrivés le (...) avril 2013. La recourante était au bénéfice d'un visa Schengen émis par la H._______, visa dont l'obtention a fait l'objet de diverses versions; selon la recourante, son époux se serait chargé de lui procurer ce visa, en se faisant aider par des membres du parti, à qui de l'argent aurait été versé. Le recourant quant à lui a d'abord expliqué qu'il ne savait pas comment sa femme s'était procurée ce visa et qu'il fallait le lui demander. A l'appui de leur demande d'asile, la recourante a déposé un passeport au nom de J._______, qui serait son nom de jeune fille. Le recourant quant à lui n'a déposé ni passeport, ni carte d'identité, ni tout autre document permettant de l'identifier. C. Par décision du 9 août 2013, notifiée le 13 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, motifs pris que leurs déclarations ne réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et jugé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 11 septembre 2013, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, à titre préjudiciel, à la recevabilité du recours (let. a p. 6 du recours), soit à l'assistance judiciaire partielle (ch. 2 [recte ch. 3], p. 1 du recours), soit à la dispense de l'avance des frais de procédure (let. c p. 6 du recours), à titre principal, à la modification de la décision de l'ODM du 9 août 2013 et à l'octroi de l'asile (ch. 1 et 2 p. 1 du recours) ou à l'octroi de l'asile toujours, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi (let. b p. 6 du recours). E. Le 26 septembre 2013, sur requête du Tribunal, les recourants ont produit une attestation d'indigence délivrée par l'autorité (...) compétente et ont réitéré leur demande d'être, d'une part, dispensés de l'avance de frais, de l'autre, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 67/2009 du 14 février 2013 consid. 5.2.1, ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et que, au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1260/2010 du 8 mai 2012 consid. 3.2, E-7344/2009 du 28 avril 2009 consid. 2.2; JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.3 L'ODM estime que, même si les déclarations des recourants sur leur appartenance au F._______ et les conséquences qui en découlent devaient emporter la conviction, les recourants ne rempliraient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation arguant que le seul fait de participer de manière pacifique à la contestation des autorités en place est réprimé de manière violente et se réfèrent, pour justifier leurs propos, à des articles d'ONGs présentes sur place; ils estiment également qu'ils se trouvent dans une situation de pression psychique insupportable "puisque, en voulant simplement exprimer notre opposition de manière pacifique, nous vivons dans un climat de peur constant". Si on ne peut pas d'emblée exclure que le recourant ait été arrêté à deux reprises lors de manifestations organisées par l'opposition, on doit cependant constater qu'il n'a jamais été personnellement visé, mais pris dans une rafle. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire et précise encore, à l'appui de son recours et contrairement à ce qu'il laissait entendre dans ses auditions, que les observateurs étrangers présents n'étaient pas au courant qu'il était lui-même en détention. Excepté ces deux arrestations, les recourants n'auraient jamais été inquiétés par les autorités, alors qu'ils n'auraient cessé d'être actifs politiquement pendant trois ans. Sans les minimiser, au regard de leur caractère arbitraire, les événements subis par le recourant, à savoir deux séjours en détention respectivement de sept jours en 2010 et de trois jours en 2013 ne constituent pas des préjudices sérieux au sens de la jurisprudence. A cet égard, on peut laisser la question ouverte de savoir si la détention subie en 2010 devrait être prise en compte pour apprécier la pertinence des éventuels motifs d'asile vu l'absence de lien de causalité entre cet événement et la date du départ. Non seulement le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités jusqu'à son arrestation en 2013, mais il a affirmé, dans son recours, qu'il ne pensait pas qu'il serait contraint de fuir son pays, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de certificat médical pour attester des soins prodigués alors. Les recourant n'ont pas davantage expliqué pourquoi ils considéraient vivre dans un climat de peur constant et aucun élément au dossier ne permet d'étayer cette allégation. Ils ont déménagé à E._______ sans rencontrer le moindre problème car, comme l'a dit le recourant dans son audition, les habitants de Biélorussie peuvent habiter où ils le désirent. La recourante n'a pas été empêchée de travailler mais a quitté de son plein gré son travail car il ne lui plaisait pas. Le recourant quant à lui n'a pas allégué avoir eu des problèmes dans le cadre professionnel ou privé en raison de son appartenance politique. Les recourants n'ont dès lors par réussi à démontrer qu'ils étaient personnellement et d'une manière ciblée exposés à de sérieux préjudices, ni qu'ils étaient victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à leurs droits et liberté. 2.4 Au demeurant, force est encore de constater que les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Ils font certes valoir, avec raison, que l'ODM a commis une erreur sur les faits, car il mentionne que la cicatrice du recourant proviendrait des mauvais traitements subis lors de sa seconde arrestation, en mars 2013, alors que le recourant, à deux reprises, a affirmé qu'elle datait de sa première arrestation en 2010. Cette erreur ne suffit cependant pas à remettre en cause l'argumentation de l'ODM. A cet égard, on peut d'ailleurs relever que le recourant laisse entendre dans son recours qu'il n'aurait subi des mauvais traitements que lors de sa première arrestation en 2010, alors que, dans son audition du 31 juillet 2013, il a mentionné avoir été battu, avec une matraque le premier jour de sa détention en mars 2013. Pour le reste, les allégations des recourants, comme le relève l'ODM, ne sont pas vraisemblables car inconsistantes, peu crédibles et contradictoires sans qu'aucun élément de preuve ne permette de les étayer ou de clarifier le flou qui les entoure. Lors de leurs auditions, les recourants n'ont pas pu donner la moindre explication concrète sur le F._______, tels son programme, sa structure ou ses objectifs, alors qu'ils disent militer en son sein depuis près de trois ans. Les arguments avancés dans leur recours, soit qu'ils appartiennent à ce parti "plus par ras-le-bol du régime en place depuis des années, que par adhésion profonde à la doctrine du parti" ne convainquent pas au regard de leurs précédentes déclarations. Les nombreuses formations suivies par le recourant, l'implication de la recourante pour la rédaction de slogans et même la simple distribution de tracts permettent en principe d'en savoir un minimum sur les prises de position de son parti. On peut en outre souligner que les recourants ne paraissent guère au courant de la chose politique dans leur pays, le recourant s'étant trompé dans sa première audition sur la date de l'élection présidentielle en 2010, et donc de sa première arrestation, la recourante n'étant pas sûre de la date des élections législatives de 2012. On peut encore ajouter que la participation des deux recourants à la manifestation du (...) mars 2013 est sujette à caution; le nombre de participants varie dans une large mesure entre la recourante (soixante personnes environ) et le recourant (cinq cents) et les explications fournies par la recourante sur l'endroit où elle se trouvait par rapport à son mari et les raisons pour lesquelles, outre "la chance", elle aurait évité d'être arrêtée, sont vagues et peu précises. A ce sujet, le document d'Amnesty International d'avril 2013 sur la Biélorussie comme les propos du président du Parlement européen, au début 2011, sur les événements du 19 décembre 2010, à Minsk, auxquels les recourants renvoient le Tribunal, ne leur sont guère utiles car ils ne les concernent pas. A cela s'ajoute que les recourants ont présenté des versions contradictoires sur des éléments pourtant déterminants de leur récit. Il en va ainsi de l'existence ou non de réunions politiques à leur domicile, des déclarations faites à la recourante au sujet du recourant lors de la perquisition du mois de mars 2013, de la saisie du passeport du recourant et de la manière dont ce dernier a appris la présence des observateurs étrangers en ville ayant conduit à sa rapide mise en liberté. L'explication donnée par le recourant à ce sujet, soit qu'il pensait que ce serait plus facile pour son affaire, n'est pas pertinente et pourrait, tout au plus, être considérée comme une violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), à laquelle il a pourtant été rendu attentif. Finalement, les raisons avancées par le recourant pour ne déposer aucune pièce d'identité ne sont pas concluantes, en ce sens que, comme l'a relevé l'ODM, il est revenu sur ses déclarations, arguant d'abord que ses documents d'identité avaient été séquestrés par la police lors de la perquisition au domicile conjugal, avant d'affirmer qu'on les lui avait pris lors de son arrestation. A cet égard, et même dans cette version, les circonstances exactes restent floues car il prétend que ses papiers lui ont été pris soit lors de son audition, soit au moment de sa remise en liberté. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants ne remplissent pas les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Leur référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (Y.P. et L.P. c. France du 2 septembre 2010) n'est pas pertinente; le militantisme du recourant était en effet démontré, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il l'a déjà été démontré. 5.3 L'exécution du renvoi des recourants ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 6.2 Il est notoire que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 Pour ce qui a trait à la situation propre des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Ils sont jeunes, en bonne santé et sans charge de famille. Ils disposent en outre tous les deux d'une formation professionnelle, leur ayant déjà permis de travailler dans leur pays. Ils seront donc capables de vivre de manière indépendante. Les parents et le frère de la recourante vivent en Biélorussie et pourront, si besoin est, aider les recourants à leur retour. 6.4 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi des recourants s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet. 11. Le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence des recourants étant attestée, l'assistance judiciaire partielle leur sera accordée (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet.

3. L'assistance judiciaire partielle est accordée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Claude Barras Expédition :