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E-2119/2011

E-2119/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 février 2011, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Entendue sommairement le 24 février 2011, puis sur ses motifs d'asile le 8 mars 2011, la requérante a déclaré être originaire d'Angola et de confession catholique. Elle serait née et aurait vécu dans la municipalité de D._______ (province de Cabinda). Elle a produit deux "cédula pessoal" (ci-après: la "cédula"), à son nom et à celui de sa fille. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'un jour (date inconnue), un certain Monsieur J. l'avait emmenée chez lui, où elle aurait retrouvé son frère. Celui-ci lui aurait relaté qu'il avait été arrêté par les "Forces Armées de Cabinda" (FAC), le 8 novembre 2010, pour avoir transporté des membres du "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda" (FLEC), et avait été emprisonné. Monsieur J. les aurait emmenés à Luanda, avec la fille de la requérante, puis les aurait fait quitter l'Angola par avion, à destination du Portugal. La requérante a dit avoir ensuite rejoint la Suisse en véhicule. B. Par décision du 15 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de sa fille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que la requérante n'avait pas rendu son origine cabindaise vraisemblable et que ses déclarations étaient également invraisemblables. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 8 avril 2011, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a déclaré n'avoir que son frère pour seule famille et qu'elle risquait des représailles en Angola à la place de celui-ci. Elle a ajouté qu'elle avait manqué de temps pour produire une pièce d'identité. Elle a joint à son recours des copies de son permis N et de celui de sa fille, ainsi qu'une copie d'une lettre manuscrite de son frère, datée du 7 avril 2011, demandant à un tiers de leur faire parvenir un document d'identité avec une photographie. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le requérant doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi). 3.2. Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). 3.3. En l'espèce, la recourante a déclaré ne posséder que la "cédula" et ne pas être en mesure de contacter la personne qui aurait conservé ses documents de voyage. Lors de la seconde audition, elle a admis n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un autre document d'identité, bien que l'ODM l'ait rendue attentive auparavant au fait que la "cédula" n'établissait pas son identité. A ce sujet, la copie de la lettre manuscrite de son frère (cf. consid. C supra) n'est pas déterminante, dans la mesure où la recourante aurait dû entreprendre des démarches plus rapidement et où l'expédition de cette lettre n'est pas établie. 3.4. L'intéressée ne connaît pas les ethnies ni les langues locales parlées dans la ville dont elle prétend être originaire. De plus, elle ignore les villes qui se trouvent aux alentours de D._______ ainsi que les sites les plus importants de cette ville, prétextant rester souvent à son domicile (pv de son audition fédérale, p. 3). Interrogée sur les quartiers composant D._______, elle a cité les quatre municipalités composant la province de Cabinda. Par ailleurs, bien que n'ayant jamais déménagé, elle ignore le nom de l'école qu'elle a dit avoir fréquentée durant huit ans. 3.5. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la "cédula" ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas établi son identité ni son origine cabindaise sur cette base. Dès lors, en l'absence de tout document l'attestant, l'allégué de la recourante, selon lequel elle serait née et aurait toujours vécu dans la province de Cabinda, n'est pas établi à satisfaction et reste sujet à caution, au vu notamment de ses déclarations vagues et inconsistantes au sujet de sa prétendue ville d'origine. De plus, l'intéressée n'ayant entrepris aucune démarche pour prouver les circonstances de sa venue en Suisse avec sa fille, le Tribunal estime qu'elle a violé son devoir de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi), ce qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations. 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. La recourante a allégué avoir quitté son pays suite à l'arrestation de son frère par les FAC. Elle a invoqué qu'à cause de cela, les autorités angolaises la recherchaient également. 4.2. Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu crédibles ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, à la question de savoir si elle avait eu personnellement des contacts avec les autorités angolaises, elle s'est contentée de déclarer que celles-ci étaient aussi contre elle (pv de son audition sommaire, p. 5), sans plus de précisions. Toutefois, elle a admis ne pas être personnellement concernée par les problèmes de son frère et ne pas avoir reçu la visite des autorités angolaises. Par ailleurs, la recourante ignore quand son frère aurait été arrêté et la durée de sa détention. Elle n'a pu fournir aucune précision sur la maison où Monsieur J. l'aurait emmenée rejoindre son frère. En outre, la recourante s'est montrée incapable d'indiquer l'âge qu'elle avait lors de différents événements la touchant personnellement, comme la disparition de sa mère, la fin de son école, le début de son activité en tant que coiffeuse et l'année de cohabitation avec le père de sa fille. Elle n'a pas pu situer, même approximativement, son école, se contentant de montrer une distance à l'auditeur (pv de son audition fédérale, p. 5). A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des précisions sur le trajet entre D._______ et Luanda, l'endroit où elle aurait atterri au Portugal, ni sur la durée de son séjour dans ce pays. En outre, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager jusqu'en Europe en possession de sa seule "cédula". Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme. 7.4. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2. Il sied de rappeler que l'origine cabindaise de la recourante est fortement mise en doute, au vu de l'absence de dépôt d'un document d'identité valable et du manque de connaissance de la province de Cabinda et de sa prétendue ville d'origine dont a fait preuve la recourante. La recourante n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle provenait de Cabinda. Dès lors, la question de l'exigibilité du renvoi dans cette région ne se pose pas. 8.3. Selon la jurisprudence (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3), les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. L'exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou en couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 8.4. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa provenance exacte et à son lieu de résidence en Angola. L'intéressée rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans telle ou telle ville d'origine effective (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante. Au demeurant, il n'est pas exclu que l'intéressée provienne de Luanda, puisqu'elle a admis que son adresse se retrouvait également dans la capitale (pv de son audition sommaire p. 1) ; il est surprenant qu'elle sache cela, à moins éventuellement d'y avoir vécu, étant donné qu'elle a dit ne quitter que très rarement son domicile prétendu à D._______, pour justifier son ignorance des localités à ses alentours. 8.5. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressée est jeune, a dit avoir été scolarisée durant huit ans, être au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et a déclaré avoir toujours pu "se débrouiller" avec son frère. En outre, elle n'a allégué aucun problème de santé particulier dont elle-même ou sa fille souffriraient. La recourante n'ayant rendu vraisemblable ni son origine cabindaise ni les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, il en découle qu'elle n'a pas non plus rendu sa situation de femme seule avec un enfant, sans réseau familial et social, vraisemblable. D'ailleurs, elle est accompagnée de son frère, dont l'exécution du renvoi est entrée en force (cf. E-2114/2011). Ils disposent apparemment de moyens financiers, puisqu'ils ont pu payer le voyage jusqu'en Suisse pour trois personnes. Il appartiendra donc à la recourante de renouer des liens en Angola, pays qu'elle n'a dit avoir quitté que depuis deux mois, afin de faciliter sa réinsertion. 8.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

10. C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le requérant doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante a déclaré ne posséder que la "cédula" et ne pas être en mesure de contacter la personne qui aurait conservé ses documents de voyage. Lors de la seconde audition, elle a admis n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un autre document d'identité, bien que l'ODM l'ait rendue attentive auparavant au fait que la "cédula" n'établissait pas son identité. A ce sujet, la copie de la lettre manuscrite de son frère (cf. consid. C supra) n'est pas déterminante, dans la mesure où la recourante aurait dû entreprendre des démarches plus rapidement et où l'expédition de cette lettre n'est pas établie.

E. 3.4 L'intéressée ne connaît pas les ethnies ni les langues locales parlées dans la ville dont elle prétend être originaire. De plus, elle ignore les villes qui se trouvent aux alentours de D._______ ainsi que les sites les plus importants de cette ville, prétextant rester souvent à son domicile (pv de son audition fédérale, p. 3). Interrogée sur les quartiers composant D._______, elle a cité les quatre municipalités composant la province de Cabinda. Par ailleurs, bien que n'ayant jamais déménagé, elle ignore le nom de l'école qu'elle a dit avoir fréquentée durant huit ans.

E. 3.5 Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la "cédula" ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas établi son identité ni son origine cabindaise sur cette base. Dès lors, en l'absence de tout document l'attestant, l'allégué de la recourante, selon lequel elle serait née et aurait toujours vécu dans la province de Cabinda, n'est pas établi à satisfaction et reste sujet à caution, au vu notamment de ses déclarations vagues et inconsistantes au sujet de sa prétendue ville d'origine. De plus, l'intéressée n'ayant entrepris aucune démarche pour prouver les circonstances de sa venue en Suisse avec sa fille, le Tribunal estime qu'elle a violé son devoir de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi), ce qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations.

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. La recourante a allégué avoir quitté son pays suite à l'arrestation de son frère par les FAC. Elle a invoqué qu'à cause de cela, les autorités angolaises la recherchaient également.

E. 4.2 Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu crédibles ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, à la question de savoir si elle avait eu personnellement des contacts avec les autorités angolaises, elle s'est contentée de déclarer que celles-ci étaient aussi contre elle (pv de son audition sommaire, p. 5), sans plus de précisions. Toutefois, elle a admis ne pas être personnellement concernée par les problèmes de son frère et ne pas avoir reçu la visite des autorités angolaises. Par ailleurs, la recourante ignore quand son frère aurait été arrêté et la durée de sa détention. Elle n'a pu fournir aucune précision sur la maison où Monsieur J. l'aurait emmenée rejoindre son frère. En outre, la recourante s'est montrée incapable d'indiquer l'âge qu'elle avait lors de différents événements la touchant personnellement, comme la disparition de sa mère, la fin de son école, le début de son activité en tant que coiffeuse et l'année de cohabitation avec le père de sa fille. Elle n'a pas pu situer, même approximativement, son école, se contentant de montrer une distance à l'auditeur (pv de son audition fédérale, p. 5). A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des précisions sur le trajet entre D._______ et Luanda, l'endroit où elle aurait atterri au Portugal, ni sur la durée de son séjour dans ce pays. En outre, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager jusqu'en Europe en possession de sa seule "cédula". Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme.

E. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 8.2 Il sied de rappeler que l'origine cabindaise de la recourante est fortement mise en doute, au vu de l'absence de dépôt d'un document d'identité valable et du manque de connaissance de la province de Cabinda et de sa prétendue ville d'origine dont a fait preuve la recourante. La recourante n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle provenait de Cabinda. Dès lors, la question de l'exigibilité du renvoi dans cette région ne se pose pas.

E. 8.3 Selon la jurisprudence (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3), les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. L'exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou en couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.

E. 8.4 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa provenance exacte et à son lieu de résidence en Angola. L'intéressée rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans telle ou telle ville d'origine effective (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante. Au demeurant, il n'est pas exclu que l'intéressée provienne de Luanda, puisqu'elle a admis que son adresse se retrouvait également dans la capitale (pv de son audition sommaire p. 1) ; il est surprenant qu'elle sache cela, à moins éventuellement d'y avoir vécu, étant donné qu'elle a dit ne quitter que très rarement son domicile prétendu à D._______, pour justifier son ignorance des localités à ses alentours.

E. 8.5 S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressée est jeune, a dit avoir été scolarisée durant huit ans, être au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et a déclaré avoir toujours pu "se débrouiller" avec son frère. En outre, elle n'a allégué aucun problème de santé particulier dont elle-même ou sa fille souffriraient. La recourante n'ayant rendu vraisemblable ni son origine cabindaise ni les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, il en découle qu'elle n'a pas non plus rendu sa situation de femme seule avec un enfant, sans réseau familial et social, vraisemblable. D'ailleurs, elle est accompagnée de son frère, dont l'exécution du renvoi est entrée en force (cf. E-2114/2011). Ils disposent apparemment de moyens financiers, puisqu'ils ont pu payer le voyage jusqu'en Suisse pour trois personnes. Il appartiendra donc à la recourante de renouer des liens en Angola, pays qu'elle n'a dit avoir quitté que depuis deux mois, afin de faciliter sa réinsertion.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2119/2011 Arrêt du 21 avril 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née (...), et sa fille B._______, née (...), Angola, (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2011 / N (...). Faits : A. Le 19 février 2011, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Entendue sommairement le 24 février 2011, puis sur ses motifs d'asile le 8 mars 2011, la requérante a déclaré être originaire d'Angola et de confession catholique. Elle serait née et aurait vécu dans la municipalité de D._______ (province de Cabinda). Elle a produit deux "cédula pessoal" (ci-après: la "cédula"), à son nom et à celui de sa fille. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'un jour (date inconnue), un certain Monsieur J. l'avait emmenée chez lui, où elle aurait retrouvé son frère. Celui-ci lui aurait relaté qu'il avait été arrêté par les "Forces Armées de Cabinda" (FAC), le 8 novembre 2010, pour avoir transporté des membres du "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda" (FLEC), et avait été emprisonné. Monsieur J. les aurait emmenés à Luanda, avec la fille de la requérante, puis les aurait fait quitter l'Angola par avion, à destination du Portugal. La requérante a dit avoir ensuite rejoint la Suisse en véhicule. B. Par décision du 15 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de sa fille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que la requérante n'avait pas rendu son origine cabindaise vraisemblable et que ses déclarations étaient également invraisemblables. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 8 avril 2011, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a déclaré n'avoir que son frère pour seule famille et qu'elle risquait des représailles en Angola à la place de celui-ci. Elle a ajouté qu'elle avait manqué de temps pour produire une pièce d'identité. Elle a joint à son recours des copies de son permis N et de celui de sa fille, ainsi qu'une copie d'une lettre manuscrite de son frère, datée du 7 avril 2011, demandant à un tiers de leur faire parvenir un document d'identité avec une photographie. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le requérant doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi). 3.2. Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). 3.3. En l'espèce, la recourante a déclaré ne posséder que la "cédula" et ne pas être en mesure de contacter la personne qui aurait conservé ses documents de voyage. Lors de la seconde audition, elle a admis n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un autre document d'identité, bien que l'ODM l'ait rendue attentive auparavant au fait que la "cédula" n'établissait pas son identité. A ce sujet, la copie de la lettre manuscrite de son frère (cf. consid. C supra) n'est pas déterminante, dans la mesure où la recourante aurait dû entreprendre des démarches plus rapidement et où l'expédition de cette lettre n'est pas établie. 3.4. L'intéressée ne connaît pas les ethnies ni les langues locales parlées dans la ville dont elle prétend être originaire. De plus, elle ignore les villes qui se trouvent aux alentours de D._______ ainsi que les sites les plus importants de cette ville, prétextant rester souvent à son domicile (pv de son audition fédérale, p. 3). Interrogée sur les quartiers composant D._______, elle a cité les quatre municipalités composant la province de Cabinda. Par ailleurs, bien que n'ayant jamais déménagé, elle ignore le nom de l'école qu'elle a dit avoir fréquentée durant huit ans. 3.5. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la "cédula" ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas établi son identité ni son origine cabindaise sur cette base. Dès lors, en l'absence de tout document l'attestant, l'allégué de la recourante, selon lequel elle serait née et aurait toujours vécu dans la province de Cabinda, n'est pas établi à satisfaction et reste sujet à caution, au vu notamment de ses déclarations vagues et inconsistantes au sujet de sa prétendue ville d'origine. De plus, l'intéressée n'ayant entrepris aucune démarche pour prouver les circonstances de sa venue en Suisse avec sa fille, le Tribunal estime qu'elle a violé son devoir de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi), ce qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations. 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. La recourante a allégué avoir quitté son pays suite à l'arrestation de son frère par les FAC. Elle a invoqué qu'à cause de cela, les autorités angolaises la recherchaient également. 4.2. Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu crédibles ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, à la question de savoir si elle avait eu personnellement des contacts avec les autorités angolaises, elle s'est contentée de déclarer que celles-ci étaient aussi contre elle (pv de son audition sommaire, p. 5), sans plus de précisions. Toutefois, elle a admis ne pas être personnellement concernée par les problèmes de son frère et ne pas avoir reçu la visite des autorités angolaises. Par ailleurs, la recourante ignore quand son frère aurait été arrêté et la durée de sa détention. Elle n'a pu fournir aucune précision sur la maison où Monsieur J. l'aurait emmenée rejoindre son frère. En outre, la recourante s'est montrée incapable d'indiquer l'âge qu'elle avait lors de différents événements la touchant personnellement, comme la disparition de sa mère, la fin de son école, le début de son activité en tant que coiffeuse et l'année de cohabitation avec le père de sa fille. Elle n'a pas pu situer, même approximativement, son école, se contentant de montrer une distance à l'auditeur (pv de son audition fédérale, p. 5). A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des précisions sur le trajet entre D._______ et Luanda, l'endroit où elle aurait atterri au Portugal, ni sur la durée de son séjour dans ce pays. En outre, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager jusqu'en Europe en possession de sa seule "cédula". Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme. 7.4. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2. Il sied de rappeler que l'origine cabindaise de la recourante est fortement mise en doute, au vu de l'absence de dépôt d'un document d'identité valable et du manque de connaissance de la province de Cabinda et de sa prétendue ville d'origine dont a fait preuve la recourante. La recourante n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle provenait de Cabinda. Dès lors, la question de l'exigibilité du renvoi dans cette région ne se pose pas. 8.3. Selon la jurisprudence (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3), les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. L'exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou en couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 8.4. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa provenance exacte et à son lieu de résidence en Angola. L'intéressée rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans telle ou telle ville d'origine effective (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante. Au demeurant, il n'est pas exclu que l'intéressée provienne de Luanda, puisqu'elle a admis que son adresse se retrouvait également dans la capitale (pv de son audition sommaire p. 1) ; il est surprenant qu'elle sache cela, à moins éventuellement d'y avoir vécu, étant donné qu'elle a dit ne quitter que très rarement son domicile prétendu à D._______, pour justifier son ignorance des localités à ses alentours. 8.5. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressée est jeune, a dit avoir été scolarisée durant huit ans, être au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et a déclaré avoir toujours pu "se débrouiller" avec son frère. En outre, elle n'a allégué aucun problème de santé particulier dont elle-même ou sa fille souffriraient. La recourante n'ayant rendu vraisemblable ni son origine cabindaise ni les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, il en découle qu'elle n'a pas non plus rendu sa situation de femme seule avec un enfant, sans réseau familial et social, vraisemblable. D'ailleurs, elle est accompagnée de son frère, dont l'exécution du renvoi est entrée en force (cf. E-2114/2011). Ils disposent apparemment de moyens financiers, puisqu'ils ont pu payer le voyage jusqu'en Suisse pour trois personnes. Il appartiendra donc à la recourante de renouer des liens en Angola, pays qu'elle n'a dit avoir quitté que depuis deux mois, afin de faciliter sa réinsertion. 8.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

10. C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) D.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :