Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Auditionné sommairement le 17 avril 2014 audit centre (ci-après : audition préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, le 16 mai 2014 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré que son père, criblé de dettes, aurait régulièrement eu la visite de ses créanciers, lesquels l'auraient menacé. Celui-ci aurait alors quitté quelque temps le domicile familial pour échapper à cette situation. Durant son absence, la mère de l'intéressé aurait été emmenée au poste de police et détenue durant trois jours. A sa libération, elle aurait décidé de se réfugier dans son village d'origine, laissant A._______ seul avec son père. Craignant pour sa sécurité, ce dernier l'aurait confié à un passeur, avec lequel il aurait quitté la Guinée, par l'aéroport de Conackry, le 12 avril 2014. C. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, l'intéressé a été condamné pour recel (art. 160 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de 50 francs. D. Par décision du 28 janvier 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B._______ a désigné C.______, assistant social, en qualité de curateur de A._______. E. Par décision du 23 mars 2016, le Service des migrations du canton de D._______ a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction de pénétrer sur le territoire de la ville de E._______ (cf. art. 74 LEtr [RS 142.20]). F. Par ordonnance du 19 avril 2016, la Juge pour enfants de la région F._______ a reconnu A._______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (cf. art. 286 CP) et de consommation de marihuana (cf. art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]), et l'a condamné à accomplir une prestation personnelle d'un jour (cf. art. 23 al. 1 du droit pénal des mineurs [DPMin, RS 311.1]). G. Par courriel du 27 mai 2016, le SEM a soumis le cas de l'intéressé à un collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en Guinée, en l'invitant à contacter l'association « Sabou Guinée » au sujet du retour de A._______ et de son éventuelle prise en charge. Par courriel du 22 juillet 2016, ledit collaborateur a transmis à l'autorité de première instance les informations recueillies auprès de l'association précitée. H. Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans son recours interjeté le 10 janvier 2017, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 9 décembre 2016, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale. J. Par décision incidente du 26 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif et admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a également octroyé au recourant un délai au 10 février 2017 pour lui indiquer un mandataire susceptible d'être commis d'office. K. Invité, par ordonnance du 26 janvier 2017, à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 10 février 2017. L. Le recourant n'ayant pas donné suite à la requête du Tribunal dans le délai imparti, celui-ci a alors désigné, par décision incidente du 9 mars 2017, Monsieur Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse et remplissant les conditions posées par l'art. 110a al. 3 LAsi, comme mandataire commis d'office dans le cadre de la présente procédure de recours. Il lui a également transmis les copies des pièces essentielles du dossier de recours ainsi que de la détermination du SEM, et imparti un délai au 3 avril 2017 - prolongé à sa demande au 6 avril 2017 - pour déposer ses éventuelles observations ainsi qu'un mémoire complémentaire. Par ordonnance du 28 mars 2017, il lui a communiqué, à sa demande, les copies du bordereau des pièces du dossier de première instance. M. Par courrier du 5 avril 2017, le mandataire commis d'office a déposé ses observations. N. Le 1er mai 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B._______ a désigné F._______ en qualité de curateur de A._______, en remplacement de C._______. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui son pays d'origine au motif que son père, harcelé par ses créanciers, aurait craint que son fils en subisse les conséquences, comme cela aurait été le cas pour son épouse. En effet, alors que son père aurait disparu durant plusieurs semaines pour échapper aux personnes à qui il devait de l'argent, celle-ci aurait été arrêtée et détenue durant trois jours par les autorités guinéennes. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que, sur de nombreux points essentiels, les déclarations de A._______ étaient divergentes et incohérentes, s'agissant en particulier de la durée de l'absence de son père, de l'année exacte où sa mère aurait été emprisonnée, du moment précis où il aurait appris qu'il allait quitter la Guinée, ou encore des raisons l'empêchant de contacter ses parents. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a réitéré les motifs l'ayant contraint à quitter son pays d'origine et sa crainte d'y être recherché, notamment en raison de la corruption sévissant dans la police. 4. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine par crainte de subir des préjudices en lien avec les ennuis financiers de son père et les poursuites dont celui-ci ainsi que sa mère auraient fait l'objet de la part de ses créanciers. Or A._______ n'a jamais fait valoir que ses craintes avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il a certes fait valoir, à l'appui de son recours, que les Peuls étaient discriminés et craignaient pour leur sécurité. Toutefois, outre la tardiveté et l'indigence de cet argument, l'intéressé ne l'a pas invoqué en relation avec ses propres motifs d'asile, mais dans un contexte général en lien avec la situation régnant en Guinée. 4.2 Mis à part ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes et incohérentes (cf. consid. II p. 2 s. de la décision attaquée et consid. 3.2 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter des éléments tangibles susceptibles de justifier les nombreuses invraisemblances relevées avec pertinence par l'autorité de première instance, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés par son père et la volonté de celui-ci de le faire quitter le pays, ainsi que sa crainte d'être arrêté de ce fait. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
5. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 9.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 9.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 9.3.1 A ce titre, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité intimée aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer des investigations en Guinée, en ne s'assurant pas de manière correcte que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. En particulier, les contacts entrepris par un collaborateur du DFAE avec l'association « Sabou Guinée » n'auraient pas permis d'établir une prise en charge inconditionnelle et effective à son égard. En outre, le SEM n'aurait pas transmis au recourant le contenu des échanges qu'il avait entretenus avec ledit collaborateur, ne respectant pas ainsi son droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA. Fort de ces constatations, A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. Tout d'abord, le Tribunal observe que l'intéressé est devenu majeur le 6 juin 2017. La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. Cela étant, le SEM, en statuant sur la cause de l'intéressé sans lui avoir donné connaissance des éléments essentiels contenus tant dans le courriel du 27 mai 2017 - invitant le collaborateur du DFAE à contacter l'association « Sabou Guinée » au sujet de son retour et de son éventuelle prise en charge - que dans la réponse dudit collaborateur communiquée par courriel du 22 juillet 2017 (cf. consid. G ci-dessus), ni lui avoir accordé la possibilité de se prononcer, a violé son droit d'être entendu. En effet, comme le Tribunal l'a déjà rappelé à maintes reprises, l'autorité de première instance a l'obligation de communiquer à la partie ses questions ainsi que les informations recueillies, et de lui donner l'opportunité de prendre position à ce sujet (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1170/2017 du 16 mars 2017, D-1210/2017 du 3 mars 2017 et D-5035/2016 du 29 septembre 2016). Toutefois, dans la mesure où le recourant a entre-temps atteint la majorité, cette violation du droit d'être entendu n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. 9.4 Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplies. En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a fréquenté l'école durant sept ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Guinée, et en particulier avec sa mère, elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Guinée sans difficultés excessives. Au demeurant, le recourant dispose de la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 9.5 Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où l'intéressé a dû recourir contre la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de son droit d'être entendu par le SEM, il se justifie de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l'autorité de première instance, même si, en raison de la majorité du recourant survenue en cours de procédure, cette violation d'un droit procédural n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. 13.2 Le montant à charge du SEM ainsi que l'indemnité due par le Tribunal à Michael Pfeiffer, agissant pour le compte du Caritas Suisse et nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 9 mars 2017, sont fixés d'office, en l'absence de note de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (échanges avec le Tribunal, prise de contact avec l'intéressé et de connaissance du dossier, ainsi que les observations du 5 avril 2017) et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité de 800 francs au mandataire d'office, soit 500 francs à la charge du SEM et 300 francs dus par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui son pays d'origine au motif que son père, harcelé par ses créanciers, aurait craint que son fils en subisse les conséquences, comme cela aurait été le cas pour son épouse. En effet, alors que son père aurait disparu durant plusieurs semaines pour échapper aux personnes à qui il devait de l'argent, celle-ci aurait été arrêtée et détenue durant trois jours par les autorités guinéennes.
E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que, sur de nombreux points essentiels, les déclarations de A._______ étaient divergentes et incohérentes, s'agissant en particulier de la durée de l'absence de son père, de l'année exacte où sa mère aurait été emprisonnée, du moment précis où il aurait appris qu'il allait quitter la Guinée, ou encore des raisons l'empêchant de contacter ses parents.
E. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a réitéré les motifs l'ayant contraint à quitter son pays d'origine et sa crainte d'y être recherché, notamment en raison de la corruption sévissant dans la police.
E. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine par crainte de subir des préjudices en lien avec les ennuis financiers de son père et les poursuites dont celui-ci ainsi que sa mère auraient fait l'objet de la part de ses créanciers. Or A._______ n'a jamais fait valoir que ses craintes avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il a certes fait valoir, à l'appui de son recours, que les Peuls étaient discriminés et craignaient pour leur sécurité. Toutefois, outre la tardiveté et l'indigence de cet argument, l'intéressé ne l'a pas invoqué en relation avec ses propres motifs d'asile, mais dans un contexte général en lien avec la situation régnant en Guinée.
E. 4.2 Mis à part ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes et incohérentes (cf. consid. II p. 2 s. de la décision attaquée et consid. 3.2 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter des éléments tangibles susceptibles de justifier les nombreuses invraisemblances relevées avec pertinence par l'autorité de première instance, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés par son père et la volonté de celui-ci de le faire quitter le pays, ainsi que sa crainte d'être arrêté de ce fait. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
E. 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée.
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 9.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
E. 9.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
E. 9.3.1 A ce titre, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité intimée aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer des investigations en Guinée, en ne s'assurant pas de manière correcte que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. En particulier, les contacts entrepris par un collaborateur du DFAE avec l'association « Sabou Guinée » n'auraient pas permis d'établir une prise en charge inconditionnelle et effective à son égard. En outre, le SEM n'aurait pas transmis au recourant le contenu des échanges qu'il avait entretenus avec ledit collaborateur, ne respectant pas ainsi son droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA. Fort de ces constatations, A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. Tout d'abord, le Tribunal observe que l'intéressé est devenu majeur le 6 juin 2017. La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. Cela étant, le SEM, en statuant sur la cause de l'intéressé sans lui avoir donné connaissance des éléments essentiels contenus tant dans le courriel du 27 mai 2017 - invitant le collaborateur du DFAE à contacter l'association « Sabou Guinée » au sujet de son retour et de son éventuelle prise en charge - que dans la réponse dudit collaborateur communiquée par courriel du 22 juillet 2017 (cf. consid. G ci-dessus), ni lui avoir accordé la possibilité de se prononcer, a violé son droit d'être entendu. En effet, comme le Tribunal l'a déjà rappelé à maintes reprises, l'autorité de première instance a l'obligation de communiquer à la partie ses questions ainsi que les informations recueillies, et de lui donner l'opportunité de prendre position à ce sujet (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1170/2017 du 16 mars 2017, D-1210/2017 du 3 mars 2017 et D-5035/2016 du 29 septembre 2016). Toutefois, dans la mesure où le recourant a entre-temps atteint la majorité, cette violation du droit d'être entendu n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure.
E. 9.4 Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplies. En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a fréquenté l'école durant sept ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Guinée, et en particulier avec sa mère, elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Guinée sans difficultés excessives. Au demeurant, le recourant dispose de la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation.
E. 9.5 Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi est en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 13.1 Dans la mesure où l'intéressé a dû recourir contre la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de son droit d'être entendu par le SEM, il se justifie de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l'autorité de première instance, même si, en raison de la majorité du recourant survenue en cours de procédure, cette violation d'un droit procédural n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure.
E. 13.2 Le montant à charge du SEM ainsi que l'indemnité due par le Tribunal à Michael Pfeiffer, agissant pour le compte du Caritas Suisse et nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 9 mars 2017, sont fixés d'office, en l'absence de note de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (échanges avec le Tribunal, prise de contact avec l'intéressé et de connaissance du dossier, ainsi que les observations du 5 avril 2017) et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité de 800 francs au mandataire d'office, soit 500 francs à la charge du SEM et 300 francs dus par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera au mandataire la somme de 500 francs à titre de dépens.
- En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 300 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-179/2017 Arrêt du 14 juin 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Guinée, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Michael Pfeiffer, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 13 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Auditionné sommairement le 17 avril 2014 audit centre (ci-après : audition préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, le 16 mai 2014 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré que son père, criblé de dettes, aurait régulièrement eu la visite de ses créanciers, lesquels l'auraient menacé. Celui-ci aurait alors quitté quelque temps le domicile familial pour échapper à cette situation. Durant son absence, la mère de l'intéressé aurait été emmenée au poste de police et détenue durant trois jours. A sa libération, elle aurait décidé de se réfugier dans son village d'origine, laissant A._______ seul avec son père. Craignant pour sa sécurité, ce dernier l'aurait confié à un passeur, avec lequel il aurait quitté la Guinée, par l'aéroport de Conackry, le 12 avril 2014. C. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, l'intéressé a été condamné pour recel (art. 160 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de 50 francs. D. Par décision du 28 janvier 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B._______ a désigné C.______, assistant social, en qualité de curateur de A._______. E. Par décision du 23 mars 2016, le Service des migrations du canton de D._______ a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction de pénétrer sur le territoire de la ville de E._______ (cf. art. 74 LEtr [RS 142.20]). F. Par ordonnance du 19 avril 2016, la Juge pour enfants de la région F._______ a reconnu A._______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (cf. art. 286 CP) et de consommation de marihuana (cf. art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]), et l'a condamné à accomplir une prestation personnelle d'un jour (cf. art. 23 al. 1 du droit pénal des mineurs [DPMin, RS 311.1]). G. Par courriel du 27 mai 2016, le SEM a soumis le cas de l'intéressé à un collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en Guinée, en l'invitant à contacter l'association « Sabou Guinée » au sujet du retour de A._______ et de son éventuelle prise en charge. Par courriel du 22 juillet 2016, ledit collaborateur a transmis à l'autorité de première instance les informations recueillies auprès de l'association précitée. H. Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans son recours interjeté le 10 janvier 2017, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 9 décembre 2016, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale. J. Par décision incidente du 26 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif et admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a également octroyé au recourant un délai au 10 février 2017 pour lui indiquer un mandataire susceptible d'être commis d'office. K. Invité, par ordonnance du 26 janvier 2017, à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 10 février 2017. L. Le recourant n'ayant pas donné suite à la requête du Tribunal dans le délai imparti, celui-ci a alors désigné, par décision incidente du 9 mars 2017, Monsieur Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse et remplissant les conditions posées par l'art. 110a al. 3 LAsi, comme mandataire commis d'office dans le cadre de la présente procédure de recours. Il lui a également transmis les copies des pièces essentielles du dossier de recours ainsi que de la détermination du SEM, et imparti un délai au 3 avril 2017 - prolongé à sa demande au 6 avril 2017 - pour déposer ses éventuelles observations ainsi qu'un mémoire complémentaire. Par ordonnance du 28 mars 2017, il lui a communiqué, à sa demande, les copies du bordereau des pièces du dossier de première instance. M. Par courrier du 5 avril 2017, le mandataire commis d'office a déposé ses observations. N. Le 1er mai 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B._______ a désigné F._______ en qualité de curateur de A._______, en remplacement de C._______. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui son pays d'origine au motif que son père, harcelé par ses créanciers, aurait craint que son fils en subisse les conséquences, comme cela aurait été le cas pour son épouse. En effet, alors que son père aurait disparu durant plusieurs semaines pour échapper aux personnes à qui il devait de l'argent, celle-ci aurait été arrêtée et détenue durant trois jours par les autorités guinéennes. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que, sur de nombreux points essentiels, les déclarations de A._______ étaient divergentes et incohérentes, s'agissant en particulier de la durée de l'absence de son père, de l'année exacte où sa mère aurait été emprisonnée, du moment précis où il aurait appris qu'il allait quitter la Guinée, ou encore des raisons l'empêchant de contacter ses parents. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a réitéré les motifs l'ayant contraint à quitter son pays d'origine et sa crainte d'y être recherché, notamment en raison de la corruption sévissant dans la police. 4. 4.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine par crainte de subir des préjudices en lien avec les ennuis financiers de son père et les poursuites dont celui-ci ainsi que sa mère auraient fait l'objet de la part de ses créanciers. Or A._______ n'a jamais fait valoir que ses craintes avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il a certes fait valoir, à l'appui de son recours, que les Peuls étaient discriminés et craignaient pour leur sécurité. Toutefois, outre la tardiveté et l'indigence de cet argument, l'intéressé ne l'a pas invoqué en relation avec ses propres motifs d'asile, mais dans un contexte général en lien avec la situation régnant en Guinée. 4.2 Mis à part ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes et incohérentes (cf. consid. II p. 2 s. de la décision attaquée et consid. 3.2 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter des éléments tangibles susceptibles de justifier les nombreuses invraisemblances relevées avec pertinence par l'autorité de première instance, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés par son père et la volonté de celui-ci de le faire quitter le pays, ainsi que sa crainte d'être arrêté de ce fait. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
5. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 9.2 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 9.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 9.3.1 A ce titre, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas respecté les conditions spécifiques mises à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. L'autorité intimée aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer des investigations en Guinée, en ne s'assurant pas de manière correcte que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. En particulier, les contacts entrepris par un collaborateur du DFAE avec l'association « Sabou Guinée » n'auraient pas permis d'établir une prise en charge inconditionnelle et effective à son égard. En outre, le SEM n'aurait pas transmis au recourant le contenu des échanges qu'il avait entretenus avec ledit collaborateur, ne respectant pas ainsi son droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA. Fort de ces constatations, A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. Tout d'abord, le Tribunal observe que l'intéressé est devenu majeur le 6 juin 2017. La vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. Cela étant, le SEM, en statuant sur la cause de l'intéressé sans lui avoir donné connaissance des éléments essentiels contenus tant dans le courriel du 27 mai 2017 - invitant le collaborateur du DFAE à contacter l'association « Sabou Guinée » au sujet de son retour et de son éventuelle prise en charge - que dans la réponse dudit collaborateur communiquée par courriel du 22 juillet 2017 (cf. consid. G ci-dessus), ni lui avoir accordé la possibilité de se prononcer, a violé son droit d'être entendu. En effet, comme le Tribunal l'a déjà rappelé à maintes reprises, l'autorité de première instance a l'obligation de communiquer à la partie ses questions ainsi que les informations recueillies, et de lui donner l'opportunité de prendre position à ce sujet (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1170/2017 du 16 mars 2017, D-1210/2017 du 3 mars 2017 et D-5035/2016 du 29 septembre 2016). Toutefois, dans la mesure où le recourant a entre-temps atteint la majorité, cette violation du droit d'être entendu n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. 9.4 Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplies. En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, a fréquenté l'école durant sept ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Guinée, et en particulier avec sa mère, elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Guinée sans difficultés excessives. Au demeurant, le recourant dispose de la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 9.5 Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où l'intéressé a dû recourir contre la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de son droit d'être entendu par le SEM, il se justifie de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l'autorité de première instance, même si, en raison de la majorité du recourant survenue en cours de procédure, cette violation d'un droit procédural n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. 13.2 Le montant à charge du SEM ainsi que l'indemnité due par le Tribunal à Michael Pfeiffer, agissant pour le compte du Caritas Suisse et nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 9 mars 2017, sont fixés d'office, en l'absence de note de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (échanges avec le Tribunal, prise de contact avec l'intéressé et de connaissance du dossier, ainsi que les observations du 5 avril 2017) et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité de 800 francs au mandataire d'office, soit 500 francs à la charge du SEM et 300 francs dus par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le SEM versera au mandataire la somme de 500 francs à titre de dépens.
4. En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 300 francs à titre d'honoraires de représentation.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :