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E-4090/2014

E-4090/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4090/2014 Arrêt du 28 juillet 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 18 décembre 2012 en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), les procès-verbaux des auditions du 18 février 2013 et du 20 juin 2014, dont il ressort que le recourant serait célibataire, d'ethnie peul et viendrait de B._______, un village sis dans la région de C._______ (en Moyenne Guinée), que son père, un sympathisant de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), aurait été grièvement blessé par les militaires lors de la manifestation du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry et serait décédé en janvier 2010 des suites de ses blessures, que lui-même aurait été en danger dans la capitale car il était connu pour avoir souvent accompagné son père à des réunions politiques, qu'il serait donc resté pendant les années suivantes au village, qu'il aurait eu une liaison avec la troisième épouse de l'imam de ce village, que celle-ci aurait accouché d'un enfant dont l'imam aurait, en découvrant son visage le jour de sa naissance, tout de suite compris qu'il était de lui, tant il lui ressemblait, raison pour laquelle il aurait dû précipitamment quitter le pays, le (...) octobre 2012, la décision du 26 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 21 juillet 2014 par le recourant contre cette décision et les moyens de preuve qui l'accompagnent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que les conclusions figurant sur le formulaire pré-imprimé utilisé par le recourant pour rédiger son recours, au demeurant non motivées, tendant à ce que l'ODM s'abstienne de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance, subsidiairement donne connaissance au recourant des données déjà transmises, sortent de l'objet de la contestation, définie par le dispositif de la décision entreprise, et sont irrecevables, que pour le reste, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi, que celui-ci avait, selon les auditions, donné des versions différentes des motifs qui l'avaient amené à quitter son pays, en particulier qu'il n'avait pas fait de lien, lors de sa première audition, entre l'engagement politique de son père et les raisons de sa fuite, alors qu'il avait mis en exergue, lors de sa seconde audition, les menaces prétendument proférées contre lui par les personnes responsables de la mort de son père, qu'en outre son récit relatif à sa liaison avec l'épouse de l'imam, vague et contraire à l'expérience générale, n'était pas crédible, que cette appréciation est bien fondée, que, dans son ensemble, le récit du recourant apparaît dépourvu de substance et controuvé, qu'il n'a fourni aucun document d'identité, affirmant avoir perdu sa carte d'identité au cours de son voyage, que le récit de son périple, de la manière dont il aurait rejoint la Mauritanie puis l'Espagne et enfin la Suisse, sans quasiment rien débourser, grâce à l'aide fortuite de personnes bienveillantes, est stéréotypé et amène déjà à la conclusion qu'il entend cacher les véritables circonstances de son départ de Guinée et de son voyage jusqu'en Suisse, que, vu l'absence de crédibilité générale de son récit, on ne peut considérer comme vraisemblables ses allégations selon lesquelles il aurait été présent lors de la manifestation du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, où son père aurait blessé, qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun détail, concernant l'engagement politique de son père, de nature à démontrer que lui-même pourrait à cette occasion avoir été identifié comme opposant par les autorités, qu'en effet, il se serait contenté d'accompagner son père, alors qu'il était encore très jeune, à des réunions du parti à Conakry, que son père n'aurait eu aucune fonction particulière au sein de l'UFDG, que le recourant n'aurait plus quitté le village depuis le début de l'année 2010, que ses déclarations, selon lesquelles des villageois qui s'étaient rendus à Conakry à des réunions du parti lui auraient dit qu'il était recherché, ne sont en rien étayées, qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être personnellement visé, pour des raisons politiques, comme il le prétend, qu'au surplus, ses allégations concernant sa relation avec l'épouse de l'imam, amoureuse de lui, et la manière dont cet imam, hostile à sa famille, aurait immédiatement compris que l'enfant de son épouse était de lui parce qu'il lui ressemblait, sont fantaisistes, que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion quant à la véracité des faits allégués, que le recourant n'y fait plus aucune allusion à ses problèmes avec l'imam, pourtant l'un des motifs principaux de son départ selon ses auditions, qu'il conteste l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il aurait donné des versions contradictoires, et affirme qu'il n'a, lors de ses auditions, "donné aucun autre motif que celui d'être poursuivi par un groupe armé hostile à toutes revendications démocratiques", ce qui n'est manifestement pas le cas, qu'il fait valoir que l'armée à la mainmise, en Guinée, sur le pouvoir et que les familles des victimes de la manifestation du 28 septembre 2009 sont poussées à l'exil par les commanditaires des violences commises ce jour-là, qui veulent les intimider voire les éliminer, qu'il joint à son recours un avis de recherche le concernant, daté du (...) août 2011, portant le sceau du substitut du procureur de la république, donnant l'ordre de l'arrêter pour "trouble à l'ordre public, destruction des biens publics, évasion et association de malfaiteurs", qu'il prétend - sans autre détail - avoir reçu cet avis "à sa grande surprise" après l'attaque du domicile d'Alpha Condé le 19 juillet 2011, qu'il soutient que plusieurs jeunes de sa communauté ont été interpelés après cet incident et que les faits relatés dans cet avis de recherche sont des prétextes pour l'arrêter et l'éliminer physiquement, que le recourant n'explique en rien de quelle manière ce document lui serait parvenu, qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire ce point, dès lors que ce moyen de preuve apparaît, à l'évidence, être un document établi pour les besoins de la cause, ne serait-ce que parce qu'il est destiné aux autorités et ne peut par nature se trouver en original en main de l'intéressé, qu'en outre le recourant aurait vécu dans son village depuis 2010, qu'il ne se trouvait pas à Conakry au moment de l'événement et qu'il n'a, comme dit précédemment, fourni aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable qu'il pourrait être connu et visé par les autorités, au point qu'elles auraient construit une fausse accusation contre lui, que le recourant a également déposé, comme moyen de preuve, un certificat de décès concernant son père, daté du (...) 2013, mentionnant que celui-ci est décédé le (...) janvier 2010 à l'hôpital de (...), le "déclarant" étant, selon ce document, un journaliste oncle de la personne décédée, que le recourant n'explique en rien comment il est en mesure de produire ce document au stade du recours, alors qu'il a prétendu lors de ses auditions n'avoir plus aucun contact au pays, que, quoi qu'il en soit, un tel document est tout au plus de nature à établir la date de la mort de son père et non les circonstances de celle-ci, décrite comme "mort violente accidentelle", que ce moyen de preuve, indépendamment de son authenticité, n'est ainsi pas non plus de nature à étayer les sympathies politiques de son père ni sa participation au rassemblement du 28 septembre 2009 et encore moins le fait que le recourant pourrait être personnellement visé et recherché comme un témoin de cet événement, que les responsables de celui-ci voudraient éliminer, qu'en définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le recourant fait valoir que la Guinée risque de s'embraser en raison de "la politique de division menée par le Président Alpha Condé", que les Peuls sont stigmatisés, discriminés et victimes d'attaques, qui ont pour but d'étouffer toute opposition politique, qu'ainsi il ne bénéficiera pas d'une procédure équitable en cas de retour dans son pays, que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de recherches et d'une procédure judiciaire à son encontre, son argumentation est sans pertinence, que, sans nier les oppositions politiques existant toujours en Guinée et les tensions ethniques qu'elles exacerbent, force est de constater que le recourant n'a pas établi un risque personnel et avéré d'être victime de traitements prohibés, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et que le dossier ne fait ressortir aucun élément concret de nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, et partant de l'art. 110a LAsi, n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu, vu l'issue de la cause, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :