Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 1er décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 12 décembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu avec la famille de son frère dans le village de C._______, sis dans la commune de D._______, depuis sa naissance jusqu'à son départ. Il y aurait également laissé sa mère ainsi que deux de ses enfants, ses trois autres progénitures se trouvant chez son ex-épouse en Serbie. Après avoir terminé son apprentissage en technicien de laboratoire, l'intéressé se serait occupé des vaches dans la ferme d'élevage appartenant à son père. Il aurait fait l'objet, à différentes reprises, d'insultes en raison de son mariage avec une femme d'ethnie serbe. Le 18 novembre 2008, son ex-épouse et son ex-belle-mère se seraient rendues chez l'intéressé, en son absence, afin de voir les deux enfants. Un cousin et trois autres hommes de la commune de E._______ auraient cassé leur voiture, munie de plaques d'immatriculation serbe, accusant la famille d'espionner en faveur de la Serbie. Une bagarre aurait éclaté et le frère du demandeur aurait poignardé l'un d'entre eux, lequel serait hospitalisé depuis lors. Sa belle-soeur aurait appelé la police. Son cousin aurait alors été emmené au poste de police, interrogé puis relaxé. Les autres responsables auraient pris la fuite, de même que le frère du requérant. Sa belle-soeur lui aurait relaté ces événements lorsqu'il serait rentré de D._______ en fin de la journée. Le soir même, des habitants de la commune de E._______ auraient encerclé la maison de l'intéressé, le recherchant, lui et son frère, pour avoir poignardé un des leurs. Des médiateurs envoyés par son oncle auraient tenté, sans succès, une première conciliation pour cet événement ainsi que pour un autre survenu au mois d'août 2007. Par crainte de représailles en application de la loi du Kanun, le requérant aurait quitté le pays le 19 novembre 2008. Il aurait rejoint, en bus, le Monténégro, où il aurait rencontré un albanais disposant également de la nationalité italienne qui aurait organisé son voyage jusqu'à F._______, via l'Italie. Le requérant a, en outre, déclaré avoir possédé un passeport serbe qu'il aurait perdu. Il a produit sa carte d'identité délivrée par l'UNMIK. C. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), celui-ci pouvant se prévaloir de la protection du Kosovo. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 11 février 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise dans toutes ses conclusions ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité, subsidiairement inexigibilité du renvoi. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au vu des menaces de mort proférées à son encontre, en application de la loi du Kanun. A cet égard, il a contesté pouvoir obtenir protection au Kosovo, mettant en avant le climat d'impunité régnant dans son pays d'origine et le fait que la déclaration d'indépendance du Kosovo n'aurait pas résolu les problèmes existants au niveau des droits de l'homme. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par acte du 20 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Par courrier du 9 mars 2009, le recourant a produit une attestation d'assistance. G. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'occurrence, si le recourant demande l'annulation de la décision de l'ODM dans toutes ses conclusions, le mémoire de recours ne contient aucun élément de nature à contester l'argumentation développée dans la décision attaquée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte que sous cet angle, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'ODM. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à cet égard : Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131 ; JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 4.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. dans la mesure où, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF 2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait, en tout état de cause, être compris dans cette catégorie, dès lors qu'il appartient à la communauté albanaise, largement majoritaire au Kosovo, son mariage, d'ailleurs dissout depuis presque de quatre ans, avec une personne d'ethnie serbe n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, si l'on admettait néanmoins que le recourant puisse craindre des actes de représailles répréhensibles imputables à un ou des tiers, en application de la loi du Kanun, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut, en effet, attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate. Il est, en outre, notoire que l'intéressé dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). L'on relèvera d'ailleurs, à cet égard, que le Kosovo a été déclaré pays sûr, selon une décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, faisant application de l'art. 6 a al. 2 let. a LAsi, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril dernier. Le Tribunal ne saurait, dès lors, être convaincu par la simple affirmation, avancée au stade du recours et étayée par aucun élément de nature probante, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas à même d'assurer à leurs citoyens une protection efficace. 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 4.4 Ainsi, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 4.4.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 4.4.1.1 Il est ainsi notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr, ceci d'autant plus qu'il est maintenant considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril dernier. 4.4.1.2 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en danger concrète. L'intéressé, encore jeune, a, en effet, exercé une activité professionnelle (...) pour laquelle les chances de réinsertion professionnelle sont bonnes. Il n'a, par ailleurs, pas évoqué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial et social étendu au Kosovo. 4.4.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à mettre à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48 ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 En l'occurrence, si le recourant demande l'annulation de la décision de l'ODM dans toutes ses conclusions, le mémoire de recours ne contient aucun élément de nature à contester l'argumentation développée dans la décision attaquée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte que sous cet angle, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'ODM.
E. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de l'asile, doit être rejeté.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à cet égard : Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131 ; JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
E. 4.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. dans la mesure où, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF 2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait, en tout état de cause, être compris dans cette catégorie, dès lors qu'il appartient à la communauté albanaise, largement majoritaire au Kosovo, son mariage, d'ailleurs dissout depuis presque de quatre ans, avec une personne d'ethnie serbe n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, si l'on admettait néanmoins que le recourant puisse craindre des actes de représailles répréhensibles imputables à un ou des tiers, en application de la loi du Kanun, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut, en effet, attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate. Il est, en outre, notoire que l'intéressé dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). L'on relèvera d'ailleurs, à cet égard, que le Kosovo a été déclaré pays sûr, selon une décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, faisant application de l'art. 6 a al. 2 let. a LAsi, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril dernier. Le Tribunal ne saurait, dès lors, être convaincu par la simple affirmation, avancée au stade du recours et étayée par aucun élément de nature probante, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas à même d'assurer à leurs citoyens une protection efficace.
E. 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).
E. 4.4 Ainsi, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
E. 4.4.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
E. 4.4.1.1 Il est ainsi notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr, ceci d'autant plus qu'il est maintenant considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril dernier.
E. 4.4.1.2 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en danger concrète. L'intéressé, encore jeune, a, en effet, exercé une activité professionnelle (...) pour laquelle les chances de réinsertion professionnelle sont bonnes. Il n'a, par ailleurs, pas évoqué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial et social étendu au Kosovo.
E. 4.4.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à mettre à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-867/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 10 juin 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 1er décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 12 décembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu avec la famille de son frère dans le village de C._______, sis dans la commune de D._______, depuis sa naissance jusqu'à son départ. Il y aurait également laissé sa mère ainsi que deux de ses enfants, ses trois autres progénitures se trouvant chez son ex-épouse en Serbie. Après avoir terminé son apprentissage en technicien de laboratoire, l'intéressé se serait occupé des vaches dans la ferme d'élevage appartenant à son père. Il aurait fait l'objet, à différentes reprises, d'insultes en raison de son mariage avec une femme d'ethnie serbe. Le 18 novembre 2008, son ex-épouse et son ex-belle-mère se seraient rendues chez l'intéressé, en son absence, afin de voir les deux enfants. Un cousin et trois autres hommes de la commune de E._______ auraient cassé leur voiture, munie de plaques d'immatriculation serbe, accusant la famille d'espionner en faveur de la Serbie. Une bagarre aurait éclaté et le frère du demandeur aurait poignardé l'un d'entre eux, lequel serait hospitalisé depuis lors. Sa belle-soeur aurait appelé la police. Son cousin aurait alors été emmené au poste de police, interrogé puis relaxé. Les autres responsables auraient pris la fuite, de même que le frère du requérant. Sa belle-soeur lui aurait relaté ces événements lorsqu'il serait rentré de D._______ en fin de la journée. Le soir même, des habitants de la commune de E._______ auraient encerclé la maison de l'intéressé, le recherchant, lui et son frère, pour avoir poignardé un des leurs. Des médiateurs envoyés par son oncle auraient tenté, sans succès, une première conciliation pour cet événement ainsi que pour un autre survenu au mois d'août 2007. Par crainte de représailles en application de la loi du Kanun, le requérant aurait quitté le pays le 19 novembre 2008. Il aurait rejoint, en bus, le Monténégro, où il aurait rencontré un albanais disposant également de la nationalité italienne qui aurait organisé son voyage jusqu'à F._______, via l'Italie. Le requérant a, en outre, déclaré avoir possédé un passeport serbe qu'il aurait perdu. Il a produit sa carte d'identité délivrée par l'UNMIK. C. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), celui-ci pouvant se prévaloir de la protection du Kosovo. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 11 février 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise dans toutes ses conclusions ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité, subsidiairement inexigibilité du renvoi. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au vu des menaces de mort proférées à son encontre, en application de la loi du Kanun. A cet égard, il a contesté pouvoir obtenir protection au Kosovo, mettant en avant le climat d'impunité régnant dans son pays d'origine et le fait que la déclaration d'indépendance du Kosovo n'aurait pas résolu les problèmes existants au niveau des droits de l'homme. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par acte du 20 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Par courrier du 9 mars 2009, le recourant a produit une attestation d'assistance. G. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'occurrence, si le recourant demande l'annulation de la décision de l'ODM dans toutes ses conclusions, le mémoire de recours ne contient aucun élément de nature à contester l'argumentation développée dans la décision attaquée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte que sous cet angle, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'ODM. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à cet égard : Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131 ; JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 4.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. dans la mesure où, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF 2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait, en tout état de cause, être compris dans cette catégorie, dès lors qu'il appartient à la communauté albanaise, largement majoritaire au Kosovo, son mariage, d'ailleurs dissout depuis presque de quatre ans, avec une personne d'ethnie serbe n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, si l'on admettait néanmoins que le recourant puisse craindre des actes de représailles répréhensibles imputables à un ou des tiers, en application de la loi du Kanun, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut, en effet, attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate. Il est, en outre, notoire que l'intéressé dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). L'on relèvera d'ailleurs, à cet égard, que le Kosovo a été déclaré pays sûr, selon une décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, faisant application de l'art. 6 a al. 2 let. a LAsi, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril dernier. Le Tribunal ne saurait, dès lors, être convaincu par la simple affirmation, avancée au stade du recours et étayée par aucun élément de nature probante, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas à même d'assurer à leurs citoyens une protection efficace. 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 4.4 Ainsi, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 4.4.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 4.4.1.1 Il est ainsi notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr, ceci d'autant plus qu'il est maintenant considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril dernier. 4.4.1.2 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en danger concrète. L'intéressé, encore jeune, a, en effet, exercé une activité professionnelle (...) pour laquelle les chances de réinsertion professionnelle sont bonnes. Il n'a, par ailleurs, pas évoqué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial et social étendu au Kosovo. 4.4.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à mettre à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :