Approbation d'une autorisation de séjour (divers)
Sachverhalt
A. Le 6 juin 2016, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sri-lankais né le (…), est entré illégalement en Suisse et y a déposé une demande d’asile le même jour. Cette demande a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 3 avril 2019 prononçant, en sus, le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 22 janvier 2021 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 22 janvier 2021 (cf. cause D-2146/2019). Le SEM a imparti à l’intéressé un nouveau délai au 6 avril 2021 pour quitter la Suisse. Le requérant a déposé une demande de révision de l’arrêt précité devant le Tribunal, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt du 28 avril 2021 (cf. cause D-1676/2021). B. Le 14 septembre 2022, suite à un réexamen de la situation de l’intéressé, l’Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a préavisé favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur de ce dernier. Le 1er février 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a octroyé un droit d’être entendu dont ce dernier a fait usage. Par décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. C. Le 29 juin 2023, l’intéressé a recouru, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle examen. Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l’affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle formée par le recourant.
F-3654/2023 Page 3 D. A l’occasion des échanges d’écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l’autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi). 1.3 Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile
F-3654/2023 Page 4 (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
F-3654/2023 Page 5 qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d’approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu’au stade de la procédure d’approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l’intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l’attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l’intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l’OCPM. 4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d’un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l’art. 31 OASA) et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi).
F-3654/2023 Page 6 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont listés de façon non exhaustive à l'art. 31 al. 1 OASA (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2, arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1). 4.1.1 En vertu de l’art. 31 al. 1 OASA, dont l’intitulé se réfère expressément à l’art. 14 LAsi, lors de l’appréciation du cas individuel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 4.1.2 Selon la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). La reconnaissance d’un cas de rigueur grave suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2021 consid. 6.4 et les réf. cit., non publié à l’ATAF 2020 VII/4). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 4.4 ; F-6053/2017 précité consid. 6.4).
F-3654/2023 Page 7 4.1.3 L’autorisation de séjour pour cas de rigueur n’a pas pour but de protéger l’étranger contre les conséquences néfastes d’un éventuel retour dans son pays d’origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité consiste plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d’origine n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’analyse globale du cas. 4.2 Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l’art. 14 al. 2 LAsi au motif que la durée de présence en Suisse de l’intéressé devait être relativisée, compte tenu des années passées dans son pays d’origine (24 ans) ainsi que de sa présence précaire en Suisse possible uniquement grâce à l’effet suspensif des recours interjetés et à la tolérance cantonale. Quant à l’intégration professionnelle de l’intéressé, le SEM a estimé qu’elle n’atteignait pas un degré empêchant toute réadaptation professionnelle dans son pays de provenance. Sur le plan financier, il a considéré que l’intéressé n’était pas autonome puisqu’il était soutenu par l’Hospice général du canton de Genève. En termes d’intégration sociale, le SEM l’a estimée insuffisante notamment en raison des très faibles connaissances de français de l’intéressé. Enfin, il a retenu que le retour de ce dernier dans son pays d’origine ne devrait pas l’exposer à des obstacles insurmontables étant donné qu’il y avait passé son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte et avait conservé ses liens familiaux. 4.3 Dans son recours du 29 juin 2023, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que de l’inopportunité de la décision entreprise. Il reproche, notamment, au SEM d’avoir relativisé la durée de sa présence en Suisse, d’avoir retenu que son intégration n’empêchait pas sa réintégration au Sri Lanka, de ne pas avoir tenu compte de son emploi, de sa situation financière ainsi que de sa situation en cas de retour dans son pays d’origine. 4.4 Le recourant fait en particulier valoir que l’entière durée de sa présence en Suisse devrait être prise en compte dans la mesure où l’effet suspensif
F-3654/2023 Page 8 de son recours ainsi que la tolérance cantonale empêcheraient de tenir son séjour pour illégal. A titre liminaire, le Tribunal constate que le grief du recourant concerne en réalité l’appréciation des faits, soit un grief de fond (grief matériel), et qu’il fera dès lors l’objet d’un examen sous l’angle de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi ci-après. A cet égard, le Tribunal constate que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut a fortiori dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 22 janvier 2021 ayant clos la procédure d’asile ordinaire (cf. cause D-2146/2019), l’intéressé s’est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner que celui-ci n'a séjourné en Suisse depuis lors qu’à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (cf. art. 46 LAsi applicable par analogie). Enfin, depuis le 29 juin 2023, c’est le simple effet suspensif au présent recours qui légitime la présence du recourant en Suisse. Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l’intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d’agent d’entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d’activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n’apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu’il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d’avoir retenu la possibilité d’une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n’explique toutefois pas en quoi cette
F-3654/2023 Page 9 appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S’agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l’espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l’Hospice général tant à ses frais de santé qu’à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu’en septembre 2023. Ainsi, sa situation financière parle en sa défaveur (cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F- 4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 7.3). 4.6.1 En ce qui concerne son intégration sociale, le recourant allègue avoir un niveau de français suffisant pour exercer son emploi, des connaissances d’anglais et être membre d’un club de sport. A l’appui de ses affirmations, il produit une attestation relative à son inscription à un cours de français (niveau A2) pour le semestre 2022-2023 ainsi qu’un passeport de langue établi le 3 juin 2023 attestant un niveau de langue française A1. Il y a lieu de constater que, compte tenu du nombre élevé d’années passées en Suisse (sept ans), les connaissances linguistiques du recourant n’ont pas connu d’évolution et demeurent très faibles. Ce dernier devrait pourtant à tout le moins avoir acquis des connaissances de base de la langue parlée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.45). A noter que ses connaissances d’anglais ne lui sont d’aucun secours dès lors qu’il ne s’agit pas d’une langue nationale Suisse (cf. art. 77d OASA). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que ce dernier soit membre d’un club de sport est au demeurant insuffisant à cet égard. 4.6.2 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal constate que l’intégration du recourant, si elle est certes louable et que
F-3654/2023 Page 10 celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 4.7 Dans l’examen de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d’origine (art. 31 al. 1 let. g OASA). Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’était pas compromise, notamment au vu des années que ce dernier a passées au Sri Lanka et des liens familiaux qu’il y a maintenus. Le recourant oppose qu’un retour au Sri Lanka l’exposerait à des conditions de vie difficiles étant donné qu’il soutiendrait financièrement sa mère et que la situation économique serait difficile dans ce pays. Il sied ici de préciser que dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, le Tribunal rappelle que la situation du recourant en cas de retour au Sri Lanka (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été examinée et qu’il a été constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. à ce sujet, arrêts d’irrecevabilité D-2146/2019 et D-1676/2021). Le recourant pourrait sans doute se retrouver au Sri Lanka dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a cependant pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour,
F-3654/2023 Page 11 sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Enfin, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l’angle de l’art. 31 al. 1 let. g OASA. Si le Tribunal n’entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté à son retour au Sri Lanka, il y a toutefois lieu d’admettre que sa réintégration dans son pays d’origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les 24 premières années de sa vie dans ce pays. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, on peut s’attendre à ce que le recourant soit en mesure de se réintégrer dans la société sri-lankaise. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l’intéressé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être écartés. 5. Partant, au terme d’une appréciation détaillée de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l’instar du SEM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’une situation qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 6. Il s’ensuit que, par sa décision du 30 mai 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit.
E. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l’autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi).
E. 1.3 Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile
F-3654/2023 Page 4 (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du
E. 3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).
E. 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile.
E. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM.
E. 4 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi).
E. 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont listés de façon non exhaustive à l'art. 31 al. 1 OASA (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2, arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1).
E. 4.1.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 14 LAsi, lors de l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 4.1.2 Selon la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). La reconnaissance d'un cas de rigueur grave suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2021 consid. 6.4 et les réf. cit., non publié à l'ATAF 2020 VII/4). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 4.4 ; F-6053/2017 précité consid. 6.4).
E. 4.1.3 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité consiste plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas.
E. 4.2 Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi au motif que la durée de présence en Suisse de l'intéressé devait être relativisée, compte tenu des années passées dans son pays d'origine (24 ans) ainsi que de sa présence précaire en Suisse possible uniquement grâce à l'effet suspensif des recours interjetés et à la tolérance cantonale. Quant à l'intégration professionnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'elle n'atteignait pas un degré empêchant toute réadaptation professionnelle dans son pays de provenance. Sur le plan financier, il a considéré que l'intéressé n'était pas autonome puisqu'il était soutenu par l'Hospice général du canton de Genève. En termes d'intégration sociale, le SEM l'a estimée insuffisante notamment en raison des très faibles connaissances de français de l'intéressé. Enfin, il a retenu que le retour de ce dernier dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables étant donné qu'il y avait passé son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte et avait conservé ses liens familiaux.
E. 4.3 Dans son recours du 29 juin 2023, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que de l'inopportunité de la décision entreprise. Il reproche, notamment, au SEM d'avoir relativisé la durée de sa présence en Suisse, d'avoir retenu que son intégration n'empêchait pas sa réintégration au Sri Lanka, de ne pas avoir tenu compte de son emploi, de sa situation financière ainsi que de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.4 Le recourant fait en particulier valoir que l'entière durée de sa présence en Suisse devrait être prise en compte dans la mesure où l'effet suspensif de son recours ainsi que la tolérance cantonale empêcheraient de tenir son séjour pour illégal. A titre liminaire, le Tribunal constate que le grief du recourant concerne en réalité l'appréciation des faits, soit un grief de fond (grief matériel), et qu'il fera dès lors l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi ci-après. A cet égard, le Tribunal constate que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut a fortiori dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 22 janvier 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. cause D-2146/2019), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner que celui-ci n'a séjourné en Suisse depuis lors qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (cf. art. 46 LAsi applicable par analogie). Enfin, depuis le 29 juin 2023, c'est le simple effet suspensif au présent recours qui légitime la présence du recourant en Suisse. Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas.
E. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023. Ainsi, sa situation financière parle en sa défaveur (cf., en ce sens, l'arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 7.3).
E. 4.6.1 En ce qui concerne son intégration sociale, le recourant allègue avoir un niveau de français suffisant pour exercer son emploi, des connaissances d'anglais et être membre d'un club de sport. A l'appui de ses affirmations, il produit une attestation relative à son inscription à un cours de français (niveau A2) pour le semestre 2022-2023 ainsi qu'un passeport de langue établi le 3 juin 2023 attestant un niveau de langue française A1. Il y a lieu de constater que, compte tenu du nombre élevé d'années passées en Suisse (sept ans), les connaissances linguistiques du recourant n'ont pas connu d'évolution et demeurent très faibles. Ce dernier devrait pourtant à tout le moins avoir acquis des connaissances de base de la langue parlée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.45). A noter que ses connaissances d'anglais ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue nationale Suisse (cf. art. 77d OASA). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que ce dernier soit membre d'un club de sport est au demeurant insuffisant à cet égard.
E. 4.6.2 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années.
E. 4.7 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA). Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'était pas compromise, notamment au vu des années que ce dernier a passées au Sri Lanka et des liens familiaux qu'il y a maintenus. Le recourant oppose qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des conditions de vie difficiles étant donné qu'il soutiendrait financièrement sa mère et que la situation économique serait difficile dans ce pays. Il sied ici de préciser que dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, le Tribunal rappelle que la situation du recourant en cas de retour au Sri Lanka (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été examinée et qu'il a été constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. à ce sujet, arrêts d'irrecevabilité D-2146/2019 et D-1676/2021). Le recourant pourrait sans doute se retrouver au Sri Lanka dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a cependant pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Enfin, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. g OASA. Si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté à son retour au Sri Lanka, il y a toutefois lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les 24 premières années de sa vie dans ce pays. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, on peut s'attendre à ce que le recourant soit en mesure de se réintégrer dans la société sri-lankaise. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être écartés.
E. 5 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
E. 6 Il s’ensuit que, par sa décision du 30 mai 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
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- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1’000, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 21 juillet 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3654/2023 Arrêt du 6 février 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Farinoush Naji, greffière. Parties A._______,représenté par Alexandre Mwanza,Migrant ARC-EN-CIEL,Mitteldorfstrasse 37-39,5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,Quellenweg 6,3003 Berne,autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour ; décision du SEM du 30 mai 2023. Faits : A. Le 6 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sri-lankais né le (...), est entré illégalement en Suisse et y a déposé une demande d'asile le même jour. Cette demande a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 3 avril 2019 prononçant, en sus, le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 22 janvier 2021 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 22 janvier 2021 (cf. cause D-2146/2019). Le SEM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 6 avril 2021 pour quitter la Suisse. Le requérant a déposé une demande de révision de l'arrêt précité devant le Tribunal, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt du 28 avril 2021 (cf. cause D-1676/2021). B. Le 14 septembre 2022, suite à un réexamen de la situation de l'intéressé, l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de ce dernier. Le 1er février 2023, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a octroyé un droit d'être entendu dont ce dernier a fait usage. Par décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. C. Le 29 juin 2023, l'intéressé a recouru, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle examen. Par décision incidente du 10 juillet 2023, la juge instructeure a, après un examen prima facie de l'affaire en cause, estimé que les conclusions du recours précité étaient dénuées de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant. D. A l'occasion des échanges d'écritures subséquents, le SEM a maintenu sa décision du 30 mai 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi). 1.3 Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi), compte tenu de l'attribution de ce dernier à ce canton. Enfin, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier de l'intéressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition de l'OCPM.
4. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont listés de façon non exhaustive à l'art. 31 al. 1 OASA (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2, arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1). 4.1.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 14 LAsi, lors de l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 4.1.2 Selon la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). La reconnaissance d'un cas de rigueur grave suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2021 consid. 6.4 et les réf. cit., non publié à l'ATAF 2020 VII/4). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 4.4 ; F-6053/2017 précité consid. 6.4). 4.1.3 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité consiste plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas. 4.2 Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi au motif que la durée de présence en Suisse de l'intéressé devait être relativisée, compte tenu des années passées dans son pays d'origine (24 ans) ainsi que de sa présence précaire en Suisse possible uniquement grâce à l'effet suspensif des recours interjetés et à la tolérance cantonale. Quant à l'intégration professionnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'elle n'atteignait pas un degré empêchant toute réadaptation professionnelle dans son pays de provenance. Sur le plan financier, il a considéré que l'intéressé n'était pas autonome puisqu'il était soutenu par l'Hospice général du canton de Genève. En termes d'intégration sociale, le SEM l'a estimée insuffisante notamment en raison des très faibles connaissances de français de l'intéressé. Enfin, il a retenu que le retour de ce dernier dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables étant donné qu'il y avait passé son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte et avait conservé ses liens familiaux. 4.3 Dans son recours du 29 juin 2023, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que de l'inopportunité de la décision entreprise. Il reproche, notamment, au SEM d'avoir relativisé la durée de sa présence en Suisse, d'avoir retenu que son intégration n'empêchait pas sa réintégration au Sri Lanka, de ne pas avoir tenu compte de son emploi, de sa situation financière ainsi que de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine. 4.4 Le recourant fait en particulier valoir que l'entière durée de sa présence en Suisse devrait être prise en compte dans la mesure où l'effet suspensif de son recours ainsi que la tolérance cantonale empêcheraient de tenir son séjour pour illégal. A titre liminaire, le Tribunal constate que le grief du recourant concerne en réalité l'appréciation des faits, soit un grief de fond (grief matériel), et qu'il fera dès lors l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi ci-après. A cet égard, le Tribunal constate que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut a fortiori dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 22 janvier 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. cause D-2146/2019), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner que celui-ci n'a séjourné en Suisse depuis lors qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (cf. art. 46 LAsi applicable par analogie). Enfin, depuis le 29 juin 2023, c'est le simple effet suspensif au présent recours qui légitime la présence du recourant en Suisse. Dès lors, la durée du séjour de ce dernier en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 4.5 Quant à l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces au dossier que ce dernier a exercé une activité lucrative en qualité d'agent d'entretien du 10 novembre 2019 au 21 janvier 2020 ainsi que du 27 janvier au 9 février 2021. Il exerce un emploi à temps partiel dans le même secteur d'activité depuis le 1er janvier 2023. Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne puisse pas mettre à profit dans son pays de provenance, ni qu'il y ait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, si le recourant reproche au SEM d'avoir retenu la possibilité d'une réintégration professionnelle au Sri Lanka, il n'explique toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée et on ne discerne pas dans quelle mesure cela pourrait être le cas. 4.6 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l'espèce, si le recourant a certes fait des efforts pour améliorer sa situation économique, les documents versés au dossier font état de la participation de l'Hospice général tant à ses frais de santé qu'à ceux de son hébergement, à tout le moins jusqu'en septembre 2023. Ainsi, sa situation financière parle en sa défaveur (cf., en ce sens, l'arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 7.3). 4.6.1 En ce qui concerne son intégration sociale, le recourant allègue avoir un niveau de français suffisant pour exercer son emploi, des connaissances d'anglais et être membre d'un club de sport. A l'appui de ses affirmations, il produit une attestation relative à son inscription à un cours de français (niveau A2) pour le semestre 2022-2023 ainsi qu'un passeport de langue établi le 3 juin 2023 attestant un niveau de langue française A1. Il y a lieu de constater que, compte tenu du nombre élevé d'années passées en Suisse (sept ans), les connaissances linguistiques du recourant n'ont pas connu d'évolution et demeurent très faibles. Ce dernier devrait pourtant à tout le moins avoir acquis des connaissances de base de la langue parlée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.45). A noter que ses connaissances d'anglais ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue nationale Suisse (cf. art. 77d OASA). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que ce dernier soit membre d'un club de sport est au demeurant insuffisant à cet égard. 4.6.2 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 4.7 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA). Dans sa décision du 30 mai 2023, le SEM a estimé que la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'était pas compromise, notamment au vu des années que ce dernier a passées au Sri Lanka et des liens familiaux qu'il y a maintenus. Le recourant oppose qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des conditions de vie difficiles étant donné qu'il soutiendrait financièrement sa mère et que la situation économique serait difficile dans ce pays. Il sied ici de préciser que dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, le Tribunal rappelle que la situation du recourant en cas de retour au Sri Lanka (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été examinée et qu'il a été constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. à ce sujet, arrêts d'irrecevabilité D-2146/2019 et D-1676/2021). Le recourant pourrait sans doute se retrouver au Sri Lanka dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a cependant pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Enfin, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. g OASA. Si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant pourrait être confronté à son retour au Sri Lanka, il y a toutefois lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les 24 premières années de sa vie dans ce pays. Par ailleurs, au vu de son jeune âge, on peut s'attendre à ce que le recourant soit en mesure de se réintégrer dans la société sri-lankaise. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être écartés.
5. Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 mai 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'000, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 21 juillet 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)
- à l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information