Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissant srilankais né en 1982, est entré en Suisse le 1er novembre 2015. A.b Le 2 novembre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 31 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 13 décembre 2021, rendu en la procédure D-5630/2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 20 janvier 2022, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 4 octobre 2023, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, sous réserve de l’approbation du SEM. B.b Par courrier du 20 février 2024, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu par courriers des 19 mars, 16 juillet et 23 septembre 2024 et a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 25 octobre 2024, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 25 novembre 2024, l’intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par- devant le Tribunal en concluant à l’octroi de l’autorisation requise et à la dispense des frais de procédure.
F-7396/2024 Page 3 Par courrier du 9 janvier 2024, lequel faisait suite à une interpellation en ce sens du Tribunal, l’intéressé a déposé une requête d’assistance judiciaire. C.b Par décision incidente du 24 janvier 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judicaire partielle du recourant et invité l’autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans ses observations du 29 janvier 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par courriers des 14 et 24 février 2025, l’intéressé a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Dans sa duplique du 6 mars 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courriers des 15 et 22 avril 2025, l’intéressé a confirmé son recours et produit des pièces supplémentaires. Dans sa détermination du 1er mai 2025, transmise au recourant en date du 9 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par
F-7396/2024 Page 4 la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet
F-7396/2024 Page 5 aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n’est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l’approbation au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne porte que
F-7396/2024 Page 6 sur la question de l’habilitation du canton à engager une procédure d’autorisation de séjour en dérogation au principe d’exclusivité du droit d’asile et non sur l’octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d’appréciation d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi ou d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n’est pas de nature à modifier ce point. 4. En l’espèce, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 2 novembre 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n’étant pas remplie en l’espèce. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1).
F-7396/2024 Page 7 Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 5.4 Enfin, l’art. 14 al. 2 LAsi n’a pas pour but de protéger les étrangers d’une guerre ou d’un abus d’Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l’octroi de l’asile ou, en cas de décision de renvoi, de l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l’examen d’un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l’intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d’origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l’intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l’exécution du renvoi et les conditions d’un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).
F-7396/2024 Page 8 6. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l’effet suspensif du recours interjeté ou résultait d’une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2021 ayant clos la procédure d’asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l’intéressé s’est trouvé sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 3 février 2022, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l’objet, du fait même de son refus de respecter l’ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 6.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l’entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et sa fille, réside au Sri Lanka. Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l’intéressé n’a aucune famille proche en Suisse. 6.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et financière, l’intéressé est entré en Suisse à l’âge de 33 ans, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte ayant été vécues dans son pays d’origine. Depuis le dépôt de sa demande d’asile en 2015, il a travaillé en qualité de garçon d’office d’août 2019 à janvier 2022, puis comme aide de cuisine entre juillet et décembre 2022. Il a ensuite été exercé comme employé polyvalent à 50% à compter du mois d’août 2024 et a débuté une activité d’aide de cuisine à 80% le 1er février 2025, ce qui lui permet de réaliser un salaire mensuel net de 2'647,10 francs.
F-7396/2024 Page 9 Par ailleurs, le recourant a été totalement ou partiellement assisté par l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants (ci-après : EVAM) depuis son arrivée en Suisse. Il a ainsi bénéficié d’une assistance financière entre novembre 2015 et juillet 2021, ainsi que de l’aide d’urgence du 31 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 7 mars 2024 au 7 mars 2025, pour un montant total de 129'583,25 francs (situation au 20 septembre 2024). Cela étant, depuis le mois de mars 2025, l’intéressé est en mesure de rembourser à l’EVAM les montants que celui-ci a avancés à titre de frais de transport, forfaits médical, d’assurance et d’hébergement, pour un montant mensuel de 1'804.- francs. 6.4 Au niveau de l’intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant est actif au sein de l’association B._______, association à but non lucratif accueillant des requérants d’asile dans le cadre du programme d’occupation de l’EVAM. A cet égard, l’attestation de participation du 7 mars 2024 relève la motivation et la bonne humeur de l’intéressé, ainsi que son investissement et son désir de s’intégrer socialement, malgré la barrière des langues. Sur le plan linguistique, l’intéressé a suivi des cours de français d’août 2016 à avril 2017 ainsi qu’un cours semi-intensif du 20 mai au 9 août 2019. Suite à ceux-ci, il a obtenu le niveau A2 en français. Cela étant, il apparaît que son entretien de départ le 3 février 2022 s’est déroulé en langue anglaise. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 6.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 6.6 6.6.1 Concernant l’état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
F-7396/2024 Page 10 reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 6.6.2 La psychothérapeute de l’intéressé a indiqué, dans un rapport du 25 mars 2025, avoir commencé à suivre son patient alors qu’il luttait contre un état dépressif lié à son absence de statut légal et à son désœuvrement. Elle a toutefois relevé une nette amélioration suite à la reprise d’une activité lucrative. En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs attestations médicales au cours de la présente procédure. Ainsi, son médecin traitant a attesté, par certificat du 11 avril 2025, que son état de santé s’était stabilisé et que son patient se conformait à son traitement. 6.6.3 Il apparaît ainsi que les soucis de santé du recourant trouvent leur origine dans le désœuvrement et que la reprise d’une activité professionnelle constitue un remède approprié, aucun traitement médicamenteux n’ayant été évoqué par l’un ou l’autre des professionnels le suivant. Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 6.6.1), l’aspect médical du dossier relatif à l’accès aux traitements et soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. 6.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 33 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans
F-7396/2024 Page 11 un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et sa fille vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d’un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l’intéressé a entravé la mise en œuvre de son renvoi, l’exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 6.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n’est pas constitutive d’une situation qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n’étant ainsi pas remplie, l’examen des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 3.2) ne s’avère dès lors pas nécessaire. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 octobre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 24 janvier 2025, celui-ci n’a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1).
E. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi.
E. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).
E. 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile.
E. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.
E. 4 En l'espèce, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce.
E. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
E. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d'échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2).
E. 5.4 Enfin, l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas pour but de protéger les étrangers d'une guerre ou d'un abus d'Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l'octroi de l'asile ou, en cas de décision de renvoi, de l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l'intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l'intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l'exécution du renvoi et les conditions d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).
E. 6 Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant.
E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l'effet suspensif du recours interjeté ou résultait d'une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 3 février 2022, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l'objet, du fait même de son refus de respecter l'ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4).
E. 6.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et sa fille, réside au Sri Lanka. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l'intéressé n'a aucune famille proche en Suisse.
E. 6.3 S'agissant ensuite de l'intégration professionnelle et financière, l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de 33 ans, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte ayant été vécues dans son pays d'origine. Depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2015, il a travaillé en qualité de garçon d'office d'août 2019 à janvier 2022, puis comme aide de cuisine entre juillet et décembre 2022. Il a ensuite été exercé comme employé polyvalent à 50% à compter du mois d'août 2024 et a débuté une activité d'aide de cuisine à 80% le 1er février 2025, ce qui lui permet de réaliser un salaire mensuel net de 2'647,10 francs. Par ailleurs, le recourant a été totalement ou partiellement assisté par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (ci-après : EVAM) depuis son arrivée en Suisse. Il a ainsi bénéficié d'une assistance financière entre novembre 2015 et juillet 2021, ainsi que de l'aide d'urgence du 31 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 7 mars 2024 au 7 mars 2025, pour un montant total de 129'583,25 francs (situation au 20 septembre 2024). Cela étant, depuis le mois de mars 2025, l'intéressé est en mesure de rembourser à l'EVAM les montants que celui-ci a avancés à titre de frais de transport, forfaits médical, d'assurance et d'hébergement, pour un montant mensuel de 1'804.- francs.
E. 6.4 Au niveau de l'intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant est actif au sein de l'association B._______, association à but non lucratif accueillant des requérants d'asile dans le cadre du programme d'occupation de l'EVAM. A cet égard, l'attestation de participation du 7 mars 2024 relève la motivation et la bonne humeur de l'intéressé, ainsi que son investissement et son désir de s'intégrer socialement, malgré la barrière des langues. Sur le plan linguistique, l'intéressé a suivi des cours de français d'août 2016 à avril 2017 ainsi qu'un cours semi-intensif du 20 mai au 9 août 2019. Suite à ceux-ci, il a obtenu le niveau A2 en français. Cela étant, il apparaît que son entretien de départ le 3 février 2022 s'est déroulé en langue anglaise. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).
E. 6.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Il n'a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l'angle du respect de l'ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne.
E. 6.6.1 Concernant l'état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2).
E. 6.6.2 La psychothérapeute de l'intéressé a indiqué, dans un rapport du 25 mars 2025, avoir commencé à suivre son patient alors qu'il luttait contre un état dépressif lié à son absence de statut légal et à son désoeuvrement. Elle a toutefois relevé une nette amélioration suite à la reprise d'une activité lucrative. En l'occurrence, le recourant a produit plusieurs attestations médicales au cours de la présente procédure. Ainsi, son médecin traitant a attesté, par certificat du 11 avril 2025, que son état de santé s'était stabilisé et que son patient se conformait à son traitement.
E. 6.6.3 Il apparaît ainsi que les soucis de santé du recourant trouvent leur origine dans le désoeuvrement et que la reprise d'une activité professionnelle constitue un remède approprié, aucun traitement médicamenteux n'ayant été évoqué par l'un ou l'autre des professionnels le suivant. Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 6.6.1), l'aspect médical du dossier relatif à l'accès aux traitements et soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
E. 6.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et sa fille vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b).
E. 6.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 3.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 24 janvier 2025, celui-ci n'a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
E. 9 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par
F-7396/2024 Page 4 la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet
F-7396/2024 Page 5 aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n’est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l’approbation au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne porte que
F-7396/2024 Page 6 sur la question de l’habilitation du canton à engager une procédure d’autorisation de séjour en dérogation au principe d’exclusivité du droit d’asile et non sur l’octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d’appréciation d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi ou d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n’est pas de nature à modifier ce point. 4. En l’espèce, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 2 novembre 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n’étant pas remplie en l’espèce. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1).
F-7396/2024 Page 7 Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 5.4 Enfin, l’art. 14 al. 2 LAsi n’a pas pour but de protéger les étrangers d’une guerre ou d’un abus d’Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l’octroi de l’asile ou, en cas de décision de renvoi, de l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l’examen d’un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l’intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d’origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l’intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l’exécution du renvoi et les conditions d’un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du
E. 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).
F-7396/2024 Page 8 6. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l’effet suspensif du recours interjeté ou résultait d’une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2021 ayant clos la procédure d’asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l’intéressé s’est trouvé sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 3 février 2022, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l’objet, du fait même de son refus de respecter l’ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 6.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l’entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et sa fille, réside au Sri Lanka. Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l’intéressé n’a aucune famille proche en Suisse. 6.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et financière, l’intéressé est entré en Suisse à l’âge de 33 ans, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte ayant été vécues dans son pays d’origine. Depuis le dépôt de sa demande d’asile en 2015, il a travaillé en qualité de garçon d’office d’août 2019 à janvier 2022, puis comme aide de cuisine entre juillet et décembre 2022. Il a ensuite été exercé comme employé polyvalent à 50% à compter du mois d’août 2024 et a débuté une activité d’aide de cuisine à 80% le 1er février 2025, ce qui lui permet de réaliser un salaire mensuel net de 2'647,10 francs.
F-7396/2024 Page 9 Par ailleurs, le recourant a été totalement ou partiellement assisté par l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants (ci-après : EVAM) depuis son arrivée en Suisse. Il a ainsi bénéficié d’une assistance financière entre novembre 2015 et juillet 2021, ainsi que de l’aide d’urgence du 31 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 7 mars 2024 au 7 mars 2025, pour un montant total de 129'583,25 francs (situation au 20 septembre 2024). Cela étant, depuis le mois de mars 2025, l’intéressé est en mesure de rembourser à l’EVAM les montants que celui-ci a avancés à titre de frais de transport, forfaits médical, d’assurance et d’hébergement, pour un montant mensuel de 1'804.- francs. 6.4 Au niveau de l’intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant est actif au sein de l’association B._______, association à but non lucratif accueillant des requérants d’asile dans le cadre du programme d’occupation de l’EVAM. A cet égard, l’attestation de participation du 7 mars 2024 relève la motivation et la bonne humeur de l’intéressé, ainsi que son investissement et son désir de s’intégrer socialement, malgré la barrière des langues. Sur le plan linguistique, l’intéressé a suivi des cours de français d’août 2016 à avril 2017 ainsi qu’un cours semi-intensif du 20 mai au 9 août 2019. Suite à ceux-ci, il a obtenu le niveau A2 en français. Cela étant, il apparaît que son entretien de départ le 3 février 2022 s’est déroulé en langue anglaise. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 6.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 6.6 6.6.1 Concernant l’état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
F-7396/2024 Page 10 reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 6.6.2 La psychothérapeute de l’intéressé a indiqué, dans un rapport du 25 mars 2025, avoir commencé à suivre son patient alors qu’il luttait contre un état dépressif lié à son absence de statut légal et à son désœuvrement. Elle a toutefois relevé une nette amélioration suite à la reprise d’une activité lucrative. En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs attestations médicales au cours de la présente procédure. Ainsi, son médecin traitant a attesté, par certificat du 11 avril 2025, que son état de santé s’était stabilisé et que son patient se conformait à son traitement. 6.6.3 Il apparaît ainsi que les soucis de santé du recourant trouvent leur origine dans le désœuvrement et que la reprise d’une activité professionnelle constitue un remède approprié, aucun traitement médicamenteux n’ayant été évoqué par l’un ou l’autre des professionnels le suivant. Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 6.6.1), l’aspect médical du dossier relatif à l’accès aux traitements et soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. 6.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 33 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans
F-7396/2024 Page 11 un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et sa fille vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d’un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l’intéressé a entravé la mise en œuvre de son renvoi, l’exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 6.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n’est pas constitutive d’une situation qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n’étant ainsi pas remplie, l’examen des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 3.2) ne s’avère dès lors pas nécessaire. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 octobre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 24 janvier 2025, celui-ci n’a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7396/2024 Arrêt du 2 juin 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 25 octobre 2024. Faits : A. A.a A._______, ressortissant srilankais né en 1982, est entré en Suisse le 1er novembre 2015. A.b Le 2 novembre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 31 août 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 13 décembre 2021, rendu en la procédure D-5630/2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision précitée. B. B.a Par courrier du 20 janvier 2022, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 4 octobre 2023, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. B.b Par courrier du 20 février 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courriers des 19 mars, 16 juillet et 23 septembre 2024 et a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 25 octobre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 25 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Par courrier du 9 janvier 2024, lequel faisait suite à une interpellation en ce sens du Tribunal, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire. C.b Par décision incidente du 24 janvier 2025, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et invité l'autorité inférieure à se déterminer. C.c Dans ses observations du 29 janvier 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par courriers des 14 et 24 février 2025, l'intéressé a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Dans sa duplique du 6 mars 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courriers des 15 et 22 avril 2025, l'intéressé a confirmé son recours et produit des pièces supplémentaires. Dans sa détermination du 1er mai 2025, transmise au recourant en date du 9 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point.
4. En l'espèce, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d'échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 5.4 Enfin, l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas pour but de protéger les étrangers d'une guerre ou d'un abus d'Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l'octroi de l'asile ou, en cas de décision de renvoi, de l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l'intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l'intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l'exécution du renvoi et les conditions d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).
6. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l'effet suspensif du recours interjeté ou résultait d'une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2021 ayant clos la procédure d'asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 3 février 2022, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l'objet, du fait même de son refus de respecter l'ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 6.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'entier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et sa fille, réside au Sri Lanka. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l'intéressé n'a aucune famille proche en Suisse. 6.3 S'agissant ensuite de l'intégration professionnelle et financière, l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de 33 ans, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte ayant été vécues dans son pays d'origine. Depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2015, il a travaillé en qualité de garçon d'office d'août 2019 à janvier 2022, puis comme aide de cuisine entre juillet et décembre 2022. Il a ensuite été exercé comme employé polyvalent à 50% à compter du mois d'août 2024 et a débuté une activité d'aide de cuisine à 80% le 1er février 2025, ce qui lui permet de réaliser un salaire mensuel net de 2'647,10 francs. Par ailleurs, le recourant a été totalement ou partiellement assisté par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (ci-après : EVAM) depuis son arrivée en Suisse. Il a ainsi bénéficié d'une assistance financière entre novembre 2015 et juillet 2021, ainsi que de l'aide d'urgence du 31 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 7 mars 2024 au 7 mars 2025, pour un montant total de 129'583,25 francs (situation au 20 septembre 2024). Cela étant, depuis le mois de mars 2025, l'intéressé est en mesure de rembourser à l'EVAM les montants que celui-ci a avancés à titre de frais de transport, forfaits médical, d'assurance et d'hébergement, pour un montant mensuel de 1'804.- francs. 6.4 Au niveau de l'intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant est actif au sein de l'association B._______, association à but non lucratif accueillant des requérants d'asile dans le cadre du programme d'occupation de l'EVAM. A cet égard, l'attestation de participation du 7 mars 2024 relève la motivation et la bonne humeur de l'intéressé, ainsi que son investissement et son désir de s'intégrer socialement, malgré la barrière des langues. Sur le plan linguistique, l'intéressé a suivi des cours de français d'août 2016 à avril 2017 ainsi qu'un cours semi-intensif du 20 mai au 9 août 2019. Suite à ceux-ci, il a obtenu le niveau A2 en français. Cela étant, il apparaît que son entretien de départ le 3 février 2022 s'est déroulé en langue anglaise. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 6.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Il n'a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l'angle du respect de l'ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 6.6 6.6.1 Concernant l'état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 6.6.2 La psychothérapeute de l'intéressé a indiqué, dans un rapport du 25 mars 2025, avoir commencé à suivre son patient alors qu'il luttait contre un état dépressif lié à son absence de statut légal et à son désoeuvrement. Elle a toutefois relevé une nette amélioration suite à la reprise d'une activité lucrative. En l'occurrence, le recourant a produit plusieurs attestations médicales au cours de la présente procédure. Ainsi, son médecin traitant a attesté, par certificat du 11 avril 2025, que son état de santé s'était stabilisé et que son patient se conformait à son traitement. 6.6.3 Il apparaît ainsi que les soucis de santé du recourant trouvent leur origine dans le désoeuvrement et que la reprise d'une activité professionnelle constitue un remède approprié, aucun traitement médicamenteux n'ayant été évoqué par l'un ou l'autre des professionnels le suivant. Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 6.6.1), l'aspect médical du dossier relatif à l'accès aux traitements et soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. 6.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et sa fille vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 6.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n'étant ainsi pas remplie, l'examen des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 3.2) ne s'avère dès lors pas nécessaire. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 24 janvier 2025, celui-ci n'a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :