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F-5885/2023

F-5885/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-19 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 8 juillet 2010, C._______, ressortissante kosovare née en 1973, est en- trée en Suisse pour rejoindre son compagnon, ressortissant franco-koso- var et leurs trois enfants, D._______, ressortissant kosovar né en 1994, E._______ kosovare née en 1996 et F._______, ressortissant français né en 2000. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, laquelle a été ré- gulièrement prolongée jusqu’au 7 juillet 2020. B. B.a Le 1er juillet 2020, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autori- sation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migra- tions du canton de Genève (ci-après : OCPM). En date du 3 février 2022, l’OCPM s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la requérante, sous réserve de l’approbation du Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et a transmis le dossier de celle-ci à cette autorité. B.b Par courrier du 8 mars 2022, le SEM a informé l’intéressée qu’il envi- sageait de refuser son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant que la dé- pendance de celle-ci à l’aide sociale ne permettait pas de prolonger son autorisation de séjour et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation d’ex- trême gravité justifiant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La requérante s’est déterminée en date des 27 juin 2022, 26 août 2022 et 27 septembre 2022 et a fourni des pièces complémentaires. B.c Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l’entrée en force de la décision, pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 27 octobre 2023, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en con- cluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a également requis l’octroi

F-5885/2023 Page 3 de l’assistance judiciaire complète, son audition personnelle et celle de son plus jeune fils ainsi que celle de son ancien compagnon. C.b Par décision incidente du 14 novembre 2023, le Tribunal a octroyé l’as- sistance judiciaire totale à la recourante et nommé Maître Pierre Ochsner mandataire d’office. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du re- cours. C.c Par décision incidente du 21 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à transmettre d’éventuelles observations conclusives et rejeté ses requêtes tendant à sa comparution personnelle ainsi qu’à l’audition de son plus jeune fils et de son ancien compagnon. La recourante ne s’est pas déterminée. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-5885/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 3 février 2022 de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que c’est à raison que l’autorité inférieure n’a pas fait application de l’ALCP (RS 0.142.112.681), les condi- tions d’un éventuel regroupement familial avec son dernier fils, ressortis- sant français, âgé de 24 ans et encore étudiant, n’étant d’emblée pas réa- lisées (cf. art. 3 Annexe I ALCP ; arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 consid. 5.7).

F-5885/2023 Page 5 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de ju- risprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-4933/2021 du 6 décembre 2023 con- sid. 5.1 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des cri- tères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas indivi- duels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient no- tamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation fami- liale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitu- tion (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2969/2020 du 24 août 2023 consid. 7.4 et F-1746/2021 du 2 décembre 2022 con- sid. 6.4).

F-5885/2023 Page 6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence, il convient de relever que l’intéressée a résidé légalement sur le territoire suisse depuis son ar- rivée le 8 juillet 2010 et jusqu’au 7 juillet 2020, date à laquelle son autori- sation de séjour est arrivée à échéance, ensuite de quoi elle a continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pen- dant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Cette durée de séjour légal de presque dix ans pose la question de l’appli- cation de l’art. 8 par. 1 CEDH comme fondement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6). 5.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses trois enfants résidant en Suisse au jour de la décision querellée. Ce point sera traité dans la suite de l’arrêt, sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. infra consid. 7). Le Tribunal relève toutefois que l’intéressée – qui est séparée du père de ses enfants – ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et de la situation fi- nancière de la recourante, il ressort d’une attestation rédigée par sa psy- chiatre, en date du 12 mai 2022, que celle-ci est suivie depuis plus d’une décennie pour des troubles dépressifs récurrents, entrecoupés de

F-5885/2023 Page 7 rémissions partielles et de rechutes. La recourante a d’ailleurs indiqué à l’autorité inférieure avoir déposé une demande auprès de l’Office de l’as- surance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en lien avec ses troubles. Il s’avère toutefois, après consultation de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, que la demande en question a été rejetée par déci- sion du 13 juillet 2021 et que le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 mai 2022 (cf. arrêt ATAS/404/2022). Il ressort de ce même arrêt que l’intéressée a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de l’OAI en 2013, 2016, 2018 et 2021, lesquelles ont toutes été rejetées par l’OAI, au motif que la précitée disposait d’une capa- cité de travail entière. Par ailleurs, la recourante bénéficie du soutien de l’Hospice général depuis le 1er mars 2017, ce qui semble correspondre à la date à laquelle elle s’est séparée de son ancien compagnon et a trouvé son propre logement. À compter de cette date, elle a perçu de façon continue des prestations fi- nancières, à raison d’un peu moins de 30’000.- francs par année (cf. dos- sier SEM, act. 19). Bien que la recourante ait apparemment été en mesure de réaliser un revenu durant les cinq premiers mois de l’année 2023, celui- ci est demeuré modeste (4'057,60 francs au total) et ne lui a permis de couvrir que le quart de ses charges environ. Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l’intéressée parle en sa défaveur. 5.4 Quant à l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l’inté- ressée n’a ni allégué ni prouvé avoir tissé des liens particuliers avec qui- conque en dehors de son cercle familial, pas plus qu’elle n’est membre d’une association culturelle, sportive ou religieuse. De même, elle a uniquement démontré avoir suivi des cours de français entre novembre 2014 et février 2015 et avoir atteint le niveau A1, soit après cinq années de vie en Suisse, et n’a aucunement prétendu avoir progressé en français ou suivi des cours supplémentaires depuis lors. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connais- sances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne

F-5885/2023 Page 8 constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 5.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Elle n’a éga- lement jamais été condamnée sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sé- curité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 5.6 Sur le plan médical, la recourante souffre de troubles dépressifs récur- rents de manière fluctuante depuis plus d’une décennie. Sa psychiatre a attesté, en date du 12 mai 2022, que, durant les phases dépressives sé- vères, l’intéressée était entièrement dépendante de tiers pour les courses, le ménage et les tâches administratives. Cela étant, et sans remettre en cause les troubles dont souffre la recourante, il apparaît que ceux-ci peu- vent être pris en charge au Kosovo, pays qui dispose de sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres communau- taires de Santé mentale) ainsi que de structures appelées « Maisons de l’intégration » qui permettent d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8 et la réf. citée). Au demeu- rant, la recourante ne conteste pas qu’une telle prise en charge est pos- sible dans son pays d’origine. 5.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse en 2010, soit à l’âge de 37 ans. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle affirme ne plus avoir de réseau au Kosovo hormis son père âgé, il résulte du dossier qu’elle est retournée régulièrement dans son pays d’ori- gine, à raison d’une ou deux fois par année en moyenne, en invoquant systématiquement des raisons familiales (cf. dossier SEM, act. 17). De plus, son fils aîné a fait l’objet d’une expulsion pénale d’une durée de 8 ans et a quitté la Suisse en septembre 2023 à destination du Kosovo, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle aura de la famille proche pour l’aider à se réinstaller et l’assister si nécessaire. Enfin, s’agissant du besoin de soutien de la recourante en cas de rechute d’importance sur le plan psychique, celui-ci pourra selon toute vraisemblance être assuré par de la famille ou des amis présents sur place.

F-5885/2023 Page 9 5.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposi- tion précitée. 6. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 8 CEDH qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années pas- sées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procé- dures de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la per- sonne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Sur la base de l’art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne con- cernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH B.F. et autres contre Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 95 ; voir aussi ATF 147 I 268

F-5885/2023 Page 10 consid. 5.2 et les réf. citées). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). 6.2 En l’espèce, la recourante a séjourné légalement sur le territoire helvé- tique du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2020 et demeure depuis en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités. S’il est vrai que son séjour à compter du 8 juillet 2020 ne peut se voir attribuer la même valeur qu’un séjour auto- risé (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4), elle a toutefois séjourné suffisamment de temps sur le sol suisse pour que la présomption jurisprudentielle préci- tée puisse trouver à s’appliquer. Dès lors, seuls des motifs sérieux permet- traient de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Cela étant, comme cela a déjà été relevé, la recourante bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er mars 2017, pour un montant approchant les 100'000.- francs sur les trois dernières années et dépassant les 160'000.- francs au total. Par ailleurs, l’intégration de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable (cf. supra consid. 5.2 à 5.6) et sa réintégra- tion dans son pays d’origine ne semble pas particulièrement compliquée (cf. supra consid. 5.7 ; voir aussi arrêt du TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.4). Dès lors, sur la base d’une appréciation globale du dossier, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéres- sée ne paraît pas disproportionné, l’intérêt public à son éloignement de Suisse étant prépondérant. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH et c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur cette dispo- sition. 7. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations fa- miliales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre

F-5885/2023 Page 11 parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nu- cléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l’existence d’un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irrempla- çable l’assistance permanent d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 7.2 En l’espèce, les deux enfants de la recourante résidants en Suisse sont majeurs, étant nés en 1996 et 2000. Or, la recourante ne prétend pas se trouver dans une relation de dépendance vis-à-vis de l’un d’eux et une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Tout au plus, la psy- chiatre de l’intéressée rapporte-t-elle un besoin accru d’aide lors d’épi- sodes dépressifs sévères, la recourante n’étant alors pas en mesure d’as- sumer seule ses courses, son ménage et ses affaires administratives. Cela étant, le Tribunal observe qu’un tel soutien pourrait être fourni par un membre de la famille résidant au Kosovo, notamment le fils aîné de l’inté- ressée qui est retourné s’y établir en septembre 2023 et qui serait en me- sure de soutenir sa mère si cela s’avérait nécessaire. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH. 8. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 con- sid. 6.2).

F-5885/2023 Page 12 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tou- tefois, l’assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision inci- dente du 14 novembre 2023, celle-ci n’a pas à les supporter, pas plus que l’autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Pierre Ochsner, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dos- sier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l’affaire et des opé- rations indispensables effectuées par la mandataire, l'indemnité à titre d’honoraires et de débours est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500.- francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF ; ATF 141 III 560 consid. 3.2). (dispositif en page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 3 février 2022 de prolonger l'autorisation de séjour de la requérante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 3.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'ALCP (RS 0.142.112.681), les conditions d'un éventuel regroupement familial avec son dernier fils, ressortissant français, âgé de 24 ans et encore étudiant, n'étant d'emblée pas réalisées (cf. art. 3 Annexe I ALCP ; arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 consid. 5.7).

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition - rédigée sous forme potestative - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-4933/2021 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 et les réf. citées). En corollaire, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

E. 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2969/2020 du 24 août 2023 consid. 7.4 et F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

E. 5 Il convient dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

E. 5.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence, il convient de relever que l'intéressée a résidé légalement sur le territoire suisse depuis son arrivée le 8 juillet 2010 et jusqu'au 7 juillet 2020, date à laquelle son autorisation de séjour est arrivée à échéance, ensuite de quoi elle a continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Cette durée de séjour légal de presque dix ans pose la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH comme fondement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6).

E. 5.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses trois enfants résidant en Suisse au jour de la décision querellée. Ce point sera traité dans la suite de l'arrêt, sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 7). Le Tribunal relève toutefois que l'intéressée - qui est séparée du père de ses enfants - ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

E. 5.3 S'agissant ensuite de l'intégration professionnelle et de la situation financière de la recourante, il ressort d'une attestation rédigée par sa psychiatre, en date du 12 mai 2022, que celle-ci est suivie depuis plus d'une décennie pour des troubles dépressifs récurrents, entrecoupés de rémissions partielles et de rechutes. La recourante a d'ailleurs indiqué à l'autorité inférieure avoir déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en lien avec ses troubles. Il s'avère toutefois, après consultation de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, que la demande en question a été rejetée par décision du 13 juillet 2021 et que le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 mai 2022 (cf. arrêt ATAS/404/2022). Il ressort de ce même arrêt que l'intéressée a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de l'OAI en 2013, 2016, 2018 et 2021, lesquelles ont toutes été rejetées par l'OAI, au motif que la précitée disposait d'une capacité de travail entière. Par ailleurs, la recourante bénéficie du soutien de l'Hospice général depuis le 1er mars 2017, ce qui semble correspondre à la date à laquelle elle s'est séparée de son ancien compagnon et a trouvé son propre logement. À compter de cette date, elle a perçu de façon continue des prestations financières, à raison d'un peu moins de 30'000.- francs par année (cf. dossier SEM, act. 19). Bien que la recourante ait apparemment été en mesure de réaliser un revenu durant les cinq premiers mois de l'année 2023, celui-ci est demeuré modeste (4'057,60 francs au total) et ne lui a permis de couvrir que le quart de ses charges environ. Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l'intéressée parle en sa défaveur.

E. 5.4 Quant à l'intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l'intéressée n'a ni allégué ni prouvé avoir tissé des liens particuliers avec quiconque en dehors de son cercle familial, pas plus qu'elle n'est membre d'une association culturelle, sportive ou religieuse. De même, elle a uniquement démontré avoir suivi des cours de français entre novembre 2014 et février 2015 et avoir atteint le niveau A1, soit après cinq années de vie en Suisse, et n'a aucunement prétendu avoir progressé en français ou suivi des cours supplémentaires depuis lors. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).

E. 5.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, la recourante ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Elle n'a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l'angle du respect de l'ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne.

E. 5.6 Sur le plan médical, la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents de manière fluctuante depuis plus d'une décennie. Sa psychiatre a attesté, en date du 12 mai 2022, que, durant les phases dépressives sévères, l'intéressée était entièrement dépendante de tiers pour les courses, le ménage et les tâches administratives. Cela étant, et sans remettre en cause les troubles dont souffre la recourante, il apparaît que ceux-ci peuvent être pris en charge au Kosovo, pays qui dispose de sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale) ainsi que de structures appelées « Maisons de l'intégration » qui permettent d'accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8 et la réf. citée). Au demeurant, la recourante ne conteste pas qu'une telle prise en charge est possible dans son pays d'origine.

E. 5.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse en 2010, soit à l'âge de 37 ans. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, bien qu'elle affirme ne plus avoir de réseau au Kosovo hormis son père âgé, il résulte du dossier qu'elle est retournée régulièrement dans son pays d'origine, à raison d'une ou deux fois par année en moyenne, en invoquant systématiquement des raisons familiales (cf. dossier SEM, act. 17). De plus, son fils aîné a fait l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de 8 ans et a quitté la Suisse en septembre 2023 à destination du Kosovo, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle aura de la famille proche pour l'aider à se réinstaller et l'assister si nécessaire. Enfin, s'agissant du besoin de soutien de la recourante en cas de rechute d'importance sur le plan psychique, celui-ci pourra selon toute vraisemblance être assuré par de la famille ou des amis présents sur place.

E. 5.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

E. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour peut également découler de l'art. 8 CEDH qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH B.F. et autres contre Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 95 ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2 et les réf. citées). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2).

E. 6.2 En l'espèce, la recourante a séjourné légalement sur le territoire helvétique du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2020 et demeure depuis en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités. S'il est vrai que son séjour à compter du 8 juillet 2020 ne peut se voir attribuer la même valeur qu'un séjour autorisé (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4), elle a toutefois séjourné suffisamment de temps sur le sol suisse pour que la présomption jurisprudentielle précitée puisse trouver à s'appliquer. Dès lors, seuls des motifs sérieux permettraient de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Cela étant, comme cela a déjà été relevé, la recourante bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er mars 2017, pour un montant approchant les 100'000.- francs sur les trois dernières années et dépassant les 160'000.- francs au total. Par ailleurs, l'intégration de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable (cf. supra consid. 5.2 à 5.6) et sa réintégration dans son pays d'origine ne semble pas particulièrement compliquée (cf. supra consid. 5.7 ; voir aussi arrêt du TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.4). Dès lors, sur la base d'une appréciation globale du dossier, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée ne paraît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement de Suisse étant prépondérant. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH et c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.

E. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l'existence d'un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanent d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées).

E. 7.2 En l'espèce, les deux enfants de la recourante résidants en Suisse sont majeurs, étant nés en 1996 et 2000. Or, la recourante ne prétend pas se trouver dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'un d'eux et une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Tout au plus, la psychiatre de l'intéressée rapporte-t-elle un besoin accru d'aide lors d'épisodes dépressifs sévères, la recourante n'étant alors pas en mesure d'assumer seule ses courses, son ménage et ses affaires administratives. Cela étant, le Tribunal observe qu'un tel soutien pourrait être fourni par un membre de la famille résidant au Kosovo, notamment le fils aîné de l'intéressée qui est retourné s'y établir en septembre 2023 et qui serait en mesure de soutenir sa mère si cela s'avérait nécessaire. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH.

E. 8 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision incidente du 14 novembre 2023, celle-ci n'a pas à les supporter, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Pierre Ochsner, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l'affaire et des opérations indispensables effectuées par la mandataire, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500.- francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF ; ATF 141 III 560 consid. 3.2). (dispositif en page suivante)

E. 27 septembre 2022 et a fourni des pièces complémentaires. B.c Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l’entrée en force de la décision, pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 27 octobre 2023, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en con- cluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a également requis l’octroi

F-5885/2023 Page 3 de l’assistance judiciaire complète, son audition personnelle et celle de son plus jeune fils ainsi que celle de son ancien compagnon. C.b Par décision incidente du 14 novembre 2023, le Tribunal a octroyé l’as- sistance judiciaire totale à la recourante et nommé Maître Pierre Ochsner mandataire d’office. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du re- cours. C.c Par décision incidente du 21 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à transmettre d’éventuelles observations conclusives et rejeté ses requêtes tendant à sa comparution personnelle ainsi qu’à l’audition de son plus jeune fils et de son ancien compagnon. La recourante ne s’est pas déterminée. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-5885/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 3 février 2022 de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que c’est à raison que l’autorité inférieure n’a pas fait application de l’ALCP (RS 0.142.112.681), les condi- tions d’un éventuel regroupement familial avec son dernier fils, ressortis- sant français, âgé de 24 ans et encore étudiant, n’étant d’emblée pas réa- lisées (cf. art. 3 Annexe I ALCP ; arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 consid. 5.7).

F-5885/2023 Page 5 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de ju- risprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-4933/2021 du 6 décembre 2023 con- sid. 5.1 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des cri- tères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas indivi- duels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient no- tamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation fami- liale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitu- tion (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2969/2020 du 24 août 2023 consid. 7.4 et F-1746/2021 du 2 décembre 2022 con- sid. 6.4).

F-5885/2023 Page 6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence, il convient de relever que l’intéressée a résidé légalement sur le territoire suisse depuis son ar- rivée le 8 juillet 2010 et jusqu’au 7 juillet 2020, date à laquelle son autori- sation de séjour est arrivée à échéance, ensuite de quoi elle a continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pen- dant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Cette durée de séjour légal de presque dix ans pose la question de l’appli- cation de l’art. 8 par. 1 CEDH comme fondement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6). 5.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses trois enfants résidant en Suisse au jour de la décision querellée. Ce point sera traité dans la suite de l’arrêt, sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. infra consid. 7). Le Tribunal relève toutefois que l’intéressée – qui est séparée du père de ses enfants – ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et de la situation fi- nancière de la recourante, il ressort d’une attestation rédigée par sa psy- chiatre, en date du 12 mai 2022, que celle-ci est suivie depuis plus d’une décennie pour des troubles dépressifs récurrents, entrecoupés de

F-5885/2023 Page 7 rémissions partielles et de rechutes. La recourante a d’ailleurs indiqué à l’autorité inférieure avoir déposé une demande auprès de l’Office de l’as- surance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en lien avec ses troubles. Il s’avère toutefois, après consultation de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, que la demande en question a été rejetée par déci- sion du 13 juillet 2021 et que le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 mai 2022 (cf. arrêt ATAS/404/2022). Il ressort de ce même arrêt que l’intéressée a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de l’OAI en 2013, 2016, 2018 et 2021, lesquelles ont toutes été rejetées par l’OAI, au motif que la précitée disposait d’une capa- cité de travail entière. Par ailleurs, la recourante bénéficie du soutien de l’Hospice général depuis le 1er mars 2017, ce qui semble correspondre à la date à laquelle elle s’est séparée de son ancien compagnon et a trouvé son propre logement. À compter de cette date, elle a perçu de façon continue des prestations fi- nancières, à raison d’un peu moins de 30’000.- francs par année (cf. dos- sier SEM, act. 19). Bien que la recourante ait apparemment été en mesure de réaliser un revenu durant les cinq premiers mois de l’année 2023, celui- ci est demeuré modeste (4'057,60 francs au total) et ne lui a permis de couvrir que le quart de ses charges environ. Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l’intéressée parle en sa défaveur. 5.4 Quant à l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l’inté- ressée n’a ni allégué ni prouvé avoir tissé des liens particuliers avec qui- conque en dehors de son cercle familial, pas plus qu’elle n’est membre d’une association culturelle, sportive ou religieuse. De même, elle a uniquement démontré avoir suivi des cours de français entre novembre 2014 et février 2015 et avoir atteint le niveau A1, soit après cinq années de vie en Suisse, et n’a aucunement prétendu avoir progressé en français ou suivi des cours supplémentaires depuis lors. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connais- sances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne

F-5885/2023 Page 8 constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 5.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Elle n’a éga- lement jamais été condamnée sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sé- curité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 5.6 Sur le plan médical, la recourante souffre de troubles dépressifs récur- rents de manière fluctuante depuis plus d’une décennie. Sa psychiatre a attesté, en date du 12 mai 2022, que, durant les phases dépressives sé- vères, l’intéressée était entièrement dépendante de tiers pour les courses, le ménage et les tâches administratives. Cela étant, et sans remettre en cause les troubles dont souffre la recourante, il apparaît que ceux-ci peu- vent être pris en charge au Kosovo, pays qui dispose de sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres communau- taires de Santé mentale) ainsi que de structures appelées « Maisons de l’intégration » qui permettent d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8 et la réf. citée). Au demeu- rant, la recourante ne conteste pas qu’une telle prise en charge est pos- sible dans son pays d’origine. 5.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse en 2010, soit à l’âge de 37 ans. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle affirme ne plus avoir de réseau au Kosovo hormis son père âgé, il résulte du dossier qu’elle est retournée régulièrement dans son pays d’ori- gine, à raison d’une ou deux fois par année en moyenne, en invoquant systématiquement des raisons familiales (cf. dossier SEM, act. 17). De plus, son fils aîné a fait l’objet d’une expulsion pénale d’une durée de 8 ans et a quitté la Suisse en septembre 2023 à destination du Kosovo, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle aura de la famille proche pour l’aider à se réinstaller et l’assister si nécessaire. Enfin, s’agissant du besoin de soutien de la recourante en cas de rechute d’importance sur le plan psychique, celui-ci pourra selon toute vraisemblance être assuré par de la famille ou des amis présents sur place.

F-5885/2023 Page 9 5.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposi- tion précitée. 6. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 8 CEDH qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années pas- sées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procé- dures de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la per- sonne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Sur la base de l’art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne con- cernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH B.F. et autres contre Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 95 ; voir aussi ATF 147 I 268

F-5885/2023 Page 10 consid. 5.2 et les réf. citées). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). 6.2 En l’espèce, la recourante a séjourné légalement sur le territoire helvé- tique du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2020 et demeure depuis en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités. S’il est vrai que son séjour à compter du 8 juillet 2020 ne peut se voir attribuer la même valeur qu’un séjour auto- risé (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4), elle a toutefois séjourné suffisamment de temps sur le sol suisse pour que la présomption jurisprudentielle préci- tée puisse trouver à s’appliquer. Dès lors, seuls des motifs sérieux permet- traient de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Cela étant, comme cela a déjà été relevé, la recourante bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er mars 2017, pour un montant approchant les 100'000.- francs sur les trois dernières années et dépassant les 160'000.- francs au total. Par ailleurs, l’intégration de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable (cf. supra consid. 5.2 à 5.6) et sa réintégra- tion dans son pays d’origine ne semble pas particulièrement compliquée (cf. supra consid. 5.7 ; voir aussi arrêt du TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.4). Dès lors, sur la base d’une appréciation globale du dossier, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéres- sée ne paraît pas disproportionné, l’intérêt public à son éloignement de Suisse étant prépondérant. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH et c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur cette dispo- sition. 7. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations fa- miliales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre

F-5885/2023 Page 11 parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nu- cléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l’existence d’un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irrempla- çable l’assistance permanent d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 7.2 En l’espèce, les deux enfants de la recourante résidants en Suisse sont majeurs, étant nés en 1996 et 2000. Or, la recourante ne prétend pas se trouver dans une relation de dépendance vis-à-vis de l’un d’eux et une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Tout au plus, la psy- chiatre de l’intéressée rapporte-t-elle un besoin accru d’aide lors d’épi- sodes dépressifs sévères, la recourante n’étant alors pas en mesure d’as- sumer seule ses courses, son ménage et ses affaires administratives. Cela étant, le Tribunal observe qu’un tel soutien pourrait être fourni par un membre de la famille résidant au Kosovo, notamment le fils aîné de l’inté- ressée qui est retourné s’y établir en septembre 2023 et qui serait en me- sure de soutenir sa mère si cela s’avérait nécessaire. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH. 8. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 con- sid. 6.2).

F-5885/2023 Page 12 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tou- tefois, l’assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision inci- dente du 14 novembre 2023, celle-ci n’a pas à les supporter, pas plus que l’autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Pierre Ochsner, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dos- sier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l’affaire et des opé- rations indispensables effectuées par la mandataire, l'indemnité à titre d’honoraires et de débours est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500.- francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF ; ATF 141 III 560 consid. 3.2). (dispositif en page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Maître Pierre Ochsner, avocat, se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'500.- francs, à charge de la caisse du tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5885/2023 Arrêt du 19 mars 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties C._______, représentée par Maître Pierre Ochsner, avocat, OA LEGAL SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 25 septembre 2023. Faits : A. Le 8 juillet 2010, C._______, ressortissante kosovare née en 1973, est entrée en Suisse pour rejoindre son compagnon, ressortissant franco-kosovar et leurs trois enfants, D._______, ressortissant kosovar né en 1994, E._______ kosovare née en 1996 et F._______, ressortissant français né en 2000. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 7 juillet 2020. B. B.a Le 1er juillet 2020, l'intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). En date du 3 février 2022, l'OCPM s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la requérante, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et a transmis le dossier de celle-ci à cette autorité. B.b Par courrier du 8 mars 2022, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant que la dépendance de celle-ci à l'aide sociale ne permettait pas de prolonger son autorisation de séjour et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité justifiant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La requérante s'est déterminée en date des 27 juin 2022, 26 août 2022 et 27 septembre 2022 et a fourni des pièces complémentaires. B.c Par décision du 25 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l'entrée en force de la décision, pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 27 octobre 2023, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète, son audition personnelle et celle de son plus jeune fils ainsi que celle de son ancien compagnon. C.b Par décision incidente du 14 novembre 2023, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Maître Pierre Ochsner mandataire d'office. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. C.c Par décision incidente du 21 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à transmettre d'éventuelles observations conclusives et rejeté ses requêtes tendant à sa comparution personnelle ainsi qu'à l'audition de son plus jeune fils et de son ancien compagnon. La recourante ne s'est pas déterminée. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 3 février 2022 de prolonger l'autorisation de séjour de la requérante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'ALCP (RS 0.142.112.681), les conditions d'un éventuel regroupement familial avec son dernier fils, ressortissant français, âgé de 24 ans et encore étudiant, n'étant d'emblée pas réalisées (cf. art. 3 Annexe I ALCP ; arrêt du TAF F-2600/2021 du 18 août 2023 consid. 5.7). 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition - rédigée sous forme potestative - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-4933/2021 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 et les réf. citées). En corollaire, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2969/2020 du 24 août 2023 consid. 7.4 et F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

5. Il convient dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence, il convient de relever que l'intéressée a résidé légalement sur le territoire suisse depuis son arrivée le 8 juillet 2010 et jusqu'au 7 juillet 2020, date à laquelle son autorisation de séjour est arrivée à échéance, ensuite de quoi elle a continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Cette durée de séjour légal de presque dix ans pose la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH comme fondement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6). 5.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses trois enfants résidant en Suisse au jour de la décision querellée. Ce point sera traité dans la suite de l'arrêt, sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 7). Le Tribunal relève toutefois que l'intéressée - qui est séparée du père de ses enfants - ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.3 S'agissant ensuite de l'intégration professionnelle et de la situation financière de la recourante, il ressort d'une attestation rédigée par sa psychiatre, en date du 12 mai 2022, que celle-ci est suivie depuis plus d'une décennie pour des troubles dépressifs récurrents, entrecoupés de rémissions partielles et de rechutes. La recourante a d'ailleurs indiqué à l'autorité inférieure avoir déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en lien avec ses troubles. Il s'avère toutefois, après consultation de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, que la demande en question a été rejetée par décision du 13 juillet 2021 et que le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 mai 2022 (cf. arrêt ATAS/404/2022). Il ressort de ce même arrêt que l'intéressée a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de l'OAI en 2013, 2016, 2018 et 2021, lesquelles ont toutes été rejetées par l'OAI, au motif que la précitée disposait d'une capacité de travail entière. Par ailleurs, la recourante bénéficie du soutien de l'Hospice général depuis le 1er mars 2017, ce qui semble correspondre à la date à laquelle elle s'est séparée de son ancien compagnon et a trouvé son propre logement. À compter de cette date, elle a perçu de façon continue des prestations financières, à raison d'un peu moins de 30'000.- francs par année (cf. dossier SEM, act. 19). Bien que la recourante ait apparemment été en mesure de réaliser un revenu durant les cinq premiers mois de l'année 2023, celui-ci est demeuré modeste (4'057,60 francs au total) et ne lui a permis de couvrir que le quart de ses charges environ. Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l'intéressée parle en sa défaveur. 5.4 Quant à l'intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l'intéressée n'a ni allégué ni prouvé avoir tissé des liens particuliers avec quiconque en dehors de son cercle familial, pas plus qu'elle n'est membre d'une association culturelle, sportive ou religieuse. De même, elle a uniquement démontré avoir suivi des cours de français entre novembre 2014 et février 2015 et avoir atteint le niveau A1, soit après cinq années de vie en Suisse, et n'a aucunement prétendu avoir progressé en français ou suivi des cours supplémentaires depuis lors. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 5.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, la recourante ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Elle n'a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l'angle du respect de l'ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 5.6 Sur le plan médical, la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents de manière fluctuante depuis plus d'une décennie. Sa psychiatre a attesté, en date du 12 mai 2022, que, durant les phases dépressives sévères, l'intéressée était entièrement dépendante de tiers pour les courses, le ménage et les tâches administratives. Cela étant, et sans remettre en cause les troubles dont souffre la recourante, il apparaît que ceux-ci peuvent être pris en charge au Kosovo, pays qui dispose de sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale) ainsi que de structures appelées « Maisons de l'intégration » qui permettent d'accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8 et la réf. citée). Au demeurant, la recourante ne conteste pas qu'une telle prise en charge est possible dans son pays d'origine. 5.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse en 2010, soit à l'âge de 37 ans. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, bien qu'elle affirme ne plus avoir de réseau au Kosovo hormis son père âgé, il résulte du dossier qu'elle est retournée régulièrement dans son pays d'origine, à raison d'une ou deux fois par année en moyenne, en invoquant systématiquement des raisons familiales (cf. dossier SEM, act. 17). De plus, son fils aîné a fait l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de 8 ans et a quitté la Suisse en septembre 2023 à destination du Kosovo, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle aura de la famille proche pour l'aider à se réinstaller et l'assister si nécessaire. Enfin, s'agissant du besoin de soutien de la recourante en cas de rechute d'importance sur le plan psychique, celui-ci pourra selon toute vraisemblance être assuré par de la famille ou des amis présents sur place. 5.8 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 6. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour peut également découler de l'art. 8 CEDH qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées). Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH B.F. et autres contre Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 95 ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2 et les réf. citées). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). 6.2 En l'espèce, la recourante a séjourné légalement sur le territoire helvétique du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2020 et demeure depuis en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités. S'il est vrai que son séjour à compter du 8 juillet 2020 ne peut se voir attribuer la même valeur qu'un séjour autorisé (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4), elle a toutefois séjourné suffisamment de temps sur le sol suisse pour que la présomption jurisprudentielle précitée puisse trouver à s'appliquer. Dès lors, seuls des motifs sérieux permettraient de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Cela étant, comme cela a déjà été relevé, la recourante bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er mars 2017, pour un montant approchant les 100'000.- francs sur les trois dernières années et dépassant les 160'000.- francs au total. Par ailleurs, l'intégration de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable (cf. supra consid. 5.2 à 5.6) et sa réintégration dans son pays d'origine ne semble pas particulièrement compliquée (cf. supra consid. 5.7 ; voir aussi arrêt du TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.4). Dès lors, sur la base d'une appréciation globale du dossier, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée ne paraît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement de Suisse étant prépondérant. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH et c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 7. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l'existence d'un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanent d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 7.2 En l'espèce, les deux enfants de la recourante résidants en Suisse sont majeurs, étant nés en 1996 et 2000. Or, la recourante ne prétend pas se trouver dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'un d'eux et une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Tout au plus, la psychiatre de l'intéressée rapporte-t-elle un besoin accru d'aide lors d'épisodes dépressifs sévères, la recourante n'étant alors pas en mesure d'assumer seule ses courses, son ménage et ses affaires administratives. Cela étant, le Tribunal observe qu'un tel soutien pourrait être fourni par un membre de la famille résidant au Kosovo, notamment le fils aîné de l'intéressée qui est retourné s'y établir en septembre 2023 et qui serait en mesure de soutenir sa mère si cela s'avérait nécessaire. Dès lors, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH.

8. Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision incidente du 14 novembre 2023, celle-ci n'a pas à les supporter, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Pierre Ochsner, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l'affaire et des opérations indispensables effectuées par la mandataire, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500.- francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF ; ATF 141 III 560 consid. 3.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Maître Pierre Ochsner, avocat, se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'500.- francs, à charge de la caisse du tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF) Expédition :