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F-6314/2024

F-6314/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-19 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. Le 24 juillet 2015, A.________, ressortissant d’Erythrée né le (…) (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 28 novembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 2 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision précitée (D-7280/2017). C. Par acte du 29 mars 2021, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Le 4 octobre 2023, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM. E. Par courrier du 17 juillet 2024, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et l’a invité à se déterminer. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu le 30 juillet 2024. F. Par décision du 3 septembre 2024, notifiée le 7 septembre suivant, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. G. Le 7 octobre 2024, l’intéressé a interjeté recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision précitée en concluant à l’octroi de l’autorisation requise et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. H. Par décision incidente du 17 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande

F-6314/2024 Page 3 d’assistance judicaire totale du recourant et a désigné Me Christopher Tafelmacher en qualité d’avocat d’office. Il a en outre invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours. I. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. J. Le 19 novembre 2024, le Tribunal a transmis la réponse précitée au recourant et a clos l’échange d’écritures. K. Le 31 mars 2025, le mandataire de l’intéressé a fourni une note d’honoraires.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi.

F-6314/2024 Page 4 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile.

F-6314/2024 Page 5 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives.

4. Le Tribunal constate, comme indiqué par ailleurs par le SEM, que le recourant totalise dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 24 juillet 2015 et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considéré comme n’étant pas remplie en l’espèce. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder

F-6314/2024 Page 6 à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 6.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 5.4 Enfin, l’art. 14 al. 2 LAsi n’a pas pour but de protéger les étrangers d’une guerre ou d’un abus d’Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l’octroi de l’asile ou, en cas de décision de renvoi, de l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l’examen d’un cas de rigueur, seuls les aspects humanitaires sont déterminants, l'accent étant mis sur l’intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d’origine doivent toutefois être examinées (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre

F-6314/2024 Page 7 l’exécution du renvoi et les conditions d’un cas de rigueur (arrêt du TAF F- 3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées). 6. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l’effet suspensif du recours interjeté à l’encontre d’une décision de renvoi rendue en novembre 2017 ou résultait d’une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 2 mai 2019 ayant clos sa procédure d’asile ordinaire, l’intéressé s’est trouvé sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ le 4 juillet 2019, refuser d’obtempérer et ne pas souhaiter retourner en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal souligne ainsi que le recourant ne saurait de surcroît se prévaloir de l’art. 8 CEDH garantissant le respect de la vie privée, la durée de son séjour légal en Suisse n’excédant pas quatre ans. A cela s’ajoute que l’intéressé a refusé de respecter l’ordre juridique suisse et la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2). Enfin, l’intéressé n’ayant aucune famille proche en Suisse, il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur le droit au respect de sa vie familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH dans le cadre de l’examen des conditions prévues art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 6.2 S’agissant de l’intégration professionnelle de l’intéressé, le Tribunal constate que celui-ci, qui est actuellement au bénéfice de l’aide d’urgence, est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans. A son arrivée en 2015, il a intégré la formation proposée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et a, dans ce cadre, suivi des cours de français. Il a poursuivi son parcours dans une école de transition durant une année. Entre octobre 20(…) et juin 20(…), il a fréquenté des cours professionnels en classe de préapprentissage en tant que polymécanicien au Centre professionnel du nord vaudois. Entre 20(…) et 20(…), il a encore exercé quelques activités

F-6314/2024 Page 8 dans les ateliers de réinsertion socioprofessionnelle de la Fondation Bartimée (menuiserie et montage technique événementiel). Il ressort du dossier qu’il dispose par ailleurs d’une promesse d’embauche dans un domaine agricole et d’élevage d’animaux du 31 juillet 2024, certes relativement vague quoi qu’il en dise. Il ressort ainsi de ce qui précède que, même s’il y a incontestablement lieu de saluer les efforts déployés par l’intéressé pour apprendre la langue française et pour suivre une formation professionnelle, sa situation financière parle en sa défaveur puisqu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. 6.3 Quant à l’intégration sociale du recourant, il ressort du dossier que ce dernier a notamment participé aux séances de rencontres entre jeunes suisses et jeunes immigrés et qu’il a travaillé en qualité de bénévole durant le festival Yelen de Solidarité Afrique Farafina en 2020. L’intéressé a également produit quelques lettres de soutien en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Celles-ci mettent notamment en évidence sa soif d’apprendre, sa motivation, sa détermination, son engagement professionnel et social, ainsi que ses qualités relationnelles. S’il découle de ce qui précède que le recourant a fourni des efforts pour s’intégrer en Suisse, force est de constater que son intégration n’est pas à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 6.4 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a par ailleurs jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 6.5 Sur le plan médical, le recourant n’a ni allégué ni démontré souffrir d’une affectation physique ou psychique d’importance. Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier.

F-6314/2024 Page 9 6.6 Finalement, s’agissant des possibilités du recourant de se réintégrer dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse peu avant l’âge de (…) ans. Il a ainsi vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine. Par ailleurs, selon ses propres dires, ses parents, ses cinq frères et sa sœur vivent en Erythrée. Il dispose donc d’un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l’intéressé a entravé la mise en œuvre de son renvoi, l’exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal dans son arrêt du 2 mai 2019 (cf. supra consid. B.). Enfin, le recourant est encore jeune (…ans) et la formation professionnelle qu’il a pu acquérir en Suisse lui permettra de s’intégrer plus facilement au marché du travail dans son pays d’origine. 6.7 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n’est pas constitutive d’une situation qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7478/2024 du 4 avril 2025). C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, en se fondant sur la disposition précitée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Par décision du 17 octobre 2024, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Christophe

F-6314/2024 Page 10 Tafelmacher en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. 8.3 Il convient d'allouer au mandataire de l’intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.4 En l’espèce, il y a lieu d’allouer au mandataire le montant de 2'108,90 francs à titre d’honoraire, conformément à la note de frais fournie le 31 mars 2025. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1).

E. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi.

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E. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).

E. 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile.

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E. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives.

E. 4 Le Tribunal constate, comme indiqué par ailleurs par le SEM, que le recourant totalise dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 24 juillet 2015 et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considéré comme n’étant pas remplie en l’espèce.

E. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder

F-6314/2024 Page 6 à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d).

E. 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 6.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

E. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2).

E. 5.4 Enfin, l’art. 14 al. 2 LAsi n’a pas pour but de protéger les étrangers d’une guerre ou d’un abus d’Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l’octroi de l’asile ou, en cas de décision de renvoi, de l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l’examen d’un cas de rigueur, seuls les aspects humanitaires sont déterminants, l'accent étant mis sur l’intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d’origine doivent toutefois être examinées (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre

F-6314/2024 Page 7 l’exécution du renvoi et les conditions d’un cas de rigueur (arrêt du TAF F- 3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).

E. 6 Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant.

E. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l’effet suspensif du recours interjeté à l’encontre d’une décision de renvoi rendue en novembre 2017 ou résultait d’une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 2 mai 2019 ayant clos sa procédure d’asile ordinaire, l’intéressé s’est trouvé sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ le 4 juillet 2019, refuser d’obtempérer et ne pas souhaiter retourner en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal souligne ainsi que le recourant ne saurait de surcroît se prévaloir de l’art. 8 CEDH garantissant le respect de la vie privée, la durée de son séjour légal en Suisse n’excédant pas quatre ans. A cela s’ajoute que l’intéressé a refusé de respecter l’ordre juridique suisse et la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2). Enfin, l’intéressé n’ayant aucune famille proche en Suisse, il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur le droit au respect de sa vie familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH dans le cadre de l’examen des conditions prévues art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.

E. 6.2 S’agissant de l’intégration professionnelle de l’intéressé, le Tribunal constate que celui-ci, qui est actuellement au bénéfice de l’aide d’urgence, est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans. A son arrivée en 2015, il a intégré la formation proposée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et a, dans ce cadre, suivi des cours de français. Il a poursuivi son parcours dans une école de transition durant une année. Entre octobre 20(…) et juin 20(…), il a fréquenté des cours professionnels en classe de préapprentissage en tant que polymécanicien au Centre professionnel du nord vaudois. Entre 20(…) et 20(…), il a encore exercé quelques activités

F-6314/2024 Page 8 dans les ateliers de réinsertion socioprofessionnelle de la Fondation Bartimée (menuiserie et montage technique événementiel). Il ressort du dossier qu’il dispose par ailleurs d’une promesse d’embauche dans un domaine agricole et d’élevage d’animaux du 31 juillet 2024, certes relativement vague quoi qu’il en dise. Il ressort ainsi de ce qui précède que, même s’il y a incontestablement lieu de saluer les efforts déployés par l’intéressé pour apprendre la langue française et pour suivre une formation professionnelle, sa situation financière parle en sa défaveur puisqu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins.

E. 6.3 Quant à l’intégration sociale du recourant, il ressort du dossier que ce dernier a notamment participé aux séances de rencontres entre jeunes suisses et jeunes immigrés et qu’il a travaillé en qualité de bénévole durant le festival Yelen de Solidarité Afrique Farafina en 2020. L’intéressé a également produit quelques lettres de soutien en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Celles-ci mettent notamment en évidence sa soif d’apprendre, sa motivation, sa détermination, son engagement professionnel et social, ainsi que ses qualités relationnelles. S’il découle de ce qui précède que le recourant a fourni des efforts pour s’intégrer en Suisse, force est de constater que son intégration n’est pas à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).

E. 6.4 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a par ailleurs jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne.

E. 6.5 Sur le plan médical, le recourant n’a ni allégué ni démontré souffrir d’une affectation physique ou psychique d’importance. Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier.

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E. 6.6 Finalement, s’agissant des possibilités du recourant de se réintégrer dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse peu avant l’âge de (…) ans. Il a ainsi vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine. Par ailleurs, selon ses propres dires, ses parents, ses cinq frères et sa sœur vivent en Erythrée. Il dispose donc d’un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l’intéressé a entravé la mise en œuvre de son renvoi, l’exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal dans son arrêt du 2 mai 2019 (cf. supra consid. B.). Enfin, le recourant est encore jeune (…ans) et la formation professionnelle qu’il a pu acquérir en Suisse lui permettra de s’intégrer plus facilement au marché du travail dans son pays d’origine.

E. 6.7 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n’est pas constitutive d’une situation qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7478/2024 du 4 avril 2025). C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, en se fondant sur la disposition précitée.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Par décision du 17 octobre 2024, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Christophe

F-6314/2024 Page 10 Tafelmacher en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais.

E. 8.3 Il convient d'allouer au mandataire de l’intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.4 En l’espèce, il y a lieu d’allouer au mandataire le montant de 2'108,90 francs à titre d’honoraire, conformément à la note de frais fournie le 31 mars 2025. (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Un montant de 2'108,90 francs est versé à titre d’honoraires au mandataire de l’intéressé, à la charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6314/2024 Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49, Case postale 294, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 3 septembre 2024. Faits : A. Le 24 juillet 2015, A.________, ressortissant d'Erythrée né le (...) (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 28 novembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 2 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision précitée (D-7280/2017). C. Par acte du 29 mars 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Le 4 octobre 2023, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM. E. Par courrier du 17 juillet 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et l'a invité à se déterminer.L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu le 30 juillet 2024. F. Par décision du 3 septembre 2024, notifiée le 7 septembre suivant, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. G. Le 7 octobre 2024, l'intéressé a interjeté recours devant le Tribunal à l'encontre de la décision précitée en concluant à l'octroi de l'autorisation requise et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. H. Par décision incidente du 17 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire totale du recourant et a désigné Me Christopher Tafelmacher en qualité d'avocat d'office. Il a en outre invité l'autorité inférieure à se déterminer sur le recours. I. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. J. Le 19 novembre 2024, le Tribunal a transmis la réponse précitée au recourant et a clos l'échange d'écritures. K. Le 31 mars 2025, le mandataire de l'intéressé a fourni une note d'honoraires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 3.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives.

4. Le Tribunal constate, comme indiqué par ailleurs par le SEM, que le recourant totalise dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 24 juillet 2015 et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considéré comme n'étant pas remplie en l'espèce. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 6.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d'échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 5.4 Enfin, l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas pour but de protéger les étrangers d'une guerre ou d'un abus d'Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l'octroi de l'asile ou, en cas de décision de renvoi, de l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, seuls les aspects humanitaires sont déterminants, l'accent étant mis sur l'intégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l'exécution du renvoi et les conditions d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées).

6. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l'effet suspensif du recours interjeté à l'encontre d'une décision de renvoi rendue en novembre 2017 ou résultait d'une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l'arrêt du Tribunal du 2 mai 2019 ayant clos sa procédure d'asile ordinaire, l'intéressé s'est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a explicitement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ le 4 juillet 2019, refuser d'obtempérer et ne pas souhaiter retourner en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal souligne ainsi que le recourant ne saurait de surcroît se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant le respect de la vie privée, la durée de son séjour légal en Suisse n'excédant pas quatre ans. A cela s'ajoute que l'intéressé a refusé de respecter l'ordre juridique suisse et la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2). Enfin, l'intéressé n'ayant aucune famille proche en Suisse, il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur le droit au respect de sa vie familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de l'examen des conditions prévues art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressé, le Tribunal constate que celui-ci, qui est actuellement au bénéfice de l'aide d'urgence, est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans. A son arrivée en 2015, il a intégré la formation proposée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et a, dans ce cadre, suivi des cours de français. Il a poursuivi son parcours dans une école de transition durant une année. Entre octobre 20(...) et juin 20(...), il a fréquenté des cours professionnels en classe de préapprentissage en tant que polymécanicien au Centre professionnel du nord vaudois. Entre 20(...) et 20(...), il a encore exercé quelques activités dans les ateliers de réinsertion socioprofessionnelle de la Fondation Bartimée (menuiserie et montage technique événementiel). Il ressort du dossier qu'il dispose par ailleurs d'une promesse d'embauche dans un domaine agricole et d'élevage d'animaux du 31 juillet 2024, certes relativement vague quoi qu'il en dise. Il ressort ainsi de ce qui précède que, même s'il y a incontestablement lieu de saluer les efforts déployés par l'intéressé pour apprendre la langue française et pour suivre une formation professionnelle, sa situation financière parle en sa défaveur puisqu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. 6.3 Quant à l'intégration sociale du recourant, il ressort du dossier que ce dernier a notamment participé aux séances de rencontres entre jeunes suisses et jeunes immigrés et qu'il a travaillé en qualité de bénévole durant le festival Yelen de Solidarité Afrique Farafina en 2020. L'intéressé a également produit quelques lettres de soutien en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Celles-ci mettent notamment en évidence sa soif d'apprendre, sa motivation, sa détermination, son engagement professionnel et social, ainsi que ses qualités relationnelles. S'il découle de ce qui précède que le recourant a fourni des efforts pour s'intégrer en Suisse, force est de constater que son intégration n'est pas à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 6.4 Sur le plan du respect de l'ordre public, le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Il n'a par ailleurs jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l'angle du respect de l'ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 6.5 Sur le plan médical, le recourant n'a ni allégué ni démontré souffrir d'une affectation physique ou psychique d'importance. Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 6.6 Finalement, s'agissant des possibilités du recourant de se réintégrer dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé en Suisse peu avant l'âge de (...) ans. Il a ainsi vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Par ailleurs, selon ses propres dires, ses parents, ses cinq frères et sa soeur vivent en Erythrée. Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise, étant encore rappelé que seul le refus de l'intéressé a entravé la mise en oeuvre de son renvoi, l'exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal dans son arrêt du 2 mai 2019 (cf. supra consid. B.). Enfin, le recourant est encore jeune (...ans) et la formation professionnelle qu'il a pu acquérir en Suisse lui permettra de s'intégrer plus facilement au marché du travail dans son pays d'origine. 6.7 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7478/2024 du 4 avril 2025). C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, en se fondant sur la disposition précitée.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Par décision du 17 octobre 2024, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. 8.3 Il convient d'allouer au mandataire de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.4 En l'espèce, il y a lieu d'allouer au mandataire le montant de 2'108,90 francs à titre d'honoraire, conformément à la note de frais fournie le 31 mars 2025. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Un montant de 2'108,90 francs est versé à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé, à la charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...])