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F-2600/2021

F-2600/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-18 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Selon un rapport médical du 27 octobre 2021, émis par la C._______, spécialiste en neurologie, la recourante présente les pathologies suivantes : syndrome parkinsonien d'origine vasculaire ; céphalée chronique d'origine multifactorielle probable ; diplopie en regard latéral droit d'origine indéterminée ;

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En effet, la recourante se prévaut de l'art. 3 Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial auprès de sa fille, une ressortissante bulgare au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en tant que travailleuse ; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l'intéressée un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 2 Selon un rapport médical du 5 avril 2022, émis par le D._______, spécialiste FMH médecine interne et pneumologie, la recourante a été appareillée au mois de novembre 2021 pour un Syndrome d'apnées obstructives du sommeil (« SAOS »). Dans ce cadre, elle suit un traitement spécialisé qui fournit un débit continu d'air pressurisé par l'intermédiaire d'un masque porté la nuit ;

E. 3 Selon un rapport médical du 1er juillet 2022, émis par le E._______, spécialiste FMH en cardiologie, la recourante est suivie pour une cardiopathie ischémique et valvulaire (triple pontage aorto-coronarien et remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique SORIN 19 mm). Le spécialiste a précisé que cette affection nécessitait un suivi cardiologique régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux important, pour lequel un suivi strict auprès de son médecin traitant était nécessaire. II a ajouté qu'il était essentiel que la recourante puisse disposer à proximité d'une infrastructure médico-chirurgicale de pointe, notamment dans le cadre du suivi pour sa prothèse valvulaire aortique mécanique. La recourante a soutenu avoir démontré qu'en raison de la gravité de son état de santé et de la lourdeur de son traitement, elle était entièrement dépendante de sa fille. Il ne faisait aucun doute qu'un renvoi dans son pays d'origine, où elle ne disposait pas d'aide, lui serait fatal. M. Dans ses observations du 8 septembre 2022, le SEM a indiqué les dernières écritures de la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la situation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. L'autorité inférieure, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa décision, ne remettait pas en cause le fait que la recourante présentait plusieurs pathologies et nécessitait un suivi médical régulier. Toutefois, elle a relevé que la recourante était suivie médicalement avant son arrivée en Suisse, et que son traitement médicamenteux était disponible en Macédoine du Nord. Il n'existait ainsi aucune mise en danger concrète de sa santé en cas de retour dans son pays d'origine et ce, même si les soins n'y atteindraient possiblement pas le même standard qu'en Suisse. N. Dans ses remarques additionnelles du 13 octobre 2022, la recourante a réitéré que ses pathologies et traitements étaient lourds et que sa maladie nécessitait des soins permanents. La présence quotidienne d'une tierce personne lui était indispensable, tant pour les actes de la vie quotidienne que le suivi de son traitement. La question n'était donc pas de savoir si les traitements étaient disponibles en Macédoine du Nord, mais si elle serait capable de les suivre, sans soutien quotidien. Sa vie serait en effet concrètement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en cas de tout changement ou d'erreur dans la prise du traitement. O. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. P. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Tribunal a invité la recourante à prouver être « à la charge » de sa fille au sens de l'ALCP (en produisant par exemple des preuves des aides financières reçues de ses enfants, des extraits de comptes bancaires, des copies de déclarations fiscales et des informations concernant un bien immobilier dont elle aurait été propriétaire au 4 juillet 2019). Q. Le 13 mars 2023, un nouveau mandataire a communiqué des informations et des pièces additionnelles. Il en ressort que le bien immobilier détenu par la recourante aurait été transféré à la fille de cette dernière par voie de donation à la fin 2019. L'appartement serait de faible valeur, de sorte que la recourante devrait être considérée comme étant « à la charge » de ses enfants, ce d'autant plus qu'elle ne disposerait pas des revenus nécessaires pour couvrir ses frais de subsistance, de logement, de déplacement et de santé. Quant aux montants qu'elle avait reçus de ses enfants, d'environ 300 francs par mois, ils auraient été versés en espèces à chaque fois que ces derniers lui rendaient visite en Macédoine. Une prolongation de délai pour communiquer les autres documents dont la production avait été requise était sollicitée. R. Le 15 mars 2023, la recourante a produit des pièces complémentaires concernant la succession de son époux et demandé une nouvelle prolongation de délai. S. Par ordonnance du 21 mars 2023, le Tribunal a octroyé une ultime prolongation de délai au 13 avril 2023. T. Le 24 mars 2023, la recourante a déposé des pièces complémentaires concernant sa situation fiscale en Macédoine du Nord et indiqué qu'il lui était impossible de se procurer des extraits de comptes bancaires sans se rendre personnellement sur place au guichet, et que pour le surplus, il ne lui était pas possible de fournir d'autres documents. U. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI).

E. 3.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante selon l'art. 30 al. 1 let b LEI en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. entre autres, arrêt TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3).

E. 3.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2).

E. 3.4 Par conséquent, le Tribunal examinera l'application des dispositions pertinentes du droit national et de l'ALCP, respectivement de la LEI et de la CEDH, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1).

E. 4 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).

E. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).

E. 5.2 Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables).

E. 5.3 L'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementation du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP ; voir arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment arrêts du TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.1 et F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.1 ; cf. aussi ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). L'art. 3 de l'Annexe I ALCP a ainsi pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).

E. 5.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Malgré le libellé de cet article, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. à ce propos Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, p. 102, ch. 27).

E. 5.5 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l'affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre.

E. 5.6 Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2).

E. 5.7 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'ALCP subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss). La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d'application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d'origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et, le cas échéant, le soutien accordé (art. 3 par. 3 Annexe I ALCP). La qualité d'ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 37 et 43). Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou ceux de son conjoint sont « à charge », l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. En principe, l'entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch Publication & service Directives et circulaires II. Accord sur la libre circulation Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes ; version actualisée le 26 janvier 2017 [site consulté en juillet 2023]).

E. 6.1 Le Tribunal relève d'abord que, dans le cadre de regroupement familial en application de l'ALCP, il n'existe pas de conditions temporelles pour déposer une telle demande, en dehors de la limite d'âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. à ce propos Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, op. cit., p. 104, ch. 31) ; cette dernière ne s'applique pas en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un regroupement familial pour ascendant.

E. 6.2 La situation de la recourante entre dans le champ d'application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, puisque sa fille est une ressortissante bulgare, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. En tant que mère d'une ressortissante communautaire, titulaire d'un titre de séjour en Suisse, elle est dès lors à considérer comme un membre de la famille au sens de cette disposition.

E. 6.3 La demande de regroupement familial de la recourante a été déposée le 18 février 2020 (cf. supra, let. B), soit presque quatre ans après que sa fille est entrée en Suisse dans le but d'y exercer une activité professionnelle, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf. décision du SEM, page 6). Dans son mémoire de recours, la recourante a, de façon non contestée, allégué entretenir une relation très forte avec sa fille. Elle a indiqué que, bien avant son voyage pour la Suisse le 26 janvier 2020, elle et sa fille s'appelaient et s'envoyaient des messages quasiment chaque jour, et que ses enfants lui rendaient visite trois à quatre fois par année (cf. mémoire de recours, page 3, paragraphe 1).

E. 6.4 L'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l'ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, n'est possible que si ledit ascendant est à « sa charge » (cf. consid. 5.7 et jurisprudence citée).

E. 6.5 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante perçoit (selon les chiffres de 2020) une pension de retraite s'élevant à MKD 11'848.- par mois (cf. décision du SEM, page 7), soit environ 189 fr. 80 au taux de change actuel.

E. 6.6 Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a relevé que, selon le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (établissement public national placé sous la double tutelle des ministres français chargés de la sécurité sociale et du budget), le montant net mensuel de la pension de vieillesse en Macédoine du Nord était, au 1er janvier 2019, de MKD 9'354.- au minimum pour les femmes qui avaient moins de vingt ans d'annuités (https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_macedoine.html#vieillesse ; consulté en août 2023). Or, la recourante avait perçu, durant l'année 2019, une pension de vieillesse mensuelle supérieure à MKD 11'000.- (MKD 11'848.- entre les mois de juillet et de décembre 2019). Elle a donc reçu un montant supérieur au minimum net mensuel mentionné ci-dessus, ce qui laisse penser qu'elle ne serait pas « à charge » de ses enfants.

E. 6.7 Dans son mémoire de recours du 2 juin 2021, la recourante a, au contraire, argué que lorsqu'elle habitait en Macédoine du Nord, elle dépendait du soutien financier de ses enfants. La pension de retraite de MKD 11'848.- ne lui suffisait pas pour couvrir ses frais de déplacement et ses frais médicaux. En effet, ses pathologies nécessitaient le suivi de spécialistes se trouvant à Skopje, soit à près de deux heures de voiture depuis son domicile, ce qui engendrait des frais de transports importants, voir une nuitée sur place. En outre, ses médicaments n'étaient pas tous remboursés par l'assurance maladie locale et elle était tenue de participer aux frais médicaux (cf. mémoire de recours, para. 2, page 3). Pour cette raison, ses enfants lui donnaient environ 300.- francs chaque mois. Cet argent lui était nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux et médicaux.

E. 7.1 Dans le cadre de son examen, le Tribunal a été amené à compléter les informations relatives aux revenus mensuels perçus par la recourante de la part de ses enfants. Il a sollicité que des preuves soient déposées concernant le lien de dépendance, notamment par le biais d'extraits de compte bancaire, de copies de déclarations fiscales ou par tout autre moyen. Il a également demandé que lui soient fournies des indications sur un bien immobilier que la recourante aurait possédé.

E. 7.2 Malgré plusieurs demandes du Tribunal en ce sens, la recourante n'a pas produit la documentation demandée. Notamment, elle n'a pas communiqué des extraits bancaires qui auraient permis d'étayer son niveau de fortune et de revenus et de prouver ainsi un éventuel lien de dépendance envers de ses enfants. Elle a fait valoir que la banque ne fournissait des informations qu'en cas de demande en personne au guichet (cf. sa communication du 24 mars 2023). Elle n'a toutefois apporté aucune preuve de ce qui précède, ni expliqué pourquoi un mandataire, dûment autorisé, n'aurait pas pu agir à sa place (cf. sa communication du 13 mars 2023). La recourante n'a pas non plus produit de copies de ses déclarations fiscales ou bordereaux de taxation. Quant à l'objet immobilier, il aurait été initialement hérité par son fils avant de lui être transféré. La recourante, sans toutefois produire de pièces à l'appui de ses allégations, a indiqué qu'elle aurait ensuite transmis ce bien immobilier par voie de donation à sa fille. Enfin, elle a précisé avoir reçu 300 francs mensuellement en espèces (cf. communication du 13 mars 2023) lors des visites de ses enfants, mais n'a, à nouveau, produit aucun document étayant cette affirmation. Du reste, dans son mémoire de recours, elle fait état de visites de ses enfants trois-quatre fois par an (cf. mémoire de recours, page 3, para. 1), ce qui semble contredire son allégation selon laquelle un montant de 300 francs lui était remis chaque mois en espèce par ses enfants.

E. 7.3 En conséquence, la recourante n'a pas prouvé à ce jour être « à la charge financière » de ses enfants établis en Suisse, ou du moins de sa fille, au sens des dispositions de l'ALCP (sur les conséquences de l'absence de preuve, cf. supra, consid. 4) et ne remplit dès lors pas, pour ce motif, les conditions posées par l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP. Aussi est-ce à bon droit que le SEM a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial au sens de cette disposition.

E. 8 Il convient toutefois d'examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

E. 8.1 A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. par exemple, arrêt du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 8.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5).

E. 9 En l'espèce, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 9.1 Il ressort du dossier que la recourante se trouve en Suisse depuis le 26 janvier 2020, soit près de trois ans et demi. Cela étant, la durée de ce séjour doit être relativisée, dès lors que l'intéressée est une ressortissante de Macédoine du Nord, dont le séjour en Suisse est soumis à l'obtention d'un visa pour une période excédant 90 jours. Il convient de noter sur ce plan que la recourante a indiqué avoir su qu'elle aurait dû solliciter l'octroi d'un visa national pour plus de 90 jours depuis son pays d'origine avant de venir en Suisse, mais ne pas avoir souhaité déposer une requête en bonne et due forme auprès de la représentation suisse compétente à Pristina, au Kosovo, parce que le trajet pour s'y rendre lui avait semblé trop long (cf. décision du SEM, page 2). Au lieu de cela, elle avait résolu de prendre l'avion pour se rendre directement en Suisse dans le but de s'y installer auprès de ses enfants. L'argument de la recourante quant à la longueur du trajet ne saurait être accueilli favorablement. Tout d'abord, celle-ci n'apparaît pas comme excessivement longue, au point de rendre le déplacement impossible. Ensuite, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori prouvé, avoir été dans l'impossibilité de se rendre à Pristina afin de solliciter un permis de séjour par la voie ordinaire comme elle aurait dû le faire. En choisissant de se rendre plutôt en Suisse, elle a au contraire démontré qu'elle était parfaitement en mesure d'effectuer de se déplacer au Kosovo et a ainsi privilégié la politique du fait accompli (cf. à ce sujet arrêts du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 ; F-3775/2020 du 20 septembre 2020 consid. 6 s. ; F-2809/2021 du 8 mars 2022 consid. 4 ; F-1505/2020 du 14 février 2022 consid. 6 s.). En tout état de cause, aujourd'hui son séjour résulte uniquement d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Or, la durée d'un séjour illégal ainsi qu'un séjour précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif d'un recours, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Aussi, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse - au demeurant relativement court - pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

E. 9.2 En ce qui concerne ensuite l'intégration sociale, le Tribunal observe qu'il n'est pas établi que la recourante maîtrise le français, ou une autre langue que celle de son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle se serait familiarisée avec le mode de vie local, ait noué des relations d'amitié, voire tout du moins de voisinage, ou qu'elle serait particulièrement investie dans des activités culturelles ou associatives dans son canton ou sa commune de domicile. Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de 30 al. 1 let. b LEI.

E. 9.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle, on retiendra que la recourante est retraitée et qu'elle ne travaille pas, cette situation n'étant pas appelée à se modifier. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante se serait créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

E. 9.4 Sur le plan financier, le Tribunal note que si la recourante n'a certes fait l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de biens, il ressort du dossier qu'elle a été entièrement tributaire, depuis son arrivée en Suisse, de l'aide de ses enfants et que sans leur soutien, elle serait sans doute dépendante de l'aide sociale. La retraite versée dans son pays d'origine ne saurait à l'évidence couvrir ses besoins en Suisse, vu le coût de la vie plus élevé dans ce pays qu'en Macédoine du Nord.

E. 9.5 Enfin, on rappellera qu'il est attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse qu'il ne commette pas d'infractions pénales. Leur absence ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur d'un requérant (arrêt du TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2). En l'espèce, bien que la recourante n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il n'en demeure pas moins que celle-ci a séjourné illégalement en Suisse durant près de trois ans et demi, étant venue s'y établir sans en avoir obtenu l'autorisation, au mépris de l'ordre public suisse.

E. 9.6 La recourante invoque essentiellement ses problèmes de santé et son impossibilité de faire face seule à ceux-ci dans son pays d'origine. Sur ce plan, elle a notamment produit la copie d'un certificat médical daté du 17 février 2021 confirmant les afflictions médicales dont elle souffrait (cf. supra, let. E.d). Ce certificat mentionne en outre les différents médicaments prescrits à la requérante : Sintrom, Metoprolol (une fois par jour), Losartan (deux fois par jour), Esidrex (une fois par jour), Rosuvastatine (une fois par jour), Glucophage (deux fois par jour), Fenofibrate (une fois par jour), Nifedipin (une fois par jour), Symmetrel (une fois par jour), Anafranil (deux fois par jour) et Dafalgan (en réserve). Il convient de relever à ce stade que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31, al. 1 OASA : en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Dans le cas présent, il apparaît que le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. décision du SEM, page 11, et l'exposé y relatif qui n'a pas été non contesté par la recourante ; cf. aussi l'arrêt du TAF E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5). Organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d'hôpitaux publics (deuxième niveau). En troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières) (cf. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Republik Nordmazedonien, 2019 < https://www.ecoi.net/de/dokument/2030537.html > ; European Observatory on Health Systems and Policies, The former Yugoslav Republic of Macedonia HiT (2017), 2017, < https://eurohealthobservatory.who.int/countries/north-macedonia/ >, consultés en août 2023). L'assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population de Macédoine du Nord est assurée (cf. arrêt TAF E-7138/2018 précité). De plus, les personnes disposant d'un faible revenu sont dispensées de s'acquitter des primes d'assurance (cf. IOM, op. cit.). L'assurance-maladie couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier. La couverture n'est toutefois pas complète s'agissant des soins spécialisés, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaire. Il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. La prise en charge des soins, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, puisqu'une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients (cf. IOM, op. cit. ; Parnardjieva, Maja et al. (Finance Think), Policy study 10: Universal Health Insurance in the Republic of Macedonia and Effects from the Implementation of the Project "Health Insurance for All", octobre 2017, https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2018/01/Universal-health-coverage_Final_EN.pdf , consulté en août 2023). Cependant, en pratique, cette quote-part n'est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l'âge et des moyens financiers des patients. En effet, les personnes aux revenus limités peuvent bénéficier d'aides et certaines organisations non-gouvernementales (ONG) s'engagent pour l'accès gratuit aux soins pour les personnes vulnérables (cf. IOM, op. cit.). Malgré ces mécanismes d'aide, il est estimé qu'un tiers des coûts dans tous les domaines de la santé restent à la charge des particuliers. En l'espèce, la sévérité des problèmes de santé de la recourante n'est pas contestée. L'intéressée admet cependant que les traitements dont elle a besoin sont disponibles dans son pays d'origine (cf. ses observations datées du 19 mars 2021). Il ressort du reste du dossier que la recourante était déjà médicalement suivie dans son pays d'origine avant son entrée en Suisse. Cette dernière n'a par ailleurs pas allégué qu'elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes, éventuellement avec l'aide sporadique de ses enfants comme avant sa venue en Suisse, pour s'acquitter des frais médicaux qui seraient à sa charge dans son pays d'origine. Le Tribunal ne peut toutefois exclure que la recourante ait effectivement besoin du soutien particulier d'un tiers dans le suivi de son traitement. La recourante n'a toutefois pas démontré que ce soutien ne pouvait pas être prodigué par tiers dans son pays d'origine (moyennant au besoin une aide financière de ses enfants). Les certificats médicaux produits en cours de procédure, comme celui du 20 mai 2021 ou ceux des 27 octobre 2021, 5 avril 2022, 1er juillet 2022 ou encore celui du 21 juillet 2022 ne l'indiquent pas non plus. Or, le fait que la fille soit très investie dans le suivi du traitement médical de la recourante n'est pas constitutif d'un « lien de dépendance » au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (sur cette question, cf. infra, consid. 10.1). En conséquence, le Tribunal estime que les problèmes de santé de la recourante ne justifient pas une dérogation aux conditions d'admission.

E. 9.7 Quant à la réintégration de la recourante en Macédoine du Nord, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante n'est arrivée en Suisse qu'à l'âge de 68 ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Macédoine du Nord et en particulier les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la recourante a, malgré ses dénégations, nécessairement des attaches familiales et amicales dans son pays d'origine, vu qu'elle y a passé toute sa vie. Dans ces circonstances, il n'est pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne puisse plus, moyennant le cas échéant une brève période de réadaptation, y retrouver ses repères. Les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, relèvent ultimement que la venue en Suisse de la recourante ne tient pas au fait que le suivi médical dans son pays d'origine était inadéquat ou qu'il ne pouvait plus être assuré vu le manque de soutien disponible. Sa venue en notre pays a donc principalement pour motif des raisons de convenance personnelle. Dans ces conditions, sans offre d'un réel moyen de preuve ou d'autres explications, on ne saurait admettre que l'intéressée souffre d'une affection de nature à l'empêcher de bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical en Macédoine du Nord et/ou à remettre en cause sa réintégration dans ce pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que la situation de l'intéressée, âgée aujourd'hui de 71 ans, serait sans commune mesure avec celle de ses compatriotes restés sur place. Il y a par conséquent lieu d'admettre qu'une réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'est pas compromise et que son recours ne peut être admis sur cette base.

E. 9.8 Aussi, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence restrictive en la matière, la recourante ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

E. 10.1 La recourante se réfère en outre à l'art. 8 CEDH pour asseoir son droit à s'établir en Suisse auprès de sa famille. Elle relève que ses attaches familiales se trouveraient en Suisse auprès de ses enfants. Sans remettre en cause les rapports affectifs existant entre les intéressés, la relation qui les unit ne permet pas à la recourante d'invoquer un droit de rester en Suisse en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, d'après la jurisprudence, la protection conférée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, comme en l'espèce, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été soignée durant de nombreuses années dans son pays d'origine sans l'aide logistique de ses enfants et ce même un temps après la disparition de son époux. La recourante n'a au demeurant pas réussi à démontrer que seuls ses enfants, à l'exclusion de tiers, seraient en mesure de lui apporter l'aide dont elle a besoin.

E. 10.2 En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de la recourante ne lui permet pas prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

E. 11.1 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 LEI.

E. 11.2 A ce stade de l'analyse, il convient cependant encore d'examiner si le retour de l'intéressée en Macédoine du Nord peut être considéré comme raisonnablement exigible et si l'exécution du renvoi ne risque pas de l'exposer à une mise en danger concrète pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique.

E. 11.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Il sied donc d'examiner si, au regard de sa situation médicale, un retour en Macédoine du Nord exposerait la recourante à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible (cf. arrêt TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.4.2).

E. 11.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 11.5 En l'occurrence, il apparaît que la Macédoine du Nord, dont la recourante est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.6 Concernant la situation personnelle de la recourante, notamment son état de santé et son suivi médical, il y a lieu d'admettre, au vu des considérants qui précèdent, qu'elle pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront peut-être pas le même standard qu'en Suisse. Dès lors, si les problèmes de santé de la recourante ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, les démarches que la recourante devra entreprendre pour organiser son suivi médical n'apparaissent pas insurmontables, ce d'autant plus qu'elle était déjà suivie sur place avant de se rendre en Suisse.

E. 11.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. La conclusion subsidiaire de la recourante (cf. supra, let. G) tendant à l'octroi de l'admission provisoire sur la base de l'inexigibilité du renvoi, ne saurait dès lors être accueillie favorablement.

E. 12 Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'intéressée n'a pas non plus démontré l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine du Nord et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou autrement inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

E. 13 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.04.2024 (2C_537/2023) Cour VI F-2600/2021 Arrêt du 18 août 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pierre Ventura, avocat, Chaulmontet & Associés, Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de regroupement familial et de dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante ou l'intéressée) est une ressortissante de Macédoine du Nord née le (...) 1952. Elle est entrée en Suisse le 26 janvier 2020. B. Le 18 février 2020, la fille de l'intéressée, B._______, une citoyenne bulgare née le 5 décembre 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Elle a indiqué que sa mère, dont la santé était fragile et dont l'époux était décédé en janvier 2019 la laissant ainsi seule et sans aide en Macédoine du Nord, entendait s'installer auprès d'elle et de son frère. Elle a aussi indiqué qu'une requête n'avait pas été déposée auprès de la représentation suisse compétente au Kosovo en raison des difficultés pour sa mère de s'y rendre et du problème de la langue. Elle a enfin précisé qu'elle et son frère s'engageaient à subvenir aux besoins de leur mère. C. Le 22 octobre 2020, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu de son état de santé, de la présence en Suisse de ses enfants ainsi que des liens, notamment de dépendance, avec ces derniers. Il a dès lors transmis son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procédure d'approbation. D. Le 7 janvier 2021, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser son approbation à la proposition du SPOP, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a par ailleurs noté que son traitement était disponible dans son pays d'origine, où le suivi médical était au surplus également possible. Le SEM lui a imparti un délai pour se déterminer. E. E.a Dans ses observations du 19 mars 2021, l'intéressée a allégué qu'elle était âgée de soixante-huit ans, qu'elle était veuve depuis le 26 janvier 2019, qu'elle avait toujours vécu en Macédoine du Nord avec feu son époux, qu'elle y était désormais seule et que sa seule famille, à savoir ses deux enfants, se trouvait en Suisse. Elle a en outre indiqué qu'elle souffrait d'une cardiopathie ischémique avec triple pontage aorto-coronarien, d'une cardiopathie valvulaire qui avait conduit à la mise en place d'une prothèse valvulaire aortique mécanique depuis 2009 et de diabète de type 2. Elle a ajouté que depuis le mois de septembre 2020, elle était suivie médicalement à raison d'une fois par mois, dans le cadre d'un traitement anticoagulant. Enfin, elle a signalé qu'elle était entrée en Suisse le 26 janvier 2020, qu'elle vivait depuis lors auprès de sa fille, de son beau-fils et de sa petite-fille, et que sa fille s'occupait de l'ensemble de ses rendez-vous médicaux et de l'administration de son traitement. E.b L'intéressée a mentionné qu'elle pourrait certes bénéficier du suivi médical dont elle avait besoin en Macédoine du Nord, mais qu'il lui fallait un suivi très serré dans l'administration de son traitement sans quoi son pronostic vital pouvait être mis en jeu. Elle a indiqué que ses deux enfants disposaient d'une situation financière confortable, qu'ils avaient tous deux signé une attestation de prise en charge en sa faveur, que depuis son entrée en Suisse, elle était assurée auprès d'une assurance maladie (obligatoire et complémentaire) et qu'elle percevait une rente de retraite des autorités de Macédoine du Nord équivalant à environ à 211 francs par mois. E.c La requérante a en outre exposé qu'elle n'avait en aucun cas besoin de recourir à l'aide sociale, ses proches pouvant subvenir à ses besoins, que son réseau familial recensait en Suisse pas moins d'une dizaine de personnes et qu'elle rencontrerait des difficultés personnelles insurmontables d'un point de vue physique et psychique si elle devait retourner en Macédoine du Nord et y vivre seule. Elle a souligné que ces circonstances devaient primer sur la courte durée de son séjour en Suisse et qu'elle satisfaisait par ailleurs aux conditions posées aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Il se justifiait dès lors d'approuver en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. E.d A l'appui de ses observations, la requérante a produit les pièces suivantes :

- Une copie de l'acte de décès de son époux ;

- Des copies de la confirmation d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire et de sa police d'assurance, valable dès le 1er janvier 2021 ;

- Plusieurs déclarations émanant de proches ;

- Une copie du certificat médical du 17 février 2021 de son médecin traitant, duquel il ressort les éléments principaux suivants : o qu'elle souffre d'une cardiopathie ischémique avec triple pontage aorto-coronarien, d'une cardiopathie valvulaire (mise en place d'une prothèse valvulaire aortique mécanique depuis 2009) et d'un diabète de type 2 ; o qu'elle était vue en consultation au moins une fois par mois ; o qu'elle nécessite une surveillance régulière en raison d'un traitement anticoagulant ; o qu'elle présente de lourdes pathologies, pour lesquelles il est absolument nécessaire d'avoir un suivi médical régulier, avec un risque de complications graves ; o que son traitement est lourd et justifie la présence d'une tierce personne pour sa préparation et son administration, qu'un bilan biologique est réalisé chaque mois, avec réadaptation de la dose de son traitement anticoagulant, ce qui peut être complexe à gérer et source d'erreurs aux conséquences graves ; o que l'aide de sa fille, laquelle s'occupe de l'ensemble des rendez-vous médicaux et de la préparation du traitement, est précieuse en tant qu'elle assure un suivi médical régulier et prévient les erreurs, pouvant s'avérer fatales, dans la prise du traitement. F. Le 30 avril 2021, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de la requérante et fixé la date de son renvoi de Suisse au 31 juillet 2021. G. Le 2 juin 2021, A._______ (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 30 avril 2021, concluant, principalement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, et subsidiairement, à une admission provisoire. Préalablement, elle a également requis le droit de rester en Suisse durant la procédure de recours ainsi que la possibilité de compléter son mémoire de recours. Sur le fond, elle a allégué, en substance, qu'elle entretenait une relation très forte avec sa fille, qu'elle était dépendante de son aide pour les actes quotidiens nécessaires à son entretien et à sa survie. II s'agissait notamment du suivi de la prise de ses médicaments, de la gestion de ses rendez-vous médicaux, de la préparation des repas, de la lessive, du repassage ainsi que l'accompagnement durant les promenades. Elle a fait valoir qu'un retour en Macédoine du Nord, où elle ne disposait pas d'aide, mettrait concrètement sa vie en danger. Enfin, la recourante a affirmé ne pas disposer d'amis proches ou d'un réseau social en Macédoine du Nord en mesure de lui apporter le soutien indispensable pour sa survie. Elle a soutenu qu'elle était à la charge de ses enfants et que les conditions d'un regroupement familial au sens de l'ALCP étaient réunies, subsidiairement qu'un titre de séjour devait lui être octroyé sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 8 CEDH, et plus subsidiairement encore, qu'elle devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire au motif qu'un renvoi dans son pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, le 22 juillet 2021, à son rejet, aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation n'ayant été invoqué. I. Dans sa réplique du 4 octobre 2021, la recourante a maintenu ses conclusions tendant à l'admission de son recours. En substance, elle a argué qu'elle était âgée de 69 ans, veuve et dépendante de ses enfants, en particulier de sa fille. Sa fille étant une ressortissante européenne, elle disposerait ainsi d'un « droit » à rejoindre cette dernière en Suisse et bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de des art. 3 Annexe I ALCP et 8 CEDH. Par ailleurs, au vu de son état de santé et du manque de soutien dans son pays d'origine, elle remplissait les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et son renvoi n'était pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). J. L'autorité inférieure a déposé sa duplique le 4 novembre 2021. Elle a indiqué que les écritures de la recourante n'étaient pas de nature à changer son appréciation de la situation et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. K. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Tribunal a invité la recourante à actualiser son dossier de recours. L. Le 16 août 2022, cette dernière a versé au dossier plusieurs rapports détaillant sa situation médicale :

1. Selon un rapport médical du 27 octobre 2021, émis par la C._______, spécialiste en neurologie, la recourante présente les pathologies suivantes : syndrome parkinsonien d'origine vasculaire ; céphalée chronique d'origine multifactorielle probable ; diplopie en regard latéral droit d'origine indéterminée ;

2. Selon un rapport médical du 5 avril 2022, émis par le D._______, spécialiste FMH médecine interne et pneumologie, la recourante a été appareillée au mois de novembre 2021 pour un Syndrome d'apnées obstructives du sommeil (« SAOS »). Dans ce cadre, elle suit un traitement spécialisé qui fournit un débit continu d'air pressurisé par l'intermédiaire d'un masque porté la nuit ;

3. Selon un rapport médical du 1er juillet 2022, émis par le E._______, spécialiste FMH en cardiologie, la recourante est suivie pour une cardiopathie ischémique et valvulaire (triple pontage aorto-coronarien et remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique SORIN 19 mm). Le spécialiste a précisé que cette affection nécessitait un suivi cardiologique régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux important, pour lequel un suivi strict auprès de son médecin traitant était nécessaire. II a ajouté qu'il était essentiel que la recourante puisse disposer à proximité d'une infrastructure médico-chirurgicale de pointe, notamment dans le cadre du suivi pour sa prothèse valvulaire aortique mécanique. La recourante a soutenu avoir démontré qu'en raison de la gravité de son état de santé et de la lourdeur de son traitement, elle était entièrement dépendante de sa fille. Il ne faisait aucun doute qu'un renvoi dans son pays d'origine, où elle ne disposait pas d'aide, lui serait fatal. M. Dans ses observations du 8 septembre 2022, le SEM a indiqué les dernières écritures de la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la situation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. L'autorité inférieure, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa décision, ne remettait pas en cause le fait que la recourante présentait plusieurs pathologies et nécessitait un suivi médical régulier. Toutefois, elle a relevé que la recourante était suivie médicalement avant son arrivée en Suisse, et que son traitement médicamenteux était disponible en Macédoine du Nord. Il n'existait ainsi aucune mise en danger concrète de sa santé en cas de retour dans son pays d'origine et ce, même si les soins n'y atteindraient possiblement pas le même standard qu'en Suisse. N. Dans ses remarques additionnelles du 13 octobre 2022, la recourante a réitéré que ses pathologies et traitements étaient lourds et que sa maladie nécessitait des soins permanents. La présence quotidienne d'une tierce personne lui était indispensable, tant pour les actes de la vie quotidienne que le suivi de son traitement. La question n'était donc pas de savoir si les traitements étaient disponibles en Macédoine du Nord, mais si elle serait capable de les suivre, sans soutien quotidien. Sa vie serait en effet concrètement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en cas de tout changement ou d'erreur dans la prise du traitement. O. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. P. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Tribunal a invité la recourante à prouver être « à la charge » de sa fille au sens de l'ALCP (en produisant par exemple des preuves des aides financières reçues de ses enfants, des extraits de comptes bancaires, des copies de déclarations fiscales et des informations concernant un bien immobilier dont elle aurait été propriétaire au 4 juillet 2019). Q. Le 13 mars 2023, un nouveau mandataire a communiqué des informations et des pièces additionnelles. Il en ressort que le bien immobilier détenu par la recourante aurait été transféré à la fille de cette dernière par voie de donation à la fin 2019. L'appartement serait de faible valeur, de sorte que la recourante devrait être considérée comme étant « à la charge » de ses enfants, ce d'autant plus qu'elle ne disposerait pas des revenus nécessaires pour couvrir ses frais de subsistance, de logement, de déplacement et de santé. Quant aux montants qu'elle avait reçus de ses enfants, d'environ 300 francs par mois, ils auraient été versés en espèces à chaque fois que ces derniers lui rendaient visite en Macédoine. Une prolongation de délai pour communiquer les autres documents dont la production avait été requise était sollicitée. R. Le 15 mars 2023, la recourante a produit des pièces complémentaires concernant la succession de son époux et demandé une nouvelle prolongation de délai. S. Par ordonnance du 21 mars 2023, le Tribunal a octroyé une ultime prolongation de délai au 13 avril 2023. T. Le 24 mars 2023, la recourante a déposé des pièces complémentaires concernant sa situation fiscale en Macédoine du Nord et indiqué qu'il lui était impossible de se procurer des extraits de comptes bancaires sans se rendre personnellement sur place au guichet, et que pour le surplus, il ne lui était pas possible de fournir d'autres documents. U. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En effet, la recourante se prévaut de l'art. 3 Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial auprès de sa fille, une ressortissante bulgare au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en tant que travailleuse ; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l'intéressée un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante selon l'art. 30 al. 1 let b LEI en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. entre autres, arrêt TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3). 3.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 3.4 Par conséquent, le Tribunal examinera l'application des dispositions pertinentes du droit national et de l'ALCP, respectivement de la LEI et de la CEDH, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1).

4. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 5.2 Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables). 5.3 L'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementation du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP ; voir arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment arrêts du TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.1 et F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.1 ; cf. aussi ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). L'art. 3 de l'Annexe I ALCP a ainsi pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 5.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Malgré le libellé de cet article, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. à ce propos Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, p. 102, ch. 27). 5.5 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l'affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. 5.6 Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). 5.7 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'ALCP subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss). La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d'application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d'origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et, le cas échéant, le soutien accordé (art. 3 par. 3 Annexe I ALCP). La qualité d'ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 37 et 43). Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou ceux de son conjoint sont « à charge », l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. En principe, l'entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch Publication & service Directives et circulaires II. Accord sur la libre circulation Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes ; version actualisée le 26 janvier 2017 [site consulté en juillet 2023]). 6. 6.1 Le Tribunal relève d'abord que, dans le cadre de regroupement familial en application de l'ALCP, il n'existe pas de conditions temporelles pour déposer une telle demande, en dehors de la limite d'âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. à ce propos Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, op. cit., p. 104, ch. 31) ; cette dernière ne s'applique pas en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un regroupement familial pour ascendant. 6.2 La situation de la recourante entre dans le champ d'application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, puisque sa fille est une ressortissante bulgare, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. En tant que mère d'une ressortissante communautaire, titulaire d'un titre de séjour en Suisse, elle est dès lors à considérer comme un membre de la famille au sens de cette disposition. 6.3 La demande de regroupement familial de la recourante a été déposée le 18 février 2020 (cf. supra, let. B), soit presque quatre ans après que sa fille est entrée en Suisse dans le but d'y exercer une activité professionnelle, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf. décision du SEM, page 6). Dans son mémoire de recours, la recourante a, de façon non contestée, allégué entretenir une relation très forte avec sa fille. Elle a indiqué que, bien avant son voyage pour la Suisse le 26 janvier 2020, elle et sa fille s'appelaient et s'envoyaient des messages quasiment chaque jour, et que ses enfants lui rendaient visite trois à quatre fois par année (cf. mémoire de recours, page 3, paragraphe 1). 6.4 L'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l'ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, n'est possible que si ledit ascendant est à « sa charge » (cf. consid. 5.7 et jurisprudence citée). 6.5 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante perçoit (selon les chiffres de 2020) une pension de retraite s'élevant à MKD 11'848.- par mois (cf. décision du SEM, page 7), soit environ 189 fr. 80 au taux de change actuel. 6.6 Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a relevé que, selon le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (établissement public national placé sous la double tutelle des ministres français chargés de la sécurité sociale et du budget), le montant net mensuel de la pension de vieillesse en Macédoine du Nord était, au 1er janvier 2019, de MKD 9'354.- au minimum pour les femmes qui avaient moins de vingt ans d'annuités (https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_macedoine.html#vieillesse ; consulté en août 2023). Or, la recourante avait perçu, durant l'année 2019, une pension de vieillesse mensuelle supérieure à MKD 11'000.- (MKD 11'848.- entre les mois de juillet et de décembre 2019). Elle a donc reçu un montant supérieur au minimum net mensuel mentionné ci-dessus, ce qui laisse penser qu'elle ne serait pas « à charge » de ses enfants. 6.7 Dans son mémoire de recours du 2 juin 2021, la recourante a, au contraire, argué que lorsqu'elle habitait en Macédoine du Nord, elle dépendait du soutien financier de ses enfants. La pension de retraite de MKD 11'848.- ne lui suffisait pas pour couvrir ses frais de déplacement et ses frais médicaux. En effet, ses pathologies nécessitaient le suivi de spécialistes se trouvant à Skopje, soit à près de deux heures de voiture depuis son domicile, ce qui engendrait des frais de transports importants, voir une nuitée sur place. En outre, ses médicaments n'étaient pas tous remboursés par l'assurance maladie locale et elle était tenue de participer aux frais médicaux (cf. mémoire de recours, para. 2, page 3). Pour cette raison, ses enfants lui donnaient environ 300.- francs chaque mois. Cet argent lui était nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux et médicaux. 7. 7.1 Dans le cadre de son examen, le Tribunal a été amené à compléter les informations relatives aux revenus mensuels perçus par la recourante de la part de ses enfants. Il a sollicité que des preuves soient déposées concernant le lien de dépendance, notamment par le biais d'extraits de compte bancaire, de copies de déclarations fiscales ou par tout autre moyen. Il a également demandé que lui soient fournies des indications sur un bien immobilier que la recourante aurait possédé. 7.2 Malgré plusieurs demandes du Tribunal en ce sens, la recourante n'a pas produit la documentation demandée. Notamment, elle n'a pas communiqué des extraits bancaires qui auraient permis d'étayer son niveau de fortune et de revenus et de prouver ainsi un éventuel lien de dépendance envers de ses enfants. Elle a fait valoir que la banque ne fournissait des informations qu'en cas de demande en personne au guichet (cf. sa communication du 24 mars 2023). Elle n'a toutefois apporté aucune preuve de ce qui précède, ni expliqué pourquoi un mandataire, dûment autorisé, n'aurait pas pu agir à sa place (cf. sa communication du 13 mars 2023). La recourante n'a pas non plus produit de copies de ses déclarations fiscales ou bordereaux de taxation. Quant à l'objet immobilier, il aurait été initialement hérité par son fils avant de lui être transféré. La recourante, sans toutefois produire de pièces à l'appui de ses allégations, a indiqué qu'elle aurait ensuite transmis ce bien immobilier par voie de donation à sa fille. Enfin, elle a précisé avoir reçu 300 francs mensuellement en espèces (cf. communication du 13 mars 2023) lors des visites de ses enfants, mais n'a, à nouveau, produit aucun document étayant cette affirmation. Du reste, dans son mémoire de recours, elle fait état de visites de ses enfants trois-quatre fois par an (cf. mémoire de recours, page 3, para. 1), ce qui semble contredire son allégation selon laquelle un montant de 300 francs lui était remis chaque mois en espèce par ses enfants. 7.3 En conséquence, la recourante n'a pas prouvé à ce jour être « à la charge financière » de ses enfants établis en Suisse, ou du moins de sa fille, au sens des dispositions de l'ALCP (sur les conséquences de l'absence de preuve, cf. supra, consid. 4) et ne remplit dès lors pas, pour ce motif, les conditions posées par l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP. Aussi est-ce à bon droit que le SEM a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial au sens de cette disposition.

8. Il convient toutefois d'examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 8.1 A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. par exemple, arrêt du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 8.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5).

9. En l'espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 9.1 Il ressort du dossier que la recourante se trouve en Suisse depuis le 26 janvier 2020, soit près de trois ans et demi. Cela étant, la durée de ce séjour doit être relativisée, dès lors que l'intéressée est une ressortissante de Macédoine du Nord, dont le séjour en Suisse est soumis à l'obtention d'un visa pour une période excédant 90 jours. Il convient de noter sur ce plan que la recourante a indiqué avoir su qu'elle aurait dû solliciter l'octroi d'un visa national pour plus de 90 jours depuis son pays d'origine avant de venir en Suisse, mais ne pas avoir souhaité déposer une requête en bonne et due forme auprès de la représentation suisse compétente à Pristina, au Kosovo, parce que le trajet pour s'y rendre lui avait semblé trop long (cf. décision du SEM, page 2). Au lieu de cela, elle avait résolu de prendre l'avion pour se rendre directement en Suisse dans le but de s'y installer auprès de ses enfants. L'argument de la recourante quant à la longueur du trajet ne saurait être accueilli favorablement. Tout d'abord, celle-ci n'apparaît pas comme excessivement longue, au point de rendre le déplacement impossible. Ensuite, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori prouvé, avoir été dans l'impossibilité de se rendre à Pristina afin de solliciter un permis de séjour par la voie ordinaire comme elle aurait dû le faire. En choisissant de se rendre plutôt en Suisse, elle a au contraire démontré qu'elle était parfaitement en mesure d'effectuer de se déplacer au Kosovo et a ainsi privilégié la politique du fait accompli (cf. à ce sujet arrêts du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 ; F-3775/2020 du 20 septembre 2020 consid. 6 s. ; F-2809/2021 du 8 mars 2022 consid. 4 ; F-1505/2020 du 14 février 2022 consid. 6 s.). En tout état de cause, aujourd'hui son séjour résulte uniquement d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Or, la durée d'un séjour illégal ainsi qu'un séjour précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif d'un recours, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Aussi, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse - au demeurant relativement court - pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. 9.2 En ce qui concerne ensuite l'intégration sociale, le Tribunal observe qu'il n'est pas établi que la recourante maîtrise le français, ou une autre langue que celle de son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle se serait familiarisée avec le mode de vie local, ait noué des relations d'amitié, voire tout du moins de voisinage, ou qu'elle serait particulièrement investie dans des activités culturelles ou associatives dans son canton ou sa commune de domicile. Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de 30 al. 1 let. b LEI. 9.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle, on retiendra que la recourante est retraitée et qu'elle ne travaille pas, cette situation n'étant pas appelée à se modifier. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante se serait créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. 9.4 Sur le plan financier, le Tribunal note que si la recourante n'a certes fait l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de biens, il ressort du dossier qu'elle a été entièrement tributaire, depuis son arrivée en Suisse, de l'aide de ses enfants et que sans leur soutien, elle serait sans doute dépendante de l'aide sociale. La retraite versée dans son pays d'origine ne saurait à l'évidence couvrir ses besoins en Suisse, vu le coût de la vie plus élevé dans ce pays qu'en Macédoine du Nord. 9.5 Enfin, on rappellera qu'il est attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse qu'il ne commette pas d'infractions pénales. Leur absence ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur d'un requérant (arrêt du TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2). En l'espèce, bien que la recourante n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il n'en demeure pas moins que celle-ci a séjourné illégalement en Suisse durant près de trois ans et demi, étant venue s'y établir sans en avoir obtenu l'autorisation, au mépris de l'ordre public suisse. 9.6 La recourante invoque essentiellement ses problèmes de santé et son impossibilité de faire face seule à ceux-ci dans son pays d'origine. Sur ce plan, elle a notamment produit la copie d'un certificat médical daté du 17 février 2021 confirmant les afflictions médicales dont elle souffrait (cf. supra, let. E.d). Ce certificat mentionne en outre les différents médicaments prescrits à la requérante : Sintrom, Metoprolol (une fois par jour), Losartan (deux fois par jour), Esidrex (une fois par jour), Rosuvastatine (une fois par jour), Glucophage (deux fois par jour), Fenofibrate (une fois par jour), Nifedipin (une fois par jour), Symmetrel (une fois par jour), Anafranil (deux fois par jour) et Dafalgan (en réserve). Il convient de relever à ce stade que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31, al. 1 OASA : en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Dans le cas présent, il apparaît que le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. décision du SEM, page 11, et l'exposé y relatif qui n'a pas été non contesté par la recourante ; cf. aussi l'arrêt du TAF E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5). Organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d'hôpitaux publics (deuxième niveau). En troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières) (cf. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Republik Nordmazedonien, 2019 ; European Observatory on Health Systems and Policies, The former Yugoslav Republic of Macedonia HiT (2017), 2017, , consultés en août 2023). L'assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population de Macédoine du Nord est assurée (cf. arrêt TAF E-7138/2018 précité). De plus, les personnes disposant d'un faible revenu sont dispensées de s'acquitter des primes d'assurance (cf. IOM, op. cit.). L'assurance-maladie couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier. La couverture n'est toutefois pas complète s'agissant des soins spécialisés, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaire. Il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. La prise en charge des soins, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, puisqu'une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients (cf. IOM, op. cit. ; Parnardjieva, Maja et al. (Finance Think), Policy study 10: Universal Health Insurance in the Republic of Macedonia and Effects from the Implementation of the Project "Health Insurance for All", octobre 2017, https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2018/01/Universal-health-coverage_Final_EN.pdf , consulté en août 2023). Cependant, en pratique, cette quote-part n'est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l'âge et des moyens financiers des patients. En effet, les personnes aux revenus limités peuvent bénéficier d'aides et certaines organisations non-gouvernementales (ONG) s'engagent pour l'accès gratuit aux soins pour les personnes vulnérables (cf. IOM, op. cit.). Malgré ces mécanismes d'aide, il est estimé qu'un tiers des coûts dans tous les domaines de la santé restent à la charge des particuliers. En l'espèce, la sévérité des problèmes de santé de la recourante n'est pas contestée. L'intéressée admet cependant que les traitements dont elle a besoin sont disponibles dans son pays d'origine (cf. ses observations datées du 19 mars 2021). Il ressort du reste du dossier que la recourante était déjà médicalement suivie dans son pays d'origine avant son entrée en Suisse. Cette dernière n'a par ailleurs pas allégué qu'elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes, éventuellement avec l'aide sporadique de ses enfants comme avant sa venue en Suisse, pour s'acquitter des frais médicaux qui seraient à sa charge dans son pays d'origine. Le Tribunal ne peut toutefois exclure que la recourante ait effectivement besoin du soutien particulier d'un tiers dans le suivi de son traitement. La recourante n'a toutefois pas démontré que ce soutien ne pouvait pas être prodigué par tiers dans son pays d'origine (moyennant au besoin une aide financière de ses enfants). Les certificats médicaux produits en cours de procédure, comme celui du 20 mai 2021 ou ceux des 27 octobre 2021, 5 avril 2022, 1er juillet 2022 ou encore celui du 21 juillet 2022 ne l'indiquent pas non plus. Or, le fait que la fille soit très investie dans le suivi du traitement médical de la recourante n'est pas constitutif d'un « lien de dépendance » au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (sur cette question, cf. infra, consid. 10.1). En conséquence, le Tribunal estime que les problèmes de santé de la recourante ne justifient pas une dérogation aux conditions d'admission. 9.7 Quant à la réintégration de la recourante en Macédoine du Nord, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante n'est arrivée en Suisse qu'à l'âge de 68 ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Macédoine du Nord et en particulier les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la recourante a, malgré ses dénégations, nécessairement des attaches familiales et amicales dans son pays d'origine, vu qu'elle y a passé toute sa vie. Dans ces circonstances, il n'est pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne puisse plus, moyennant le cas échéant une brève période de réadaptation, y retrouver ses repères. Les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, relèvent ultimement que la venue en Suisse de la recourante ne tient pas au fait que le suivi médical dans son pays d'origine était inadéquat ou qu'il ne pouvait plus être assuré vu le manque de soutien disponible. Sa venue en notre pays a donc principalement pour motif des raisons de convenance personnelle. Dans ces conditions, sans offre d'un réel moyen de preuve ou d'autres explications, on ne saurait admettre que l'intéressée souffre d'une affection de nature à l'empêcher de bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical en Macédoine du Nord et/ou à remettre en cause sa réintégration dans ce pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que la situation de l'intéressée, âgée aujourd'hui de 71 ans, serait sans commune mesure avec celle de ses compatriotes restés sur place. Il y a par conséquent lieu d'admettre qu'une réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'est pas compromise et que son recours ne peut être admis sur cette base. 9.8 Aussi, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence restrictive en la matière, la recourante ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 10. 10.1 La recourante se réfère en outre à l'art. 8 CEDH pour asseoir son droit à s'établir en Suisse auprès de sa famille. Elle relève que ses attaches familiales se trouveraient en Suisse auprès de ses enfants. Sans remettre en cause les rapports affectifs existant entre les intéressés, la relation qui les unit ne permet pas à la recourante d'invoquer un droit de rester en Suisse en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, d'après la jurisprudence, la protection conférée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, comme en l'espèce, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été soignée durant de nombreuses années dans son pays d'origine sans l'aide logistique de ses enfants et ce même un temps après la disparition de son époux. La recourante n'a au demeurant pas réussi à démontrer que seuls ses enfants, à l'exclusion de tiers, seraient en mesure de lui apporter l'aide dont elle a besoin. 10.2 En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de la recourante ne lui permet pas prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 11. 11.1 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 LEI. 11.2 A ce stade de l'analyse, il convient cependant encore d'examiner si le retour de l'intéressée en Macédoine du Nord peut être considéré comme raisonnablement exigible et si l'exécution du renvoi ne risque pas de l'exposer à une mise en danger concrète pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique. 11.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Il sied donc d'examiner si, au regard de sa situation médicale, un retour en Macédoine du Nord exposerait la recourante à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible (cf. arrêt TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.4.2). 11.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.5 En l'occurrence, il apparaît que la Macédoine du Nord, dont la recourante est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.6 Concernant la situation personnelle de la recourante, notamment son état de santé et son suivi médical, il y a lieu d'admettre, au vu des considérants qui précèdent, qu'elle pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront peut-être pas le même standard qu'en Suisse. Dès lors, si les problèmes de santé de la recourante ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, les démarches que la recourante devra entreprendre pour organiser son suivi médical n'apparaissent pas insurmontables, ce d'autant plus qu'elle était déjà suivie sur place avant de se rendre en Suisse. 11.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. La conclusion subsidiaire de la recourante (cf. supra, let. G) tendant à l'octroi de l'admission provisoire sur la base de l'inexigibilité du renvoi, ne saurait dès lors être accueillie favorablement.

12. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'intéressée n'a pas non plus démontré l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine du Nord et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou autrement inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

13. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée en date du 1er juillet 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Service de la population du canton de Vaud, pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Nuno-Michel Schmid Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (ref : [...]), pour information