Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. En novembre 2021, A._______, ressortissante nigériane née en 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, afin d'entamer sur deux ans un Master of Business Administration in Entrepreneurship au sein du Swiss lnstitute for Higher Management (ci-après : SIHM). B. Par décision du 2 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), après réception du préavis favorable des autorités cantonales vaudoises, a rejeté la demande de la prénommée. Il a retenu pour l'essentiel que la formation envisagée ne constituait pas une suite logique au Bachelor en microbiologie obtenu en 2008 dans son pays et lui ayant permis d'intégrer le marché du travail. Elle n'avait en outre pas fait part d'un projet concret, de sorte que la formation ne répondait pas à un véritable impératif pour la suite de sa carrière professionnelle. Enfin, la prise en charge des frais ne semblait pas garantie. C. Par acte du 22 juin 2022, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a conclu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'annulation de la décision du SEM et à l'approbation d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle a argué en substance que la loi n'exigeait pas une suite logique entre la formation déjà effectuée et celle envisagée. Cela étant, la formation au SIHM s'inscrivait dans la suite de son travail effectué durant de nombreuses années dans l'entreprise familiale en tant que designer de mode. En outre, la formation envisagée avait justement pour finalité la création d'un projet concret. D. Par réponse du 8 septembre 2022, le SEM a précisé que l'engagement financier du garant ne pouvait être considéré comme suffisant, dès lors que celui-ci n'était pas domicilié en Suisse. En outre, si la nécessité d'entamer une formation en Suisse ne constituait pas une condition posée par la loi, cette question se posait dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il disposait en la matière. E. Par réplique du 20 octobre 2022, la recourante a notamment souligné que ses frais d'écolages avaient été payés et qu'elle serait notamment logée par l'école. En outre, le SEM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en omettant, d'une part, de procéder véritablement à une pesée des intérêts en cause et, d'autre part, d'y intégrer l'intérêt public à promouvoir les formations suisses à l'échelle internationale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20) prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, le Tribunal constate que la recourante a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, il est incontesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié. S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. S'agissant des garanties financières à apporter, le SEM se prévaut de l'art. 23 OASA lequel indique que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. En l'espèce, le garant ayant signé la déclaration d'engagement est domicilié au Nigeria, où il semble posséder une entreprise. En outre, les extraits de son compte bancaire indiquent un solde s'élevant à environ 30'000 francs suisses dont 24'000 francs auraient été budgétisés uniquement pour la première des deux années d'études prévues (pces TAF 1 annexe 5 et SEM 2 p. 5). Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause (cf. sur ce point arrêts du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1 et F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2.2 ; Caroni/Scheiber/Preisig/Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 180 ; Caroni/Ott in : Caroni/Gächter/Thurnherr, AuG-Kommentar, 2010, ad art. 27 n° 8 ss et 15 ss). 5. 5.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressée remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 et 3531). 5.2 Il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportune. Le Tribunal retient ce qui suit sur les points restés litigieux, à savoir, d'une part, l'inscription de la formation continue dans une suite logique du parcours estudiantin et professionnel et, d'autre part, l'absence d'un projet concret nécessitant l'achèvement d'une telle formation en Suisse. Selon les dires de la recourante, elle aurait achevé un Bachelor en microbiologie dans son pays d'origine avant de travailler en tant que designer de mode dans l'entreprise familiale. Cette expérience professionnelle n'est cependant étayée par aucune pièce au dossier. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le parcours professionnel envisagé par la recourante, qui est déjà âgée de 38 ans, semble sujet à caution, ce d'autant plus que son CV reste muet sur les activités qu'elle aurait exercées entre 2008 et 2018 (pce TAF 1 annexe 2). Ainsi, son projet professionnel, à savoir créer une entreprise dans l'industrie hôtelière (« exotic remote hotel » pce SEM 2 p. 20 et 18), et créer des emplois pour la jeune génération nigériane, n'a de lien ni avec ses études de microbiologie ni avec son travail de designer dans l'entreprise familiale (pce TAF 1 annexe 2). Dans ces circonstances, l'on pouvait attendre de la recourante, représentée par une avocate, qu'elle développe davantage ses idées - sans pour autant attendre un degré de précision tel qu'exigé pour le projet de fin d'études. En l'absence d'explications permettant d'apprécier la raison, la faisabilité ou la cohérence du projet allégué, la finalité, et en conséquence l'opportunité, des études envisagées en Suisse reste incertaine (pour comparaison, voir le projet du recourant dans l'arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 8.3). De telles indications auraient en outre permis d'augmenter la crédibilité de l'intéressée quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'issue de ses études. Enfin, la recourante a indiqué avoir choisi le SIHM en raison d'« un programme correspondant parfaitement à ses besoins professionnels » (pce TAF 1 p. 13), sans apparemment s'être intéressée à intégrer l'école hôtelière, pourtant spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie. Cela contribue également à nourrir les doutes quant à son véritable projet professionnel. A ce sujet, on relèvera que le genre d'études envisagées est disponible au Nigeria (cf. < https://www.aun.edu.ng/index.php/academics/faculty/sbe-faculty , consulté en janvier 2022). Quoiqu'en dise la recourante, il s'agit d'une circonstance que l'autorité inférieure pouvait retenir en sa défaveur dans l'analyse globale du cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2.3). Cela vaut d'autant plus dans la présente affaire, dès lors que l'intéressée n'a pas démontré bénéficier d'une situation particulièrement avantageuse dans son pays d'origine qui rendrait hautement vraisemblable un retour au Nigeria à la fin de ses études. 5.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante un certain intérêt à accomplir la formation projetée en Suisse. Toutefois, l'autorité inférieure peut fonder son rejet sur plusieurs éléments objectifs qui rendent sujet à caution le retour dans le pays d'origine à la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait un usage incorrect de son large pouvoir d'appréciation.
6. Par conséquent, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20) prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, le Tribunal constate que la recourante a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, il est incontesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié. S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. S'agissant des garanties financières à apporter, le SEM se prévaut de l'art. 23 OASA lequel indique que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. En l'espèce, le garant ayant signé la déclaration d'engagement est domicilié au Nigeria, où il semble posséder une entreprise. En outre, les extraits de son compte bancaire indiquent un solde s'élevant à environ 30'000 francs suisses dont 24'000 francs auraient été budgétisés uniquement pour la première des deux années d'études prévues (pces TAF 1 annexe 5 et SEM 2 p. 5). Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause (cf. sur ce point arrêts du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1 et F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2.2 ; Caroni/Scheiber/Preisig/Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 180 ; Caroni/Ott in : Caroni/Gächter/Thurnherr, AuG-Kommentar, 2010, ad art. 27 n° 8 ss et 15 ss).
E. 5.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressée remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 et 3531).
E. 5.2 Il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportune. Le Tribunal retient ce qui suit sur les points restés litigieux, à savoir, d'une part, l'inscription de la formation continue dans une suite logique du parcours estudiantin et professionnel et, d'autre part, l'absence d'un projet concret nécessitant l'achèvement d'une telle formation en Suisse. Selon les dires de la recourante, elle aurait achevé un Bachelor en microbiologie dans son pays d'origine avant de travailler en tant que designer de mode dans l'entreprise familiale. Cette expérience professionnelle n'est cependant étayée par aucune pièce au dossier. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le parcours professionnel envisagé par la recourante, qui est déjà âgée de 38 ans, semble sujet à caution, ce d'autant plus que son CV reste muet sur les activités qu'elle aurait exercées entre 2008 et 2018 (pce TAF 1 annexe 2). Ainsi, son projet professionnel, à savoir créer une entreprise dans l'industrie hôtelière (« exotic remote hotel » pce SEM 2 p. 20 et 18), et créer des emplois pour la jeune génération nigériane, n'a de lien ni avec ses études de microbiologie ni avec son travail de designer dans l'entreprise familiale (pce TAF 1 annexe 2). Dans ces circonstances, l'on pouvait attendre de la recourante, représentée par une avocate, qu'elle développe davantage ses idées - sans pour autant attendre un degré de précision tel qu'exigé pour le projet de fin d'études. En l'absence d'explications permettant d'apprécier la raison, la faisabilité ou la cohérence du projet allégué, la finalité, et en conséquence l'opportunité, des études envisagées en Suisse reste incertaine (pour comparaison, voir le projet du recourant dans l'arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 8.3). De telles indications auraient en outre permis d'augmenter la crédibilité de l'intéressée quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'issue de ses études. Enfin, la recourante a indiqué avoir choisi le SIHM en raison d'« un programme correspondant parfaitement à ses besoins professionnels » (pce TAF 1 p. 13), sans apparemment s'être intéressée à intégrer l'école hôtelière, pourtant spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie. Cela contribue également à nourrir les doutes quant à son véritable projet professionnel. A ce sujet, on relèvera que le genre d'études envisagées est disponible au Nigeria (cf. < https://www.aun.edu.ng/index.php/academics/faculty/sbe-faculty , consulté en janvier 2022). Quoiqu'en dise la recourante, il s'agit d'une circonstance que l'autorité inférieure pouvait retenir en sa défaveur dans l'analyse globale du cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2.3). Cela vaut d'autant plus dans la présente affaire, dès lors que l'intéressée n'a pas démontré bénéficier d'une situation particulièrement avantageuse dans son pays d'origine qui rendrait hautement vraisemblable un retour au Nigeria à la fin de ses études.
E. 5.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante un certain intérêt à accomplir la formation projetée en Suisse. Toutefois, l'autorité inférieure peut fonder son rejet sur plusieurs éléments objectifs qui rendent sujet à caution le retour dans le pays d'origine à la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait un usage incorrect de son large pouvoir d'appréciation.
E. 6 Par conséquent, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 5 août 2022.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2717/2022 Arrêt du 25 janvier 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Claudia Cotting-Schalch, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Aurélie Cornamusaz, avocate, Nexus Avocats, rue des Communaux 14, 1800 Vevey, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. En novembre 2021, A._______, ressortissante nigériane née en 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, afin d'entamer sur deux ans un Master of Business Administration in Entrepreneurship au sein du Swiss lnstitute for Higher Management (ci-après : SIHM). B. Par décision du 2 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), après réception du préavis favorable des autorités cantonales vaudoises, a rejeté la demande de la prénommée. Il a retenu pour l'essentiel que la formation envisagée ne constituait pas une suite logique au Bachelor en microbiologie obtenu en 2008 dans son pays et lui ayant permis d'intégrer le marché du travail. Elle n'avait en outre pas fait part d'un projet concret, de sorte que la formation ne répondait pas à un véritable impératif pour la suite de sa carrière professionnelle. Enfin, la prise en charge des frais ne semblait pas garantie. C. Par acte du 22 juin 2022, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a conclu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'annulation de la décision du SEM et à l'approbation d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle a argué en substance que la loi n'exigeait pas une suite logique entre la formation déjà effectuée et celle envisagée. Cela étant, la formation au SIHM s'inscrivait dans la suite de son travail effectué durant de nombreuses années dans l'entreprise familiale en tant que designer de mode. En outre, la formation envisagée avait justement pour finalité la création d'un projet concret. D. Par réponse du 8 septembre 2022, le SEM a précisé que l'engagement financier du garant ne pouvait être considéré comme suffisant, dès lors que celui-ci n'était pas domicilié en Suisse. En outre, si la nécessité d'entamer une formation en Suisse ne constituait pas une condition posée par la loi, cette question se posait dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il disposait en la matière. E. Par réplique du 20 octobre 2022, la recourante a notamment souligné que ses frais d'écolages avaient été payés et qu'elle serait notamment logée par l'école. En outre, le SEM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en omettant, d'une part, de procéder véritablement à une pesée des intérêts en cause et, d'autre part, d'y intégrer l'intérêt public à promouvoir les formations suisses à l'échelle internationale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20) prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, le Tribunal constate que la recourante a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, il est incontesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié. S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. S'agissant des garanties financières à apporter, le SEM se prévaut de l'art. 23 OASA lequel indique que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. En l'espèce, le garant ayant signé la déclaration d'engagement est domicilié au Nigeria, où il semble posséder une entreprise. En outre, les extraits de son compte bancaire indiquent un solde s'élevant à environ 30'000 francs suisses dont 24'000 francs auraient été budgétisés uniquement pour la première des deux années d'études prévues (pces TAF 1 annexe 5 et SEM 2 p. 5). Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause (cf. sur ce point arrêts du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1 et F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2.2 ; Caroni/Scheiber/Preisig/Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, p. 180 ; Caroni/Ott in : Caroni/Gächter/Thurnherr, AuG-Kommentar, 2010, ad art. 27 n° 8 ss et 15 ss). 5. 5.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressée remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 et 3531). 5.2 Il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportune. Le Tribunal retient ce qui suit sur les points restés litigieux, à savoir, d'une part, l'inscription de la formation continue dans une suite logique du parcours estudiantin et professionnel et, d'autre part, l'absence d'un projet concret nécessitant l'achèvement d'une telle formation en Suisse. Selon les dires de la recourante, elle aurait achevé un Bachelor en microbiologie dans son pays d'origine avant de travailler en tant que designer de mode dans l'entreprise familiale. Cette expérience professionnelle n'est cependant étayée par aucune pièce au dossier. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le parcours professionnel envisagé par la recourante, qui est déjà âgée de 38 ans, semble sujet à caution, ce d'autant plus que son CV reste muet sur les activités qu'elle aurait exercées entre 2008 et 2018 (pce TAF 1 annexe 2). Ainsi, son projet professionnel, à savoir créer une entreprise dans l'industrie hôtelière (« exotic remote hotel » pce SEM 2 p. 20 et 18), et créer des emplois pour la jeune génération nigériane, n'a de lien ni avec ses études de microbiologie ni avec son travail de designer dans l'entreprise familiale (pce TAF 1 annexe 2). Dans ces circonstances, l'on pouvait attendre de la recourante, représentée par une avocate, qu'elle développe davantage ses idées - sans pour autant attendre un degré de précision tel qu'exigé pour le projet de fin d'études. En l'absence d'explications permettant d'apprécier la raison, la faisabilité ou la cohérence du projet allégué, la finalité, et en conséquence l'opportunité, des études envisagées en Suisse reste incertaine (pour comparaison, voir le projet du recourant dans l'arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 8.3). De telles indications auraient en outre permis d'augmenter la crédibilité de l'intéressée quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'issue de ses études. Enfin, la recourante a indiqué avoir choisi le SIHM en raison d'« un programme correspondant parfaitement à ses besoins professionnels » (pce TAF 1 p. 13), sans apparemment s'être intéressée à intégrer l'école hôtelière, pourtant spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie. Cela contribue également à nourrir les doutes quant à son véritable projet professionnel. A ce sujet, on relèvera que le genre d'études envisagées est disponible au Nigeria (cf. < https://www.aun.edu.ng/index.php/academics/faculty/sbe-faculty , consulté en janvier 2022). Quoiqu'en dise la recourante, il s'agit d'une circonstance que l'autorité inférieure pouvait retenir en sa défaveur dans l'analyse globale du cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2.3). Cela vaut d'autant plus dans la présente affaire, dès lors que l'intéressée n'a pas démontré bénéficier d'une situation particulièrement avantageuse dans son pays d'origine qui rendrait hautement vraisemblable un retour au Nigeria à la fin de ses études. 5.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante un certain intérêt à accomplir la formation projetée en Suisse. Toutefois, l'autorité inférieure peut fonder son rejet sur plusieurs éléments objectifs qui rendent sujet à caution le retour dans le pays d'origine à la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait un usage incorrect de son large pouvoir d'appréciation.
6. Par conséquent, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 5 août 2022.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])