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E-5755/2023

E-5755/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A.a Par écrit du 20 octobre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d’asile en faveur de celui-ci auprès de l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade). Elle a allégué que le recourant avait été enlevé par les LTTE le (…) octobre 2002, qu’il était toutefois parvenu à prendre la fuite et à se rendre aux militaires. Elle a ajouté qu’en date du (…) 2003, il avait été transféré par ceux-ci à la police de E._______ et lui avait été rendu par décision de justice. Elle a expliqué que des groupes étaient désormais à la recherche du recourant et qu’ils menaçaient celui-ci et sa famille par appels anonymes et par lettres. Par écrit du 13 novembre 2005, le recourant a personnellement demandé une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile à l’Ambassade. Le recourant et sa mère ont notamment produit, sous forme de copie et avec une traduction en anglais, deux extraits du livret d’informations du poste de police de E._______ de décembre 2002 (rapport du […] janvier 2003) et du 21 novembre 2005, une ordonnance de la Cour des magistrats de F._______ du (…) 2003 et une lettre de menaces des LTTE du 19 septembre 2005. A.b Par décision du 19 septembre 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a rejeté cette demande. Le recours formé le 17 octobre 2006 par le recourant contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-5869/2006 du 15 mai 2007. Le Tribunal a confirmé que la crainte du recourant d’une potentielle attaque de la part des LTTE n’était pas pertinente sous l’angle de l’asile. Il a en effet estimé qu’une possibilité de protection interne par les autorités sri-lankaises ainsi que de refuge interne excluait un besoin de protection internationale. B. Le 11 juillet 2023, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. La carte d’identité délivrée le (…) dont il était muni a été saisie. C. Le 19 juillet 2023, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______. D. D.a Lors de son audition du 7 septembre 2023 sur ses motifs d’asile en présence d’un auditoire masculin, le recourant a déclaré être né et avoir grandi dans la ville de E._______, située dans Ie district de F._______.

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Le (…) décembre 2002, alors qu’il était un adolescent de (…) ans, il aurait été enlevé par le groupe Karuna/Pillaiyan, séquestré dans un camp d’entraînement et torturé. Il aurait réussi à s’évader avec quatre autres personnes. Il se serait ensuite rendu aux militaires. Ceux-ci lui auraient fait subir des sévices sexuels, avant de le remettre au poste de police de E._______. Suite à un jugement d’un tribunal de F._______, il aurait été remis à sa famiIIe. Par la suite, il aurait vécu chez une de ses tantes dans la ville de F._______.

En 2005, des membres du groupe Karuna/Pillaiyan lui auraient demandé de les rejoindre, suite à une dénonciation par l’une des quatre personnes précitées. En novembre de la même année, le recourant a déposé à l’Ambassade une demande d’asile qui a été rejetée. De 2007 à 2008, il aurait suivi une formation de (…) organisée par une ONG canadienne. En 2008, il serait allé en O._______, muni d'un visa, afin de déposer une demande d’asile auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Toutefois, suite à l’expiration de son visa, il aurait été renvoyé au Sri Lanka.

En 2014, alors qu’il se serait trouvé en ville, il aurait à nouveau été importuné par des membres du groupe Karuna/Pillaiyan. Il aurait ensuite quitté le pays pour le P._______. Suite à la fermeture de l’entreprise l’ayant employé, il aurait été renvoyé au Sri Lanka.

En 2017, il aurait passé quelques jours en Q._______ avant d’être contraint de retourner au Sri Lanka.

En 2018, son père, (…), suite à quoi celui-ci aurait été confronté à du harcèlement. Il (le recourant) aurait pour sa part rencontré des problèmes (non spécifiés) de ce fait. La même année ou, selon une autre version, l’année précédente, des membres du groupe Karuna/Pillaiyan seraient venus le chercher chez sa tante ; ils auraient menacé de le tuer s’il persistait dans son refus de les rejoindre et lui auraient cassé la main à titre d’avertissement. Il se serait par conséquent rendu en R._______, mais aurait été à nouveau contraint de retourner au Sri Lanka quelques jours plus tard.

En 2020, il s’est à nouveau adressé à l’Ambassade afin de demander l’asile. Il a été informé qu’une telle demande devait être déposée en Suisse.

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Le (…), il se serait marié. Son épouse séjournerait auprès de sa mère.

En (…) 2022, il aurait participé à (…) manifestations contre le gouvernement auxquelles auraient pris part (…) personnes, comme en attestaient les enregistrements vidéo diffusés dans les médias qu’il a produits. En octobre 2022, des membres du CID (Criminal Investigation Department) venus le chercher, l’auraient attrapé par le col de sa chemise pour le forcer à monter dans leur véhicule. Il aurait repoussé et frappé un des individus, puis aurait pris la fuite. Le lendemain, la police aurait refusé d’enregistrer sa plainte à ce propos, ce dont il se serait plaint auprès d’une instance de police supérieure en décembre 2022. Dans le courant du même mois, il aurait également dénoncé cet évènement auprès de la Commission des droits de l’homme. Ces plaintes seraient restées sans réponse. Ensuite, au mois de décembre 2022, il se serait installé chez une autre de ses tantes dans la ville de H._______. Le (…) juin 2023, par crainte de représailles de la part du CID, il aurait quitté le Sri Lanka pour I._______ par l’aéroport de Colombo, muni d’un passeport d’emprunt. Il aurait ensuite rejoint la Suisse par voie terrestre.

Atteint dans sa santé psychique depuis les tortures subies en 2002, il aurait été longtemps suivi au Sri Lanka par un psychiatre qui lui aurait prescrit des médicaments. Il serait actuellement sous hypnotique. Il aurait également des douleurs au dos et à la main droite en raison des coups reçus.

D.b Le recourant a produit divers documents sous forme de copie, avec une description de leur contenu essentiel, à savoir notamment :

– son certificat de naissance en tamoul et en anglais ainsi qu’une attestation de scolarité ;

– plusieurs documents relatifs à son arrestation, le (…) décembre 2002, par « un groupe de ravisseurs » ou des « forces armées » et à sa séquestration jusqu’au (…) décembre 2002 dont : ▪ un rapport du (…) janvier 2003 d’un officier du poste de police de E._______ à l’attention de la Cour des magistrats de F._______, demandant à celle-ci d’envoyer dans un camp de réhabilitation les (…) suspects, y compris J._______, alias (…), âgé de (…) ans et domicilié à E._______ (identité correspondant à celle du recourant

E-5755/2023 Page 5 selon une déclaration sous serment faite le […] février 2005 devant un officier de la Justice de paix de E._______ par le père de celui- ci et produite à l’appui de la procédure d’asile à l’étranger), et dont il ressort que ces (…) suspects s’étaient rendus aux militaires après leur fuite d’un camp des LTTE où ils avaient été intégrés de force suite à leurs enlèvements en date du (…) décembre 2002 (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d’asile à l’étranger) ; ▪ et une ordonnance de ladite Cour du (…) 2003 concernant la remise des suspects à leurs parents en vue de leur prise en charge compte tenu de leur minorité (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d’asile à l’étranger) ;

– un extrait du (…) novembre 2005 du livret d’information du poste de police de E._______ concernant la plainte déposée le (…) 2005 par le recourant, en raison de la visite, dans la nuit du (…) 2005, d’une bande armée à sa recherche au domicile parental en son absence (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d’asile à l’étranger) ;

– la carte de candidat de son père à (…) ;

– un formulaire du Bureau régional de F._______ de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka attestant du numéro d’enregistrement de la plainte déposée le (…) décembre 2022 par le recourant ;

– une lettre du (…) décembre 2022 dudit bureau régional demandant un rapport d’enquête à la police de E._______ en charge du dossier ;

– un accusé de réception, par le directeur du Bureau de la province de (…) de la Commission de la police nationale sis à F._______, de sa plainte du (…) décembre 2022 en raison de l’inaction de la police suite à sa plainte pour des menaces sur sa vie proférées par un inconnu ;

– un enregistrement vidéo de la manifestation antigouvernementale du « (…) » (recte : […]) 2022, diffusé sur la chaîne (…) de télévision « K._______ » et sur lequel il a dit apparaître par deux fois pendant 10 à 15 secondes en arrière-plan de personnes prenant la parole ;

– un lien à un article publié sur le site Internet L._______ concernant le (…) rassemblement, le (…) 2022, pour une marche de commémoration et comportant plusieurs photographies de celle-ci dont une sur laquelle

E-5755/2023 Page 6 il a dit figurer à l’arrière de personnes tenant une banderole et scandant des messages. E. Le 15 septembre 2023, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. Le 18 septembre 2023, le représentant juridique a pris position. Il a notamment informé de la réaction auto-agressive du recourant à l’annonce dudit projet ayant nécessité une consultation de celui-ci en urgence à l’infirmerie. Il a demandé à ce que le recourant soit entendu à l’occasion d’une audition complémentaire en raison de ses difficultés à se livrer sur son lourd passé. Il a produit une attestation de soutien du 5 septembre 2023 de l’évêque du diocèse de F._______, aux termes de laquelle les problèmes rencontrés en 2002 par le recourant étaient à l’origine de sa demande d’asile en Suisse. F. Le 19 septembre 2023, Medic-Help a transmis au SEM un rapport de la veille du Dr M._______, médecin assistante auprès du N._______. Il en ressort que, lors de sa première consultation en urgence le même jour, le recourant présentait une anxiété éprouvée, une agitation intérieure, une humeur diminuée avec des pleurs et un potentiel suicidaire faible en l’absence d’idée suicidaire déclarée. Il nécessitait un traitement neuroleptique ([…] 25 mg 1x au coucher et en réserve max. 3x/jour en cas d’anxiété) ainsi qu’un suivi bi-hebdomadaire. Les axes diagnostiques étaient un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec une agression sexuelle en 2002 ainsi qu’un sous-diagnostic de trouble de l’adaptation. G. Par décision du 20 septembre 2023 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les allégations du recourant sur les évènements l’ayant amené à quitter le Sri Lanka n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). ll a mis en évidence une rupture du lien de causalité temporel entre, d’une part, les problèmes rencontrés par le recourant en 2002, 2005, 2014 et 2018 avec des membres du groupe Karuna/Pillaiyan ainsi qu’en 2002 avec des militaires et, d’autre part, son départ du Sri Lanka le (…) 2023. Il a indiqué que l’incident avec des agents du CID en

E-5755/2023 Page 7 octobre 2022 ne pouvait pas être qualifié de persécution faute de revêtir une intensité suffisante. Il a ajouté que, dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure, celle-ci apparaîtrait comme poursuivant un but légitime, dès lors que le recourant aurait frappé un agent du CID.

Il a nié l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a souligné qu’hormis quelques brefs séjours à l’étranger, le recourant avait vécu durant 14 ans dans son pays après la fin de la guerre en mai 2009. Il a relevé que, malgré sa participation à des manifestations en (…) 2022 au Sri Lanka, le recourant ne revêtait pas un profil spécifique susceptible de justifier de la part des autorités sri-lankaises l’ouverture d’une procédure pénale et une sanction disproportionnée. Il a qualifié d’invraisemblable le récit du recourant sur l’incident avec le CID en octobre 2022. De l’avis du SEM, les allégations du recourant sur sa tentative de déposer plainte à la police locale le lendemain de cet évènement étaient incohérentes eu égard à sa prétendue crainte de représailles de la part du CID et, partant, des autorités sri-lankaises. Il en allait de même de celles sur l’attente de deux mois après dit évènement pour se cacher chez sa tante à H._______ et de celles sur l’absence de toute action du CID à son encontre durant les (…) mois écoulés jusqu’à son départ en (…) 2023. Il a relevé que le recourant avait été en contact avec les autorités sri-lankaises après cet incident sans qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre ce qui permettait de tenir pour invraisemblable qu’il ait été recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ et qu’il le serait encore à ce jour.

Il a indiqué que les moyens de preuve produits n’étaient pas de nature à modifier son appréciation, dès lors qu’ils portaient sur des faits incontestés et qu’ils ne permettaient pas d’établir que le recourant était recherché suite à sa participation à des manifestations en (…) 2022 et à l’incident avec des agents du CID en octobre 2022.

Il a rejeté la demande du recourant d’audition complémentaire, puisqu’il s’avérait inutile d’instruire davantage des évènements de 2002, trop anciens.

Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a indiqué que le recourant, jeune et instruit, pourrait compter en cas de retour dans la province de l’Est, comme cela avait été le cas avant son départ, sur le soutien des membres de sa famille, en particulier de son père, aisé, pour subvenir à ses besoins

E-5755/2023 Page 8 élémentaires et s’assurer un logement stable quand bien même son état de santé ne lui permettrait pas une réinsertion professionnelle immédiate. Il a relevé que le recourant pourrait se faire soigner au Sri Lanka, où il avait déjà bénéficié d’un suivi psychiatrique. Il a ajouté qu’il pourrait solliciter une aide au retour médicale. H. En date des 13 et 23 octobre 2023, Medic-Help a transmis au SEM les rapports du Dr M._______ des 18 (complété par comparaison avec celui précédemment transmis), 21 et 26 septembre, 12 et 19 octobre 2023 ainsi qu’un rapport d’un infirmier du N._______ du 5 octobre 2023. Il en ressort que le recourant a bénéficié aux mêmes dates de consultations de suivi de crise. Lors de la première consultation médicale, il a déclaré avoir eu un accès de violence (coup de poing dans le mur) et ressentir un mélange de tristesse et de colère suite à l’annonce du projet de décision d’asile négative, avoir suivi au Sri Lanka un traitement antidépresseur ([…]) anxiolytique ([…]), neuroleptique ([…]) et antiulcéreux ([…]) selon l’ordonnance présentée et avoir interrompu ce traitement depuis plus de trois mois. Lors de son entretien avec l’infirmier, le recourant a dit culpabiliser en raison des fréquentes visites domiciliaires rendues à ses parents par la police militaire à sa recherche, avoir une tendance à s’isoler au foyer, passer ses journées au lit, manquer d’appétit, n’avoir pas d’idée hétéro- ni auto-agressive et s’engager à faire appel aux soignants de son foyer ou à se rendre aux urgences psychiatriques. Lors de la consultation médicale du 12 octobre 2023, il a déclaré avoir pu faire soigner sa main et avoir reçu des antidouleurs. Il a ajouté que, suite à des menaces verbales, son épouse était retournée vivre auprès de ses parents. En raison de la persistance, lors de la deuxième consultation, d’idées suicidaires non scénarisées sans nouvel accès de violence toutefois et, lors des consultations ultérieures, des angoisses et des cauchemars en lien avec les violences sexuelles subies en 2002, le recourant a nécessité l’introduction, le 21 septembre 2023, d’un traitement antidépresseur ([…]) avec une augmentation progressive du dosage (jusqu’à 75 mg le matin) et un doublement dès le 19 octobre 2023 de son traitement neuroleptique (avec maintien de la dose de réserve). Il a également bénéficié de l’introduction d’un traitement antalgique en réserve en cas de migraines ([…], 1 mg, puis 1 g max. 3x/j). Le diagnostic finalement retenu le 19 octobre 2023 est celui de PTSD (CIM-10 F43.1).

I. Par acte du 20 octobre 2023, le recourant a interjeté recours auprès du

E-5755/2023 Page 9 Tribunal contre la décision du SEM du 20 septembre 2023 précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’accès au dossier de la procédure d’asile présentée à l’étranger et, plus particulièrement, la remise d’une photocopie de cette demande et de la décision du SEM la rejetant. Il a également demandé l’octroi d’un délai raisonnable afin de produire un rapport médical.

Invoquant une violation de son droit d’être entendu et un établissement incomplet, voire inexact des faits pertinents, il reproche au SEM de l’avoir empêché de s’exprimer librement sur les problèmes rencontrés entre 2002 et 2005 et plus particulièrement sur les sévices sexuels subis en 2002 à l’origine de ses difficultés à s’exprimer sur son vécu lors de son audition ainsi que de ses problèmes de santé. Il fait valoir que le SEM aurait au contraire dû le laisser exposer en détails ces évènements, compte tenu d’une répétition des persécutions jusqu’en 2022. Il soutient que le SEM a omis de lui demander un rapport médical complet et détaillé pour se déterminer sur un éventuel « effet de retraumatisation » en cas de retour au Sri Lanka. Il reproche encore au SEM d’avoir motivé de manière trop générale sa décision concernant l’accès aux soins médicaux.

Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que ses allégations sur l’incident du mois d’octobre 2022 avec le CID sont vraisemblables et qu’il a dès lors toutes les raisons de craindre de subir des représailles de la part du CID en cas de retour au Sri Lanka. Il souligne avoir tenu un discours imprécis du début à la fin de son audition par le SEM compte tenu de difficultés à se confier découlant des évènements traumatisants subis et des particularités de la mémoire traumatique. Il estime que le SEM n’était donc pas fondé à tenir pour établi l’ensemble de ses allégations relatives à la période de 2002 à 2018 et à lui reprocher un manque de détails concernant uniquement l’incident du mois d’octobre 2022 avec le CID. Il soutient que le degré de précision attendu de lui devait être adapté à sa situation personnelle et que l’autorité devait faire preuve d’indulgence dans l’appréciation de ses propos afin de tenir compte de son état de santé fragile. Il fait valoir que sa participation aux manifestations est établie par pièces, comme l’est le dépôt d’une plainte à la police en raison de l’incident avec le CID. Il soutient que le SEM a omis de prendre en considération l’accusé de réception de sa plainte par la police et sa demande de

E-5755/2023 Page 10 protection adressée à la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka. Il estime incompréhensible que le SEM lui reproche de s’être autorisé à porter plainte auprès du poste de police de E._______, alors qu’il reproche habituellement aux requérants d’asile leur inaction dans la recherche d’une protection auprès des autorités locales. Pour le reste, il conteste l’appréciation du SEM sur la situation générale des Sri-Lankais à leur retour dans leur pays d’origine. Il reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte des faits survenus entre 2002 et 2018, alors que les problèmes qu’il a rencontrés en 2002, 2005, 2014 et 2018 rendent sa crainte de persécution à venir légitime. Il souligne qu’au vu des pièces produites, de nombreuses personnes, organismes et comités ont attesté des problèmes rencontrés. Il soutient que son appartenance à l’ethnie tamoule l’expose à un risque accru en cas de retour au Sri Lanka, d’autant que son renvoi ne manquerait pas d’attirer l’attention des autorités directement à son arrivée à l’aéroport de Colombo puisqu’il a quitté le pays sans document d’identité à son nom. Plaidant l’illicéité de l’exécution de son renvoi, il soutient que celle-ci l’expose à des traitements inhumains de la part des autorités sri-lankaises pour les mêmes raisons que celles précitées. Plaidant également son inexigibilité, il conteste la disponibilité de soins pour traiter ses graves troubles psychiques. Il soutient que son retour au Sri Lanka est susceptible d’avoir un « effet de retraumatisation » et qu’il l’expose à « un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables, ce compte tenu des circonstances particulières de son vécu et de son environnement social ». J. Par décision incidente du 31 octobre 2023, la juge instructeur a admis les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’accès au dossier de la procédure d’asile à l’étranger et a transmis, à bien plaire, au recourant une copie de l’index des pièces de ladite procédure et desdites pièces soumises à consultation. Elle lui a imparti un délai au 15 novembre 2023 pour produire un éventuel complément à son recours eu égard à ces pièces ainsi qu’un rapport médical détaillé et circonstancié, l’avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier. K. En date du 14 novembre 2023, Medic-Help a transmis au SEM le rapport du Dr M._______ du 26 octobre 2023. Il en ressort que, face à une diminution des angoisses et à la persistance des cauchemars et des

E-5755/2023 Page 11 flash-backs, le dosage de l’antidépresseur a été augmenté à 100 mg le matin. L. Dans son complément au recours du 15 novembre 2023, le recourant soutient que son silence lors de sa procédure d’asile à l’étranger sur les sévices sexuels endurés en 2002 ne saurait lui être reproché et qu’il a passé sa vie à fuir le danger comme en attestaient le temps passé caché chez sa tante, la recherche d’une protection en O.______ et ses fuites en Q._______, en R._______ et au P._______. M. Par ordonnance du 20 novembre 2023,

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ancienne ordonnance COVID‑19 asile du 1er avril 2020 [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

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E. 2.1 Il convient d’examiner à titre préliminaire les griefs formels de violation du droit d’être entendu qui se recoupent avec ceux d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. Faits let. I.).

E. 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet (au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant se plaint d’abord de n’avoir pas pu s’exprimer à satisfaction sur les problèmes rencontrés entre 2002 et 2005 avant la prise de décision, contestant par là le rejet de sa demande tendant à être entendu dans le cadre d’une audition complémentaire. Certes, lors de l’audition du 7 septembre 2023, le collaborateur du SEM en charge de l’audition a demandé au recourant de se concentrer sur les évènements récents à l’origine de son départ du Sri Lanka, sans revenir sur ceux antérieurs à 2006 déjà connus de l’autorité en raison de la procédure d’asile à l’étranger (cf. pce 19 qu. 78). Toutefois, au cours de cette audition, le recourant s’est exprimé librement sur les problèmes rencontrés depuis 2002 (cf. pce 19 rép. 6, 79 à 81). Il a été invité à s’expliquer davantage,

E-5755/2023 Page 14 que ce soit par le collaborateur du SEM ou par son représentant juridique, d’abord sur le groupe Karuna/Pillaiyan (cf. pce 19 qu. 82, 116 à 119) et les problèmes rencontrés entre 2002 et 2018 avec celui-ci (cf. pce 19 qu. 83 à 85, 116 à 118 et 121 à 122), puis sur les problèmes rencontrés avec le CID (cf. pce 19 qu. 86 s., 92 s., 101 s. et 109), sur leur cause (cf. pce 19 qu. 88 à 91, 94, 99 s.,102, 105 s., 110 s., 115 et 120), sur ses diverses plaintes (cf. pce 19 qu. 95 à 98), sur son vécu depuis l’incident avec le CID (cf. pce 19 qu. 103 s. et 107) et sur les risques en cas de retour (cf. pce 19 qu. 114). En fin d’audition, il a confirmé s’être exprimé sur tous les faits selon lui essentiels pour sa demande (cf. pce 19 rép. 124 s.). Quant aux violences sexuelles remontant à 2002, c’est à raison que le collaborateur du SEM a estimé que ces faits étaient si anciens qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir de plus amples détails à leur sujet. Enfin, contrairement à l’argumentation du recours, on ne saurait parler d’une répétition de persécutions entre 2002 et 2022 compte tenu notamment du changement de circonstances intervenu sur place entretemps (cf. consid. 3.4). Partant, les griefs ayant trait à une violation du droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de décision sont infondés et le rejet de la demande du recourant tendant à être entendu dans le cadre d’une audition complémentaire doit être confirmé.

E. 2.4 Les griefs relatifs à un établissement incomplet, voir inexact des faits médicaux et à une violation de l’obligation de motiver la décision les concernant sont eux aussi infondés (cf. Faits let. I.). En effet, le SEM n’était pas tenu d’instruire ces faits pour se prononcer sur un éventuel « effet de retraumatisation » en cas de retour du recourant au Sri Lanka ni de motiver plus avant sa décision concernant l’accès aux soins médicaux, compte tenu des allégations de celui-ci sur le suivi psychiatrique au long cours dans ce pays depuis les tortures subies en 2002.

E. 3.1 A ce stade, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de fuite remontant à la période de 2002 à 2018 et invraisemblables celles sur son motif (actuel) de protection, et, partant, dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka.

E. 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-5755/2023 Page 15 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).

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E. 3.3.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

E. 3.3.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 3.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace

E-5755/2023 Page 17 pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 3.4 En l’espèce, il convient d’abord de confirmer le défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des problèmes prétendument rencontrés par le recourant en 2002, 2005, 2014 et 2017 ou, selon une autre version, 2018 avec des membres du groupe Karuna/Pillaiyan ainsi qu’en 2002 avec des militaires. C’est en effet en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 3.3.2.1) que le SEM a opposé au recourant une rupture du rapport de causalité temporel entre, d’une part, ces problèmes et, d’autre part, son dernier départ du Sri Lanka le (…) 2023. Il convient encore d’ajouter qu’à ce jour, l’aile paramilitaire armée du parti politique des Tigres libérateurs du peuple du Tamileela (TMVP), soit la faction Karuna, n’a plus d’existence officielle. Cette faction ne contribue plus de manière significative aux problèmes actuels dans le domaine des droits humains au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka, Lagefortschreibung, 29. Juli 2021, chap. 4.5

p. 28 s., en ligne sur www.sem.admin.ch > Affaires internationales & Retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient [consulté le 20.3.2024]). Partant, et eu égard également à la fin de la guerre en mai 2009, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que l’ensemble des problèmes rencontrés entre 2002 et 2017 ou 2018 rendent sa crainte de persécution à venir légitime (sur un plan objectif). Au vu de ce qui précède, la question de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de chacun desdits problèmes peut demeurer indécise.

E-5755/2023 Page 18

E. 3.5 Il convient ensuite de confirmer l’absence de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de l’incident allégué avec le CID en octobre 2022 prétendument à l’origine de la crainte (actuelle) du recourant de retourner dans son pays d’origine. En effet, celui-ci admet que ses allégations sur cet incident sont imprécises. Le fait qu’il en aille de même de ses allégations relatives aux problèmes rencontrés entre 2002 et 2017 ou 2018, selon une autre version, ne saurait justifier d’admettre la vraisemblance de l’intégralité de son récit, comme il le soutient. Ses arguments quant à ses difficultés à se confier en lien avec les évènements traumatisants vécus et à l’atteinte à sa santé mentale en résultant (cf. Faits let. I.) sont impropres à modifier la charge de la preuve et le degré de la preuve, lesquels sont prévus par la loi (soit par les art. 3 et 7 LAsi). Ses allégations sur son comportement ayant consisté à repousser des agents du CID venus l’interpeller, à chercher à s’en plaindre auprès de la police locale le lendemain et à se plaindre auprès d’une instance supérieure en décembre 2022 du refus de la police d’enregistrer sa plainte sont effectivement dénuées de cohérence et de plausibilité eu égard à sa crainte alléguée de subir des représailles du CID. Aucun des documents produits en copie n’est de nature à corroborer ses allégations sur l’incident avec des agents du CID. Au contraire, l’accusé de réception, par le directeur du Bureau de la province de (…) de la Commission de la police nationale, de sa plainte du (…) 2022 pour l’inaction de la police suite à sa plainte pour des menaces sur sa vie proférées par un inconnu est de nature à infirmer ses allégations sur le refus de la police d’enregistrer sa plainte et sur l’incident avec des agents du CID en octobre 2022 à l’origine de ladite plainte. En effet, un tel agent ne saurait être purement et simplement décrit comme un inconnu comme le serait n’importe quel civil. Sur la base de ses allégations (cf. Faits let. D.a) et des moyens produits (enregistrement vidéo et photographie, cf. Faits let. D.b in fine), le recourant n’est pas personnellement actif sur le plan politique et n’a pas eu un rôle de premier plan lors de sa participation à des manifestations en (…)

2022. Les troubles au Sri Lanka avec une série de manifestations commencée début mars 2022 contre le gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa ont mené à la fuite de celui-ci aux Maldives, le 13 juillet 2022, et à son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. Dans ces circonstances, il n’est pas plausible que le recourant ait été personnellement recherché par le CID en octobre 2022 en raison de sa participation à quelques manifestations (…) mois plus tôt. Le recourant ne prétend pour le reste pas avoir rencontré d’autre problème avec le CID durant les (…) mois écoulés entre octobre 2022 et son départ du Sri Lanka le (…) 2023, alors même qu’il aurait été en contact avec les

E-5755/2023 Page 19 autorités de police durant ce laps de temps. Comme l’a mis en évidence le SEM dans sa réponse du 29 novembre 2023, les allégations du recourant quant aux recherches de sa personne menées par la police militaire auprès de son épouse et de ses parents postérieurement à son départ du pays, telles qu’elles ressortent des rapports des 5 et 12 octobre 2023, sont non seulement tardives compte tenu de l’absence de tels propos lors de son audition du 7 septembre 2023, mais aussi incohérentes dans le contexte décrit, vu l’absence de recherches similaires avant son départ. Elles lui font donc perdre en crédibilité personnelle. Au vu de ce qui précède, il n’est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur du CID au moment de son départ ni qu’il l’est encore à ce jour.

E. 3.6 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 3.3.3 ci-avant), il n’y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat. A noter qu’il ne prétend pas avoir rencontré des problèmes lors des contrôles à l’aéroport lors de ses précédents retours au Sri Lanka depuis l’étranger. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka doit être confirmée.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 5 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

E. 6.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E-5755/2023 Page 21 Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

E. 6.4.1.2 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139).

Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 6.4.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 6.4.3 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. la

E-5755/2023 Page 22 jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.1.2 ci-avant) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont

E-5755/2023 Page 23 déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.2.2 S’agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.4, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans la province de l’Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires.

Il convient de tenir compte dans l’examen individuel et concret d’une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6).

E. 7.3 A ce stade, il y a lieu d’examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger pour cas de nécessité médicale.

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E. 7.3.1 Le recourant s’est vu diagnostiquer un PTSD. Il nécessite un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique ([…] 25 mg 1x au coucher et en réserve max. 3x/jour en cas d’anxiété), antidépresseur ([…] 100 mg le matin) et antalgique en réserve en cas de migraines ([…], 1 g max. 3x/j ; cf. Faits let. F., H., K.). A son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques même s’ils n’atteindront pas le standard élevé des soins trouvés en Suisse. En effet, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province de l’Est, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, en ligne sur www.sem.admin.ch > Affaires internationales & Retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient [consulté le 20.3.2024] ; voir aussi arrêt du TAF E-5685/2021 du 3 mars 2022 et jurisp. cit.). D’ailleurs, selon ses allégations, le recourant bénéficiait d’un suivi psychiatrique et d’un traitement antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique et antiulcéreux au Sri Lanka (cf. Faits let. D.a et H.). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, il pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments (si elle n’est pas contre-indiquée médicalement) ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).

E. 7.3.2 S’agissant du risque suicidaire, il y a lieu de mettre en évidence que le recourant est un jeune homme, qui dit avoir subi des expériences traumatisantes durant l’enfance (soit des tortures en 2002). Il a certes connu une péjoration de sa santé mentale réactionnelle à l’annonce du projet de décision négative par le SEM, mais son potentiel suicidaire a d’emblée été qualifié de faible par son médecin (cf. Faits let. F.). Il n’a en outre pas nécessité à ce jour d’hospitalisation pour mise à l’abri d’actes auto-agressifs. Il s’est de plus engagé à faire appel, en cas de besoin, au personnel soignant de son foyer ou à se rendre aux urgences psychiatriques. Dans ces circonstances, il ne présente pas de risque de suicide qui puisse être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt CourEDH du 31 janvier 2019, en l’affaire

E-5755/2023 Page 25 Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.).

Dans l’hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi du recourant de bien l’organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour prévenir la réalisation d’un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol.

E. 7.3.3 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale.

E. 7.4 Enfin, comme l’a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de l’Est sont présents. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine qu’il a quitté depuis moins d’un an et devrait pouvoir retourner s’installer dans la maison familiale et retrouver son épouse. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial sur place, en particulier de son père, comme par le passé. Pouvant en outre prétendre comme par le passé à des soins de base pour ses troubles psychiatriques dans sa région d’origine, il devrait être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

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E. 10 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 31 octobre 2023 de la juge instructeur.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5755/2023 Arrêt du 27 mars 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Benhur Kizildag, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 septembre 2023. Faits : A. A.a Par écrit du 20 octobre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d'asile en faveur de celui-ci auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade). Elle a allégué que le recourant avait été enlevé par les LTTE le (...) octobre 2002, qu'il était toutefois parvenu à prendre la fuite et à se rendre aux militaires. Elle a ajouté qu'en date du (...) 2003, il avait été transféré par ceux-ci à la police de E._______ et lui avait été rendu par décision de justice. Elle a expliqué que des groupes étaient désormais à la recherche du recourant et qu'ils menaçaient celui-ci et sa famille par appels anonymes et par lettres. Par écrit du 13 novembre 2005, le recourant a personnellement demandé une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile à l'Ambassade. Le recourant et sa mère ont notamment produit, sous forme de copie et avec une traduction en anglais, deux extraits du livret d'informations du poste de police de E._______ de décembre 2002 (rapport du [...] janvier 2003) et du 21 novembre 2005, une ordonnance de la Cour des magistrats de F._______ du (...) 2003 et une lettre de menaces des LTTE du 19 septembre 2005. A.b Par décision du 19 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a rejeté cette demande. Le recours formé le 17 octobre 2006 par le recourant contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-5869/2006 du 15 mai 2007. Le Tribunal a confirmé que la crainte du recourant d'une potentielle attaque de la part des LTTE n'était pas pertinente sous l'angle de l'asile. Il a en effet estimé qu'une possibilité de protection interne par les autorités sri-lankaises ainsi que de refuge interne excluait un besoin de protection internationale. B. Le 11 juillet 2023, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. La carte d'identité délivrée le (...) dont il était muni a été saisie. C. Le 19 juillet 2023, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______. D. D.a Lors de son audition du 7 septembre 2023 sur ses motifs d'asile en présence d'un auditoire masculin, le recourant a déclaré être né et avoir grandi dans la ville de E._______, située dans Ie district de F._______. Le (...) décembre 2002, alors qu'il était un adolescent de (...) ans, il aurait été enlevé par le groupe Karuna/Pillaiyan, séquestré dans un camp d'entraînement et torturé. Il aurait réussi à s'évader avec quatre autres personnes. Il se serait ensuite rendu aux militaires. Ceux-ci lui auraient fait subir des sévices sexuels, avant de le remettre au poste de police de E._______. Suite à un jugement d'un tribunal de F._______, il aurait été remis à sa famiIIe. Par la suite, il aurait vécu chez une de ses tantes dans la ville de F._______. En 2005, des membres du groupe Karuna/Pillaiyan lui auraient demandé de les rejoindre, suite à une dénonciation par l'une des quatre personnes précitées. En novembre de la même année, le recourant a déposé à l'Ambassade une demande d'asile qui a été rejetée. De 2007 à 2008, il aurait suivi une formation de (...) organisée par une ONG canadienne. En 2008, il serait allé en O._______, muni d'un visa, afin de déposer une demande d'asile auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Toutefois, suite à l'expiration de son visa, il aurait été renvoyé au Sri Lanka. En 2014, alors qu'il se serait trouvé en ville, il aurait à nouveau été importuné par des membres du groupe Karuna/Pillaiyan. Il aurait ensuite quitté le pays pour le P._______. Suite à la fermeture de l'entreprise l'ayant employé, il aurait été renvoyé au Sri Lanka. En 2017, il aurait passé quelques jours en Q._______ avant d'être contraint de retourner au Sri Lanka. En 2018, son père, (...), suite à quoi celui-ci aurait été confronté à du harcèlement. Il (le recourant) aurait pour sa part rencontré des problèmes (non spécifiés) de ce fait. La même année ou, selon une autre version, l'année précédente, des membres du groupe Karuna/Pillaiyan seraient venus le chercher chez sa tante ; ils auraient menacé de le tuer s'il persistait dans son refus de les rejoindre et lui auraient cassé la main à titre d'avertissement. Il se serait par conséquent rendu en R._______, mais aurait été à nouveau contraint de retourner au Sri Lanka quelques jours plus tard. En 2020, il s'est à nouveau adressé à l'Ambassade afin de demander l'asile. Il a été informé qu'une telle demande devait être déposée en Suisse. Le (...), il se serait marié. Son épouse séjournerait auprès de sa mère. En (...) 2022, il aurait participé à (...) manifestations contre le gouvernement auxquelles auraient pris part (...) personnes, comme en attestaient les enregistrements vidéo diffusés dans les médias qu'il a produits. En octobre 2022, des membres du CID (Criminal Investigation Department) venus le chercher, l'auraient attrapé par le col de sa chemise pour le forcer à monter dans leur véhicule. Il aurait repoussé et frappé un des individus, puis aurait pris la fuite. Le lendemain, la police aurait refusé d'enregistrer sa plainte à ce propos, ce dont il se serait plaint auprès d'une instance de police supérieure en décembre 2022. Dans le courant du même mois, il aurait également dénoncé cet évènement auprès de la Commission des droits de l'homme. Ces plaintes seraient restées sans réponse. Ensuite, au mois de décembre 2022, il se serait installé chez une autre de ses tantes dans la ville de H._______. Le (...) juin 2023, par crainte de représailles de la part du CID, il aurait quitté le Sri Lanka pour I._______ par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait ensuite rejoint la Suisse par voie terrestre. Atteint dans sa santé psychique depuis les tortures subies en 2002, il aurait été longtemps suivi au Sri Lanka par un psychiatre qui lui aurait prescrit des médicaments. Il serait actuellement sous hypnotique. Il aurait également des douleurs au dos et à la main droite en raison des coups reçus. D.b Le recourant a produit divers documents sous forme de copie, avec une description de leur contenu essentiel, à savoir notamment :

- son certificat de naissance en tamoul et en anglais ainsi qu'une attestation de scolarité ;

- plusieurs documents relatifs à son arrestation, le (...) décembre 2002, par « un groupe de ravisseurs » ou des « forces armées » et à sa séquestration jusqu'au (...) décembre 2002 dont :

* un rapport du (...) janvier 2003 d'un officier du poste de police de E._______ à l'attention de la Cour des magistrats de F._______, demandant à celle-ci d'envoyer dans un camp de réhabilitation les (...) suspects, y compris J._______, alias (...), âgé de (...) ans et domicilié à E._______ (identité correspondant à celle du recourant selon une déclaration sous serment faite le [...] février 2005 devant un officier de la Justice de paix de E._______ par le père de celui-ci et produite à l'appui de la procédure d'asile à l'étranger), et dont il ressort que ces (...) suspects s'étaient rendus aux militaires après leur fuite d'un camp des LTTE où ils avaient été intégrés de force suite à leurs enlèvements en date du (...) décembre 2002 (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d'asile à l'étranger) ;

* et une ordonnance de ladite Cour du (...) 2003 concernant la remise des suspects à leurs parents en vue de leur prise en charge compte tenu de leur minorité (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d'asile à l'étranger) ;

- un extrait du (...) novembre 2005 du livret d'information du poste de police de E._______ concernant la plainte déposée le (...) 2005 par le recourant, en raison de la visite, dans la nuit du (...) 2005, d'une bande armée à sa recherche au domicile parental en son absence (selon la traduction fournie dans le cadre de la procédure d'asile à l'étranger) ;

- la carte de candidat de son père à (...) ;

- un formulaire du Bureau régional de F._______ de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka attestant du numéro d'enregistrement de la plainte déposée le (...) décembre 2022 par le recourant ;

- une lettre du (...) décembre 2022 dudit bureau régional demandant un rapport d'enquête à la police de E._______ en charge du dossier ;

- un accusé de réception, par le directeur du Bureau de la province de (...) de la Commission de la police nationale sis à F._______, de sa plainte du (...) décembre 2022 en raison de l'inaction de la police suite à sa plainte pour des menaces sur sa vie proférées par un inconnu ;

- un enregistrement vidéo de la manifestation antigouvernementale du « (...) » (recte : [...]) 2022, diffusé sur la chaîne (...) de télévision « K._______ » et sur lequel il a dit apparaître par deux fois pendant 10 à 15 secondes en arrière-plan de personnes prenant la parole ;

- un lien à un article publié sur le site Internet L._______ concernant le (...) rassemblement, le (...) 2022, pour une marche de commémoration et comportant plusieurs photographies de celle-ci dont une sur laquelle il a dit figurer à l'arrière de personnes tenant une banderole et scandant des messages. E. Le 15 septembre 2023, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. Le 18 septembre 2023, le représentant juridique a pris position. Il a notamment informé de la réaction auto-agressive du recourant à l'annonce dudit projet ayant nécessité une consultation de celui-ci en urgence à l'infirmerie. Il a demandé à ce que le recourant soit entendu à l'occasion d'une audition complémentaire en raison de ses difficultés à se livrer sur son lourd passé. Il a produit une attestation de soutien du 5 septembre 2023 de l'évêque du diocèse de F._______, aux termes de laquelle les problèmes rencontrés en 2002 par le recourant étaient à l'origine de sa demande d'asile en Suisse. F. Le 19 septembre 2023, Medic-Help a transmis au SEM un rapport de la veille du Dr M._______, médecin assistante auprès du N._______. Il en ressort que, lors de sa première consultation en urgence le même jour, le recourant présentait une anxiété éprouvée, une agitation intérieure, une humeur diminuée avec des pleurs et un potentiel suicidaire faible en l'absence d'idée suicidaire déclarée. Il nécessitait un traitement neuroleptique ([...] 25 mg 1x au coucher et en réserve max. 3x/jour en cas d'anxiété) ainsi qu'un suivi bi-hebdomadaire. Les axes diagnostiques étaient un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec une agression sexuelle en 2002 ainsi qu'un sous-diagnostic de trouble de l'adaptation. G. Par décision du 20 septembre 2023 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant sur les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). ll a mis en évidence une rupture du lien de causalité temporel entre, d'une part, les problèmes rencontrés par le recourant en 2002, 2005, 2014 et 2018 avec des membres du groupe Karuna/Pillaiyan ainsi qu'en 2002 avec des militaires et, d'autre part, son départ du Sri Lanka le (...) 2023. Il a indiqué que l'incident avec des agents du CID en octobre 2022 ne pouvait pas être qualifié de persécution faute de revêtir une intensité suffisante. Il a ajouté que, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure, celle-ci apparaîtrait comme poursuivant un but légitime, dès lors que le recourant aurait frappé un agent du CID. Il a nié l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a souligné qu'hormis quelques brefs séjours à l'étranger, le recourant avait vécu durant 14 ans dans son pays après la fin de la guerre en mai 2009. Il a relevé que, malgré sa participation à des manifestations en (...) 2022 au Sri Lanka, le recourant ne revêtait pas un profil spécifique susceptible de justifier de la part des autorités sri-lankaises l'ouverture d'une procédure pénale et une sanction disproportionnée. Il a qualifié d'invraisemblable le récit du recourant sur l'incident avec le CID en octobre 2022. De l'avis du SEM, les allégations du recourant sur sa tentative de déposer plainte à la police locale le lendemain de cet évènement étaient incohérentes eu égard à sa prétendue crainte de représailles de la part du CID et, partant, des autorités sri-lankaises. Il en allait de même de celles sur l'attente de deux mois après dit évènement pour se cacher chez sa tante à H._______ et de celles sur l'absence de toute action du CID à son encontre durant les (...) mois écoulés jusqu'à son départ en (...) 2023. Il a relevé que le recourant avait été en contact avec les autorités sri-lankaises après cet incident sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre ce qui permettait de tenir pour invraisemblable qu'il ait été recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ et qu'il le serait encore à ce jour. Il a indiqué que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, dès lors qu'ils portaient sur des faits incontestés et qu'ils ne permettaient pas d'établir que le recourant était recherché suite à sa participation à des manifestations en (...) 2022 et à l'incident avec des agents du CID en octobre 2022. Il a rejeté la demande du recourant d'audition complémentaire, puisqu'il s'avérait inutile d'instruire davantage des évènements de 2002, trop anciens. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a indiqué que le recourant, jeune et instruit, pourrait compter en cas de retour dans la province de l'Est, comme cela avait été le cas avant son départ, sur le soutien des membres de sa famille, en particulier de son père, aisé, pour subvenir à ses besoins élémentaires et s'assurer un logement stable quand bien même son état de santé ne lui permettrait pas une réinsertion professionnelle immédiate. Il a relevé que le recourant pourrait se faire soigner au Sri Lanka, où il avait déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique. Il a ajouté qu'il pourrait solliciter une aide au retour médicale. H. En date des 13 et 23 octobre 2023, Medic-Help a transmis au SEM les rapports du Dr M._______ des 18 (complété par comparaison avec celui précédemment transmis), 21 et 26 septembre, 12 et 19 octobre 2023 ainsi qu'un rapport d'un infirmier du N._______ du 5 octobre 2023. Il en ressort que le recourant a bénéficié aux mêmes dates de consultations de suivi de crise. Lors de la première consultation médicale, il a déclaré avoir eu un accès de violence (coup de poing dans le mur) et ressentir un mélange de tristesse et de colère suite à l'annonce du projet de décision d'asile négative, avoir suivi au Sri Lanka un traitement antidépresseur ([...]) anxiolytique ([...]), neuroleptique ([...]) et antiulcéreux ([...]) selon l'ordonnance présentée et avoir interrompu ce traitement depuis plus de trois mois. Lors de son entretien avec l'infirmier, le recourant a dit culpabiliser en raison des fréquentes visites domiciliaires rendues à ses parents par la police militaire à sa recherche, avoir une tendance à s'isoler au foyer, passer ses journées au lit, manquer d'appétit, n'avoir pas d'idée hétéro- ni auto-agressive et s'engager à faire appel aux soignants de son foyer ou à se rendre aux urgences psychiatriques. Lors de la consultation médicale du 12 octobre 2023, il a déclaré avoir pu faire soigner sa main et avoir reçu des antidouleurs. Il a ajouté que, suite à des menaces verbales, son épouse était retournée vivre auprès de ses parents. En raison de la persistance, lors de la deuxième consultation, d'idées suicidaires non scénarisées sans nouvel accès de violence toutefois et, lors des consultations ultérieures, des angoisses et des cauchemars en lien avec les violences sexuelles subies en 2002, le recourant a nécessité l'introduction, le 21 septembre 2023, d'un traitement antidépresseur ([...]) avec une augmentation progressive du dosage (jusqu'à 75 mg le matin) et un doublement dès le 19 octobre 2023 de son traitement neuroleptique (avec maintien de la dose de réserve). Il a également bénéficié de l'introduction d'un traitement antalgique en réserve en cas de migraines ([...], 1 mg, puis 1 g max. 3x/j). Le diagnostic finalement retenu le 19 octobre 2023 est celui de PTSD (CIM-10 F43.1). I. Par acte du 20 octobre 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 20 septembre 2023 précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'accès au dossier de la procédure d'asile présentée à l'étranger et, plus particulièrement, la remise d'une photocopie de cette demande et de la décision du SEM la rejetant. Il a également demandé l'octroi d'un délai raisonnable afin de produire un rapport médical. Invoquant une violation de son droit d'être entendu et un établissement incomplet, voire inexact des faits pertinents, il reproche au SEM de l'avoir empêché de s'exprimer librement sur les problèmes rencontrés entre 2002 et 2005 et plus particulièrement sur les sévices sexuels subis en 2002 à l'origine de ses difficultés à s'exprimer sur son vécu lors de son audition ainsi que de ses problèmes de santé. Il fait valoir que le SEM aurait au contraire dû le laisser exposer en détails ces évènements, compte tenu d'une répétition des persécutions jusqu'en 2022. Il soutient que le SEM a omis de lui demander un rapport médical complet et détaillé pour se déterminer sur un éventuel « effet de retraumatisation » en cas de retour au Sri Lanka. Il reproche encore au SEM d'avoir motivé de manière trop générale sa décision concernant l'accès aux soins médicaux. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que ses allégations sur l'incident du mois d'octobre 2022 avec le CID sont vraisemblables et qu'il a dès lors toutes les raisons de craindre de subir des représailles de la part du CID en cas de retour au Sri Lanka. Il souligne avoir tenu un discours imprécis du début à la fin de son audition par le SEM compte tenu de difficultés à se confier découlant des évènements traumatisants subis et des particularités de la mémoire traumatique. Il estime que le SEM n'était donc pas fondé à tenir pour établi l'ensemble de ses allégations relatives à la période de 2002 à 2018 et à lui reprocher un manque de détails concernant uniquement l'incident du mois d'octobre 2022 avec le CID. Il soutient que le degré de précision attendu de lui devait être adapté à sa situation personnelle et que l'autorité devait faire preuve d'indulgence dans l'appréciation de ses propos afin de tenir compte de son état de santé fragile. Il fait valoir que sa participation aux manifestations est établie par pièces, comme l'est le dépôt d'une plainte à la police en raison de l'incident avec le CID. Il soutient que le SEM a omis de prendre en considération l'accusé de réception de sa plainte par la police et sa demande de protection adressée à la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka. Il estime incompréhensible que le SEM lui reproche de s'être autorisé à porter plainte auprès du poste de police de E._______, alors qu'il reproche habituellement aux requérants d'asile leur inaction dans la recherche d'une protection auprès des autorités locales. Pour le reste, il conteste l'appréciation du SEM sur la situation générale des Sri-Lankais à leur retour dans leur pays d'origine. Il reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des faits survenus entre 2002 et 2018, alors que les problèmes qu'il a rencontrés en 2002, 2005, 2014 et 2018 rendent sa crainte de persécution à venir légitime. Il souligne qu'au vu des pièces produites, de nombreuses personnes, organismes et comités ont attesté des problèmes rencontrés. Il soutient que son appartenance à l'ethnie tamoule l'expose à un risque accru en cas de retour au Sri Lanka, d'autant que son renvoi ne manquerait pas d'attirer l'attention des autorités directement à son arrivée à l'aéroport de Colombo puisqu'il a quitté le pays sans document d'identité à son nom. Plaidant l'illicéité de l'exécution de son renvoi, il soutient que celle-ci l'expose à des traitements inhumains de la part des autorités sri-lankaises pour les mêmes raisons que celles précitées. Plaidant également son inexigibilité, il conteste la disponibilité de soins pour traiter ses graves troubles psychiques. Il soutient que son retour au Sri Lanka est susceptible d'avoir un « effet de retraumatisation » et qu'il l'expose à « un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables, ce compte tenu des circonstances particulières de son vécu et de son environnement social ». J. Par décision incidente du 31 octobre 2023, la juge instructeur a admis les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'accès au dossier de la procédure d'asile à l'étranger et a transmis, à bien plaire, au recourant une copie de l'index des pièces de ladite procédure et desdites pièces soumises à consultation. Elle lui a imparti un délai au 15 novembre 2023 pour produire un éventuel complément à son recours eu égard à ces pièces ainsi qu'un rapport médical détaillé et circonstancié, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. K. En date du 14 novembre 2023, Medic-Help a transmis au SEM le rapport du Dr M._______ du 26 octobre 2023. Il en ressort que, face à une diminution des angoisses et à la persistance des cauchemars et des flash-backs, le dosage de l'antidépresseur a été augmenté à 100 mg le matin. L. Dans son complément au recours du 15 novembre 2023, le recourant soutient que son silence lors de sa procédure d'asile à l'étranger sur les sévices sexuels endurés en 2002 ne saurait lui être reproché et qu'il a passé sa vie à fuir le danger comme en attestaient le temps passé caché chez sa tante, la recherche d'une protection en O.______ et ses fuites en Q._______, en R._______ et au P._______. M. Par ordonnance du 20 novembre 2023, considérant que les rapports médicaux produits en la cause faisait état de l'anamnèse, du diagnostic et du traitement nécessaire, la juge instructeur a rejeté la demande du recourant du 15 novembre 2023 de prolongation d'un mois du délai imparti pour produire un rapport médical détaillé et circonstancié. N. Dans sa réponse du 29 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il souligne que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection et maintient donc qu'il n'y a pas lieu d'analyser plus avant des violences subies en 2002, soit 21 ans avant le dernier départ du recourant du Sri Lanka. Il relève que les allégations tenues par celui-ci le 5 octobre 2023 quant aux visites domiciliaires de la police militaire sri-lankaise à sa recherche ne l'amènent pas à modifier son appréciation quant à l'absence d'une crainte fondée de persécution. Il souligne que le recourant n'a pas fait mention desdites recherches lors de son audition du 7 septembre 2023. Il estime que ce revirement décrédibilise le recourant, d'autant plus qu'il en découle que les autorités sri-lankaises ne se seraient étrangement mises à sa recherche qu'après son départ du Sri Lanka, alors même qu'il aurait dénoncé le comportement du CID à la police de E._______ plusieurs mois auparavant. Il précise qu'alléguer avoir appris par des tiers être recherché est insuffisant pour fonder une crainte de persécution. Pour le reste, il estime qu'au vu des rapports médicaux produits, il n'est pas établi que l'exécution du renvoi du recourant le mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. Enfin, il souligne l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka d'une personne atteinte dans sa santé psychique et présentant un risque de suicide sous réserve de certaines conditions, en référence à l'arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2. O. Dans sa réplique du 13 décembre 2023, le recourant soutient que tous les évènements qu'il a vécus depuis 2002 « constituent un faisceau d'indices additionnels permettant d'admettre une crainte fondée » de persécution. Il soutient qu'il n'a eu de cesse de fuir à cause des autorités sri-lankaises, de sorte que celles-ci ne sauraient être considérées comme inactives avant son départ. Il maintient ses allégations sur les recherches de sa personne menées ces derniers mois par les autorités auprès de son épouse et de ses parents, ceux-ci ayant été de surcroît menacés de mort. Il estime que son récit ne peut être considéré invraisemblable alors même que ces éléments fondamentaux ne sont pas remis en cause. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ancienne ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner à titre préliminaire les griefs formels de violation du droit d'être entendu qui se recoupent avec ceux d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. Faits let. I.). 2.2 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet (au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint d'abord de n'avoir pas pu s'exprimer à satisfaction sur les problèmes rencontrés entre 2002 et 2005 avant la prise de décision, contestant par là le rejet de sa demande tendant à être entendu dans le cadre d'une audition complémentaire. Certes, lors de l'audition du 7 septembre 2023, le collaborateur du SEM en charge de l'audition a demandé au recourant de se concentrer sur les évènements récents à l'origine de son départ du Sri Lanka, sans revenir sur ceux antérieurs à 2006 déjà connus de l'autorité en raison de la procédure d'asile à l'étranger (cf. pce 19 qu. 78). Toutefois, au cours de cette audition, le recourant s'est exprimé librement sur les problèmes rencontrés depuis 2002 (cf. pce 19 rép. 6, 79 à 81). Il a été invité à s'expliquer davantage, que ce soit par le collaborateur du SEM ou par son représentant juridique, d'abord sur le groupe Karuna/Pillaiyan (cf. pce 19 qu. 82, 116 à 119) et les problèmes rencontrés entre 2002 et 2018 avec celui-ci (cf. pce 19 qu. 83 à 85, 116 à 118 et 121 à 122), puis sur les problèmes rencontrés avec le CID (cf. pce 19 qu. 86 s., 92 s., 101 s. et 109), sur leur cause (cf. pce 19 qu. 88 à 91, 94, 99 s.,102, 105 s., 110 s., 115 et 120), sur ses diverses plaintes (cf. pce 19 qu. 95 à 98), sur son vécu depuis l'incident avec le CID (cf. pce 19 qu. 103 s. et 107) et sur les risques en cas de retour (cf. pce 19 qu. 114). En fin d'audition, il a confirmé s'être exprimé sur tous les faits selon lui essentiels pour sa demande (cf. pce 19 rép. 124 s.). Quant aux violences sexuelles remontant à 2002, c'est à raison que le collaborateur du SEM a estimé que ces faits étaient si anciens qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir de plus amples détails à leur sujet. Enfin, contrairement à l'argumentation du recours, on ne saurait parler d'une répétition de persécutions entre 2002 et 2022 compte tenu notamment du changement de circonstances intervenu sur place entretemps (cf. consid. 3.4). Partant, les griefs ayant trait à une violation du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de décision sont infondés et le rejet de la demande du recourant tendant à être entendu dans le cadre d'une audition complémentaire doit être confirmé. 2.4 Les griefs relatifs à un établissement incomplet, voir inexact des faits médicaux et à une violation de l'obligation de motiver la décision les concernant sont eux aussi infondés (cf. Faits let. I.). En effet, le SEM n'était pas tenu d'instruire ces faits pour se prononcer sur un éventuel « effet de retraumatisation » en cas de retour du recourant au Sri Lanka ni de motiver plus avant sa décision concernant l'accès aux soins médicaux, compte tenu des allégations de celui-ci sur le suivi psychiatrique au long cours dans ce pays depuis les tortures subies en 2002. 3. 3.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de fuite remontant à la période de 2002 à 2018 et invraisemblables celles sur son motif (actuel) de protection, et, partant, dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 3.2 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 3.3.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.3.2.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.4 En l'espèce, il convient d'abord de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des problèmes prétendument rencontrés par le recourant en 2002, 2005, 2014 et 2017 ou, selon une autre version, 2018 avec des membres du groupe Karuna/Pillaiyan ainsi qu'en 2002 avec des militaires. C'est en effet en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 3.3.2.1) que le SEM a opposé au recourant une rupture du rapport de causalité temporel entre, d'une part, ces problèmes et, d'autre part, son dernier départ du Sri Lanka le (...) 2023. Il convient encore d'ajouter qu'à ce jour, l'aile paramilitaire armée du parti politique des Tigres libérateurs du peuple du Tamileela (TMVP), soit la faction Karuna, n'a plus d'existence officielle. Cette faction ne contribue plus de manière significative aux problèmes actuels dans le domaine des droits humains au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka, Lagefortschreibung, 29. Juli 2021, chap. 4.5 p. 28 s., en ligne sur www.sem.admin.ch Affaires internationales & Retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient [consulté le 20.3.2024]). Partant, et eu égard également à la fin de la guerre en mai 2009, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'ensemble des problèmes rencontrés entre 2002 et 2017 ou 2018 rendent sa crainte de persécution à venir légitime (sur un plan objectif). Au vu de ce qui précède, la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de chacun desdits problèmes peut demeurer indécise. 3.5 Il convient ensuite de confirmer l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de l'incident allégué avec le CID en octobre 2022 prétendument à l'origine de la crainte (actuelle) du recourant de retourner dans son pays d'origine. En effet, celui-ci admet que ses allégations sur cet incident sont imprécises. Le fait qu'il en aille de même de ses allégations relatives aux problèmes rencontrés entre 2002 et 2017 ou 2018, selon une autre version, ne saurait justifier d'admettre la vraisemblance de l'intégralité de son récit, comme il le soutient. Ses arguments quant à ses difficultés à se confier en lien avec les évènements traumatisants vécus et à l'atteinte à sa santé mentale en résultant (cf. Faits let. I.) sont impropres à modifier la charge de la preuve et le degré de la preuve, lesquels sont prévus par la loi (soit par les art. 3 et 7 LAsi). Ses allégations sur son comportement ayant consisté à repousser des agents du CID venus l'interpeller, à chercher à s'en plaindre auprès de la police locale le lendemain et à se plaindre auprès d'une instance supérieure en décembre 2022 du refus de la police d'enregistrer sa plainte sont effectivement dénuées de cohérence et de plausibilité eu égard à sa crainte alléguée de subir des représailles du CID. Aucun des documents produits en copie n'est de nature à corroborer ses allégations sur l'incident avec des agents du CID. Au contraire, l'accusé de réception, par le directeur du Bureau de la province de (...) de la Commission de la police nationale, de sa plainte du (...) 2022 pour l'inaction de la police suite à sa plainte pour des menaces sur sa vie proférées par un inconnu est de nature à infirmer ses allégations sur le refus de la police d'enregistrer sa plainte et sur l'incident avec des agents du CID en octobre 2022 à l'origine de ladite plainte. En effet, un tel agent ne saurait être purement et simplement décrit comme un inconnu comme le serait n'importe quel civil. Sur la base de ses allégations (cf. Faits let. D.a) et des moyens produits (enregistrement vidéo et photographie, cf. Faits let. D.b in fine), le recourant n'est pas personnellement actif sur le plan politique et n'a pas eu un rôle de premier plan lors de sa participation à des manifestations en (...) 2022. Les troubles au Sri Lanka avec une série de manifestations commencée début mars 2022 contre le gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa ont mené à la fuite de celui-ci aux Maldives, le 13 juillet 2022, et à son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. Dans ces circonstances, il n'est pas plausible que le recourant ait été personnellement recherché par le CID en octobre 2022 en raison de sa participation à quelques manifestations (...) mois plus tôt. Le recourant ne prétend pour le reste pas avoir rencontré d'autre problème avec le CID durant les (...) mois écoulés entre octobre 2022 et son départ du Sri Lanka le (...) 2023, alors même qu'il aurait été en contact avec les autorités de police durant ce laps de temps. Comme l'a mis en évidence le SEM dans sa réponse du 29 novembre 2023, les allégations du recourant quant aux recherches de sa personne menées par la police militaire auprès de son épouse et de ses parents postérieurement à son départ du pays, telles qu'elles ressortent des rapports des 5 et 12 octobre 2023, sont non seulement tardives compte tenu de l'absence de tels propos lors de son audition du 7 septembre 2023, mais aussi incohérentes dans le contexte décrit, vu l'absence de recherches similaires avant son départ. Elles lui font donc perdre en crédibilité personnelle. Au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur du CID au moment de son départ ni qu'il l'est encore à ce jour. 3.6 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 3.3.3 ci-avant), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. A noter qu'il ne prétend pas avoir rencontré des problèmes lors des contrôles à l'aéroport lors de ses précédents retours au Sri Lanka depuis l'étranger. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.7 Au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka doit être confirmée. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.1 6.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 6.4.1.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.4.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.4.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.1.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 7.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.2.2 S'agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.4, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. Il convient de tenir compte dans l'examen individuel et concret d'une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6). 7.3 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.3.1 Le recourant s'est vu diagnostiquer un PTSD. Il nécessite un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique ([...] 25 mg 1x au coucher et en réserve max. 3x/jour en cas d'anxiété), antidépresseur ([...] 100 mg le matin) et antalgique en réserve en cas de migraines ([...], 1 g max. 3x/j ; cf. Faits let. F., H., K.). A son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques même s'ils n'atteindront pas le standard élevé des soins trouvés en Suisse. En effet, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province de l'Est, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, en ligne sur www.sem.admin.ch Affaires internationales & Retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient [consulté le 20.3.2024] ; voir aussi arrêt du TAF E-5685/2021 du 3 mars 2022 et jurisp. cit.). D'ailleurs, selon ses allégations, le recourant bénéficiait d'un suivi psychiatrique et d'un traitement antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique et antiulcéreux au Sri Lanka (cf. Faits let. D.a et H.). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, il pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). 7.3.2 S'agissant du risque suicidaire, il y a lieu de mettre en évidence que le recourant est un jeune homme, qui dit avoir subi des expériences traumatisantes durant l'enfance (soit des tortures en 2002). Il a certes connu une péjoration de sa santé mentale réactionnelle à l'annonce du projet de décision négative par le SEM, mais son potentiel suicidaire a d'emblée été qualifié de faible par son médecin (cf. Faits let. F.). Il n'a en outre pas nécessité à ce jour d'hospitalisation pour mise à l'abri d'actes auto-agressifs. Il s'est de plus engagé à faire appel, en cas de besoin, au personnel soignant de son foyer ou à se rendre aux urgences psychiatriques. Dans ces circonstances, il ne présente pas de risque de suicide qui puisse être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt CourEDH du 31 janvier 2019, en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.). Dans l'hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol. 7.3.3 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.4 Enfin, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de l'Est sont présents. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis moins d'un an et devrait pouvoir retourner s'installer dans la maison familiale et retrouver son épouse. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial sur place, en particulier de son père, comme par le passé. Pouvant en outre prétendre comme par le passé à des soins de base pour ses troubles psychiatriques dans sa région d'origine, il devrait être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

10. Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 31 octobre 2023 de la juge instructeur. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux