Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 juillet 2024 ; D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 ; E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.4.2), qu’au demeurant, l’intéressé a pu produire un rapport médical relatif à sa santé mentale au stade du recours, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, que sur le fond, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu’il puisse être fondé à craindre une persécution pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu’en effet, il ressort du dossier que l’intéressé a, tout au long de la procédure devant le SEM, invoqué comme seul fondement de sa demande d’asile le fait d’avoir été victime de persécutions, respectivement de fausses accusations, après avoir porté plainte contre des policiers sri-lankais, qu’il aurait accusés d’avoir provoqué un accident de la circulation sous l’emprise de l’alcool (cf. procès-verbal sur les motifs
D-1265/2025 Page 8 d’asile, questions n° 104 et 165 ; procès-verbal de l’audition complémentaire, questions n° 56 et 64 s. notamment), que ce n’est qu’à l’occasion de son recours devant le Tribunal qu’il mentionne, pour la première fois, son appartenance à l’ethnie tamoule comme motif de persécution, que l’invocation tardive de cet élément nuit à sa crédibilité et ne permet pas de considérer que son appartenance ethnique aurait constitué un facteur déterminant dans les faits allégués, que ses arguments relatifs au mandat d’arrêt émis à son encontre en lien avec l’explosion au domicile d’un ministre tombent à faux, celui-ci n’ayant jamais revendiqué, ni devant le SEM ni dans ses écritures, une quelconque appartenance à un mouvement politique ni exercé d’activités susceptibles de traduire un engagement politique, que cela étant, rien au dossier ne permet de conclure de manière péremptoire que, dans son pays, l’intéressé aurait été victime de persécutions ourdies ou tolérées par l'appareil d'Etat, celui-ci ayant d’ailleurs déclaré que les policiers incriminés s’exposaient à des ennuis s’il parvenait à prouver son innocence (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, questions n° 125 s.), qu’en effet, selon une jurisprudence constante, l’Etat sri-lankais est en principe capable et désireux d’offrir une protection adéquate, y compris envers les minorités telles que la population tamoule (cf. arrêts du Tribunal D-4705/2023 du 12 janvier 2024 consid. 7.5.2 ; E-6303/2019 du 2 septembre 2021 consid. 9.5 ; E-2122/2018 du 9 décembre 2020 consid. 9.2), que, comme l’a relevé le SEM, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité commis par des fonctionnaires agissant à titre individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5052/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1), qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré avoir épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre les abus commis par les policiers qu’il a dénoncés, qu’il reste à examiner si l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule
D-1265/2025 Page 9 combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n’ayant pas allégué avoir, d’une quelconque manière, soutenu les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou œuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être perçue par les autorités sri-lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d’un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.5.3), qu’en outre, rien dans le récit du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse, ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka,
D-1265/2025 Page 10 que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que comme mentionné précédemment, les autorités judiciaires sri-lankaises, qui sont à la fois capables et disposées à offrir une protection adéquate, ne tolèrent en principe pas les abus de pouvoir exercés par des fonctionnaires à titre personnel, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-1265/2025 Page 11 qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
D-1265/2025 Page 12 sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu’en l’espèce, le recourant s’est vu diagnostiquer des (…) ainsi qu’un (…), que sans en minimiser la portée, ces affections ne présentent pas une gravité telle, ni n’impliquent un besoin de traitement si spécifique, qu’elles fassent obstacle à l’exécution du renvoi au Sri Lanka, qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles dans ce pays, tant pour les troubles psychiatriques que physiques (cf. arrêts du Tribunal E-5496/2023 ; D-4930/2017 ; E-5755/2023 ; E-1416/2019 précités ; voir également D-738/2021 du 23 janvier 2024), qu'il sera en outre possible pour le recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu’en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’expériences professionnelles diverses
D-1265/2025 Page 13 et variées, lui permettant de retrouver en emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il dispose également d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1265/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 28 avril 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1265/2025 Arrêt du 3 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Kim De Ziegler, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2023, les procès-verbaux des auditions des 22 août 2023 et 11 novembre 2024, la décision du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 février 2025 (date du sceau postal) et ses annexes (à savoir notamment une attestation d'aide financière), les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont ce dernier est assorti, le courrier de l'intéressé du 4 mars 2025 et ses annexes (dont une attestation médicale du 3 mars 2025), l'ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 10 avril 2025 pour produire le rapport médical annoncé dans le recours, la correspondance de l'intéressé du 10 avril 2025 et son annexe (un « certificat médical psychiatrique » du 25 mars 2025), la décision incidente du 15 avril 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et lui a imparti un délai au 30 avril 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 28 avril 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a indiqué être originaire de B._______ (district de C._______), tout en précisant avoir grandi à D._______ dans le district de E._______, que le (...) 2014, il aurait été victime d'un accident causé par deux policiers en état d'ébriété, circulant à moto, que ces derniers auraient ensuite pris la fuite, que des passants l'auraient conduit à l'hôpital, où il aurait subi une opération, que son père aurait déposé plainte contre les agents impliqués dans l'accident auprès du poste de police situé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, que des policiers se seraient rendus dans la chambre d'hôpital de l'intéressé afin de l'interroger, sans toutefois donner suite à cette plainte, qu'après sa sortie de l'établissement, il aurait déposé plainte auprès du poste de police de son village, où il lui aurait été indiqué que des investigations seraient menées, qu'il se serait également rendu au poste de police de F._______ pour y déposer plainte ; que sur place, il aurait reconnu les deux policiers impliqués dans l'accident dont il aurait été victime, ce qu'il aurait indiqué au commandant du poste ; qu'on lui aurait alors assuré qu'un enquête serait ouverte, que le lendemain de son passage au poste de police susmentionné, des agents se seraient rendus à son domicile pour l'interpeller ; qu'il aurait été menotté, puis emmené au poste de police, où il aurait été victime de violences physiques, avant d'être libéré sous caution, qu'après sa libération, il se serait rendu au bureau de l'« Assistant Superintendent of Police » (ASP) pour porter plainte, qu'en représailles à ses démarches, la police aurait exercé de fortes pressions sur lui, notamment à travers des visites répétées à son domicile, qu'en raison de ces intimidations, il aurait quitté son domicile pour se réfugier à C._______, où il serait resté environ six mois, que durant son absence, la police aurait poursuivi ses visites au domicile familial ; qu'au cours de l'une d'elles, des agents auraient commis des violences et battu son père, qu'informé de ces événements, l'intéressé aurait décidé de revenir au domicile familial ; qu'à son arrivée, il aurait de nouveau été arrêté et détenu pendant environ sept heures, qu'en (...) 2019, à la suite d'une explosion survenue dans une église de F._______, la police l'aurait menacé de le désigner comme coupable ; que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka et trouvé refuge en (...), où il serait resté un an et demi, que les visites domiciliaires auraient néanmoins continué, sans que ses parents n'aient été informés des motifs les justifiant, qu'à son retour au Sri Lanka en 2021, il aurait été interpellé dès son arrivée à l'aéroport, puis placé en quarantaine dans un camp militaire en raison de la pandémie de COVID-19 ; qu'alors que les autres passagers auraient été libérés à l'issue de leur quarantaine, l'intéressé aurait été remis à la police de F._______, où il aurait été de nouveau détenu pendant une semaine sur la base d'un mandat d'arrêt, avant d'être libéré sous caution, qu'à la suite de cette nouvelle détention, les descentes policières au domicile familial auraient repris ; que lors de l'une de ces interventions, il aurait été violemment battu en compagnie de son père et de son frère, qu'en 2021, il aurait porté plainte contre la police pour usage abusif de son identité, qu'en 2022, en pleine crise politique, il aurait été arrêté, suspecté de participation à des manifestations et à l'incendie du domicile d'un ministre ; qu'un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui à cette occasion, qu'il aurait ensuite reçu deux convocations émanant du Criminal Investigation Department (CID), dont l'une après son départ du territoire, que des personnes qui travaillaient pour le ministre auraient attaqué la maison de l'intéressé, le battant ainsi que les membres de sa famille, qu'en 2023, face à cette situation, il aurait quitté le Sri Lanka de manière irrégulière, à l'aide de documents falsifiés, et serait arrivé en Suisse la même année, que depuis son départ, les forces de police continueraient à effectuer des descentes régulières au domicile familial, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé une copie de son passeport et de sa carte d'identité, une attestation du département d'enregistrement des personnes ainsi qu'une déposition effectuée auprès de ce département, une lettre de son église et d'une connaissance, des courriers de la police sri-lankaise, des photographies de lui-même ainsi que de son père et un récépissé du dépôt d'une plainte, que dans sa décision du 22 janvier 2025, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance, que s'agissant par ailleurs de l'exécution du renvoi, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé conteste les arguments du SEM et soutient, en substance, que ses déclarations sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il allègue qu'il est hautement vraisemblable que son appartenance ethnique ait joué un rôle dans les persécutions subies, qu'il fait valoir que le mandat d'arrêt dont il ferait l'objet concerne l'incendie perpétré au domicile d'un ministre ; qu'il serait évident qu'un tel acte ne peut être interprété par les autorités sri-lankaises que comme la manifestation d'opinions politiques, qu'en cas de retour au Sri Lanka, il ne bénéficierait pas d'une protection adéquate de la part des autorités, qu'il se prévaut par ailleurs de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de son renvoi, qu'il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que d'abord, le grief d'ordre formel (cf. p. 5 s. du recours), selon lequel le SEM aurait établi les faits de manière incomplète, en violation de son devoir d'instruction, doit être écarté, qu'en effet, il apparaît que le SEM a suffisamment interrogé l'intéressé sur les mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine, en le questionnant de manière ouverte, afin d'encourager un récit libre et spontané, que ce faisant, ladite autorité lui a donné la possibilité de s'exprimer en toute liberté et de fournir spontanément des détails, que cela dit, le SEM n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus avant sur l'état de santé psychique du recourant, qu'en effet, il ne ressort pas des réponses transcrites (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, question 181 en particulier), selon lesquelles le recourant consultait mensuellement et prenait des médicaments prescrits par un psychiatre, l'existence d'une grave maladie nécessitant alors la production d'un rapport médical, que d'ailleurs, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 22 août 2023 (cf. question 84), le recourant, questionné sur son état de santé, n'avait invoqué que des problèmes cardiaques et oculaires, qu'ainsi, le SEM n'avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), malgré la mention d'un tentamen commis au Sri Lanka, qu'en tout état de cause, il a retenu à juste titre que les troubles psychiques pouvaient être traités au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 ; E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.4.2), qu'au demeurant, l'intéressé a pu produire un rapport médical relatif à sa santé mentale au stade du recours, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, que sur le fond, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu'en effet, il ressort du dossier que l'intéressé a, tout au long de la procédure devant le SEM, invoqué comme seul fondement de sa demande d'asile le fait d'avoir été victime de persécutions, respectivement de fausses accusations, après avoir porté plainte contre des policiers sri-lankais, qu'il aurait accusés d'avoir provoqué un accident de la circulation sous l'emprise de l'alcool (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, questions n° 104 et 165 ; procès-verbal de l'audition complémentaire, questions n° 56 et 64 s. notamment), que ce n'est qu'à l'occasion de son recours devant le Tribunal qu'il mentionne, pour la première fois, son appartenance à l'ethnie tamoule comme motif de persécution, que l'invocation tardive de cet élément nuit à sa crédibilité et ne permet pas de considérer que son appartenance ethnique aurait constitué un facteur déterminant dans les faits allégués, que ses arguments relatifs au mandat d'arrêt émis à son encontre en lien avec l'explosion au domicile d'un ministre tombent à faux, celui-ci n'ayant jamais revendiqué, ni devant le SEM ni dans ses écritures, une quelconque appartenance à un mouvement politique ni exercé d'activités susceptibles de traduire un engagement politique, que cela étant, rien au dossier ne permet de conclure de manière péremptoire que, dans son pays, l'intéressé aurait été victime de persécutions ourdies ou tolérées par l'appareil d'Etat, celui-ci ayant d'ailleurs déclaré que les policiers incriminés s'exposaient à des ennuis s'il parvenait à prouver son innocence (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, questions n° 125 s.), qu'en effet, selon une jurisprudence constante, l'Etat sri-lankais est en principe capable et désireux d'offrir une protection adéquate, y compris envers les minorités telles que la population tamoule (cf. arrêts du Tribunal D-4705/2023 du 12 janvier 2024 consid. 7.5.2 ; E-6303/2019 du 2 septembre 2021 consid. 9.5 ; E-2122/2018 du 9 décembre 2020 consid. 9.2), que, comme l'a relevé le SEM, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d'autorité commis par des fonctionnaires agissant à titre individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5052/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1), qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré avoir épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre les abus commis par les policiers qu'il a dénoncés, qu'il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas allégué avoir, d'une quelconque manière, soutenu les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou oeuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être perçue par les autorités sri-lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.5.3), qu'en outre, rien dans le récit du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que comme mentionné précédemment, les autorités judiciaires sri-lankaises, qui sont à la fois capables et disposées à offrir une protection adéquate, ne tolèrent en principe pas les abus de pouvoir exercés par des fonctionnaires à titre personnel, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'espèce, le recourant s'est vu diagnostiquer des (...) ainsi qu'un (...), que sans en minimiser la portée, ces affections ne présentent pas une gravité telle, ni n'impliquent un besoin de traitement si spécifique, qu'elles fassent obstacle à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, qu'en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles dans ce pays, tant pour les troubles psychiatriques que physiques (cf. arrêts du Tribunal E-5496/2023 ; D-4930/2017 ; E-5755/2023 ; E-1416/2019 précités ; voir également D-738/2021 du 23 janvier 2024), qu'il sera en outre possible pour le recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles diverses et variées, lui permettant de retrouver en emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 28 avril 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :