Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu’en effet, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka en octobre 2023,
E-884/2024 Page 8 qu’elle n’a pas non plus allégué avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, qu’il en va selon ses dires de même de ses proches (cf. pv. d’audition du 12 janvier 2024, R 71-72 et R 121-129), que partant, il n’y a pas de facteurs la faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province de l’Est et la durée de son séjour en Suisse (en l’occurrence quelques mois) représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
E-884/2024 Page 9 (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’elle n’a pas présenté d’indices objectifs, concrets et sérieux qui attesteraient d’une maladie grave ou d’une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre elle et ses deux enfants résidant en Suisse, que si elle a certes mentionné, dans son mémoire, avoir récemment subi une "lourde intervention chirurgicale" et nécessité, depuis lors, un suivi intensif, son mandataire, invité à produire un rapport médical attestant ces faits a évoqué un "malentendu" et précisé qu’aucune intervention n’avait en réalité été réalisée en Suisse (cf. courrier du 28 février 2024), que malgré son âge avancé ([…] ans) et ses problèmes de santé (cf. sur ce point, les développements qui suivent), la recourante a vécu jusqu’à présent sans assistance particulière dans son pays d’origine (le contraire ne ressortant à tout le moins pas du dossier) et a été capable de rallier la Suisse pas ses propres moyens, et ce à deux reprises durant le courant de l’année 2023, que partant, la recourante ne saurait en l’occurrence se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution du renvoi (cf. p. 8 s. du mémoire), que c’est le lieu de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13),
E-884/2024 Page 10 que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion à la Province de l’Est, en particulier à E._______, d’où elle provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4), que malgré son âge avancé et les divers problèmes de santé qui l’accompagnent (diabète, hypertension ainsi que douleurs cardiaques et articulaires), elle a, depuis près de quinze ans, pu subvenir à ses besoins sans travailler, notamment grâce au soutien financier de ses enfants domiciliés en Suisse, que, dans ce contexte, tout porte à penser qu’elle pourra continuer à compter sur leur aide en cas de retour, qu’à cela s’ajoute qu’elle dispose sur place d’un important réseau social, grâce à ses engagements dans les activités ecclésiastiques de son église et de sa communauté religieuse, établie dans le même secteur qu’elle, qu’à suivre ses déclarations, elle dispose également d’un réseau familial à E._______, bien que le petit-fils avec lequel elle vivait précédemment ait entretemps apparemment quitté le Sri Lanka, que même si ses relations avec ses frères et sœurs sont prétendument rompues (en raison d’un litige portant sur une question d’héritage), il peut être attendue d’elle qu’elle les renoue, qu’au demeurant, ses problèmes de santé, décrits de manière détaillée lors de son audition et pour lesquels elle bénéfice une médication régulière, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à l’exécution du renvoi, que selon ses propres déclarations, elle a reçu régulièrement les traitements requis pour ses maladies et affections dans un hôpital de E._______ et a eu un accès libre aux médicaments dont elle avait besoin, qu’ainsi, elle pourra continuer d’accéder, dans son pays d’origine, aux soins essentiels nécessaires à son état,
E-884/2024 Page 11 qu'il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, laquelle est suffisamment détaillée et complète, que les allégations du recours selon lesquelles l’intéressée "risque de mourir en cas de renvoi" (cf. p. 7 du mémoire) ne trouvent nullement écho dans les moyens de preuve déposés au dossier, étant encore souligné qu’il ne ressort pas de celui-ci que la recourante serait dans l’impossibilité de voyager, que l’exécution de son renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d’un passeport valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d’exemption de versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-884/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-884/2024 Arrêt du 26 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 26 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 décembre 2023, par A._______, ressortissante sri-lankaise d'ethnie tamoule, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, le passeport original que la prénommée a remis à cette occasion, muni d'un visa Schengen de type C délivré, le (...) 2023, par l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka pour une visite familiale et valable du (...) octobre 2023 au (...) janvier 2024, l'autorisation, délivrée le même jour par le SEM, permettant à l'intéressée de séjourner temporairement dans le logement privé de l'un de ses enfants, établi en Suisse, la déclaration du 7 décembre 2023, par laquelle la recourante a renoncé au mandat de représentation en faveur du HEKS/EPER, prestataire juridique opérant au CFA de B._______, la procuration du 11 janvier 2024, transmise le même jour par courriel au SEM et attestant des pouvoirs de l'actuel mandataire de l'intéressée, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 12 janvier 2024, la prise de position émise, le 24 janvier 2024, par le représentant de la recourante à l'endroit du projet de décision du SEM du 17 janvier 2024, la décision du 26 janvier 2024, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 9 février 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 19 février 2024, par laquelle la juge instructeur a invité la recourante à déposer une attestation d'indigence ainsi que toutes pièces récentes relatives à son état de santé, de même qu'un rapport médical concernant la "lourde intervention chirurgicale à coeur ouvert", évoquée dans le mémoire de recours, le courrier de l'intéressée du 28 février 2024, parvenu au Tribunal le lendemain, dont il ressort en particulier que l'intervention médicale précitée n'aurait tout compte fait pas eu lieu en Suisse mais au Sri Lanka, tel que cela ressortait des moyens de preuve déjà produits devant le SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en revanche, la conclusion tendant à l'attribution de la recourante au canton de C._______ est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, dans la mesure où elle sort du cadre de l'objet de la contestation, déterminé par le dispositif de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, A._______ a notamment déclaré être originaire de la localité de D._______, dans la province de Nord, et mère de deux enfants domiciliés en Suisse depuis près de quinze ans, qu'elle aurait contracté mariage à l'âge de 19 ans et déménagé à E._______, dans la province de l'Est, qu'en 2006, durant le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), son époux aurait disparu sans laisser de trace, que la guerre aurait également conduit son fils et sa fille à s'expatrier, qu'elle serait demeurée à E._______ entourée de ses petits-enfants, qu'elle aurait pu compter sur le soutien financier de son fils et de sa fille en Suisse pour subvenir à ses besoins, qu'à l'instar de ses proches, elle n'aurait jamais été active politiquement ni entretenu de liens particuliers avec le mouvement des LTTE, qu'en 2023, son dernier petit-fils aurait quitté le pays pour se marier, de sorte qu'elle se serait retrouvée seule, qu'en début d'année, elle aurait rendu visite à ses enfants en Suisse après avoir demandé et obtenu un visa touristique auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka, que lors de cette visite, son gendre lui aurait remis une enveloppe destinée aux membres d'une église sri-lankaise, lui signalant que des personnes se présenteraient à son domicile pour la récupérer, qu'à son retour au Sri Lanka, en avril 2023, elle aurait été sujette à un contrôle de sûreté rigoureux à l'aéroport international de Colombo, qu'elle aurait constaté plus tard que l'enveloppe qu'elle transportait avait disparue, que deux jours après son retour, deux individus en uniforme civil, se réclamant de la police, auraient débarqué à son domicile et lui auraient demandé de se présenter au commissariat pour y signer un document, que présupposant que ces personnes appartenaient au Criminal Investigation Department (CID) et que leur visite était liée à l'enveloppe qu'elle avait transportée depuis la Suisse, elle n'aurait pas donné suite à leur requête, par crainte de conséquences, qu'environ trois à quatre jours plus tard (cinq à six jours après son retour au Sri Lanka), deux individus auraient à nouveau fait irruption chez elle en lui rappelant son devoir de signature, qu'à cette occasion, elle aurait paraphé un document en cinghalais, sans en comprendre le contenu, car elle ne maîtrisait pas cette langue, que depuis lors, elle serait rarement restée à son domicile, par crainte d'une nouvelle confrontation à ces quidams, qu'à la recherche de réconfort et de distraction, elle aurait fréquenté de manière assidue une église ainsi qu'une communauté ecclésiastique, établie dans le même secteur à E._______, qu'elle n'aurait pas évoqué les deux visites domiciliaires des autorités à ses enfants, mais les aurait en revanche sollicités pour la faire venir en Suisse, afin de vivre à leurs côtés, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, qu'elle aurait une nouvelle fois quitté son pays d'origine pour la Suisse, le (...) octobre 2023, par avion et muni d'un visa touristique, y déposant une demande d'asile deux mois plus tard, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM a retenu, pour l'essentiel, que les déclarations de la recourante ne contenaient aucun indice suggérant un lien entre la disparition de l'enveloppe qu'elle aurait transportée avec elle depuis la Suisse et les deux descentes policières survenues à son domicile en avril 2023, que, par ailleurs, l'intéressée était demeurée encore six mois supplémentaires dans son pays d'origine, sans avoir été exposée à de nouvelles prises de contact ou désavantages de la part des autorités locales, de sorte que les deux visites précitées n'apparaissaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, que ce départ semblait davantage motivé pas sa situation sociale et son souhait de vivre auprès de ses deux enfants en Suisse, que du reste, aucun élément au dossier ne laissait suggérer qu'elle serait exposée à des mesures de persécution ciblées, en cas de retour au Sri Lanka, qu'à l'appui de son recours, en écho à ce qu'elle a mentionné dans sa prise de position du 24 janvier 2024, la recourante a soutenu qu'elle était accusée, par le CID, d'avoir transporté une importante somme d'argent depuis la Suisse jusqu'au Sri Lanka dans le but de "reconstruire les LTTE", que l'obligation de signature, à laquelle elle devait se soumettre, tendait à s'assurer de sa présence le temps de l'enquête, qu'en outre, les visites du CID à son domicile constituaient des mesures susceptibles d'entraîner une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, que, de son côté, le Tribunal considère que c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs invoqués étaient non pertinents au sens de la disposition précitée, que si le souhait de la recourante de vivre à proximité de ses enfants est certes compréhensible, les désavantages qu'elle prétend avoir subi dans son pays d'origine, du fait de leur éloignement (solitude, difficulté à se déplacer en raison de son âge et de ses problèmes de santé, etc.) ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, qu'en outre, ses déclarations relatives aux deux visites dont elle aurait fait l'objet quelques jours après son retour au Sri Lanka en avril 2023, ne sont pas de nature à fonder un risque de persécution, que comme l'a relevé le SEM à bon escient dans sa décision, rien ne permet d'inférer un lien direct entre la perte de l'enveloppe qui aurait été confiée à la recourante au terme de son premier séjour en Suisse début 2023 et les deux visites domiciliaires subséquentes, qu'il ne ressort en effet pas concrètement de ses déclarations que les agents l'auraient questionnée au sujet de cette enveloppe, étant encore précisé qu'elle a dit ignorer tout du contenu de celle-ci, des personnes qui auraient dû venir la récupérer, des raisons des deux visites, ainsi que de la teneur des documents qu'elle aurait dus signer au commissariat (cf., entre autres, pv. d'audition du 12 janvier 2024, R 73, 80, 83, 86, 91, 94 et 102), qu'à cela s'ajoute que l'intéressée a indiqué ne plus avoir croisé les agents précités et avoir pu mener une vie relativement normale depuis lors, consacrant une grande partie de son temps à son église et à sa communauté, sans subir de nouveaux désagréments de la part de tiers ou des autorités, qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir des évènements survenus en avril 2023, qui ne sont d'ailleurs pas en lien de causalité temporelle avec son départ légal du pays six mois plus tard ni d'une intensité suffisante pour être assimilée à une persécution, pour conclure à l'existence d'une crainte actuelle, objectivement fondée, de subir des sérieux préjudices, qu'à cet égard, ses propos, avancés dans le cadre de sa prise de position et de son recours, selon lesquels elle serait accusée, par le CID, d'avoir transporté une importante somme d'argent pour financer les LTTE et qu'une enquête serait ouverte contre elle, ne sont étayés par aucun commencement de preuve, que l'écart entre sa description des faits lors de son audition et leur présentation ultérieure suggère une adaptation délibérée de son récit pour les besoins de la cause, que ses déclarations ne révèlent au demeurant aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu'en effet, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka en octobre 2023, qu'elle n'a pas non plus allégué avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, qu'il en va selon ses dires de même de ses proches (cf. pv. d'audition du 12 janvier 2024, R 71-72 et R 121-129), que partant, il n'y a pas de facteurs la faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province de l'Est et la durée de son séjour en Suisse (en l'occurrence quelques mois) représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle n'a pas présenté d'indices objectifs, concrets et sérieux qui attesteraient d'une maladie grave ou d'une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre elle et ses deux enfants résidant en Suisse, que si elle a certes mentionné, dans son mémoire, avoir récemment subi une "lourde intervention chirurgicale" et nécessité, depuis lors, un suivi intensif, son mandataire, invité à produire un rapport médical attestant ces faits a évoqué un "malentendu" et précisé qu'aucune intervention n'avait en réalité été réalisée en Suisse (cf. courrier du 28 février 2024), que malgré son âge avancé ([...] ans) et ses problèmes de santé (cf. sur ce point, les développements qui suivent), la recourante a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière dans son pays d'origine (le contraire ne ressortant à tout le moins pas du dossier) et a été capable de rallier la Suisse pas ses propres moyens, et ce à deux reprises durant le courant de l'année 2023, que partant, la recourante ne saurait en l'occurrence se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution du renvoi (cf. p. 8 s. du mémoire), que c'est le lieu de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion à la Province de l'Est, en particulier à E._______, d'où elle provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4), que malgré son âge avancé et les divers problèmes de santé qui l'accompagnent (diabète, hypertension ainsi que douleurs cardiaques et articulaires), elle a, depuis près de quinze ans, pu subvenir à ses besoins sans travailler, notamment grâce au soutien financier de ses enfants domiciliés en Suisse, que, dans ce contexte, tout porte à penser qu'elle pourra continuer à compter sur leur aide en cas de retour, qu'à cela s'ajoute qu'elle dispose sur place d'un important réseau social, grâce à ses engagements dans les activités ecclésiastiques de son église et de sa communauté religieuse, établie dans le même secteur qu'elle, qu'à suivre ses déclarations, elle dispose également d'un réseau familial à E._______, bien que le petit-fils avec lequel elle vivait précédemment ait entretemps apparemment quitté le Sri Lanka, que même si ses relations avec ses frères et soeurs sont prétendument rompues (en raison d'un litige portant sur une question d'héritage), il peut être attendue d'elle qu'elle les renoue, qu'au demeurant, ses problèmes de santé, décrits de manière détaillée lors de son audition et pour lesquels elle bénéfice une médication régulière, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi, que selon ses propres déclarations, elle a reçu régulièrement les traitements requis pour ses maladies et affections dans un hôpital de E._______ et a eu un accès libre aux médicaments dont elle avait besoin, qu'ainsi, elle pourra continuer d'accéder, dans son pays d'origine, aux soins essentiels nécessaires à son état, qu'il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, laquelle est suffisamment détaillée et complète, que les allégations du recours selon lesquelles l'intéressée "risque de mourir en cas de renvoi" (cf. p. 7 du mémoire) ne trouvent nullement écho dans les moyens de preuve déposés au dossier, étant encore souligné qu'il ne ressort pas de celui-ci que la recourante serait dans l'impossibilité de voyager, que l'exécution de son renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli