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D-6616/2024

D-6616/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-06 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 octobre 2024, elle n’a pas émis la moindre critique portant sur le déroulement de l’audition, que, quoiqu’en dise A._______ (cf. mémoire de recours p. 7), il n’apparaît pas non plus, à teneur du dossier et en particulier des propos tenus, que celui-ci se serait senti déstabilisé ou apeuré d’une quelconque manière par des questions « floues » ou le comportement de l’auditeur, qu’au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le prénommé et des réponses données aux questions posées par l’auditeur durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu’il aurait été empêché d’exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d’asile, que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a reconnu avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 18), que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressé n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement et complètement sur ses motifs d’asile, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que partant, le grief formel tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère manifestement mal fondé et doit être écarté, qu’il apparaît également qu’au vu du dossier et de ce qui suit, l’autorité intimée, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments

D-6616/2024 Page 6 nécessaires et utiles pour ce faire, raison pour laquelle, d’une part, point n’est besoin de procéder à des mesures d’instructions complémentaires, comme requis par l’intéressé (cf. mémoire de recours p. 22), d’autre part, le grief allégué – mais nullement motivé – d’établissement incomplet et inexact de l’état de fait est manifestement infondé et doit en conséquence être rejeté, que cela étant, entendu sur ses motifs d’asile, A._______, d’ethnie tamoule et de religion catholique romaine, a en substance allégué avoir vécu l’essentiel de sa vie dans la localité de B._______, située dans le district de C._______, à l’exception de l’année 2022, où il aurait vécu et travaillé durant quatre à cinq mois à D._______, qu’en 2016, il aurait adhéré au « (…) » (ci-après : Club), une association exerçant essentiellement des activités sociales, avant d’en devenir président en 2020, que, le 18 mai 2022, alors qu’il travaillait dans un restaurant à D._______, il aurait pris part à une fête tamoule et aurait publié des photographies de cet événement sur son compte « Facebook », que, le lendemain, il aurait été interpellé, emmené au poste de police, battu et interrogé sur d’éventuels liens qu’il aurait entretenus avec des partis de l’opposition, qu’il aurait réfuté toutes les accusations portées à son encontre, que, suite à l’intervention de son chef, lequel aurait fait intervenir ses relations, il aurait été libéré le lendemain, qu’avant de le relâcher, les policiers l’auraient enjoint d’effacer de son téléphone portable les photographies qui lui auraient porté préjudice et de ne plus participer à des manifestations, qu’après avoir reçu son salaire de mai 2022, le requérant aurait décidé de quitter D._______ et de revenir vivre à C._______, qu’en date du 6 juin 2022, alors qu’il descendait à l’arrêt de bus de son village, il aurait été interpellé et questionné par des policiers sur son lieu de provenance et une éventuelle participation à un rassemblement,

D-6616/2024 Page 7 qu’il leur aurait répondu travailler à D._______ et rentrer chez lui à l’occasion de vacances, qu’après avoir contrôlé son identité et fouillé son sac, lesdits policiers l’auraient laissé poursuivre son chemin, qu’en octobre 2022, l’intéressé aurait été engagé comme aide-comptable dans une fiduciaire, que, parallèlement à cet emploi, il aurait exercé la même fonction à temps partiel dans un restaurant, et ce dès septembre 2023, qu’en avril 2024, son chef ayant constaté qu’un groupe de clients devait une grosse somme d’argent au restaurant, il lui aurait demandé de transmettre aux serveurs l’ordre de ne plus le servir, qu’il s’en serait suivi une bagarre entre ce groupe et l’un des serveurs qui aurait refusé de prendre sa commande, qu’à cette occasion, le second aurait indiqué au premier que l’ordre en question venait du requérant, que le chef du restaurant se serait rendu à la police mais n’aurait toutefois donné aucune suite à cet incident, après que celle-ci l’eut averti des liens unissant cette bande à un groupe mafieux connu, que le groupe aurait ensuite continué à fréquenter le restaurant, que, depuis lors, l’intéressé aurait craint de se rendre à son travail, qu’enfin, durant le mois de juin 2024, un politicien et père d’un de ses amis l’aurait contacté, afin de l’aider à recruter, au sein de son association, des jeunes, en vue de les faire participer à une manifestation contre la famille au pouvoir, que des inconnus se disant du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient alors recherché à trois reprises, au domicile familial et en son absence, A._______, la première fois entre les 4 et 5 juin 2024, qu’après que sa mère l’eut informé de ces visites domiciliaires, le prénommé, soupçonnant avoir été dénoncé par l’un des jeunes qu’il aurait

D-6616/2024 Page 8 approché, serait parti se réfugier dans le village voisin, chez une cousine, où il serait resté durant les mois de juillet et août 2024, que sa mère, craignant pour la vie de son fils, aurait alors entrepris des démarches visant à le faire quitter le pays, que le requérant aurait ainsi contacté un passeur, lequel lui aurait fourni un faux passeport – dont il dit ignorer à quel nom il aurait été établi – contenant sa photo, avant d’embarquer sur un vol à destination de E._______, le 5 septembre 2024, qu’il a précisé s’être déjà fait établir un passeport à son nom en 2022 « juste comme ça » et l’avoir par la suite perdu (cf. audition sur les motifs, questions 53 à 56 p. 6), qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents sous forme de copies, à savoir un certificat de naissance, un certificat de décès de son père ainsi que diverses photographies, que dans sa décision du 11 octobre 2024, le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a estimé inutile de se pencher plus avant sur leur vraisemblance, quand bien même certaines des allégations du prénommé ne lui paraissaient pas crédibles, qu’en ce qui concerne tout d’abord les ennuis rencontrés en 2022, le Secrétariat d’Etat a retenu que, d’une part, la garde à vue dont A._______ avait fait l’objet avait eu lieu dans un contexte bien particulier et avait été de très courte durée, de même que le prénommé n’avait plus rencontré de problème par la suite en lien avec cet événement, et, d’autre part, le contrôle auquel il aurait été soumis le 6 juin 2022 n’avait eu aucune conséquence, y compris judiciaire, et s’était déroulé plus de deux ans avant son départ, que, fort de ces constatations, il a considéré qu’une crainte fondée de persécution future ne pouvait découler de ces deux incidents isolés, qu’il est arrivé à cette même conclusion s’agissant de la crainte émise par le requérant de se rendre au restaurant pour y exercer son emploi d’aide-comptable, retenant que celui-ci n’avait jamais eu directement affaire au groupe à l’origine de sa crainte, qu’il ne connaissait pas ceux qui

D-6616/2024 Page 9 en faisaient partie et qu’il ignorait même si ces personnes savaient qui était le comptable du restaurant, que pour ce qui a trait aux visites domiciliaires de membres du CID, le SEM a noté que l’intéressé n’avait jamais été personnellement confronté à eux ni n’avait été en mesure de préciser quel jeune du Club aurait été susceptible de le dénoncer, qu’il a encore ajouté que la manifestation pour laquelle A._______ aurait été chargé de recruter des personnes n’avait jamais eu lieu et que durant les deux derniers mois ayant précédé son départ du pays, le prénommé n’avait rencontré aucun problème, qu’au regard de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, le SEM a considéré que la crainte invoquée par l’intéressé d’être recherché par les autorités sri-lankaises n’était pas objectivement fondée, que dans son recours du 21 octobre 2024, A._______ lui a pour l’essentiel reproché de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile, soulignant en particulier avoir « prouvé qu’il est persécuté en raison de ses opinions politiques pour avoir soutenu le camp de l’opposition » (cf. mémoire de recours p. 18), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

D-6616/2024 Page 10 que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, il ne ressort de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d’être dans le collimateur tant des autorités sri-lankaises que de tiers pour les motifs invoqués, qu’il sied en premier lieu de relever, à l’instar de l’autorité intimée, que les préjudices subis en 2022 ont eu lieu dans un contexte bien particulier, n’ont eu aucune suite et se sont déroulés plus de deux ans avant le départ du recourant, qu’ensuite, on ne voit pas en quoi l’intéressé pourrait, en cas de retour au Sri Lanka, être personnellement confronté à un risque de représailles de la part du groupe à l’origine de l’incident d’avril 2024, étant entendu que le chef du restaurant n’a finalement pas porté plainte, que ledit groupe a continué à fréquenter le restaurant, et que le requérant, tout en poursuivant sans encombre son activité professionnelle au sein de cet établissement, n’a par la suite plus revu cette bande,

D-6616/2024 Page 11 qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a nié l’existence d’une crainte fondée en lien avec des visites domiciliaires effectuées par des membres du CID en l’absence du recourant, au motif notamment que ce dernier n’avait jamais eu personnellement de contact avec eux, que la cause de leurs interventions se limitait à une simple supposition de sa part, ou encore que la manifestation qui serait à l’origine des recherches entreprises à son encontre n’avait jamais eu lieu (cf. consid. II ch. 1 § 3 p. 4 de la décision attaquée), qu’à cela s’ajoute encore que le recourant n’a plus rencontré le moindre problème, durant les deux mois ayant précédé son départ du pays et pas non plus au moment où il serait revenu à son domicile saluer sa famille, cette dernière n’ayant de surcroît plus vu de membres du CID revenir au domicile familial, après les trois visites domiciliaires intervenues durant la première moitié du mois de juin 2024, que, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé dans son recours (cf. mémoire p. 16 et 19), les moyens de preuve produits en procédure de première instance ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer les préjudices allégués ni à fonder une crainte de persécution future, qu’en effet, il s’agit d’une série de photographies non datées, sur lesquelles soit le requérant ne figure pas, soit il effectue des activités récréatives au sein de son association, soit il apparaît en compagnie d’autres membres de celle-ci dans un contexte impossible à déterminer, à tout le moins sans la moindre connotation politique ou religieuse, qu’ainsi, la crainte du recourant d’être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se résumant à de pures conjectures, elle n’est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités

D-6616/2024 Page 12 sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka, ayant par ailleurs admis n’avoir aucun lien avec des groupes d’opposition (cf. audition sur les motifs, question 81 p. 11) ; qu’il a expressément indiqué ignorer les idées politiques du parti politique pour lequel il aurait été censé recruter des jeunes ; qu’il n’a également jamais eu de contact direct avec les CID, qu’en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse, ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, l’élection présidentielle tant du 20 juillet 2022 que du

D-6616/2024 Page 13 23 septembre 2024 n’ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf.

D-6616/2024 Page 14 arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E- 1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 5 s.) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6616/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 3 décembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6616/2024 Arrêt du 6 mars 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2024, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par l'intéressé le 11 septembre 2024, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 1er octobre 2024 sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs), la prise de position du 9 octobre 2024 de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, dans laquelle celle-ci a indiqué que son mandant maintenait l'ensemble de ses déclarations et qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 11 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 14 octobre 2024, le recours interjeté, le 21 octobre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 11 octobre 2024, par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant nouvellement constitué, Alexandre Mwanza, a conclu à l'annulation de la décision querellée et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, l'accusé de réception du recours du 22 octobre 2024, la décision incidente du 20 novembre 2024, par laquelle le Tribunal, relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 5 décembre 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 3 décembre 2024, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant s'étant implicitement plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir pour l'essentiel que son audition sur les motifs n'aurait pas été menée correctement, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir que son audition sur les motifs n'avait pas été conduite dans les règles, en particulier celles édictées par le SEM dans son « Manuel asile et retour », tout spécialement son « Article C6 » consacré à l'audition sur les motifs d'asile, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que l'audition sur les motifs a été viciée de quelque nature que ce soit, notamment en raison de l'inaptitude du collaborateur du SEM, qu'en effet, rien au dossier n'indique que celui-ci aurait été prévenu à l'encontre de A._______, qu'il n'aurait pas fait preuve du professionnalisme qu'exigeaient tant sa fonction que les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause, que s'agissant plus particulièrement de la partie de l'audition dans laquelle les motifs d'asile ont été abordés, il a d'abord invité le prénommé à s'exprimer de manière spontanée sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire, de manière longue et détaillée de surcroît (cf. audition sur les motifs, question 67, p. 7 à 9), que l'auditeur lui a ensuite posé des questions claires et précises sur certains points de son récit, lui donnant ainsi l'opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations (cf. audition sur les motifs, questions 70 ss p. 10 ss), qu'au terme de chacune de ces étapes, il lui a également demandé soit s'il avait présenté tous ses motifs d'asile, soit s'il avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs, questions 68 et 140), qu'il s'est encore spontanément enquis, à plusieurs reprises, de son état de santé (cf. audition sur les motifs, questions 4, 65 ou encore 69), que par ailleurs, la représentante juridique présente lors de l'audition sur les motifs n'a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, que, si elle s'est certes montré active, en posant plusieurs questions en cours d'audition, il appert toutefois que son intervention était le reflet non pas d'un besoin de « corriger le SEM » (cf. mémoire de recours p. 7), mais bien plutôt d'une volonté de requérir quelques éclaircissements de l'état de fait (cf. questions 131 ss p. 15 s. de l'audition sur les motifs), qu'à cela s'ajoute encore que, dans le cadre de sa prise de position du 9 octobre 2024, elle n'a pas émis la moindre critique portant sur le déroulement de l'audition, que, quoiqu'en dise A._______ (cf. mémoire de recours p. 7), il n'apparaît pas non plus, à teneur du dossier et en particulier des propos tenus, que celui-ci se serait senti déstabilisé ou apeuré d'une quelconque manière par des questions « floues » ou le comportement de l'auditeur, qu'au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le prénommé et des réponses données aux questions posées par l'auditeur durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu'il aurait été empêché d'exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d'asile, que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a reconnu avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 18), que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé n'aurait pas eu la faculté de s'exprimer librement et complètement sur ses motifs d'asile, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner indépendamment du fond de la cause, que partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère manifestement mal fondé et doit être écarté, qu'il apparaît également qu'au vu du dossier et de ce qui suit, l'autorité intimée, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour ce faire, raison pour laquelle, d'une part, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, comme requis par l'intéressé (cf. mémoire de recours p. 22), d'autre part, le grief allégué - mais nullement motivé - d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait est manifestement infondé et doit en conséquence être rejeté, que cela étant, entendu sur ses motifs d'asile, A._______, d'ethnie tamoule et de religion catholique romaine, a en substance allégué avoir vécu l'essentiel de sa vie dans la localité de B._______, située dans le district de C._______, à l'exception de l'année 2022, où il aurait vécu et travaillé durant quatre à cinq mois à D._______, qu'en 2016, il aurait adhéré au « (...) » (ci-après : Club), une association exerçant essentiellement des activités sociales, avant d'en devenir président en 2020, que, le 18 mai 2022, alors qu'il travaillait dans un restaurant à D._______, il aurait pris part à une fête tamoule et aurait publié des photographies de cet événement sur son compte « Facebook », que, le lendemain, il aurait été interpellé, emmené au poste de police, battu et interrogé sur d'éventuels liens qu'il aurait entretenus avec des partis de l'opposition, qu'il aurait réfuté toutes les accusations portées à son encontre, que, suite à l'intervention de son chef, lequel aurait fait intervenir ses relations, il aurait été libéré le lendemain, qu'avant de le relâcher, les policiers l'auraient enjoint d'effacer de son téléphone portable les photographies qui lui auraient porté préjudice et de ne plus participer à des manifestations, qu'après avoir reçu son salaire de mai 2022, le requérant aurait décidé de quitter D._______ et de revenir vivre à C._______, qu'en date du 6 juin 2022, alors qu'il descendait à l'arrêt de bus de son village, il aurait été interpellé et questionné par des policiers sur son lieu de provenance et une éventuelle participation à un rassemblement, qu'il leur aurait répondu travailler à D._______ et rentrer chez lui à l'occasion de vacances, qu'après avoir contrôlé son identité et fouillé son sac, lesdits policiers l'auraient laissé poursuivre son chemin, qu'en octobre 2022, l'intéressé aurait été engagé comme aide-comptable dans une fiduciaire, que, parallèlement à cet emploi, il aurait exercé la même fonction à temps partiel dans un restaurant, et ce dès septembre 2023, qu'en avril 2024, son chef ayant constaté qu'un groupe de clients devait une grosse somme d'argent au restaurant, il lui aurait demandé de transmettre aux serveurs l'ordre de ne plus le servir, qu'il s'en serait suivi une bagarre entre ce groupe et l'un des serveurs qui aurait refusé de prendre sa commande, qu'à cette occasion, le second aurait indiqué au premier que l'ordre en question venait du requérant, que le chef du restaurant se serait rendu à la police mais n'aurait toutefois donné aucune suite à cet incident, après que celle-ci l'eut averti des liens unissant cette bande à un groupe mafieux connu, que le groupe aurait ensuite continué à fréquenter le restaurant, que, depuis lors, l'intéressé aurait craint de se rendre à son travail, qu'enfin, durant le mois de juin 2024, un politicien et père d'un de ses amis l'aurait contacté, afin de l'aider à recruter, au sein de son association, des jeunes, en vue de les faire participer à une manifestation contre la famille au pouvoir, que des inconnus se disant du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient alors recherché à trois reprises, au domicile familial et en son absence, A._______, la première fois entre les 4 et 5 juin 2024, qu'après que sa mère l'eut informé de ces visites domiciliaires, le prénommé, soupçonnant avoir été dénoncé par l'un des jeunes qu'il aurait approché, serait parti se réfugier dans le village voisin, chez une cousine, où il serait resté durant les mois de juillet et août 2024, que sa mère, craignant pour la vie de son fils, aurait alors entrepris des démarches visant à le faire quitter le pays, que le requérant aurait ainsi contacté un passeur, lequel lui aurait fourni un faux passeport - dont il dit ignorer à quel nom il aurait été établi - contenant sa photo, avant d'embarquer sur un vol à destination de E._______, le 5 septembre 2024, qu'il a précisé s'être déjà fait établir un passeport à son nom en 2022 « juste comme ça » et l'avoir par la suite perdu (cf. audition sur les motifs, questions 53 à 56 p. 6), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents sous forme de copies, à savoir un certificat de naissance, un certificat de décès de son père ainsi que diverses photographies, que dans sa décision du 11 octobre 2024, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a estimé inutile de se pencher plus avant sur leur vraisemblance, quand bien même certaines des allégations du prénommé ne lui paraissaient pas crédibles, qu'en ce qui concerne tout d'abord les ennuis rencontrés en 2022, le Secrétariat d'Etat a retenu que, d'une part, la garde à vue dont A._______ avait fait l'objet avait eu lieu dans un contexte bien particulier et avait été de très courte durée, de même que le prénommé n'avait plus rencontré de problème par la suite en lien avec cet événement, et, d'autre part, le contrôle auquel il aurait été soumis le 6 juin 2022 n'avait eu aucune conséquence, y compris judiciaire, et s'était déroulé plus de deux ans avant son départ, que, fort de ces constatations, il a considéré qu'une crainte fondée de persécution future ne pouvait découler de ces deux incidents isolés, qu'il est arrivé à cette même conclusion s'agissant de la crainte émise par le requérant de se rendre au restaurant pour y exercer son emploi d'aide-comptable, retenant que celui-ci n'avait jamais eu directement affaire au groupe à l'origine de sa crainte, qu'il ne connaissait pas ceux qui en faisaient partie et qu'il ignorait même si ces personnes savaient qui était le comptable du restaurant, que pour ce qui a trait aux visites domiciliaires de membres du CID, le SEM a noté que l'intéressé n'avait jamais été personnellement confronté à eux ni n'avait été en mesure de préciser quel jeune du Club aurait été susceptible de le dénoncer, qu'il a encore ajouté que la manifestation pour laquelle A._______ aurait été chargé de recruter des personnes n'avait jamais eu lieu et que durant les deux derniers mois ayant précédé son départ du pays, le prénommé n'avait rencontré aucun problème, qu'au regard de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, le SEM a considéré que la crainte invoquée par l'intéressé d'être recherché par les autorités sri-lankaises n'était pas objectivement fondée, que dans son recours du 21 octobre 2024, A._______ lui a pour l'essentiel reproché de n'avoir pas correctement apprécié ses motifs d'asile, soulignant en particulier avoir « prouvé qu'il est persécuté en raison de ses opinions politiques pour avoir soutenu le camp de l'opposition » (cf. mémoire de recours p. 18), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d'être dans le collimateur tant des autorités sri-lankaises que de tiers pour les motifs invoqués, qu'il sied en premier lieu de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que les préjudices subis en 2022 ont eu lieu dans un contexte bien particulier, n'ont eu aucune suite et se sont déroulés plus de deux ans avant le départ du recourant, qu'ensuite, on ne voit pas en quoi l'intéressé pourrait, en cas de retour au Sri Lanka, être personnellement confronté à un risque de représailles de la part du groupe à l'origine de l'incident d'avril 2024, étant entendu que le chef du restaurant n'a finalement pas porté plainte, que ledit groupe a continué à fréquenter le restaurant, et que le requérant, tout en poursuivant sans encombre son activité professionnelle au sein de cet établissement, n'a par la suite plus revu cette bande, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une crainte fondée en lien avec des visites domiciliaires effectuées par des membres du CID en l'absence du recourant, au motif notamment que ce dernier n'avait jamais eu personnellement de contact avec eux, que la cause de leurs interventions se limitait à une simple supposition de sa part, ou encore que la manifestation qui serait à l'origine des recherches entreprises à son encontre n'avait jamais eu lieu (cf. consid. II ch. 1 § 3 p. 4 de la décision attaquée), qu'à cela s'ajoute encore que le recourant n'a plus rencontré le moindre problème, durant les deux mois ayant précédé son départ du pays et pas non plus au moment où il serait revenu à son domicile saluer sa famille, cette dernière n'ayant de surcroît plus vu de membres du CID revenir au domicile familial, après les trois visites domiciliaires intervenues durant la première moitié du mois de juin 2024, que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours (cf. mémoire p. 16 et 19), les moyens de preuve produits en procédure de première instance ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer les préjudices allégués ni à fonder une crainte de persécution future, qu'en effet, il s'agit d'une série de photographies non datées, sur lesquelles soit le requérant ne figure pas, soit il effectue des activités récréatives au sein de son association, soit il apparaît en compagnie d'autres membres de celle-ci dans un contexte impossible à déterminer, à tout le moins sans la moindre connotation politique ou religieuse, qu'ainsi, la crainte du recourant d'être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se résumant à de pures conjectures, elle n'est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka, ayant par ailleurs admis n'avoir aucun lien avec des groupes d'opposition (cf. audition sur les motifs, question 81 p. 11) ; qu'il a expressément indiqué ignorer les idées politiques du parti politique pour lequel il aurait été censé recruter des jeunes ; qu'il n'a également jamais eu de contact direct avec les CID, qu'en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, l'élection présidentielle tant du 20 juillet 2022 que du 23 septembre 2024 n'ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 5 s.) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 3 décembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :