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D-591/2024

D-591/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 juillet 2023, ainsi que sur les circonstances entourant son arrestation par les CID, qu’il était illogique que le père du recourant ait exposé celui-ci dans le cadre de célébrations alors qu'il avait été lui-même averti par les autorités de ne plus les organiser et craignait donc des représailles de l'Etat, qu’il était tout aussi illogique que ce parent, prétendument proche des LTTE, ait pu le faire libérer moyennant une rançon, sans rencontrer de problèmes malgré son affiliation à cette organisation, qu’en outre, le requérant avait quitté son pays légalement, prouvant ainsi n’avoir pas de crainte vis-à-vis des autorités sri-lankaises, que, concernant les motifs qui précèdent, l’intéressé n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau important pertinent en matière d’asile dans son volumineux mémoire de recours, ses tentatives d’explications dans les rares passages personnalisés (voir à ce propos en particulier quelques paragraphes aux pages 18 et 20-23) n’étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM sur cet aspect, que le SEM a ainsi retenu à bon escient que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices au moment de son départ du Sri Lanka, que, concernant les risques d’un retour au Sri Lanka, le SEM a retenu, en substance, que A._______ n’était pas parvenu à rendre vraisemblable la crainte fondée d’avoir à subir, dans un avenir prévisible, des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, ses motifs d’asile allégués survenus avant son départ, non vraisemblables, et les pièces du dossier ne révélant, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, aucun facteur de risque particulier, qu’il faut ainsi encore examiner si le prénommé peut objectivement craindre, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, du fait de son appartenance à l’ethnie tamoule, combinée avec d’autres

D-591/2024 Page 7 facteurs de risques (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que l’intéressé a certes fait valoir dans son recours, à titre d’élément nouveau, des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, indiquant être politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme (voir également les détails supplémentaires mentionnés dans l’état de fait) ; que les autorités sri- lankaises étaient au courant de ces activités et qu’elles l’arrêteraient en cas de retour au pays, que rien ne permet toutefois de conclure que l’intéressé pourrait réellement être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka, du fait de cette récente activité politique et de sa prétendue appartenance au B._______, voire au C._______, sa qualité de membre de ces deux organisations n’ayant du reste pas été étayée par la production de moyens de preuve topiques, que les trois photographies annexées au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion, l’intéressé, même à supposer qu’il fasse réellement partie de l’une ou l’autre de ces deux organisations, paraissant n’avoir eu jusqu’ici qu’une activité politique très marginale en Suisse, que, vu la motivation de son mémoire de recours et ces photographies, il n’a participé depuis son arrivée en Suisse qu’à deux journées de commémoration, les 26 et 27 novembre 2023, soit il y a 16 mois déjà, auxquelles ont aussi assisté de très nombreux autres membres de la diaspora tamoule, rien ne permettant d’admettre qu’il ait œuvré de manière significative à leur organisation et/ou se soit démarqué d’une autre manière de la masse des participants, que, partant, au regard de ses activités politiques en Suisse, de très faible ampleur, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit la crainte objective

D-591/2024 Page 8 de subir une persécution future, en cas de retour dans son Etat d’origine (E-1866/2015 consid. 8.5.4), que, vu non seulement ce qui précède, mais aussi l’invraisemblance de la prétendue activité de A._______ et du père de celui-ci pour la cause tamoule au Sri Lanka, respectivement le départ légal du recourant, muni d’un passeport en bonne et due forme, son appartenance ethnique, sa provenance du (…) du Sri Lanka, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse, où il n’a du reste séjourné que durant une durée relativement courte, ainsi que d’éventuels interrogatoires lors d’un possible renvoi forcé, représentent ensemble des facteurs de risque insuffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire de recours (p. ex. prétendues menaces des membres de la famille de l’intéressé), laquelle ne saurait infirmer son appréciation selon laquelle cette demande d’asile apparaît clairement infondée, qu’il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II pages 4 à 7), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),

D-591/2024 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025, p. 13 [où il est en outre fait mention de cinq autres arrêts récents]), qu’en l’occurrence, le recourant, qui a toujours vécu dans la région de D._______ jusqu’à l’époque de son départ du pays, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit nullement décisif en l’occurrence, il dispose aussi d’un bon réseau familial au Sri Lanka (voir Q. 32 et Q. 38 du pv de l’audition), sur lequel il pourra également compter à son retour, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n’apparaît manifestement pas insurmontable, notamment dans la région de D._______, que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de

D-591/2024 Page 10 documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-591/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 11 octobre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-591/2024 Arrêt du 19 mars 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 25 septembre 2023, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ses propos lors de l'audition sur les motifs d'asile du 17 octobre 2023 (voir pour plus de détails les considérants en droit), l'absence de production, en première instance, de moyens de preuve relatifs à ses motifs, le requérant n'ayant alors pas non plus remis de passeport, de carte d'identité ou d'autre document sur ses données personnelles, la décision incidente du SEM, le 27 octobre 2023, de passage en procédure étendue, la détermination du 9 novembre 2023 émanant du mandataire de l'intéressé, relative au procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition précitée, dont une copie lui avait été remise le 27 octobre 2023, la décision du 22 décembre 2023, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé le 26 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel il demande, principalement, l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le renvoi de sa cause au SEM pour complément d'instruction ainsi que, plus subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens, le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé a fait en particulier valoir l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, arguant qu'il avait organisé et participé à plusieurs manifestations, le visage découvert, pour le compte de deux organisations tamoules en exil (B._______ et C._______), qualifiées de terroristes par les autorités sri-lankaises, les annexes au recours, soit une procuration du 26 janvier 2024 ainsi que trois clichés relatifs à son activité alléguée pour le compte du B._______, pris lors de deux journées de commémoration des 26 et 27 novembre 2023, auxquelles il indique avoir participé, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de tenue d'un échange d'écritures et d'enquête au Sri Lanka par le biais de la représentation diplomatique suisse, aussi formulées dans le mémoire du 26 janvier 2024, la décision incidente du 3 octobre 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de tenue d'un échange d'écritures et d'enquête au Sri Lanka par le biais de la représentation diplomatique suisse, et imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 18 octobre 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 11 octobre 2024, de la somme requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu des pièces du dossier et de ce qui suit, d'autres mesures d'instruction par le Tribunal ne sont pas davantage nécessaires (voir aussi à ce sujet la motivation topique de la décision incidente du 3 octobre 2024), l'état de fait étant établi à suffisance de droit et la cause propre à être jugée, que, partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour un complément d'instruction, de sorte que la conclusion subsidiaire y relative doit être rejetée, qu'au cours de l'audition du 17 octobre 2023 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et avoir toujours vécu dans la région de D._______ jusqu'à l'époque de son départ du pays, où il travaillait dans le secteur de (...) dès 201(...), que le père de A._______ aurait occupé un poste de chauffeur pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en 2009, avant de s'engager dans l'organisation de commémorations tamoules, activités que les autorités sri-lankaises lui auraient ordonné de cesser, celui-ci déléguant alors, en raison de son âge avancé, ces responsabilités au recourant, qu'il aurait été arrêté le 5 juillet 2023 par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID), vu sa contribution à l'organisation de la célébration pour les « Tigres Noirs » s'étant tenue le même jour dans son village, que l'intéressé aurait tout d'abord été interrogé et maltraité au début de sa détention, que les choses se seraient ensuite calmées après avoir pu, avec l'autorisation de membres du CID, contacter son père par téléphone, celui-ci leur promettant une somme d'argent pour sa libération, qu'il aurait été libéré le lendemain, après le versement du montant convenu, que son père aurait ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse fuir le pays, le (...) 2023, par voie maritime en direction de l'Inde, qu'il aurait ensuite pris un vol à destination des Pays-Bas, avant de poursuivre son périple, en voiture, jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué le voyage de manière légale, avec son propre passeport, le passeur qui l'accompagnait le présentant pour lui lors du départ du Sri Lanka et en Inde, document que cet homme lui aurait ensuite confisqué, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que, selon la décision attaquée, les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié de l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'avait pas fourni de détails concrets sur la prétendue affiliation de son père aux LTTE, ni sur ses activités pour cette organisation et les problèmes que ce dernier avait connus de ce fait avec les autorités, qu'il était en outre aussi resté vague sur l'organisation de la célébration du 5 juillet 2023, ainsi que sur les circonstances entourant son arrestation par les CID, qu'il était illogique que le père du recourant ait exposé celui-ci dans le cadre de célébrations alors qu'il avait été lui-même averti par les autorités de ne plus les organiser et craignait donc des représailles de l'Etat, qu'il était tout aussi illogique que ce parent, prétendument proche des LTTE, ait pu le faire libérer moyennant une rançon, sans rencontrer de problèmes malgré son affiliation à cette organisation, qu'en outre, le requérant avait quitté son pays légalement, prouvant ainsi n'avoir pas de crainte vis-à-vis des autorités sri-lankaises, que, concernant les motifs qui précèdent, l'intéressé n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau important pertinent en matière d'asile dans son volumineux mémoire de recours, ses tentatives d'explications dans les rares passages personnalisés (voir à ce propos en particulier quelques paragraphes aux pages 18 et 20-23) n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM sur cet aspect, que le SEM a ainsi retenu à bon escient que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices au moment de son départ du Sri Lanka, que, concernant les risques d'un retour au Sri Lanka, le SEM a retenu, en substance, que A._______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable la crainte fondée d'avoir à subir, dans un avenir prévisible, des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ses motifs d'asile allégués survenus avant son départ, non vraisemblables, et les pièces du dossier ne révélant, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, aucun facteur de risque particulier, qu'il faut ainsi encore examiner si le prénommé peut objectivement craindre, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, combinée avec d'autres facteurs de risques (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que l'intéressé a certes fait valoir dans son recours, à titre d'élément nouveau, des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, indiquant être politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme (voir également les détails supplémentaires mentionnés dans l'état de fait) ; que les autorités sri-lankaises étaient au courant de ces activités et qu'elles l'arrêteraient en cas de retour au pays, que rien ne permet toutefois de conclure que l'intéressé pourrait réellement être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka, du fait de cette récente activité politique et de sa prétendue appartenance au B._______, voire au C._______, sa qualité de membre de ces deux organisations n'ayant du reste pas été étayée par la production de moyens de preuve topiques, que les trois photographies annexées au mémoire de recours ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion, l'intéressé, même à supposer qu'il fasse réellement partie de l'une ou l'autre de ces deux organisations, paraissant n'avoir eu jusqu'ici qu'une activité politique très marginale en Suisse, que, vu la motivation de son mémoire de recours et ces photographies, il n'a participé depuis son arrivée en Suisse qu'à deux journées de commémoration, les 26 et 27 novembre 2023, soit il y a 16 mois déjà, auxquelles ont aussi assisté de très nombreux autres membres de la diaspora tamoule, rien ne permettant d'admettre qu'il ait oeuvré de manière significative à leur organisation et/ou se soit démarqué d'une autre manière de la masse des participants, que, partant, au regard de ses activités politiques en Suisse, de très faible ampleur, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit la crainte objective de subir une persécution future, en cas de retour dans son Etat d'origine (E-1866/2015 consid. 8.5.4), que, vu non seulement ce qui précède, mais aussi l'invraisemblance de la prétendue activité de A._______ et du père de celui-ci pour la cause tamoule au Sri Lanka, respectivement le départ légal du recourant, muni d'un passeport en bonne et due forme, son appartenance ethnique, sa provenance du (...) du Sri Lanka, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, où il n'a du reste séjourné que durant une durée relativement courte, ainsi que d'éventuels interrogatoires lors d'un possible renvoi forcé, représentent ensemble des facteurs de risque insuffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire de recours (p. ex. prétendues menaces des membres de la famille de l'intéressé), laquelle ne saurait infirmer son appréciation selon laquelle cette demande d'asile apparaît clairement infondée, qu'il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II pages 4 à 7), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025, p. 13 [où il est en outre fait mention de cinq autres arrêts récents]), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a toujours vécu dans la région de D._______ jusqu'à l'époque de son départ du pays, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il dispose aussi d'un bon réseau familial au Sri Lanka (voir Q. 32 et Q. 38 du pv de l'audition), sur lequel il pourra également compter à son retour, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparaît manifestement pas insurmontable, notamment dans la région de D._______, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 11 octobre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :