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D-5875/2025

D-5875/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 LAsi), que lors de son audition, A._______, ressortissant sri lankais d’ethnie tamoule, a allégué avoir participé à des manifestations antigouvernementales organisées entre le 4 et le 9 mai 2022 à B._______, que le 9 mai 2022, un groupe de partisans du président alors en fonction Gotabaya Rajapaksa aurait attaqué les manifestants, que l’intéressé aurait été hospitalisé à la suite d’une (…) causée par cette attaque, que, craignant pour la sécurité du recourant dans (…), sa mère serait venue le chercher afin de le ramener à son domicile de C._______, où son hospitalisation se serait poursuivie pendant environ deux semaines, que le (…) juin 2022, des individus non identifiés, mais connaissant son nom, se seraient présentés au domicile de sa sœur à D._______, où le recourant était en visite, et auraient saccagé la maison, tandis que l’intéressé aurait réussi à s’enfuir par une porte arrière, que le recourant a affirmé en avoir déduit que ces individus appartenaient au clan du président Rajapaksa, et qu’ils auraient eu connaissance de sa participation aux manifestations B._______ grâce au registre de l’hôpital,

D-5875/2025 Page 4 que le lendemain, après avoir passé la nuit caché dans un temple, le recourant serait retourné à C._______, où il aurait séjourné à son domicile, qu’il aurait ultérieurement passé plusieurs jours chez une tante à E._______, que l’intéressé a également affirmé que, le (…) juillet 2022, alors qu’il se rendait à pied à son domicile, il aurait été victime d’une tentative d’enlèvement par des individus, mais qu’il aurait réussi à s’enfuir et à se réfugier dans une forêt voisine, que la mère du recourant aurait alors entrepris de déposer une plainte auprès du poste de police de F._______, que les policiers présents auraient refusé d’enregistrer, que l’intéressé allègue que ce refus serait dû à la complicité des policiers avec les auteurs de la tentative d’enlèvement, que par la suite, la mère de l’intéressé aurait déposé une plainte auprès du poste de police de C._______, puis se serait rendue auprès de la « Human Rights Commission of Sri Lanka », munie d’une copie de ladite plainte, que, dans les jours suivants, la mère du recourant aurait reçu plusieurs appels téléphoniques d’inconnus demandant des nouvelles de son fils, ce qui l’aurait conduite à changer de numéro de téléphone, qu’à partir d’août 2022, l’intéressé se serait installé à G._______, chez une autre tante, où il serait resté caché jusqu’à son départ du pays, que le recourant aurait quitté le Sri Lanka le (…) avril 2023, muni de son passeport, légalement et par avion, afin de déposer une demande d’asile en Suisse le 26 juillet 2023, que, pour étayer ses allégations, il a produit les originaux de sa carte d’identité, de son certificat de naissance, d’une plainte déposée auprès de la police de C._______ le (…) juillet 2022, ainsi que d’un document du bureau régional de la « Human Rights Commission of Sri Lanka » mentionnant une plainte déposée par la mère du recourant au nom de ce dernier, également en date du (…) juillet 2022, qu’il a également fourni la copie d’une attestation de l’hôpital de C._______ mentionnant qu’il y a été hospitalisé jusqu’au (…) mai 2022, ainsi qu’une photographie montrant un individu présentant une (…),

D-5875/2025 Page 5 qu’enfin, l’intéressé a produit une vidéo montrant une maison dont les fenêtres sont brisées et dont une partie du mobilier semble avoir été saccagée, que, dans la décision querellée, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence et de vraisemblance prévues aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement, que, sous l’angle de la vraisemblance, il a retenu que les déclarations de l’intéressé quant aux motifs pour lesquels il serait recherché, ainsi que sur les personnes à l’origine de ces recherches, étaient globalement vagues et lacunaires et qu’elles ne reposaient sur aucun élément concret mais uniquement sur de simples hypothèses, qu’il a ajouté que le récit du recourant apparaissait contraire à toute logique, dans la mesure où celui-ci affirmait qu’après avoir échappé à l’attaque contre le domicile de sa sœur, et malgré le danger auquel il était exposé, il serait retourné à son propre domicile à C._______ et aurait également séjourné plusieurs jours chez sa tante à E._______, période durant laquelle il aurait profité pour se divertir avec son cousin et les amis de ce dernier, que l’autorité intimée a en outre relevé que l’absence de profil politique du recourant, le laps de temps d’une année écoulée entre l’attaque alléguée lors de la manifestation et son départ du pays, ainsi que le fait que ce départ ait été effectué légalement et par avion, confirmaient l’invraisemblance de son récit, que, concernant les moyens de preuve produits, l’autorité intimée a retenu que ceux-ci ne permettaient pas d’aboutir à une autre conclusion et qu’ils pouvaient, au demeurant, être facilement achetés, que, sous l’angle de la pertinence, le SEM a écarté tout risque de persécution découlant d’un éventuel interrogatoire auquel le recourant pourrait être soumis à son retour au Sri Lanka en raison de sa sortie du pays et du dépôt d’une demande d’asile en Suisse, qu’enfin, il a estimé qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays, que, dans son recours, A._______ se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité intimée aurait procédé à une appréciation trop stricte des déclarations faites lors

D-5875/2025 Page 6 de l’audition du 16 août 2023 ainsi qu’en raison de l’absence d’audition complémentaire, qu’il reproche également au SEM une motivation insuffisante quant à l’évaluation des moyens de preuve produits dans le cadre de sa demande d’asile, que, s’agissant du fond, le recourant prétend, en se référant aux réponses fournies à sept questions lors de son audition, que ses déclarations doivent être considérées comme détaillées, vivantes et spontanées, et qu’elles présentent des indices de sincérité, notamment en raison du fait qu’il y évoque des pensées intérieures non pertinentes, admet des lacunes de mémoire, situe des faits dans le temps et dans l’espace, et rapporte des discussions au discours direct, qu’à l’appui de son recours, il produit par ailleurs trois nouveaux moyens de preuve, à savoir l’original d’un mandat d’arrêt émis par les autorités sri- lankaises le (…) juin 2025, accompagné de sa traduction en anglais, la copie d’un rapport de la police sri-lankaise daté du (…) mai 2022, également traduit en anglais, ainsi que l’original d’un document attestant de l’authenticité de la copie précitée, qu’en annexe de son courrier du 12 septembre 2025, le recourant a également transmis au Tribunal une copie d’un document non traduit, apparemment émis par les autorités sri-lankaises le (…) juin 2025, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

D-5875/2025 Page 7 que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision est respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit.), que l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf., p.ex., arrêts du Tribunal D-2266/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.2 ; D-5313/2024 du 7 janvier 2025 p. 4), qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’espèce, s’agissant de la tenue d’une audition complémentaire, le Tribunal ne voit pas en quoi celle-ci aurait été utile à la présente cause, le recours demeurant du reste muet sur ce point, qu’en effet, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’audition du requérant que celui-ci a pu exposer de manière suffisante les motifs qui l’auraient conduit à quitter le Sri Lanka, ainsi que les raisons personnelles

D-5875/2025 Page 8 qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet État, ce qu’il a d’ailleurs explicitement affirmé (cf. procès-verbal de l’audition du 16 août 2023, Q. 170 et 171), qu’au demeurant, une audition complémentaire ne se justifiait pas au vu du caractère manifestement infondé des motifs d'asile avancés (voir ci- après), que pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation faite par l'autorité intimée de la vraisemblance de ses allégations lors de ladite audition, ce qui relève en réalité du fond de la cause, et sera examiné plus loin, qu’en tant qu’il invoque une motivation insuffisante de la décision sur l’évaluation des moyens de preuve produits, l’intéressé semble méconnaître que le seul fait que l’autorité précédente ait motivé brièvement sa décision sur ce point ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt du Tribunal D-2053/2024 du

E. 6 janvier 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, la motivation du SEM relative aux moyens de preuve, bien que concise, renvoie aux développements longs et détaillés de la décision concernant le caractère invraisemblable des allégations du recourant portant sur les éléments clés de son récit, qu’elle permet de comprendre que le SEM a considéré qu’au vu des nombreux et importants indices d’invraisemblance décelés, ainsi que du lien ténu entre la persécution alléguée et les moyens de preuve produits, ces derniers ne permettaient pas de modifier son appréciation, que le SEM a également expliqué que la valeur probante de ces pièces devait, au demeurant, être considérée comme limitée, dans la mesure où elles pouvaient être aisément achetées, qu’il a en outre estimé que les documents produits avaient été créés pour servir les besoins de la demande d’asile, qu’il appert dès lors que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et développée pour permettre de comprendre les motifs sur lesquels le SEM s’est fondé pour retenir que les moyens de preuve fournis n’étaient pas pertinents,

D-5875/2025 Page 9 que la question de savoir si le contenu de cette motivation est satisfaisant ne relève pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais bien du fond de la cause (cf. arrêt du Tribunal D-194/2024 du 29 janvier 2024 p. 5 et jurisp. cit.), que, partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu soulevés par l’intéressé doivent être écartés, que, concernant le fond, le Tribunal se rallie aux conclusions du SEM selon lesquelles le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance déduites de l'art. 7 LAsi, qu’outre les nombreux indices d’invraisemblance relevés dans la décision querellée, comme exposé ci-dessus, la demande d’asile de l’intéressé présente encore d’autres éléments problématiques, qu’il est d’abord surprenant que, hormis la visite effectuée au domicile de sa sœur et les appels adressés à sa mère en 2022, la famille du recourant n’ait pas été inquiétée malgré l’existence d’une prétendue conspiration le visant, impliquant des individus appartenant au clan du président alors en fonction, avec la complicité des autorités, qu’il est en outre difficilement compréhensible que les personnes qui auraient tenté de le séquestrer en pleine rue le 25 juillet 2022 ne se soient pas rendues à son domicile, situé à proximité selon ses dires, et où il affirme avoir pu rentrer la nuit même sans rencontrer de problèmes (cf. procès-verbal de l’audition du 16 août 2023, Q. 5), qu’en outre, les moyens de preuve produits au stade du recours renforcent le constat d’invraisemblance, qu’en effet, le rapport de la police de C._______ daté du (…) mai 2022, prétendument établi en raison de la participation du recourant à une manifestation le 10 mai 2022, indique que les investigations qui ont été menées ont permis de constater que le recourant avait quitté le pays, que le requérant a toutefois allégué que fin mai 2022, période correspondant à cette prétendue enquête et au rapport, il séjournait à l’hôpital de C._______, ce qui découle également de l’attestation d’admission à l’hôpital qu’il a produite,

D-5875/2025 Page 10 que par conséquent, le contenu du rapport de police apparaît particulièrement peu plausible, puisque la police de C._______ aurait très probablement pu retrouver le recourant si elle l’avait vraiment recherché, que le Tribunal peine également à comprendre pourquoi les autorités sri- lankaises, si elles avaient vraiment l’intention de s’en prendre à l’intéressé, n’auraient pas pu l’arrêter pendant l’année qui a suivi, jusqu’à son départ du pays en avril 2023, que la facilité avec laquelle les autorités auraient pu le localiser apparaît encore plus clairement si l’on considère que, selon le recourant, sa mère aurait déposé plainte en son nom auprès de deux commissariats de sa région en juillet 2022, et que l’une de ces plaintes aurait été formellement enregistrée, qu’en outre, le recourant a également affirmé avoir continué à vivre à son domicile et chez des proches résidant dans la même région, que faisant référence à la période pendant laquelle il séjournait chez sa tante et son cousin, il a même affirmé que « [t]outes les personnes qui habitaient dans la région » savaient qu’il s’y trouvait (cf. procès-verbal de l’audition du 16 août 2023, Q. 138), qu’enfin, il allègue avoir utilisé son passeport pour quitter légalement le pays, par avion, que tout semble donc indiquer que les moyens de preuve joints au recours ont été établis pour les besoins de la cause, que, par conséquent, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt quelconque de la part des autorités sri-lankaises ou de partisans de l’ancien président Rajapaksa à son égard, qu’enfin, compte tenu du caractère manifestement invraisemblable des déclarations du recourant, il n’y a pas lieu de traduire le moyen de preuve transmis en annexe de son courrier du 12 septembre 2025 (art. 33a al. 4 PA), d’autant qu’il s’agit d’un document à faible valeur probante, produit tardivement, non accompagné d’explications et que le recourant n’a même pas mentionné dans la liste des annexes audit courrier (cf., p.ex., arrêts du Tribunal D-224/2023 du 3 mai 2024 consid. 6 ; E-3124/2016 du 17 juin 2016 consid. 5.2 ; E-1552/2016 du 23 mars 2016 consid. 4),

D-5875/2025 Page 11 qu'il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas allégué avoir, d'une quelconque manière, soutenu les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou œuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être perçue par les autorités sri- lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'en outre, rien dans le récit du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas de renvoi forcé au Sri Lanka ne représentent pas des facteurs de risque suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

D-5875/2025 Page 12 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.),

D-5875/2025 Page 13 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, jeune homme qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, sans charge de famille et bénéficiant d’un large réseau familial au Sri Lanka, pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, qu’au demeurant, il est rappelé que les autorités d'asile sont en droit d'exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête tendant à la dispense d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant,

D-5875/2025 Page 14 conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5875/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5875/2025 Arrêt du 24 octobre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Sienong Gampatshang, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2025. Vu la demande d'asile déposée en date du 26 juillet 2023 par A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l'intéressé), le procès-verbal de l'audition du 16 août 2023 sur les motifs d'asile de l'intéressé, la décision du 9 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la qualité de réfugié au prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 août 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à son annulation et demande, à titre principal, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, le courrier du recourant du 12 septembre 2025 et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, a allégué avoir participé à des manifestations antigouvernementales organisées entre le 4 et le 9 mai 2022 à B._______, que le 9 mai 2022, un groupe de partisans du président alors en fonction Gotabaya Rajapaksa aurait attaqué les manifestants, que l'intéressé aurait été hospitalisé à la suite d'une (...) causée par cette attaque, que, craignant pour la sécurité du recourant dans (...), sa mère serait venue le chercher afin de le ramener à son domicile de C._______, où son hospitalisation se serait poursuivie pendant environ deux semaines, que le (...) juin 2022, des individus non identifiés, mais connaissant son nom, se seraient présentés au domicile de sa soeur à D._______, où le recourant était en visite, et auraient saccagé la maison, tandis que l'intéressé aurait réussi à s'enfuir par une porte arrière, que le recourant a affirmé en avoir déduit que ces individus appartenaient au clan du président Rajapaksa, et qu'ils auraient eu connaissance de sa participation aux manifestations B._______ grâce au registre de l'hôpital, que le lendemain, après avoir passé la nuit caché dans un temple, le recourant serait retourné à C._______, où il aurait séjourné à son domicile, qu'il aurait ultérieurement passé plusieurs jours chez une tante à E._______, que l'intéressé a également affirmé que, le (...) juillet 2022, alors qu'il se rendait à pied à son domicile, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement par des individus, mais qu'il aurait réussi à s'enfuir et à se réfugier dans une forêt voisine, que la mère du recourant aurait alors entrepris de déposer une plainte auprès du poste de police de F._______, que les policiers présents auraient refusé d'enregistrer, que l'intéressé allègue que ce refus serait dû à la complicité des policiers avec les auteurs de la tentative d'enlèvement, que par la suite, la mère de l'intéressé aurait déposé une plainte auprès du poste de police de C._______, puis se serait rendue auprès de la « Human Rights Commission of Sri Lanka », munie d'une copie de ladite plainte, que, dans les jours suivants, la mère du recourant aurait reçu plusieurs appels téléphoniques d'inconnus demandant des nouvelles de son fils, ce qui l'aurait conduite à changer de numéro de téléphone, qu'à partir d'août 2022, l'intéressé se serait installé à G._______, chez une autre tante, où il serait resté caché jusqu'à son départ du pays, que le recourant aurait quitté le Sri Lanka le (...) avril 2023, muni de son passeport, légalement et par avion, afin de déposer une demande d'asile en Suisse le 26 juillet 2023, que, pour étayer ses allégations, il a produit les originaux de sa carte d'identité, de son certificat de naissance, d'une plainte déposée auprès de la police de C._______ le (...) juillet 2022, ainsi que d'un document du bureau régional de la « Human Rights Commission of Sri Lanka » mentionnant une plainte déposée par la mère du recourant au nom de ce dernier, également en date du (...) juillet 2022, qu'il a également fourni la copie d'une attestation de l'hôpital de C._______ mentionnant qu'il y a été hospitalisé jusqu'au (...) mai 2022, ainsi qu'une photographie montrant un individu présentant une (...), qu'enfin, l'intéressé a produit une vidéo montrant une maison dont les fenêtres sont brisées et dont une partie du mobilier semble avoir été saccagée, que, dans la décision querellée, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence et de vraisemblance prévues aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement, que, sous l'angle de la vraisemblance, il a retenu que les déclarations de l'intéressé quant aux motifs pour lesquels il serait recherché, ainsi que sur les personnes à l'origine de ces recherches, étaient globalement vagues et lacunaires et qu'elles ne reposaient sur aucun élément concret mais uniquement sur de simples hypothèses, qu'il a ajouté que le récit du recourant apparaissait contraire à toute logique, dans la mesure où celui-ci affirmait qu'après avoir échappé à l'attaque contre le domicile de sa soeur, et malgré le danger auquel il était exposé, il serait retourné à son propre domicile à C._______ et aurait également séjourné plusieurs jours chez sa tante à E._______, période durant laquelle il aurait profité pour se divertir avec son cousin et les amis de ce dernier, que l'autorité intimée a en outre relevé que l'absence de profil politique du recourant, le laps de temps d'une année écoulée entre l'attaque alléguée lors de la manifestation et son départ du pays, ainsi que le fait que ce départ ait été effectué légalement et par avion, confirmaient l'invraisemblance de son récit, que, concernant les moyens de preuve produits, l'autorité intimée a retenu que ceux-ci ne permettaient pas d'aboutir à une autre conclusion et qu'ils pouvaient, au demeurant, être facilement achetés, que, sous l'angle de la pertinence, le SEM a écarté tout risque de persécution découlant d'un éventuel interrogatoire auquel le recourant pourrait être soumis à son retour au Sri Lanka en raison de sa sortie du pays et du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, qu'enfin, il a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays, que, dans son recours, A._______ se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée aurait procédé à une appréciation trop stricte des déclarations faites lors de l'audition du 16 août 2023 ainsi qu'en raison de l'absence d'audition complémentaire, qu'il reproche également au SEM une motivation insuffisante quant à l'évaluation des moyens de preuve produits dans le cadre de sa demande d'asile, que, s'agissant du fond, le recourant prétend, en se référant aux réponses fournies à sept questions lors de son audition, que ses déclarations doivent être considérées comme détaillées, vivantes et spontanées, et qu'elles présentent des indices de sincérité, notamment en raison du fait qu'il y évoque des pensées intérieures non pertinentes, admet des lacunes de mémoire, situe des faits dans le temps et dans l'espace, et rapporte des discussions au discours direct, qu'à l'appui de son recours, il produit par ailleurs trois nouveaux moyens de preuve, à savoir l'original d'un mandat d'arrêt émis par les autorités sri-lankaises le (...) juin 2025, accompagné de sa traduction en anglais, la copie d'un rapport de la police sri-lankaise daté du (...) mai 2022, également traduit en anglais, ainsi que l'original d'un document attestant de l'authenticité de la copie précitée, qu'en annexe de son courrier du 12 septembre 2025, le recourant a également transmis au Tribunal une copie d'un document non traduit, apparemment émis par les autorités sri-lankaises le (...) juin 2025, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision est respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit.), que l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf., p.ex., arrêts du Tribunal D-2266/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.2 ; D-5313/2024 du 7 janvier 2025 p. 4), qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'espèce, s'agissant de la tenue d'une audition complémentaire, le Tribunal ne voit pas en quoi celle-ci aurait été utile à la présente cause, le recours demeurant du reste muet sur ce point, qu'en effet, il ressort de l'examen du procès-verbal de l'audition du requérant que celui-ci a pu exposer de manière suffisante les motifs qui l'auraient conduit à quitter le Sri Lanka, ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet État, ce qu'il a d'ailleurs explicitement affirmé (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2023, Q. 170 et 171), qu'au demeurant, une audition complémentaire ne se justifiait pas au vu du caractère manifestement infondé des motifs d'asile avancés (voir ci-après), que pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation faite par l'autorité intimée de la vraisemblance de ses allégations lors de ladite audition, ce qui relève en réalité du fond de la cause, et sera examiné plus loin, qu'en tant qu'il invoque une motivation insuffisante de la décision sur l'évaluation des moyens de preuve produits, l'intéressé semble méconnaître que le seul fait que l'autorité précédente ait motivé brièvement sa décision sur ce point ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt du Tribunal D-2053/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la motivation du SEM relative aux moyens de preuve, bien que concise, renvoie aux développements longs et détaillés de la décision concernant le caractère invraisemblable des allégations du recourant portant sur les éléments clés de son récit, qu'elle permet de comprendre que le SEM a considéré qu'au vu des nombreux et importants indices d'invraisemblance décelés, ainsi que du lien ténu entre la persécution alléguée et les moyens de preuve produits, ces derniers ne permettaient pas de modifier son appréciation, que le SEM a également expliqué que la valeur probante de ces pièces devait, au demeurant, être considérée comme limitée, dans la mesure où elles pouvaient être aisément achetées, qu'il a en outre estimé que les documents produits avaient été créés pour servir les besoins de la demande d'asile, qu'il appert dès lors que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et développée pour permettre de comprendre les motifs sur lesquels le SEM s'est fondé pour retenir que les moyens de preuve fournis n'étaient pas pertinents, que la question de savoir si le contenu de cette motivation est satisfaisant ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, mais bien du fond de la cause (cf. arrêt du Tribunal D-194/2024 du 29 janvier 2024 p. 5 et jurisp. cit.), que, partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu soulevés par l'intéressé doivent être écartés, que, concernant le fond, le Tribunal se rallie aux conclusions du SEM selon lesquelles le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance déduites de l'art. 7 LAsi, qu'outre les nombreux indices d'invraisemblance relevés dans la décision querellée, comme exposé ci-dessus, la demande d'asile de l'intéressé présente encore d'autres éléments problématiques, qu'il est d'abord surprenant que, hormis la visite effectuée au domicile de sa soeur et les appels adressés à sa mère en 2022, la famille du recourant n'ait pas été inquiétée malgré l'existence d'une prétendue conspiration le visant, impliquant des individus appartenant au clan du président alors en fonction, avec la complicité des autorités, qu'il est en outre difficilement compréhensible que les personnes qui auraient tenté de le séquestrer en pleine rue le 25 juillet 2022 ne se soient pas rendues à son domicile, situé à proximité selon ses dires, et où il affirme avoir pu rentrer la nuit même sans rencontrer de problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2023, Q. 5), qu'en outre, les moyens de preuve produits au stade du recours renforcent le constat d'invraisemblance, qu'en effet, le rapport de la police de C._______ daté du (...) mai 2022, prétendument établi en raison de la participation du recourant à une manifestation le 10 mai 2022, indique que les investigations qui ont été menées ont permis de constater que le recourant avait quitté le pays, que le requérant a toutefois allégué que fin mai 2022, période correspondant à cette prétendue enquête et au rapport, il séjournait à l'hôpital de C._______, ce qui découle également de l'attestation d'admission à l'hôpital qu'il a produite, que par conséquent, le contenu du rapport de police apparaît particulièrement peu plausible, puisque la police de C._______ aurait très probablement pu retrouver le recourant si elle l'avait vraiment recherché, que le Tribunal peine également à comprendre pourquoi les autorités sri-lankaises, si elles avaient vraiment l'intention de s'en prendre à l'intéressé, n'auraient pas pu l'arrêter pendant l'année qui a suivi, jusqu'à son départ du pays en avril 2023, que la facilité avec laquelle les autorités auraient pu le localiser apparaît encore plus clairement si l'on considère que, selon le recourant, sa mère aurait déposé plainte en son nom auprès de deux commissariats de sa région en juillet 2022, et que l'une de ces plaintes aurait été formellement enregistrée, qu'en outre, le recourant a également affirmé avoir continué à vivre à son domicile et chez des proches résidant dans la même région, que faisant référence à la période pendant laquelle il séjournait chez sa tante et son cousin, il a même affirmé que « [t]outes les personnes qui habitaient dans la région » savaient qu'il s'y trouvait (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2023, Q. 138), qu'enfin, il allègue avoir utilisé son passeport pour quitter légalement le pays, par avion, que tout semble donc indiquer que les moyens de preuve joints au recours ont été établis pour les besoins de la cause, que, par conséquent, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt quelconque de la part des autorités sri-lankaises ou de partisans de l'ancien président Rajapaksa à son égard, qu'enfin, compte tenu du caractère manifestement invraisemblable des déclarations du recourant, il n'y a pas lieu de traduire le moyen de preuve transmis en annexe de son courrier du 12 septembre 2025 (art. 33a al. 4 PA), d'autant qu'il s'agit d'un document à faible valeur probante, produit tardivement, non accompagné d'explications et que le recourant n'a même pas mentionné dans la liste des annexes audit courrier (cf., p.ex., arrêts du Tribunal D-224/2023 du 3 mai 2024 consid. 6 ; E-3124/2016 du 17 juin 2016 consid. 5.2 ; E-1552/2016 du 23 mars 2016 consid. 4), qu'il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas allégué avoir, d'une quelconque manière, soutenu les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou oeuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être perçue par les autorités sri-lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'en outre, rien dans le récit du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas de renvoi forcé au Sri Lanka ne représentent pas des facteurs de risque suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, jeune homme qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, sans charge de famille et bénéficiant d'un large réseau familial au Sri Lanka, pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, qu'au demeurant, il est rappelé que les autorités d'asile sont en droit d'exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête tendant à la dispense d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :