Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 et 24) et avoir refusé d’obtempérer « un jour » où des policiers seraient venus, après l’heure réglementaire, lui demander de fermer son magasin (cf. audition sur les motifs I, question 71), soit autant d’éléments tendant à démontrer que les interventions policières subies n’avaient aucune connotation politique, mais étaient à mettre en relation avec les règles liées à son autorisation de vente d’alcool, que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été pris pour cible par des policiers en raison de ses opinions politiques se limitent en fin de compte à de simples affirmations nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, que les préjudices subis par le recourant entre 2017 et 2022 s’avèrent ainsi sans pertinence,
D-5313/2024 Page 10 que c’est également à juste titre que le Secrétariat d’Etat s’est basé à la fois sur la nature des agissements des policiers et sur l’absence de tout antécédent judiciaire, de condamnation pénale et d’un quelconque profil politique particulier du requérant susceptible d’intéresser les autorités turques, pour nier l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. consid. II ch. 2 p. 4 s. de la décision attaquée), qu’en particulier, s’agissant des opinions politiques du recourant, celui-ci a admis ne pas « être très actif en politique », tout en confirmant n’être affilié à aucun parti politique (cf. audition sur les motifs I, questions 77 et 78 ; audition sur les motifs II, question 40), qu’en ce qui concerne les deux moyens de preuve produits le 7 août 2023, à savoir une procuration établie en faveur d’un certain F._______ et datée du 26 octobre 2022 ainsi qu’un courriel adressé, le 28 juillet 2023, par celui-ci au mandataire d’alors du requérant, ils ne sont pas de nature à démontrer qu’une quelconque procédure judiciaire aurait été engagée contre lui, qu’en effet, ces documents n’ont été produits que sous forme de copies, un procédé n’empêchant nullement des manipulations, qu’en outre, le courriel a été rédigé en des termes extrêmement succincts et généraux, voire peu clairs, son auteur faisant apparemment état d’un « dossier d’instruction en raison de ses opinions politiques en lien avec les pressions des policiers » (cf. pièce 29 du dossier SEM), que pour ce qui a trait à la procuration datée du 26 octobre 2022, il apparaît que l’adresse du recourant qui y figure ne correspond manifestement pas à celle que celui-ci a mentionnée lors de l’une de ses auditions (cf. audition sur les motifs I, question 7), que, dans ces conditions, la valeur probante de ces moyens de preuve ne saurait être admise, que A._______ ne saurait pas non plus se prévaloir d’une quelconque appartenance à une famille répertoriée à gauche pour justifier un risque de de persécution future en cas de retour en Turquie, étant entendu que, du côté paternel, ses deux oncles – lesquels auraient soutenu, dans un lointain passé, le HDP – ont quitté la Turquie il y a plus de 30 ans et son père – lequel serait décédé avant que les pressions policières ne commencent – aurait cessé toute activité politique il y a plus de 20 ans, et,
D-5313/2024 Page 11 du côté maternel, les membres de sa famille, tous (…), n’auraient, selon ses propres dires, jamais montré le moindre intérêt sur le plan politique (cf. audition sur les motifs I, questions 25 et 79 et audition sur les motifs II, question 77), que dans son recours, l’intéressé s’est contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, qu’il n’a toutefois pas discuté la motivation de la décision du Secrétariat d’Etat, qu’en d’autres termes, l’argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l’autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l’appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie (cf. ch. 14 à 18 du recours), que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 3 ss de la décision du 25 juillet 2024), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
D-5313/2024 Page 12 que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n’en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en l’occurrence, le recourant est originaire de la province de D._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
D-5313/2024 Page 13 qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer qur A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, que ce soit dans sa région d’origine ou sur une autre partie du territoire turc, qu’en effet, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge de famille, parle le turc et peut se prévaloir de solides expériences professionnelles dans les domaines de (…), à même de favoriser sa réinsertion et de lui permettre de subvenir à ses besoins, qu’il dispose également d’un solide réseau familial susceptible de le soutenir à son retour, en particulier sa mère et ses sœurs, lesquelles perçoivent toutes des rentes ainsi que des revenus provenant des terres familiales (cf. audition sur les motifs I, question 38), qu’il a du reste admis que lui et sa famille jouissaient d’une bonne situation financière en Turquie (cf. audition sur les motifs II, question 14), que, sous l’angle médical, il sied de relever, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé invoqués lors des auditions (cf. audition sur les motifs I, question 54 et audition sur les motifs II, questions 7, 34, 35 et 70) pourront, en cas de besoin, être pris en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
D-5313/2024 Page 14 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 3 octobre 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5313/2024 Arrêt du 7 janvier 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 janvier 2023, les journaux de soins des 23 et 24 mars 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 avril 2023 (ci-après : audition sur les motifs I), la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 26 avril 2023 attribuant le prénommé au canton de B._______, le courrier du 26 juin 2023, le courrier du 7 août 2023 et les deux moyens de preuve qui y sont joints, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 2 février 2024 (ci-après : audition sur les motifs II), la décision du 25 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 août 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 27 août 2024, la décision incidente du 24 septembre 2024, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais du recourant et lui a en conséquence imparti un délai au 9 octobre 2024 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de la somme due dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande préalable d'octroi de l'effet suspensif au recours est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant ayant conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance, au motif que celle-ci n'aurait pas suffisamment examiné, dans la décision attaquée, la situation spécifique à laquelle il aurait été confronté dans son pays d'origine et n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, des éléments déterminants, et se prévalant ainsi implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3) ; que, si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, l'autorité de première instance a procédé à un examen d'ensemble de la pertinence du récit de A._______, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles elle estimait, d'une part, que les motifs d'asile dont le prénommé se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, qu'une crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, qu'elle s'est en particulier prononcée de manière suffisante sur les préjudices infligés par la police au requérant ainsi que sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour en Turquie, qu'en ce qui concerne la question de savoir si les pressions subies par l'intéressé, sa situation personnelle et familiale ou encore ses critiques à l'égard du gouvernement turc sont ou non déterminantes dans la présente cause, elle relève non pas de la forme, mais du fond et sera donc examinée dans les considérants qui suivent, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et les attaquer utilement, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions sur les motifs d'asile, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir toujours vécu à C._______ (dans la province de D._______) jusqu'à son départ de Turquie intervenu le 21 janvier 2023, qu'il serait issu d'une famille de (...), qu'il aurait géré, dès 2000, un magasin familial - qui aurait été fondé par son grand-père en (...) et dont il serait devenu le propriétaire en 2017 - proposant à la vente notamment de l'alcool et des cigarettes et situé (...), qu'en raison de ses opinions de gauche et critiques envers le pouvoir en place partagées avec des clients de son commerce, de sa participation à des rassemblements du « Parti démocratique des peuples » (HDP) et du passé politique de membres de sa famille, il aurait subi moult pressions policières sur son lieu de travail, de 2017 jusqu'en octobre 2022, qu'ainsi, en 2017, au moment où il aurait repris à son nom le magasin, des policiers l'auraient verbalisé et lui auraient infligé une amende, contre laquelle il aurait recouru, que, bien qu'il ait obtenu gain de cause, il n'aurait jamais obtenu de « la police et des finances publiques » le remboursement de cette amende, qu'en outre, la police n'aurait eu de cesse de venir perquisitionner son magasin et - lorsqu'elle se disputait avec lui - de le retenir dans ses locaux, sous prétexte qu'il enfreignait les règles liées à son autorisation de vente d'alcool, que les perquisitions auraient eu lieu de manière très irrégulière, selon l'humeur des policiers et « leur état psychique », et les gardes à vue, au nombre d'une dizaine, n'auraient pas duré plus de deux jours, qu'en 2018, alors que des toxicomanes - auxquels le gouvernement aurait pris l'habitude de fournir de la drogue, en échange du saccage des boutiques de personnes en conflit avec la police - et des extrémistes religieux s'en seraient pris, par deux fois, à son commerce, les autorités turques n'auraient pas bougé, malgré le dépôt d'une plainte, qu'en 2019 ou en 2020, les interventions de la police se seraient intensifiées, après que A._______ eut déposé devant son magasin une pancarte critiquant le gouvernement turc, qu'en octobre 2022, suite à une perquisition - effectuée sans autorisation ni mandat et alors que le prénommé était absent - de son commerce, plusieurs bijoux ainsi qu'une somme d'argent lui appartenant auraient disparu, que l'intéressé se serait rendu le lendemain à un poste de police, avec l'intention d'y dénoncer ce vol, qu'il en aurait toutefois été expulsé et aurait été giflé par le commissaire en personne, que, suite aux propos qu'il aurait tenus sur celui-ci, il aurait été, le même jour, accusé de calomnier la police turque et intimidé par deux policiers, que, deux jours plus tard, des policiers lui auraient fait signer de force un document, qu'il n'aurait pas été autorisé à lire, avant de le menacer de « l'envoyer en prison où il serait victime d'une exécution extra-judiciaire », que le requérant aurait alors décidé de se rendre au Parquet, que le procureur auquel il aurait eu affaire l'aurait averti qu'en visant l'Etat turc, il ne faisait que s'attirer des ennuis, tout en refusant d'enregistrer sa plainte, que ce dernier incident lui ayant fait perdre tout espoir de voir sa situation s'améliorer, l'intéressé aurait fermé son magasin le 15 décembre 2022 et se serait occupé de sa liquidation durant deux ou trois jours, qu'il aurait ensuite quitté C._______ le 15 janvier 2023 et se serait rendu à D._______, où il aurait pris un bus pour E._______, avant de monter, deux jours plus tard, soit le 21 janvier 2023, dans un camion qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 25 juillet 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a, dans un premier temps, retenu que les actes commis par des policiers à l'encontre du prénommé étaient à mettre en relation avec les conditions de son autorisation de vente d'alcool et n'avaient donc pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a nié leur pertinence, qu'il a ensuite relevé que A._______ ne revêtait pas un profil politique à même d'attirer l'attention des autorités turques, celui-ci n'ayant pas pu rendre vraisemblable avoir été dans le collimateur de policiers pour des raisons politiques, n'ayant soutenu le HDP que par le biais de rassemblements généraux liés aux élections et n'étant affilié à aucun parti politique en Turquie, qu'il a également retenu que le prénommé n'avait jamais été condamné en Turquie, malgré les nombreuses pressions policières dont il aurait fait l'objet et ses critiques à l'égard du gouvernement, et n'avait aucun antécédent judiciaire, qu'il a encore ajouté, s'agissant de sa famille qui serait fichée, que ses oncles, des partisans du HDP, avaient quitté la Turquie il y a plus de 30 ans, alors que son père avait cessé toute implication au sein de ce parti depuis plus de 20 ans, que, fort de ces constatations, il a conclu à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution future, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'entrée de cause que, bien que, selon ses propres dires, il aurait été la cible de policiers depuis 2017 - date où il serait devenu le propriétaire du commerce familial qu'il gérait depuis 2000 - « pour avoir critiqué le gouvernement en place » et parce que sa famille était « étiquetée » de gauche (cf. audition sur les motifs I, questions 25, 71, 77 et 87), le recourant a admis de manière constante qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui, de même qu'il n'existait aucune enquête policière le concernant (audition sur les motifs I, question 95 ; audition sur les motifs II, question 62), qu'à cela s'ajoute qu'il a reconnu que d'octobre 2022 - soit depuis la dernière perquisition de son commerce et sa discussion avec un procureur - jusqu'à son départ de Turquie en janvier 2023, il n'avait plus eu le moindre contact avec les autorités (audition sur les motifs I, question 94), que cela étant précisé, le SEM a exposé de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les préjudices dont A._______ se prévalait ne lui avaient pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. consid. II ch. 1 p. 3 s. de la décision attaquée), qu'à cet égard, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci aurait, durant plusieurs années, dû faire face aux ingérences de policiers - telles que des perquisitions ou des placements en gardes à vue - à chaque fois que lui-même se serait opposé à leurs remarques, critiques ou injonctions, et ce sans pour autant que leurs interventions ne débouchent sur l'ouverture d'une procédure judiciaire, voire d'une enquête policière, que l'intéressé a du reste décrit les policiers qui s'en seraient pris à lui comme étant eux-mêmes des clients venant faire leurs achats d'alcool dans sa boutique, baignant dans « des affaires louches » et venant « l'embêter à chaque fois qu'ils n'avaient pas le moral » (cf. audition sur les motifs I, questions 71 et 84), qu'il a également admis être au bénéfice d'une patente lui permettant de vendre de l'alcool jusqu'à 22 heures (cf. audition sur les motifs II, questions 18 et 24) et avoir refusé d'obtempérer « un jour » où des policiers seraient venus, après l'heure réglementaire, lui demander de fermer son magasin (cf. audition sur les motifs I, question 71), soit autant d'éléments tendant à démontrer que les interventions policières subies n'avaient aucune connotation politique, mais étaient à mettre en relation avec les règles liées à son autorisation de vente d'alcool, que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été pris pour cible par des policiers en raison de ses opinions politiques se limitent en fin de compte à de simples affirmations nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, que les préjudices subis par le recourant entre 2017 et 2022 s'avèrent ainsi sans pertinence, que c'est également à juste titre que le Secrétariat d'Etat s'est basé à la fois sur la nature des agissements des policiers et sur l'absence de tout antécédent judiciaire, de condamnation pénale et d'un quelconque profil politique particulier du requérant susceptible d'intéresser les autorités turques, pour nier l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. consid. II ch. 2 p. 4 s. de la décision attaquée), qu'en particulier, s'agissant des opinions politiques du recourant, celui-ci a admis ne pas « être très actif en politique », tout en confirmant n'être affilié à aucun parti politique (cf. audition sur les motifs I, questions 77 et 78 ; audition sur les motifs II, question 40), qu'en ce qui concerne les deux moyens de preuve produits le 7 août 2023, à savoir une procuration établie en faveur d'un certain F._______ et datée du 26 octobre 2022 ainsi qu'un courriel adressé, le 28 juillet 2023, par celui-ci au mandataire d'alors du requérant, ils ne sont pas de nature à démontrer qu'une quelconque procédure judiciaire aurait été engagée contre lui, qu'en effet, ces documents n'ont été produits que sous forme de copies, un procédé n'empêchant nullement des manipulations, qu'en outre, le courriel a été rédigé en des termes extrêmement succincts et généraux, voire peu clairs, son auteur faisant apparemment état d'un « dossier d'instruction en raison de ses opinions politiques en lien avec les pressions des policiers » (cf. pièce 29 du dossier SEM), que pour ce qui a trait à la procuration datée du 26 octobre 2022, il apparaît que l'adresse du recourant qui y figure ne correspond manifestement pas à celle que celui-ci a mentionnée lors de l'une de ses auditions (cf. audition sur les motifs I, question 7), que, dans ces conditions, la valeur probante de ces moyens de preuve ne saurait être admise, que A._______ ne saurait pas non plus se prévaloir d'une quelconque appartenance à une famille répertoriée à gauche pour justifier un risque de de persécution future en cas de retour en Turquie, étant entendu que, du côté paternel, ses deux oncles - lesquels auraient soutenu, dans un lointain passé, le HDP - ont quitté la Turquie il y a plus de 30 ans et son père - lequel serait décédé avant que les pressions policières ne commencent - aurait cessé toute activité politique il y a plus de 20 ans, et, du côté maternel, les membres de sa famille, tous (...), n'auraient, selon ses propres dires, jamais montré le moindre intérêt sur le plan politique (cf. audition sur les motifs I, questions 25 et 79 et audition sur les motifs II, question 77), que dans son recours, l'intéressé s'est contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, qu'il n'a toutefois pas discuté la motivation de la décision du Secrétariat d'Etat, qu'en d'autres termes, l'argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie (cf. ch. 14 à 18 du recours), que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 3 ss de la décision du 25 juillet 2024), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de D._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer qur A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, que ce soit dans sa région d'origine ou sur une autre partie du territoire turc, qu'en effet, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge de famille, parle le turc et peut se prévaloir de solides expériences professionnelles dans les domaines de (...), à même de favoriser sa réinsertion et de lui permettre de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un solide réseau familial susceptible de le soutenir à son retour, en particulier sa mère et ses soeurs, lesquelles perçoivent toutes des rentes ainsi que des revenus provenant des terres familiales (cf. audition sur les motifs I, question 38), qu'il a du reste admis que lui et sa famille jouissaient d'une bonne situation financière en Turquie (cf. audition sur les motifs II, question 14), que, sous l'angle médical, il sied de relever, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé invoqués lors des auditions (cf. audition sur les motifs I, question 54 et audition sur les motifs II, questions 7, 34, 35 et 70) pourront, en cas de besoin, être pris en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 3 octobre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :