opencaselaw.ch

E-5052/2024

E-5052/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-06 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 mai 2024. B. Le 28 mai 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 7 août suivant. Le 28 mai 2024, elle a également signé un formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical. C. Un rapport médical du 18 mai 2024 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que la requérante, alors enceinte de trois mois, s’était plainte de douleurs et de saignements. D. L’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile le 22 juillet 2024. Elle a notamment déclaré avoir grandi avec sa famille dans la localité de D._______ (district de E._______). Elle aurait été scolarisée jusqu’à l’obtention du « O-level » (certificat d’études). En 2015, elle aurait entamé une formation de couturière dans un atelier de son village. Environ six mois plus tard, un homme singhalais prénommé F._______, prétendant faire partie du « Criminal Investigation Department » (CID), aurait commencé à l’aborder et à l’importuner quotidiennement lorsqu’elle rentrait manger chez elle à midi. Il lui aurait demandé de l’aimer et aurait tenté de lui offrir des cadeaux. Il aurait dit aux amis de l’intéressée qu’il voulait se marier avec elle et leur aurait demandé de la convaincre d’accepter son amour. L’intéressée aurait néanmoins toujours refusé ses avances. Un jour, F._______ l’aurait menacée de la kidnapper et lui aurait dit qu’il ferait d’elle ce qu’il voudrait. La situation devenant pesante, la requérante en aurait parlé avec les membres de sa famille. Dès 2016, son père aurait décidé de l’accompagner sur son lieu de travail. L’intéressée aurait également été accompagnée par des religieuses ; celles-ci auraient toutefois ignoré la nature de son problème. F._______ ne se serait pas approché de la requérante lorsqu’elle était accompagnée de son père. Il aurait parfois crié devant la maison de l’intéressée qu’il voulait sa main et aurait empêché toutes les autres propositions de mariage qui lui auraient

E-5052/2024 Page 3 été destinées. Les villageois auraient commencé à dire du mal de la requérante, lui reprochant d’avoir abordé F._______ en premier. Cette situation aurait duré neuf ans. Le 18 octobre 2023, alors que l’intéressée rentrait seule à son domicile car son père était en retard, elle serait passée à côté d’une voiture dont la porte se serait ouverte. F._______ l’aurait alors saisie par le bras pour qu’elle monte dans le véhicule. La requérante se serait débattue et aurait réussi à lui échapper, mais aurait trébuché un peu plus loin. Son père serait alors arrivé, ce qui aurait fait fuir son agresseur ainsi que le conducteur de la voiture. L’intéressée aurait été blessée à la jambe et au bras droits au cours de cet épisode. Elle aurait été emmenée dans un hôpital privé pour se faire soigner et aurait décidé de ne plus se rendre au travail. Elle aurait dit à son père qu’elle allait se suicider. Sa famille l’aurait alors convaincue de partir vivre au Canada afin d’échapper à cette situation. L’intéressée aurait fait établir son passeport et aurait eu recours aux services d’un passeur pour quitter le pays et se rendre en Europe. Le 12 février 2024, la requérante aurait quitté son pays d’origine par avion et rejoint la Roumanie, puis la Suisse. Elle y aurait rencontré un compatriote prénommé G._______ (N […]), dont elle serait tombée enceinte, mais aurait fait une fausse couche. Elle aurait dès lors décidé de rester en Suisse – après un voyage en France – et aurait partagé cette nouvelle avec les membres de sa famille. Depuis lors, ses parents ne lui parleraient plus, mais elle pourrait compter sur le soutien de ses frères et sœurs. L’intéressée envisagerait de se marier avec G._______. Le 4 mai 2024, le jeune frère de la requérante aurait été frappé par F._______, qui cherchait à se renseigner sur elle. L’intéressée a déclaré avoir des douleurs au pied et des maux de tête, pour lesquels elle prendrait des médicaments. Elle a également indiqué être un peu sous tension psychologiquement. Elle n’a déposé aucun document à l’appui de sa demande d’asile. E. Le 30 juillet 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressée, qui a déposé sa prise de position le lendemain.

E-5052/2024 Page 4 F. Par décision du 2 août 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressée étaient infondées et illogiques, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. G. Par acte du 13 août 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle soutient que le SEM a écarté à tort la vraisemblance et la pertinence de ses allégations. Elle affirme en outre que l’exécution de son renvoi serait illicite, ou à tout le moins inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors

E-5052/2024 Page 5 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E-5052/2024 Page 6 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressée sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses. 3.1.1 L’appartenance de F._______ au CID ne repose que sur les déclarations de la recourante, qui tiendrait elle-même cette information de villageois. L’intéressée elle-même n’aurait d’ailleurs initialement pas cru que le prénommé faisait partie de ce service, celui-ci ne lui en ayant apporté aucune preuve (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R102 s.). Partant, il n’existe aucun élément concret permettant de retenir que F._______ ait appartenu au CID. 3.1.2 En outre, et surtout, il n’est pas plausible que ce dernier ait harcelé la recourante pendant à tout le moins huit ans avant de tenter de l’enlever, d’autant plus qu’il aurait eu des contacts quotidiens avec elle et aurait connu son lieu de domicile. L’argument au stade du recours selon lequel le prénommé aurait agi progressivement, en commençant par des menaces d’enlèvement (en 2015 ou 2016), ne suffit pas à expliquer qu’il ait à ce point tardé à mettre celles-ci à exécution. 3.1.3 L’intéressée s’est par ailleurs contredite, ou pour le moins a été très confuse, en déclarant, d’une part, que les religieuses qui l’accompagnaient ne savaient pas quels problèmes elle rencontrait, et, d’autre part, que celles-ci lui avaient dit « de ne pas s’inquiéter de ces personnes » et qu’elles allaient s’en occuper (cf. ibidem, R67). 3.1.4 De plus, les explications de la recourante quant à la manière dont F._______ aurait réussi à « empêcher » les propositions de mariage qui lui étaient destinées ont été laconiques et peu crédibles. On peine en effet à imaginer que le prénommé ait pu convaincre dix à 15 familles de renoncer à un mariage avec l’intéressée en les interceptant au sortir de leur visite au domicile de celle-ci et en leur disant qu’il l’aimait (cf. ibidem, R104 à 107).

E-5052/2024 Page 7 3.1.5 Il n’est de surcroît pas cohérent que la recourante, si l’insistance de F._______ lui était insupportable, ou si elle se sentait en danger, n’ait pas pris plus tôt des mesures pour tenter de s’y soustraire, par exemple en changeant de lieu de travail ou de domicile. L’argument au stade du recours, selon lequel le statut des femmes au Sri Lanka ne lui aurait pas permis de le faire, ne convainc pas, dans la mesure notamment où elle était soutenue par sa famille. Il sied également de relever qu’elle n’a pas non plus déposé plainte contre le prénommé, alors qu’elle en aurait eu la possibilité (cf. consid. 4.2). 3.1.6 Enfin, les violences que F._______ aurait commises sur un des frères de la recourante ne sont en rien étayées. 3.1.7 Les éléments d’invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l’intéressée a quitté le Sri Lanka. Ainsi, s’il ne peut être exclu que la recourante a pu faire l’objet de harcèlement au Sri Lanka, l’intensité de celui-ci ainsi que l’appartenance de son agresseur au CID n’ont pas été rendus crédibles. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. 4. 4.1 Même s’il avait pu être admis que F._______ est membre du CID, rien n’indique qu’il aurait pu harceler l’intéressée avec le soutien de ce service et qu’il aurait joui d’une quelconque immunité dans le cadre de ses agissements à l’encontre de la recourante. Comme l’a relevé le SEM, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. C’est ainsi à tort que celle-ci n’a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Quoi qu’elle en dise, rien ne suggère que celles-ci n’auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements de F._______. Au besoin, la recourante aurait pu solliciter l’aide d’un avocat ou d’une organisation active dans le domaine des droits de l’homme, ou, plus spécifiquement, dans la défense des droits des femmes, comme il en existe au Sri Lanka, notamment à E._______. Sur le vu ce qui précède, l’argument selon lequel, en tant que femme, elle aurait rencontré plus de

E-5052/2024 Page 8 problèmes que son agresseur en le dénonçant (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R79) ne convainc pas. 4.2 Par conséquent, l’intéressée n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements de F._______ dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs de fuite de la recourante pour non pertinents en matière d’asile. 5. En outre, quoi qu’elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5).

E-5052/2024 Page 9 Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Comme exposé, les recherches que F._______ poursuivrait à son sujet ne sont pas étayées. Rien n’indique en outre que l’intéressée, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Les activités politiques qu’un de ses frères aurait exercées au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R51), à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe de l’intéressée, dès lors que les autorités sri- lankaises auraient eu tout loisir de s’en prendre à elle pour ce motif avant son départ du pays, ce qu’elles n’ont pas fait. Il n’y a donc pas à redouter qu’elle se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son lieu d’origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-5052/2024 Page 10 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-5052/2024 Page 11 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressée ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.

E-5052/2024 Page 12 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée, originaire de la province du Nord, bénéficie d’une expérience professionnelle et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d’avant son départ. Elle dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique qu’elle ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, du moins provisoirement, étant précisé qu’elle a vécu auprès de sa famille jusqu’à son départ du pays.

E-5052/2024 Page 13 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressée ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi au Sri Lanka. Elle pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne suggère en outre qu’elle présente une vulnérabilité particulière ou qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de mesures superprovisionnelles était d’emblée privée

E-5052/2024 Page 14 d’objet, l’art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressée, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réunies. 16.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-5052/2024 Page 15

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors

E-5052/2024 Page 5 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E-5052/2024 Page 6

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressée sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses.

E. 3.1.1 L’appartenance de F._______ au CID ne repose que sur les déclarations de la recourante, qui tiendrait elle-même cette information de villageois. L’intéressée elle-même n’aurait d’ailleurs initialement pas cru que le prénommé faisait partie de ce service, celui-ci ne lui en ayant apporté aucune preuve (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R102 s.). Partant, il n’existe aucun élément concret permettant de retenir que F._______ ait appartenu au CID.

E. 3.1.2 En outre, et surtout, il n’est pas plausible que ce dernier ait harcelé la recourante pendant à tout le moins huit ans avant de tenter de l’enlever, d’autant plus qu’il aurait eu des contacts quotidiens avec elle et aurait connu son lieu de domicile. L’argument au stade du recours selon lequel le prénommé aurait agi progressivement, en commençant par des menaces d’enlèvement (en 2015 ou 2016), ne suffit pas à expliquer qu’il ait à ce point tardé à mettre celles-ci à exécution.

E. 3.1.3 L’intéressée s’est par ailleurs contredite, ou pour le moins a été très confuse, en déclarant, d’une part, que les religieuses qui l’accompagnaient ne savaient pas quels problèmes elle rencontrait, et, d’autre part, que celles-ci lui avaient dit « de ne pas s’inquiéter de ces personnes » et qu’elles allaient s’en occuper (cf. ibidem, R67).

E. 3.1.4 De plus, les explications de la recourante quant à la manière dont F._______ aurait réussi à « empêcher » les propositions de mariage qui lui étaient destinées ont été laconiques et peu crédibles. On peine en effet à imaginer que le prénommé ait pu convaincre dix à 15 familles de renoncer à un mariage avec l’intéressée en les interceptant au sortir de leur visite au domicile de celle-ci et en leur disant qu’il l’aimait (cf. ibidem, R104 à 107).

E-5052/2024 Page 7

E. 3.1.5 Il n’est de surcroît pas cohérent que la recourante, si l’insistance de F._______ lui était insupportable, ou si elle se sentait en danger, n’ait pas pris plus tôt des mesures pour tenter de s’y soustraire, par exemple en changeant de lieu de travail ou de domicile. L’argument au stade du recours, selon lequel le statut des femmes au Sri Lanka ne lui aurait pas permis de le faire, ne convainc pas, dans la mesure notamment où elle était soutenue par sa famille. Il sied également de relever qu’elle n’a pas non plus déposé plainte contre le prénommé, alors qu’elle en aurait eu la possibilité (cf. consid. 4.2).

E. 3.1.6 Enfin, les violences que F._______ aurait commises sur un des frères de la recourante ne sont en rien étayées.

E. 3.1.7 Les éléments d’invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l’intéressée a quitté le Sri Lanka. Ainsi, s’il ne peut être exclu que la recourante a pu faire l’objet de harcèlement au Sri Lanka, l’intensité de celui-ci ainsi que l’appartenance de son agresseur au CID n’ont pas été rendus crédibles.

E. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante.

E. 4.1 Même s’il avait pu être admis que F._______ est membre du CID, rien n’indique qu’il aurait pu harceler l’intéressée avec le soutien de ce service et qu’il aurait joui d’une quelconque immunité dans le cadre de ses agissements à l’encontre de la recourante. Comme l’a relevé le SEM, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. C’est ainsi à tort que celle-ci n’a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Quoi qu’elle en dise, rien ne suggère que celles-ci n’auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements de F._______. Au besoin, la recourante aurait pu solliciter l’aide d’un avocat ou d’une organisation active dans le domaine des droits de l’homme, ou, plus spécifiquement, dans la défense des droits des femmes, comme il en existe au Sri Lanka, notamment à E._______. Sur le vu ce qui précède, l’argument selon lequel, en tant que femme, elle aurait rencontré plus de

E-5052/2024 Page 8 problèmes que son agresseur en le dénonçant (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R79) ne convainc pas.

E. 4.2 Par conséquent, l’intéressée n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements de F._______ dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs de fuite de la recourante pour non pertinents en matière d’asile.

E. 5 En outre, quoi qu’elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5).

E-5052/2024 Page 9 Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5).

E. 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Comme exposé, les recherches que F._______ poursuivrait à son sujet ne sont pas étayées. Rien n’indique en outre que l’intéressée, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Les activités politiques qu’un de ses frères aurait exercées au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R51), à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe de l’intéressée, dès lors que les autorités sri- lankaises auraient eu tout loisir de s’en prendre à elle pour ce motif avant son départ du pays, ce qu’elles n’ont pas fait. Il n’y a donc pas à redouter qu’elle se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison.

E. 5.3 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son lieu d’origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-5052/2024 Page 10 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-5052/2024 Page 11

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressée ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.

E-5052/2024 Page 12

E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée, originaire de la province du Nord, bénéficie d’une expérience professionnelle et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d’avant son départ. Elle dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique qu’elle ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, du moins provisoirement, étant précisé qu’elle a vécu auprès de sa famille jusqu’à son départ du pays.

E-5052/2024 Page 13

E. 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 10.4.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressée ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi au Sri Lanka. Elle pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne suggère en outre qu’elle présente une vulnérabilité particulière ou qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé.

E. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 13 La demande de mesures superprovisionnelles était d’emblée privée

E-5052/2024 Page 14 d’objet, l’art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure.

E. 14 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 16.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressée, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réunies.

E. 16.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-5052/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

l Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5052/2024 Arrêt du 6 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Dieter Roth, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 août 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 mai 2024. B. Le 28 mai 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 7 août suivant. Le 28 mai 2024, elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. C. Un rapport médical du 18 mai 2024 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que la requérante, alors enceinte de trois mois, s'était plainte de douleurs et de saignements. D. L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile le 22 juillet 2024. Elle a notamment déclaré avoir grandi avec sa famille dans la localité de D._______ (district de E._______). Elle aurait été scolarisée jusqu'à l'obtention du « O-level » (certificat d'études). En 2015, elle aurait entamé une formation de couturière dans un atelier de son village. Environ six mois plus tard, un homme singhalais prénommé F._______, prétendant faire partie du « Criminal Investigation Department » (CID), aurait commencé à l'aborder et à l'importuner quotidiennement lorsqu'elle rentrait manger chez elle à midi. Il lui aurait demandé de l'aimer et aurait tenté de lui offrir des cadeaux. Il aurait dit aux amis de l'intéressée qu'il voulait se marier avec elle et leur aurait demandé de la convaincre d'accepter son amour. L'intéressée aurait néanmoins toujours refusé ses avances. Un jour, F._______ l'aurait menacée de la kidnapper et lui aurait dit qu'il ferait d'elle ce qu'il voudrait. La situation devenant pesante, la requérante en aurait parlé avec les membres de sa famille. Dès 2016, son père aurait décidé de l'accompagner sur son lieu de travail. L'intéressée aurait également été accompagnée par des religieuses ; celles-ci auraient toutefois ignoré la nature de son problème. F._______ ne se serait pas approché de la requérante lorsqu'elle était accompagnée de son père. Il aurait parfois crié devant la maison de l'intéressée qu'il voulait sa main et aurait empêché toutes les autres propositions de mariage qui lui auraient été destinées. Les villageois auraient commencé à dire du mal de la requérante, lui reprochant d'avoir abordé F._______ en premier. Cette situation aurait duré neuf ans. Le 18 octobre 2023, alors que l'intéressée rentrait seule à son domicile car son père était en retard, elle serait passée à côté d'une voiture dont la porte se serait ouverte. F._______ l'aurait alors saisie par le bras pour qu'elle monte dans le véhicule. La requérante se serait débattue et aurait réussi à lui échapper, mais aurait trébuché un peu plus loin. Son père serait alors arrivé, ce qui aurait fait fuir son agresseur ainsi que le conducteur de la voiture. L'intéressée aurait été blessée à la jambe et au bras droits au cours de cet épisode. Elle aurait été emmenée dans un hôpital privé pour se faire soigner et aurait décidé de ne plus se rendre au travail. Elle aurait dit à son père qu'elle allait se suicider. Sa famille l'aurait alors convaincue de partir vivre au Canada afin d'échapper à cette situation. L'intéressée aurait fait établir son passeport et aurait eu recours aux services d'un passeur pour quitter le pays et se rendre en Europe. Le 12 février 2024, la requérante aurait quitté son pays d'origine par avion et rejoint la Roumanie, puis la Suisse. Elle y aurait rencontré un compatriote prénommé G._______ (N [...]), dont elle serait tombée enceinte, mais aurait fait une fausse couche. Elle aurait dès lors décidé de rester en Suisse - après un voyage en France - et aurait partagé cette nouvelle avec les membres de sa famille. Depuis lors, ses parents ne lui parleraient plus, mais elle pourrait compter sur le soutien de ses frères et soeurs. L'intéressée envisagerait de se marier avec G._______. Le 4 mai 2024, le jeune frère de la requérante aurait été frappé par F._______, qui cherchait à se renseigner sur elle. L'intéressée a déclaré avoir des douleurs au pied et des maux de tête, pour lesquels elle prendrait des médicaments. Elle a également indiqué être un peu sous tension psychologiquement. Elle n'a déposé aucun document à l'appui de sa demande d'asile. E. Le 30 juillet 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressée, qui a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par décision du 2 août 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient infondées et illogiques, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, et qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale - et possible. G. Par acte du 13 août 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle soutient que le SEM a écarté à tort la vraisemblance et la pertinence de ses allégations. Elle affirme en outre que l'exécution de son renvoi serait illicite, ou à tout le moins inexigible, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressée sont insuffisamment fondées, illogiques et confuses. 3.1.1 L'appartenance de F._______ au CID ne repose que sur les déclarations de la recourante, qui tiendrait elle-même cette information de villageois. L'intéressée elle-même n'aurait d'ailleurs initialement pas cru que le prénommé faisait partie de ce service, celui-ci ne lui en ayant apporté aucune preuve (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R102 s.). Partant, il n'existe aucun élément concret permettant de retenir que F._______ ait appartenu au CID. 3.1.2 En outre, et surtout, il n'est pas plausible que ce dernier ait harcelé la recourante pendant à tout le moins huit ans avant de tenter de l'enlever, d'autant plus qu'il aurait eu des contacts quotidiens avec elle et aurait connu son lieu de domicile. L'argument au stade du recours selon lequel le prénommé aurait agi progressivement, en commençant par des menaces d'enlèvement (en 2015 ou 2016), ne suffit pas à expliquer qu'il ait à ce point tardé à mettre celles-ci à exécution. 3.1.3 L'intéressée s'est par ailleurs contredite, ou pour le moins a été très confuse, en déclarant, d'une part, que les religieuses qui l'accompagnaient ne savaient pas quels problèmes elle rencontrait, et, d'autre part, que celles-ci lui avaient dit « de ne pas s'inquiéter de ces personnes » et qu'elles allaient s'en occuper (cf. ibidem, R67). 3.1.4 De plus, les explications de la recourante quant à la manière dont F._______ aurait réussi à « empêcher » les propositions de mariage qui lui étaient destinées ont été laconiques et peu crédibles. On peine en effet à imaginer que le prénommé ait pu convaincre dix à 15 familles de renoncer à un mariage avec l'intéressée en les interceptant au sortir de leur visite au domicile de celle-ci et en leur disant qu'il l'aimait (cf. ibidem, R104 à 107). 3.1.5 Il n'est de surcroît pas cohérent que la recourante, si l'insistance de F._______ lui était insupportable, ou si elle se sentait en danger, n'ait pas pris plus tôt des mesures pour tenter de s'y soustraire, par exemple en changeant de lieu de travail ou de domicile. L'argument au stade du recours, selon lequel le statut des femmes au Sri Lanka ne lui aurait pas permis de le faire, ne convainc pas, dans la mesure notamment où elle était soutenue par sa famille. Il sied également de relever qu'elle n'a pas non plus déposé plainte contre le prénommé, alors qu'elle en aurait eu la possibilité (cf. consid. 4.2). 3.1.6 Enfin, les violences que F._______ aurait commises sur un des frères de la recourante ne sont en rien étayées. 3.1.7 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le Sri Lanka. Ainsi, s'il ne peut être exclu que la recourante a pu faire l'objet de harcèlement au Sri Lanka, l'intensité de celui-ci ainsi que l'appartenance de son agresseur au CID n'ont pas été rendus crédibles. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. 4. 4.1 Même s'il avait pu être admis que F._______ est membre du CID, rien n'indique qu'il aurait pu harceler l'intéressée avec le soutien de ce service et qu'il aurait joui d'une quelconque immunité dans le cadre de ses agissements à l'encontre de la recourante. Comme l'a relevé le SEM, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d'autorité de la part de fonctionnaires à titre individuel. C'est ainsi à tort que celle-ci n'a pas cherché à obtenir la protection des autorités sri-lankaises. Quoi qu'elle en dise, rien ne suggère que celles-ci n'auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements de F._______. Au besoin, la recourante aurait pu solliciter l'aide d'un avocat ou d'une organisation active dans le domaine des droits de l'homme, ou, plus spécifiquement, dans la défense des droits des femmes, comme il en existe au Sri Lanka, notamment à E._______. Sur le vu ce qui précède, l'argument selon lequel, en tant que femme, elle aurait rencontré plus de problèmes que son agresseur en le dénonçant (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79) ne convainc pas. 4.2 Par conséquent, l'intéressée n'a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements de F._______ dans son pays d'origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs de fuite de la recourante pour non pertinents en matière d'asile.

5. En outre, quoi qu'elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Comme exposé, les recherches que F._______ poursuivrait à son sujet ne sont pas étayées. Rien n'indique en outre que l'intéressée, qui n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques, soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Les activités politiques qu'un de ses frères aurait exercées au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R51), à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe de l'intéressée, dès lors que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de s'en prendre à elle pour ce motif avant son départ du pays, ce qu'elles n'ont pas fait. Il n'y a donc pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son lieu d'origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressée ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, originaire de la province du Nord, bénéficie d'une expérience professionnelle et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ. Elle dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, rien n'indique qu'elle ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, du moins provisoirement, étant précisé qu'elle a vécu auprès de sa famille jusqu'à son départ du pays. 10.4 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressée ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. Elle pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'elle présente une vulnérabilité particulière ou qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

13. La demande de mesures superprovisionnelles était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réunies. 16.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :