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E-217/2022

E-217/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 9 juillet suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». C. Entendu sommairement, le 12 juillet 2021, puis sur ses motifs d’asile, le 11 août 2021, l’intéressé a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il serait originaire de B._______ (province du Nord), où il aurait grandi et où sa famille possèderait toujours une vaste maison ainsi qu’un terrain d’environ un demi-acre. Il aurait effectué sa scolarité jusqu’au A-level (Advanced Level), interrompue un temps par la guerre et poursuivie ensuite, en partie, dans le camp de C._______. Dès 2017, faute d’avoir pu accéder à l’université, il aurait reçu une formation privée en (…). Au Sri Lanka se trouveraient actuellement sa mère, sa sœur et sa grand-mère maternelle (à B._______), ainsi que sa tante (à D._______). A l’étranger, il aurait une autre sœur (au E._______) et deux tantes maternelles (en F._______ et au G._______), ces dernières bénéficiant toutes deux de la nationalité de leur pays de séjour actuel respectif. Son père se trouve quant à lui en Suisse depuis 2009. Financièrement parlant, sa famille au Sri Lanka se situerait dans la classe moyenne, alimentée d’abord par la pharmacie de son père puis, après la guerre, notamment par l’aide reçue des membres de sa famille vivant à l’étranger. Outre la villa familiale à B._______, sa grand-mère posséderait également une demeure avec un terrain dans la même ville et l’une de ses tantes serait propriétaire d’une petite maison de trois chambres à D._______. Après le changement de régime en 2015, intervenu suite à la défaite dans les urnes du président Mahinda Rajapaksa, le Tamil National Alliance (TNA) a réintroduit, chaque 27 novembre, la fête des anciens combattants, alors autorisée par le nouveau pouvoir. Dans ce cadre, le recourant aurait, avec des amis, assisté à plusieurs reprises les organisateurs de cette fête, en procédant à des nettoyages des lieux de commémoration. Il aurait également participé à des protestations durant lesquelles il aurait soutenu un groupe de personnes ayant perdu des membres de la famille gradés au

E-217/2022 Page 3 sein du mouvement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). A ces occasions, il aurait crié des slogans. Il n’aurait cependant jamais formellement adhéré au TNA. En 2020, les rênes du pouvoir ont à nouveau changé au Sri Lanka et Gotabaya Rajapaska a accédé à la présidence. Les événements commémoratifs susmentionnés ont alors de nouveau été interdits dans tout le pays. Malgré cette situation, autour du (…) 2020, l’intéressé serait allé, comme les années précédentes, nettoyer le cimetière des anciens combattants, accompagné par un ami. Un grand nombre de personnes aurait aussi participé à cette commémoration, nonobstant l’interdiction en vigueur. Des militaires et des policiers auraient alors soudainement débarqué et dispersé la foule. Des membres du TNA, ainsi que le recourant et cinq ou six autres de ses amis, seraient toutefois demeurés sur place. Les militaires auraient alors pris en photo les personnes présentes, tandis que les policiers leur auraient demandé de quitter les lieux. L’intéressé et ses amis seraient cependant restés un moment, observant les membres du TNA parlementer avec les forces de l’ordre puis entrer en altercation avec eux. Le recourant aurait alors été contrôlé par un policier, qui aurait relevé ses données personnelles au moyen de sa carte d’identité. Lui est ses amis auraient ensuite quitté les lieux, avant que la situation ne dégénère davantage. Peu après cet incident, en (…) 2020, des agents du Criminal Investigation Department (CID) se seraient rendus au domicile familial de l’intéressé et auraient interrogé sa mère à son sujet ; en son absence, ils seraient repartis. Quelques semaines plus tard, le recourant aurait reçu un courrier (« message form ») de la division anti-terrorisme lui indiquant qu’il devait se présenter, le (…) 2021, « au deuxième étage à Colombo ». Il aurait alors pris peur, à cause de la réputation de cette division de procéder à des enlèvements et d’infliger des mauvais traitements. Entre le (…) et le (…) 2021, à I'occasion de Thai Pongal, il aurait fui à D._______, où il serait demeuré caché auprès de sa tante. Comme il n’aurait pas honoré la convocation, les agents du CID seraient revenus une seconde fois chez lui et, ne le trouvant pas sur place, auraient menacé sa mère de graves conséquences s’il ne se rendait pas à Colombo pour un interrogatoire. La mère de l’intéressé leur aurait toutefois répondu que son fils était parti à D._______ et qu’elle n’avait aucun contact avec lui. En (…) 2021, les membres du CID auraient fait une troisième tentative ; toujours en l’absence du recourant, ils auraient menacé une nouvelle fois sa mère en lui disant qu’en cas de capture, il serait placé en détention, en application des lois anti-terroristes. La mère de l’intéressé aurait cependant persisté

E-217/2022 Page 4 dans ses déclarations, suite à quoi les agents du CID auraient également interrogé le voisinage. Le recourant aurait dès lors pris d’autant plus peur et, à partir de ce moment-là, aurait commencé à organiser sa fuite du Sri Lanka. Sa mère aurait quant à elle déménagé, avec la sœur du recourant, auprès de la grand-mère de ce dernier. Au mois de (…) 2021, l’intéressé aurait réussi à quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, muni de son propre passeport établi quelques années auparavant, avec le concours de passeurs. Il n’aurait plus jamais revu ledit document après l’avoir donné au premier passeur, qui lui aurait organisé un passage au travers de l’aéroport de Colombo. Il aurait alors embarqué dans un avion à destination de la H._______, puis traversé tout le continent en voiture, avec l’assistance d’autres passeurs, pour finalement entrer illégalement en Suisse, le 7 juillet 2021. A l’issue de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a par ailleurs précisé qu’aucun membre de sa famille n’avait été membre des LTTE, mais que son père les avait soutenus durant la guerre, en leur fournissant des médicaments et d’autres choses pour des soins. Il a également émis le souhait d’être réuni avec son père, ajoutant qu’il ne se sentait pas bien psychologiquement. A l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir : - deux copies, de qualité différente, de sa carte d’identité ; - une copie de son permis de conduire ; - une copie certifiée conforme de son acte de naissance ; - un original de la lettre de convocation qu’il aurait reçue, à savoir un « police message form », daté du (…) 2021. D. Par décisions du 20 août 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l’a attribué au canton du I._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. E. Le même jour, un rapport médical succinct (anciennement F2) daté du (…) précédent a été transmis au SEM par MedicHelp. Il en ressort que

E-217/2022 Page 5 l’intéressé avait consulté en raison de crises de panique et de cauchemars épisodiques. Un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01) avait été posé. Une nouvelle consultation était prévue le (…) suivant. Aucun traitement n’avait cependant été préconisé et le rapport précisait qu’il n’était pas nécessaire que l’intéressé soit adressé à un spécialiste. F. Par écrit du 24 septembre 2021, le SEM a invité le recourant à lui transmettre, dans un délai échéant le 1er novembre 2021, un rapport médical portant sur son état de santé, en particulier psychologique. G. G.a Par courrier du 7 octobre 2021, l’intéressé – alors nouvellement représenté par les juristes du Centre Suisses-Immigrés – a demandé au SEM une prolongation du délai pour produire un rapport médical détaillé. Il a fait valoir à ce titre que, depuis son attribution dans le canton du I._______, il n’avait pu obtenir qu’un seul rendez-vous chez une psychiatre, ajoutant qu’une seconde consultation était en cours de planification et devrait intervenir quelques semaines plus tard. Il requérait dès lors un délai supplémentaire de 30 jours pour établir le rapport médical requis par le SEM. G.b Par écrit du 14 octobre suivant, le SEM a octroyé à l’intéressé une prolongation au 1er décembre 2021 pour lui faire parvenir les moyens de preuve requis relatifs à son état de santé. H. Le 29 octobre 2021, un rapport médical daté du (…) a été transmis au SEM par le J._______. Celui-ci confirmait le diagnostic d’état de stress post- traumatique (CIM-10, F43.01) et précisait que l’intéressé avait entamé une psychothérapie de soutien (thérapie cognitive et comportementale visant la gestion du stress et des émotions) à partir du (…) 2021. Celle-ci devait être maintenue au rythme d’une consultation tous les 15 jours. La médecin traitante du recourant préconisait en outre que ce dernier intègre en sus une thérapie de groupe (affirmation et estime de soi ainsi que gestion des émotions), qui devait débuter au mois de (…) 2022. Aucun traitement médicamenteux n’avait été introduit. I. Par décision du 17 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa

E-217/2022 Page 6 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi et que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Sri Lanka n’était pas objectivement fondée. Il a relevé à ce titre que les policiers qui l’avaient appréhendé le soir où il avait participé à une fête interdite par le nouveau gouvernement n’avaient fait que relever son identité et le prendre en photo avec les autres participants, avant de le laisser repartir. Le SEM a ensuite retenu que le fait d'avoir appris par un tiers, en l'occurrence sa mère, qu'il était recherché par des membres du CID, ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Concernant le moyen de preuve que l’intéressé avait produit, à savoir le « police message form » du (…) 2021, l’autorité intimée a d’abord indiqué que sa valeur probante était fortement limitée, dans la mesure où il s’agissait d’un formulaire dépourvu de tout élément de sécurité, facilement accessible en-dehors de la police sri- lankaise et pouvant être rempli par n’importe qui. A cela s’ajoutait qu’il n’y était fait aucune mention d’un motif précis pour la convocation de l’intéressé, permettant de confirmer ses allégations. Le SEM a par ailleurs souligné que les appréhensions du recourant s’agissant du « deuxième étage » de la division anti-terroriste reposaient, en l’espèce, uniquement sur la réputation de cette division et sur des histoires que l’intéressé avait entendues à ce sujet, ce qui était là encore insuffisant pour retenir une crainte objectivement fondée d'une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, considérant notamment que l’état de santé psychique de l’intéressé, tel qui ressortait des pièces médicales versées au dossier, ne s’opposait pas au retour de ce dernier dans son pays. J. Le 17 janvier 2022, le recourant, désormais représenté par Me Gillard, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-217/2022 Page 7 L’intéressé a fait valoir, pour l’essentiel, que le SEM avait apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d’asile, en ayant omis d’examiner certains faits et éléments ressortant de son dossier. Il a ainsi reproché à l’autorité intimée d’avoir minimisé le fait qu’il avait été identifié comme un « activiste appartenant au TNA » par les autorités sri-lankaises et de ne pas avoir tenu compte de l’évolution récente de la situation dans ce pays. Il fait valoir à ce titre qu’il avait apporté son soutien de manière très active au sein du TNA, qu’il s’agissait d’un parti considéré comme dangereux par les autorités actuellement au pouvoir et que, depuis son arrivée en Suisse, il avait continué son activisme en participant à des manifestations de la communauté tamoule. Il a ajouté qu’il était également, et surtout, le fils d’un partisan actif du mouvement des LTTE, son père ayant aidé ce groupement durant la guerre, avec sa pharmacie. Il a par ailleurs fait grief au SEM d’avoir estimé à tort, et toujours de manière arbitraire, qu’il n’avait fait l’objet que de menaces « indirectes » au pays. A ce sujet, il a souligné que les membres du CID s’étaient rendus à son domicile et qu’il était dès lors évident qu’il était visé personnellement. En conséquence, il y avait lieu de retenir qu’il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et qu’il encourrait de très graves risques en cas de retour dans son pays. Pour le reste, le recourant a requis qu’une enquête d’ambassade soit diligentée afin de vérifier s’il figurait effectivement sur la « Stop List de l’aéroport de Colombo ». Il a également demandé l’octroi d’un délai pour produire « une ou plusieurs pièces ou documents supplémentaires », précisant à ce sujet qu’il tentait de réunir, avec l’aide d’amis au Sri Lanka, des preuves écrites de son appartenance active au mouvement du TNA. Enfin, l’intéressé a requis la production de l’intégralité du dossier d’asile de son père, ainsi qu’un délai pour se déterminer à ce sujet. K. Le 19 janvier 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-217/2022 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la demande du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles est irrecevable, le recours

E-217/2022 Page 9 déployant un effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi). 3.2 Les requêtes de preuve et autres mesures d’instruction formulées dans le recours doivent par ailleurs être écartées. 3.2.1 Premièrement, s’agissant de la demande du recourant tendant à ce qu’une enquête d’ambassade soit diligentée, force est de constater que la vérification souhaitée, visant à déterminer si son nom figure effectivement sur la « Stop List » de l’aéroport de Colombo, ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l’art. 97 LAsi. En conséquence, dite requête doit d’emblée être exclue (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 2). 3.2.2 Ensuite, pour ce qui a trait à la requête d’octroi d’un délai pour la production de moyens de preuve complémentaires, il y a lieu de rappeler que l’on peut attendre d’un recourant – vu son obligation de collaborer (consacrée à l’art. 8 al. 1 let. d LAsi) – qu'il fournisse spontanément et sans retard les moyens de preuve dont il se prévaut, dans la mesure où on peut raisonnablement l’exiger de lui, sans attendre d’y être invité par le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3403/2015 et D-3540/2018 [causes jointes] du 28 mai 2019 consid. 3.2.2). Or, malgré l’annonce figurant dans son recours (cf. mémoire p. 10), l’intéressé n’a fait parvenir aucune pièce relative à « son appartenance active au mouvement ou parti politique du TNA », ni d’ailleurs aucun autre moyen de preuve, alors que le temps à disposition aurait largement suffi, depuis le dépôt du recours, le 17 janvier 2022. 3.2.3 Enfin, sa requête visant à consulter le dossier d’asile complet de son père doit également être rejetée, dans la mesure où le recourant ne pourrait de toute façon pas en tirer bénéfice (cf. consid. 6.2.4 et 7.3 infra). A ce titre, il y a lieu de relever que le père de l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître le statut de réfugié en Suisse, sa demande d’asile, déposée le (…) 2009, ayant été rejetée par décision du SEM du 21 mai 2010, pour défaut de pertinence des motifs d’asile invoqués. 4. 4.1 Par le grief qu’il fait au SEM d’avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d’asile, l’intéressé lui reproche – à teneur de ses développements – de s’être fondé uniquement sur une partie des faits, d’en avoir écarté d’autres de manière erronée et de ne pas avoir pris en compte

E-217/2022 Page 10 sa situation d’ensemble (« le tableau ») ainsi que l’évolution récente dans le pays. Il invoque ainsi en réalité une violation de l’obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l’état de fait, qu’il convient d’examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l’ensemble des éléments qui l’ont amené à considérer que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, l’autorité intimée a pris en compte tous les faits pertinents. Les reproches de celui-ci se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). Le SEM a également tenu compte, dans sa décision, des événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu’il a analysé les risques en cas de retour (cf. décision attaquée, page 8 s.). 4.3 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu’il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 17 décembre 2021 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-217/2022 Page 11 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies au moment de son départ du Sri Lanka. 6.2 6.2.1 Il y a lieu de relever d’emblée que l’intéressé a expressément déclaré ne pas avoir rencontré directement de problèmes avec les autorités sri-lankaises ou des tiers privés (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 54-55), hormis les événements qui se seraient produits à partir du mois de (…) 2020. S’agissant de ces derniers, il ressort des propos du recourant qu’il a uniquement été photographié puis soumis à un contrôle d’identité par les forces de l’ordre, avec d’autres personnes présentes lors d’une commémoration d’anciens combattants LTTE, et qu’il a ensuite pu repartir sans autres problèmes. Toujours selon ses déclarations, il n’aurait jamais formellement adhéré au TNA, ni même été sympathisant dudit parti, mais se serait contenté ce soir-là, comme par le passé, de procéder à des nettoyages de lieux de commémoration (cf. idem, Q. 53, 56-60, 64-77). Ainsi, contrairement à ce que l’intéressé invoque dans son recours, rien ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises l’auraient alors identifié comme une personne « ayant apporté son soutien de manière très active au parti TNA ». Si tel avait été le cas, ou si l’intéressé avait été de quelque autre manière dans le collimateur des autorités sri- lankaises, comme il le prétend, la police ne se serait certainement pas contentée de l’inviter à quitter les lieux, après lui avoir rendu sa carte d’identité (cf. idem Q. 71, 74, 77). 6.2.2 Par ailleurs, ses seules affirmations selon lesquelles il aurait ensuite appris par l’intermédiaire d’un tiers – en l’occurrence sa mère – être

E-217/2022 Page 12 recherché par des membres du CID, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., notamment, arrêts D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 6.2.3 S’agissant du « police message form » produit par l’intéressé, comme l’a souligné à juste titre l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que ce type de document n'a qu'une faible valeur probante, du fait de son caractère facilement manipulable (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 3.5). A cela s’ajoute que le document transmis par l’intéressé in casu mentionne uniquement que ce dernier devait se présenter pour faire une déposition ; il ne fait état d’aucun autre motif précis pour la convocation du recourant. Force est dès lors de constater que ses allégations, selon lesquelles cette convocation serait directement en lien avec son interpellation lors de la fête des anciens combattants, respectivement son identification par les autorités en tant que « membre actif » du TNA, reposent sur de simples hypothèses de sa part, nullement étayées. 6.2.4 Enfin, il ne ressort aucunement des déclarations de l’intéressé que celui-ci aurait été en contact direct avec des membres du CID avant son départ du Sri Lanka. Quant à ses craintes concernant la division anti-terroriste « au deuxième étage », elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part ainsi que des ouï-dire au sujet de la réputation de cette division, et non sur des préjudices que l’intéressé aurait lui-même vécus (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 82, 85-87et 90- 91). Comme déjà relevé, le recourant n’a pour le reste pas allégué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités sri-lankaises. Il ne ressort en particulier pas de ses déclarations qu’il aurait été inquiété, avant son départ, en lien avec le prétendu « soutien » de son père aux LTTE durant la guerre. Il a par ailleurs pu fuir son pays d’origine par la voie aérienne, muni de son propre passeport ; même s’il dit avoir bénéficié de l’aide de passeurs pour franchir les différents contrôles, le fait qu’il ait été en mesure de quitter ainsi le Sri Lanka en présentant un document d’identité à son propre nom vient encore renforcer la conclusion selon laquelle il ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités de ce pays. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile ou d’avoir une crainte fondée de l’être, au sens de l’art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka.

E-217/2022 Page 13 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l’éventualité d’un retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il a déclaré qu’aucun membre de sa famille n’avait été formellement membre des LTTE (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 94) et n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, en (…) 2021. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas qu’il y ait agi en faveur du séparatisme tamoul. En outre, s’il a allégué, dans son recours, avoir « participé à de nombreuses manifestations » en Suisse et être « très impliqué » au sein de la « Tamil Youth Organization » dans ce pays (cf. mémoire de recours p. 4), force est de constater qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses déclarations. Rien n’indique donc qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La seule présence en Suisse du père du recourant, titulaire d’une autorisation de séjour en vertu des

E-217/2022 Page 14 dispositions de la LEI, ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout moins vraisemblable un risque objectif de persécution future. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2.3 supra), celui-ci ne s’est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; il n’est donc pas possible de déduire de ces circonstances un quelconque risque de persécution réfléchie de l’intéressé. Enfin, les seules allégations de ce dernier au stade du recours, selon lesquelles il aurait appris avoir fait l’objet de recherches après son départ (cf. mémoire de recours p. 9 s.), ne sont pas davantage décisives. Au-delà de l’absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant venant corroborer ses dires, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de ce genre d’événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de B._______ (province du Nord), la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022, ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf., dans ce sens, entre autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 5.3 et D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E-217/2022 Page 15 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10.1 10.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.1.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 10.1.3 En outre, pour les motifs qui ressortent des consid. 6 et 7, rien n'indique que l’intéressé pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme

E-217/2022 Page 16 [CourEDH], arrêt R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 10.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10.2 10.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.2-13.4). 10.2.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n’est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu’on ne peut pas d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l’accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 10.2.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue

E-217/2022 Page 17 (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 précité consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.2.4 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’autorité intimée a considéré dans sa décision du 17 décembre 2021 que le recourant était jeune et disposait d'une bonne formation et d’un réseau social et familial sur place. Il a en outre relevé que, selon les propres déclarations de l’intéressé, sa famille se situait dans la classe moyenne et bénéficiait en sus du soutien financier de plusieurs membres vivant à l’étranger, dont son père. A cela s’ajoutait que sa famille possédait deux maisons, une à B._______ et l'autre à D._______, avec un petit magasin. Selon l’autorité de première instance, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM, laquelle n’a du reste pas été contestée dans le recours. 10.2.5 10.2.5.1 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 10.2.5.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide

E-217/2022 Page 18 de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.2.5.3 En l’occurrence, dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les (…) et (…) 2021 – lesquels posaient tous deux un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01), nécessitant une psychothérapie de soutien, sans traitement médicamenteux – l’autorité intimée a retenu que l'infrastructure psychiatrique nécessaire au rétablissement de l’intéressé existaient au Sri Lanka en général, et à B._______ et K._______ en particulier. Le SEM a ainsi mentionné que le « District General Hospital » de B._______ disposait d'une « section pour l'Acute-Psychiatry » et qu’il existait en sus, dans le même district, plusieurs cliniques plus petites spécialisées dans les soins de santé mentale. Il a en outre constaté que K._______, située à environ (…) kilomètres de B._______, possédait également les structures médicales aptes à prendre en charge les affections du recourant, qui n’étaient d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. 10.2.5.4 Le recourant n’a pas remis en cause l’analyse qui précède dans son recours du 17 janvier 2022. Il n’a pas non plus produit de rapport médical depuis le début de la procédure de recours, ce qu’il n’aurait assurément pas manqué de faire si son état de santé s’était détérioré. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé de l’intéressé de n’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, compte tenu également de la situation actuelle des soins médicaux au Sri Lanka. 10.2.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 10.3 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-217/2022 Page 19 10.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. 11. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. consid. 2.1 supra), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée dans son entier. 13. 13.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 La demande de désignation d’un mandataire d’office doit également être admise (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Me François Gillard, avocat, est désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de production d’une note d’honoraires, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1’100 francs.

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Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la demande du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles est irrecevable, le recours déployant un effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 3.2 Les requêtes de preuve et autres mesures d'instruction formulées dans le recours doivent par ailleurs être écartées.

E. 3.2.1 Premièrement, s'agissant de la demande du recourant tendant à ce qu'une enquête d'ambassade soit diligentée, force est de constater que la vérification souhaitée, visant à déterminer si son nom figure effectivement sur la « Stop List » de l'aéroport de Colombo, ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l'art. 97 LAsi. En conséquence, dite requête doit d'emblée être exclue (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 2).

E. 3.2.2 Ensuite, pour ce qui a trait à la requête d'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve complémentaires, il y a lieu de rappeler que l'on peut attendre d'un recourant - vu son obligation de collaborer (consacrée à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi) - qu'il fournisse spontanément et sans retard les moyens de preuve dont il se prévaut, dans la mesure où on peut raisonnablement l'exiger de lui, sans attendre d'y être invité par le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3403/2015 et D-3540/2018 [causes jointes] du 28 mai 2019 consid. 3.2.2). Or, malgré l'annonce figurant dans son recours (cf. mémoire p. 10), l'intéressé n'a fait parvenir aucune pièce relative à « son appartenance active au mouvement ou parti politique du TNA », ni d'ailleurs aucun autre moyen de preuve, alors que le temps à disposition aurait largement suffi, depuis le dépôt du recours, le 17 janvier 2022.

E. 3.2.3 Enfin, sa requête visant à consulter le dossier d'asile complet de son père doit également être rejetée, dans la mesure où le recourant ne pourrait de toute façon pas en tirer bénéfice (cf. consid. 6.2.4 et 7.3 infra). A ce titre, il y a lieu de relever que le père de l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître le statut de réfugié en Suisse, sa demande d'asile, déposée le (...) 2009, ayant été rejetée par décision du SEM du 21 mai 2010, pour défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués.

E. 4.1 Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de s'être fondé uniquement sur une partie des faits, d'en avoir écarté d'autres de manière erronée et de ne pas avoir pris en compte sa situation d'ensemble (« le tableau ») ainsi que l'évolution récente dans le pays. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).

E. 4.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'autorité intimée a pris en compte tous les faits pertinents. Les reproches de celui-ci se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). Le SEM a également tenu compte, dans sa décision, des événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu'il a analysé les risques en cas de retour (cf. décision attaquée, page 8 s.).

E. 4.3 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu'il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 17 décembre 2021 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 6.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies au moment de son départ du Sri Lanka.

E. 6.2.1 Il y a lieu de relever d'emblée que l'intéressé a expressément déclaré ne pas avoir rencontré directement de problèmes avec les autorités sri-lankaises ou des tiers privés (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 54-55), hormis les événements qui se seraient produits à partir du mois de (...) 2020. S'agissant de ces derniers, il ressort des propos du recourant qu'il a uniquement été photographié puis soumis à un contrôle d'identité par les forces de l'ordre, avec d'autres personnes présentes lors d'une commémoration d'anciens combattants LTTE, et qu'il a ensuite pu repartir sans autres problèmes. Toujours selon ses déclarations, il n'aurait jamais formellement adhéré au TNA, ni même été sympathisant dudit parti, mais se serait contenté ce soir-là, comme par le passé, de procéder à des nettoyages de lieux de commémoration (cf. idem, Q. 53, 56-60, 64-77). Ainsi, contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours, rien ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises l'auraient alors identifié comme une personne « ayant apporté son soutien de manière très active au parti TNA ». Si tel avait été le cas, ou si l'intéressé avait été de quelque autre manière dans le collimateur des autorités sri-lankaises, comme il le prétend, la police ne se serait certainement pas contentée de l'inviter à quitter les lieux, après lui avoir rendu sa carte d'identité (cf. idem Q. 71, 74, 77).

E. 6.2.2 Par ailleurs, ses seules affirmations selon lesquelles il aurait ensuite appris par l'intermédiaire d'un tiers - en l'occurrence sa mère - être recherché par des membres du CID, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., notamment, arrêts D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.).

E. 6.2.3 S'agissant du « police message form » produit par l'intéressé, comme l'a souligné à juste titre l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que ce type de document n'a qu'une faible valeur probante, du fait de son caractère facilement manipulable (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 3.5). A cela s'ajoute que le document transmis par l'intéressé in casu mentionne uniquement que ce dernier devait se présenter pour faire une déposition ; il ne fait état d'aucun autre motif précis pour la convocation du recourant. Force est dès lors de constater que ses allégations, selon lesquelles cette convocation serait directement en lien avec son interpellation lors de la fête des anciens combattants, respectivement son identification par les autorités en tant que « membre actif » du TNA, reposent sur de simples hypothèses de sa part, nullement étayées.

E. 6.2.4 Enfin, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait été en contact direct avec des membres du CID avant son départ du Sri Lanka. Quant à ses craintes concernant la division anti-terroriste « au deuxième étage », elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part ainsi que des ouï-dire au sujet de la réputation de cette division, et non sur des préjudices que l'intéressé aurait lui-même vécus (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 82, 85-87et 90-91). Comme déjà relevé, le recourant n'a pour le reste pas allégué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités sri-lankaises. Il ne ressort en particulier pas de ses déclarations qu'il aurait été inquiété, avant son départ, en lien avec le prétendu « soutien » de son père aux LTTE durant la guerre. Il a par ailleurs pu fuir son pays d'origine par la voie aérienne, muni de son propre passeport ; même s'il dit avoir bénéficié de l'aide de passeurs pour franchir les différents contrôles, le fait qu'il ait été en mesure de quitter ainsi le Sri Lanka en présentant un document d'identité à son propre nom vient encore renforcer la conclusion selon laquelle il ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités de ce pays.

E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka.

E. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka.

E. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il a déclaré qu'aucun membre de sa famille n'avait été formellement membre des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 94) et n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, en (...) 2021. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas qu'il y ait agi en faveur du séparatisme tamoul. En outre, s'il a allégué, dans son recours, avoir « participé à de nombreuses manifestations » en Suisse et être « très impliqué » au sein de la « Tamil Youth Organization » dans ce pays (cf. mémoire de recours p. 4), force est de constater qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Rien n'indique donc qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La seule présence en Suisse du père du recourant, titulaire d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions de la LEI, ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout moins vraisemblable un risque objectif de persécution future. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2.3 supra), celui-ci ne s'est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; il n'est donc pas possible de déduire de ces circonstances un quelconque risque de persécution réfléchie de l'intéressé. Enfin, les seules allégations de ce dernier au stade du recours, selon lesquelles il aurait appris avoir fait l'objet de recherches après son départ (cf. mémoire de recours p. 9 s.), ne sont pas davantage décisives. Au-delà de l'absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant venant corroborer ses dires, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de B._______ (province du Nord), la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022, ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf., dans ce sens, entre autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 5.3 et D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée.

E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 10.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 10.1.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 10.1.3 En outre, pour les motifs qui ressortent des consid. 6 et 7, rien n'indique que l'intéressé pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH], arrêt R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37).

E. 10.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 10.2.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.2-13.4).

E. 10.2.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 10.2.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 précité consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.).

E. 10.2.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité intimée a considéré dans sa décision du 17 décembre 2021 que le recourant était jeune et disposait d'une bonne formation et d'un réseau social et familial sur place. Il a en outre relevé que, selon les propres déclarations de l'intéressé, sa famille se situait dans la classe moyenne et bénéficiait en sus du soutien financier de plusieurs membres vivant à l'étranger, dont son père. A cela s'ajoutait que sa famille possédait deux maisons, une à B._______ et l'autre à D._______, avec un petit magasin. Selon l'autorité de première instance, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM, laquelle n'a du reste pas été contestée dans le recours.

E. 10.2.5.1 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.

E. 10.2.5.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6).

E. 10.2.5.3 En l'occurrence, dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les (...) et (...) 2021 - lesquels posaient tous deux un diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01), nécessitant une psychothérapie de soutien, sans traitement médicamenteux - l'autorité intimée a retenu que l'infrastructure psychiatrique nécessaire au rétablissement de l'intéressé existaient au Sri Lanka en général, et à B._______ et K._______ en particulier. Le SEM a ainsi mentionné que le « District General Hospital » de B._______ disposait d'une « section pour l'Acute-Psychiatry » et qu'il existait en sus, dans le même district, plusieurs cliniques plus petites spécialisées dans les soins de santé mentale. Il a en outre constaté que K._______, située à environ (...) kilomètres de B._______, possédait également les structures médicales aptes à prendre en charge les affections du recourant, qui n'étaient d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka.

E. 10.2.5.4 Le recourant n'a pas remis en cause l'analyse qui précède dans son recours du 17 janvier 2022. Il n'a pas non plus produit de rapport médical depuis le début de la procédure de recours, ce qu'il n'aurait assurément pas manqué de faire si son état de santé s'était détérioré. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'état de santé de l'intéressé de n'oppose pas à son retour dans son pays d'origine, compte tenu également de la situation actuelle des soins médicaux au Sri Lanka.

E. 10.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 10.3 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 11 août 2021, l’intéressé a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il serait originaire de B._______ (province du Nord), où il aurait grandi et où sa famille possèderait toujours une vaste maison ainsi qu’un terrain d’environ un demi-acre. Il aurait effectué sa scolarité jusqu’au A-level (Advanced Level), interrompue un temps par la guerre et poursuivie ensuite, en partie, dans le camp de C._______. Dès 2017, faute d’avoir pu accéder à l’université, il aurait reçu une formation privée en (…). Au Sri Lanka se trouveraient actuellement sa mère, sa sœur et sa grand-mère maternelle (à B._______), ainsi que sa tante (à D._______). A l’étranger, il aurait une autre sœur (au E._______) et deux tantes maternelles (en F._______ et au G._______), ces dernières bénéficiant toutes deux de la nationalité de leur pays de séjour actuel respectif. Son père se trouve quant à lui en Suisse depuis 2009. Financièrement parlant, sa famille au Sri Lanka se situerait dans la classe moyenne, alimentée d’abord par la pharmacie de son père puis, après la guerre, notamment par l’aide reçue des membres de sa famille vivant à l’étranger. Outre la villa familiale à B._______, sa grand-mère posséderait également une demeure avec un terrain dans la même ville et l’une de ses tantes serait propriétaire d’une petite maison de trois chambres à D._______. Après le changement de régime en 2015, intervenu suite à la défaite dans les urnes du président Mahinda Rajapaksa, le Tamil National Alliance (TNA) a réintroduit, chaque 27 novembre, la fête des anciens combattants, alors autorisée par le nouveau pouvoir. Dans ce cadre, le recourant aurait, avec des amis, assisté à plusieurs reprises les organisateurs de cette fête, en procédant à des nettoyages des lieux de commémoration. Il aurait également participé à des protestations durant lesquelles il aurait soutenu un groupe de personnes ayant perdu des membres de la famille gradés au

E-217/2022 Page 3 sein du mouvement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). A ces occasions, il aurait crié des slogans. Il n’aurait cependant jamais formellement adhéré au TNA. En 2020, les rênes du pouvoir ont à nouveau changé au Sri Lanka et Gotabaya Rajapaska a accédé à la présidence. Les événements commémoratifs susmentionnés ont alors de nouveau été interdits dans tout le pays. Malgré cette situation, autour du (…) 2020, l’intéressé serait allé, comme les années précédentes, nettoyer le cimetière des anciens combattants, accompagné par un ami. Un grand nombre de personnes aurait aussi participé à cette commémoration, nonobstant l’interdiction en vigueur. Des militaires et des policiers auraient alors soudainement débarqué et dispersé la foule. Des membres du TNA, ainsi que le recourant et cinq ou six autres de ses amis, seraient toutefois demeurés sur place. Les militaires auraient alors pris en photo les personnes présentes, tandis que les policiers leur auraient demandé de quitter les lieux. L’intéressé et ses amis seraient cependant restés un moment, observant les membres du TNA parlementer avec les forces de l’ordre puis entrer en altercation avec eux. Le recourant aurait alors été contrôlé par un policier, qui aurait relevé ses données personnelles au moyen de sa carte d’identité. Lui est ses amis auraient ensuite quitté les lieux, avant que la situation ne dégénère davantage. Peu après cet incident, en (…) 2020, des agents du Criminal Investigation Department (CID) se seraient rendus au domicile familial de l’intéressé et auraient interrogé sa mère à son sujet ; en son absence, ils seraient repartis. Quelques semaines plus tard, le recourant aurait reçu un courrier (« message form ») de la division anti-terrorisme lui indiquant qu’il devait se présenter, le (…) 2021, « au deuxième étage à Colombo ». Il aurait alors pris peur, à cause de la réputation de cette division de procéder à des enlèvements et d’infliger des mauvais traitements. Entre le (…) et le (…) 2021, à I'occasion de Thai Pongal, il aurait fui à D._______, où il serait demeuré caché auprès de sa tante. Comme il n’aurait pas honoré la convocation, les agents du CID seraient revenus une seconde fois chez lui et, ne le trouvant pas sur place, auraient menacé sa mère de graves conséquences s’il ne se rendait pas à Colombo pour un interrogatoire. La mère de l’intéressé leur aurait toutefois répondu que son fils était parti à D._______ et qu’elle n’avait aucun contact avec lui. En (…) 2021, les membres du CID auraient fait une troisième tentative ; toujours en l’absence du recourant, ils auraient menacé une nouvelle fois sa mère en lui disant qu’en cas de capture, il serait placé en détention, en application des lois anti-terroristes. La mère de l’intéressé aurait cependant persisté

E-217/2022 Page 4 dans ses déclarations, suite à quoi les agents du CID auraient également interrogé le voisinage. Le recourant aurait dès lors pris d’autant plus peur et, à partir de ce moment-là, aurait commencé à organiser sa fuite du Sri Lanka. Sa mère aurait quant à elle déménagé, avec la sœur du recourant, auprès de la grand-mère de ce dernier. Au mois de (…) 2021, l’intéressé aurait réussi à quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, muni de son propre passeport établi quelques années auparavant, avec le concours de passeurs. Il n’aurait plus jamais revu ledit document après l’avoir donné au premier passeur, qui lui aurait organisé un passage au travers de l’aéroport de Colombo. Il aurait alors embarqué dans un avion à destination de la H._______, puis traversé tout le continent en voiture, avec l’assistance d’autres passeurs, pour finalement entrer illégalement en Suisse, le 7 juillet 2021. A l’issue de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a par ailleurs précisé qu’aucun membre de sa famille n’avait été membre des LTTE, mais que son père les avait soutenus durant la guerre, en leur fournissant des médicaments et d’autres choses pour des soins. Il a également émis le souhait d’être réuni avec son père, ajoutant qu’il ne se sentait pas bien psychologiquement. A l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir : - deux copies, de qualité différente, de sa carte d’identité ; - une copie de son permis de conduire ; - une copie certifiée conforme de son acte de naissance ; - un original de la lettre de convocation qu’il aurait reçue, à savoir un « police message form », daté du (…) 2021. D. Par décisions du 20 août 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l’a attribué au canton du I._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. E. Le même jour, un rapport médical succinct (anciennement F2) daté du (…) précédent a été transmis au SEM par MedicHelp. Il en ressort que

E-217/2022 Page 5 l’intéressé avait consulté en raison de crises de panique et de cauchemars épisodiques. Un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01) avait été posé. Une nouvelle consultation était prévue le (…) suivant. Aucun traitement n’avait cependant été préconisé et le rapport précisait qu’il n’était pas nécessaire que l’intéressé soit adressé à un spécialiste. F. Par écrit du 24 septembre 2021, le SEM a invité le recourant à lui transmettre, dans un délai échéant le 1er novembre 2021, un rapport médical portant sur son état de santé, en particulier psychologique. G. G.a Par courrier du 7 octobre 2021, l’intéressé – alors nouvellement représenté par les juristes du Centre Suisses-Immigrés – a demandé au SEM une prolongation du délai pour produire un rapport médical détaillé. Il a fait valoir à ce titre que, depuis son attribution dans le canton du I._______, il n’avait pu obtenir qu’un seul rendez-vous chez une psychiatre, ajoutant qu’une seconde consultation était en cours de planification et devrait intervenir quelques semaines plus tard. Il requérait dès lors un délai supplémentaire de 30 jours pour établir le rapport médical requis par le SEM. G.b Par écrit du 14 octobre suivant, le SEM a octroyé à l’intéressé une prolongation au 1er décembre 2021 pour lui faire parvenir les moyens de preuve requis relatifs à son état de santé. H. Le 29 octobre 2021, un rapport médical daté du (…) a été transmis au SEM par le J._______. Celui-ci confirmait le diagnostic d’état de stress post- traumatique (CIM-10, F43.01) et précisait que l’intéressé avait entamé une psychothérapie de soutien (thérapie cognitive et comportementale visant la gestion du stress et des émotions) à partir du (…) 2021. Celle-ci devait être maintenue au rythme d’une consultation tous les 15 jours. La médecin traitante du recourant préconisait en outre que ce dernier intègre en sus une thérapie de groupe (affirmation et estime de soi ainsi que gestion des émotions), qui devait débuter au mois de (…) 2022. Aucun traitement médicamenteux n’avait été introduit. I. Par décision du 17 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa

E-217/2022 Page 6 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi et que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Sri Lanka n’était pas objectivement fondée. Il a relevé à ce titre que les policiers qui l’avaient appréhendé le soir où il avait participé à une fête interdite par le nouveau gouvernement n’avaient fait que relever son identité et le prendre en photo avec les autres participants, avant de le laisser repartir. Le SEM a ensuite retenu que le fait d'avoir appris par un tiers, en l'occurrence sa mère, qu'il était recherché par des membres du CID, ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Concernant le moyen de preuve que l’intéressé avait produit, à savoir le « police message form » du (…) 2021, l’autorité intimée a d’abord indiqué que sa valeur probante était fortement limitée, dans la mesure où il s’agissait d’un formulaire dépourvu de tout élément de sécurité, facilement accessible en-dehors de la police sri- lankaise et pouvant être rempli par n’importe qui. A cela s’ajoutait qu’il n’y était fait aucune mention d’un motif précis pour la convocation de l’intéressé, permettant de confirmer ses allégations. Le SEM a par ailleurs souligné que les appréhensions du recourant s’agissant du « deuxième étage » de la division anti-terroriste reposaient, en l’espèce, uniquement sur la réputation de cette division et sur des histoires que l’intéressé avait entendues à ce sujet, ce qui était là encore insuffisant pour retenir une crainte objectivement fondée d'une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, considérant notamment que l’état de santé psychique de l’intéressé, tel qui ressortait des pièces médicales versées au dossier, ne s’opposait pas au retour de ce dernier dans son pays. J. Le 17 janvier 2022, le recourant, désormais représenté par Me Gillard, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-217/2022 Page 7 L’intéressé a fait valoir, pour l’essentiel, que le SEM avait apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d’asile, en ayant omis d’examiner certains faits et éléments ressortant de son dossier. Il a ainsi reproché à l’autorité intimée d’avoir minimisé le fait qu’il avait été identifié comme un « activiste appartenant au TNA » par les autorités sri-lankaises et de ne pas avoir tenu compte de l’évolution récente de la situation dans ce pays. Il fait valoir à ce titre qu’il avait apporté son soutien de manière très active au sein du TNA, qu’il s’agissait d’un parti considéré comme dangereux par les autorités actuellement au pouvoir et que, depuis son arrivée en Suisse, il avait continué son activisme en participant à des manifestations de la communauté tamoule. Il a ajouté qu’il était également, et surtout, le fils d’un partisan actif du mouvement des LTTE, son père ayant aidé ce groupement durant la guerre, avec sa pharmacie. Il a par ailleurs fait grief au SEM d’avoir estimé à tort, et toujours de manière arbitraire, qu’il n’avait fait l’objet que de menaces « indirectes » au pays. A ce sujet, il a souligné que les membres du CID s’étaient rendus à son domicile et qu’il était dès lors évident qu’il était visé personnellement. En conséquence, il y avait lieu de retenir qu’il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et qu’il encourrait de très graves risques en cas de retour dans son pays. Pour le reste, le recourant a requis qu’une enquête d’ambassade soit diligentée afin de vérifier s’il figurait effectivement sur la « Stop List de l’aéroport de Colombo ». Il a également demandé l’octroi d’un délai pour produire « une ou plusieurs pièces ou documents supplémentaires », précisant à ce sujet qu’il tentait de réunir, avec l’aide d’amis au Sri Lanka, des preuves écrites de son appartenance active au mouvement du TNA. Enfin, l’intéressé a requis la production de l’intégralité du dossier d’asile de son père, ainsi qu’un délai pour se déterminer à ce sujet. K. Le 19 janvier 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-217/2022 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la demande du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles est irrecevable, le recours

E-217/2022 Page 9 déployant un effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi). 3.2 Les requêtes de preuve et autres mesures d’instruction formulées dans le recours doivent par ailleurs être écartées. 3.2.1 Premièrement, s’agissant de la demande du recourant tendant à ce qu’une enquête d’ambassade soit diligentée, force est de constater que la vérification souhaitée, visant à déterminer si son nom figure effectivement sur la « Stop List » de l’aéroport de Colombo, ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l’art. 97 LAsi. En conséquence, dite requête doit d’emblée être exclue (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1416/2019 du

E. 12 juin 2023 consid. 2). 3.2.2 Ensuite, pour ce qui a trait à la requête d’octroi d’un délai pour la production de moyens de preuve complémentaires, il y a lieu de rappeler que l’on peut attendre d’un recourant – vu son obligation de collaborer (consacrée à l’art. 8 al. 1 let. d LAsi) – qu'il fournisse spontanément et sans retard les moyens de preuve dont il se prévaut, dans la mesure où on peut raisonnablement l’exiger de lui, sans attendre d’y être invité par le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3403/2015 et D-3540/2018 [causes jointes] du 28 mai 2019 consid. 3.2.2). Or, malgré l’annonce figurant dans son recours (cf. mémoire p. 10), l’intéressé n’a fait parvenir aucune pièce relative à « son appartenance active au mouvement ou parti politique du TNA », ni d’ailleurs aucun autre moyen de preuve, alors que le temps à disposition aurait largement suffi, depuis le dépôt du recours, le

E. 13.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.

E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 13.3 La demande de désignation d'un mandataire d'office doit également être admise (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Me François Gillard, avocat, est désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de production d'une note d'honoraires, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'100 francs. (dispositif : page suivante)

E. 17 janvier 2022. 3.2.3 Enfin, sa requête visant à consulter le dossier d’asile complet de son père doit également être rejetée, dans la mesure où le recourant ne pourrait de toute façon pas en tirer bénéfice (cf. consid. 6.2.4 et 7.3 infra). A ce titre, il y a lieu de relever que le père de l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître le statut de réfugié en Suisse, sa demande d’asile, déposée le (…) 2009, ayant été rejetée par décision du SEM du 21 mai 2010, pour défaut de pertinence des motifs d’asile invoqués. 4. 4.1 Par le grief qu’il fait au SEM d’avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d’asile, l’intéressé lui reproche – à teneur de ses développements – de s’être fondé uniquement sur une partie des faits, d’en avoir écarté d’autres de manière erronée et de ne pas avoir pris en compte

E-217/2022 Page 10 sa situation d’ensemble (« le tableau ») ainsi que l’évolution récente dans le pays. Il invoque ainsi en réalité une violation de l’obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l’état de fait, qu’il convient d’examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l’ensemble des éléments qui l’ont amené à considérer que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, l’autorité intimée a pris en compte tous les faits pertinents. Les reproches de celui-ci se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). Le SEM a également tenu compte, dans sa décision, des événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu’il a analysé les risques en cas de retour (cf. décision attaquée, page 8 s.). 4.3 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu’il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 17 décembre 2021 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-217/2022 Page 11 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies au moment de son départ du Sri Lanka. 6.2 6.2.1 Il y a lieu de relever d’emblée que l’intéressé a expressément déclaré ne pas avoir rencontré directement de problèmes avec les autorités sri-lankaises ou des tiers privés (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 54-55), hormis les événements qui se seraient produits à partir du mois de (…) 2020. S’agissant de ces derniers, il ressort des propos du recourant qu’il a uniquement été photographié puis soumis à un contrôle d’identité par les forces de l’ordre, avec d’autres personnes présentes lors d’une commémoration d’anciens combattants LTTE, et qu’il a ensuite pu repartir sans autres problèmes. Toujours selon ses déclarations, il n’aurait jamais formellement adhéré au TNA, ni même été sympathisant dudit parti, mais se serait contenté ce soir-là, comme par le passé, de procéder à des nettoyages de lieux de commémoration (cf. idem, Q. 53, 56-60, 64-77). Ainsi, contrairement à ce que l’intéressé invoque dans son recours, rien ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises l’auraient alors identifié comme une personne « ayant apporté son soutien de manière très active au parti TNA ». Si tel avait été le cas, ou si l’intéressé avait été de quelque autre manière dans le collimateur des autorités sri- lankaises, comme il le prétend, la police ne se serait certainement pas contentée de l’inviter à quitter les lieux, après lui avoir rendu sa carte d’identité (cf. idem Q. 71, 74, 77). 6.2.2 Par ailleurs, ses seules affirmations selon lesquelles il aurait ensuite appris par l’intermédiaire d’un tiers – en l’occurrence sa mère – être

E-217/2022 Page 12 recherché par des membres du CID, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., notamment, arrêts D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du

E. 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 6.2.3 S’agissant du « police message form » produit par l’intéressé, comme l’a souligné à juste titre l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que ce type de document n'a qu'une faible valeur probante, du fait de son caractère facilement manipulable (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 3.5). A cela s’ajoute que le document transmis par l’intéressé in casu mentionne uniquement que ce dernier devait se présenter pour faire une déposition ; il ne fait état d’aucun autre motif précis pour la convocation du recourant. Force est dès lors de constater que ses allégations, selon lesquelles cette convocation serait directement en lien avec son interpellation lors de la fête des anciens combattants, respectivement son identification par les autorités en tant que « membre actif » du TNA, reposent sur de simples hypothèses de sa part, nullement étayées. 6.2.4 Enfin, il ne ressort aucunement des déclarations de l’intéressé que celui-ci aurait été en contact direct avec des membres du CID avant son départ du Sri Lanka. Quant à ses craintes concernant la division anti-terroriste « au deuxième étage », elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part ainsi que des ouï-dire au sujet de la réputation de cette division, et non sur des préjudices que l’intéressé aurait lui-même vécus (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 82, 85-87et 90- 91). Comme déjà relevé, le recourant n’a pour le reste pas allégué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités sri-lankaises. Il ne ressort en particulier pas de ses déclarations qu’il aurait été inquiété, avant son départ, en lien avec le prétendu « soutien » de son père aux LTTE durant la guerre. Il a par ailleurs pu fuir son pays d’origine par la voie aérienne, muni de son propre passeport ; même s’il dit avoir bénéficié de l’aide de passeurs pour franchir les différents contrôles, le fait qu’il ait été en mesure de quitter ainsi le Sri Lanka en présentant un document d’identité à son propre nom vient encore renforcer la conclusion selon laquelle il ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités de ce pays. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile ou d’avoir une crainte fondée de l’être, au sens de l’art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka.

E-217/2022 Page 13 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l’éventualité d’un retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il a déclaré qu’aucun membre de sa famille n’avait été formellement membre des LTTE (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2021, Q. 94) et n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, en (…) 2021. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas qu’il y ait agi en faveur du séparatisme tamoul. En outre, s’il a allégué, dans son recours, avoir « participé à de nombreuses manifestations » en Suisse et être « très impliqué » au sein de la « Tamil Youth Organization » dans ce pays (cf. mémoire de recours p. 4), force est de constater qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses déclarations. Rien n’indique donc qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La seule présence en Suisse du père du recourant, titulaire d’une autorisation de séjour en vertu des

E-217/2022 Page 14 dispositions de la LEI, ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout moins vraisemblable un risque objectif de persécution future. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2.3 supra), celui-ci ne s’est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; il n’est donc pas possible de déduire de ces circonstances un quelconque risque de persécution réfléchie de l’intéressé. Enfin, les seules allégations de ce dernier au stade du recours, selon lesquelles il aurait appris avoir fait l’objet de recherches après son départ (cf. mémoire de recours p. 9 s.), ne sont pas davantage décisives. Au-delà de l’absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant venant corroborer ses dires, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de ce genre d’événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de B._______ (province du Nord), la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022, ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf., dans ce sens, entre autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 5.3 et D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E-217/2022 Page 15 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10.1 10.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.1.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 10.1.3 En outre, pour les motifs qui ressortent des consid. 6 et 7, rien n'indique que l’intéressé pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme

E-217/2022 Page 16 [CourEDH], arrêt R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 10.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10.2 10.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.2-13.4). 10.2.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n’est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu’on ne peut pas d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l’accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 10.2.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue

E-217/2022 Page 17 (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 précité consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.2.4 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’autorité intimée a considéré dans sa décision du 17 décembre 2021 que le recourant était jeune et disposait d'une bonne formation et d’un réseau social et familial sur place. Il a en outre relevé que, selon les propres déclarations de l’intéressé, sa famille se situait dans la classe moyenne et bénéficiait en sus du soutien financier de plusieurs membres vivant à l’étranger, dont son père. A cela s’ajoutait que sa famille possédait deux maisons, une à B._______ et l'autre à D._______, avec un petit magasin. Selon l’autorité de première instance, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM, laquelle n’a du reste pas été contestée dans le recours. 10.2.5 10.2.5.1 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 10.2.5.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide

E-217/2022 Page 18 de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.2.5.3 En l’occurrence, dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les (…) et (…) 2021 – lesquels posaient tous deux un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01), nécessitant une psychothérapie de soutien, sans traitement médicamenteux – l’autorité intimée a retenu que l'infrastructure psychiatrique nécessaire au rétablissement de l’intéressé existaient au Sri Lanka en général, et à B._______ et K._______ en particulier. Le SEM a ainsi mentionné que le « District General Hospital » de B._______ disposait d'une « section pour l'Acute-Psychiatry » et qu’il existait en sus, dans le même district, plusieurs cliniques plus petites spécialisées dans les soins de santé mentale. Il a en outre constaté que K._______, située à environ (…) kilomètres de B._______, possédait également les structures médicales aptes à prendre en charge les affections du recourant, qui n’étaient d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. 10.2.5.4 Le recourant n’a pas remis en cause l’analyse qui précède dans son recours du 17 janvier 2022. Il n’a pas non plus produit de rapport médical depuis le début de la procédure de recours, ce qu’il n’aurait assurément pas manqué de faire si son état de santé s’était détérioré. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé de l’intéressé de n’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, compte tenu également de la situation actuelle des soins médicaux au Sri Lanka. 10.2.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 10.3 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-217/2022 Page 19 10.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. 11. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. consid. 2.1 supra), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée dans son entier. 13. 13.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 La demande de désignation d’un mandataire d’office doit également être admise (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Me François Gillard, avocat, est désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de production d’une note d’honoraires, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1’100 francs.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Me François Gillard est désigné en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
  5. Une indemnité de 1'100 francs est versée à Me François Gillard, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-217/2022 Arrêt du 1er décembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas et William Waeber, juges ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 7 juillet 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 9 juillet suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». C. Entendu sommairement, le 12 juillet 2021, puis sur ses motifs d'asile, le 11 août 2021, l'intéressé a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il serait originaire de B._______ (province du Nord), où il aurait grandi et où sa famille possèderait toujours une vaste maison ainsi qu'un terrain d'environ un demi-acre. Il aurait effectué sa scolarité jusqu'au A-level (Advanced Level), interrompue un temps par la guerre et poursuivie ensuite, en partie, dans le camp de C._______. Dès 2017, faute d'avoir pu accéder à l'université, il aurait reçu une formation privée en (...). Au Sri Lanka se trouveraient actuellement sa mère, sa soeur et sa grand-mère maternelle (à B._______), ainsi que sa tante (à D._______). A l'étranger, il aurait une autre soeur (au E._______) et deux tantes maternelles (en F._______ et au G._______), ces dernières bénéficiant toutes deux de la nationalité de leur pays de séjour actuel respectif. Son père se trouve quant à lui en Suisse depuis 2009. Financièrement parlant, sa famille au Sri Lanka se situerait dans la classe moyenne, alimentée d'abord par la pharmacie de son père puis, après la guerre, notamment par l'aide reçue des membres de sa famille vivant à l'étranger. Outre la villa familiale à B._______, sa grand-mère posséderait également une demeure avec un terrain dans la même ville et l'une de ses tantes serait propriétaire d'une petite maison de trois chambres à D._______. Après le changement de régime en 2015, intervenu suite à la défaite dans les urnes du président Mahinda Rajapaksa, le Tamil National Alliance (TNA) a réintroduit, chaque 27 novembre, la fête des anciens combattants, alors autorisée par le nouveau pouvoir. Dans ce cadre, le recourant aurait, avec des amis, assisté à plusieurs reprises les organisateurs de cette fête, en procédant à des nettoyages des lieux de commémoration. Il aurait également participé à des protestations durant lesquelles il aurait soutenu un groupe de personnes ayant perdu des membres de la famille gradés au sein du mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). A ces occasions, il aurait crié des slogans. Il n'aurait cependant jamais formellement adhéré au TNA. En 2020, les rênes du pouvoir ont à nouveau changé au Sri Lanka et Gotabaya Rajapaska a accédé à la présidence. Les événements commémoratifs susmentionnés ont alors de nouveau été interdits dans tout le pays. Malgré cette situation, autour du (...) 2020, l'intéressé serait allé, comme les années précédentes, nettoyer le cimetière des anciens combattants, accompagné par un ami. Un grand nombre de personnes aurait aussi participé à cette commémoration, nonobstant l'interdiction en vigueur. Des militaires et des policiers auraient alors soudainement débarqué et dispersé la foule. Des membres du TNA, ainsi que le recourant et cinq ou six autres de ses amis, seraient toutefois demeurés sur place. Les militaires auraient alors pris en photo les personnes présentes, tandis que les policiers leur auraient demandé de quitter les lieux. L'intéressé et ses amis seraient cependant restés un moment, observant les membres du TNA parlementer avec les forces de l'ordre puis entrer en altercation avec eux. Le recourant aurait alors été contrôlé par un policier, qui aurait relevé ses données personnelles au moyen de sa carte d'identité. Lui est ses amis auraient ensuite quitté les lieux, avant que la situation ne dégénère davantage. Peu après cet incident, en (...) 2020, des agents du Criminal Investigation Department (CID) se seraient rendus au domicile familial de l'intéressé et auraient interrogé sa mère à son sujet ; en son absence, ils seraient repartis. Quelques semaines plus tard, le recourant aurait reçu un courrier (« message form ») de la division anti-terrorisme lui indiquant qu'il devait se présenter, le (...) 2021, « au deuxième étage à Colombo ». Il aurait alors pris peur, à cause de la réputation de cette division de procéder à des enlèvements et d'infliger des mauvais traitements. Entre le (...) et le (...) 2021, à I'occasion de Thai Pongal, il aurait fui à D._______, où il serait demeuré caché auprès de sa tante. Comme il n'aurait pas honoré la convocation, les agents du CID seraient revenus une seconde fois chez lui et, ne le trouvant pas sur place, auraient menacé sa mère de graves conséquences s'il ne se rendait pas à Colombo pour un interrogatoire. La mère de l'intéressé leur aurait toutefois répondu que son fils était parti à D._______ et qu'elle n'avait aucun contact avec lui. En (...) 2021, les membres du CID auraient fait une troisième tentative ; toujours en l'absence du recourant, ils auraient menacé une nouvelle fois sa mère en lui disant qu'en cas de capture, il serait placé en détention, en application des lois anti-terroristes. La mère de l'intéressé aurait cependant persisté dans ses déclarations, suite à quoi les agents du CID auraient également interrogé le voisinage. Le recourant aurait dès lors pris d'autant plus peur et, à partir de ce moment-là, aurait commencé à organiser sa fuite du Sri Lanka. Sa mère aurait quant à elle déménagé, avec la soeur du recourant, auprès de la grand-mère de ce dernier. Au mois de (...) 2021, l'intéressé aurait réussi à quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, muni de son propre passeport établi quelques années auparavant, avec le concours de passeurs. Il n'aurait plus jamais revu ledit document après l'avoir donné au premier passeur, qui lui aurait organisé un passage au travers de l'aéroport de Colombo. Il aurait alors embarqué dans un avion à destination de la H._______, puis traversé tout le continent en voiture, avec l'assistance d'autres passeurs, pour finalement entrer illégalement en Suisse, le 7 juillet 2021. A l'issue de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a par ailleurs précisé qu'aucun membre de sa famille n'avait été membre des LTTE, mais que son père les avait soutenus durant la guerre, en leur fournissant des médicaments et d'autres choses pour des soins. Il a également émis le souhait d'être réuni avec son père, ajoutant qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement. A l'appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir :

- deux copies, de qualité différente, de sa carte d'identité ;

- une copie de son permis de conduire ;

- une copie certifiée conforme de son acte de naissance ;

- un original de la lettre de convocation qu'il aurait reçue, à savoir un « police message form », daté du (...) 2021. D. Par décisions du 20 août 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l'a attribué au canton du I._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. E. Le même jour, un rapport médical succinct (anciennement F2) daté du (...) précédent a été transmis au SEM par MedicHelp. Il en ressort que l'intéressé avait consulté en raison de crises de panique et de cauchemars épisodiques. Un diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01) avait été posé. Une nouvelle consultation était prévue le (...) suivant. Aucun traitement n'avait cependant été préconisé et le rapport précisait qu'il n'était pas nécessaire que l'intéressé soit adressé à un spécialiste. F. Par écrit du 24 septembre 2021, le SEM a invité le recourant à lui transmettre, dans un délai échéant le 1er novembre 2021, un rapport médical portant sur son état de santé, en particulier psychologique. G. G.a Par courrier du 7 octobre 2021, l'intéressé - alors nouvellement représenté par les juristes du Centre Suisses-Immigrés - a demandé au SEM une prolongation du délai pour produire un rapport médical détaillé. Il a fait valoir à ce titre que, depuis son attribution dans le canton du I._______, il n'avait pu obtenir qu'un seul rendez-vous chez une psychiatre, ajoutant qu'une seconde consultation était en cours de planification et devrait intervenir quelques semaines plus tard. Il requérait dès lors un délai supplémentaire de 30 jours pour établir le rapport médical requis par le SEM. G.b Par écrit du 14 octobre suivant, le SEM a octroyé à l'intéressé une prolongation au 1er décembre 2021 pour lui faire parvenir les moyens de preuve requis relatifs à son état de santé. H. Le 29 octobre 2021, un rapport médical daté du (...) a été transmis au SEM par le J._______. Celui-ci confirmait le diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01) et précisait que l'intéressé avait entamé une psychothérapie de soutien (thérapie cognitive et comportementale visant la gestion du stress et des émotions) à partir du (...) 2021. Celle-ci devait être maintenue au rythme d'une consultation tous les 15 jours. La médecin traitante du recourant préconisait en outre que ce dernier intègre en sus une thérapie de groupe (affirmation et estime de soi ainsi que gestion des émotions), qui devait débuter au mois de (...) 2022. Aucun traitement médicamenteux n'avait été introduit. I. Par décision du 17 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi et que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Sri Lanka n'était pas objectivement fondée. Il a relevé à ce titre que les policiers qui l'avaient appréhendé le soir où il avait participé à une fête interdite par le nouveau gouvernement n'avaient fait que relever son identité et le prendre en photo avec les autres participants, avant de le laisser repartir. Le SEM a ensuite retenu que le fait d'avoir appris par un tiers, en l'occurrence sa mère, qu'il était recherché par des membres du CID, ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Concernant le moyen de preuve que l'intéressé avait produit, à savoir le « police message form » du (...) 2021, l'autorité intimée a d'abord indiqué que sa valeur probante était fortement limitée, dans la mesure où il s'agissait d'un formulaire dépourvu de tout élément de sécurité, facilement accessible en-dehors de la police sri-lankaise et pouvant être rempli par n'importe qui. A cela s'ajoutait qu'il n'y était fait aucune mention d'un motif précis pour la convocation de l'intéressé, permettant de confirmer ses allégations. Le SEM a par ailleurs souligné que les appréhensions du recourant s'agissant du « deuxième étage » de la division anti-terroriste reposaient, en l'espèce, uniquement sur la réputation de cette division et sur des histoires que l'intéressé avait entendues à ce sujet, ce qui était là encore insuffisant pour retenir une crainte objectivement fondée d'une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, considérant notamment que l'état de santé psychique de l'intéressé, tel qui ressortait des pièces médicales versées au dossier, ne s'opposait pas au retour de ce dernier dans son pays. J. Le 17 janvier 2022, le recourant, désormais représenté par Me Gillard, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a fait valoir, pour l'essentiel, que le SEM avait apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, en ayant omis d'examiner certains faits et éléments ressortant de son dossier. Il a ainsi reproché à l'autorité intimée d'avoir minimisé le fait qu'il avait été identifié comme un « activiste appartenant au TNA » par les autorités sri-lankaises et de ne pas avoir tenu compte de l'évolution récente de la situation dans ce pays. Il fait valoir à ce titre qu'il avait apporté son soutien de manière très active au sein du TNA, qu'il s'agissait d'un parti considéré comme dangereux par les autorités actuellement au pouvoir et que, depuis son arrivée en Suisse, il avait continué son activisme en participant à des manifestations de la communauté tamoule. Il a ajouté qu'il était également, et surtout, le fils d'un partisan actif du mouvement des LTTE, son père ayant aidé ce groupement durant la guerre, avec sa pharmacie. Il a par ailleurs fait grief au SEM d'avoir estimé à tort, et toujours de manière arbitraire, qu'il n'avait fait l'objet que de menaces « indirectes » au pays. A ce sujet, il a souligné que les membres du CID s'étaient rendus à son domicile et qu'il était dès lors évident qu'il était visé personnellement. En conséquence, il y avait lieu de retenir qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et qu'il encourrait de très graves risques en cas de retour dans son pays. Pour le reste, le recourant a requis qu'une enquête d'ambassade soit diligentée afin de vérifier s'il figurait effectivement sur la « Stop List de l'aéroport de Colombo ». Il a également demandé l'octroi d'un délai pour produire « une ou plusieurs pièces ou documents supplémentaires », précisant à ce sujet qu'il tentait de réunir, avec l'aide d'amis au Sri Lanka, des preuves écrites de son appartenance active au mouvement du TNA. Enfin, l'intéressé a requis la production de l'intégralité du dossier d'asile de son père, ainsi qu'un délai pour se déterminer à ce sujet. K. Le 19 janvier 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la demande du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles est irrecevable, le recours déployant un effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi). 3.2 Les requêtes de preuve et autres mesures d'instruction formulées dans le recours doivent par ailleurs être écartées. 3.2.1 Premièrement, s'agissant de la demande du recourant tendant à ce qu'une enquête d'ambassade soit diligentée, force est de constater que la vérification souhaitée, visant à déterminer si son nom figure effectivement sur la « Stop List » de l'aéroport de Colombo, ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l'art. 97 LAsi. En conséquence, dite requête doit d'emblée être exclue (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 2). 3.2.2 Ensuite, pour ce qui a trait à la requête d'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve complémentaires, il y a lieu de rappeler que l'on peut attendre d'un recourant - vu son obligation de collaborer (consacrée à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi) - qu'il fournisse spontanément et sans retard les moyens de preuve dont il se prévaut, dans la mesure où on peut raisonnablement l'exiger de lui, sans attendre d'y être invité par le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3403/2015 et D-3540/2018 [causes jointes] du 28 mai 2019 consid. 3.2.2). Or, malgré l'annonce figurant dans son recours (cf. mémoire p. 10), l'intéressé n'a fait parvenir aucune pièce relative à « son appartenance active au mouvement ou parti politique du TNA », ni d'ailleurs aucun autre moyen de preuve, alors que le temps à disposition aurait largement suffi, depuis le dépôt du recours, le 17 janvier 2022. 3.2.3 Enfin, sa requête visant à consulter le dossier d'asile complet de son père doit également être rejetée, dans la mesure où le recourant ne pourrait de toute façon pas en tirer bénéfice (cf. consid. 6.2.4 et 7.3 infra). A ce titre, il y a lieu de relever que le père de l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître le statut de réfugié en Suisse, sa demande d'asile, déposée le (...) 2009, ayant été rejetée par décision du SEM du 21 mai 2010, pour défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués. 4. 4.1 Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de s'être fondé uniquement sur une partie des faits, d'en avoir écarté d'autres de manière erronée et de ne pas avoir pris en compte sa situation d'ensemble (« le tableau ») ainsi que l'évolution récente dans le pays. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'autorité intimée a pris en compte tous les faits pertinents. Les reproches de celui-ci se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). Le SEM a également tenu compte, dans sa décision, des événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu'il a analysé les risques en cas de retour (cf. décision attaquée, page 8 s.). 4.3 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu'il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 17 décembre 2021 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies au moment de son départ du Sri Lanka. 6.2 6.2.1 Il y a lieu de relever d'emblée que l'intéressé a expressément déclaré ne pas avoir rencontré directement de problèmes avec les autorités sri-lankaises ou des tiers privés (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 54-55), hormis les événements qui se seraient produits à partir du mois de (...) 2020. S'agissant de ces derniers, il ressort des propos du recourant qu'il a uniquement été photographié puis soumis à un contrôle d'identité par les forces de l'ordre, avec d'autres personnes présentes lors d'une commémoration d'anciens combattants LTTE, et qu'il a ensuite pu repartir sans autres problèmes. Toujours selon ses déclarations, il n'aurait jamais formellement adhéré au TNA, ni même été sympathisant dudit parti, mais se serait contenté ce soir-là, comme par le passé, de procéder à des nettoyages de lieux de commémoration (cf. idem, Q. 53, 56-60, 64-77). Ainsi, contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours, rien ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises l'auraient alors identifié comme une personne « ayant apporté son soutien de manière très active au parti TNA ». Si tel avait été le cas, ou si l'intéressé avait été de quelque autre manière dans le collimateur des autorités sri-lankaises, comme il le prétend, la police ne se serait certainement pas contentée de l'inviter à quitter les lieux, après lui avoir rendu sa carte d'identité (cf. idem Q. 71, 74, 77). 6.2.2 Par ailleurs, ses seules affirmations selon lesquelles il aurait ensuite appris par l'intermédiaire d'un tiers - en l'occurrence sa mère - être recherché par des membres du CID, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., notamment, arrêts D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 6.2.3 S'agissant du « police message form » produit par l'intéressé, comme l'a souligné à juste titre l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que ce type de document n'a qu'une faible valeur probante, du fait de son caractère facilement manipulable (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 3.5). A cela s'ajoute que le document transmis par l'intéressé in casu mentionne uniquement que ce dernier devait se présenter pour faire une déposition ; il ne fait état d'aucun autre motif précis pour la convocation du recourant. Force est dès lors de constater que ses allégations, selon lesquelles cette convocation serait directement en lien avec son interpellation lors de la fête des anciens combattants, respectivement son identification par les autorités en tant que « membre actif » du TNA, reposent sur de simples hypothèses de sa part, nullement étayées. 6.2.4 Enfin, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait été en contact direct avec des membres du CID avant son départ du Sri Lanka. Quant à ses craintes concernant la division anti-terroriste « au deuxième étage », elles reposent uniquement sur des suppositions de sa part ainsi que des ouï-dire au sujet de la réputation de cette division, et non sur des préjudices que l'intéressé aurait lui-même vécus (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 82, 85-87et 90-91). Comme déjà relevé, le recourant n'a pour le reste pas allégué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités sri-lankaises. Il ne ressort en particulier pas de ses déclarations qu'il aurait été inquiété, avant son départ, en lien avec le prétendu « soutien » de son père aux LTTE durant la guerre. Il a par ailleurs pu fuir son pays d'origine par la voie aérienne, muni de son propre passeport ; même s'il dit avoir bénéficié de l'aide de passeurs pour franchir les différents contrôles, le fait qu'il ait été en mesure de quitter ainsi le Sri Lanka en présentant un document d'identité à son propre nom vient encore renforcer la conclusion selon laquelle il ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités de ce pays. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka. 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il a déclaré qu'aucun membre de sa famille n'avait été formellement membre des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2021, Q. 94) et n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, en (...) 2021. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas qu'il y ait agi en faveur du séparatisme tamoul. En outre, s'il a allégué, dans son recours, avoir « participé à de nombreuses manifestations » en Suisse et être « très impliqué » au sein de la « Tamil Youth Organization » dans ce pays (cf. mémoire de recours p. 4), force est de constater qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Rien n'indique donc qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La seule présence en Suisse du père du recourant, titulaire d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions de la LEI, ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout moins vraisemblable un risque objectif de persécution future. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2.3 supra), celui-ci ne s'est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; il n'est donc pas possible de déduire de ces circonstances un quelconque risque de persécution réfléchie de l'intéressé. Enfin, les seules allégations de ce dernier au stade du recours, selon lesquelles il aurait appris avoir fait l'objet de recherches après son départ (cf. mémoire de recours p. 9 s.), ne sont pas davantage décisives. Au-delà de l'absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant venant corroborer ses dires, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de B._______ (province du Nord), la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022, ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf., dans ce sens, entre autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 5.3 et D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10.1 10.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.1.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 10.1.3 En outre, pour les motifs qui ressortent des consid. 6 et 7, rien n'indique que l'intéressé pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH], arrêt R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 10.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10.2 10.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.2-13.4). 10.2.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 10.2.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 précité consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.2.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité intimée a considéré dans sa décision du 17 décembre 2021 que le recourant était jeune et disposait d'une bonne formation et d'un réseau social et familial sur place. Il a en outre relevé que, selon les propres déclarations de l'intéressé, sa famille se situait dans la classe moyenne et bénéficiait en sus du soutien financier de plusieurs membres vivant à l'étranger, dont son père. A cela s'ajoutait que sa famille possédait deux maisons, une à B._______ et l'autre à D._______, avec un petit magasin. Selon l'autorité de première instance, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM, laquelle n'a du reste pas été contestée dans le recours. 10.2.5 10.2.5.1 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 10.2.5.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 10.2.5.3 En l'occurrence, dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur les rapports médicaux établis les (...) et (...) 2021 - lesquels posaient tous deux un diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01), nécessitant une psychothérapie de soutien, sans traitement médicamenteux - l'autorité intimée a retenu que l'infrastructure psychiatrique nécessaire au rétablissement de l'intéressé existaient au Sri Lanka en général, et à B._______ et K._______ en particulier. Le SEM a ainsi mentionné que le « District General Hospital » de B._______ disposait d'une « section pour l'Acute-Psychiatry » et qu'il existait en sus, dans le même district, plusieurs cliniques plus petites spécialisées dans les soins de santé mentale. Il a en outre constaté que K._______, située à environ (...) kilomètres de B._______, possédait également les structures médicales aptes à prendre en charge les affections du recourant, qui n'étaient d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. 10.2.5.4 Le recourant n'a pas remis en cause l'analyse qui précède dans son recours du 17 janvier 2022. Il n'a pas non plus produit de rapport médical depuis le début de la procédure de recours, ce qu'il n'aurait assurément pas manqué de faire si son état de santé s'était détérioré. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'état de santé de l'intéressé de n'oppose pas à son retour dans son pays d'origine, compte tenu également de la situation actuelle des soins médicaux au Sri Lanka. 10.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 10.3 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. 11. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. consid. 2.1 supra), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée dans son entier. 13. 13.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 La demande de désignation d'un mandataire d'office doit également être admise (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Me François Gillard, avocat, est désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de production d'une note d'honoraires, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'100 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Me François Gillard est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

5. Une indemnité de 1'100 francs est versée à Me François Gillard, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig