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E-6098/2024

E-6098/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-16 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 29 juillet 2024, A._______ et son fils B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 2 août suivant, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur de (…) à C._______. C. Un rapport médical du 15 août 2024 concernant A._______ a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que celle-ci présentait des douleurs respiro- dépendantes stables au dos, à l’épaule gauche et à la nuque depuis qu’elle avait reçu des fragments de bombe en 1999. Des médecins sri-lankais auraient tenté de lui retirer ces fragments, mais auraient dû y renoncer en raison d’une paralysie et d’un coma de l’intéressée. Celle-ci n’aurait pas bénéficié de suivi par la suite. Elle prenait des anti-douleurs et des anti- inflammatoires et mettait de la crème, ce qui diminuait les douleurs sans les faire disparaître. Elle avait d’importantes cicatrices dans le dos. En l’absence d’urgence, il était préconisé d’organiser une consultation médicale dès que la requérante serait établie dans un canton. Le traitement antalgique était poursuivi. D. Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d’asile le 5 septembre 2024 (A._______) et le 6 septembre 2024 (B._______). Ils ont notamment déclaré être d’origine tamoule et avoir vécu ensemble, en dernier lieu, à D._______ (district de E._______), d’où la requérante serait originaire. En 1998, après avoir étudié jusqu’au « A-Level » (certificat d’études secondaires), A._______ aurait été contrainte de rejoindre les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LLTE). Elle aurait suivi un entraînement militaire et participé à deux combats armés. Lors du second, en 1999, elle aurait été blessée au dos et aurait par la suite servi dans une fonction médicale, prodiguant des soins aux blessés des LTTE jusqu’en 2009. En 2002, A._______ se serait mariée. Elle aurait eu deux enfants, soit B._______ et une fille, née le (…).

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Page 3 En 2009, après la dissolution des LTTE, l’époux de A._______, qui aurait occupé une position de haut rang au sein de ce mouvement, aurait été contraint de participer à un programme de réhabilitation, dans le cadre duquel il aurait été incarcéré et torturé jusqu’en 2012. L’intéressée, en raison de sa blessure et du fait qu’elle ne pouvait pas laisser ses enfants seuls, n’aurait quant à elle pas été incarcérée, mais aurait été soumise à l’obligation de signer chaque samedi un formulaire attestant sa présence, son appartenance passée aux LTTE et l’absence de tout lien actuel avec ce mouvement. Dès 2012, ce sont les membres du Criminal Investigation Department (CID) qui se seraient rendus chaque mois au domicile familial, alors situé à F._______ (district de G._______), pour lui faire signer ce formulaire. Depuis 2021, A._______ aurait eu des différends conjugaux avec son époux après avoir refusé d’avoir des relations intimes avec lui. Ce dernier serait devenu violent. En parallèle, le CID aurait commencé à intensifier ses visites, obligeant l’intéressée à signer leur formulaire deux fois par semaine. Celle-ci en aurait conclu que son mari s’était rapproché du CID et avait manigancé pour la dénoncer, la faire envoyer dans un camp de réhabilitation – ce dont il l’aurait menacée –, se venger ainsi d’elle et faciliter son projet de remariage. L’intéressée aurait engagé une procédure de divorce, lequel aurait été prononcé le 3 février 2023, le juge ordonnant en outre l’expulsion de son ex-époux du domicile conjugal. En janvier 2024, le CID aurait intensifié son harcèlement à l’encontre de la requérante. Lors d’une visite, les agents lui auraient notifié une convocation au « 4ème étage » [du siège de la police judiciaire sri-lankaise à Colombo, où de nombreux cas de torture ont été rapportés] pour le 10 janvier 2024. L’intéressée leur aurait fait part de son intention de s’y rendre dans les jours suivants, expliquant qu’elle ne pouvait pas laisser ses enfants sans surveillance. Elle ne se serait toutefois pas présentée à Colombo. Le 17 janvier 2024, les mêmes agents, accompagnés de militaires, seraient revenus au domicile familial des intéressés et, alors que A._______ s’était cachée, auraient tiré B._______ par la chemise en le menaçant de l’emmener avec eux à la place de sa mère. Celle-ci serait alors sortie de sa cachette et, répétant ses précédentes explications, auraient supplié les agents de lui accorder une chance et de les laisser tranquilles, ce qu’ils auraient fait. Le lendemain, l’intéressée se serait rendue au poste de police de H._______ pour dénoncer ces intimidations et porter plainte contre le CID. La police lui aurait conseillé de changer de domicile. Les requérants

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Page 4 auraient alors déménagé à D._______, s’installant dans une maison appartenant à leur famille et reprenant le cours de leur vie. Le 29 avril 2024, B._______ aurait été appréhendé par trois membres du CID circulant en rickshaw tandis qu’il rentrait de l’école. Les agents lui auraient notamment demandé des informations au sujet de A._______, en lui disant que celle-ci ne devait pas se cacher et qu’il fallait qu’elle se présente lors de leur prochaine visite, puis l’auraient relâché. Le 2 mai suivant, les agents du CID seraient à nouveau venus au domicile des intéressés, accompagnés d’un militaire et, cette fois-ci, de l’ex-époux de A._______, que celle-ci soupçonnait de s’être affilié à ce service. Les intervenants auraient menacé d’emmener la requérante. Celle-ci les aurait implorés de l’épargner, déclarant être malade et, une fois encore, ne pas pouvoir laisser ses enfants seuls. Elle aurait néanmoins promis de répondre prochainement à leur convocation. Les intervenants auraient quitté les lieux après avoir averti B._______ qu’ils l’emmèneraient si sa mère ne se présentait pas. Le même jour, l’intéressée se serait rendue au poste de police pour porter plainte contre son ex-époux pour harcèlement. Les policiers lui auraient à nouveau conseillé d’aller vivre ailleurs. Craignant pour sa sécurité, la requérante se serait cachée avec ses enfants chez une amie à I._______ pendant deux mois et 20 jours, tout en préparant son départ du pays. Pour ce faire, elle aurait notamment vendu le domicile familial de D._______, avec l’aide d’une connaissance. Le 24 juillet 2024, les intéressés auraient pris un vol pour Doha, puis l’Italie, avant de poursuivre leur voyage par la route et de rejoindre la Suisse, où vivraient deux frères de A._______. Faute de moyens financiers suffisants, celle-ci n’aurait pas pu organiser le voyage de sa fille, qui serait restée auprès de son amie au Sri Lanka. A._______ a déclaré avoir des douleurs aux épaules en raison d’un morceau d’obus resté dans son corps. Les intéressés ont en outre fait état de troubles du sommeil et d’angoisses suite à leurs problèmes avec le CID. A._______ a indiqué prendre des anti-douleurs et des somnifères. B._______ a déclaré ne pas avoir vu de médecin, précisant que le fait de parler avec sa mère le soulageait lorsqu’il ne se sentait pas bien. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, des demandes d’autorisation de visite en prison à leur ex-époux, respectivement père, une attestation de bonne moralité de celui-ci à sa libération, la plainte que A._______ aurait déposée en mai

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Page 5 2024 contre son ex-époux, diverses photographies, notamment de leur mariage, ainsi qu’une clé USB contenant des enregistrements, dans une langue étrangère, de messages téléphoniques de menaces que celui-ci aurait envoyés. E. Le 13 septembre 2024, le SEM a soumis ses projets de décisions à la représentation juridique des intéressés. Celle-ci a pris position par courriers du 16 septembre suivant. F. Par décisions du 17 septembre 2024 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de A._______ étaient incohérentes, illogiques et peu détaillées, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que les allégations de la requérante n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, tout comme celles de B._______. Il a de plus retenu que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, exigible – eu égard notamment à leur situation personnelle et à l’état de santé de A._______ – et possible. G. Par actes du 26 septembre 2024, les requérants ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure, l’assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs procédures de recours respectives. Ils reprochent préalablement au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en manquant à son devoir d’instruction et de motivation. En particulier, l’état santé de A._______ n’aurait pas été suffisamment instruit. L’audition de celle-ci ne se serait par ailleurs pas déroulée de manière objective et respectueuse ; l’auditrice, par ses commentaires, conclusions, répétitions, interruptions et questions inappropriées notamment, n’aurait pas instauré un climat de confiance permettant à l’intéressée de s’exprimer à satisfaction. De manière générale, l’autorité intimée n’aurait pas

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Page 6 correctement pris en compte tous les éléments de faits pertinents ressortant du récit des intéressés. Sur le fond, ceux-ci soutiennent que leurs déclarations sont vraisemblables, reprochant au SEM de n’avoir fait preuve d’aucune indulgence et de ne pas avoir pris en compte tous les facteurs contextuels de leurs allégations. Ils affirment en outre que leurs déclarations sont pertinentes, l’autorité intimée ayant, selon eux, écarté à tort le risque de persécution qu’ils courraient selon eux en cas de retour au Sri Lanka. L’exécution de leur renvoi dans ce pays serait par ailleurs illicite, ou à tout le moins inexigible, contrairement à ce qu’a retenu le SEM. Ils joignent à leurs recours :

- un journal de soins du 31 juillet 2024 dont il ressort notamment que A._______ avait de la peine à respirer la nuit et des douleurs qui l’empêchaient de dormir ; elle prenait des antalgiques qui amélioraient son état ; elle faisait des cauchemars, revoyant des images de l’époque où elle aurait servi dans les LTTE ; elle souhaitait un suivi psychologique et acceptait des traitements pour le sommeil et l’anxiété ; du Redormin et du Relaxane (sédatifs à base de plante) lui ont été remis ;

- un journal de soins du 6 août 2024 dont il ressort notamment que A._______ avait très mal à l’omoplate droite, présentait une grande cicatrice, des muscles atrophiés et conservait un morceau de métal suite à une explosion survenue lorsqu’elle avait servi dans l’armée, à l’âge de (…) ans ; elle disait en outre avoir du mal à respirer le matin et sentir avoir une tension faible ; celle-ci a été prise (107/64) ; de l’Ecofenac (anti- inflammatoire) lui a été prescrit ;

- un courriel de la représentation juridique de l’intéressée au centre d’accueil, du 22 août 2024, indiquant que A._______ était très angoissée à l’idée d’être séparée de son fils ; elle serait en outre très affectée psychologiquement et présenterait quotidiennement de fortes douleurs ; elle s’étonnerait que des examens plus approfondis n’aient pas été effectués ;

- un courriel de réponse du centre d’accueil, du lendemain, dont il ressort que la recourante ne serait pas séparée de son fils et que l’infirmerie, bien informée de ses problématiques médicales, lui accordait le suivi nécessaire ;

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- un journal de soins du 26 août 2024, dont il ressort notamment que A._______ avait la tête qui tournait, une dorsalgie et ne dormait pas bien en raison des douleurs chroniques liées aux shrapnels de grenade qu’elle aurait reçu dans le dos ; un rendez-vous devait être pris ; l’intéressée prenait du paracétamol et des anti-inflammatoires ; la douleur était malgré cela très persistante ; du paracétamol et du Trittico (anti-dépresseur) lui ont été prescrits, le Redormin étant inefficace ;

- des photographies déjà produites de A._______, ainsi qu’une photographie trouvée sur Internet d’une femme qui aurait commandé la compagnie à laquelle elle aurait appartenu. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître des recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d’ordonner la jonction des procédures E-6093/2024 et E-6098/2024.

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Page 8 1.6 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions querellées et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l’espèce, les recourants soutiennent que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit l’état de santé de A._______. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé physique et psychique ainsi que du rapport médical du 15 août 2024 précité. Il en ressortait notamment que le dos de l’intéressée avait été examiné et ses douleurs prises en compte,

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Page 9 un traitement ayant été prescrit ; il n’y avait en outre pas d’urgence à effectuer des investigations complémentaires sur ce point. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l’état de santé de la recourante ne s’opposait pas à son retour au Sri Lanka, où elle avait déjà eu accès à des soins et pouvait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. On ne saurait en outre reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne suggéraient pas d’affection grave au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des recourants en lien avec leur état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.4 Les intéressés reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir entendu A._______ dans un climat lui permettant de s’exprimer valablement. Au vu du procès-verbal, le Tribunal ne peut que retenir que l’audition de la recourante s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, rien n’indiquant que les interventions de l’auditrice ou les questions posées par celle-ci auraient été inadaptées, ou que le climat de l’audition n’aurait pas été adéquat. Des questions ouvertes ont été posées ; l’auditrice s’est enquise de l’état de l’intéressée ; si celle-là a parfois requis de celle-ci des renseignements ciblés, c’est pour mieux établir et comprendre les faits, ce qui ne peut lui être reproché. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l’audition, n’a d’ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n’indique non plus que la recourante n’aurait pas été en mesure d’exposer ses motifs d’asile. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir d’élément de fait nouveau au stade du recours. 2.5 Les intéressés soutiennent encore que l’autorité intimée n’aurait pas pris en compte correctement tous les éléments de faits pertinents ressortant de leurs déclarations. Cela dit, ils entendent en réalité contester le bien-fondé des décisions querellées, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.6 Les intéressés reprochent enfin au SEM d’avoir insuffisamment motivé les décisions querellées. Le Tribunal constate cependant que les

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Page 10 motivations sont satisfaisantes. Les recourants les ont d’ailleurs manifestement comprises et ont pu déposer des recours complets. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels des recourants sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

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Page 11 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de A._______ sont illogiques et peu détaillées. 4.2 Même à admettre que la recourante ait été membre des LTTE et ait été soumise à un contrôle régulier depuis la fin de la guerre civile, il est peu plausible que le CID se soit soudainement intéressé davantage à elle en janvier 2024, alors qu’il n’aurait manifesté aucun soupçon à son encontre au cours des quinze années précédentes. L’explication selon laquelle les démarches du CID seraient liées à une dénonciation de la part de l’ex-mari de la recourante ne convainc pas. Il est en effet peu crédible que ce dernier, qui aurait occupé un rôle important au sein des LTTE et aurait été emprisonné et torturé par le CID, ait par la suite collaboré avec ce service. Les explications de l’intéressée sur ce point ont d’ailleurs été peu convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R135 : « Qu’est-ce que je peux vous dire ? Tout le monde est égoïste. Je pense que mon mari, pour se protéger, il a changé de camp. Il était en colère contre moi. Mes enfants étaient de mon côté et il voulait se venger, c’est ça »). L’argument selon lequel l’ex-époux de la recourante aurait décidé de collaborer avec le CID « pour espérer ne plus subir les tortures auxquelles il devait faire face lors de sa détention » (cf. mémoire de recours de A._______, p. 24), ne permet pas non plus d’expliquer que celui-ci ait noué des liens avec les agents de ce service après sa libération. L’intéressée s’est en outre montrée évasive quant à la nature des relations entre le CID et son ex-époux, se limitant à déclarer que les agents auraient discuté avec celui-ci lorsqu’ils venaient lui faire signer un formulaire et que son ex-mari aurait participé à des fêtes avec le CID. L’absence d’allégations plus détaillées sur ce point interpelle d’autant plus que l’intéressée et son ex-époux auraient été mariés pendant plus de vingt ans.

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Page 12 4.3 Les déclarations de l’intéressée au sujet des visites du CID à son domicile et de la convocation qui lui aurait été remise sont en outre demeurées singulièrement répétitives et laconiques, malgré les efforts de l’auditrice pour en savoir davantage, ce qui interpelle d’autant plus s’agissant de faits marquants et centraux de sa demande d’asile. Ses allégations sur ce point n’évoquent ainsi pas des événements vécus (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R118 : « Quand ils venaient à la maison, ils ne me posaient pas de questions, ils m’amenaient un papier et je le signais » ; cf. également idem, R146 à 150). De manière générale, l’argumentation de l’intéressée au stade du recours, selon laquelle les déclarations de son fils auraient été plus détaillées (cf. mémoire de recours de A._______, pp. 25 à 27), n’est pas pertinente. 4.4 Le fait que la recourante n’aurait pas immédiatement entamé des démarches pour quitter le pays après avoir été convoquée au « quatrième étage » en janvier 2024 tranche avec les sérieux risques qu’elle devait savoir courir en cas d’arrestation, étant rappelé que son ex-époux aurait lui-même été maltraité par les autorités au cours de sa détention. L’explication de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait alors pas pensé à quitter le pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R193) n’est pas crédible. Le Tribunal relève encore que le principe même d’une convocation au « quatrième étage » interpelle en l’espèce,

Erwägungen (34 Absätze)

E. 5 Il ne peut être exclu que A._______ et son ex-époux aient été membres des LTTE pendant la guerre civile sri-lankaise et que, à ce titre, l’intéressée ait par la suite été soumise à des mesures de contrôle. Cela dit, comme il sera exposé (cf. consid. 7.2 et 7.3), ces activités passées et les mesures de contrôle mises en place par les autorités ne justifient pas de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié. Il ne peut en outre être écarté que A._______ ait été blessée au cours d’une explosion au Sri Lanka. Cet élément ne permet néanmoins pas de conclure qu’elle ait participé à des combats dans ce pays, comme elle le soutient, et n’est, en soi, pas pertinent en matière d’asile.

E. 6.1 Compte tenu de l’invraisemblances des motifs de fuite de A._______ (cf. consid. 4), la réalité des agissements du CID à l’encontre de B._______ est également fortement sujette à caution, étant souligné qu’en tout état de cause, les préjudices allégués par celui-ci ne seraient pas d’une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Les agents du CID ne se seraient jamais montrés violents à son égard au cours de leurs visites, quand bien même ils l’auraient saisi par la chemise en janvier 2024. Ils ne l’auraient pas non plus brutalisé en l’interpellant le 29 avril 2024 et, malgré leurs menaces, ne l’auraient jamais emmené avec eux, alors qu’ils en auraient eu l’occasion à plusieurs

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Page 15 reprises. Comme il sera exposé (cf. consid. 7.2), rien n’indique d’ailleurs que l’intéressé ait personnellement suscité l’intérêt du CID.

E. 6.2 Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les motifs de fuite allégués par B._______ ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile.

E. 7 En outre, quoi qu’ils en disent, les recourants ne peuvent se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5).

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E. 7.2 En l’espèce, rien n’indique que les intéressés soient inscrits sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu’ils fassent l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance des motifs de fuite de A._______ (cf. consid.

4) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Il est encore relevé que les recourants ont quitté le Sri Lanka par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, munis de leurs propres passeports et, quoi qu’ils en disent, sans rencontrer de problème ou de difficulté. Rien n’indique en outre que les intéressés soient soupçonnés par les autorités de leur pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Les activités importantes que l’ex-mari de A._______ aurait exercées au sein de LTTE, à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe des recourants, dès lors que lesdites activités remonteraient à plus de quinze ans et que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de s’en prendre à eux pour ce motif avant leur départ du pays, ce qu’elles n’ont pas fait. A admettre que A._______ ait également été membres des LTTE, rien n’indique qu’elle ait assumé des fonctions particulières au sein de ce mouvement et, à ce titre, présenté un profil de nature à intéresser les autorités sri-lankaises. Il est à cet égard rappelé qu’elle aurait, selon ses propres explications, échappé au processus de réhabilitation proprement dit au terme de la guerre civile, et ce sans justification évidente (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R109 s). A fortiori, un risque de persécution réflexe de B._______ en raison des activités passées de sa mère peut être écarté, celui-ci ne faisant valoir aucun argument décisif sur ce point (cf. not. mémoire de recours de B._______, p. 19). Les préjudices allégués par l’intéressé sont d’ailleurs uniquement liés aux problèmes que sa mère aurait rencontrés avec le CID, rien n’indiquant que ce service ait eu l’intention de s’en prendre à lui pour d’autres raisons. A cet égard, il est relevé que B._______, tout comme sa mère, n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques au Sri Lanka. Il n’y a donc pas à redouter que les recourants se trouvent dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison.

E. 7.3 Il est encore rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les mesures de surveillance prises à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’un programme de réhabilitation ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution pertinente (cf. arrêts du Tribunal E-626/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8.3, D-1588/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.2 et D- 7286/2016 du 5 février 2019 consid. 6.2). Tel est a fortiori le cas s’agissant de A._______, laquelle n’aurait pas eu besoin de suivre un tel programme. La seule obligation qui lui aurait été faite de se présenter régulièrement

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Page 17 auprès des autorités pour signer un formulaire, à en admettre la réalité, ne laisse ainsi augurer aucun risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il est une nouvelle fois rappelé que les visites du CID au domicile de la recourante et, surtout, l’intensification de la surveillance dont elle aurait fait l’objet dès janvier 2024 ne sont, quant à elles, pas vraisemblables.

E. 7.4 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître les recourants, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Leur lieu d’origine et leur bref séjour en Suisse, où le fait que deux frères de A._______ y auraient également cherché refuge sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux- mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Les divers rapports d’ONG cités dans les recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion.

E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus de l'asile.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

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Page 18 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce.

E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

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Page 19 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 à 7), les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Ils n’ont notamment pas établi avoir le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.

E. 10.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 11.4.2).

E. 10.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

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Page 20 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 11.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 11.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les intéressés sont originaires de la province du Nord. Ils sont tous deux au bénéfice d'une formation, B._______ ayant obtenu son « A-Level » en (…) en 2023. En outre, entre 2012 et 2022, A._______ aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture et du commerce en exploitant ses propres terres puis, à partir de 2024, comme femme de ménage pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R21 à 24 et 75). Les intéressés paraissent ainsi en mesure de se réinsérer au Sri Lanka et d’y poursuivre la vie qu’ils y menaient avant leur départ. Ils y disposent en outre d’un réseau social et familial, composé à tout le moins de la mère et de la fille de A._______. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile de cette dernière et quoi qu’elle en dise (cf. mémoire de recours de A._______, p. 40) rien n’indique que les recourants ne pourront pas compter sur ce réseau à leur retour, du moins provisoirement. Pour la même raison, on ne saurait exclure que B._______ puisse compter sur le soutien de son père.

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E. 11.5.1 S’agissant de l’état de santé des intéressés, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 11.5.2 En l’espèce, les troubles présentés ou allégués par les recourants ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué s’agissant de B._______. Les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile de A._______, rien ne suggère qu’un retour au pays puisse en soi aggraver leur état de santé. En particulier, les troubles psychiques évoqués par les intéressés, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ne sauraient être liés aux problèmes qu’ils auraient rencontrés avec le CID. Le risque de « retraumatisation » évoqué par A._______ en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. mémoire de recours de A._______, p. 40) peut dès lors être écarté.

E. 11.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que A._______ pourra, si nécessaire, y poursuivre les examens effectués en Suisse concernant son dos. Elle y aurait d’ailleurs déjà été traitée pour ce problème (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R68 et rapport médical du 15 août 2024 précité). Les recourants pourront en outre, toujours en cas de besoin, obtenir dans leur pays d’origine la prise en charge nécessitée par leur état psychique, étant néanmoins rappelé que B._______, selon ses déclarations, ne suit aucun traitement.

E. 11.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle

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Page 22 telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 En conséquence, mal fondé, les recours sont rejetés également en tant qu’ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 14 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 15.2 Les conclusions des recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Les causes E-6093/2024 et E-6098/2024 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6093/2024, E-6098/2024 Arrêt du 16 janvier 2025 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Sri Lanka, représentés par Monika Trajkovska, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 17 septembre 2024 / N (...), N (...). Faits : A. Le 29 juillet 2024, A._______ et son fils B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 2 août suivant, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur de (...) à C._______. C. Un rapport médical du 15 août 2024 concernant A._______ a été versé au dossier du SEM. Il en ressort que celle-ci présentait des douleurs respiro-dépendantes stables au dos, à l'épaule gauche et à la nuque depuis qu'elle avait reçu des fragments de bombe en 1999. Des médecins sri-lankais auraient tenté de lui retirer ces fragments, mais auraient dû y renoncer en raison d'une paralysie et d'un coma de l'intéressée. Celle-ci n'aurait pas bénéficié de suivi par la suite. Elle prenait des anti-douleurs et des anti-inflammatoires et mettait de la crème, ce qui diminuait les douleurs sans les faire disparaître. Elle avait d'importantes cicatrices dans le dos. En l'absence d'urgence, il était préconisé d'organiser une consultation médicale dès que la requérante serait établie dans un canton. Le traitement antalgique était poursuivi. D. Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile le 5 septembre 2024 (A._______) et le 6 septembre 2024 (B._______). Ils ont notamment déclaré être d'origine tamoule et avoir vécu ensemble, en dernier lieu, à D._______ (district de E._______), d'où la requérante serait originaire. En 1998, après avoir étudié jusqu'au « A-Level » (certificat d'études secondaires), A._______ aurait été contrainte de rejoindre les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LLTE). Elle aurait suivi un entraînement militaire et participé à deux combats armés. Lors du second, en 1999, elle aurait été blessée au dos et aurait par la suite servi dans une fonction médicale, prodiguant des soins aux blessés des LTTE jusqu'en 2009. En 2002, A._______ se serait mariée. Elle aurait eu deux enfants, soit B._______ et une fille, née le (...). En 2009, après la dissolution des LTTE, l'époux de A._______, qui aurait occupé une position de haut rang au sein de ce mouvement, aurait été contraint de participer à un programme de réhabilitation, dans le cadre duquel il aurait été incarcéré et torturé jusqu'en 2012. L'intéressée, en raison de sa blessure et du fait qu'elle ne pouvait pas laisser ses enfants seuls, n'aurait quant à elle pas été incarcérée, mais aurait été soumise à l'obligation de signer chaque samedi un formulaire attestant sa présence, son appartenance passée aux LTTE et l'absence de tout lien actuel avec ce mouvement. Dès 2012, ce sont les membres du Criminal Investigation Department (CID) qui se seraient rendus chaque mois au domicile familial, alors situé à F._______ (district de G._______), pour lui faire signer ce formulaire. Depuis 2021, A._______ aurait eu des différends conjugaux avec son époux après avoir refusé d'avoir des relations intimes avec lui. Ce dernier serait devenu violent. En parallèle, le CID aurait commencé à intensifier ses visites, obligeant l'intéressée à signer leur formulaire deux fois par semaine. Celle-ci en aurait conclu que son mari s'était rapproché du CID et avait manigancé pour la dénoncer, la faire envoyer dans un camp de réhabilitation - ce dont il l'aurait menacée -, se venger ainsi d'elle et faciliter son projet de remariage. L'intéressée aurait engagé une procédure de divorce, lequel aurait été prononcé le 3 février 2023, le juge ordonnant en outre l'expulsion de son ex-époux du domicile conjugal. En janvier 2024, le CID aurait intensifié son harcèlement à l'encontre de la requérante. Lors d'une visite, les agents lui auraient notifié une convocation au « 4ème étage » [du siège de la police judiciaire sri-lankaise à Colombo, où de nombreux cas de torture ont été rapportés] pour le 10 janvier 2024. L'intéressée leur aurait fait part de son intention de s'y rendre dans les jours suivants, expliquant qu'elle ne pouvait pas laisser ses enfants sans surveillance. Elle ne se serait toutefois pas présentée à Colombo. Le 17 janvier 2024, les mêmes agents, accompagnés de militaires, seraient revenus au domicile familial des intéressés et, alors que A._______ s'était cachée, auraient tiré B._______ par la chemise en le menaçant de l'emmener avec eux à la place de sa mère. Celle-ci serait alors sortie de sa cachette et, répétant ses précédentes explications, auraient supplié les agents de lui accorder une chance et de les laisser tranquilles, ce qu'ils auraient fait. Le lendemain, l'intéressée se serait rendue au poste de police de H._______ pour dénoncer ces intimidations et porter plainte contre le CID. La police lui aurait conseillé de changer de domicile. Les requérants auraient alors déménagé à D._______, s'installant dans une maison appartenant à leur famille et reprenant le cours de leur vie. Le 29 avril 2024, B._______ aurait été appréhendé par trois membres du CID circulant en rickshaw tandis qu'il rentrait de l'école. Les agents lui auraient notamment demandé des informations au sujet de A._______, en lui disant que celle-ci ne devait pas se cacher et qu'il fallait qu'elle se présente lors de leur prochaine visite, puis l'auraient relâché. Le 2 mai suivant, les agents du CID seraient à nouveau venus au domicile des intéressés, accompagnés d'un militaire et, cette fois-ci, de l'ex-époux de A._______, que celle-ci soupçonnait de s'être affilié à ce service. Les intervenants auraient menacé d'emmener la requérante. Celle-ci les aurait implorés de l'épargner, déclarant être malade et, une fois encore, ne pas pouvoir laisser ses enfants seuls. Elle aurait néanmoins promis de répondre prochainement à leur convocation. Les intervenants auraient quitté les lieux après avoir averti B._______ qu'ils l'emmèneraient si sa mère ne se présentait pas. Le même jour, l'intéressée se serait rendue au poste de police pour porter plainte contre son ex-époux pour harcèlement. Les policiers lui auraient à nouveau conseillé d'aller vivre ailleurs. Craignant pour sa sécurité, la requérante se serait cachée avec ses enfants chez une amie à I._______ pendant deux mois et 20 jours, tout en préparant son départ du pays. Pour ce faire, elle aurait notamment vendu le domicile familial de D._______, avec l'aide d'une connaissance. Le 24 juillet 2024, les intéressés auraient pris un vol pour Doha, puis l'Italie, avant de poursuivre leur voyage par la route et de rejoindre la Suisse, où vivraient deux frères de A._______. Faute de moyens financiers suffisants, celle-ci n'aurait pas pu organiser le voyage de sa fille, qui serait restée auprès de son amie au Sri Lanka. A._______ a déclaré avoir des douleurs aux épaules en raison d'un morceau d'obus resté dans son corps. Les intéressés ont en outre fait état de troubles du sommeil et d'angoisses suite à leurs problèmes avec le CID. A._______ a indiqué prendre des anti-douleurs et des somnifères. B._______ a déclaré ne pas avoir vu de médecin, précisant que le fait de parler avec sa mère le soulageait lorsqu'il ne se sentait pas bien. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, des demandes d'autorisation de visite en prison à leur ex-époux, respectivement père, une attestation de bonne moralité de celui-ci à sa libération, la plainte que A._______ aurait déposée en mai 2024 contre son ex-époux, diverses photographies, notamment de leur mariage, ainsi qu'une clé USB contenant des enregistrements, dans une langue étrangère, de messages téléphoniques de menaces que celui-ci aurait envoyés. E. Le 13 septembre 2024, le SEM a soumis ses projets de décisions à la représentation juridique des intéressés. Celle-ci a pris position par courriers du 16 septembre suivant. F. Par décisions du 17 septembre 2024 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de A._______ étaient incohérentes, illogiques et peu détaillées, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que les allégations de la requérante n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, tout comme celles de B._______. Il a de plus retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, exigible - eu égard notamment à leur situation personnelle et à l'état de santé de A._______ - et possible. G. Par actes du 26 septembre 2024, les requérants ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs procédures de recours respectives. Ils reprochent préalablement au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu en manquant à son devoir d'instruction et de motivation. En particulier, l'état santé de A._______ n'aurait pas été suffisamment instruit. L'audition de celle-ci ne se serait par ailleurs pas déroulée de manière objective et respectueuse ; l'auditrice, par ses commentaires, conclusions, répétitions, interruptions et questions inappropriées notamment, n'aurait pas instauré un climat de confiance permettant à l'intéressée de s'exprimer à satisfaction. De manière générale, l'autorité intimée n'aurait pas correctement pris en compte tous les éléments de faits pertinents ressortant du récit des intéressés. Sur le fond, ceux-ci soutiennent que leurs déclarations sont vraisemblables, reprochant au SEM de n'avoir fait preuve d'aucune indulgence et de ne pas avoir pris en compte tous les facteurs contextuels de leurs allégations. Ils affirment en outre que leurs déclarations sont pertinentes, l'autorité intimée ayant, selon eux, écarté à tort le risque de persécution qu'ils courraient selon eux en cas de retour au Sri Lanka. L'exécution de leur renvoi dans ce pays serait par ailleurs illicite, ou à tout le moins inexigible, contrairement à ce qu'a retenu le SEM. Ils joignent à leurs recours :

- un journal de soins du 31 juillet 2024 dont il ressort notamment que A._______ avait de la peine à respirer la nuit et des douleurs qui l'empêchaient de dormir ; elle prenait des antalgiques qui amélioraient son état ; elle faisait des cauchemars, revoyant des images de l'époque où elle aurait servi dans les LTTE ; elle souhaitait un suivi psychologique et acceptait des traitements pour le sommeil et l'anxiété ; du Redormin et du Relaxane (sédatifs à base de plante) lui ont été remis ;

- un journal de soins du 6 août 2024 dont il ressort notamment que A._______ avait très mal à l'omoplate droite, présentait une grande cicatrice, des muscles atrophiés et conservait un morceau de métal suite à une explosion survenue lorsqu'elle avait servi dans l'armée, à l'âge de (...) ans ; elle disait en outre avoir du mal à respirer le matin et sentir avoir une tension faible ; celle-ci a été prise (107/64) ; de l'Ecofenac (anti-inflammatoire) lui a été prescrit ;

- un courriel de la représentation juridique de l'intéressée au centre d'accueil, du 22 août 2024, indiquant que A._______ était très angoissée à l'idée d'être séparée de son fils ; elle serait en outre très affectée psychologiquement et présenterait quotidiennement de fortes douleurs ; elle s'étonnerait que des examens plus approfondis n'aient pas été effectués ;

- un courriel de réponse du centre d'accueil, du lendemain, dont il ressort que la recourante ne serait pas séparée de son fils et que l'infirmerie, bien informée de ses problématiques médicales, lui accordait le suivi nécessaire ;

- un journal de soins du 26 août 2024, dont il ressort notamment que A._______ avait la tête qui tournait, une dorsalgie et ne dormait pas bien en raison des douleurs chroniques liées aux shrapnels de grenade qu'elle aurait reçu dans le dos ; un rendez-vous devait être pris ; l'intéressée prenait du paracétamol et des anti-inflammatoires ; la douleur était malgré cela très persistante ; du paracétamol et du Trittico (anti-dépresseur) lui ont été prescrits, le Redormin étant inefficace ;

- des photographies déjà produites de A._______, ainsi qu'une photographie trouvée sur Internet d'une femme qui aurait commandé la compagnie à laquelle elle aurait appartenu. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître des recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-6093/2024 et E-6098/2024. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions querellées et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l'espèce, les recourants soutiennent que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit l'état de santé de A._______. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé physique et psychique ainsi que du rapport médical du 15 août 2024 précité. Il en ressortait notamment que le dos de l'intéressée avait été examiné et ses douleurs prises en compte, un traitement ayant été prescrit ; il n'y avait en outre pas d'urgence à effectuer des investigations complémentaires sur ce point. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé de la recourante ne s'opposait pas à son retour au Sri Lanka, où elle avait déjà eu accès à des soins et pouvait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. On ne saurait en outre reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne suggéraient pas d'affection grave au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants en lien avec leur état de santé, notamment psychique, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.4 Les intéressés reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir entendu A._______ dans un climat lui permettant de s'exprimer valablement. Au vu du procès-verbal, le Tribunal ne peut que retenir que l'audition de la recourante s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, rien n'indiquant que les interventions de l'auditrice ou les questions posées par celle-ci auraient été inadaptées, ou que le climat de l'audition n'aurait pas été adéquat. Des questions ouvertes ont été posées ; l'auditrice s'est enquise de l'état de l'intéressée ; si celle-là a parfois requis de celle-ci des renseignements ciblés, c'est pour mieux établir et comprendre les faits, ce qui ne peut lui être reproché. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l'audition, n'a d'ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n'indique non plus que la recourante n'aurait pas été en mesure d'exposer ses motifs d'asile. Elle ne fait d'ailleurs pas valoir d'élément de fait nouveau au stade du recours. 2.5 Les intéressés soutiennent encore que l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte correctement tous les éléments de faits pertinents ressortant de leurs déclarations. Cela dit, ils entendent en réalité contester le bien-fondé des décisions querellées, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.6 Les intéressés reprochent enfin au SEM d'avoir insuffisamment motivé les décisions querellées. Le Tribunal constate cependant que les motivations sont satisfaisantes. Les recourants les ont d'ailleurs manifestement comprises et ont pu déposer des recours complets. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels des recourants sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de A._______ sont illogiques et peu détaillées. 4.2 Même à admettre que la recourante ait été membre des LTTE et ait été soumise à un contrôle régulier depuis la fin de la guerre civile, il est peu plausible que le CID se soit soudainement intéressé davantage à elle en janvier 2024, alors qu'il n'aurait manifesté aucun soupçon à son encontre au cours des quinze années précédentes. L'explication selon laquelle les démarches du CID seraient liées à une dénonciation de la part de l'ex-mari de la recourante ne convainc pas. Il est en effet peu crédible que ce dernier, qui aurait occupé un rôle important au sein des LTTE et aurait été emprisonné et torturé par le CID, ait par la suite collaboré avec ce service. Les explications de l'intéressée sur ce point ont d'ailleurs été peu convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R135 : « Qu'est-ce que je peux vous dire ? Tout le monde est égoïste. Je pense que mon mari, pour se protéger, il a changé de camp. Il était en colère contre moi. Mes enfants étaient de mon côté et il voulait se venger, c'est ça »). L'argument selon lequel l'ex-époux de la recourante aurait décidé de collaborer avec le CID « pour espérer ne plus subir les tortures auxquelles il devait faire face lors de sa détention » (cf. mémoire de recours de A._______, p. 24), ne permet pas non plus d'expliquer que celui-ci ait noué des liens avec les agents de ce service après sa libération. L'intéressée s'est en outre montrée évasive quant à la nature des relations entre le CID et son ex-époux, se limitant à déclarer que les agents auraient discuté avec celui-ci lorsqu'ils venaient lui faire signer un formulaire et que son ex-mari aurait participé à des fêtes avec le CID. L'absence d'allégations plus détaillées sur ce point interpelle d'autant plus que l'intéressée et son ex-époux auraient été mariés pendant plus de vingt ans. 4.3 Les déclarations de l'intéressée au sujet des visites du CID à son domicile et de la convocation qui lui aurait été remise sont en outre demeurées singulièrement répétitives et laconiques, malgré les efforts de l'auditrice pour en savoir davantage, ce qui interpelle d'autant plus s'agissant de faits marquants et centraux de sa demande d'asile. Ses allégations sur ce point n'évoquent ainsi pas des événements vécus (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R118 : « Quand ils venaient à la maison, ils ne me posaient pas de questions, ils m'amenaient un papier et je le signais » ; cf. également idem, R146 à 150). De manière générale, l'argumentation de l'intéressée au stade du recours, selon laquelle les déclarations de son fils auraient été plus détaillées (cf. mémoire de recours de A._______, pp. 25 à 27), n'est pas pertinente. 4.4 Le fait que la recourante n'aurait pas immédiatement entamé des démarches pour quitter le pays après avoir été convoquée au « quatrième étage » en janvier 2024 tranche avec les sérieux risques qu'elle devait savoir courir en cas d'arrestation, étant rappelé que son ex-époux aurait lui-même été maltraité par les autorités au cours de sa détention. L'explication de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait alors pas pensé à quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R193) n'est pas crédible. Le Tribunal relève encore que le principe même d'une convocation au « quatrième étage » interpelle en l'espèce, considérant que Colombo est située à près de (...) kilomètres de la région d'origine des recourants et qu'à l'évidence la recourante n'avait pas un profil exigeant qu'elle soit entendue par une unité de police qui avait très probablement d'autres préoccupations que de prêter son concours à un ex-mari contrarié. 4.5 La démarche de l'intéressée consistant à déposer plainte auprès de la police contre le CID paraît illogique, celui-ci faisant partie de celle-là, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer. Contrairement à ce qu'elle paraît soutenir au stade du recours (cf. mémoire de recours de A._______, p. 25), la recourante a clairement indiqué, lors de son audition, avoir déposé plainte contre le CID en janvier 2024 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R154 à 156). De même, il n'est pas plausible que la police ait alors conseillé à l'intéressée de changer de domicile pour se soustraire au CID. Il est d'ailleurs peu crédible que la recourante ait pu imaginer échapper durablement à ce service uniquement en déménageant à D._______, localité située à environ 40 kilomètres de F._______. 4.6 Les explications de la recourante au sujet de la manière dont elle aurait systématiquement évité d'être arrêtée par les agents du CID lors de leurs visites ont également été sommaires et peu convaincantes. En effet, elle s'est essentiellement limitée à déclarer avoir expliqué aux agents que ses enfants ne pouvaient pas rester seuls et qu'elle se déplacerait plus tard. Or, à admettre que les agents aient réellement eu l'intention de s'en prendre à la recourante, ils auraient d'emblée fait fi des problèmes de garde invoqués par celle-ci, considérant a fortiori que ses enfants étaient déjà majeurs, ou sur le point de l'être s'agissant de sa fille. Il est d'autant moins crédible que les agents aient à chaque fois accepté ces explications, alors que l'intéressée persistait à ne pas donner suite à leur convocation. L'argumentation selon laquelle la recourante ne serait elle-même pas considérée comme une adulte au Sri Lanka, de sorte que l'excuse donnée au CID serait « beaucoup plus puissante » dans ce contexte (cf. prise de position du 16 septembre 2023, p. 2), ou selon laquelle les jeunes femmes - soit en l'espèce la fille de l'intéressée - ne pourraient pas être laissées à la maison sans surveillance au Sri Lanka (cf. mémoire de recours de A._______, p. 25) n'est pas étayée et ne convainc pas. Par ailleurs, les agents auraient eu tout loisir de faire pression sur la recourante en mettant à exécution les menaces proférées à l'encontre de B._______. 4.7 L'argument de l'intéressée selon lequel les éléments d'invraisemblance de son récit pourraient s'expliquer par la durée de l'audition ou des douleurs au dos (cf. ibidem) ne convainc pas, compte tenu du fait que les douleurs en question remonteraient à 1999 et seraient traitées, que l'intéressée serait par ailleurs au bénéfice d'une formation supérieure devant lui permettre d'exposer ses motifs de manière claire et cohérente et que, selon le procès-verbal de son audition, l'auditrice lui a demandé à plusieurs reprises comment elle se sentait sans qu'elle ne s'oppose à la poursuite de l'audition. Surtout, les illogismes de son récit ne sauraient s'expliquer de cette manière. 4.8 Les moyens de preuve déposés ne permettent pas d'étayer les motifs de fuite de A._______. Outre qu'ils sont produits sous forme de copies - et donc aisément manipulables - et que certains d'entre eux sont illisibles, la plupart de des documents semblent concerner le séjour en prison de l'ex-époux de l'intéressée entre 2009 et 2012 et sont donc sans lien direct avec lesdits motifs. Il en va de même des photographies du mariage de la recourante, indépendamment des commentaires non vérifiables de celle-ci censés attester que cette cérémonie aurait été organisés par des membres des LTTE. La photographie d'une femme censée avoir commandé la compagnie à laquelle l'intéressée aurait appartenu est dénuée de valeur probante, aucun lien ne pouvant être établi entre les deux personnes. Enfin, l'auteur et le contenu des messages téléphoniques de menaces quel la recourante attribue à son ex-époux ne peuvent pas non plus être vérifiés, une mise en scène ne pouvant au demeurant être écartée. 4.9 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute la réalité des problèmes rencontrés par l'intéressée avec le CID et les circonstances de son départ du pays avec son fils. 4.10 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5), le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante.

5. Il ne peut être exclu que A._______ et son ex-époux aient été membres des LTTE pendant la guerre civile sri-lankaise et que, à ce titre, l'intéressée ait par la suite été soumise à des mesures de contrôle. Cela dit, comme il sera exposé (cf. consid. 7.2 et 7.3), ces activités passées et les mesures de contrôle mises en place par les autorités ne justifient pas de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié. Il ne peut en outre être écarté que A._______ ait été blessée au cours d'une explosion au Sri Lanka. Cet élément ne permet néanmoins pas de conclure qu'elle ait participé à des combats dans ce pays, comme elle le soutient, et n'est, en soi, pas pertinent en matière d'asile. 6. 6.1 Compte tenu de l'invraisemblances des motifs de fuite de A._______ (cf. consid. 4), la réalité des agissements du CID à l'encontre de B._______ est également fortement sujette à caution, étant souligné qu'en tout état de cause, les préjudices allégués par celui-ci ne seraient pas d'une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Les agents du CID ne se seraient jamais montrés violents à son égard au cours de leurs visites, quand bien même ils l'auraient saisi par la chemise en janvier 2024. Ils ne l'auraient pas non plus brutalisé en l'interpellant le 29 avril 2024 et, malgré leurs menaces, ne l'auraient jamais emmené avec eux, alors qu'ils en auraient eu l'occasion à plusieurs reprises. Comme il sera exposé (cf. consid. 7.2), rien n'indique d'ailleurs que l'intéressé ait personnellement suscité l'intérêt du CID. 6.2 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs de fuite allégués par B._______ ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile.

7. En outre, quoi qu'ils en disent, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposés, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 7.2 En l'espèce, rien n'indique que les intéressés soient inscrits sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'ils fassent l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance des motifs de fuite de A._______ (cf. consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Il est encore relevé que les recourants ont quitté le Sri Lanka par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, munis de leurs propres passeports et, quoi qu'ils en disent, sans rencontrer de problème ou de difficulté. Rien n'indique en outre que les intéressés soient soupçonnés par les autorités de leur pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Les activités importantes que l'ex-mari de A._______ aurait exercées au sein de LTTE, à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe des recourants, dès lors que lesdites activités remonteraient à plus de quinze ans et que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de s'en prendre à eux pour ce motif avant leur départ du pays, ce qu'elles n'ont pas fait. A admettre que A._______ ait également été membres des LTTE, rien n'indique qu'elle ait assumé des fonctions particulières au sein de ce mouvement et, à ce titre, présenté un profil de nature à intéresser les autorités sri-lankaises. Il est à cet égard rappelé qu'elle aurait, selon ses propres explications, échappé au processus de réhabilitation proprement dit au terme de la guerre civile, et ce sans justification évidente (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R109 s). A fortiori, un risque de persécution réflexe de B._______ en raison des activités passées de sa mère peut être écarté, celui-ci ne faisant valoir aucun argument décisif sur ce point (cf. not. mémoire de recours de B._______, p. 19). Les préjudices allégués par l'intéressé sont d'ailleurs uniquement liés aux problèmes que sa mère aurait rencontrés avec le CID, rien n'indiquant que ce service ait eu l'intention de s'en prendre à lui pour d'autres raisons. A cet égard, il est relevé que B._______, tout comme sa mère, n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques au Sri Lanka. Il n'y a donc pas à redouter que les recourants se trouvent dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 7.3 Il est encore rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les mesures de surveillance prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'un programme de réhabilitation ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution pertinente (cf. arrêts du Tribunal E-626/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8.3, D-1588/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.2 et D-7286/2016 du 5 février 2019 consid. 6.2). Tel est a fortiori le cas s'agissant de A._______, laquelle n'aurait pas eu besoin de suivre un tel programme. La seule obligation qui lui aurait été faite de se présenter régulièrement auprès des autorités pour signer un formulaire, à en admettre la réalité, ne laisse ainsi augurer aucun risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il est une nouvelle fois rappelé que les visites du CID au domicile de la recourante et, surtout, l'intensification de la surveillance dont elle aurait fait l'objet dès janvier 2024 ne sont, quant à elles, pas vraisemblables. 7.4 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître les recourants, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Leur lieu d'origine et leur bref séjour en Suisse, où le fait que deux frères de A._______ y auraient également cherché refuge sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Les divers rapports d'ONG cités dans les recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus de l'asile.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 à 7), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Ils n'ont notamment pas établi avoir le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 10.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 11.4.2). 10.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 11.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les intéressés sont originaires de la province du Nord. Ils sont tous deux au bénéfice d'une formation, B._______ ayant obtenu son « A-Level » en (...) en 2023. En outre, entre 2012 et 2022, A._______ aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture et du commerce en exploitant ses propres terres puis, à partir de 2024, comme femme de ménage pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R21 à 24 et 75). Les intéressés paraissent ainsi en mesure de se réinsérer au Sri Lanka et d'y poursuivre la vie qu'ils y menaient avant leur départ. Ils y disposent en outre d'un réseau social et familial, composé à tout le moins de la mère et de la fille de A._______. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de cette dernière et quoi qu'elle en dise (cf. mémoire de recours de A._______, p. 40) rien n'indique que les recourants ne pourront pas compter sur ce réseau à leur retour, du moins provisoirement. Pour la même raison, on ne saurait exclure que B._______ puisse compter sur le soutien de son père. 11.4 11.5 11.5.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 11.5.2 En l'espèce, les troubles présentés ou allégués par les recourants ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué s'agissant de B._______. Les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de A._______, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver leur état de santé. En particulier, les troubles psychiques évoqués par les intéressés, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne sauraient être liés aux problèmes qu'ils auraient rencontrés avec le CID. Le risque de « retraumatisation » évoqué par A._______ en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. mémoire de recours de A._______, p. 40) peut dès lors être écarté. 11.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que A._______ pourra, si nécessaire, y poursuivre les examens effectués en Suisse concernant son dos. Elle y aurait d'ailleurs déjà été traitée pour ce problème (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R68 et rapport médical du 15 août 2024 précité). Les recourants pourront en outre, toujours en cas de besoin, obtenir dans leur pays d'origine la prise en charge nécessitée par leur état psychique, étant néanmoins rappelé que B._______, selon ses déclarations, ne suit aucun traitement. 11.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. En conséquence, mal fondé, les recours sont rejetés également en tant qu'ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution.

14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. 15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 Les conclusions des recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-6093/2024 et E-6098/2024 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :