opencaselaw.ch

E-7270/2023

E-7270/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 octobre 2023. B. Le 31 octobre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 22 décembre suivant. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 22 novembre 2023. Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi à C._______ avec ses parents et ses soeurs. Depuis l'âge de dix ou douze ans, il n'aurait aucune nouvelle de son père, lequel aurait travaillé en tant que couturier pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE). Depuis lors, le « Criminal Investigation Department » (CID) se serait régulièrement présenté au domicile familial, à la recherche de celui-ci. Les agents auraient déclaré à la mère du requérant qu'il pourrait être inquiété à la place de son père. L'intéressé aurait été scolarisé jusqu'au « O-Level » (fin des études secondaires), mais n'aurait pas passé les examens. Il aurait par la suite développé un commerce de motos. A 23 ans, il aurait commencé à travailler dans le garage de son beau-frère. A la fin du mois de janvier 2017, deux membres du groupe Aava (gang de motards armés cinghalais) auraient demandé au requérant de leur prêter sa moto, ce qu'il aurait refusé, malgré leur insistance, ne voulant pas s'attirer de problèmes. Trois ou quatre jours plus tard, le 1er février 2017, trois membres de ce groupe, dont deux étaient munis d'un couteau taché de sang, l'auraient aperçu à D._______ et l'auraient pris en chasse. L'intéressé aurait réussi à leur échapper. Les individus auraient alors endommagé sa moto. La nuit suivante, les forces de l'ordre auraient encerclé sa maison, pensant qu'il avait causé des problèmes. Le requérant aurait expliqué la situation aux intervenants et ceux-ci l'auraient cru. Depuis lors, l'intéressé aurait été régulièrement (à dix ou 15 reprises) suivi et menacé par des membres du groupe Aava. Ceux-ci auraient plusieurs fois brandi un couteau devant lui en lui disant qu'il risquait sa vie. Lors du dernier épisode, entre fin 2022 et début 2023, l'un d'entre eux lui aurait donné un coup de pied alors qu'il roulait en moto, ce qui l'aurait fait chuter. A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, des membres du groupe auraient en outre faire savoir à sa mère qu'un jour, le cercueil de l'intéressé rentrerait à sa place à la maison. Le requérant n'aurait jamais déposé plainte contre ces personnes, car sa mère, craignant pour ses soeurs, lui aurait demandé de ne pas le faire. En outre, il n'aurait pas eu confiance en la police sri-lankaise. Parallèlement, l'intéressé aurait régulièrement (à dix ou 15 reprises également, à raison d'une ou deux fois par semaine) reçu la visite de la police et du CID, qui, ayant des doutes sur lui, lui auraient demandé s'il avait des problèmes avec le groupe Aava et auraient vérifié que lui ainsi que sa moto étaient à la maison. Ne pouvant mener une vie normale et tranquille, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait pris contact avec un passeur, auquel il aurait versé une avance sur la somme exigée, et, le 22 mai 2023, aurait pris l'avion pour Dubaï, puis l'Italie. Il y serait resté quatre mois, aux mains d'un passeur, le temps qu'une solution soit trouvée pour régler le solde dû à celui-ci. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé le 25 octobre 2023. Le requérant a déclaré souffrir d'asthme et de douleurs aux articulations. Il a néanmoins indiqué ne plus prendre de médicament contre l'asthme depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé n'a produit aucun document d'identité. A titre de moyen de preuve, il a déposé des extraits d'un article paru le 2 février 2017 dans un journal sri-lankais, qui serait relatif à l'incident du 1er février 2017 précité. D. Le 29 novembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a déposé sa prise de position le lendemain, contestant les conclusions de l'autorité intimée. Elle a répété que les attaques du groupe Aava et les visites de autorités à son domicile avaient fini par rendre insoutenable la situation de l'intéressé. Celui-ci n'aurait pas pu demander de protection contre les agissements du groupe Aava car, d'une part, les autorités étaient corrompues et le soupçonnaient d'un éventuel lien avec ce groupe, et, d'autre part, une telle démarche aurait mis sa famille en péril, au vu des menaces proférées par les gangsters. Il aurait décidé de quitter le pays après avoir été agressé, mais sa mère lui aurait également conseillé de le faire suite à l'agression dont elle aurait elle-même été victime. En cas de retour au Sri Lanka, il s'exposerait tant à avoir de nouveaux problèmes avec le groupe Aava qu'à être arrêté par les autorités. E. Par décision du 1er décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 28 décembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Enfin, pour le cas où la qualité de réfugié lui serait déniée par le Tribunal sur la base du dossier, il a demandé qu'une enquête soit menée par la représentation diplomatique suisse au Sri Lanka. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé allègue notamment avoir été victime de traite humaine ; il aurait été séquestré, maltraité et violé au cours des quatre mois qu'il aurait passés en Italie. Il reproche au SEM de ne pas avoir dénoncé ces faits aux autorités de poursuite pénale et d'avoir, à tort, procédé à son audition pendant le délai de rétablissement et de réflexion qui aurait dû lui être imparti. Il conteste pour le surplus l'argumentation du SEM s'agissant de la non-pertinence de ses motifs d'asile et de la licéité de l'exécution de son renvoi. Il joint à son recours des copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance ainsi qu'une clé USB contenant, selon lui, des enregistrements vidéos de l' « attaque » de son domicile par le groupe Aava. Il dépose encore, sans les commenter, plusieurs extraits de sites Internet sri-lankais ainsi que quatre textes en anglais - apparemment des traductions d'articles - relatifs à différentes attaques à l'épée survenues à C._______ et à des saccages de maison commis par des gangsters. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2) 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, à admettre les déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait été pris pour cible - pendant six ans - par des membres du groupe Aava pour avoir refusé de leur prêter sa moto, soit un motif étranger à ceux exhaustivement listés à l'art. 3 LAsi. A cet égard, il est rappelé que ce groupe agit en premier lieu pour des motifs criminels, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-4204/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.1.4). Les préjudices subis par le recourant dans ce contexte ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. Contrairement à ce que celui-ci paraît soutenir (cf. mémoire de recours, p. 7), l'importance des préjudices n'y change rien. 3.2 Les préjudices subis de la part du groupe Aava, toujours à en admettre la réalité, ne revêtent en outre pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de la disposition précitée. Le SEM a correctement examiné cette question, quoi qu'en dise l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8). Il sied en effet de relever que le recourant a continué de vivre et de travailler au Sri Lanka après l'épisode du 1er février 2017, sans même alerter les forces de l'ordre, malgré les menaces répétées dont il aurait fait l'objet depuis lors et le coup de pied qu'il aurait reçu. Or il est permis de penser qu'il aurait pris des dispositions plus tôt pour se mettre à l'abri s'il avait réellement craint pour sa sécurité, voire pour sa vie. Quoi qu'en dise le recourant, on peut au demeurant douter de la détermination des membres du groupe Aava à s'en prendre sérieusement à lui. L'intéressé a déclaré que les gangsters avaient eu l'intention de l'éliminer à plusieurs reprises, mais n'y étaient pas parvenus parce qu'il s'était à chaque fois trouvé dans des endroits fréquentés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R141 à 143). A admettre que ce groupe criminel ait réellement eu le projet d'attenter à la vie du recourant, il aurait eu tout loisir de trouver une occasion idoine de le faire entre l'incident du 1er février 2017 et le départ du pays de l'intéressé. Il est dès lors également permis de douter du sérieux des menaces de mort que les gangsters lui auraient adressées par la suite, directement et par l'intermédiaire de sa mère. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas allégué lors de son audition que sa mère avait été agressée par des membres du groupe Aava, contrairement à ce qui ressort de la prise de position de sa représentation juridique du 30 novembre 2023 précitée, mais uniquement qu'elle avait fait l'objet d'intimidations ou de menaces (portant sur la personne de l'intéressé ; cf. ibidem, R78 et 120). La volonté homicide prêtée par le recourant aux membres de ce groupe tranche d'ailleurs avec les précautions que ceux-ci auraient prises pour ne pas attirer l'attention de la police, en se contentant d'endommager la moto du recourant au lieu de la voler (cf. ibidem, R94). Dans ces circonstances, les agissements des membres du groupe Aava à l'encontre de l'intéressé ne sont manifestement pas de nature à lui avoir occasionné une pression psychique insupportable. Il est ainsi peu crédible que son départ du Sri Lanka ait été déterminé par la (les) agression(s) qu'il aurait subie(s) ou les menaces qui auraient été proférées à son intention devant sa mère. Il ne peut être par ailleurs retenu que des membres du groupe Aava auraient « attaqué » le domicile du recourant. D'une part, il est singulier que le recourant n'ait pas fait état de cette attaque devant le SEM, ne l'alléguant qu'au stade du recours. D'autre part, les enregistrements vidéo joints à ce recours ne permettent de déterminer ni le lieu de l'« attaque » ni les personnes impliquées. Une mise en scène pour les besoins de la cause ne peut, surtout, être exclue, tant il est étrange que l'attaque ait pu être filmée sous différents angles de vue, dont l'une en présence des assaillants. Les articles produits devant le SEM et au stade du recours ne sont pas non plus décisifs. L'article de presse du 2 février 2017 précité, qui serait relatif à l'incident survenu la veille, ne permet pas d'établir l'identité de la victime. Les articles produits au stade du recours concernent, eux, apparemment des événements n'impliquant pas l'intéressé, survenus dans des circonstances, à des dates et en des lieux différents. 3.3 Il n'est enfin pas établi que le recourant n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri-lankaises à l'encontre des agissements du groupe Aava, quand bien même il n'aurait pas eu confiance en la police de son pays ou que celle-ci aurait été corrompue, comme il le soutient. Quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère convaincant qu'il se soit abstenu de dénoncer ces faits sur demande de sa mère, afin de protéger ses soeurs. Rien n'explique en effet pourquoi le groupe Aava, qui, comme exposé, avait tout loisir de s'en prendre directement à l'intéressé s'il le souhaitait, se serait attaqué à ses soeurs. De plus, rien n'indique que les autorités l'auraient soupçonné d'entretenir des liens avec le groupe Aava (sur ce point, cf. consid. 4). 3.4 En définitive, les préjudices que le recourant aurait subis de la part du groupe Aava ne justifient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Il en va de même des prétendues visites de la police et du CID à son domicile. L'intéressé aurait en effet reçu ces visites sur une longue période, sans qu'aucun élément concret ne suggère que sa vie en soit devenue insupportable. Comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré ne jamais avoir eu de problème avec la police sri-lankaise et a expliqué que le CID venait simplement chez lui pour s'enquérir de sa présence et de celle de sa moto, précisant ne pas comprendre pourquoi cette autorité procédait de la sorte (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R124, 134 et 137). Rien n'indique par ailleurs que l'intéressé ait été sérieusement soupçonné de soutenir le groupe Aava. Il n'a d'ailleurs pas indiqué avoir été formellement entendu à ce sujet. Même si tel avait été le cas, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en mesure de plaider valablement sa cause. On ne saurait en outre admettre que le recourant a encouru un quelconque risque de persécution en raison des recherches menées par le CID à l'encontre de son père. D'une part, rien n'indique que le recourant ait lui-même présenté le moindre intérêt pour le CID. D'autre part, si celui-ci avait réellement eu l'intention de s'en prendre au recourant à la place de son père, il aurait eu tout loisir de le faire depuis la disparition de ce dernier, qui remonterait à plusieurs années. Dans ces circonstances, on peut exclure que les visites des autorités au domicile de l'intéressé lui aient occasionné une pression psychique insupportable, le poussant à prendre le départ. Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays par la voie des airs, soit la plus surveillée, avec un passeport à son nom et muni d'une photographie qui lui « ressemblait » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R51), ce qui confirme qu'il ne faisait alors lui-même l'objet d'aucune recherche.

5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme dit, tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2023. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, déclarant ne pas savoir ce qui lui arriverait, vis-à-vis des autorités sri-lankaises, en cas de retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R144). Rien n'indique encore que l'intéressé soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. L'intéressé n'a pas allégué avoir eu des liens avec les LTTE, ni avoir prêté allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. Enfin, l'intéressé n'a pas allégué avoir eu des activités politique en exil en faveur de la cause tamoule. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci, une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé s'appliquent dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Dans son recours, l'intéressé prétend encore avoir été victime de traite humaine. 9.6.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 9.6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué devant le SEM avoir été victime de traite humaine, ne faisant état de tels faits qu'au stade du recours. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé de délai de rétablissement et de réflexion avant de procéder à son audition, étant précisé que sa représentation juridique, présente lors de son audition, ne s'y est pas opposée. Par ailleurs, et quoi qu'il en dise, ses allégations sur ce point apparaissent tardives, de sorte qu'elles sont sujettes à caution. De plus, elles se résument à une seule phrase du mémoire de recours (cf. p. 5 : « Pendant sa séquestration, le recourant a été victime d'acte inhumains et dégradants, violé, ... ») et ne sont en rien étayées, de sorte qu'elles n'apparaissent, pour ce motif également, pas vraisemblables. Il sied encore de relever que le recourant, auquel incombe le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l'exécution du renvoi, ne saurait se contenter de déclarations si laconiques, d'autant moins au stade du recours, sous peine de violer son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi). Dans ces circonstances, le grief du recourant lié à une violation de l'art. 4 CEDH doit être rejeté. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant provient de C._______. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, sinon de l'asthme, pour lequel il ne prendrait plus de traitement, et des douleurs aux articulations. Il n'a d'ailleurs déposé aucun document médical. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, ce qui n'est d'ailleurs pas expressément contesté.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2)

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 En l'occurrence, à admettre les déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait été pris pour cible - pendant six ans - par des membres du groupe Aava pour avoir refusé de leur prêter sa moto, soit un motif étranger à ceux exhaustivement listés à l'art. 3 LAsi. A cet égard, il est rappelé que ce groupe agit en premier lieu pour des motifs criminels, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-4204/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.1.4). Les préjudices subis par le recourant dans ce contexte ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. Contrairement à ce que celui-ci paraît soutenir (cf. mémoire de recours, p. 7), l'importance des préjudices n'y change rien.

E. 3.2 Les préjudices subis de la part du groupe Aava, toujours à en admettre la réalité, ne revêtent en outre pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de la disposition précitée. Le SEM a correctement examiné cette question, quoi qu'en dise l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8). Il sied en effet de relever que le recourant a continué de vivre et de travailler au Sri Lanka après l'épisode du 1er février 2017, sans même alerter les forces de l'ordre, malgré les menaces répétées dont il aurait fait l'objet depuis lors et le coup de pied qu'il aurait reçu. Or il est permis de penser qu'il aurait pris des dispositions plus tôt pour se mettre à l'abri s'il avait réellement craint pour sa sécurité, voire pour sa vie. Quoi qu'en dise le recourant, on peut au demeurant douter de la détermination des membres du groupe Aava à s'en prendre sérieusement à lui. L'intéressé a déclaré que les gangsters avaient eu l'intention de l'éliminer à plusieurs reprises, mais n'y étaient pas parvenus parce qu'il s'était à chaque fois trouvé dans des endroits fréquentés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R141 à 143). A admettre que ce groupe criminel ait réellement eu le projet d'attenter à la vie du recourant, il aurait eu tout loisir de trouver une occasion idoine de le faire entre l'incident du 1er février 2017 et le départ du pays de l'intéressé. Il est dès lors également permis de douter du sérieux des menaces de mort que les gangsters lui auraient adressées par la suite, directement et par l'intermédiaire de sa mère. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas allégué lors de son audition que sa mère avait été agressée par des membres du groupe Aava, contrairement à ce qui ressort de la prise de position de sa représentation juridique du 30 novembre 2023 précitée, mais uniquement qu'elle avait fait l'objet d'intimidations ou de menaces (portant sur la personne de l'intéressé ; cf. ibidem, R78 et 120). La volonté homicide prêtée par le recourant aux membres de ce groupe tranche d'ailleurs avec les précautions que ceux-ci auraient prises pour ne pas attirer l'attention de la police, en se contentant d'endommager la moto du recourant au lieu de la voler (cf. ibidem, R94). Dans ces circonstances, les agissements des membres du groupe Aava à l'encontre de l'intéressé ne sont manifestement pas de nature à lui avoir occasionné une pression psychique insupportable. Il est ainsi peu crédible que son départ du Sri Lanka ait été déterminé par la (les) agression(s) qu'il aurait subie(s) ou les menaces qui auraient été proférées à son intention devant sa mère. Il ne peut être par ailleurs retenu que des membres du groupe Aava auraient « attaqué » le domicile du recourant. D'une part, il est singulier que le recourant n'ait pas fait état de cette attaque devant le SEM, ne l'alléguant qu'au stade du recours. D'autre part, les enregistrements vidéo joints à ce recours ne permettent de déterminer ni le lieu de l'« attaque » ni les personnes impliquées. Une mise en scène pour les besoins de la cause ne peut, surtout, être exclue, tant il est étrange que l'attaque ait pu être filmée sous différents angles de vue, dont l'une en présence des assaillants. Les articles produits devant le SEM et au stade du recours ne sont pas non plus décisifs. L'article de presse du 2 février 2017 précité, qui serait relatif à l'incident survenu la veille, ne permet pas d'établir l'identité de la victime. Les articles produits au stade du recours concernent, eux, apparemment des événements n'impliquant pas l'intéressé, survenus dans des circonstances, à des dates et en des lieux différents.

E. 3.3 Il n'est enfin pas établi que le recourant n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri-lankaises à l'encontre des agissements du groupe Aava, quand bien même il n'aurait pas eu confiance en la police de son pays ou que celle-ci aurait été corrompue, comme il le soutient. Quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère convaincant qu'il se soit abstenu de dénoncer ces faits sur demande de sa mère, afin de protéger ses soeurs. Rien n'explique en effet pourquoi le groupe Aava, qui, comme exposé, avait tout loisir de s'en prendre directement à l'intéressé s'il le souhaitait, se serait attaqué à ses soeurs. De plus, rien n'indique que les autorités l'auraient soupçonné d'entretenir des liens avec le groupe Aava (sur ce point, cf. consid. 4).

E. 3.4 En définitive, les préjudices que le recourant aurait subis de la part du groupe Aava ne justifient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié.

E. 4 Il en va de même des prétendues visites de la police et du CID à son domicile. L'intéressé aurait en effet reçu ces visites sur une longue période, sans qu'aucun élément concret ne suggère que sa vie en soit devenue insupportable. Comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré ne jamais avoir eu de problème avec la police sri-lankaise et a expliqué que le CID venait simplement chez lui pour s'enquérir de sa présence et de celle de sa moto, précisant ne pas comprendre pourquoi cette autorité procédait de la sorte (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R124, 134 et 137). Rien n'indique par ailleurs que l'intéressé ait été sérieusement soupçonné de soutenir le groupe Aava. Il n'a d'ailleurs pas indiqué avoir été formellement entendu à ce sujet. Même si tel avait été le cas, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en mesure de plaider valablement sa cause. On ne saurait en outre admettre que le recourant a encouru un quelconque risque de persécution en raison des recherches menées par le CID à l'encontre de son père. D'une part, rien n'indique que le recourant ait lui-même présenté le moindre intérêt pour le CID. D'autre part, si celui-ci avait réellement eu l'intention de s'en prendre au recourant à la place de son père, il aurait eu tout loisir de le faire depuis la disparition de ce dernier, qui remonterait à plusieurs années. Dans ces circonstances, on peut exclure que les visites des autorités au domicile de l'intéressé lui aient occasionné une pression psychique insupportable, le poussant à prendre le départ. Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays par la voie des airs, soit la plus surveillée, avec un passeport à son nom et muni d'une photographie qui lui « ressemblait » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R51), ce qui confirme qu'il ne faisait alors lui-même l'objet d'aucune recherche.

E. 5 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6).

E. 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme dit, tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2023. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, déclarant ne pas savoir ce qui lui arriverait, vis-à-vis des autorités sri-lankaises, en cas de retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R144). Rien n'indique encore que l'intéressé soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. L'intéressé n'a pas allégué avoir eu des liens avec les LTTE, ni avoir prêté allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. Enfin, l'intéressé n'a pas allégué avoir eu des activités politique en exil en faveur de la cause tamoule.

E. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci, une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé s'appliquent dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.

E. 9.6 Dans son recours, l'intéressé prétend encore avoir été victime de traite humaine.

E. 9.6.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

E. 9.6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué devant le SEM avoir été victime de traite humaine, ne faisant état de tels faits qu'au stade du recours. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé de délai de rétablissement et de réflexion avant de procéder à son audition, étant précisé que sa représentation juridique, présente lors de son audition, ne s'y est pas opposée. Par ailleurs, et quoi qu'il en dise, ses allégations sur ce point apparaissent tardives, de sorte qu'elles sont sujettes à caution. De plus, elles se résument à une seule phrase du mémoire de recours (cf. p. 5 : « Pendant sa séquestration, le recourant a été victime d'acte inhumains et dégradants, violé, ... ») et ne sont en rien étayées, de sorte qu'elles n'apparaissent, pour ce motif également, pas vraisemblables. Il sied encore de relever que le recourant, auquel incombe le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l'exécution du renvoi, ne saurait se contenter de déclarations si laconiques, d'autant moins au stade du recours, sous peine de violer son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi). Dans ces circonstances, le grief du recourant lié à une violation de l'art. 4 CEDH doit être rejeté.

E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant provient de C._______. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, sinon de l'asthme, pour lequel il ne prendrait plus de traitement, et des douleurs aux articulations. Il n'a d'ailleurs déposé aucun document médical. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, ce qui n'est d'ailleurs pas expressément contesté.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 13 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7270/2023 Arrêt du 18 janvier 2024 Composition William Waeber (président du collège), Susanne Bolz-Reimann, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 octobre 2023. B. Le 31 octobre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 22 décembre suivant. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 22 novembre 2023. Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi à C._______ avec ses parents et ses soeurs. Depuis l'âge de dix ou douze ans, il n'aurait aucune nouvelle de son père, lequel aurait travaillé en tant que couturier pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE). Depuis lors, le « Criminal Investigation Department » (CID) se serait régulièrement présenté au domicile familial, à la recherche de celui-ci. Les agents auraient déclaré à la mère du requérant qu'il pourrait être inquiété à la place de son père. L'intéressé aurait été scolarisé jusqu'au « O-Level » (fin des études secondaires), mais n'aurait pas passé les examens. Il aurait par la suite développé un commerce de motos. A 23 ans, il aurait commencé à travailler dans le garage de son beau-frère. A la fin du mois de janvier 2017, deux membres du groupe Aava (gang de motards armés cinghalais) auraient demandé au requérant de leur prêter sa moto, ce qu'il aurait refusé, malgré leur insistance, ne voulant pas s'attirer de problèmes. Trois ou quatre jours plus tard, le 1er février 2017, trois membres de ce groupe, dont deux étaient munis d'un couteau taché de sang, l'auraient aperçu à D._______ et l'auraient pris en chasse. L'intéressé aurait réussi à leur échapper. Les individus auraient alors endommagé sa moto. La nuit suivante, les forces de l'ordre auraient encerclé sa maison, pensant qu'il avait causé des problèmes. Le requérant aurait expliqué la situation aux intervenants et ceux-ci l'auraient cru. Depuis lors, l'intéressé aurait été régulièrement (à dix ou 15 reprises) suivi et menacé par des membres du groupe Aava. Ceux-ci auraient plusieurs fois brandi un couteau devant lui en lui disant qu'il risquait sa vie. Lors du dernier épisode, entre fin 2022 et début 2023, l'un d'entre eux lui aurait donné un coup de pied alors qu'il roulait en moto, ce qui l'aurait fait chuter. A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, des membres du groupe auraient en outre faire savoir à sa mère qu'un jour, le cercueil de l'intéressé rentrerait à sa place à la maison. Le requérant n'aurait jamais déposé plainte contre ces personnes, car sa mère, craignant pour ses soeurs, lui aurait demandé de ne pas le faire. En outre, il n'aurait pas eu confiance en la police sri-lankaise. Parallèlement, l'intéressé aurait régulièrement (à dix ou 15 reprises également, à raison d'une ou deux fois par semaine) reçu la visite de la police et du CID, qui, ayant des doutes sur lui, lui auraient demandé s'il avait des problèmes avec le groupe Aava et auraient vérifié que lui ainsi que sa moto étaient à la maison. Ne pouvant mener une vie normale et tranquille, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait pris contact avec un passeur, auquel il aurait versé une avance sur la somme exigée, et, le 22 mai 2023, aurait pris l'avion pour Dubaï, puis l'Italie. Il y serait resté quatre mois, aux mains d'un passeur, le temps qu'une solution soit trouvée pour régler le solde dû à celui-ci. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé le 25 octobre 2023. Le requérant a déclaré souffrir d'asthme et de douleurs aux articulations. Il a néanmoins indiqué ne plus prendre de médicament contre l'asthme depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé n'a produit aucun document d'identité. A titre de moyen de preuve, il a déposé des extraits d'un article paru le 2 février 2017 dans un journal sri-lankais, qui serait relatif à l'incident du 1er février 2017 précité. D. Le 29 novembre 2023, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a déposé sa prise de position le lendemain, contestant les conclusions de l'autorité intimée. Elle a répété que les attaques du groupe Aava et les visites de autorités à son domicile avaient fini par rendre insoutenable la situation de l'intéressé. Celui-ci n'aurait pas pu demander de protection contre les agissements du groupe Aava car, d'une part, les autorités étaient corrompues et le soupçonnaient d'un éventuel lien avec ce groupe, et, d'autre part, une telle démarche aurait mis sa famille en péril, au vu des menaces proférées par les gangsters. Il aurait décidé de quitter le pays après avoir été agressé, mais sa mère lui aurait également conseillé de le faire suite à l'agression dont elle aurait elle-même été victime. En cas de retour au Sri Lanka, il s'exposerait tant à avoir de nouveaux problèmes avec le groupe Aava qu'à être arrêté par les autorités. E. Par décision du 1er décembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 28 décembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Enfin, pour le cas où la qualité de réfugié lui serait déniée par le Tribunal sur la base du dossier, il a demandé qu'une enquête soit menée par la représentation diplomatique suisse au Sri Lanka. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé allègue notamment avoir été victime de traite humaine ; il aurait été séquestré, maltraité et violé au cours des quatre mois qu'il aurait passés en Italie. Il reproche au SEM de ne pas avoir dénoncé ces faits aux autorités de poursuite pénale et d'avoir, à tort, procédé à son audition pendant le délai de rétablissement et de réflexion qui aurait dû lui être imparti. Il conteste pour le surplus l'argumentation du SEM s'agissant de la non-pertinence de ses motifs d'asile et de la licéité de l'exécution de son renvoi. Il joint à son recours des copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance ainsi qu'une clé USB contenant, selon lui, des enregistrements vidéos de l' « attaque » de son domicile par le groupe Aava. Il dépose encore, sans les commenter, plusieurs extraits de sites Internet sri-lankais ainsi que quatre textes en anglais - apparemment des traductions d'articles - relatifs à différentes attaques à l'épée survenues à C._______ et à des saccages de maison commis par des gangsters. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2) 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, à admettre les déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait été pris pour cible - pendant six ans - par des membres du groupe Aava pour avoir refusé de leur prêter sa moto, soit un motif étranger à ceux exhaustivement listés à l'art. 3 LAsi. A cet égard, il est rappelé que ce groupe agit en premier lieu pour des motifs criminels, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-4204/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.1.4). Les préjudices subis par le recourant dans ce contexte ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. Contrairement à ce que celui-ci paraît soutenir (cf. mémoire de recours, p. 7), l'importance des préjudices n'y change rien. 3.2 Les préjudices subis de la part du groupe Aava, toujours à en admettre la réalité, ne revêtent en outre pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de la disposition précitée. Le SEM a correctement examiné cette question, quoi qu'en dise l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 8). Il sied en effet de relever que le recourant a continué de vivre et de travailler au Sri Lanka après l'épisode du 1er février 2017, sans même alerter les forces de l'ordre, malgré les menaces répétées dont il aurait fait l'objet depuis lors et le coup de pied qu'il aurait reçu. Or il est permis de penser qu'il aurait pris des dispositions plus tôt pour se mettre à l'abri s'il avait réellement craint pour sa sécurité, voire pour sa vie. Quoi qu'en dise le recourant, on peut au demeurant douter de la détermination des membres du groupe Aava à s'en prendre sérieusement à lui. L'intéressé a déclaré que les gangsters avaient eu l'intention de l'éliminer à plusieurs reprises, mais n'y étaient pas parvenus parce qu'il s'était à chaque fois trouvé dans des endroits fréquentés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R141 à 143). A admettre que ce groupe criminel ait réellement eu le projet d'attenter à la vie du recourant, il aurait eu tout loisir de trouver une occasion idoine de le faire entre l'incident du 1er février 2017 et le départ du pays de l'intéressé. Il est dès lors également permis de douter du sérieux des menaces de mort que les gangsters lui auraient adressées par la suite, directement et par l'intermédiaire de sa mère. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas allégué lors de son audition que sa mère avait été agressée par des membres du groupe Aava, contrairement à ce qui ressort de la prise de position de sa représentation juridique du 30 novembre 2023 précitée, mais uniquement qu'elle avait fait l'objet d'intimidations ou de menaces (portant sur la personne de l'intéressé ; cf. ibidem, R78 et 120). La volonté homicide prêtée par le recourant aux membres de ce groupe tranche d'ailleurs avec les précautions que ceux-ci auraient prises pour ne pas attirer l'attention de la police, en se contentant d'endommager la moto du recourant au lieu de la voler (cf. ibidem, R94). Dans ces circonstances, les agissements des membres du groupe Aava à l'encontre de l'intéressé ne sont manifestement pas de nature à lui avoir occasionné une pression psychique insupportable. Il est ainsi peu crédible que son départ du Sri Lanka ait été déterminé par la (les) agression(s) qu'il aurait subie(s) ou les menaces qui auraient été proférées à son intention devant sa mère. Il ne peut être par ailleurs retenu que des membres du groupe Aava auraient « attaqué » le domicile du recourant. D'une part, il est singulier que le recourant n'ait pas fait état de cette attaque devant le SEM, ne l'alléguant qu'au stade du recours. D'autre part, les enregistrements vidéo joints à ce recours ne permettent de déterminer ni le lieu de l'« attaque » ni les personnes impliquées. Une mise en scène pour les besoins de la cause ne peut, surtout, être exclue, tant il est étrange que l'attaque ait pu être filmée sous différents angles de vue, dont l'une en présence des assaillants. Les articles produits devant le SEM et au stade du recours ne sont pas non plus décisifs. L'article de presse du 2 février 2017 précité, qui serait relatif à l'incident survenu la veille, ne permet pas d'établir l'identité de la victime. Les articles produits au stade du recours concernent, eux, apparemment des événements n'impliquant pas l'intéressé, survenus dans des circonstances, à des dates et en des lieux différents. 3.3 Il n'est enfin pas établi que le recourant n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri-lankaises à l'encontre des agissements du groupe Aava, quand bien même il n'aurait pas eu confiance en la police de son pays ou que celle-ci aurait été corrompue, comme il le soutient. Quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère convaincant qu'il se soit abstenu de dénoncer ces faits sur demande de sa mère, afin de protéger ses soeurs. Rien n'explique en effet pourquoi le groupe Aava, qui, comme exposé, avait tout loisir de s'en prendre directement à l'intéressé s'il le souhaitait, se serait attaqué à ses soeurs. De plus, rien n'indique que les autorités l'auraient soupçonné d'entretenir des liens avec le groupe Aava (sur ce point, cf. consid. 4). 3.4 En définitive, les préjudices que le recourant aurait subis de la part du groupe Aava ne justifient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Il en va de même des prétendues visites de la police et du CID à son domicile. L'intéressé aurait en effet reçu ces visites sur une longue période, sans qu'aucun élément concret ne suggère que sa vie en soit devenue insupportable. Comme l'a relevé le SEM, le recourant a déclaré ne jamais avoir eu de problème avec la police sri-lankaise et a expliqué que le CID venait simplement chez lui pour s'enquérir de sa présence et de celle de sa moto, précisant ne pas comprendre pourquoi cette autorité procédait de la sorte (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R124, 134 et 137). Rien n'indique par ailleurs que l'intéressé ait été sérieusement soupçonné de soutenir le groupe Aava. Il n'a d'ailleurs pas indiqué avoir été formellement entendu à ce sujet. Même si tel avait été le cas, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en mesure de plaider valablement sa cause. On ne saurait en outre admettre que le recourant a encouru un quelconque risque de persécution en raison des recherches menées par le CID à l'encontre de son père. D'une part, rien n'indique que le recourant ait lui-même présenté le moindre intérêt pour le CID. D'autre part, si celui-ci avait réellement eu l'intention de s'en prendre au recourant à la place de son père, il aurait eu tout loisir de le faire depuis la disparition de ce dernier, qui remonterait à plusieurs années. Dans ces circonstances, on peut exclure que les visites des autorités au domicile de l'intéressé lui aient occasionné une pression psychique insupportable, le poussant à prendre le départ. Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays par la voie des airs, soit la plus surveillée, avec un passeport à son nom et muni d'une photographie qui lui « ressemblait » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R51), ce qui confirme qu'il ne faisait alors lui-même l'objet d'aucune recherche.

5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme dit, tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2023. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, déclarant ne pas savoir ce qui lui arriverait, vis-à-vis des autorités sri-lankaises, en cas de retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R144). Rien n'indique encore que l'intéressé soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. L'intéressé n'a pas allégué avoir eu des liens avec les LTTE, ni avoir prêté allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. Enfin, l'intéressé n'a pas allégué avoir eu des activités politique en exil en faveur de la cause tamoule. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci, une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé s'appliquent dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Dans son recours, l'intéressé prétend encore avoir été victime de traite humaine. 9.6.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 9.6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué devant le SEM avoir été victime de traite humaine, ne faisant état de tels faits qu'au stade du recours. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé de délai de rétablissement et de réflexion avant de procéder à son audition, étant précisé que sa représentation juridique, présente lors de son audition, ne s'y est pas opposée. Par ailleurs, et quoi qu'il en dise, ses allégations sur ce point apparaissent tardives, de sorte qu'elles sont sujettes à caution. De plus, elles se résument à une seule phrase du mémoire de recours (cf. p. 5 : « Pendant sa séquestration, le recourant a été victime d'acte inhumains et dégradants, violé, ... ») et ne sont en rien étayées, de sorte qu'elles n'apparaissent, pour ce motif également, pas vraisemblables. Il sied encore de relever que le recourant, auquel incombe le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l'exécution du renvoi, ne saurait se contenter de déclarations si laconiques, d'autant moins au stade du recours, sous peine de violer son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi). Dans ces circonstances, le grief du recourant lié à une violation de l'art. 4 CEDH doit être rejeté. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant provient de C._______. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, sinon de l'asthme, pour lequel il ne prendrait plus de traitement, et des douleurs aux articulations. Il n'a d'ailleurs déposé aucun document médical. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, ce qui n'est d'ailleurs pas expressément contesté.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :