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E-6367/2024

E-6367/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 août 2024. B. Le 30 août 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 4 octobre suivant. C. L’intéressé a été entendu le 10 septembre 2024 (entretien Dublin) et le 27 septembre 2024 (audition sur les motifs d’asile). Il a notamment déclaré être d’ethnie tamoule, être né à C._______ et avoir grandi avec sa famille dans la ville de D._______ (district de E._______). Alors que le requérant était âgé de (…) ans, son père aurait quitté le Sri Lanka et rejoint la Suisse, où il a demandé l’asile et vit actuellement (N […]). L’intéressé aurait été scolarisé jusqu’à la onzième année puis aurait travaillé comme manœuvre. La mère du requérant se serait remariée. Son nouveau mari se serait installé au domicile familial en 2023. Depuis lors, l’intéressé aurait été battu par sa mère et son beau-père. Il n’aurait en outre plus été suffisamment nourri. Sa mère et son beau-père auraient exigé de lui qu’il contacte son père vivant en Suisse pour que ce dernier lui envoie de l’argent pour leur compte. La mère de l’intéressé aurait remis à son nouveau mari les sommes ainsi obtenues. Ensemble, ils auraient menacé l’intéressé d’envoyer des gens pour le battre à mort s’il refusait de procéder de la sorte. Son beau-père l’aurait également scarifié sur le ventre, le torse et les bras. L’intéressé serait allé déposer plainte auprès de la police. Cependant, les agents auraient été des collègues de son beau-père, de sorte qu’ils n’auraient rien entrepris. Celui-ci aurait en effet eu de nombreuses relations, notamment auprès de la police, du « Criminal Investigation Department » (CID), du groupe Ava (gang de motards singhalais) et de Singhalais. Il aurait payé des gens afin qu’ils frappent le requérant. Celui-ci aurait ainsi été poursuivi par des gangsters. En 2023 toujours, le requérant aurait déménagé chez son grand-père. Sa mère et son beau-père auraient toutefois continué de le persécuter. Son beau-père l’aurait menacé de mort. Un jour, l’intéressé aurait été poursuivi et renversé par un van blanc, événement qu’il aurait mis en lien avec cette

E-6367/2024 Page 3 menace. Il aurait également été battu par la police et recherché durant la nuit chez son grand-père. Finalement, ce dernier aurait décidé qu’il était préférable qu’il prenne la fuite. Le requérant aurait quitté le Sri Lanka illégalement au mois de décembre 2023, rejoignant l’Inde par bateau. Il y aurait séjourné pendant cinq mois puis aurait rallié la Suisse par avion. Son voyage aurait été financé par un de ses oncles, vivant en Angleterre. En cas de retour au Sri Lanka, la vie de l’intéressé serait selon lui menacée par sa mère, le nouveau mari de celle-ci, la police, le CID et le groupe Ava. Les recherches à son encontre se poursuivraient dans son pays d’origine. Quatre autres des oncles de l’intéressé et une de ses tantes vivraient encore au Sri Lanka. Le requérant n’aurait toutefois que peu de contact avec eux, voire aucun, depuis qu’il aurait rencontré des problèmes avec sa mère. En raison de ses problèmes à la maison, le requérant aurait souffert de diverses affections telle que de l’insomnie, des chutes de cheveux, des maux de tête, des évanouissements, de l’épilepsie, des douleurs à la poitrine et des problèmes psychologiques. Il serait allé l’hôpital dans son pays d’origine et y aurait reçu des médicaments, mais n’y aurait selon lui pas été suffisamment pris en charge. Il aurait également reçu des médicaments après son arrivée en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit son certificat de naissance, une déclaration écrite (plainte auprès de la police) de son grand-père avec sa traduction en anglais, un titre de séjour en Suisse (permis N) au nom de son père ainsi que des photographies montrant ses cicatrices. D. Le 2 octobre 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 4 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’attribuant par ailleurs au canton de F._______.

E-6367/2024 Page 4 L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et a émis des doutes sur l’intensité des persécutions alléguées. Elle a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. F. Par acte du 8 octobre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Préalablement, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé et insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. Sur le fond, il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-6367/2024 Page 5 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

E-6367/2024 Page 6 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit son état santé. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé physique et psychique. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l’état de santé du recourant ne s’opposait pas à son retour au Sri Lanka, où il avait déjà eu accès à des soins et pourrait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé seront examinées plus loin. 2.4 L’intéressé reproche en outre au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur la question de son état de santé. Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. Le recourant l’a d’ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection

E-6367/2024 Page 7 internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l’espèce, la mère et le beau-père du recourant auraient menacé et maltraité celui-ci afin qu’il obtienne de l’argent de son père vivant en Suisse et le leur remette. Les préjudices subis par l’intéressé dans ce contexte ne sont ainsi pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l’art. 3 LAsi. 4.2 Il est en outre permis de douter, pour le moins, de l’intensité de ces préjudices. Rien ne permet en particulier d’affirmer que le beau-père de l’intéressé soit à l’origine des cicatrices présentées par celui-ci. Comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en dise le recourant, ces lésions, vu leur régularité et leur localisation, pourraient avoir été auto-infligées. L’intéressé lui-même reconnaît d’ailleurs que ces blessures paraissent très anciennes (cf. mémoire de recours, p. 6), ce qui cadre mal avec son récit. Les autres violences qu’il aurait subies de son beau-père et de sa mère ne sont en rien étayées. Les déclarations du recourant s’agissant des autres préjudices dont il aurait fait l’objet en raison de son beau-père (soit notamment le fait qu’il aurait été poursuivi par des gangsters, renversé par un van, frappé par la police et recherché par des tiers) sont en outre demeurées confuses, laconiques et peu convaincantes. Il paraît d’abord singulier que le beau-père de l’intéressé ait eu des relations tant au sein de la police que du CID, du groupe Ava et des Singhalais en général. A tout le moins l’intéressé n’explique-t-il en rien l’origine de ses relations. Il n’est en outre pas logique que le beau-père de l’intéressé ait payé divers intervenants pour traquer et menacer le recourant afin de se faire remettre de l’argent provenant du père de celui-ci alors que ce dernier, vivant en Suisse en situation précaire, aurait seulement été en mesure d’envoyer de petites sommes au Sri Lanka, et ce tous les trois ou quatre mois (cf. idem, R25 et 149). L’intéressé ne fait valoir aucun contre-argument sur ce point (cf. not. mémoire de recours, p. 7). De manière générale, il est peu crédible que les autorités sri-lankaises aient participé aux actions orchestrées par le beau-père du recourant dans les circonstances décrites. Les « recherches » qui se poursuivraient à l’encontre de l’intéressé ne sont d’ailleurs en rien étayées. On ne comprend guère pourquoi le beau-père

E-6367/2024 Page 8 du recourant aurait cherché à éliminer celui-ci, considérant qu’il entendait continuer à lui extorquer de l’argent ; l’intéressé lui-même a déclaré l’ignorer (cf. idem, R173 s.). On peut enfin s’interroger sur le fait que le recourant a déclaré ne pas connaître le nom complet de son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R35). 4.3 La déclaration écrite du grand-père de l’intéressé déposée par ce dernier est dénuée de valeur probante. Il en ressort notamment que le recourant aurait vécu auprès de son grand-père après avoir été expulsé du domicile familial par sa mère. Or ce document est daté du 26 mars 2022 ; il contredit ainsi les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait allé vivre chez son grand-père en 2023. Placé face à cette contradiction, le recourant n’a pas fourni d’explication convaincante (cf. idem, R152 et 166). Pour le surplus, rien n’indique que l’auteur de cette attestation ait été témoin des faits fondant la demande d’asile du recourant. 4.4 Les déclarations de l’intéressé lors de son audition ont été confuses et variables s’agissant des démarches, au demeurant non étayées, qu’il aurait entreprises à l’encontre son beau-père auprès des autorités. Comme exposé, il a d’abord déclaré que la police n’avait donné aucune suite à sa plainte en raison des liens qu’elle entretenait avec son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R103). Il a ensuite expliqué que son beau-père avait cessé de venir le harceler chez son grand-père après qu’il a averti les autorités, précisant que son beau-père aurait même été interpellé. Il est ensuite revenu sur ce point, indiquant que son beau-père n’avait en fait pas été arrêté, se perdant en explications confuses et invoquant une erreur liée à ses problèmes de santé (cf. idem, R153 à 164). Dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, il a en outre déclaré avoir déposé plainte à quatre ou cinq reprises contre son beau- père, ce qui ne ressort pas – à tout le moins clairement – de ses déclarations précédentes. En tout état de cause, force est de constater que l’intéressé a en définitive affirmé que les confrontations avec son beau- père avaient cessé après le dépôt de sa plainte, ce qui affaiblit considérablement son argument initial selon lequel la police n’aurait donné aucune suite à celle-ci. Rien ne permet ainsi de retenir que les autorités sri-lankaises n’auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements orchestrés par son beau-père. Par conséquent, quoi qu’en dise l’intéressé (cf. not. mémoire de recours, pp. 6 et 9), il sied de considérer qu’il n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir desdits agissements dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse.

E-6367/2024 Page 9 4.5 Enfin, l’intéressé s’est contredit s’agissant des circonstances de sa sortie du pays. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir remis son propre passeport à un passeur (cf. entretien Dublin, p. 2), alors qu’à l’occasion de son audition sur les motifs d’asile, il a soutenu ne jamais en avoir possédé, sans pouvoir expliquer cette contradiction de manière convaincante (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R72 à 77). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 7) doit être écarté. 4.6 Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d’asile. 5. En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger

E-6367/2024 Page 10 encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrice sur le corps et un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 s.). 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme exposé, les recherches qui se poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n’indique non plus que l’intéressé, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n’y a donc pas à redouter qu’il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son lieu d’origine, les cicatrices qu’il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6367/2024 Page 11 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant

E-6367/2024 Page 12 n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-6367/2024 Page 13 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle, de sorte qu’il pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d’avant son départ. Il y dispose en outre d'un réseau social et familial, composé notamment de son grand-père, auprès duquel il a vécu (avec sa petite sœur) avant son départ du pays et avec lequel il a gardé contact. Rien n’indique qu’il ne pourra pas compter sur le soutien de cette personne à son retour, du moins provisoirement, quand bien même elle serait âgée. Le recourant a d’ailleurs expliqué que son grand-père travaillait encore (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R28). Compte tenu des doutes qui subsistent sur les raisons de son départ du Sri Lanka, il ne peut pas être exclu que l’intéressé puisse également bénéficier du soutien de sa mère ainsi que de ses oncles et de sa tante demeurés au pays.

E-6367/2024 Page 14 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l’a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L’argument au stade du recours selon lequel l’intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l’accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

E-6367/2024 Page 15 13. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies. 16.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).

E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit son état santé. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé physique et psychique. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à son retour au Sri Lanka, où il avait déjà eu accès à des soins et pourrait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé seront examinées plus loin.

E. 2.4 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur la question de son état de santé. Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. Le recourant l'a d'ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet.

E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 4.1 En l'espèce, la mère et le beau-père du recourant auraient menacé et maltraité celui-ci afin qu'il obtienne de l'argent de son père vivant en Suisse et le leur remette. Les préjudices subis par l'intéressé dans ce contexte ne sont ainsi pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il est en outre permis de douter, pour le moins, de l'intensité de ces préjudices. Rien ne permet en particulier d'affirmer que le beau-père de l'intéressé soit à l'origine des cicatrices présentées par celui-ci. Comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en dise le recourant, ces lésions, vu leur régularité et leur localisation, pourraient avoir été auto-infligées. L'intéressé lui-même reconnaît d'ailleurs que ces blessures paraissent très anciennes (cf. mémoire de recours, p. 6), ce qui cadre mal avec son récit. Les autres violences qu'il aurait subies de son beau-père et de sa mère ne sont en rien étayées. Les déclarations du recourant s'agissant des autres préjudices dont il aurait fait l'objet en raison de son beau-père (soit notamment le fait qu'il aurait été poursuivi par des gangsters, renversé par un van, frappé par la police et recherché par des tiers) sont en outre demeurées confuses, laconiques et peu convaincantes. Il paraît d'abord singulier que le beau-père de l'intéressé ait eu des relations tant au sein de la police que du CID, du groupe Ava et des Singhalais en général. A tout le moins l'intéressé n'explique-t-il en rien l'origine de ses relations. Il n'est en outre pas logique que le beau-père de l'intéressé ait payé divers intervenants pour traquer et menacer le recourant afin de se faire remettre de l'argent provenant du père de celui-ci alors que ce dernier, vivant en Suisse en situation précaire, aurait seulement été en mesure d'envoyer de petites sommes au Sri Lanka, et ce tous les trois ou quatre mois (cf. idem, R25 et 149). L'intéressé ne fait valoir aucun contre-argument sur ce point (cf. not. mémoire de recours, p. 7). De manière générale, il est peu crédible que les autorités sri-lankaises aient participé aux actions orchestrées par le beau-père du recourant dans les circonstances décrites. Les « recherches » qui se poursuivraient à l'encontre de l'intéressé ne sont d'ailleurs en rien étayées. On ne comprend guère pourquoi le beau-père du recourant aurait cherché à éliminer celui-ci, considérant qu'il entendait continuer à lui extorquer de l'argent ; l'intéressé lui-même a déclaré l'ignorer (cf. idem, R173 s.). On peut enfin s'interroger sur le fait que le recourant a déclaré ne pas connaître le nom complet de son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R35).

E. 4.3 La déclaration écrite du grand-père de l'intéressé déposée par ce dernier est dénuée de valeur probante. Il en ressort notamment que le recourant aurait vécu auprès de son grand-père après avoir été expulsé du domicile familial par sa mère. Or ce document est daté du 26 mars 2022 ; il contredit ainsi les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait allé vivre chez son grand-père en 2023. Placé face à cette contradiction, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. idem, R152 et 166). Pour le surplus, rien n'indique que l'auteur de cette attestation ait été témoin des faits fondant la demande d'asile du recourant.

E. 4.4 Les déclarations de l'intéressé lors de son audition ont été confuses et variables s'agissant des démarches, au demeurant non étayées, qu'il aurait entreprises à l'encontre son beau-père auprès des autorités. Comme exposé, il a d'abord déclaré que la police n'avait donné aucune suite à sa plainte en raison des liens qu'elle entretenait avec son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R103). Il a ensuite expliqué que son beau-père avait cessé de venir le harceler chez son grand-père après qu'il a averti les autorités, précisant que son beau-père aurait même été interpellé. Il est ensuite revenu sur ce point, indiquant que son beau-père n'avait en fait pas été arrêté, se perdant en explications confuses et invoquant une erreur liée à ses problèmes de santé (cf. idem, R153 à 164). Dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, il a en outre déclaré avoir déposé plainte à quatre ou cinq reprises contre son beau-père, ce qui ne ressort pas - à tout le moins clairement - de ses déclarations précédentes. En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a en définitive affirmé que les confrontations avec son beau-père avaient cessé après le dépôt de sa plainte, ce qui affaiblit considérablement son argument initial selon lequel la police n'aurait donné aucune suite à celle-ci. Rien ne permet ainsi de retenir que les autorités sri-lankaises n'auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements orchestrés par son beau-père. Par conséquent, quoi qu'en dise l'intéressé (cf. not. mémoire de recours, pp. 6 et 9), il sied de considérer qu'il n'a pas épuisé les possibilités de se prémunir desdits agissements dans son pays d'origine avant de solliciter la protection de la Suisse.

E. 4.5 Enfin, l'intéressé s'est contredit s'agissant des circonstances de sa sortie du pays. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir remis son propre passeport à un passeur (cf. entretien Dublin, p. 2), alors qu'à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile, il a soutenu ne jamais en avoir possédé, sans pouvoir expliquer cette contradiction de manière convaincante (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R72 à 77). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 7) doit être écarté.

E. 4.6 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d'asile.

E. 5 En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrice sur le corps et un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 s.).

E. 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme exposé, les recherches qui se poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n'indique non plus que l'intéressé, qui n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques, puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n'y a donc pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison.

E. 5.3 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son lieu d'origine, les cicatrices qu'il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, de sorte qu'il pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ. Il y dispose en outre d'un réseau social et familial, composé notamment de son grand-père, auprès duquel il a vécu (avec sa petite soeur) avant son départ du pays et avec lequel il a gardé contact. Rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de cette personne à son retour, du moins provisoirement, quand bien même elle serait âgée. Le recourant a d'ailleurs expliqué que son grand-père travaillait encore (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R28). Compte tenu des doutes qui subsistent sur les raisons de son départ du Sri Lanka, il ne peut pas être exclu que l'intéressé puisse également bénéficier du soutien de sa mère ainsi que de ses oncles et de sa tante demeurés au pays.

E. 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 10.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l'a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l'accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné.

E. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

E. 13 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 14 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies.

E. 16.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 27 septembre 2024 (audition sur les motifs d’asile). Il a notamment déclaré être d’ethnie tamoule, être né à C._______ et avoir grandi avec sa famille dans la ville de D._______ (district de E._______). Alors que le requérant était âgé de (…) ans, son père aurait quitté le Sri Lanka et rejoint la Suisse, où il a demandé l’asile et vit actuellement (N […]). L’intéressé aurait été scolarisé jusqu’à la onzième année puis aurait travaillé comme manœuvre. La mère du requérant se serait remariée. Son nouveau mari se serait installé au domicile familial en 2023. Depuis lors, l’intéressé aurait été battu par sa mère et son beau-père. Il n’aurait en outre plus été suffisamment nourri. Sa mère et son beau-père auraient exigé de lui qu’il contacte son père vivant en Suisse pour que ce dernier lui envoie de l’argent pour leur compte. La mère de l’intéressé aurait remis à son nouveau mari les sommes ainsi obtenues. Ensemble, ils auraient menacé l’intéressé d’envoyer des gens pour le battre à mort s’il refusait de procéder de la sorte. Son beau-père l’aurait également scarifié sur le ventre, le torse et les bras. L’intéressé serait allé déposer plainte auprès de la police. Cependant, les agents auraient été des collègues de son beau-père, de sorte qu’ils n’auraient rien entrepris. Celui-ci aurait en effet eu de nombreuses relations, notamment auprès de la police, du « Criminal Investigation Department » (CID), du groupe Ava (gang de motards singhalais) et de Singhalais. Il aurait payé des gens afin qu’ils frappent le requérant. Celui-ci aurait ainsi été poursuivi par des gangsters. En 2023 toujours, le requérant aurait déménagé chez son grand-père. Sa mère et son beau-père auraient toutefois continué de le persécuter. Son beau-père l’aurait menacé de mort. Un jour, l’intéressé aurait été poursuivi et renversé par un van blanc, événement qu’il aurait mis en lien avec cette

E-6367/2024 Page 3 menace. Il aurait également été battu par la police et recherché durant la nuit chez son grand-père. Finalement, ce dernier aurait décidé qu’il était préférable qu’il prenne la fuite. Le requérant aurait quitté le Sri Lanka illégalement au mois de décembre 2023, rejoignant l’Inde par bateau. Il y aurait séjourné pendant cinq mois puis aurait rallié la Suisse par avion. Son voyage aurait été financé par un de ses oncles, vivant en Angleterre. En cas de retour au Sri Lanka, la vie de l’intéressé serait selon lui menacée par sa mère, le nouveau mari de celle-ci, la police, le CID et le groupe Ava. Les recherches à son encontre se poursuivraient dans son pays d’origine. Quatre autres des oncles de l’intéressé et une de ses tantes vivraient encore au Sri Lanka. Le requérant n’aurait toutefois que peu de contact avec eux, voire aucun, depuis qu’il aurait rencontré des problèmes avec sa mère. En raison de ses problèmes à la maison, le requérant aurait souffert de diverses affections telle que de l’insomnie, des chutes de cheveux, des maux de tête, des évanouissements, de l’épilepsie, des douleurs à la poitrine et des problèmes psychologiques. Il serait allé l’hôpital dans son pays d’origine et y aurait reçu des médicaments, mais n’y aurait selon lui pas été suffisamment pris en charge. Il aurait également reçu des médicaments après son arrivée en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit son certificat de naissance, une déclaration écrite (plainte auprès de la police) de son grand-père avec sa traduction en anglais, un titre de séjour en Suisse (permis N) au nom de son père ainsi que des photographies montrant ses cicatrices. D. Le 2 octobre 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 4 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’attribuant par ailleurs au canton de F._______.

E-6367/2024 Page 4 L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et a émis des doutes sur l’intensité des persécutions alléguées. Elle a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. F. Par acte du 8 octobre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Préalablement, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé et insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. Sur le fond, il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-6367/2024 Page 5 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

E-6367/2024 Page 6 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit son état santé. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé physique et psychique. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l’état de santé du recourant ne s’opposait pas à son retour au Sri Lanka, où il avait déjà eu accès à des soins et pourrait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé seront examinées plus loin. 2.4 L’intéressé reproche en outre au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur la question de son état de santé. Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. Le recourant l’a d’ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection

E-6367/2024 Page 7 internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l’espèce, la mère et le beau-père du recourant auraient menacé et maltraité celui-ci afin qu’il obtienne de l’argent de son père vivant en Suisse et le leur remette. Les préjudices subis par l’intéressé dans ce contexte ne sont ainsi pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l’art. 3 LAsi. 4.2 Il est en outre permis de douter, pour le moins, de l’intensité de ces préjudices. Rien ne permet en particulier d’affirmer que le beau-père de l’intéressé soit à l’origine des cicatrices présentées par celui-ci. Comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en dise le recourant, ces lésions, vu leur régularité et leur localisation, pourraient avoir été auto-infligées. L’intéressé lui-même reconnaît d’ailleurs que ces blessures paraissent très anciennes (cf. mémoire de recours, p. 6), ce qui cadre mal avec son récit. Les autres violences qu’il aurait subies de son beau-père et de sa mère ne sont en rien étayées. Les déclarations du recourant s’agissant des autres préjudices dont il aurait fait l’objet en raison de son beau-père (soit notamment le fait qu’il aurait été poursuivi par des gangsters, renversé par un van, frappé par la police et recherché par des tiers) sont en outre demeurées confuses, laconiques et peu convaincantes. Il paraît d’abord singulier que le beau-père de l’intéressé ait eu des relations tant au sein de la police que du CID, du groupe Ava et des Singhalais en général. A tout le moins l’intéressé n’explique-t-il en rien l’origine de ses relations. Il n’est en outre pas logique que le beau-père de l’intéressé ait payé divers intervenants pour traquer et menacer le recourant afin de se faire remettre de l’argent provenant du père de celui-ci alors que ce dernier, vivant en Suisse en situation précaire, aurait seulement été en mesure d’envoyer de petites sommes au Sri Lanka, et ce tous les trois ou quatre mois (cf. idem, R25 et 149). L’intéressé ne fait valoir aucun contre-argument sur ce point (cf. not. mémoire de recours, p. 7). De manière générale, il est peu crédible que les autorités sri-lankaises aient participé aux actions orchestrées par le beau-père du recourant dans les circonstances décrites. Les « recherches » qui se poursuivraient à l’encontre de l’intéressé ne sont d’ailleurs en rien étayées. On ne comprend guère pourquoi le beau-père

E-6367/2024 Page 8 du recourant aurait cherché à éliminer celui-ci, considérant qu’il entendait continuer à lui extorquer de l’argent ; l’intéressé lui-même a déclaré l’ignorer (cf. idem, R173 s.). On peut enfin s’interroger sur le fait que le recourant a déclaré ne pas connaître le nom complet de son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R35). 4.3 La déclaration écrite du grand-père de l’intéressé déposée par ce dernier est dénuée de valeur probante. Il en ressort notamment que le recourant aurait vécu auprès de son grand-père après avoir été expulsé du domicile familial par sa mère. Or ce document est daté du 26 mars 2022 ; il contredit ainsi les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait allé vivre chez son grand-père en 2023. Placé face à cette contradiction, le recourant n’a pas fourni d’explication convaincante (cf. idem, R152 et 166). Pour le surplus, rien n’indique que l’auteur de cette attestation ait été témoin des faits fondant la demande d’asile du recourant. 4.4 Les déclarations de l’intéressé lors de son audition ont été confuses et variables s’agissant des démarches, au demeurant non étayées, qu’il aurait entreprises à l’encontre son beau-père auprès des autorités. Comme exposé, il a d’abord déclaré que la police n’avait donné aucune suite à sa plainte en raison des liens qu’elle entretenait avec son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R103). Il a ensuite expliqué que son beau-père avait cessé de venir le harceler chez son grand-père après qu’il a averti les autorités, précisant que son beau-père aurait même été interpellé. Il est ensuite revenu sur ce point, indiquant que son beau-père n’avait en fait pas été arrêté, se perdant en explications confuses et invoquant une erreur liée à ses problèmes de santé (cf. idem, R153 à 164). Dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, il a en outre déclaré avoir déposé plainte à quatre ou cinq reprises contre son beau- père, ce qui ne ressort pas – à tout le moins clairement – de ses déclarations précédentes. En tout état de cause, force est de constater que l’intéressé a en définitive affirmé que les confrontations avec son beau- père avaient cessé après le dépôt de sa plainte, ce qui affaiblit considérablement son argument initial selon lequel la police n’aurait donné aucune suite à celle-ci. Rien ne permet ainsi de retenir que les autorités sri-lankaises n’auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements orchestrés par son beau-père. Par conséquent, quoi qu’en dise l’intéressé (cf. not. mémoire de recours, pp. 6 et 9), il sied de considérer qu’il n’a pas épuisé les possibilités de se prémunir desdits agissements dans son pays d’origine avant de solliciter la protection de la Suisse.

E-6367/2024 Page 9 4.5 Enfin, l’intéressé s’est contredit s’agissant des circonstances de sa sortie du pays. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir remis son propre passeport à un passeur (cf. entretien Dublin, p. 2), alors qu’à l’occasion de son audition sur les motifs d’asile, il a soutenu ne jamais en avoir possédé, sans pouvoir expliquer cette contradiction de manière convaincante (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, R72 à 77). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 7) doit être écarté. 4.6 Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d’asile. 5. En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger

E-6367/2024 Page 10 encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrice sur le corps et un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 s.). 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme exposé, les recherches qui se poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n’indique non plus que l’intéressé, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques, puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n’y a donc pas à redouter qu’il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son lieu d’origine, les cicatrices qu’il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6367/2024 Page 11 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant

E-6367/2024 Page 12 n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-6367/2024 Page 13 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle, de sorte qu’il pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d’avant son départ. Il y dispose en outre d'un réseau social et familial, composé notamment de son grand-père, auprès duquel il a vécu (avec sa petite sœur) avant son départ du pays et avec lequel il a gardé contact. Rien n’indique qu’il ne pourra pas compter sur le soutien de cette personne à son retour, du moins provisoirement, quand bien même elle serait âgée. Le recourant a d’ailleurs expliqué que son grand-père travaillait encore (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R28). Compte tenu des doutes qui subsistent sur les raisons de son départ du Sri Lanka, il ne peut pas être exclu que l’intéressé puisse également bénéficier du soutien de sa mère ainsi que de ses oncles et de sa tante demeurés au pays.

E-6367/2024 Page 14 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l’a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L’argument au stade du recours selon lequel l’intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l’accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

E-6367/2024 Page 15 13. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies. 16.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6367/2024 Arrêt du 13 décembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 octobre 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 août 2024. B. Le 30 août 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Ce mandat a été résilié le 4 octobre suivant. C. L'intéressé a été entendu le 10 septembre 2024 (entretien Dublin) et le 27 septembre 2024 (audition sur les motifs d'asile). Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule, être né à C._______ et avoir grandi avec sa famille dans la ville de D._______ (district de E._______). Alors que le requérant était âgé de (...) ans, son père aurait quitté le Sri Lanka et rejoint la Suisse, où il a demandé l'asile et vit actuellement (N [...]). L'intéressé aurait été scolarisé jusqu'à la onzième année puis aurait travaillé comme manoeuvre. La mère du requérant se serait remariée. Son nouveau mari se serait installé au domicile familial en 2023. Depuis lors, l'intéressé aurait été battu par sa mère et son beau-père. Il n'aurait en outre plus été suffisamment nourri. Sa mère et son beau-père auraient exigé de lui qu'il contacte son père vivant en Suisse pour que ce dernier lui envoie de l'argent pour leur compte. La mère de l'intéressé aurait remis à son nouveau mari les sommes ainsi obtenues. Ensemble, ils auraient menacé l'intéressé d'envoyer des gens pour le battre à mort s'il refusait de procéder de la sorte. Son beau-père l'aurait également scarifié sur le ventre, le torse et les bras. L'intéressé serait allé déposer plainte auprès de la police. Cependant, les agents auraient été des collègues de son beau-père, de sorte qu'ils n'auraient rien entrepris. Celui-ci aurait en effet eu de nombreuses relations, notamment auprès de la police, du « Criminal Investigation Department » (CID), du groupe Ava (gang de motards singhalais) et de Singhalais. Il aurait payé des gens afin qu'ils frappent le requérant. Celui-ci aurait ainsi été poursuivi par des gangsters. En 2023 toujours, le requérant aurait déménagé chez son grand-père. Sa mère et son beau-père auraient toutefois continué de le persécuter. Son beau-père l'aurait menacé de mort. Un jour, l'intéressé aurait été poursuivi et renversé par un van blanc, événement qu'il aurait mis en lien avec cette menace. Il aurait également été battu par la police et recherché durant la nuit chez son grand-père. Finalement, ce dernier aurait décidé qu'il était préférable qu'il prenne la fuite. Le requérant aurait quitté le Sri Lanka illégalement au mois de décembre 2023, rejoignant l'Inde par bateau. Il y aurait séjourné pendant cinq mois puis aurait rallié la Suisse par avion. Son voyage aurait été financé par un de ses oncles, vivant en Angleterre. En cas de retour au Sri Lanka, la vie de l'intéressé serait selon lui menacée par sa mère, le nouveau mari de celle-ci, la police, le CID et le groupe Ava. Les recherches à son encontre se poursuivraient dans son pays d'origine. Quatre autres des oncles de l'intéressé et une de ses tantes vivraient encore au Sri Lanka. Le requérant n'aurait toutefois que peu de contact avec eux, voire aucun, depuis qu'il aurait rencontré des problèmes avec sa mère. En raison de ses problèmes à la maison, le requérant aurait souffert de diverses affections telle que de l'insomnie, des chutes de cheveux, des maux de tête, des évanouissements, de l'épilepsie, des douleurs à la poitrine et des problèmes psychologiques. Il serait allé l'hôpital dans son pays d'origine et y aurait reçu des médicaments, mais n'y aurait selon lui pas été suffisamment pris en charge. Il aurait également reçu des médicaments après son arrivée en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit son certificat de naissance, une déclaration écrite (plainte auprès de la police) de son grand-père avec sa traduction en anglais, un titre de séjour en Suisse (permis N) au nom de son père ainsi que des photographies montrant ses cicatrices. D. Le 2 octobre 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 4 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'attribuant par ailleurs au canton de F._______. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et a émis des doutes sur l'intensité des persécutions alléguées. Elle a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale - et possible. F.Par acte du 8 octobre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Préalablement, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé et insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. Sur le fond, il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit son état santé. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé physique et psychique. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à son retour au Sri Lanka, où il avait déjà eu accès à des soins et pourrait en recevoir à nouveau. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires, ni a fortiori en ordonner. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé seront examinées plus loin. 2.4 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur la question de son état de santé. Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. Le recourant l'a d'ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l'espèce, la mère et le beau-père du recourant auraient menacé et maltraité celui-ci afin qu'il obtienne de l'argent de son père vivant en Suisse et le leur remette. Les préjudices subis par l'intéressé dans ce contexte ne sont ainsi pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi. 4.2 Il est en outre permis de douter, pour le moins, de l'intensité de ces préjudices. Rien ne permet en particulier d'affirmer que le beau-père de l'intéressé soit à l'origine des cicatrices présentées par celui-ci. Comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en dise le recourant, ces lésions, vu leur régularité et leur localisation, pourraient avoir été auto-infligées. L'intéressé lui-même reconnaît d'ailleurs que ces blessures paraissent très anciennes (cf. mémoire de recours, p. 6), ce qui cadre mal avec son récit. Les autres violences qu'il aurait subies de son beau-père et de sa mère ne sont en rien étayées. Les déclarations du recourant s'agissant des autres préjudices dont il aurait fait l'objet en raison de son beau-père (soit notamment le fait qu'il aurait été poursuivi par des gangsters, renversé par un van, frappé par la police et recherché par des tiers) sont en outre demeurées confuses, laconiques et peu convaincantes. Il paraît d'abord singulier que le beau-père de l'intéressé ait eu des relations tant au sein de la police que du CID, du groupe Ava et des Singhalais en général. A tout le moins l'intéressé n'explique-t-il en rien l'origine de ses relations. Il n'est en outre pas logique que le beau-père de l'intéressé ait payé divers intervenants pour traquer et menacer le recourant afin de se faire remettre de l'argent provenant du père de celui-ci alors que ce dernier, vivant en Suisse en situation précaire, aurait seulement été en mesure d'envoyer de petites sommes au Sri Lanka, et ce tous les trois ou quatre mois (cf. idem, R25 et 149). L'intéressé ne fait valoir aucun contre-argument sur ce point (cf. not. mémoire de recours, p. 7). De manière générale, il est peu crédible que les autorités sri-lankaises aient participé aux actions orchestrées par le beau-père du recourant dans les circonstances décrites. Les « recherches » qui se poursuivraient à l'encontre de l'intéressé ne sont d'ailleurs en rien étayées. On ne comprend guère pourquoi le beau-père du recourant aurait cherché à éliminer celui-ci, considérant qu'il entendait continuer à lui extorquer de l'argent ; l'intéressé lui-même a déclaré l'ignorer (cf. idem, R173 s.). On peut enfin s'interroger sur le fait que le recourant a déclaré ne pas connaître le nom complet de son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R35). 4.3 La déclaration écrite du grand-père de l'intéressé déposée par ce dernier est dénuée de valeur probante. Il en ressort notamment que le recourant aurait vécu auprès de son grand-père après avoir été expulsé du domicile familial par sa mère. Or ce document est daté du 26 mars 2022 ; il contredit ainsi les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait allé vivre chez son grand-père en 2023. Placé face à cette contradiction, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. idem, R152 et 166). Pour le surplus, rien n'indique que l'auteur de cette attestation ait été témoin des faits fondant la demande d'asile du recourant. 4.4 Les déclarations de l'intéressé lors de son audition ont été confuses et variables s'agissant des démarches, au demeurant non étayées, qu'il aurait entreprises à l'encontre son beau-père auprès des autorités. Comme exposé, il a d'abord déclaré que la police n'avait donné aucune suite à sa plainte en raison des liens qu'elle entretenait avec son beau-père (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R103). Il a ensuite expliqué que son beau-père avait cessé de venir le harceler chez son grand-père après qu'il a averti les autorités, précisant que son beau-père aurait même été interpellé. Il est ensuite revenu sur ce point, indiquant que son beau-père n'avait en fait pas été arrêté, se perdant en explications confuses et invoquant une erreur liée à ses problèmes de santé (cf. idem, R153 à 164). Dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, il a en outre déclaré avoir déposé plainte à quatre ou cinq reprises contre son beau-père, ce qui ne ressort pas - à tout le moins clairement - de ses déclarations précédentes. En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a en définitive affirmé que les confrontations avec son beau-père avaient cessé après le dépôt de sa plainte, ce qui affaiblit considérablement son argument initial selon lequel la police n'aurait donné aucune suite à celle-ci. Rien ne permet ainsi de retenir que les autorités sri-lankaises n'auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements orchestrés par son beau-père. Par conséquent, quoi qu'en dise l'intéressé (cf. not. mémoire de recours, pp. 6 et 9), il sied de considérer qu'il n'a pas épuisé les possibilités de se prémunir desdits agissements dans son pays d'origine avant de solliciter la protection de la Suisse. 4.5 Enfin, l'intéressé s'est contredit s'agissant des circonstances de sa sortie du pays. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir remis son propre passeport à un passeur (cf. entretien Dublin, p. 2), alors qu'à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile, il a soutenu ne jamais en avoir possédé, sans pouvoir expliquer cette contradiction de manière convaincante (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, R72 à 77). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 7) doit être écarté. 4.6 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs de fuite du recourant pour non pertinents en matière d'asile.

5. En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrice sur le corps et un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 s.). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Comme exposé, les recherches qui se poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n'indique non plus que l'intéressé, qui n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques, puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n'y a donc pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son lieu d'origine, les cicatrices qu'il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, de sorte qu'il pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ. Il y dispose en outre d'un réseau social et familial, composé notamment de son grand-père, auprès duquel il a vécu (avec sa petite soeur) avant son départ du pays et avec lequel il a gardé contact. Rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de cette personne à son retour, du moins provisoirement, quand bien même elle serait âgée. Le recourant a d'ailleurs expliqué que son grand-père travaillait encore (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R28). Compte tenu des doutes qui subsistent sur les raisons de son départ du Sri Lanka, il ne peut pas être exclu que l'intéressé puisse également bénéficier du soutien de sa mère ainsi que de ses oncles et de sa tante demeurés au pays. 10.4 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Comme l'a relevé le SEM, le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier, comme par le passé, des traitements et de la médication nécessaires. L'argument au stade du recours selon lequel l'intéressé serait incapable de vivre de manière autonome et requerrait un accompagnement institutionnel continu pour l'accomplissement des tâches élémentaires du quotidien (cf. mémoire de recours, p. 20) est manifestement erroné. 10.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

13. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 16. 16.1 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies. 16.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :