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E-9046/2025

E-9046/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 juillet 2024. B. Le 18 juillet 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______, puis, le 19 août 2024, en faveur de C._______. Ce mandat a été résilié le 10 novembre suivant. C. L’intéressé a été entendu le 30 juillet 2024 (audition sur ses motifs d’asile) et le 14 janvier suivant (audition complémentaire). Il a notamment déclaré être d’ethnie tamoule et originaire du village de D._______, dans le district de Jaffna. Il y aurait grandi avec ses parents ainsi que sa sœur aînée et y aurait suivi neuf années de scolarité. En 2015, le père du requérant aurait quitté le Sri Lanka et rejoint la Suisse, où il a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 31 mars 2022. Il vit encore en Suisse, malgré l’expiration de son titre de séjour en date du 10 septembre 2022. Au printemps 2021, quatre ou cinq militaires sri-lankais en civils se seraient présentés au domicile familial pour se renseigner au sujet du père du requérant. Ils auraient reproché à ce dernier d'avoir travaillé chez E._______ et d'avoir transmis des informations. Deux des soldats auraient agressé sexuellement la mère et la sœur de l’intéressé en les touchant au niveau de la poitrine. Ils auraient déclaré au requérant qu’il serait emprisonné à sa majorité. Au cours des deux années qui ont suivi, ces deux hommes auraient interpellé le requérant à de nombreuses reprises sur le chemin de son domicile, de l'école, de ses cours particuliers ou de son terrain de jeux, l’auraient emmené dans les buissons près de sa maison et l’auraient contraint à des actes sexuels sous la menace d'une arme. Ils auraient pressé et touché ses parties génitales, l’obligeant en outre à toucher leurs pénis et à mettre leurs parties génitales dans sa bouche. Une fois, l'un des soldats aurait mis son pénis dans l’anus du requérant. Le dernier épisode se serait produit environ un mois avant son départ du pays. L’intéressé aurait honte de ces faits et se sentirait très stigmatisé. Il n’en aurait ainsi parlé qu’à ses parents et n’aurait pas cherché à obtenir de l’aide. Sa mère lui aurait dit avoir également été agressée sexuellement par ces soldats à

E-9046/2025 Page 3 une reprise. En raison de ces problèmes, ses parents auraient organisé son départ pour l’Europe. Sa mère et sa sœur auraient quitté le domicile familial et seraient allées vivre chez des proches. En mai 2023, l’intéressé aurait quitté le Sri Lanka par avion, muni de son propre passeport et accompagné d’un tiers qui aurait conservé ce document. Il aurait vécu environ un an à F._______, d’abord chez des connaissances, puis avec son père, qui l’aurait rejoint sur place. Le 3 juillet 2024, tous deux auraient rallié la Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé une copie de son acte de naissance sri-lankais et du permis N échu de son père ainsi qu’une photographie sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes, dont l’un porte une arme. Il n’a pas fait valoir de problèmes de santé, mais a déclaré préférer mourir que de retourner au Sri Lanka. D. Par décision incidente du 8 août 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. Par décision incidente du lendemain, il a attribué le requérant au canton de Soleure. E. Par décision du 24 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 27 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle – et possible. F. Par acte du 24 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de

E-9046/2025 Page 4 l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche préalablement à l’autorité intimée d’avoir violé son obligation d’instruction et de motivation. Il lui fait également grief de l’avoir « surmené psychiquement » en l’interrogeant de manière inadéquate sur les sévices sexuels qu’il aurait subis. Sur le fond, il soutient en substance que le SEM a écarté à tort ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il demande qu’une enquête d’ambassade soit effectuée au Sri Lanka afin de compléter l’instruction. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-9046/2025 Page 5 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Comme exposé, l’intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La jurisprudence a en outre déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d’être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l’espèce, l’intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu’il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Cette motivation apparaît ainsi suffisante. En particulier, le SEM s’est référé précisément aux déclarations du recourant qu’il a tenues pour vagues ou contradictoires, contrairement à ce que soutient celui-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des procès-verbaux de ses auditions que l’intéressé aurait été « surmené psychiquement » ou que les questions que le SEM lui a posées auraient été inadaptées, en particulier inutilement scabreuses, compte tenu de la nature de ses allégations. Sa représentation juridique s’est d’ailleurs également enquise

E-9046/2025 Page 6 des détails des sévices qu’il aurait subis (cf. not. procès-verbal de l’audition complémentaire, R139 s.). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut ainsi être constatée. Par ailleurs, celui-ci n'explique pas en quoi l’autorité intimée aurait manqué à son devoir d’instruction. Le SEM a examiné les questions décisives pour l’issue de la cause. L’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité

E-9046/2025 Page 7 normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les déclarations du recourant sont insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires. Il relève en particulier les éléments d’invraisemblances suivants. 4.2 4.2.1 Le récit de l’intéressé est demeuré singulièrement laconique et superficiel s’agissant de la visite des militaires au domicile familial en 2021, malgré les efforts de l’auditeur qui cherchait à obtenir des détails (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72 et procès-verbal de l’audition complémentaire, R119 à 124 ; à titre d’exemple : « Q124 : Erzähl uns, wie es an jenem Tag weitergegangen ist, nachdem man Deine Mutter und Schwester an Deinen Brüsten berührt hat. » R 124: « Danach weiss ich nur, dass sie vor allem nach meinem Vater gefragt haben. Dann sind sie gegangen. Das ist alles, was ich gemerkt habe »). Cela interpelle d’autant plus s’agissant d’événements qu’il aurait vécus. 4.2.2 Le recourant s’est en outre contredit en déclarant d’abord que les intervenants étaient habillés en civils (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72) puis qu’ils portaient une tenue militaire (cf. procès- verbal de l’audition complémentaire, R142). Interpellé sur cette contradiction, il a dans un premier temps contesté avoir dit cela lors de sa première audition (cf. idem, R143 a.). Il a ensuite expliqué s’être probablement référé à une visite antérieure (« vor langer Zeit ») de soldats à son domicile, à l’occasion de laquelle ceux-ci s’étaient présentés en civils, pointant une photographie versée au dossier (moyen de preuve n° 3) sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes en tenue civile, dont

E-9046/2025 Page 8 l’un porte une arme. Cette explication ne convainc pas, dès lors qu’il ressort clairement des déclarations de l’intéressé que la première visite de soldats à son domicile aurait été celle de 2021 dont il a fait état (cf. not. procès- verbal de l’audition complémentaire, R43 et 120) et qu’en outre, la photographie en question a été déposée par sa représentation juridique avec l’indication qu’elle avait été prise cette même année (cf. pièce SEM 32/2). Cette photographie n’étaie ainsi en rien les allégations du recourant. On peut d’ailleurs s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle a été prise, une mise en scène ne pouvant être écartée et apparaissant même probable. 4.2.3 En tout état de cause, le comportement prêté aux autorités sri- lankaises est illogique. Il n’est pas plausible qu’elles n’aient cherché à se renseigner au sujet du père de l’intéressé qu’environ six ans après que celui-ci a quitté le pays. Les raisons de cette démarche – soit les soupçons qui aurait pesé sur le précité d’avoir transmis des informations dans le cadre de son travail pour une assurance – sont en outre peu clairs. Il n'est pas non plus convaincant que l’intéressé, qui était alors âgé d’environ douze ans et auquel il n’aurait pas été reproché d’avoir participé aux activités de son père, ait été menacé d’être emprisonné une fois qu’il aurait atteint la majorité, soit six ans plus tard. Interrogé sur ce point, le recourant a d’ailleurs déclaré ignorer pourquoi les soldats avaient agi de la sorte (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R120). 4.2.4 Les allégations apparemment controuvées de l’intéressé s’agissant de la visite des militaires à son domicile en 2021 jettent nécessairement le doute sur le reste de ses déclarations. Au demeurant, ses allégations concernant les abus sexuels qu’il aurait subis n’emportent pas non plus la conviction. Le recourant n’a d’abord pas su expliquer pourquoi ses agresseurs s’en seraient pris à lui de cette manière suite à leur visite en 2021 (cf. not. idem, R83). Ses déclarations au sujet des sévices subis sont également demeurées singulièrement superficielles et stéréotypées. Il n’a pas été en mesure d’en décrire le contexte de manière substantielle, malgré les efforts de l’auditeur. Certes il doit être tenu compte de la nature traumatisante des atteintes invoquées ainsi que de son jeune âge ; une retenue doit être observée en particulier en ce qui concerne la description des faits eux-mêmes. La réelle pauvreté de son récit, mais surtout certaines réponses lacunaires à des questions paraissant à sa portée, ne cadrent toutefois guère avec des événements réellement vécus, l’explication selon laquelle la violence sexuelle serait taboue dans sa communauté et les difficultés qu’il aurait eues à s’en ouvrir ne suffisant pas à remettre en cause ce constat. Les maigres éléments de détail, donnés

E-9046/2025 Page 9 spontanément par l’intéressé, ne sont d’ailleurs pas exempts de contradiction, celui-ci ayant d’abord déclaré avoir été pénétré analement à une seule reprise (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72) puis quelques fois (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R100). Placé face à cette divergence, il a confirmé sa seconde version des faits, ajoutant qu’il essayait de les oublier (cf. idem, R105). Une fois encore, vu la nature violente et choquante des faits, la prudence s’impose avant de reprocher un manque de constance à l’intéressé. Toutefois, sa manière d’exposer les faits et de répondre aux interrogations, dans le contexte global de ses allégations singulièrement indigentes, laisse plutôt entrevoir un récit construit. 4.2.5 Il est par ailleurs peu plausible que la mère de l’intéressé, alors qu’elle savait que celui-ci était victime d’abus sexuels, n’ait entrepris aucune démarche concrète pendant deux ans afin de le protéger, fût-ce en l’accompagnant à l’école. Les explications du recourant sur ce point paraissent avancées pour les besoins de la cause et ne convainquent pas. Il a notamment déclaré ne pas avoir voulu exposer sa mère à être également agressée si elle l’accompagnait à l’école (cf. idem, R80). Il a en outre tantôt déclaré que sa mère avait toujours cherché en vain, au cours de cette période, à déménager ou à l’envoyer vivre ailleurs (cf. idem, R59 à 62 et 77s.) – ce qui est d’autant moins crédible qu’elle-même et la sœur de l’intéressé vivraient désormais chez des amis – tantôt qu’elle avait initialement pensé que ces agressions ne dureraient pas et, en substance, avait souhaité qu’il poursuive sa scolarité (cf. idem, R64). Il n’a pas indiqué pourquoi sa mère aurait renoncé à rapporter ces faits aux autorités, se limitant à répéter que ses agresseurs étaient armés (cf. idem, R57 et 81). Il n’est pas non plus crédible que le recourant lui-même n’ait entrepris aucune démarche pour se soustraire à ces soldats et ait continué à se rendre seul à l’école à pied, en dépit des sévices qu’il subissait régulièrement en route. L’explication selon laquelle il souhaitait poursuivre sa scolarité (cf. idem, R90) paraît, dans ces circonstances, insuffisante. Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas lui-même dénoncé les faits à la police, le recourant a indiqué avoir été menacé de mort pour le cas où il le ferait (cf. idem, R52), ce qu’il n’avait pas spontanément exposé. 4.2.6 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète est convaincante. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant.

E-9046/2025 Page 10 Il est renoncé à diligenter l’enquête d’ambassade requise par le l’intéressé, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause. 5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.2 En l’espèce, rien n’indique manifestement que l’intéressé soit d’une quelconque manière recherché au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l’encontre d’une telle hypothèse. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

E-9046/2025 Page 11 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit

E-9046/2025 Page 12 la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-9046/2025 Page 13 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de la province du Nord, est aujourd’hui âgé de (…) ans et est en bonne santé. Il a suivi neuf années de scolarité avant son départ du pays puis a été scolarisé en G._______et en Suisse (cf. pièce SEM 30/4). Rien n'indique qu’il ne pourra pas poursuivre sa formation au Sri Lanka ou y entamer une activité professionnelle. Rien ne suggère non plus que ses proches ne seront pas en mesure, si nécessaire, de subvenir à ses besoins, comme avant son départ du pays. Il dispose en effet d'un réseau familial dans son pays d’origine, composé notamment de sa mère, avec laquelle il a gardé le contact, de sa sœur, d’oncles, de tantes et de cousins (cf. procès-verbal d’audition complémentaire, R18 et 24). Rien ne laisse penser qu’il ne pourra pas réintégrer le domicile familial au Sri Lanka. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’atteste d’ailleurs que sa mère et sa sœur aient réellement quitté ce domicile. Le recourant sera en outre renvoyé au Sri Lanka avec son père, auprès duquel il vit actuellement et qui, comme exposé, a l’obligation de quitter la Suisse. Compte tenu de la brièveté de son séjour dans ce pays, rien n’indique qu’un renvoi du recourant au Sri Lanka impliquerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Aucun élément concret ne suggère ainsi que cette mesure pourrait contrevenir à son intérêt supérieur, tel que garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 10.4 Comme indiqué, l’intéressé a déclaré préférer mourir (en Suisse) que de retourner au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R133). Il n’a toutefois pas exprimé d’idées suicidaires. Il est au demeurant

E-9046/2025 Page 14 rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Par ailleurs, comme exposé, l’intéressé n’a pas fait état de troubles somatiques ou psychiques. Son état de santé ne saurait ainsi s’opposer à l’exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b

p. 157 s.). Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne suggère en outre qu’il présente une vulnérabilité particulière ou qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

E-9046/2025 Page 15 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

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Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 Comme exposé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d'être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.3 En l'espèce, l'intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu'il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Cette motivation apparaît ainsi suffisante. En particulier, le SEM s'est référé précisément aux déclarations du recourant qu'il a tenues pour vagues ou contradictoires, contrairement à ce que soutient celui-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des procès-verbaux de ses auditions que l'intéressé aurait été « surmené psychiquement » ou que les questions que le SEM lui a posées auraient été inadaptées, en particulier inutilement scabreuses, compte tenu de la nature de ses allégations. Sa représentation juridique s'est d'ailleurs également enquise des détails des sévices qu'il aurait subis (cf. not. procès-verbal de l'audition complémentaire, R139 s.). Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut ainsi être constatée. Par ailleurs, celui-ci n'explique pas en quoi l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction. Le SEM a examiné les questions décisives pour l'issue de la cause. L'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.

E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations du recourant sont insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires. Il relève en particulier les éléments d'invraisemblances suivants.

E. 4.2.1 Le récit de l'intéressé est demeuré singulièrement laconique et superficiel s'agissant de la visite des militaires au domicile familial en 2021, malgré les efforts de l'auditeur qui cherchait à obtenir des détails (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R119 à 124 ; à titre d'exemple : « Q124 : Erzähl uns, wie es an jenem Tag weitergegangen ist, nachdem man Deine Mutter und Schwester an Deinen Brüsten berührt hat. » R 124: « Danach weiss ich nur, dass sie vor allem nach meinem Vater gefragt haben. Dann sind sie gegangen. Das ist alles, was ich gemerkt habe »). Cela interpelle d'autant plus s'agissant d'événements qu'il aurait vécus.

E. 4.2.2 Le recourant s'est en outre contredit en déclarant d'abord que les intervenants étaient habillés en civils (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72) puis qu'ils portaient une tenue militaire (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R142). Interpellé sur cette contradiction, il a dans un premier temps contesté avoir dit cela lors de sa première audition (cf. idem, R143 a.). Il a ensuite expliqué s'être probablement référé à une visite antérieure (« vor langer Zeit ») de soldats à son domicile, à l'occasion de laquelle ceux-ci s'étaient présentés en civils, pointant une photographie versée au dossier (moyen de preuve n° 3) sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes en tenue civile, dont l'un porte une arme. Cette explication ne convainc pas, dès lors qu'il ressort clairement des déclarations de l'intéressé que la première visite de soldats à son domicile aurait été celle de 2021 dont il a fait état (cf. not. procès-verbal de l'audition complémentaire, R43 et 120) et qu'en outre, la photographie en question a été déposée par sa représentation juridique avec l'indication qu'elle avait été prise cette même année (cf. pièce SEM 32/2). Cette photographie n'étaie ainsi en rien les allégations du recourant. On peut d'ailleurs s'interroger sur les conditions dans lesquelles elle a été prise, une mise en scène ne pouvant être écartée et apparaissant même probable.

E. 4.2.3 En tout état de cause, le comportement prêté aux autorités sri-lankaises est illogique. Il n'est pas plausible qu'elles n'aient cherché à se renseigner au sujet du père de l'intéressé qu'environ six ans après que celui-ci a quitté le pays. Les raisons de cette démarche - soit les soupçons qui aurait pesé sur le précité d'avoir transmis des informations dans le cadre de son travail pour une assurance - sont en outre peu clairs. Il n'est pas non plus convaincant que l'intéressé, qui était alors âgé d'environ douze ans et auquel il n'aurait pas été reproché d'avoir participé aux activités de son père, ait été menacé d'être emprisonné une fois qu'il aurait atteint la majorité, soit six ans plus tard. Interrogé sur ce point, le recourant a d'ailleurs déclaré ignorer pourquoi les soldats avaient agi de la sorte (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R120).

E. 4.2.4 Les allégations apparemment controuvées de l'intéressé s'agissant de la visite des militaires à son domicile en 2021 jettent nécessairement le doute sur le reste de ses déclarations. Au demeurant, ses allégations concernant les abus sexuels qu'il aurait subis n'emportent pas non plus la conviction. Le recourant n'a d'abord pas su expliquer pourquoi ses agresseurs s'en seraient pris à lui de cette manière suite à leur visite en 2021 (cf. not. idem, R83). Ses déclarations au sujet des sévices subis sont également demeurées singulièrement superficielles et stéréotypées. Il n'a pas été en mesure d'en décrire le contexte de manière substantielle, malgré les efforts de l'auditeur. Certes il doit être tenu compte de la nature traumatisante des atteintes invoquées ainsi que de son jeune âge ; une retenue doit être observée en particulier en ce qui concerne la description des faits eux-mêmes. La réelle pauvreté de son récit, mais surtout certaines réponses lacunaires à des questions paraissant à sa portée, ne cadrent toutefois guère avec des événements réellement vécus, l'explication selon laquelle la violence sexuelle serait taboue dans sa communauté et les difficultés qu'il aurait eues à s'en ouvrir ne suffisant pas à remettre en cause ce constat. Les maigres éléments de détail, donnés spontanément par l'intéressé, ne sont d'ailleurs pas exempts de contradiction, celui-ci ayant d'abord déclaré avoir été pénétré analement à une seule reprise (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72) puis quelques fois (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R100). Placé face à cette divergence, il a confirmé sa seconde version des faits, ajoutant qu'il essayait de les oublier (cf. idem, R105). Une fois encore, vu la nature violente et choquante des faits, la prudence s'impose avant de reprocher un manque de constance à l'intéressé. Toutefois, sa manière d'exposer les faits et de répondre aux interrogations, dans le contexte global de ses allégations singulièrement indigentes, laisse plutôt entrevoir un récit construit.

E. 4.2.5 Il est par ailleurs peu plausible que la mère de l'intéressé, alors qu'elle savait que celui-ci était victime d'abus sexuels, n'ait entrepris aucune démarche concrète pendant deux ans afin de le protéger, fût-ce en l'accompagnant à l'école. Les explications du recourant sur ce point paraissent avancées pour les besoins de la cause et ne convainquent pas. Il a notamment déclaré ne pas avoir voulu exposer sa mère à être également agressée si elle l'accompagnait à l'école (cf. idem, R80). Il a en outre tantôt déclaré que sa mère avait toujours cherché en vain, au cours de cette période, à déménager ou à l'envoyer vivre ailleurs (cf. idem, R59 à 62 et 77s.) - ce qui est d'autant moins crédible qu'elle-même et la soeur de l'intéressé vivraient désormais chez des amis - tantôt qu'elle avait initialement pensé que ces agressions ne dureraient pas et, en substance, avait souhaité qu'il poursuive sa scolarité (cf. idem, R64). Il n'a pas indiqué pourquoi sa mère aurait renoncé à rapporter ces faits aux autorités, se limitant à répéter que ses agresseurs étaient armés (cf. idem, R57 et 81). Il n'est pas non plus crédible que le recourant lui-même n'ait entrepris aucune démarche pour se soustraire à ces soldats et ait continué à se rendre seul à l'école à pied, en dépit des sévices qu'il subissait régulièrement en route. L'explication selon laquelle il souhaitait poursuivre sa scolarité (cf. idem, R90) paraît, dans ces circonstances, insuffisante. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas lui-même dénoncé les faits à la police, le recourant a indiqué avoir été menacé de mort pour le cas où il le ferait (cf. idem, R52), ce qu'il n'avait pas spontanément exposé.

E. 4.2.6 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète est convaincante.

E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il est renoncé à diligenter l'enquête d'ambassade requise par le l'intéressé, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause.

E. 5 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.

E. 5.2 En l'espèce, rien n'indique manifestement que l'intéressé soit d'une quelconque manière recherché au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l'encontre d'une telle hypothèse.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province du Nord, est aujourd'hui âgé de (...) ans et est en bonne santé. Il a suivi neuf années de scolarité avant son départ du pays puis a été scolarisé en G._______et en Suisse (cf. pièce SEM 30/4). Rien n'indique qu'il ne pourra pas poursuivre sa formation au Sri Lanka ou y entamer une activité professionnelle. Rien ne suggère non plus que ses proches ne seront pas en mesure, si nécessaire, de subvenir à ses besoins, comme avant son départ du pays. Il dispose en effet d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé notamment de sa mère, avec laquelle il a gardé le contact, de sa soeur, d'oncles, de tantes et de cousins (cf. procès-verbal d'audition complémentaire, R18 et 24). Rien ne laisse penser qu'il ne pourra pas réintégrer le domicile familial au Sri Lanka. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'atteste d'ailleurs que sa mère et sa soeur aient réellement quitté ce domicile. Le recourant sera en outre renvoyé au Sri Lanka avec son père, auprès duquel il vit actuellement et qui, comme exposé, a l'obligation de quitter la Suisse. Compte tenu de la brièveté de son séjour dans ce pays, rien n'indique qu'un renvoi du recourant au Sri Lanka impliquerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Aucun élément concret ne suggère ainsi que cette mesure pourrait contrevenir à son intérêt supérieur, tel que garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

E. 10.4 Comme indiqué, l'intéressé a déclaré préférer mourir (en Suisse) que de retourner au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R133). Il n'a toutefois pas exprimé d'idées suicidaires. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Par ailleurs, comme exposé, l'intéressé n'a pas fait état de troubles somatiques ou psychiques. Son état de santé ne saurait ainsi s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'il présente une vulnérabilité particulière ou qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 13 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 14 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif : page suivante)

E. 31 mars 2022. Il vit encore en Suisse, malgré l’expiration de son titre de séjour en date du 10 septembre 2022. Au printemps 2021, quatre ou cinq militaires sri-lankais en civils se seraient présentés au domicile familial pour se renseigner au sujet du père du requérant. Ils auraient reproché à ce dernier d'avoir travaillé chez E._______ et d'avoir transmis des informations. Deux des soldats auraient agressé sexuellement la mère et la sœur de l’intéressé en les touchant au niveau de la poitrine. Ils auraient déclaré au requérant qu’il serait emprisonné à sa majorité. Au cours des deux années qui ont suivi, ces deux hommes auraient interpellé le requérant à de nombreuses reprises sur le chemin de son domicile, de l'école, de ses cours particuliers ou de son terrain de jeux, l’auraient emmené dans les buissons près de sa maison et l’auraient contraint à des actes sexuels sous la menace d'une arme. Ils auraient pressé et touché ses parties génitales, l’obligeant en outre à toucher leurs pénis et à mettre leurs parties génitales dans sa bouche. Une fois, l'un des soldats aurait mis son pénis dans l’anus du requérant. Le dernier épisode se serait produit environ un mois avant son départ du pays. L’intéressé aurait honte de ces faits et se sentirait très stigmatisé. Il n’en aurait ainsi parlé qu’à ses parents et n’aurait pas cherché à obtenir de l’aide. Sa mère lui aurait dit avoir également été agressée sexuellement par ces soldats à

E-9046/2025 Page 3 une reprise. En raison de ces problèmes, ses parents auraient organisé son départ pour l’Europe. Sa mère et sa sœur auraient quitté le domicile familial et seraient allées vivre chez des proches. En mai 2023, l’intéressé aurait quitté le Sri Lanka par avion, muni de son propre passeport et accompagné d’un tiers qui aurait conservé ce document. Il aurait vécu environ un an à F._______, d’abord chez des connaissances, puis avec son père, qui l’aurait rejoint sur place. Le 3 juillet 2024, tous deux auraient rallié la Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé une copie de son acte de naissance sri-lankais et du permis N échu de son père ainsi qu’une photographie sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes, dont l’un porte une arme. Il n’a pas fait valoir de problèmes de santé, mais a déclaré préférer mourir que de retourner au Sri Lanka. D. Par décision incidente du 8 août 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. Par décision incidente du lendemain, il a attribué le requérant au canton de Soleure. E. Par décision du 24 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 27 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle – et possible. F. Par acte du 24 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de

E-9046/2025 Page 4 l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche préalablement à l’autorité intimée d’avoir violé son obligation d’instruction et de motivation. Il lui fait également grief de l’avoir « surmené psychiquement » en l’interrogeant de manière inadéquate sur les sévices sexuels qu’il aurait subis. Sur le fond, il soutient en substance que le SEM a écarté à tort ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il demande qu’une enquête d’ambassade soit effectuée au Sri Lanka afin de compléter l’instruction. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-9046/2025 Page 5 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Comme exposé, l’intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La jurisprudence a en outre déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d’être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l’espèce, l’intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu’il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Cette motivation apparaît ainsi suffisante. En particulier, le SEM s’est référé précisément aux déclarations du recourant qu’il a tenues pour vagues ou contradictoires, contrairement à ce que soutient celui-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des procès-verbaux de ses auditions que l’intéressé aurait été « surmené psychiquement » ou que les questions que le SEM lui a posées auraient été inadaptées, en particulier inutilement scabreuses, compte tenu de la nature de ses allégations. Sa représentation juridique s’est d’ailleurs également enquise

E-9046/2025 Page 6 des détails des sévices qu’il aurait subis (cf. not. procès-verbal de l’audition complémentaire, R139 s.). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut ainsi être constatée. Par ailleurs, celui-ci n'explique pas en quoi l’autorité intimée aurait manqué à son devoir d’instruction. Le SEM a examiné les questions décisives pour l’issue de la cause. L’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité

E-9046/2025 Page 7 normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les déclarations du recourant sont insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires. Il relève en particulier les éléments d’invraisemblances suivants. 4.2 4.2.1 Le récit de l’intéressé est demeuré singulièrement laconique et superficiel s’agissant de la visite des militaires au domicile familial en 2021, malgré les efforts de l’auditeur qui cherchait à obtenir des détails (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72 et procès-verbal de l’audition complémentaire, R119 à 124 ; à titre d’exemple : « Q124 : Erzähl uns, wie es an jenem Tag weitergegangen ist, nachdem man Deine Mutter und Schwester an Deinen Brüsten berührt hat. » R 124: « Danach weiss ich nur, dass sie vor allem nach meinem Vater gefragt haben. Dann sind sie gegangen. Das ist alles, was ich gemerkt habe »). Cela interpelle d’autant plus s’agissant d’événements qu’il aurait vécus. 4.2.2 Le recourant s’est en outre contredit en déclarant d’abord que les intervenants étaient habillés en civils (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72) puis qu’ils portaient une tenue militaire (cf. procès- verbal de l’audition complémentaire, R142). Interpellé sur cette contradiction, il a dans un premier temps contesté avoir dit cela lors de sa première audition (cf. idem, R143 a.). Il a ensuite expliqué s’être probablement référé à une visite antérieure (« vor langer Zeit ») de soldats à son domicile, à l’occasion de laquelle ceux-ci s’étaient présentés en civils, pointant une photographie versée au dossier (moyen de preuve n° 3) sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes en tenue civile, dont

E-9046/2025 Page 8 l’un porte une arme. Cette explication ne convainc pas, dès lors qu’il ressort clairement des déclarations de l’intéressé que la première visite de soldats à son domicile aurait été celle de 2021 dont il a fait état (cf. not. procès- verbal de l’audition complémentaire, R43 et 120) et qu’en outre, la photographie en question a été déposée par sa représentation juridique avec l’indication qu’elle avait été prise cette même année (cf. pièce SEM 32/2). Cette photographie n’étaie ainsi en rien les allégations du recourant. On peut d’ailleurs s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle a été prise, une mise en scène ne pouvant être écartée et apparaissant même probable. 4.2.3 En tout état de cause, le comportement prêté aux autorités sri- lankaises est illogique. Il n’est pas plausible qu’elles n’aient cherché à se renseigner au sujet du père de l’intéressé qu’environ six ans après que celui-ci a quitté le pays. Les raisons de cette démarche – soit les soupçons qui aurait pesé sur le précité d’avoir transmis des informations dans le cadre de son travail pour une assurance – sont en outre peu clairs. Il n'est pas non plus convaincant que l’intéressé, qui était alors âgé d’environ douze ans et auquel il n’aurait pas été reproché d’avoir participé aux activités de son père, ait été menacé d’être emprisonné une fois qu’il aurait atteint la majorité, soit six ans plus tard. Interrogé sur ce point, le recourant a d’ailleurs déclaré ignorer pourquoi les soldats avaient agi de la sorte (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R120). 4.2.4 Les allégations apparemment controuvées de l’intéressé s’agissant de la visite des militaires à son domicile en 2021 jettent nécessairement le doute sur le reste de ses déclarations. Au demeurant, ses allégations concernant les abus sexuels qu’il aurait subis n’emportent pas non plus la conviction. Le recourant n’a d’abord pas su expliquer pourquoi ses agresseurs s’en seraient pris à lui de cette manière suite à leur visite en 2021 (cf. not. idem, R83). Ses déclarations au sujet des sévices subis sont également demeurées singulièrement superficielles et stéréotypées. Il n’a pas été en mesure d’en décrire le contexte de manière substantielle, malgré les efforts de l’auditeur. Certes il doit être tenu compte de la nature traumatisante des atteintes invoquées ainsi que de son jeune âge ; une retenue doit être observée en particulier en ce qui concerne la description des faits eux-mêmes. La réelle pauvreté de son récit, mais surtout certaines réponses lacunaires à des questions paraissant à sa portée, ne cadrent toutefois guère avec des événements réellement vécus, l’explication selon laquelle la violence sexuelle serait taboue dans sa communauté et les difficultés qu’il aurait eues à s’en ouvrir ne suffisant pas à remettre en cause ce constat. Les maigres éléments de détail, donnés

E-9046/2025 Page 9 spontanément par l’intéressé, ne sont d’ailleurs pas exempts de contradiction, celui-ci ayant d’abord déclaré avoir été pénétré analement à une seule reprise (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72) puis quelques fois (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R100). Placé face à cette divergence, il a confirmé sa seconde version des faits, ajoutant qu’il essayait de les oublier (cf. idem, R105). Une fois encore, vu la nature violente et choquante des faits, la prudence s’impose avant de reprocher un manque de constance à l’intéressé. Toutefois, sa manière d’exposer les faits et de répondre aux interrogations, dans le contexte global de ses allégations singulièrement indigentes, laisse plutôt entrevoir un récit construit. 4.2.5 Il est par ailleurs peu plausible que la mère de l’intéressé, alors qu’elle savait que celui-ci était victime d’abus sexuels, n’ait entrepris aucune démarche concrète pendant deux ans afin de le protéger, fût-ce en l’accompagnant à l’école. Les explications du recourant sur ce point paraissent avancées pour les besoins de la cause et ne convainquent pas. Il a notamment déclaré ne pas avoir voulu exposer sa mère à être également agressée si elle l’accompagnait à l’école (cf. idem, R80). Il a en outre tantôt déclaré que sa mère avait toujours cherché en vain, au cours de cette période, à déménager ou à l’envoyer vivre ailleurs (cf. idem, R59 à 62 et 77s.) – ce qui est d’autant moins crédible qu’elle-même et la sœur de l’intéressé vivraient désormais chez des amis – tantôt qu’elle avait initialement pensé que ces agressions ne dureraient pas et, en substance, avait souhaité qu’il poursuive sa scolarité (cf. idem, R64). Il n’a pas indiqué pourquoi sa mère aurait renoncé à rapporter ces faits aux autorités, se limitant à répéter que ses agresseurs étaient armés (cf. idem, R57 et 81). Il n’est pas non plus crédible que le recourant lui-même n’ait entrepris aucune démarche pour se soustraire à ces soldats et ait continué à se rendre seul à l’école à pied, en dépit des sévices qu’il subissait régulièrement en route. L’explication selon laquelle il souhaitait poursuivre sa scolarité (cf. idem, R90) paraît, dans ces circonstances, insuffisante. Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas lui-même dénoncé les faits à la police, le recourant a indiqué avoir été menacé de mort pour le cas où il le ferait (cf. idem, R52), ce qu’il n’avait pas spontanément exposé. 4.2.6 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète est convaincante. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant.

E-9046/2025 Page 10 Il est renoncé à diligenter l’enquête d’ambassade requise par le l’intéressé, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause. 5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.2 En l’espèce, rien n’indique manifestement que l’intéressé soit d’une quelconque manière recherché au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l’encontre d’une telle hypothèse. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

E-9046/2025 Page 11 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit

E-9046/2025 Page 12 la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-9046/2025 Page 13 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de la province du Nord, est aujourd’hui âgé de (…) ans et est en bonne santé. Il a suivi neuf années de scolarité avant son départ du pays puis a été scolarisé en G._______et en Suisse (cf. pièce SEM 30/4). Rien n'indique qu’il ne pourra pas poursuivre sa formation au Sri Lanka ou y entamer une activité professionnelle. Rien ne suggère non plus que ses proches ne seront pas en mesure, si nécessaire, de subvenir à ses besoins, comme avant son départ du pays. Il dispose en effet d'un réseau familial dans son pays d’origine, composé notamment de sa mère, avec laquelle il a gardé le contact, de sa sœur, d’oncles, de tantes et de cousins (cf. procès-verbal d’audition complémentaire, R18 et 24). Rien ne laisse penser qu’il ne pourra pas réintégrer le domicile familial au Sri Lanka. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’atteste d’ailleurs que sa mère et sa sœur aient réellement quitté ce domicile. Le recourant sera en outre renvoyé au Sri Lanka avec son père, auprès duquel il vit actuellement et qui, comme exposé, a l’obligation de quitter la Suisse. Compte tenu de la brièveté de son séjour dans ce pays, rien n’indique qu’un renvoi du recourant au Sri Lanka impliquerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Aucun élément concret ne suggère ainsi que cette mesure pourrait contrevenir à son intérêt supérieur, tel que garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 10.4 Comme indiqué, l’intéressé a déclaré préférer mourir (en Suisse) que de retourner au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R133). Il n’a toutefois pas exprimé d’idées suicidaires. Il est au demeurant

E-9046/2025 Page 14 rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Par ailleurs, comme exposé, l’intéressé n’a pas fait état de troubles somatiques ou psychiques. Son état de santé ne saurait ainsi s’opposer à l’exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b

p. 157 s.). Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne suggère en outre qu’il présente une vulnérabilité particulière ou qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

E-9046/2025 Page 15 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9046/2025 Arrêt du 11 décembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 octobre 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2024. B. Le 18 juillet 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______, puis, le 19 août 2024, en faveur de C._______. Ce mandat a été résilié le 10 novembre suivant. C. L'intéressé a été entendu le 30 juillet 2024 (audition sur ses motifs d'asile) et le 14 janvier suivant (audition complémentaire). Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et originaire du village de D._______, dans le district de Jaffna. Il y aurait grandi avec ses parents ainsi que sa soeur aînée et y aurait suivi neuf années de scolarité. En 2015, le père du requérant aurait quitté le Sri Lanka et rejoint la Suisse, où il a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 31 mars 2022. Il vit encore en Suisse, malgré l'expiration de son titre de séjour en date du 10 septembre 2022. Au printemps 2021, quatre ou cinq militaires sri-lankais en civils se seraient présentés au domicile familial pour se renseigner au sujet du père du requérant. Ils auraient reproché à ce dernier d'avoir travaillé chez E._______ et d'avoir transmis des informations. Deux des soldats auraient agressé sexuellement la mère et la soeur de l'intéressé en les touchant au niveau de la poitrine. Ils auraient déclaré au requérant qu'il serait emprisonné à sa majorité. Au cours des deux années qui ont suivi, ces deux hommes auraient interpellé le requérant à de nombreuses reprises sur le chemin de son domicile, de l'école, de ses cours particuliers ou de son terrain de jeux, l'auraient emmené dans les buissons près de sa maison et l'auraient contraint à des actes sexuels sous la menace d'une arme. Ils auraient pressé et touché ses parties génitales, l'obligeant en outre à toucher leurs pénis et à mettre leurs parties génitales dans sa bouche. Une fois, l'un des soldats aurait mis son pénis dans l'anus du requérant. Le dernier épisode se serait produit environ un mois avant son départ du pays. L'intéressé aurait honte de ces faits et se sentirait très stigmatisé. Il n'en aurait ainsi parlé qu'à ses parents et n'aurait pas cherché à obtenir de l'aide. Sa mère lui aurait dit avoir également été agressée sexuellement par ces soldats à une reprise. En raison de ces problèmes, ses parents auraient organisé son départ pour l'Europe. Sa mère et sa soeur auraient quitté le domicile familial et seraient allées vivre chez des proches. En mai 2023, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par avion, muni de son propre passeport et accompagné d'un tiers qui aurait conservé ce document. Il aurait vécu environ un an à F._______, d'abord chez des connaissances, puis avec son père, qui l'aurait rejoint sur place. Le 3 juillet 2024, tous deux auraient rallié la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une copie de son acte de naissance sri-lankais et du permis N échu de son père ainsi qu'une photographie sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes, dont l'un porte une arme. Il n'a pas fait valoir de problèmes de santé, mais a déclaré préférer mourir que de retourner au Sri Lanka. D. Par décision incidente du 8 août 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. Par décision incidente du lendemain, il a attribué le requérant au canton de Soleure. E. Par décision du 24 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 27 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, et qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle - et possible. F. Par acte du 24 novembre 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche préalablement à l'autorité intimée d'avoir violé son obligation d'instruction et de motivation. Il lui fait également grief de l'avoir « surmené psychiquement » en l'interrogeant de manière inadéquate sur les sévices sexuels qu'il aurait subis. Sur le fond, il soutient en substance que le SEM a écarté à tort ses allégations. Il affirme en outre que l'exécution de son renvoi est inexigible, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il demande qu'une enquête d'ambassade soit effectuée au Sri Lanka afin de compléter l'instruction. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Comme exposé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d'être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l'espèce, l'intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu'il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Cette motivation apparaît ainsi suffisante. En particulier, le SEM s'est référé précisément aux déclarations du recourant qu'il a tenues pour vagues ou contradictoires, contrairement à ce que soutient celui-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des procès-verbaux de ses auditions que l'intéressé aurait été « surmené psychiquement » ou que les questions que le SEM lui a posées auraient été inadaptées, en particulier inutilement scabreuses, compte tenu de la nature de ses allégations. Sa représentation juridique s'est d'ailleurs également enquise des détails des sévices qu'il aurait subis (cf. not. procès-verbal de l'audition complémentaire, R139 s.). Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut ainsi être constatée. Par ailleurs, celui-ci n'explique pas en quoi l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction. Le SEM a examiné les questions décisives pour l'issue de la cause. L'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations du recourant sont insuffisamment fondées, illogiques et contradictoires. Il relève en particulier les éléments d'invraisemblances suivants. 4.2 4.2.1 Le récit de l'intéressé est demeuré singulièrement laconique et superficiel s'agissant de la visite des militaires au domicile familial en 2021, malgré les efforts de l'auditeur qui cherchait à obtenir des détails (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R119 à 124 ; à titre d'exemple : « Q124 : Erzähl uns, wie es an jenem Tag weitergegangen ist, nachdem man Deine Mutter und Schwester an Deinen Brüsten berührt hat. » R 124: « Danach weiss ich nur, dass sie vor allem nach meinem Vater gefragt haben. Dann sind sie gegangen. Das ist alles, was ich gemerkt habe »). Cela interpelle d'autant plus s'agissant d'événements qu'il aurait vécus. 4.2.2 Le recourant s'est en outre contredit en déclarant d'abord que les intervenants étaient habillés en civils (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72) puis qu'ils portaient une tenue militaire (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R142). Interpellé sur cette contradiction, il a dans un premier temps contesté avoir dit cela lors de sa première audition (cf. idem, R143 a.). Il a ensuite expliqué s'être probablement référé à une visite antérieure (« vor langer Zeit ») de soldats à son domicile, à l'occasion de laquelle ceux-ci s'étaient présentés en civils, pointant une photographie versée au dossier (moyen de preuve n° 3) sur laquelle il figure avec sa mère et deux hommes en tenue civile, dont l'un porte une arme. Cette explication ne convainc pas, dès lors qu'il ressort clairement des déclarations de l'intéressé que la première visite de soldats à son domicile aurait été celle de 2021 dont il a fait état (cf. not. procès-verbal de l'audition complémentaire, R43 et 120) et qu'en outre, la photographie en question a été déposée par sa représentation juridique avec l'indication qu'elle avait été prise cette même année (cf. pièce SEM 32/2). Cette photographie n'étaie ainsi en rien les allégations du recourant. On peut d'ailleurs s'interroger sur les conditions dans lesquelles elle a été prise, une mise en scène ne pouvant être écartée et apparaissant même probable. 4.2.3 En tout état de cause, le comportement prêté aux autorités sri-lankaises est illogique. Il n'est pas plausible qu'elles n'aient cherché à se renseigner au sujet du père de l'intéressé qu'environ six ans après que celui-ci a quitté le pays. Les raisons de cette démarche - soit les soupçons qui aurait pesé sur le précité d'avoir transmis des informations dans le cadre de son travail pour une assurance - sont en outre peu clairs. Il n'est pas non plus convaincant que l'intéressé, qui était alors âgé d'environ douze ans et auquel il n'aurait pas été reproché d'avoir participé aux activités de son père, ait été menacé d'être emprisonné une fois qu'il aurait atteint la majorité, soit six ans plus tard. Interrogé sur ce point, le recourant a d'ailleurs déclaré ignorer pourquoi les soldats avaient agi de la sorte (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R120). 4.2.4 Les allégations apparemment controuvées de l'intéressé s'agissant de la visite des militaires à son domicile en 2021 jettent nécessairement le doute sur le reste de ses déclarations. Au demeurant, ses allégations concernant les abus sexuels qu'il aurait subis n'emportent pas non plus la conviction. Le recourant n'a d'abord pas su expliquer pourquoi ses agresseurs s'en seraient pris à lui de cette manière suite à leur visite en 2021 (cf. not. idem, R83). Ses déclarations au sujet des sévices subis sont également demeurées singulièrement superficielles et stéréotypées. Il n'a pas été en mesure d'en décrire le contexte de manière substantielle, malgré les efforts de l'auditeur. Certes il doit être tenu compte de la nature traumatisante des atteintes invoquées ainsi que de son jeune âge ; une retenue doit être observée en particulier en ce qui concerne la description des faits eux-mêmes. La réelle pauvreté de son récit, mais surtout certaines réponses lacunaires à des questions paraissant à sa portée, ne cadrent toutefois guère avec des événements réellement vécus, l'explication selon laquelle la violence sexuelle serait taboue dans sa communauté et les difficultés qu'il aurait eues à s'en ouvrir ne suffisant pas à remettre en cause ce constat. Les maigres éléments de détail, donnés spontanément par l'intéressé, ne sont d'ailleurs pas exempts de contradiction, celui-ci ayant d'abord déclaré avoir été pénétré analement à une seule reprise (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72) puis quelques fois (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R100). Placé face à cette divergence, il a confirmé sa seconde version des faits, ajoutant qu'il essayait de les oublier (cf. idem, R105). Une fois encore, vu la nature violente et choquante des faits, la prudence s'impose avant de reprocher un manque de constance à l'intéressé. Toutefois, sa manière d'exposer les faits et de répondre aux interrogations, dans le contexte global de ses allégations singulièrement indigentes, laisse plutôt entrevoir un récit construit. 4.2.5 Il est par ailleurs peu plausible que la mère de l'intéressé, alors qu'elle savait que celui-ci était victime d'abus sexuels, n'ait entrepris aucune démarche concrète pendant deux ans afin de le protéger, fût-ce en l'accompagnant à l'école. Les explications du recourant sur ce point paraissent avancées pour les besoins de la cause et ne convainquent pas. Il a notamment déclaré ne pas avoir voulu exposer sa mère à être également agressée si elle l'accompagnait à l'école (cf. idem, R80). Il a en outre tantôt déclaré que sa mère avait toujours cherché en vain, au cours de cette période, à déménager ou à l'envoyer vivre ailleurs (cf. idem, R59 à 62 et 77s.) - ce qui est d'autant moins crédible qu'elle-même et la soeur de l'intéressé vivraient désormais chez des amis - tantôt qu'elle avait initialement pensé que ces agressions ne dureraient pas et, en substance, avait souhaité qu'il poursuive sa scolarité (cf. idem, R64). Il n'a pas indiqué pourquoi sa mère aurait renoncé à rapporter ces faits aux autorités, se limitant à répéter que ses agresseurs étaient armés (cf. idem, R57 et 81). Il n'est pas non plus crédible que le recourant lui-même n'ait entrepris aucune démarche pour se soustraire à ces soldats et ait continué à se rendre seul à l'école à pied, en dépit des sévices qu'il subissait régulièrement en route. L'explication selon laquelle il souhaitait poursuivre sa scolarité (cf. idem, R90) paraît, dans ces circonstances, insuffisante. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas lui-même dénoncé les faits à la police, le recourant a indiqué avoir été menacé de mort pour le cas où il le ferait (cf. idem, R52), ce qu'il n'avait pas spontanément exposé. 4.2.6 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète est convaincante. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il est renoncé à diligenter l'enquête d'ambassade requise par le l'intéressé, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause.

5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.2 En l'espèce, rien n'indique manifestement que l'intéressé soit d'une quelconque manière recherché au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l'encontre d'une telle hypothèse.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province du Nord, est aujourd'hui âgé de (...) ans et est en bonne santé. Il a suivi neuf années de scolarité avant son départ du pays puis a été scolarisé en G._______et en Suisse (cf. pièce SEM 30/4). Rien n'indique qu'il ne pourra pas poursuivre sa formation au Sri Lanka ou y entamer une activité professionnelle. Rien ne suggère non plus que ses proches ne seront pas en mesure, si nécessaire, de subvenir à ses besoins, comme avant son départ du pays. Il dispose en effet d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé notamment de sa mère, avec laquelle il a gardé le contact, de sa soeur, d'oncles, de tantes et de cousins (cf. procès-verbal d'audition complémentaire, R18 et 24). Rien ne laisse penser qu'il ne pourra pas réintégrer le domicile familial au Sri Lanka. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'atteste d'ailleurs que sa mère et sa soeur aient réellement quitté ce domicile. Le recourant sera en outre renvoyé au Sri Lanka avec son père, auprès duquel il vit actuellement et qui, comme exposé, a l'obligation de quitter la Suisse. Compte tenu de la brièveté de son séjour dans ce pays, rien n'indique qu'un renvoi du recourant au Sri Lanka impliquerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Aucun élément concret ne suggère ainsi que cette mesure pourrait contrevenir à son intérêt supérieur, tel que garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 10.4 Comme indiqué, l'intéressé a déclaré préférer mourir (en Suisse) que de retourner au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R133). Il n'a toutefois pas exprimé d'idées suicidaires. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Par ailleurs, comme exposé, l'intéressé n'a pas fait état de troubles somatiques ou psychiques. Son état de santé ne saurait ainsi s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'il présente une vulnérabilité particulière ou qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

13. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

15. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :