Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 novembre 2025. B. Le 14 novembre 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 9 mars 2026. C. L'intéressée a été entendue le 18 novembre 2025 (audition sur les données personnelles) et le 24 février 2026 (audition sur ses motifs d'asile). Elle a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi dans la ville de C._______ (district de D._______, province du Nord). A l'âge de six ans, elle aurait vécu pendant une année dans la région de E._______, avant de revenir à C._______. À son retour, son père serait devenu pasteur, ce qui aurait conduit sa famille à se déplacer régulièrement et à s'établir dans différents lieux. L'intéressée aurait poursuivi sa scolarité jusqu'à la onzième année. Par la suite, elle aurait assisté son père dans ses activités au sein de l'église, dont elle aurait notamment géré le « youth club ». En 2010, la requérante se serait mariée religieusement et serait partie vivre chez son époux. La vie conjugale aurait néanmoins été marquée par de nombreuses tensions, ce qui aurait amené l'intéressée à retourner vivre à plusieurs reprises chez ses parents. En 2021, la soeur de l'intéressée aurait épousé le fils adoptif de F._______ (ci-après : F._______), ancien ministre srilankais de la (...). Un jour, au cours d'une conversation entre la requérante et son beau-frère, celui-ci aurait abordé la vie intime de F._______, évoquant notamment l'existence de deux épouses et d'une relation extraconjugale impliquant l'une d'elles, situation qui aurait conduit l'homme politique à tuer cette dernière. Le beau-frère de l'intéressée aurait également évoqué un lien présumé entre F._______ et plusieurs disparitions survenues aux environs de l'année 2006. Le 1er août 2024, la requérante aurait pris la décision de quitter son mari et de s'installer chez ses parents, à G._______. Le samedi de Pâques 2025, elle se serait rendue à l'église pour préparer le repas dominical. Une femme nommée H._______, employée de F._______, serait venue lui prêter main-forte. Au cours des préparatifs, la conversation se serait orientée vers F._______. H._______ aurait laissé entendre que celui-ci était un homme bien, mais qu'il pouvait révéler son véritable visage si quelqu'un s'opposait à lui. Par inadvertance, la requérante aurait alors évoqué les deux mariages de F._______, sans préciser à H._______ la source de ces informations. Par la suite, H._______ aurait rapporté ces propos à son mari, membre du parti EPDP (Eelam People's Democratic Party), pour lequel elle aurait également travaillé. De retour à son travail, elle aurait été interrogée par des individus sur l'origine des allégations formulées à l'encontre de F._______. Elle aurait finalement été contrainte de mentionner le nom de l'intéressée. Toutefois, ne connaissant pas la véritable identité de celle-ci, elle aurait indiqué le nom de « I._______ sister ». Les personnes présentes lui auraient indiqué qu'elles allaient interroger la requérante. H._______ aurait alors contacté téléphoniquement cette dernière pour lui révéler ce qui s'était passé, en lui présentant des excuses et lui conseillant de se cacher. L'intéressée aurait exposé la situation à sa famille, ce qui aurait créé des tensions, ses proches lui reprochant de les avoir également mis en danger. Sur les conseils de son père, elle se serait d'abord réfugiée chez sa tante maternelle, où elle serait restée environ deux semaines. Elle aurait ensuite fui à J._______, se rendant chez un ami de son père, également pasteur. Un jour, une connaissance l'aurait informée que deux individus s'étaient présentés au domicile de ses parents, à la recherche de son père. Finalement, la famille de l'intéressée aurait entrepris des démarches afin de lui faire quitter le pays. Le 9 novembre 2025, la requérante aurait ainsi quitté le Sri Lanka, ralliant la Turquie, l'Italie puis la Suisse, où vivrait son petit frère. En cas de retour au Sri Lanka, elle craindrait d'être éliminée par F._______. Après son arrivée en Suisse, l'intéressée a notamment indiqué présenter des menstruations irrégulières, de l'hypertension, des troubles cardiaques, respectivement une bradycardie, ainsi que du diabète. Son traitement médicamenteux était composé d'Aldomet, de Clopidogrel-Mepha, d'aspirine, d'Atorvastatin-Mepha ainsi que de Metfin. Elle a qualifié son suivi médical au Sri Lanka de « bien ». La recourante a déposé des documents médicaux srilankais, soit un carnet de suivi de l'hôpital K._______, un électrocardiogramme et un rapport de surveillance dont il ressort qu'elle présentait des palpitations, ainsi que des preuves des démarches qu'elle aurait entreprises en lien avec un projet parental. D. Un rapport médical du 26 novembre 2025 a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressée a présenté une aménorrhée ; bien qu'elle se soit montrée très plaintive, son examen clinique n'a pas mis en évidence d'anomalies significatives ; le contexte gynécologique étant peu clair, elle a toutefois été invitée à consulter un gynécologue, sans urgence ; une surveillance cardiologique restait par ailleurs indiquée au vu des documents qu'elle avait amenés ; une consultation cardiologique non urgente lui a donc également été conseillée. E. Le 3 mars 2026, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressée. Celle-ci a déposé sa prise de position le même jour. Dans ce cadre, elle a notamment précisé que la requérante supportait mal la nourriture qu'elle mangeait et avait de fortes douleurs au ventre ainsi qu'au dos. Celle-ci serait en outre très affectée psychologiquement. Elle aurait par ailleurs eu beaucoup de problèmes dans sa vie et en a appelé à la compassion des autorités suisses. F. Par décision du 5 mars 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale - et possible. G. Par acte du 15 mars 2026 (date du dépôt postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la suspension de (l'exécution de) son renvoi, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A l'appui, la recourante a fait valoir des faits nouveaux. Des individus se seraient récemment présentés au domicile de son mari au Sri Lanka. Ils l'auraient violemment agressé pour savoir où elle se trouvait, en le menaçant de mort. Craignant pour sa vie, l'époux de la recourante aurait fui le Sri Lanka le 8 février 2026. Cet événement confirmerait que l'intéressée y serait activement recherchée. Par ailleurs, celle-ci aurait subi des viols répétés de la part de membres de la police et de l'armée srilankaise, d'ethnie cinghalaise, ce qu'elle n'aurait pas osé évoquer auparavant par honte et par crainte d'être rejetée par sa famille ainsi que sa communauté. Son état psychologique en aurait été profondément affecté. En cas de retour au Sri Lanka, elle s'exposerait à de nouvelles violences, équivalant à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. L'exécution de son renvoi serait ainsi illicite, ou à tout le moins ne serait pas raisonnablement exigible, contrairement à ce qu'a retenu le SEM. L'intéressée a indiqué qu'elle transmettrait au Tribunal des moyens de preuve relatifs à la fuite de son mari (billets d'avion et « autres documents ») dès qu'elle serait en leur possession. H. Par décision incidente du 25 mars 2026, le SEM a attribué la recourante au canton de Vaud. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.132), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La recourante ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugiée, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante s'est vu définitivement dénier la qualité de réfugiée par le SEM, ce qui implique qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des préjudices pertinents en matière d'asile. 4.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne laisse présager un risque concret que des membres du parti EPDP s'en prennent à l'intéressée en cas de retour au Sri Lanka. Rien n'indique que ceux-ci aient entrepris des démarches en ce sens. La recourante n'a d'ailleurs jamais rencontré de problème personnel ni même eu de contact direct avec eux. La visite que deux inconnus auraient effectuée au domicile de ses parents ne la concernait pas, ceux-ci étant à la recherche de son père. Quoi qu'en dise la recourante (cf. prise de position du 3 mars 2026), rien ne permet ainsi d'affirmer que des individus s'en seraient pris à elle si elle avait continué à vivre au Sri Lanka sans se cacher, la crainte qu'elle allègue étant purement hypothétique. Même à admettre que l'intéressée puisse faire l'objet d'un interrogatoire en cas de retour dans son pays, une telle mesure ne saurait être assimilée à un traitement prohibé. D'éventuels reproches qui pourraient être formulés suite à la divulgation de secrets concernant F._______ concerneraient d'ailleurs en premier lieu le beau-frère de la recourante, dès lors qu'il en serait à l'origine. Enfin, rien ne permet d'affirmer que la recourante ne pourrait pas obtenir, si nécessaire, la protection des autorités srilankaises contre les menaces qui planeraient sur elle, ces autorités étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre de tels agissements, et ce que quand bien même F._______ aurait été un homme influent. Or, en application du principe de subsidiarité, il incombe à la recourante de solliciter la protection des autorités de son pays avant celle de la Suisse (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas établi - ni même soutenu - avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités srilankaises, ni, a fortiori, l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise, pour une telle raison, à un traitement contraire aux obligations internationales de la Suisse. 4.6 Les nouveaux faits allégués au stade du recours n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'agression dont aurait fait l'objet le mari de l'intéressée n'est en rien étayée. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'attendre la production éventuelle des billets d'avion que le mari de la recourante aurait utilisés pour quitter le Sri Lanka, de tels documents ne permettant de tirer aucune conclusion quant aux circonstances de son départ. Rien n'indique que les « autres documents » annoncés par l'intéressée dans son recours puissent être plus pertinents. Comme indiqué, il est en outre peu crédible que des individus - par hypothèse membres de l'EPDP - aient déployé une telle énergie et fait preuve d'une telle violence pour retrouver la recourante au simple motif que celle-ci aurait relayé des informations relevant de la sphère privée de F._______. Il est en outre singulier que les individus en question aient attendu plusieurs mois après le départ de l'intéressée pour s'enquérir de son lieu de séjour auprès de son mari. Au demeurant, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la recourante n'a pas évoqué cette agression au cours de la procédure de première instance,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-9046/2025 du 11 décembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 5.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et a travaillé auprès de son père pendant plusieurs années. En outre, elle dispose d'un réseau familial dans son pays, composé de ses deux parents, avec lesquels elle a gardé le contact, d'une tante maternelle, d'un frère et d'une soeur. Rien n'indique qu'elle ne pourra pas compter sur leur aide à son retour, du moins le temps de sa réinstallation. Elle dispose également d'un réseau social au Sri Lanka via ses activités au sein de son église, qui favorisera encore sa réintégration.
E. 5.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 5.4.2 En l'espèce, les troubles diagnostiqués chez l'intéressée, ou allégués par cette dernière, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. La recourante pourra au demeurant y obtenir, comme par le passé, un suivi médical adéquat. Comme l'a relevé le SEM, les médicaments prescrits à la recourante y sont disponibles. Les faits qu'elle allègue au stade du recours n'étant pas établis à satisfaction, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Pour la même raison, rien ne suggère que la fragilité psychologique qu'elle allègue, au demeurant non étayée, pourrait être liée à ces faits.
E. 5.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 La demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie.
E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1876/2026 Arrêt du 14 avril 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 mars 2026 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 novembre 2025. B. Le 14 novembre 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 9 mars 2026. C. L'intéressée a été entendue le 18 novembre 2025 (audition sur les données personnelles) et le 24 février 2026 (audition sur ses motifs d'asile). Elle a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi dans la ville de C._______ (district de D._______, province du Nord). A l'âge de six ans, elle aurait vécu pendant une année dans la région de E._______, avant de revenir à C._______. À son retour, son père serait devenu pasteur, ce qui aurait conduit sa famille à se déplacer régulièrement et à s'établir dans différents lieux. L'intéressée aurait poursuivi sa scolarité jusqu'à la onzième année. Par la suite, elle aurait assisté son père dans ses activités au sein de l'église, dont elle aurait notamment géré le « youth club ». En 2010, la requérante se serait mariée religieusement et serait partie vivre chez son époux. La vie conjugale aurait néanmoins été marquée par de nombreuses tensions, ce qui aurait amené l'intéressée à retourner vivre à plusieurs reprises chez ses parents. En 2021, la soeur de l'intéressée aurait épousé le fils adoptif de F._______ (ci-après : F._______), ancien ministre srilankais de la (...). Un jour, au cours d'une conversation entre la requérante et son beau-frère, celui-ci aurait abordé la vie intime de F._______, évoquant notamment l'existence de deux épouses et d'une relation extraconjugale impliquant l'une d'elles, situation qui aurait conduit l'homme politique à tuer cette dernière. Le beau-frère de l'intéressée aurait également évoqué un lien présumé entre F._______ et plusieurs disparitions survenues aux environs de l'année 2006. Le 1er août 2024, la requérante aurait pris la décision de quitter son mari et de s'installer chez ses parents, à G._______. Le samedi de Pâques 2025, elle se serait rendue à l'église pour préparer le repas dominical. Une femme nommée H._______, employée de F._______, serait venue lui prêter main-forte. Au cours des préparatifs, la conversation se serait orientée vers F._______. H._______ aurait laissé entendre que celui-ci était un homme bien, mais qu'il pouvait révéler son véritable visage si quelqu'un s'opposait à lui. Par inadvertance, la requérante aurait alors évoqué les deux mariages de F._______, sans préciser à H._______ la source de ces informations. Par la suite, H._______ aurait rapporté ces propos à son mari, membre du parti EPDP (Eelam People's Democratic Party), pour lequel elle aurait également travaillé. De retour à son travail, elle aurait été interrogée par des individus sur l'origine des allégations formulées à l'encontre de F._______. Elle aurait finalement été contrainte de mentionner le nom de l'intéressée. Toutefois, ne connaissant pas la véritable identité de celle-ci, elle aurait indiqué le nom de « I._______ sister ». Les personnes présentes lui auraient indiqué qu'elles allaient interroger la requérante. H._______ aurait alors contacté téléphoniquement cette dernière pour lui révéler ce qui s'était passé, en lui présentant des excuses et lui conseillant de se cacher. L'intéressée aurait exposé la situation à sa famille, ce qui aurait créé des tensions, ses proches lui reprochant de les avoir également mis en danger. Sur les conseils de son père, elle se serait d'abord réfugiée chez sa tante maternelle, où elle serait restée environ deux semaines. Elle aurait ensuite fui à J._______, se rendant chez un ami de son père, également pasteur. Un jour, une connaissance l'aurait informée que deux individus s'étaient présentés au domicile de ses parents, à la recherche de son père. Finalement, la famille de l'intéressée aurait entrepris des démarches afin de lui faire quitter le pays. Le 9 novembre 2025, la requérante aurait ainsi quitté le Sri Lanka, ralliant la Turquie, l'Italie puis la Suisse, où vivrait son petit frère. En cas de retour au Sri Lanka, elle craindrait d'être éliminée par F._______. Après son arrivée en Suisse, l'intéressée a notamment indiqué présenter des menstruations irrégulières, de l'hypertension, des troubles cardiaques, respectivement une bradycardie, ainsi que du diabète. Son traitement médicamenteux était composé d'Aldomet, de Clopidogrel-Mepha, d'aspirine, d'Atorvastatin-Mepha ainsi que de Metfin. Elle a qualifié son suivi médical au Sri Lanka de « bien ». La recourante a déposé des documents médicaux srilankais, soit un carnet de suivi de l'hôpital K._______, un électrocardiogramme et un rapport de surveillance dont il ressort qu'elle présentait des palpitations, ainsi que des preuves des démarches qu'elle aurait entreprises en lien avec un projet parental. D. Un rapport médical du 26 novembre 2025 a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressée a présenté une aménorrhée ; bien qu'elle se soit montrée très plaintive, son examen clinique n'a pas mis en évidence d'anomalies significatives ; le contexte gynécologique étant peu clair, elle a toutefois été invitée à consulter un gynécologue, sans urgence ; une surveillance cardiologique restait par ailleurs indiquée au vu des documents qu'elle avait amenés ; une consultation cardiologique non urgente lui a donc également été conseillée. E. Le 3 mars 2026, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressée. Celle-ci a déposé sa prise de position le même jour. Dans ce cadre, elle a notamment précisé que la requérante supportait mal la nourriture qu'elle mangeait et avait de fortes douleurs au ventre ainsi qu'au dos. Celle-ci serait en outre très affectée psychologiquement. Elle aurait par ailleurs eu beaucoup de problèmes dans sa vie et en a appelé à la compassion des autorités suisses. F. Par décision du 5 mars 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale - et possible. G. Par acte du 15 mars 2026 (date du dépôt postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la suspension de (l'exécution de) son renvoi, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A l'appui, la recourante a fait valoir des faits nouveaux. Des individus se seraient récemment présentés au domicile de son mari au Sri Lanka. Ils l'auraient violemment agressé pour savoir où elle se trouvait, en le menaçant de mort. Craignant pour sa vie, l'époux de la recourante aurait fui le Sri Lanka le 8 février 2026. Cet événement confirmerait que l'intéressée y serait activement recherchée. Par ailleurs, celle-ci aurait subi des viols répétés de la part de membres de la police et de l'armée srilankaise, d'ethnie cinghalaise, ce qu'elle n'aurait pas osé évoquer auparavant par honte et par crainte d'être rejetée par sa famille ainsi que sa communauté. Son état psychologique en aurait été profondément affecté. En cas de retour au Sri Lanka, elle s'exposerait à de nouvelles violences, équivalant à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. L'exécution de son renvoi serait ainsi illicite, ou à tout le moins ne serait pas raisonnablement exigible, contrairement à ce qu'a retenu le SEM. L'intéressée a indiqué qu'elle transmettrait au Tribunal des moyens de preuve relatifs à la fuite de son mari (billets d'avion et « autres documents ») dès qu'elle serait en leur possession. H. Par décision incidente du 25 mars 2026, le SEM a attribué la recourante au canton de Vaud. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.132), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La recourante ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugiée, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante s'est vu définitivement dénier la qualité de réfugiée par le SEM, ce qui implique qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des préjudices pertinents en matière d'asile. 4.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne laisse présager un risque concret que des membres du parti EPDP s'en prennent à l'intéressée en cas de retour au Sri Lanka. Rien n'indique que ceux-ci aient entrepris des démarches en ce sens. La recourante n'a d'ailleurs jamais rencontré de problème personnel ni même eu de contact direct avec eux. La visite que deux inconnus auraient effectuée au domicile de ses parents ne la concernait pas, ceux-ci étant à la recherche de son père. Quoi qu'en dise la recourante (cf. prise de position du 3 mars 2026), rien ne permet ainsi d'affirmer que des individus s'en seraient pris à elle si elle avait continué à vivre au Sri Lanka sans se cacher, la crainte qu'elle allègue étant purement hypothétique. Même à admettre que l'intéressée puisse faire l'objet d'un interrogatoire en cas de retour dans son pays, une telle mesure ne saurait être assimilée à un traitement prohibé. D'éventuels reproches qui pourraient être formulés suite à la divulgation de secrets concernant F._______ concerneraient d'ailleurs en premier lieu le beau-frère de la recourante, dès lors qu'il en serait à l'origine. Enfin, rien ne permet d'affirmer que la recourante ne pourrait pas obtenir, si nécessaire, la protection des autorités srilankaises contre les menaces qui planeraient sur elle, ces autorités étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre de tels agissements, et ce que quand bien même F._______ aurait été un homme influent. Or, en application du principe de subsidiarité, il incombe à la recourante de solliciter la protection des autorités de son pays avant celle de la Suisse (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas établi - ni même soutenu - avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités srilankaises, ni, a fortiori, l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise, pour une telle raison, à un traitement contraire aux obligations internationales de la Suisse. 4.6 Les nouveaux faits allégués au stade du recours n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'agression dont aurait fait l'objet le mari de l'intéressée n'est en rien étayée. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'attendre la production éventuelle des billets d'avion que le mari de la recourante aurait utilisés pour quitter le Sri Lanka, de tels documents ne permettant de tirer aucune conclusion quant aux circonstances de son départ. Rien n'indique que les « autres documents » annoncés par l'intéressée dans son recours puissent être plus pertinents. Comme indiqué, il est en outre peu crédible que des individus - par hypothèse membres de l'EPDP - aient déployé une telle énergie et fait preuve d'une telle violence pour retrouver la recourante au simple motif que celle-ci aurait relayé des informations relevant de la sphère privée de F._______. Il est en outre singulier que les individus en question aient attendu plusieurs mois après le départ de l'intéressée pour s'enquérir de son lieu de séjour auprès de son mari. Au demeurant, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la recourante n'a pas évoqué cette agression au cours de la procédure de première instance, considérant que son mari aurait fui le Sri Lanka 16 jours avant l'audition sur les motifs d'asile et près d'un mois avant le prononcé de la décision querellée. Cette allégation paraît ainsi faite pour les besoins de la cause et doit être écartée. Les agressions sexuelles dont la recourante aurait fait l'objet sont également fortement sujettes à caution. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. Cela dit, les allégations de l'intéressée s'agissant des violences qu'elle aurait subies sont singulièrement vagues et laconiques, celle-ci se limitant à déclarer avoir subi « plusieurs viols répétés par des membres de la police et de l'armée srilankaise », sans plus d'indications concernant les circonstances de ces agressions et leurs auteurs. Ses déclarations ne sont d'ailleurs en rien étayées, notamment sur le plan médical. On peut également s'interroger sur la raison pour laquelle l'intéressée n'a pas même mentionné les viols en question au cours de la procédure devant le SEM, l'argument selon lequel elle craignait d'être ostracisée par sa famille ou sa communauté n'étant, dans ce contexte, pas valable. En outre, ici encore, la recourante n'a manifestement pas épuisé les possibilités d'obtenir une protection dans son propre pays, quand bien même les agressions dont elle aurait fait l'objet auraient été commises par des membres des forces de l'ordre. L'argument selon lequel ses allégations correspondraient à la réalité des femmes tamoules au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, p. 3) ne modifie pas cette conclusion. En définitive, aucun élément concret n'indique que l'intéressée s'expose à de quelconques violences, y compris sexuelles, de la part de membres des autorités en cas de retour au Sri Lanka. 4.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 5.4). 4.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-9046/2025 du 11 décembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.). 5.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et a travaillé auprès de son père pendant plusieurs années. En outre, elle dispose d'un réseau familial dans son pays, composé de ses deux parents, avec lesquels elle a gardé le contact, d'une tante maternelle, d'un frère et d'une soeur. Rien n'indique qu'elle ne pourra pas compter sur leur aide à son retour, du moins le temps de sa réinstallation. Elle dispose également d'un réseau social au Sri Lanka via ses activités au sein de son église, qui favorisera encore sa réintégration. 5.4 5.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.4.2 En l'espèce, les troubles diagnostiqués chez l'intéressée, ou allégués par cette dernière, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka. La recourante pourra au demeurant y obtenir, comme par le passé, un suivi médical adéquat. Comme l'a relevé le SEM, les médicaments prescrits à la recourante y sont disponibles. Les faits qu'elle allègue au stade du recours n'étant pas établis à satisfaction, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Pour la même raison, rien ne suggère que la fragilité psychologique qu'elle allègue, au demeurant non étayée, pourrait être liée à ces faits. 5.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
9. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. La demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie.
12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet Expédition :