Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2016, A._______ et B._______ (ci-après : les époux E._______) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. B. Selon les résultats du 27 octobre 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux E._______ avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, chacun des recourants s’est vu délivrer, le (…) 2016, par l’Ambassade F._______ à G._______, un visa (…) valable du (…) 2016. C. Lors de leurs auditions séparées du (…) 2016 sur leurs données personnelles et de celles du 16 février 2018 (avec relecture le 26 février 2018), respectivement du 28 mars 2018, les époux E._______ ont déclaré être d’ethnie tamoule et de religion musulmane et provenir de la ville de I._______, dans la province du Centre.
Diplômé en (…) en (…), le recourant aurait travaillé depuis (…) à l’étranger, soit aux J._______, en K._______ et au L._______, dans le secteur des (…). Ainsi, de (…) 2011 à (…) 2012, il aurait travaillé en K._______ sur (…). A partir de 2014, il aurait été employé à M._______ comme (…) responsable pour les régions (…).
En (…) 2015, il serait retourné au Sri Lanka pour passer des vacances auprès de son épouse à I._______. Il aurait alors été interrogé par deux policiers sur ses activités professionnelles en K._______ en 2011 et 2012. Il aurait été informé par ceux-ci que toutes les personnes parties en K._______ étaient interrogées à leur retour au Sri Lanka consécutivement au décès en Syrie d’un compatriote membre de l’Etat islamique en Irak et au Levant (ci-après : EIIL) ayant rejoint la Syrie (…). Quelques jours après cet interrogatoire, il serait retourné à M._______.
La première semaine du mois de (…) 2016, soit un mois après son retour au Sri Lanka en (…) 2016 pour y passer de nouvelles vacances auprès de son épouse, il aurait été interrogé chez celle-ci par deux agents du département des enquêtes criminelles de la police nationale sri-lankaise (Criminal Investigation Department, ci-après : CID). Durant cet interrogatoire d’une à deux heures, il aurait été questionné sur ses activités
E-1416/2019 Page 3 dans la (…) en K._______, sur les clients de l’entreprise qui l’y avait employé, sur ses éventuelles connaissances dans le maniement des armes et l’utilisation d’explosifs, en (…). Les agents auraient pris note de ses réponses. Suspectant visiblement l’existence de liens avec le terrorisme islamiste, ils auraient haussé le ton et l’aurait menacé de l’envoyer à la prison internationale de Guantanamo et, donc, implicitement de le soumettre à la torture. Lesdits agents du CID lui auraient demandé de se présenter auprès d’un officier dans les deux semaines au quatrième étage du bureau du CID, à Colombo. Selon les versions, ils lui auraient demandé de noter le nom de cet officier, respectivement remis un bout de papier sur lequel ils auraient inscrit le nom de cet officier ainsi que la date et l’heure à laquelle il devait de se présenter à celui-ci. Le recourant ne se serait toutefois pas rendu à cette convocation de crainte d’être torturé et de s’y voir soutirer des aveux forcés. Trois semaines après l’interrogatoire précité, trois hommes à sa recherche se seraient introduits de force chez son épouse et, après avoir constaté son absence du logement, auraient exigé de celle-ci qu’elle le contactât par téléphone. Il n’aurait toutefois pas répondu à ces appels. La recourante aurait été menacée d’être emmenée avec ses enfants en lieu et place du recourant. Après le départ de ces hommes, elle serait parvenue à le joindre par téléphone pour l’informer de cette intrusion et lui demander de ne pas rentrer à la maison. Il lui aurait alors annoncé se rendre chez sa grande sœur. Dès le lendemain et pendant trois semaines, le recourant se serait caché avec son épouse et leurs enfants à N._______. Celle-ci aurait appris de sa mère la descente de personnes à son domicile de nuit à la recherche de son époux. Partant, les recourants se seraient déplacés à O._______, puis en août à P._______ et, enfin, en septembre à Q._______. Au mois d’août, suite à la proposition du beau-frère du recourant, R._______, propriétaire (…) en S._______, d’entreprendre un voyage en commun, les époux E._______ auraient accompli les démarches nécessaires à la délivrance d’un passeport pour leur fille cadette et des visas (…) pour leur famille et celle dudit beau-frère.
Les recourants auraient quitté Colombo le (…) 2016 sur un vol pour T._______ avec escale à M._______. Avant de déposer leur demande d’asile, ils auraient déchiré, puis jeté leurs passeports.
Les époux E._______ ont produit leurs cartes d’identité, le contrat de travail du (…) 2015 du recourant avec U._______ à M._______, leur certificat de mariage, leurs certificats de naissance et celui de chacune de leurs filles ainsi qu’une traduction en anglais de ces pièces.
E-1416/2019 Page 4 D. Par décision du 19 février 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les mesures d’instruction prises par les autorités sri-lankaises à l’encontre du recourant compte tenu des activités professionnelles exercées par celui-ci en K._______, dans un domaine particulièrement sensible, étaient légitimes, dès lors qu’elles s’inscrivaient dans une stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Il a ajouté que les désagréments subis par les recourants dans ce contexte n’avaient pas atteint une intensité suffisante pour être pertinents sous l’angle de l’asile. Il a estimé que le recourant n’était pas véritablement suspecté de terrorisme par les autorités sri-lankaises. Il a relevé que, dans le cas contraire, celles-ci ne se seraient pas contentées de lui remettre une convocation l’intimant à se présenter au 4ème étage du bureau du CID, à Colombo, n’auraient pas attendu une à deux semaines avant d’intervenir suite à son refus de se rendre à la convocation, ni quitté son domicile lors de leur troisième visite sans le mettre sous étroite surveillance, ni encore laissé le recourant quitter le pays par l’aéroport international de Colombo muni de son passeport, mais elles auraient importuné les familles de celui-ci et de son épouse. Il a ajouté que le recourant n’avait pas été particulièrement marqué par les deux interrogatoires de routine puisqu’il avait continué à vivre à son domicile après chacun d’entre eux et même après sa non- comparution au quartier général du CID.
Le SEM a estimé qu’il n’y avait aucune raison de penser que le recourant ferait l’objet d’une poursuite déterminante en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka, dès lors qu’il n’avait pas subi de sérieux préjudice en relation avec ses activités professionnelles exercées en K._______ en 2011 et 2012, malgré ses fréquents séjours au Sri Lanka jusqu’à (…) 2016.
Le SEM a nié l’existence d’une persécution avant la fuite et d’une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a conclu que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi des recourants à I._______, dans la province du Centre, était licite, raisonnablement exigible et possible. Comme facteurs favorables à leur réinstallation, il a mentionné la
E-1416/2019 Page 5 présence d’un réseau familial sur place et le bénéfice pour chacun des époux de formations et d’expériences professionnelles, qui plus est avec une formation de haut niveau et une carrière menée à l’international concernant le recourant. E. Par acte du 22 mars 2019, les recourants, désormais représentés, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale, attestation d’assistance financière à l’appui.
Les recourants allèguent à titre de faits nouveaux l’enlèvement par des inconnus d’un beau-frère du recourant, V._______, plus d’un mois après le retour de celui-ci au Sri Lanka depuis S._______ en 2018. Les ravisseurs l’auraient confondu avec le recourant. Ils l’auraient torturé pour le faire avouer son engagement dans un groupe terroriste en K._______, mais il serait parvenu à les convaincre de leur erreur quant à sa personne. Il aurait alors été libéré aux conditions suivantes : le retrait d’une plainte éventuellement déposée par sa famille suite à sa disparition, le paiement d’une rançon et l’obligation d’informer ses ravisseurs en cas de retour du recourant « en tête de leur liste » ainsi que de participer à l’enlèvement de celui-ci. L’avocat mandaté par « la famille des recourants » leur aurait dit être impuissant, dès lors que les investigations menées contre ces derniers ne se seraient pas inscrites dans une procédure en cours, mais auraient été menées « hors la loi ». Les recourants font valoir que les mesures d’instruction à l’encontre du recourant se sont inscrites dans un cadre non pas officiel et légitime, mais secret et arbitraire. Ils ajoutent que l’absence de toute procédure officielle alors en cours expliquait l’absence d’interdiction de quitter le pays. Ils soulignent l’inexactitude de l’appréciation du SEM sur l’absence de mesures à l’encontre de leurs familles, compte tenu, d’une part, des problèmes rencontrés par le beau- frère du recourant en 2018 et, d’autre part, des intimidations et injures à l’encontre des beaux-parents de celui-ci. Ils soutiennent que les mesures à leur encontre avaient atteint un degré de gravité suffisant, mettant en évidence les menaces proférées à l’encontre du recourant et la torture infligée à son beau-frère. Ils relèvent le caractère important, actuel et très concret des menaces pesant sur le recourant et soutiennent qu’en cas de
E-1416/2019 Page 6 retour forcé au Sri Lanka, il serait immédiatement interpelé, puis enfermé et torturé.
Les recourants font encore valoir que l’exécution de leur renvoi est inexigible en raison de l’absence d’accès au suivi que nécessiteraient les troubles psychologiques de leurs enfants.
Pour le reste, ils requièrent qu’une enquête d’ambassade soit diligentée, afin de vérifier l’existence ou non d’une enquête anti-terroriste officielle contre le recourant, demandant également l’instruction des problèmes médicaux des enfants C._______ et D._______.
Ils ont notamment produit avec, pour les documents rédigés en tamoul, une traduction en anglais :
– un extrait du livre du poste de police de I._______ du (…) 2018 concernant une plainte déposée par le père de la recourante, W._______, suite à la disparition la veille de son fils, V._______, au Sri Lanka, après son retour de S._______ en date du (…) 2018 ;
– un extrait du livre du poste de police de I._______ du (…) 2018 concernant le retrait par le père de la recourante de la plainte précitée, suite au retour à domicile du disparu la nuit précédente, l’auteur de la plainte précisant que les ravisseurs de celui-ci étaient à la recherche du recourant, qui résidait en Suisse et dont la vie était menacée en cas de retour au Sri Lanka ;
– une attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant, aux termes de laquelle ceux-ci ont été témoins, à une occasion, de la visite de la police et, à de multiples autres, de celles d’inconnus à la recherche du recourant et, aux termes de laquelle toujours, leur fils a été enlevé, torturé, puis libéré contre le paiement d’une rançon par des inconnus s’étant renseignés par là même au sujet du recourant ;
– un document rédigé par le recourant en anglais et résumant ses motifs d’asile. F. Par décision incidente du 28 mars 2019, la juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Me François Gillard en qualité de mandataire d’office dans la présente
E-1416/2019 Page 7 procédure et imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour produire les rapports médicaux annoncés dans leur recours, sous peine de statuer en l’état du dossier. G. Par courrier du 5 avril 2019, les recourants ont produit une attestation datée de la veille du Dr W._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, aux termes de laquelle, selon les allégations du recourant, l’enfant C._______ serait restée traumatisée suite à une altercation de celui-ci avec la police à leur domicile au Sri Lanka. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 17 avril 2019. Il relève que les allégations du recourant sur l’interrogatoire de (…) 2016 divergent de celles avancées à ce sujet lors de l’audition sur ses motifs d’asile. Il indique que les nouveaux allégués relatifs à l’enlèvement d’un des beaux-frères du recourant en 2018 sont non seulement tardifs, mais aussi improbables pour ne pas dire fantasques, compte tenu de la prétendue confusion à l’origine de l’enlèvement et des tortures de la victime obligée de rendre attentifs ses ravisseurs à leur mégarde. Il rappelle que les autorités suisses ne prennent pas contact avec les autorités des pays d’origine des requérants d’asile en cours de procédure d’asile. Il relève pour le reste que les problèmes psychiques allégués peuvent être traités au Sri Lanka et que l’attestation médicale du 4 avril 2019 ne faisait que confirmer l’absence de problèmes psychiques particulièrement « aigus ». I. Dans leur réplique du 22 mai 2019, les recourants font valoir que l’ignorance de leur obligation d’alléguer sans délai tout fait nouveau et postérieur à leur audition respective sur les motifs d’asile est excusable et ne saurait donc leur porter préjudice. Ils mettent en évidence avoir documenté leurs allégations sur l’enlèvement de leur beau-frère et que celles-ci s’inscrivaient logiquement dans la poursuite des investigations postérieures à leur départ. Ils précisent que les menaces de l’usage de la torture à l’encontre du recourant n’avaient été proférées qu’implicitement par les agents du CID. Ils produisent un article du Washington Post du 25 avril 2019 afin de prouver qu’avant les récents attentats, le fait d’avoir rejoint une organisation terroriste à l’étranger n’était pas constitutif d’un délit en cas de retour de la personne concernée au Sri Lanka. Ils soutiennent que cette lacune expliquait pourquoi le recourant n’avait pas
E-1416/2019 Page 8 fait l’objet d’une interdiction de voyager. Ils sollicitent « des investigations médicales complémentaires » concernant l’enfant C._______ et une enquête d’ambassade pour vérifier l’authenticité des extraits et de l’attestation produits en copie à l’appui du recours et dont ils se proposaient de produire les originaux. J. Dans sa duplique du 5 juin 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il met en évidence que la peur abstraite du recourant de mesures de contrôle renforcées en raison des attentats du 21 avril 2019 avec lesquels celui-ci n’a aucun lien personnel n’est pas objectivement fondée. Il ajoute qu’il n’y a pas d’indication en faveur d’une persécution collective à l’encontre de la communauté musulmane formée de presque deux millions de personnes consécutivement à ces attentats. Il indique enfin que l’attestation médicale du 4 avril 2019 ne permet pas d’établir que l’enfant C._______ nécessite un traitement médical pour des troubles psychiques. K. Dans leurs observations du 28 juin 2019, les recourants font valoir qu’en cas de retour forcé au Sri Lanka, le recourant se trouverait en tête de liste des suspects potentiels de la lutte anti-terroriste, eu égard aux soupçons d’appartenance à l’extrémisme ayant déjà pesé sur lui en relation avec ses précédents séjours à l’étranger. Ils réitèrent la nécessité d’ordonner des « investigations médicales complémentaires » concernant l’enfant C._______. L. Dans ses observations du 10 juillet 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il met en évidence que les recourants n’ont pas fait état d’antécédents militants et qu’ils ne sont pas membres d’organisations séditieuses, telles que National Thawheed Jammath, Jamathei Millathu Ibraheem ou Willayath as Seylani. Il maintient enfin qu’il ne se justifie pas de requérir un rapport médical concernant l’enfant C._______ pour les raisons déjà évoquées. M. Dans leurs observations du 17 juillet 2019, les recourants évoquent la nouvelle prolongation de la loi d’urgence décrétée suite aux attentats de Pâques, la vague d’arrestations arbitraires de tamouls de confession musulmane en résultant et l’intérêt du profil du recourant pour les autorités sri-lankaises compte tenu de ses séjours passés en K._______ et à
E-1416/2019 Page 9 M._______.
Ils ont produit :
– deux photographies dont ils expliquent qu’elles ont été prises à l’occasion de la participation du recourant à une manifestation à X._______ le (…) 2019 avec un (…) et une pancarte avec le message (…), par la suite diffusée sur les réseaux sociaux « jusqu’au Sri Lanka » ;
– une copie de la plainte no (…) déposée le (…) 2019 par V._______ auprès de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka en raison de son enlèvement le (…) 2019, de sa libération contre le paiement d’une rançon de « 5 millions », de la volonté d’hommes armés d’enlever le recourant pour des motifs politiques et du refus le 3 juin précédant des agents de police du poste de I._______ d’enregistrer sa plainte à ce sujet ;
– une copie d’une attestation du (…) 2019 de ladite commission d’enregistrement de la plainte no (…) du même jour de « Y.______ » ;
– une copie d’une attestation du (…) 2019 d’un avocat et notaire à Z._______ relative aux conseils donnés à V._______ ;
– et des articles tirés d’Internet concernant les « récents troubles » au Sri Lanka. Ils ont demandé une prolongation du délai imparti jusqu’à la fin du mois afin de produire les originaux des pièces précitées, de « diverses pièces complémentaires » et une copie partielle du passeport du recourant. N. Par courrier du 3 août 2019, les recourants ont produit une copie partielle du passeport (…) du recourant (valable dix ans dès le […]). O. Par ordonnance du 6 février 2023, la juge nouvellement en charge de l’instruction a attiré l’attention des recourants sur la réattribution de l’affaire suite au départ du Tribunal de la juge précédemment en charge de celle-ci. Elle leur a imparti un délai au 21 février 2023 pour produire les originaux annoncés le 17 juillet 2019 avec leur traduction, leurs passeports ainsi que
E-1416/2019 Page 10 des renseignements sur toute atteinte actuelle à leur santé qui pourrait s’avérer déterminante, rapport(s) médical(aux) à l’appui. P. Par courrier du 21 février 2023, les recourants ont produit :
– les originaux des trois pièces datées du (…) 2019 qu’ils avaient produites en copie le 17 juillet 2019 ;
– une attestation du 11 janvier 2023 du Dr W._______, dont il ressort que B._______ bénéficiait régulièrement de perfusions de fer en raison d’une anémie importante provoquée par des métrorragies abondantes ;
– divers rapports d’analyses médicales ;
– une attestation gynécologique du 5 janvier 2023, aux termes de laquelle B._______ est atteinte de ménorragies anémiantes et invalidantes depuis plusieurs années dont le seul traitement pouvant être proposé est la pose d’un dispositif intra-utérin (…) ;
– une attestation gynécologique du 15 septembre 2022 dont il ressort que la recourante présentait sur le plan anamnestique une fibromyalgie avec traitement antidépresseur ([…]) et anxiolytique ([…]), qu’elle ne prenait pas de contraception en raison d’un désir de grossesse et qu’elle s’est vu diagnostiquer des ménométrorragies et prescrire un traitement hormonal progestatif ([…]) ;
– et divers documents relatifs à l’intégration en cours des recourants. Ils font valoir être dans l’impossibilité de produire leurs passeports puisqu’ils les avaient détruits comme déjà allégué. Q. Dans le délai prolongé à leur demande, les recourants ont notamment produit par courrier du 20 mars 2023 :
– une copie plus complète du passeport du recourant (soit jusqu’à sa page […]). Y sont notamment apposés : (…) ; des sceaux du Service sri-lankais de l’immigration attestant du séjour du recourant au Sri Lanka du (…) 2016, date de son départ à destination de T._______ (…), où il est arrivé le même jour ;
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– et une attestation du 21 février 2023 du Dr W._______, dont il ressort que B._______ est atteinte « de problèmes de fibromyalgie importants ainsi que d’une dépression sévère suivie par un psychiatre ». R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.2 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La requête des recourants tendant à ce qu’une enquête d’ambassade soit diligentée est rejetée. En effet, la vérification souhaitée de l’existence d’une enquête anti-terroriste à l’encontre du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l’art. 97 LAsi, de sorte qu’elle est d’emblée exclue. En outre, la vérification demandée de l’authenticité des extraits du livre du poste de police de I._______ des (…) et (…) 2018 et de l’attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant s’avère inutile. En effet, l’éventuelle authenticité de ces pièces ne serait en rien garante de la conformité à la
E-1416/2019 Page 12 réalité des affirmations des beaux-parents du recourant qu’elles contiennent (cf. consid. 5.2 ci-après). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
E-1416/2019 Page 13 éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 3.4.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.4.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
E-1416/2019 Page 14 qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.5 3.5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d’une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E-1416/2019 Page 15 3.5.2 Dans son arrêt E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3 in fine, le Tribunal n’a pas exclu que les membres de la communauté musulmane au Sri Lanka aient alors fait l'objet d'une surveillance et d’un contrôle intensifiés par les forces de sécurité sri-lankaises dans le contexte des arrestations de partisans de la terreur islamiste et des mesures d'enquête. Il a toutefois nié la pertinence en matière d’asile de tels contrôles généraux menés dans le cadre d'enquêtes (consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il a également nié que les Sri Lankais appartenant à la communauté religieuse musulmane formaient un groupe à risque accru de persécution (consid. 7.2). 4. En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir apporté une quelconque forme de soutien au terrorisme islamiste. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation du SEM sur le caractère légitime des mesures d’instruction prises par les autorités sri-lankaises à l’encontre de celui-ci en (…) 2015 et (…) 2016 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ainsi que sur l’absence d’intensité suffisante au regard de l’art. 3 LAsi des désagréments prétendument subis par les recourants dans ce contexte est fondée. Des menaces auraient certes été proférées par des agents du CID à l’encontre du recourant lors du bref interrogatoire de celui-ci en (…) 2016 ainsi qu’à l’encontre de son épouse par trois personnes dans le courant du même mois. Elles ne conduisent toutefois pas à retenir que les recourants ont été exposés à une pression psychique insupportable au sens de la disposition précitée. Ainsi, il convient de confirmer qu’ils n’ont pas subi de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi en lien de causalité avec leur départ du Sri Lanka le (…) 2016. 5. 5.1 Il reste à déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 5.2 Les recourants ont nouvellement allégué l’enlèvement du (…) au (…) 2018 de V._______, confondu avec son beau-frère, le recourant (cf. Faits let. E.). Toutefois, le premier était vraisemblablement muni d’un document de voyage à son retour le (…) 2018 au Sri Lanka depuis S._______, de sorte que sa prétendue confusion par les autorités sri-lankaises avec le second est d’emblée improbable. En outre, l’ajout de ces allégués de faits au stade du recours, presqu’une année après le prétendu enlèvement, est
E-1416/2019 Page 16 tardif compte tenu des allégations de la recourante sur ses contacts en principe quotidiens avec sa mère. Leur caractère tardif constitue un indice supplémentaire en défaveur de leur vraisemblance. Surtout, selon la plainte du (…) 2019 dudit beau-frère (produite le 17 juillet 2019 en copie et le 21 février 2023 en original ; cf. Faits let. M. et P.), l’enlèvement aurait eu lieu le (…) 2019, mais non du (…) au (…) 2018 comme mentionné dans les extraits du livre du poste de police de I._______ des (…) et (…) 2018 (cf. Faits let. E.). L’absence de concordance de ces pièces au sujet de la date de cet enlèvement permet de conclure que celui-ci n’a pas eu lieu, que ces pièces ont été confectionnées avec la participation de la belle-famille du recourant pour les seuls besoins de la présente cause et qu’elles sont donc dénuées de valeur probante. Il n’y a pas non plus lieu d’accorder de valeur probante à l’attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant, compte tenu de l’absence de précision des indications fournies par ceux-ci au sujet des visites domiciliaires reçues et de la mention de l’enlèvement précité, jugé inexistant. Dans ces circonstances, lesdites allégations en lien avec l’enlèvement par erreur du beau-frère du recourant et aux visites domiciliaires reçues par les beaux-parents de celui-ci sont dénuées de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et leur ajout au stade du recours altère la crédibilité personnelle des recourants. 5.3 Le comportement que le recourant a prêté aux agents du CID, à savoir avoir procédé à son interrogatoire en (…) 2016 au domicile de son épouse de manière plutôt routinière et informelle, sans fouille ni perquisition préalables, l’avoir convoqué à se présenter à leur siège à Colombo à l’issue de cet entretien (plutôt que l’arrêter immédiatement pour un interrogatoire dans leurs locaux après une perquisition), avoir laissé s’écouler plusieurs jours avant leur intervention à son domicile suite à son refus de se rendre à cette convocation, avoir quitté son domicile à l’issue de cette intervention infructueuse sans mise de celui-ci et de ses occupants sous surveillance et n’avoir pas inscrit son nom sur une liste d’alerte (« Stop List ») qui aurait permis son arrestation au poste de contrôle de sortie de l’aéroport international de Colombo, ne coïncide pas avec un travail efficace attendu d’une autorité de police spécialisée dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre d’une personne prétendument suspectée d’appartenance au terrorisme islamiste. L’argument des recourants selon lequel l’adhésion à une organisation terroriste étrangère n’était pas constitutive d’un délit à l’époque au Sri Lanka ne permet pas d’expliquer l’absence d’efficacité des mesures d’investigation qui auraient été menées contre le recourant. En outre, les allégations de celui-ci relatives à la manière dont il avait été
E-1416/2019 Page 17 convoqué à se présenter au siège du CID à Colombo sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). En effet, il a prétendu tantôt avoir écrit à la demande des agents du CID le nom de l’officier devant lequel il devait se présenter dans les deux semaines (cf. pce A ch. 7.01 p. 9 et 7.02 p.10), tantôt s’être vu remettre par ceux-ci un bout de papier sur lequel ils avaient inscrit le nom de cet officier, la date et l’heure de la convocation (cf. pce A12 rép. 58 p. 9, 70 et 94). De surcroît, ses allégations sur la poursuite de son séjour au domicile de son épouse, malgré qu’il ait d’emblée exclu de se rendre à cette convocation, et sur le report d’approximativement trois mois de l’organisation de son départ du Sri Lanka pour la Suisse avec sa famille, qui plus est à l’initiative de son beau-frère, R._______, ne sont pas cohérentes avec celles sur sa crainte d’être torturé par le CID à l’origine de son refus de se rendre à cette convocation. Cette appréciation est d’autant plus fondée que le recourant était en possession d’un visa de résidence aux J._______ valable jusqu’au (…) 2017 qui lui aurait permis de quitter sans délai son pays sitôt la convocation signifiée et d’organiser ultérieurement une réunification familiale à M._______. Enfin, tout porte à croire que, contrairement à ses allégations, il a conservé son passeport, entretemps arrivé à échéance. Ses allégations sur l’absence de souvenir quant à la conservation ou non d’une copie de ce document avant la destruction de celui-ci préalablement au dépôt, le (...) 2016, de sa demande d’asile (cf. pce A12 rép. 9 à 13) ne sont pas crédibles. En effet, la copie produite le 20 mars 2023 (cf. Faits let. Q.) a nécessairement été faite sciemment par le recourant après son entrée en Suisse compte tenu du sceau d’entrée à l’aéroport de T._______ du (…) 2016 apposé en page (…). Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants sur le refus du recourant de se rendre à une convocation au siège du CID à Colombo dans le courant du mois de (…) 2016 ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 5.4 Pour ces raisons, le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon laquelle les recourants ne rendent pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (…) 2016 par l’aéroport international de Colombo, muni de son passeport. Pour le reste, comme l’identité du recourant n’était pas inscrite sur la « Stop List » à son départ du Sri Lanka (qui plus est postérieur d’approximativement cinq mois à son prétendu refus de se rendre à la convocation), il n’y a aucune raison de croire que son identité aurait entretemps été inscrite sur cette liste. Il n’a pas subi de sérieux préjudice en relation avec ses activités
E-1416/2019 Page 18 professionnelles dans le secteur (…) exercées entre 2010 et 2016 en K._______ et (…), malgré ses nombreux séjours au Sri Lanka durant cette même période (cf. Faits let. Q. et consid. 4 ci-avant). Il a allégué que c’était son séjour pour raisons professionnelles en K._______ en 2011 et 2012 qui avait été à l’origine de contrôles de sécurité de routine à son retour au Sri Lanka en (…) 2015 et (…) 2016. Or, il a lui-même mis en évidence que ses connaissances acquises dans ce pays dans le cadre de ces activités professionnelles n’étaient alors déjà plus d’actualité (cf. pce A12 rép. 103). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets qui peuvent laisser présager qu’en cas de retour au Sri Lanka plus de dix ans après son séjour en K._______ et plus de sept ans après la cessation de ses activités professionnelles dans le secteur (…) et son dernier séjour (…), il serait exposé à des mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en lien avec des suspicions infondées qui reposeraient sur lesdites activités. Il n’y a pas lieu d’admettre que le profil du recourant aurait gagné en intérêt pour les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques 2019, puisqu’il séjourne en Suisse depuis le (…) 2016. Il n’explique pas en quoi sa participation à une manifestation le (…) 2019 à X._______, apparemment pour dénoncer l’amalgame djihadisme-islam au Sri Lanka suite à ces attentats en revendiquant que l’EIIL est un ennemi de l’islam (cf. Faits let. M.), pourrait être de nature à lui porter préjudice à son retour dans ce pays. Pour le reste, les recourants ne prétendent pas avoir entretenu un quelconque lien que ce soit avec les LTTE ou avec une quelconque organisation terroriste islamiste. 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi).
E-1416/2019 Page 19 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.
Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
E-1416/2019 Page 20 démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 et 5), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E-1416/2019 Page 21 10.2 10.2.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.2.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
E-1416/2019 Page 22 exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3 S’agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
L'exécution du renvoi vers la province du Centre dont proviennent les recourants est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3 ; arrêts du Tribunal E-1467/2020 du 26 mai 2023 consid. 9.3.2 ; E-6891/2017 du 14 septembre 2020 consid. 13.3).
Il convient de tenir compte dans l’examen individuel et concret d’une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6). 10.4 Il n’y a pas de motifs personnels de mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi de ceux-ci au Sri Lanka dans la province du Centre. 10.4.1 En effet, bien que cela ne soit pas décisif, des facteurs favorables à leur réinstallation dans cette province sont présents. En effet, comme l’a relevé le SEM, les époux E._______ disposent d’un réseau familial sur place et bénéficient de formations et d’expériences professionnelles, qui
E-1416/2019 Page 23 plus est avec une formation de haut niveau et une carrière menée à l’international concernant le recourant. En outre, ils sont (…). 10.4.2 En outre, le renvoi des recourants dans la province du Centre ne met aucun d’eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale.
L’argument des recourants quant à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en l’absence d’accès au suivi que nécessiteraient les troubles de santé psychologiques des enfants C._______ et D._______ tombe à faux. En effet, la nécessité d’un traitement médical à raison d’un trouble de santé de l’un ou l’autre de ces enfants n’est pas établie (cf. art. 26a al. 3 LAsi).
Quant à B._______, elle est atteinte d’une anémie provoquée par des ménométrorragies (soit des hémorragies survenant pendant et en dehors des menstruations) nécessitant des perfusions régulières de fer et la pose d’un dispositif intra-utérin (…) selon les attestations médicales des 15 septembre 2022, 5 et 11 janvier 2023. Son suivi gynécologique avec la pose d’un dispositif intra-utérin hormonal ou la prescription d’un contraceptif hormonal et des perfusions de fer pourra vraisemblablement être poursuivi au Sri Lanka. Il s’agit en effet de soins médicaux de base et courants aux fins de la planification familiale (cf. FP2020 Commitment, Update Questionnaire 2018-2019 Sri Lanka, 20 mai 2022 p. 2 de l’annexe, en ligne sur : https://fp2030.org/sri-lanka [consulté le 15.5.2023]). Pour ce qui a trait à la fibromyalgie et à la dépression sévère que présente également B._______, l’attestation médicale du 21 février 2023 ne contient d’indication ni quant au traitement nécessaire et adéquat entrepris et à entreprendre ni quant aux pronostics. Il ressort uniquement de l’anamnèse figurant dans l’attestation médicale du 15 septembre 2022 que la fibromyalgie était traitée par la prise d’un antidépresseur et d’un anxiolytique. Partant, les pièces médicales produites sont impropres à conduire le Tribunal à qualifier ces troubles (fibromyalgie et dépression sévère) de graves au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2.2 ci-avant), à savoir susceptibles d’engendrer, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, une dégradation très rapide de l’état de santé de B._______ au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En tout état de cause, des soins essentiels pour ces troubles (suivi médical, médicaments psychotropes et antalgiques) sont disponibles dans la province du Centre, y compris à I._______ (…) (cf. https://[...]). Pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face dans un premier temps
E-1416/2019 Page 24 à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, B._______ pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’ exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). 10.4.3 Enfin, le degré d’intégration des recourants en Suisse n’est pas décisif. En effet, les époux E._______ étant des adultes, leur degré d’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). Quant aux enfants C._______ et D._______, elles sont âgées respectivement de (…). Elles se trouvent à un âge où elles peuvent encore aisément s’adapter à un changement d’environnement (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Les recourants ne prétendent d’ailleurs, à raison, pas le contraire. 10.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du renvoi, et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E-1416/2019 Page 25 13. 13.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 28 mars 2019 de la juge alors en charge de l’instruction (cf. Faits let. F.). 13.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. ancien art. 110a LAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Sont ainsi retenus 9 heures de travail au tarif horaire de 220 francs (hors TVA) et 128,60 francs de frais de port ainsi que de photocopies, auxquels s’ajoutent la TVA. L’indemnité est ainsi arrêtée ex aequo et bono à 2’270 francs.
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
E. 1.2 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La requête des recourants tendant à ce qu'une enquête d'ambassade soit diligentée est rejetée. En effet, la vérification souhaitée de l'existence d'une enquête anti-terroriste à l'encontre du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l'art. 97 LAsi, de sorte qu'elle est d'emblée exclue. En outre, la vérification demandée de l'authenticité des extraits du livre du poste de police de I._______ des (...) et (...) 2018 et de l'attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant s'avère inutile. En effet, l'éventuelle authenticité de ces pièces ne serait en rien garante de la conformité à la réalité des affirmations des beaux-parents du recourant qu'elles contiennent (cf. consid. 5.2 ci-après).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.4 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 3.4.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 3.4.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d'une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 3.5.2 Dans son arrêt E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3 in fine, le Tribunal n'a pas exclu que les membres de la communauté musulmane au Sri Lanka aient alors fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle intensifiés par les forces de sécurité sri-lankaises dans le contexte des arrestations de partisans de la terreur islamiste et des mesures d'enquête. Il a toutefois nié la pertinence en matière d'asile de tels contrôles généraux menés dans le cadre d'enquêtes (consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il a également nié que les Sri Lankais appartenant à la communauté religieuse musulmane formaient un groupe à risque accru de persécution (consid. 7.2).
E. 4 En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir apporté une quelconque forme de soutien au terrorisme islamiste. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation du SEM sur le caractère légitime des mesures d’instruction prises par les autorités sri-lankaises à l’encontre de celui-ci en (…) 2015 et (…) 2016 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ainsi que sur l’absence d’intensité suffisante au regard de l’art. 3 LAsi des désagréments prétendument subis par les recourants dans ce contexte est fondée. Des menaces auraient certes été proférées par des agents du CID à l’encontre du recourant lors du bref interrogatoire de celui-ci en (…) 2016 ainsi qu’à l’encontre de son épouse par trois personnes dans le courant du même mois. Elles ne conduisent toutefois pas à retenir que les recourants ont été exposés à une pression psychique insupportable au sens de la disposition précitée. Ainsi, il convient de confirmer qu’ils n’ont pas subi de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi en lien de causalité avec leur départ du Sri Lanka le (…) 2016.
E. 5.1 Il reste à déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 5.2 Les recourants ont nouvellement allégué l’enlèvement du (…) au (…) 2018 de V._______, confondu avec son beau-frère, le recourant (cf. Faits let. E.). Toutefois, le premier était vraisemblablement muni d’un document de voyage à son retour le (…) 2018 au Sri Lanka depuis S._______, de sorte que sa prétendue confusion par les autorités sri-lankaises avec le second est d’emblée improbable. En outre, l’ajout de ces allégués de faits au stade du recours, presqu’une année après le prétendu enlèvement, est
E-1416/2019 Page 16 tardif compte tenu des allégations de la recourante sur ses contacts en principe quotidiens avec sa mère. Leur caractère tardif constitue un indice supplémentaire en défaveur de leur vraisemblance. Surtout, selon la plainte du (…) 2019 dudit beau-frère (produite le 17 juillet 2019 en copie et le 21 février 2023 en original ; cf. Faits let. M. et P.), l’enlèvement aurait eu lieu le (…) 2019, mais non du (…) au (…) 2018 comme mentionné dans les extraits du livre du poste de police de I._______ des (…) et (…) 2018 (cf. Faits let. E.). L’absence de concordance de ces pièces au sujet de la date de cet enlèvement permet de conclure que celui-ci n’a pas eu lieu, que ces pièces ont été confectionnées avec la participation de la belle-famille du recourant pour les seuls besoins de la présente cause et qu’elles sont donc dénuées de valeur probante. Il n’y a pas non plus lieu d’accorder de valeur probante à l’attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant, compte tenu de l’absence de précision des indications fournies par ceux-ci au sujet des visites domiciliaires reçues et de la mention de l’enlèvement précité, jugé inexistant. Dans ces circonstances, lesdites allégations en lien avec l’enlèvement par erreur du beau-frère du recourant et aux visites domiciliaires reçues par les beaux-parents de celui-ci sont dénuées de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et leur ajout au stade du recours altère la crédibilité personnelle des recourants.
E. 5.3 Le comportement que le recourant a prêté aux agents du CID, à savoir avoir procédé à son interrogatoire en (…) 2016 au domicile de son épouse de manière plutôt routinière et informelle, sans fouille ni perquisition préalables, l’avoir convoqué à se présenter à leur siège à Colombo à l’issue de cet entretien (plutôt que l’arrêter immédiatement pour un interrogatoire dans leurs locaux après une perquisition), avoir laissé s’écouler plusieurs jours avant leur intervention à son domicile suite à son refus de se rendre à cette convocation, avoir quitté son domicile à l’issue de cette intervention infructueuse sans mise de celui-ci et de ses occupants sous surveillance et n’avoir pas inscrit son nom sur une liste d’alerte (« Stop List ») qui aurait permis son arrestation au poste de contrôle de sortie de l’aéroport international de Colombo, ne coïncide pas avec un travail efficace attendu d’une autorité de police spécialisée dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre d’une personne prétendument suspectée d’appartenance au terrorisme islamiste. L’argument des recourants selon lequel l’adhésion à une organisation terroriste étrangère n’était pas constitutive d’un délit à l’époque au Sri Lanka ne permet pas d’expliquer l’absence d’efficacité des mesures d’investigation qui auraient été menées contre le recourant. En outre, les allégations de celui-ci relatives à la manière dont il avait été
E-1416/2019 Page 17 convoqué à se présenter au siège du CID à Colombo sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). En effet, il a prétendu tantôt avoir écrit à la demande des agents du CID le nom de l’officier devant lequel il devait se présenter dans les deux semaines (cf. pce A ch. 7.01 p. 9 et 7.02 p.10), tantôt s’être vu remettre par ceux-ci un bout de papier sur lequel ils avaient inscrit le nom de cet officier, la date et l’heure de la convocation (cf. pce A12 rép. 58 p. 9, 70 et 94). De surcroît, ses allégations sur la poursuite de son séjour au domicile de son épouse, malgré qu’il ait d’emblée exclu de se rendre à cette convocation, et sur le report d’approximativement trois mois de l’organisation de son départ du Sri Lanka pour la Suisse avec sa famille, qui plus est à l’initiative de son beau-frère, R._______, ne sont pas cohérentes avec celles sur sa crainte d’être torturé par le CID à l’origine de son refus de se rendre à cette convocation. Cette appréciation est d’autant plus fondée que le recourant était en possession d’un visa de résidence aux J._______ valable jusqu’au (…) 2017 qui lui aurait permis de quitter sans délai son pays sitôt la convocation signifiée et d’organiser ultérieurement une réunification familiale à M._______. Enfin, tout porte à croire que, contrairement à ses allégations, il a conservé son passeport, entretemps arrivé à échéance. Ses allégations sur l’absence de souvenir quant à la conservation ou non d’une copie de ce document avant la destruction de celui-ci préalablement au dépôt, le (...) 2016, de sa demande d’asile (cf. pce A12 rép. 9 à 13) ne sont pas crédibles. En effet, la copie produite le 20 mars 2023 (cf. Faits let. Q.) a nécessairement été faite sciemment par le recourant après son entrée en Suisse compte tenu du sceau d’entrée à l’aéroport de T._______ du (…) 2016 apposé en page (…). Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants sur le refus du recourant de se rendre à une convocation au siège du CID à Colombo dans le courant du mois de (…) 2016 ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
E. 5.4 Pour ces raisons, le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon laquelle les recourants ne rendent pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (…) 2016 par l’aéroport international de Colombo, muni de son passeport. Pour le reste, comme l’identité du recourant n’était pas inscrite sur la « Stop List » à son départ du Sri Lanka (qui plus est postérieur d’approximativement cinq mois à son prétendu refus de se rendre à la convocation), il n’y a aucune raison de croire que son identité aurait entretemps été inscrite sur cette liste. Il n’a pas subi de sérieux préjudice en relation avec ses activités
E-1416/2019 Page 18 professionnelles dans le secteur (…) exercées entre 2010 et 2016 en K._______ et (…), malgré ses nombreux séjours au Sri Lanka durant cette même période (cf. Faits let. Q. et consid. 4 ci-avant). Il a allégué que c’était son séjour pour raisons professionnelles en K._______ en 2011 et 2012 qui avait été à l’origine de contrôles de sécurité de routine à son retour au Sri Lanka en (…) 2015 et (…) 2016. Or, il a lui-même mis en évidence que ses connaissances acquises dans ce pays dans le cadre de ces activités professionnelles n’étaient alors déjà plus d’actualité (cf. pce A12 rép. 103). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets qui peuvent laisser présager qu’en cas de retour au Sri Lanka plus de dix ans après son séjour en K._______ et plus de sept ans après la cessation de ses activités professionnelles dans le secteur (…) et son dernier séjour (…), il serait exposé à des mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en lien avec des suspicions infondées qui reposeraient sur lesdites activités. Il n’y a pas lieu d’admettre que le profil du recourant aurait gagné en intérêt pour les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques 2019, puisqu’il séjourne en Suisse depuis le (…) 2016. Il n’explique pas en quoi sa participation à une manifestation le (…) 2019 à X._______, apparemment pour dénoncer l’amalgame djihadisme-islam au Sri Lanka suite à ces attentats en revendiquant que l’EIIL est un ennemi de l’islam (cf. Faits let. M.), pourrait être de nature à lui porter préjudice à son retour dans ce pays. Pour le reste, les recourants ne prétendent pas avoir entretenu un quelconque lien que ce soit avec les LTTE ou avec une quelconque organisation terroriste islamiste.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi).
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E. 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 9.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.
Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
E-1416/2019 Page 20 démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 et 5), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
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E. 10.2.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 10.2.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
E-1416/2019 Page 22 exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 10.3 S’agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
E. 10.4 Il n’y a pas de motifs personnels de mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi de ceux-ci au Sri Lanka dans la province du Centre.
E. 10.4.1 En effet, bien que cela ne soit pas décisif, des facteurs favorables à leur réinstallation dans cette province sont présents. En effet, comme l’a relevé le SEM, les époux E._______ disposent d’un réseau familial sur place et bénéficient de formations et d’expériences professionnelles, qui
E-1416/2019 Page 23 plus est avec une formation de haut niveau et une carrière menée à l’international concernant le recourant. En outre, ils sont (…).
E. 10.4.2 En outre, le renvoi des recourants dans la province du Centre ne met aucun d’eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale.
L’argument des recourants quant à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en l’absence d’accès au suivi que nécessiteraient les troubles de santé psychologiques des enfants C._______ et D._______ tombe à faux. En effet, la nécessité d’un traitement médical à raison d’un trouble de santé de l’un ou l’autre de ces enfants n’est pas établie (cf. art. 26a al. 3 LAsi).
Quant à B._______, elle est atteinte d’une anémie provoquée par des ménométrorragies (soit des hémorragies survenant pendant et en dehors des menstruations) nécessitant des perfusions régulières de fer et la pose d’un dispositif intra-utérin (…) selon les attestations médicales des 15 septembre 2022, 5 et 11 janvier 2023. Son suivi gynécologique avec la pose d’un dispositif intra-utérin hormonal ou la prescription d’un contraceptif hormonal et des perfusions de fer pourra vraisemblablement être poursuivi au Sri Lanka. Il s’agit en effet de soins médicaux de base et courants aux fins de la planification familiale (cf. FP2020 Commitment, Update Questionnaire 2018-2019 Sri Lanka, 20 mai 2022 p. 2 de l’annexe, en ligne sur : https://fp2030.org/sri-lanka [consulté le 15.5.2023]). Pour ce qui a trait à la fibromyalgie et à la dépression sévère que présente également B._______, l’attestation médicale du 21 février 2023 ne contient d’indication ni quant au traitement nécessaire et adéquat entrepris et à entreprendre ni quant aux pronostics. Il ressort uniquement de l’anamnèse figurant dans l’attestation médicale du 15 septembre 2022 que la fibromyalgie était traitée par la prise d’un antidépresseur et d’un anxiolytique. Partant, les pièces médicales produites sont impropres à conduire le Tribunal à qualifier ces troubles (fibromyalgie et dépression sévère) de graves au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2.2 ci-avant), à savoir susceptibles d’engendrer, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, une dégradation très rapide de l’état de santé de B._______ au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En tout état de cause, des soins essentiels pour ces troubles (suivi médical, médicaments psychotropes et antalgiques) sont disponibles dans la province du Centre, y compris à I._______ (…) (cf. https://[...]). Pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face dans un premier temps
E-1416/2019 Page 24 à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, B._______ pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’ exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]).
E. 10.4.3 Enfin, le degré d’intégration des recourants en Suisse n’est pas décisif. En effet, les époux E._______ étant des adultes, leur degré d’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). Quant aux enfants C._______ et D._______, elles sont âgées respectivement de (…). Elles se trouvent à un âge où elles peuvent encore aisément s’adapter à un changement d’environnement (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Les recourants ne prétendent d’ailleurs, à raison, pas le contraire.
E. 10.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du renvoi, et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E-1416/2019 Page 25 13. 13.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 28 mars 2019 de la juge alors en charge de l’instruction (cf. Faits let. F.). 13.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. ancien art. 110a LAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Sont ainsi retenus 9 heures de travail au tarif horaire de 220 francs (hors TVA) et 128,60 francs de frais de port ainsi que de photocopies, auxquels s’ajoutent la TVA. L’indemnité est ainsi arrêtée ex aequo et bono à 2’270 francs.
(dispositif page suivante)
E-1416/2019 Page 26
E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 28 mars 2019 de la juge alors en charge de l'instruction (cf. Faits let. F.).
E. 13.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. ancien art. 110a LAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Sont ainsi retenus 9 heures de travail au tarif horaire de 220 francs (hors TVA) et 128,60 francs de frais de port ainsi que de photocopies, auxquels s'ajoutent la TVA. L'indemnité est ainsi arrêtée ex aequo et bono à 2'270 francs. (dispositif page suivante)
E. 15 juillet 2016 consid. 13).
L'exécution du renvoi vers la province du Centre dont proviennent les recourants est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3 ; arrêts du Tribunal E-1467/2020 du 26 mai 2023 consid. 9.3.2 ; E-6891/2017 du 14 septembre 2020 consid. 13.3).
Il convient de tenir compte dans l’examen individuel et concret d’une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2’270 francs sera versée à Me François Gillard à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1416/2019 Arrêt du 12 juin 2023 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège),Grégory Sauder et Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Sri Lanka, tous représentés par Me François Gillard, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2019 / N (...). Faits : A. Le (...) 2016, A._______ et B._______ (ci-après : les époux E._______) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. B. Selon les résultats du 27 octobre 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux E._______ avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, chacun des recourants s'est vu délivrer, le (...) 2016, par l'Ambassade F._______ à G._______, un visa (...) valable du (...) 2016. C. Lors de leurs auditions séparées du (...) 2016 sur leurs données personnelles et de celles du 16 février 2018 (avec relecture le 26 février 2018), respectivement du 28 mars 2018, les époux E._______ ont déclaré être d'ethnie tamoule et de religion musulmane et provenir de la ville de I._______, dans la province du Centre. Diplômé en (...) en (...), le recourant aurait travaillé depuis (...) à l'étranger, soit aux J._______, en K._______ et au L._______, dans le secteur des (...). Ainsi, de (...) 2011 à (...) 2012, il aurait travaillé en K._______ sur (...). A partir de 2014, il aurait été employé à M._______ comme (...) responsable pour les régions (...). En (...) 2015, il serait retourné au Sri Lanka pour passer des vacances auprès de son épouse à I._______. Il aurait alors été interrogé par deux policiers sur ses activités professionnelles en K._______ en 2011 et 2012. Il aurait été informé par ceux-ci que toutes les personnes parties en K._______ étaient interrogées à leur retour au Sri Lanka consécutivement au décès en Syrie d'un compatriote membre de l'Etat islamique en Irak et au Levant (ci-après : EIIL) ayant rejoint la Syrie (...). Quelques jours après cet interrogatoire, il serait retourné à M._______. La première semaine du mois de (...) 2016, soit un mois après son retour au Sri Lanka en (...) 2016 pour y passer de nouvelles vacances auprès de son épouse, il aurait été interrogé chez celle-ci par deux agents du département des enquêtes criminelles de la police nationale sri-lankaise (Criminal Investigation Department, ci-après : CID). Durant cet interrogatoire d'une à deux heures, il aurait été questionné sur ses activités dans la (...) en K._______, sur les clients de l'entreprise qui l'y avait employé, sur ses éventuelles connaissances dans le maniement des armes et l'utilisation d'explosifs, en (...). Les agents auraient pris note de ses réponses. Suspectant visiblement l'existence de liens avec le terrorisme islamiste, ils auraient haussé le ton et l'aurait menacé de l'envoyer à la prison internationale de Guantanamo et, donc, implicitement de le soumettre à la torture. Lesdits agents du CID lui auraient demandé de se présenter auprès d'un officier dans les deux semaines au quatrième étage du bureau du CID, à Colombo. Selon les versions, ils lui auraient demandé de noter le nom de cet officier, respectivement remis un bout de papier sur lequel ils auraient inscrit le nom de cet officier ainsi que la date et l'heure à laquelle il devait de se présenter à celui-ci. Le recourant ne se serait toutefois pas rendu à cette convocation de crainte d'être torturé et de s'y voir soutirer des aveux forcés. Trois semaines après l'interrogatoire précité, trois hommes à sa recherche se seraient introduits de force chez son épouse et, après avoir constaté son absence du logement, auraient exigé de celle-ci qu'elle le contactât par téléphone. Il n'aurait toutefois pas répondu à ces appels. La recourante aurait été menacée d'être emmenée avec ses enfants en lieu et place du recourant. Après le départ de ces hommes, elle serait parvenue à le joindre par téléphone pour l'informer de cette intrusion et lui demander de ne pas rentrer à la maison. Il lui aurait alors annoncé se rendre chez sa grande soeur. Dès le lendemain et pendant trois semaines, le recourant se serait caché avec son épouse et leurs enfants à N._______. Celle-ci aurait appris de sa mère la descente de personnes à son domicile de nuit à la recherche de son époux. Partant, les recourants se seraient déplacés à O._______, puis en août à P._______ et, enfin, en septembre à Q._______. Au mois d'août, suite à la proposition du beau-frère du recourant, R._______, propriétaire (...) en S._______, d'entreprendre un voyage en commun, les époux E._______ auraient accompli les démarches nécessaires à la délivrance d'un passeport pour leur fille cadette et des visas (...) pour leur famille et celle dudit beau-frère. Les recourants auraient quitté Colombo le (...) 2016 sur un vol pour T._______ avec escale à M._______. Avant de déposer leur demande d'asile, ils auraient déchiré, puis jeté leurs passeports. Les époux E._______ ont produit leurs cartes d'identité, le contrat de travail du (...) 2015 du recourant avec U._______ à M._______, leur certificat de mariage, leurs certificats de naissance et celui de chacune de leurs filles ainsi qu'une traduction en anglais de ces pièces. D. Par décision du 19 février 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les mesures d'instruction prises par les autorités sri-lankaises à l'encontre du recourant compte tenu des activités professionnelles exercées par celui-ci en K._______, dans un domaine particulièrement sensible, étaient légitimes, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans une stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Il a ajouté que les désagréments subis par les recourants dans ce contexte n'avaient pas atteint une intensité suffisante pour être pertinents sous l'angle de l'asile. Il a estimé que le recourant n'était pas véritablement suspecté de terrorisme par les autorités sri-lankaises. Il a relevé que, dans le cas contraire, celles-ci ne se seraient pas contentées de lui remettre une convocation l'intimant à se présenter au 4ème étage du bureau du CID, à Colombo, n'auraient pas attendu une à deux semaines avant d'intervenir suite à son refus de se rendre à la convocation, ni quitté son domicile lors de leur troisième visite sans le mettre sous étroite surveillance, ni encore laissé le recourant quitter le pays par l'aéroport international de Colombo muni de son passeport, mais elles auraient importuné les familles de celui-ci et de son épouse. Il a ajouté que le recourant n'avait pas été particulièrement marqué par les deux interrogatoires de routine puisqu'il avait continué à vivre à son domicile après chacun d'entre eux et même après sa non-comparution au quartier général du CID. Le SEM a estimé qu'il n'y avait aucune raison de penser que le recourant ferait l'objet d'une poursuite déterminante en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka, dès lors qu'il n'avait pas subi de sérieux préjudice en relation avec ses activités professionnelles exercées en K._______ en 2011 et 2012, malgré ses fréquents séjours au Sri Lanka jusqu'à (...) 2016. Le SEM a nié l'existence d'une persécution avant la fuite et d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a conclu que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants à I._______, dans la province du Centre, était licite, raisonnablement exigible et possible. Comme facteurs favorables à leur réinstallation, il a mentionné la présence d'un réseau familial sur place et le bénéfice pour chacun des époux de formations et d'expériences professionnelles, qui plus est avec une formation de haut niveau et une carrière menée à l'international concernant le recourant. E. Par acte du 22 mars 2019, les recourants, désormais représentés, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale, attestation d'assistance financière à l'appui. Les recourants allèguent à titre de faits nouveaux l'enlèvement par des inconnus d'un beau-frère du recourant, V._______, plus d'un mois après le retour de celui-ci au Sri Lanka depuis S._______ en 2018. Les ravisseurs l'auraient confondu avec le recourant. Ils l'auraient torturé pour le faire avouer son engagement dans un groupe terroriste en K._______, mais il serait parvenu à les convaincre de leur erreur quant à sa personne. Il aurait alors été libéré aux conditions suivantes : le retrait d'une plainte éventuellement déposée par sa famille suite à sa disparition, le paiement d'une rançon et l'obligation d'informer ses ravisseurs en cas de retour du recourant « en tête de leur liste » ainsi que de participer à l'enlèvement de celui-ci. L'avocat mandaté par « la famille des recourants » leur aurait dit être impuissant, dès lors que les investigations menées contre ces derniers ne se seraient pas inscrites dans une procédure en cours, mais auraient été menées « hors la loi ». Les recourants font valoir que les mesures d'instruction à l'encontre du recourant se sont inscrites dans un cadre non pas officiel et légitime, mais secret et arbitraire. Ils ajoutent que l'absence de toute procédure officielle alors en cours expliquait l'absence d'interdiction de quitter le pays. Ils soulignent l'inexactitude de l'appréciation du SEM sur l'absence de mesures à l'encontre de leurs familles, compte tenu, d'une part, des problèmes rencontrés par le beau-frère du recourant en 2018 et, d'autre part, des intimidations et injures à l'encontre des beaux-parents de celui-ci. Ils soutiennent que les mesures à leur encontre avaient atteint un degré de gravité suffisant, mettant en évidence les menaces proférées à l'encontre du recourant et la torture infligée à son beau-frère. Ils relèvent le caractère important, actuel et très concret des menaces pesant sur le recourant et soutiennent qu'en cas de retour forcé au Sri Lanka, il serait immédiatement interpelé, puis enfermé et torturé. Les recourants font encore valoir que l'exécution de leur renvoi est inexigible en raison de l'absence d'accès au suivi que nécessiteraient les troubles psychologiques de leurs enfants. Pour le reste, ils requièrent qu'une enquête d'ambassade soit diligentée, afin de vérifier l'existence ou non d'une enquête anti-terroriste officielle contre le recourant, demandant également l'instruction des problèmes médicaux des enfants C._______ et D._______. Ils ont notamment produit avec, pour les documents rédigés en tamoul, une traduction en anglais :
- un extrait du livre du poste de police de I._______ du (...) 2018 concernant une plainte déposée par le père de la recourante, W._______, suite à la disparition la veille de son fils, V._______, au Sri Lanka, après son retour de S._______ en date du (...) 2018 ;
- un extrait du livre du poste de police de I._______ du (...) 2018 concernant le retrait par le père de la recourante de la plainte précitée, suite au retour à domicile du disparu la nuit précédente, l'auteur de la plainte précisant que les ravisseurs de celui-ci étaient à la recherche du recourant, qui résidait en Suisse et dont la vie était menacée en cas de retour au Sri Lanka ;
- une attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant, aux termes de laquelle ceux-ci ont été témoins, à une occasion, de la visite de la police et, à de multiples autres, de celles d'inconnus à la recherche du recourant et, aux termes de laquelle toujours, leur fils a été enlevé, torturé, puis libéré contre le paiement d'une rançon par des inconnus s'étant renseignés par là même au sujet du recourant ;
- un document rédigé par le recourant en anglais et résumant ses motifs d'asile. F. Par décision incidente du 28 mars 2019, la juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Me François Gillard en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure et imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour produire les rapports médicaux annoncés dans leur recours, sous peine de statuer en l'état du dossier. G. Par courrier du 5 avril 2019, les recourants ont produit une attestation datée de la veille du Dr W._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, aux termes de laquelle, selon les allégations du recourant, l'enfant C._______ serait restée traumatisée suite à une altercation de celui-ci avec la police à leur domicile au Sri Lanka. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 17 avril 2019. Il relève que les allégations du recourant sur l'interrogatoire de (...) 2016 divergent de celles avancées à ce sujet lors de l'audition sur ses motifs d'asile. Il indique que les nouveaux allégués relatifs à l'enlèvement d'un des beaux-frères du recourant en 2018 sont non seulement tardifs, mais aussi improbables pour ne pas dire fantasques, compte tenu de la prétendue confusion à l'origine de l'enlèvement et des tortures de la victime obligée de rendre attentifs ses ravisseurs à leur mégarde. Il rappelle que les autorités suisses ne prennent pas contact avec les autorités des pays d'origine des requérants d'asile en cours de procédure d'asile. Il relève pour le reste que les problèmes psychiques allégués peuvent être traités au Sri Lanka et que l'attestation médicale du 4 avril 2019 ne faisait que confirmer l'absence de problèmes psychiques particulièrement « aigus ». I. Dans leur réplique du 22 mai 2019, les recourants font valoir que l'ignorance de leur obligation d'alléguer sans délai tout fait nouveau et postérieur à leur audition respective sur les motifs d'asile est excusable et ne saurait donc leur porter préjudice. Ils mettent en évidence avoir documenté leurs allégations sur l'enlèvement de leur beau-frère et que celles-ci s'inscrivaient logiquement dans la poursuite des investigations postérieures à leur départ. Ils précisent que les menaces de l'usage de la torture à l'encontre du recourant n'avaient été proférées qu'implicitement par les agents du CID. Ils produisent un article du Washington Post du 25 avril 2019 afin de prouver qu'avant les récents attentats, le fait d'avoir rejoint une organisation terroriste à l'étranger n'était pas constitutif d'un délit en cas de retour de la personne concernée au Sri Lanka. Ils soutiennent que cette lacune expliquait pourquoi le recourant n'avait pas fait l'objet d'une interdiction de voyager. Ils sollicitent « des investigations médicales complémentaires » concernant l'enfant C._______ et une enquête d'ambassade pour vérifier l'authenticité des extraits et de l'attestation produits en copie à l'appui du recours et dont ils se proposaient de produire les originaux. J. Dans sa duplique du 5 juin 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il met en évidence que la peur abstraite du recourant de mesures de contrôle renforcées en raison des attentats du 21 avril 2019 avec lesquels celui-ci n'a aucun lien personnel n'est pas objectivement fondée. Il ajoute qu'il n'y a pas d'indication en faveur d'une persécution collective à l'encontre de la communauté musulmane formée de presque deux millions de personnes consécutivement à ces attentats. Il indique enfin que l'attestation médicale du 4 avril 2019 ne permet pas d'établir que l'enfant C._______ nécessite un traitement médical pour des troubles psychiques. K. Dans leurs observations du 28 juin 2019, les recourants font valoir qu'en cas de retour forcé au Sri Lanka, le recourant se trouverait en tête de liste des suspects potentiels de la lutte anti-terroriste, eu égard aux soupçons d'appartenance à l'extrémisme ayant déjà pesé sur lui en relation avec ses précédents séjours à l'étranger. Ils réitèrent la nécessité d'ordonner des « investigations médicales complémentaires » concernant l'enfant C._______. L. Dans ses observations du 10 juillet 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il met en évidence que les recourants n'ont pas fait état d'antécédents militants et qu'ils ne sont pas membres d'organisations séditieuses, telles que National Thawheed Jammath, Jamathei Millathu Ibraheem ou Willayath as Seylani. Il maintient enfin qu'il ne se justifie pas de requérir un rapport médical concernant l'enfant C._______ pour les raisons déjà évoquées. M. Dans leurs observations du 17 juillet 2019, les recourants évoquent la nouvelle prolongation de la loi d'urgence décrétée suite aux attentats de Pâques, la vague d'arrestations arbitraires de tamouls de confession musulmane en résultant et l'intérêt du profil du recourant pour les autorités sri-lankaises compte tenu de ses séjours passés en K._______ et à M._______. Ils ont produit :
- deux photographies dont ils expliquent qu'elles ont été prises à l'occasion de la participation du recourant à une manifestation à X._______ le (...) 2019 avec un (...) et une pancarte avec le message (...), par la suite diffusée sur les réseaux sociaux « jusqu'au Sri Lanka » ;
- une copie de la plainte no (...) déposée le (...) 2019 par V._______ auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka en raison de son enlèvement le (...) 2019, de sa libération contre le paiement d'une rançon de « 5 millions », de la volonté d'hommes armés d'enlever le recourant pour des motifs politiques et du refus le 3 juin précédant des agents de police du poste de I._______ d'enregistrer sa plainte à ce sujet ;
- une copie d'une attestation du (...) 2019 de ladite commission d'enregistrement de la plainte no (...) du même jour de « Y.______ » ;
- une copie d'une attestation du (...) 2019 d'un avocat et notaire à Z._______ relative aux conseils donnés à V._______ ;
- et des articles tirés d'Internet concernant les « récents troubles » au Sri Lanka. Ils ont demandé une prolongation du délai imparti jusqu'à la fin du mois afin de produire les originaux des pièces précitées, de « diverses pièces complémentaires » et une copie partielle du passeport du recourant. N. Par courrier du 3 août 2019, les recourants ont produit une copie partielle du passeport (...) du recourant (valable dix ans dès le [...]). O. Par ordonnance du 6 février 2023, la juge nouvellement en charge de l'instruction a attiré l'attention des recourants sur la réattribution de l'affaire suite au départ du Tribunal de la juge précédemment en charge de celle-ci. Elle leur a imparti un délai au 21 février 2023 pour produire les originaux annoncés le 17 juillet 2019 avec leur traduction, leurs passeports ainsi que des renseignements sur toute atteinte actuelle à leur santé qui pourrait s'avérer déterminante, rapport(s) médical(aux) à l'appui. P. Par courrier du 21 février 2023, les recourants ont produit :
- les originaux des trois pièces datées du (...) 2019 qu'ils avaient produites en copie le 17 juillet 2019 ;
- une attestation du 11 janvier 2023 du Dr W._______, dont il ressort que B._______ bénéficiait régulièrement de perfusions de fer en raison d'une anémie importante provoquée par des métrorragies abondantes ;
- divers rapports d'analyses médicales ;
- une attestation gynécologique du 5 janvier 2023, aux termes de laquelle B._______ est atteinte de ménorragies anémiantes et invalidantes depuis plusieurs années dont le seul traitement pouvant être proposé est la pose d'un dispositif intra-utérin (...) ;
- une attestation gynécologique du 15 septembre 2022 dont il ressort que la recourante présentait sur le plan anamnestique une fibromyalgie avec traitement antidépresseur ([...]) et anxiolytique ([...]), qu'elle ne prenait pas de contraception en raison d'un désir de grossesse et qu'elle s'est vu diagnostiquer des ménométrorragies et prescrire un traitement hormonal progestatif ([...]) ;
- et divers documents relatifs à l'intégration en cours des recourants. Ils font valoir être dans l'impossibilité de produire leurs passeports puisqu'ils les avaient détruits comme déjà allégué. Q. Dans le délai prolongé à leur demande, les recourants ont notamment produit par courrier du 20 mars 2023 :
- une copie plus complète du passeport du recourant (soit jusqu'à sa page [...]). Y sont notamment apposés : (...) ; des sceaux du Service sri-lankais de l'immigration attestant du séjour du recourant au Sri Lanka du (...) 2016, date de son départ à destination de T._______ (...), où il est arrivé le même jour ;
- et une attestation du 21 février 2023 du Dr W._______, dont il ressort que B._______ est atteinte « de problèmes de fibromyalgie importants ainsi que d'une dépression sévère suivie par un psychiatre ». R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.2 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La requête des recourants tendant à ce qu'une enquête d'ambassade soit diligentée est rejetée. En effet, la vérification souhaitée de l'existence d'une enquête anti-terroriste à l'encontre du recourant ne pourrait pas avoir lieu dans le respect de la protection des données personnelles de celui-ci prescrites par l'art. 97 LAsi, de sorte qu'elle est d'emblée exclue. En outre, la vérification demandée de l'authenticité des extraits du livre du poste de police de I._______ des (...) et (...) 2018 et de l'attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant s'avère inutile. En effet, l'éventuelle authenticité de ces pièces ne serait en rien garante de la conformité à la réalité des affirmations des beaux-parents du recourant qu'elles contiennent (cf. consid. 5.2 ci-après). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.4.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.4.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.5 3.5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d'une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.5.2 Dans son arrêt E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3 in fine, le Tribunal n'a pas exclu que les membres de la communauté musulmane au Sri Lanka aient alors fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle intensifiés par les forces de sécurité sri-lankaises dans le contexte des arrestations de partisans de la terreur islamiste et des mesures d'enquête. Il a toutefois nié la pertinence en matière d'asile de tels contrôles généraux menés dans le cadre d'enquêtes (consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il a également nié que les Sri Lankais appartenant à la communauté religieuse musulmane formaient un groupe à risque accru de persécution (consid. 7.2).
4. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir apporté une quelconque forme de soutien au terrorisme islamiste. Il n'en demeure pas moins que l'appréciation du SEM sur le caractère légitime des mesures d'instruction prises par les autorités sri-lankaises à l'encontre de celui-ci en (...) 2015 et (...) 2016 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ainsi que sur l'absence d'intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi des désagréments prétendument subis par les recourants dans ce contexte est fondée. Des menaces auraient certes été proférées par des agents du CID à l'encontre du recourant lors du bref interrogatoire de celui-ci en (...) 2016 ainsi qu'à l'encontre de son épouse par trois personnes dans le courant du même mois. Elles ne conduisent toutefois pas à retenir que les recourants ont été exposés à une pression psychique insupportable au sens de la disposition précitée. Ainsi, il convient de confirmer qu'ils n'ont pas subi de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en lien de causalité avec leur départ du Sri Lanka le (...) 2016. 5. 5.1 Il reste à déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte des recourants d'être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 Les recourants ont nouvellement allégué l'enlèvement du (...) au (...) 2018 de V._______, confondu avec son beau-frère, le recourant (cf. Faits let. E.). Toutefois, le premier était vraisemblablement muni d'un document de voyage à son retour le (...) 2018 au Sri Lanka depuis S._______, de sorte que sa prétendue confusion par les autorités sri-lankaises avec le second est d'emblée improbable. En outre, l'ajout de ces allégués de faits au stade du recours, presqu'une année après le prétendu enlèvement, est tardif compte tenu des allégations de la recourante sur ses contacts en principe quotidiens avec sa mère. Leur caractère tardif constitue un indice supplémentaire en défaveur de leur vraisemblance. Surtout, selon la plainte du (...) 2019 dudit beau-frère (produite le 17 juillet 2019 en copie et le 21 février 2023 en original ; cf. Faits let. M. et P.), l'enlèvement aurait eu lieu le (...) 2019, mais non du (...) au (...) 2018 comme mentionné dans les extraits du livre du poste de police de I._______ des (...) et (...) 2018 (cf. Faits let. E.). L'absence de concordance de ces pièces au sujet de la date de cet enlèvement permet de conclure que celui-ci n'a pas eu lieu, que ces pièces ont été confectionnées avec la participation de la belle-famille du recourant pour les seuls besoins de la présente cause et qu'elles sont donc dénuées de valeur probante. Il n'y a pas non plus lieu d'accorder de valeur probante à l'attestation du 5 mars 2019 des beaux-parents du recourant, compte tenu de l'absence de précision des indications fournies par ceux-ci au sujet des visites domiciliaires reçues et de la mention de l'enlèvement précité, jugé inexistant. Dans ces circonstances, lesdites allégations en lien avec l'enlèvement par erreur du beau-frère du recourant et aux visites domiciliaires reçues par les beaux-parents de celui-ci sont dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi et leur ajout au stade du recours altère la crédibilité personnelle des recourants. 5.3 Le comportement que le recourant a prêté aux agents du CID, à savoir avoir procédé à son interrogatoire en (...) 2016 au domicile de son épouse de manière plutôt routinière et informelle, sans fouille ni perquisition préalables, l'avoir convoqué à se présenter à leur siège à Colombo à l'issue de cet entretien (plutôt que l'arrêter immédiatement pour un interrogatoire dans leurs locaux après une perquisition), avoir laissé s'écouler plusieurs jours avant leur intervention à son domicile suite à son refus de se rendre à cette convocation, avoir quitté son domicile à l'issue de cette intervention infructueuse sans mise de celui-ci et de ses occupants sous surveillance et n'avoir pas inscrit son nom sur une liste d'alerte (« Stop List ») qui aurait permis son arrestation au poste de contrôle de sortie de l'aéroport international de Colombo, ne coïncide pas avec un travail efficace attendu d'une autorité de police spécialisée dans le cadre d'une enquête menée à l'encontre d'une personne prétendument suspectée d'appartenance au terrorisme islamiste. L'argument des recourants selon lequel l'adhésion à une organisation terroriste étrangère n'était pas constitutive d'un délit à l'époque au Sri Lanka ne permet pas d'expliquer l'absence d'efficacité des mesures d'investigation qui auraient été menées contre le recourant. En outre, les allégations de celui-ci relatives à la manière dont il avait été convoqué à se présenter au siège du CID à Colombo sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). En effet, il a prétendu tantôt avoir écrit à la demande des agents du CID le nom de l'officier devant lequel il devait se présenter dans les deux semaines (cf. pce A ch. 7.01 p. 9 et 7.02 p.10), tantôt s'être vu remettre par ceux-ci un bout de papier sur lequel ils avaient inscrit le nom de cet officier, la date et l'heure de la convocation (cf. pce A12 rép. 58 p. 9, 70 et 94). De surcroît, ses allégations sur la poursuite de son séjour au domicile de son épouse, malgré qu'il ait d'emblée exclu de se rendre à cette convocation, et sur le report d'approximativement trois mois de l'organisation de son départ du Sri Lanka pour la Suisse avec sa famille, qui plus est à l'initiative de son beau-frère, R._______, ne sont pas cohérentes avec celles sur sa crainte d'être torturé par le CID à l'origine de son refus de se rendre à cette convocation. Cette appréciation est d'autant plus fondée que le recourant était en possession d'un visa de résidence aux J._______ valable jusqu'au (...) 2017 qui lui aurait permis de quitter sans délai son pays sitôt la convocation signifiée et d'organiser ultérieurement une réunification familiale à M._______. Enfin, tout porte à croire que, contrairement à ses allégations, il a conservé son passeport, entretemps arrivé à échéance. Ses allégations sur l'absence de souvenir quant à la conservation ou non d'une copie de ce document avant la destruction de celui-ci préalablement au dépôt, le (...) 2016, de sa demande d'asile (cf. pce A12 rép. 9 à 13) ne sont pas crédibles. En effet, la copie produite le 20 mars 2023 (cf. Faits let. Q.) a nécessairement été faite sciemment par le recourant après son entrée en Suisse compte tenu du sceau d'entrée à l'aéroport de T._______ du (...) 2016 apposé en page (...). Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants sur le refus du recourant de se rendre à une convocation au siège du CID à Colombo dans le courant du mois de (...) 2016 ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.4 Pour ces raisons, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les recourants ne rendent pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (...) 2016 par l'aéroport international de Colombo, muni de son passeport. Pour le reste, comme l'identité du recourant n'était pas inscrite sur la « Stop List » à son départ du Sri Lanka (qui plus est postérieur d'approximativement cinq mois à son prétendu refus de se rendre à la convocation), il n'y a aucune raison de croire que son identité aurait entretemps été inscrite sur cette liste. Il n'a pas subi de sérieux préjudice en relation avec ses activités professionnelles dans le secteur (...) exercées entre 2010 et 2016 en K._______ et (...), malgré ses nombreux séjours au Sri Lanka durant cette même période (cf. Faits let. Q. et consid. 4 ci-avant). Il a allégué que c'était son séjour pour raisons professionnelles en K._______ en 2011 et 2012 qui avait été à l'origine de contrôles de sécurité de routine à son retour au Sri Lanka en (...) 2015 et (...) 2016. Or, il a lui-même mis en évidence que ses connaissances acquises dans ce pays dans le cadre de ces activités professionnelles n'étaient alors déjà plus d'actualité (cf. pce A12 rép. 103). Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager qu'en cas de retour au Sri Lanka plus de dix ans après son séjour en K._______ et plus de sept ans après la cessation de ses activités professionnelles dans le secteur (...) et son dernier séjour (...), il serait exposé à des mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en lien avec des suspicions infondées qui reposeraient sur lesdites activités. Il n'y a pas lieu d'admettre que le profil du recourant aurait gagné en intérêt pour les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques 2019, puisqu'il séjourne en Suisse depuis le (...) 2016. Il n'explique pas en quoi sa participation à une manifestation le (...) 2019 à X._______, apparemment pour dénoncer l'amalgame djihadisme-islam au Sri Lanka suite à ces attentats en revendiquant que l'EIIL est un ennemi de l'islam (cf. Faits let. M.), pourrait être de nature à lui porter préjudice à son retour dans ce pays. Pour le reste, les recourants ne prétendent pas avoir entretenu un quelconque lien que ce soit avec les LTTE ou avec une quelconque organisation terroriste islamiste. 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte des recourants d'être exposés à de sérieux préjudices à leur retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 et 5), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 10.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.2.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3 S'agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). L'exécution du renvoi vers la province du Centre dont proviennent les recourants est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3 ; arrêts du Tribunal E-1467/2020 du 26 mai 2023 consid. 9.3.2 ; E-6891/2017 du 14 septembre 2020 consid. 13.3). Il convient de tenir compte dans l'examen individuel et concret d'une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6). 10.4 Il n'y a pas de motifs personnels de mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi de ceux-ci au Sri Lanka dans la province du Centre. 10.4.1 En effet, bien que cela ne soit pas décisif, des facteurs favorables à leur réinstallation dans cette province sont présents. En effet, comme l'a relevé le SEM, les époux E._______ disposent d'un réseau familial sur place et bénéficient de formations et d'expériences professionnelles, qui plus est avec une formation de haut niveau et une carrière menée à l'international concernant le recourant. En outre, ils sont (...). 10.4.2 En outre, le renvoi des recourants dans la province du Centre ne met aucun d'eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. L'argument des recourants quant à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en l'absence d'accès au suivi que nécessiteraient les troubles de santé psychologiques des enfants C._______ et D._______ tombe à faux. En effet, la nécessité d'un traitement médical à raison d'un trouble de santé de l'un ou l'autre de ces enfants n'est pas établie (cf. art. 26a al. 3 LAsi). Quant à B._______, elle est atteinte d'une anémie provoquée par des ménométrorragies (soit des hémorragies survenant pendant et en dehors des menstruations) nécessitant des perfusions régulières de fer et la pose d'un dispositif intra-utérin (...) selon les attestations médicales des 15 septembre 2022, 5 et 11 janvier 2023. Son suivi gynécologique avec la pose d'un dispositif intra-utérin hormonal ou la prescription d'un contraceptif hormonal et des perfusions de fer pourra vraisemblablement être poursuivi au Sri Lanka. Il s'agit en effet de soins médicaux de base et courants aux fins de la planification familiale (cf. FP2020 Commitment, Update Questionnaire 2018-2019 Sri Lanka, 20 mai 2022 p. 2 de l'annexe, en ligne sur : https://fp2030.org/sri-lanka [consulté le 15.5.2023]). Pour ce qui a trait à la fibromyalgie et à la dépression sévère que présente également B._______, l'attestation médicale du 21 février 2023 ne contient d'indication ni quant au traitement nécessaire et adéquat entrepris et à entreprendre ni quant aux pronostics. Il ressort uniquement de l'anamnèse figurant dans l'attestation médicale du 15 septembre 2022 que la fibromyalgie était traitée par la prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Partant, les pièces médicales produites sont impropres à conduire le Tribunal à qualifier ces troubles (fibromyalgie et dépression sévère) de graves au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2.2 ci-avant), à savoir susceptibles d'engendrer, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, une dégradation très rapide de l'état de santé de B._______ au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En tout état de cause, des soins essentiels pour ces troubles (suivi médical, médicaments psychotropes et antalgiques) sont disponibles dans la province du Centre, y compris à I._______ (...) (cf. https://[...]). Pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face dans un premier temps à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, B._______ pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). 10.4.3 Enfin, le degré d'intégration des recourants en Suisse n'est pas décisif. En effet, les époux E._______ étant des adultes, leur degré d'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). Quant aux enfants C._______ et D._______, elles sont âgées respectivement de (...). Elles se trouvent à un âge où elles peuvent encore aisément s'adapter à un changement d'environnement (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, et la décision attaquée confirmée sur ce point. 13. 13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 28 mars 2019 de la juge alors en charge de l'instruction (cf. Faits let. F.). 13.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. ancien art. 110a LAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Sont ainsi retenus 9 heures de travail au tarif horaire de 220 francs (hors TVA) et 128,60 francs de frais de port ainsi que de photocopies, auxquels s'ajoutent la TVA. L'indemnité est ainsi arrêtée ex aequo et bono à 2'270 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'270 francs sera versée à Me François Gillard à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :