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E-2330/2020

E-2330/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-20 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 mai 2016. B. Le requérant a été entendu le 2 juin 2016 (audition sur les données personnelles) et le 27 octobre 2017 (audition sur les motifs d'asile, avec relecture et signature du procès-verbal le 2 novembre suivant). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule, serait originaire de B._______, où il aurait grandi avec ses parents et ses deux soeurs. Son frère aurait été actif au sein des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pendant environ 20 ans et serait décédé au cours de la guerre civile. C.b De 2006 à 2009, le requérant aurait travaillé à C._______ comme responsable dans un commerce (L._______) fonctionnant comme couverture pour de très importantes activités d'importation des LTTE. C.c En 2009, à la fin de la guerre, le requérant aurait été détenu dans un camp à D._______. Ayant reconnu avoir collaboré avec les LTTE, il se serait évadé afin d'éviter d'être envoyé en camp de réhabilitation. Il serait allé vivre chez son oncle, à E._______, qui l'aurait ensuite envoyé en F._______, vers le début de l'année 2010. C.d En janvier 2011, la mère de l'intéressé l'aurait convaincu de revenir au pays, lui expliquant que la situation s'était améliorée, que les autorités libéraient des personnes des camps et que les gens savaient qu'il n'était pas membre des LTTE. Le requérant serait ainsi revenu légalement au Sri Lanka, muni de son propre passeport, et se serait rendu auprès de sa mère, à G._______. C.e Le lendemain de son retour, l'intéressé aurait été emmené par quatre agents du « Criminal Investigation Department » (CID) et conduit sur l'île de H._______. Il y aurait été interrogé sur l'engagement de feu son frère au sein des LTTE et accusé à tort d'en avoir également fait partie et de détenir des informations utiles, ce qu'il aurait nié. Il aurait en outre été maltraité, notamment en présence de sa mère. Ses soeurs auraient également été interrogées et maltraitées. Le requérant aurait néanmoins maintenu ses déclarations et aurait été libéré après environ un mois. Ses geôliers lui auraient ordonné de retourner vivre à I._______. C.f En 2012, l'intéressé aurait été convoqué par le CID. Il aurait été retenu pendant une journée au poste de police de J._______ et à nouveau accusé d'avoir été membre des LTTE et de ne pas être allé en camp de réhabilitation. C.g Par la suite, le requérant aurait encore été convoqué à plusieurs reprises par le CID dans un camp à K._______. La première fois, il y aurait été retenu pendant trois jours. Au total, il aurait été interrogé et maltraité à tout le moins environ six fois depuis son retour de F._______. C.h En janvier 2016, au terme du dernier interrogatoire du requérant, les agents du CID lui auraient dit recevoir toujours des informations selon lesquelles il était en contact avec des membres des LTTE, avait été au service de ce mouvement pendant longtemps et connaissait ses cachettes. Vu son activité passée pour L._______, il aurait été soupçonné d'en savoir encore davantage. Il aurait été menacé de mort pour le cas où il aurait encore des contacts avec les LTTE. L'intéressé aurait en outre été exploité par les agents du CID, qui auraient exigé qu'il reste à leur disposition et réquisitionné son véhicule à plusieurs reprises, exigeant parfois de lui qu'il effectue des courses. C.i Le 30 mars 2016, les autorités sri-lankaises auraient trouvé des armes - soit des gilets d'explosifs selon les explications de l'intéressé au stade du recours - appartenant aux LTTE dans un village proche de I._______ et arrêté environ 35 personnes. Le lendemain, craignant d'être également interpellé, le requérant serait à nouveau parti vivre chez son oncle à E._______. C.j Au cours de la même période, le requérant aurait eu des contacts téléphoniques réguliers avec le surnommé « M._______ », ami de feu son frère et ancien responsable de la N._______ (...), retourné à la vie civile après sa réhabilitation. « M._______ » aurait été arrêté le 26 avril 2016, en même temps que d'autres personnes ayant été en contact avec lui. A la fin du mois d'avril, craignant d'être arrêté à son tour, l'intéressé serait parti vivre à O._______. C.k Six ou sept jours après l'arrestation de « M._______ », les autorités seraient venues à quatre ou cinq reprises au domicile de l'intéressé, à sa recherche. Ils auraient maltraité son père et saccagé la maison. C.l Le 23 mai 2016, le requérant aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, muni de son propre passeport, avec la complicité de fonctionnaires de l'aéroport soudoyés par un passeur. Il aurait rallié Oman et la Turquie, puis, muni d'un faux document de voyage italien, se serait envolé pour Barcelone. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par la route et serait entré illégalement en Suisse le 30 mai 2016. C.m Depuis lors, le CID aurait interrogé la mère de l'intéressé à environ six reprises. Celui-ci aurait en outre été convoqué par le « Terrorism Investigation Division » (TID) le 3 juillet 2016. Le requérant ne s'étant pas présenté, son père aurait été interrogé. C.n En Suisse, le requérant aurait participé à un ou plusieurs événements commémoratifs des anciens combattants tamouls et à une manifestation à P._______ dénonçant les crimes de guerre commis au Sri Lanka. C.o A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé deux documents des Q._______, un « police message form » daté du 3 juillet 2016, trois cartes au nom de ses parents, un formulaire de retour du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), deux certificats sri-lankais d'enregistrement de véhicules, quatre attestations rédigées par des particuliers, une lettre d'invitation de la « R._______ », des originaux et des copies d'articles de presse sri-lankais, une carte de voeux d'anniversaire, une invitation à son mariage avec son ex-fiancée, un diplôme au nom de celle-ci, une photographie de son frère en tenue militaire, deux photos de stèles funéraires, dont celle de son frère, diverses photographies de lui-même et de sa famille notamment, sa carte d'identité, des « temporary ID Cards » à son nom et à ceux de sa mère ainsi que de ses deux soeurs, des extraits du registre sri-lankais des naissances concernant lui-même, les membres de sa famille et son ex-fiancée, ainsi qu'un rapport médical des Q._______ du 8 octobre 2019. D. Par décision du 31 mars 2020 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et son admission à titre provisoire,

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statuer définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé ont singulièrement varié s'agissant de sa collaboration alléguée avec les LTTE. Dans le cadre de son audition sur les données personnelles, il a déclaré n'avoir eu aucun lien avec ce mouvement (cf. point 7.01 : « Ich habe mit den Rebellen nichts zu tun »). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré, comme déjà relevé, avoir travaillé pour une société servant de couverture aux LTTE (cf. R54 s.), expliquant ne pas l'avoir mentionné lors de sa première audition, car on lui avait dit de parler brièvement (cf. R149). Enfin, dans son mémoire de recours, il a exposé avoir pris une part active à un trafic d'armes en faveur des LTTE entre F._______ et le Sri Lanka entre 2006 et 2008, acheminant personnellement des armes dans une cache environ trois fois par semaine (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine). L'évolution des déclarations du recourant paraît répondre aux besoins de la cause. Sa dernière version des faits contredit en effet clairement ses premières déclarations. Il est en outre difficilement compréhensible qu'il n'ait pas mentionné le trafic d'armes auquel il aurait pris part lors de son audition sur les motifs d'asile, niant même connaître les cachettes des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R114). La « culture du silence » qu'il évoque au stade de la réplique (cf. p. 3) ne saurait l'expliquer, dès lors qu'il était dans son intérêt d'exposer intégralement ses motifs d'asile, ce qui lui a été expliqué, qu'il se trouvait dans un environnement sécurisé, et qu'il a fait part de manière détaillée, lors de la même audition, des mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine. Son engagement en faveur des LTTE, en tous les cas son intensité, et le sérieux des poursuites à son encontre sont donc douteux.

E. 3.2 A admettre que le recourant se soit évadé du camp de D._______ dans les circonstances décrites, il est peu plausible qu'il ait pris le risque, au début de l'année 2010, de se rendre légalement en F._______ par la voie des airs, muni de son propre passeport, quand bien même le caractère systématique des recherches policières suite à ce type d'évasion n'est pas établi (cf. Office fédéral des migrations, Focus Sri Lanka, « Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE] et les camps de réhabilitation », Berne-Wabern, 30 avril 2014, p. 13). Dans cette même hypothèse, il est également singulier, vu son passé, qu'il soit revenu au Sri Lanka en janvier 2011 déjà, qui plus est toujours de manière légale. L'allégation selon laquelle les explications de sa mère auraient suffi à le convaincre que la situation s'était améliorée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R65) ne convainc guère, au vu du risque toujours présent, qu'il ne pouvait ignorer, d'être soumis au processus de réhabilitation. L'argument, au stade du recours, selon lequel d'autres personnes lui auraient confirmé cette détente paraît tardif et ne modifie pas l'appréciation du Tribunal. L'explication de l'intéressé, également au stade du recours, selon laquelle son retour de F._______ aurait été arrangé par son oncle, qui aurait payé une personne travaillant à l'aéroport de O._______, paraît controuvée. Le recourant aurait en effet pu et dû mentionner cet élément spontanément lors de ses auditions, alors qu'il a été interrogé sur les circonstances de son retour et s'est borné à déclarer qu'il s'était agi d'un voyage « normal » et qu'on l'avait laissé partir « normalement » après le contrôle de son passeport à l'aéroport de Colombo (cf. ibidem, R 66 s.). Le fait qu'il n'a pas été interpellé à ce moment-là indique qu'il n'était alors nullement recherché, ce qui rend peu plausible son arrestation par le CID le lendemain.

E. 3.3 Le comportement prêté aux autorités sri-lankaises est par ailleurs peu cohérent. Dans le camp de D._______, le CID aurait informé le recourant qu'il devrait se rendre en camp de réhabilitation en raison du fait qu'il avait travaillé pour les LTTE, ce qui l'aurait décidé à fuir (cf. supra, let. C.C et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R48). Le CID n'aurait toutefois pas soumis l'intéressé à ce processus après l'avoir interpellé le lendemain de son retour de F._______ en janvier 2011, alors que les camps de réhabilitation étaient encore en fonction (cf. Office fédéral des migrations, op. cit., pp. 17 ss.), ni à la suite des interrogatoires qui ont suivi, lui reprochant uniquement, en 2012, de ne pas être allé dans un tel camp (cf. supra, let. C.f). L'explication du recourant selon laquelle il aurait toujours maintenu auprès du CID ne pas avoir été membre des LTTE n'y change rien.

E. 3.4 Il n'est également guère convaincant que le recourant, alors qu'il s'efforçait d'échapper aux interrogatoires du CID, ait pris le risque de conserver des contacts avec « M._______ », vu le rôle éminent que celui-ci avait joué au sein des LTTE et même si ce dernier avait subi le processus de réhabilitation. Il est au demeurant peu crédible que l'intéressé n'ait pas connu le véritable nom de « M._______ » (soit vraisemblablement S._______, arrêté par le TID à T._______ le (...) avril 2016 [cf. [...], liens consultés le 31 août 2022]), alors qu'il se serait fréquemment entretenu avec lui et, surtout, que sa famille aurait noué des liens d'amitié avec lui (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R97, 119 et 125).

E. 3.5 Le SEM a retenu que le « police message form » produit n'avait en soi qu'une valeur probante fortement limitée, s'agissant d'un moyen de preuve aisément falsifiable et fréquemment présenté par les requérants d'asile sri-lankais. En outre, en l'espèce, ce document n'était ni tamponné ni signé officiellement, ce qui anéantissait sa valeur probante déjà faible. Dans son recours, l'intéressé conteste que ce type de moyen de preuve circule librement au Sri Lanka, expliquant qu'il s'agit d'un document interne entre la police et le tribunal, dont il n'a pour cette raison jamais pu obtenir l'original, et affirme que l'écrit produit comporte bien une signature et un tampon, contrairement à ce qu'affirme le SEM. Dans sa réponse au recours, le SEM note que le document versé au dossier a d'autant moins de valeur probante qu'il s'agit d'une copie. Dans sa réplique, le recourant relève d'une part que le SEM ne fait plus état, dans sa réponse, d'éléments de falsification sur le « police message form », ce qui démontrerait qu'il a fait preuve de légèreté dans son analyse initiale, et estime d'autre part que c'est bien la production d'un original qui aurait dû susciter les doutes de l'autorité intimée, compte tenu de la nature interne du document en question. Le Tribunal constate que l'écrit produit comporte bien une signature et un tampon, contrairement à ce qu'affirme le SEM. Cela dit, comme le souligne l'autorité intimée et quoi qu'en dise l'intéressé, ce type de document n'a qu'une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. En outre, contrairement à ce qu'explique le recourant, il ne s'agit en l'espèce pas d'un document interne entre la police et le tribunal (cf. mémoire de recours, p. 9), mais, comme l'indique son libellé, d'un document interne au TID (émis par le TID de O._______ à l'intention du TID de T._______). A ce titre, il est douteux qu'il ait été remis au père du recourant, fût-ce en copie. En définitive, l'authenticité du « police message form » du 3 juillet 2016 est sujette à caution et ne saurait donc se voir reconnaître une valeur probante déterminante.

E. 3.6 Les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet après l'arrestation de « M._______ » et après son départ définitif du Sri Lanka (cf. supra, let C.k et C.m) ne reposent que sur ses propres déclarations. Leur intensité particulière tranche en outre avec l'absence de profil spécifique de l'intéressé. De plus, comme l'a relevé le SEM, il est singulier que le recourant n'ait entrepris de faire vérifier son statut de personne recherchée au Sri Lanka, soit un élément central de sa demande qu'après avoir reçu la décision querellée. L'argument selon lequel il n'était à sa connaissance pas connu des autorités aéroportuaires sri-lankaises avant 2019, année durant laquelle ses parents auraient formellement confirmé son départ au CID, ne convainc guère. Compte tenu des recherches qui auraient été menées auprès de sa famille déjà avant son départ du Sri Lanka, il est en effet peu crédible que le recourant ait supposé ne pas être connu desdites autorités avant 2019. Comme relevé précédemment, l'absence de collaboration entre celles-ci et le CID, alléguée par l'intéressé, n'est pas plausible. En outre, et surtout, il paraît exclu que ses parents se soient soustraits à trois convocations successives du CID à son sujet, en 2016, 2017 et 2018, simplement en n'y donnant pas suite (cf. mémoire de recours, p. 4, let. S), et n'aient été interpellés puis interrogés qu'en 2019. Si le recourant avait été sérieusement recherché, le CID aurait immédiatement réagi. Enfin, le document présenté comme une capture d'écran du fichier des personnes recherchées à l'aéroport de Colombo n'a qu'une faible valeur probante, s'agissant d'une copie, indépendamment des explications de l'intéressé selon lesquelles l'obtention d'un original serait impossible (cf. réplique, p. 2 in fine).

E. 3.7 Les quatre attestations datées des 5 septembre 2016, 19 juin 2016, 10 août 2016 et 2 février 2017, et établies aux noms d'un juge de paix, d'un prêtre, d'un officiel et d'un parlementaire sri-lankais, ne sont pas de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance précités. Les auteurs de ces documents, qui reprennent intégralement les motifs d'asile du recourant, n'allèguent pas avoir été témoins des faits attestés, ni n'indiquent de quelle manière ils en auraient eu connaissance. La valeur probante de ces écrits est d'autant plus faible qu'ils présentent certaines similarités dans les tournures utilisées, ce qui jette le doute sur leur authenticité ou, à tout le moins, suggère qu'il pourrait s'agir de documents de complaisance (cf. not. attestation du 5 septembre 2016 : « Furthermore, i came to know that 3 Nos. of suicide squad uniforms had been detected on 30.03.2016 at U._______, B._______ by the Army » et attestation du 10 août 2016 : « Further, i came to know that 3 Nos. of suicide squad uniforms were detected on 30.03.2016 by the Army at U._______, B._______ »).

E. 3.8 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont en apparence pas tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute la réalité des problèmes que le recourant aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises et les circonstances de son départ du pays.

E. 3.9 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4) le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant.

E. 4.1 Le récit des maltraitances subies par l'intéressé sur l'île de H._______ est relativement détaillé. On ne saurait ainsi exclure qu'il ait subi des violences de cette nature, quoi que dans des circonstances différentes de celles rapportées, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile. En outre, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, les mauvais traitements allégués par l'intéressé ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, cinq ans plus tard.

E. 4.2 On ne peut non plus exclure la possibilité que le recourant ait fait l'objet d'interrogatoires ponctuels entre 2011 et 2016. Les violences subies dans ce cadre ne reposent toutefois que sur ses déclarations. Rien n'indique par ailleurs que ces mesures aient visé l'intéressé de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi.

E. 4.3 Il n'est pas non plus exclu que les agents du CID aient abusivement emprunté le véhicule du recourant et l'aient contraint à effectuer des courses pour eux. Même à les tenir pour réalisés, ces préjudices ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 Partant, même à les tenir pour vraisemblables, les faits susmentionnés ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 5 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6).

E. 5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que son nom figure sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka (cf. supra, consid. 3.6).

E. 5.3 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3.1), le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa collaboration passée avec les LTTE, ni surtout qu'il aurait été dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. Rien n'indique a fortiori qu'il ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine.

E. 5.4 Les activités politiques en exil alléguées par l'intéressé ne sont pas étayées, la production d'invitations à des événements commémoratifs n'attestant pas la participation de l'intéressé à ceux-ci. Le recourant ne soutient au demeurant pas avoir tenu un rôle ou assumé des responsabilités particulières lors de ces événements. Les activités qu'il allègue ne s'inscrivent en outre pas dans le prolongement d'activités vraisemblables antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R134). Même à admettre ces activités, il sied ainsi de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.4), qu'elles n'exposent pas le recourant à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de tels événements, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs.

E. 5.5 Il n'y a pas d'autres facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son séjour en Suisse et le fait qu'il y a déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 20 septembre 2022). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L'intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 9 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2330/2020 Arrêt du 20 septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marie-Claire Kunz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 mai 2016. B. Le requérant a été entendu le 2 juin 2016 (audition sur les données personnelles) et le 27 octobre 2017 (audition sur les motifs d'asile, avec relecture et signature du procès-verbal le 2 novembre suivant). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule, serait originaire de B._______, où il aurait grandi avec ses parents et ses deux soeurs. Son frère aurait été actif au sein des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pendant environ 20 ans et serait décédé au cours de la guerre civile. C.b De 2006 à 2009, le requérant aurait travaillé à C._______ comme responsable dans un commerce (L._______) fonctionnant comme couverture pour de très importantes activités d'importation des LTTE. C.c En 2009, à la fin de la guerre, le requérant aurait été détenu dans un camp à D._______. Ayant reconnu avoir collaboré avec les LTTE, il se serait évadé afin d'éviter d'être envoyé en camp de réhabilitation. Il serait allé vivre chez son oncle, à E._______, qui l'aurait ensuite envoyé en F._______, vers le début de l'année 2010. C.d En janvier 2011, la mère de l'intéressé l'aurait convaincu de revenir au pays, lui expliquant que la situation s'était améliorée, que les autorités libéraient des personnes des camps et que les gens savaient qu'il n'était pas membre des LTTE. Le requérant serait ainsi revenu légalement au Sri Lanka, muni de son propre passeport, et se serait rendu auprès de sa mère, à G._______. C.e Le lendemain de son retour, l'intéressé aurait été emmené par quatre agents du « Criminal Investigation Department » (CID) et conduit sur l'île de H._______. Il y aurait été interrogé sur l'engagement de feu son frère au sein des LTTE et accusé à tort d'en avoir également fait partie et de détenir des informations utiles, ce qu'il aurait nié. Il aurait en outre été maltraité, notamment en présence de sa mère. Ses soeurs auraient également été interrogées et maltraitées. Le requérant aurait néanmoins maintenu ses déclarations et aurait été libéré après environ un mois. Ses geôliers lui auraient ordonné de retourner vivre à I._______. C.f En 2012, l'intéressé aurait été convoqué par le CID. Il aurait été retenu pendant une journée au poste de police de J._______ et à nouveau accusé d'avoir été membre des LTTE et de ne pas être allé en camp de réhabilitation. C.g Par la suite, le requérant aurait encore été convoqué à plusieurs reprises par le CID dans un camp à K._______. La première fois, il y aurait été retenu pendant trois jours. Au total, il aurait été interrogé et maltraité à tout le moins environ six fois depuis son retour de F._______. C.h En janvier 2016, au terme du dernier interrogatoire du requérant, les agents du CID lui auraient dit recevoir toujours des informations selon lesquelles il était en contact avec des membres des LTTE, avait été au service de ce mouvement pendant longtemps et connaissait ses cachettes. Vu son activité passée pour L._______, il aurait été soupçonné d'en savoir encore davantage. Il aurait été menacé de mort pour le cas où il aurait encore des contacts avec les LTTE. L'intéressé aurait en outre été exploité par les agents du CID, qui auraient exigé qu'il reste à leur disposition et réquisitionné son véhicule à plusieurs reprises, exigeant parfois de lui qu'il effectue des courses. C.i Le 30 mars 2016, les autorités sri-lankaises auraient trouvé des armes - soit des gilets d'explosifs selon les explications de l'intéressé au stade du recours - appartenant aux LTTE dans un village proche de I._______ et arrêté environ 35 personnes. Le lendemain, craignant d'être également interpellé, le requérant serait à nouveau parti vivre chez son oncle à E._______. C.j Au cours de la même période, le requérant aurait eu des contacts téléphoniques réguliers avec le surnommé « M._______ », ami de feu son frère et ancien responsable de la N._______ (...), retourné à la vie civile après sa réhabilitation. « M._______ » aurait été arrêté le 26 avril 2016, en même temps que d'autres personnes ayant été en contact avec lui. A la fin du mois d'avril, craignant d'être arrêté à son tour, l'intéressé serait parti vivre à O._______. C.k Six ou sept jours après l'arrestation de « M._______ », les autorités seraient venues à quatre ou cinq reprises au domicile de l'intéressé, à sa recherche. Ils auraient maltraité son père et saccagé la maison. C.l Le 23 mai 2016, le requérant aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, muni de son propre passeport, avec la complicité de fonctionnaires de l'aéroport soudoyés par un passeur. Il aurait rallié Oman et la Turquie, puis, muni d'un faux document de voyage italien, se serait envolé pour Barcelone. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par la route et serait entré illégalement en Suisse le 30 mai 2016. C.m Depuis lors, le CID aurait interrogé la mère de l'intéressé à environ six reprises. Celui-ci aurait en outre été convoqué par le « Terrorism Investigation Division » (TID) le 3 juillet 2016. Le requérant ne s'étant pas présenté, son père aurait été interrogé. C.n En Suisse, le requérant aurait participé à un ou plusieurs événements commémoratifs des anciens combattants tamouls et à une manifestation à P._______ dénonçant les crimes de guerre commis au Sri Lanka. C.o A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé deux documents des Q._______, un « police message form » daté du 3 juillet 2016, trois cartes au nom de ses parents, un formulaire de retour du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), deux certificats sri-lankais d'enregistrement de véhicules, quatre attestations rédigées par des particuliers, une lettre d'invitation de la « R._______ », des originaux et des copies d'articles de presse sri-lankais, une carte de voeux d'anniversaire, une invitation à son mariage avec son ex-fiancée, un diplôme au nom de celle-ci, une photographie de son frère en tenue militaire, deux photos de stèles funéraires, dont celle de son frère, diverses photographies de lui-même et de sa famille notamment, sa carte d'identité, des « temporary ID Cards » à son nom et à ceux de sa mère ainsi que de ses deux soeurs, des extraits du registre sri-lankais des naissances concernant lui-même, les membres de sa famille et son ex-fiancée, ainsi qu'un rapport médical des Q._______ du 8 octobre 2019. D. Par décision du 31 mars 2020 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et son admission à titre provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient illogiques et reposaient sur un faux document, soit le « police message form » produit. Il a considéré que les éléments d'invraisemblance émaillant ses propos l'emportaient sur les indices de vraisemblance ressortant des descriptions des maltraitances qu'il aurait subies. Il a conclu que le requérant avait vraisemblablement subi les mauvais traitements en question, mais pas dans les circonstances alléguées. L'autorité intimée a en outre considéré que le requérant n'était vraisemblablement pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes en cas de retour au Sri Lanka. E. Par acte du 1er mai 2020, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à être mis, à ce titre, au bénéfice de l'admission provisoire. Il a également requis la dispense d'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui, le recourant a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et souligné les indices de vraisemblance figurant au dossier. Il a nié avoir produit un faux document. Il a notamment ajouté avoir lui-même contribué à acheminer des armes pour les LTTE, alors qu'il travaillait pour L._______, ce qu'il n'aurait pas révélé aux autorités sri-lankaises. Il aurait par ailleurs obtenu confirmation, par un de ses contacts travaillant à l'aéroport de O._______, du fait qu'il figurait désormais sur la liste des personnes à arrêter, et a joint une capture d'écran prise lors de la consultation de ce fichier, avec sa traduction en anglais. Il a également répété avoir poursuivi en Suisse des activités politiques en faveur de la cause tamoule et a produit des lettres d'invitation à des cérémonies commémoratives. F. Par décision incidente du 8 mai 2020, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet par acte du 22 mai 2020, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment récusé les faits nouveaux allégués au stade du recours et considéré que les activités que l'intéressé aurait menées en Suisse ne l'exposaient pas à un risque de persécution de la part des autorités sri-lankaises. H. Le recourant a maintenu ses conclusions dans le cadre de sa réplique du 18 juin 2020. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statuer définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé ont singulièrement varié s'agissant de sa collaboration alléguée avec les LTTE. Dans le cadre de son audition sur les données personnelles, il a déclaré n'avoir eu aucun lien avec ce mouvement (cf. point 7.01 : « Ich habe mit den Rebellen nichts zu tun »). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré, comme déjà relevé, avoir travaillé pour une société servant de couverture aux LTTE (cf. R54 s.), expliquant ne pas l'avoir mentionné lors de sa première audition, car on lui avait dit de parler brièvement (cf. R149). Enfin, dans son mémoire de recours, il a exposé avoir pris une part active à un trafic d'armes en faveur des LTTE entre F._______ et le Sri Lanka entre 2006 et 2008, acheminant personnellement des armes dans une cache environ trois fois par semaine (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine). L'évolution des déclarations du recourant paraît répondre aux besoins de la cause. Sa dernière version des faits contredit en effet clairement ses premières déclarations. Il est en outre difficilement compréhensible qu'il n'ait pas mentionné le trafic d'armes auquel il aurait pris part lors de son audition sur les motifs d'asile, niant même connaître les cachettes des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R114). La « culture du silence » qu'il évoque au stade de la réplique (cf. p. 3) ne saurait l'expliquer, dès lors qu'il était dans son intérêt d'exposer intégralement ses motifs d'asile, ce qui lui a été expliqué, qu'il se trouvait dans un environnement sécurisé, et qu'il a fait part de manière détaillée, lors de la même audition, des mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine. Son engagement en faveur des LTTE, en tous les cas son intensité, et le sérieux des poursuites à son encontre sont donc douteux. 3.2 A admettre que le recourant se soit évadé du camp de D._______ dans les circonstances décrites, il est peu plausible qu'il ait pris le risque, au début de l'année 2010, de se rendre légalement en F._______ par la voie des airs, muni de son propre passeport, quand bien même le caractère systématique des recherches policières suite à ce type d'évasion n'est pas établi (cf. Office fédéral des migrations, Focus Sri Lanka, « Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE] et les camps de réhabilitation », Berne-Wabern, 30 avril 2014, p. 13). Dans cette même hypothèse, il est également singulier, vu son passé, qu'il soit revenu au Sri Lanka en janvier 2011 déjà, qui plus est toujours de manière légale. L'allégation selon laquelle les explications de sa mère auraient suffi à le convaincre que la situation s'était améliorée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R65) ne convainc guère, au vu du risque toujours présent, qu'il ne pouvait ignorer, d'être soumis au processus de réhabilitation. L'argument, au stade du recours, selon lequel d'autres personnes lui auraient confirmé cette détente paraît tardif et ne modifie pas l'appréciation du Tribunal. L'explication de l'intéressé, également au stade du recours, selon laquelle son retour de F._______ aurait été arrangé par son oncle, qui aurait payé une personne travaillant à l'aéroport de O._______, paraît controuvée. Le recourant aurait en effet pu et dû mentionner cet élément spontanément lors de ses auditions, alors qu'il a été interrogé sur les circonstances de son retour et s'est borné à déclarer qu'il s'était agi d'un voyage « normal » et qu'on l'avait laissé partir « normalement » après le contrôle de son passeport à l'aéroport de Colombo (cf. ibidem, R 66 s.). Le fait qu'il n'a pas été interpellé à ce moment-là indique qu'il n'était alors nullement recherché, ce qui rend peu plausible son arrestation par le CID le lendemain. 3.3 Le comportement prêté aux autorités sri-lankaises est par ailleurs peu cohérent. Dans le camp de D._______, le CID aurait informé le recourant qu'il devrait se rendre en camp de réhabilitation en raison du fait qu'il avait travaillé pour les LTTE, ce qui l'aurait décidé à fuir (cf. supra, let. C.C et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R48). Le CID n'aurait toutefois pas soumis l'intéressé à ce processus après l'avoir interpellé le lendemain de son retour de F._______ en janvier 2011, alors que les camps de réhabilitation étaient encore en fonction (cf. Office fédéral des migrations, op. cit., pp. 17 ss.), ni à la suite des interrogatoires qui ont suivi, lui reprochant uniquement, en 2012, de ne pas être allé dans un tel camp (cf. supra, let. C.f). L'explication du recourant selon laquelle il aurait toujours maintenu auprès du CID ne pas avoir été membre des LTTE n'y change rien. 3.4 Il n'est également guère convaincant que le recourant, alors qu'il s'efforçait d'échapper aux interrogatoires du CID, ait pris le risque de conserver des contacts avec « M._______ », vu le rôle éminent que celui-ci avait joué au sein des LTTE et même si ce dernier avait subi le processus de réhabilitation. Il est au demeurant peu crédible que l'intéressé n'ait pas connu le véritable nom de « M._______ » (soit vraisemblablement S._______, arrêté par le TID à T._______ le (...) avril 2016 [cf. [...], liens consultés le 31 août 2022]), alors qu'il se serait fréquemment entretenu avec lui et, surtout, que sa famille aurait noué des liens d'amitié avec lui (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R97, 119 et 125). 3.5 Le SEM a retenu que le « police message form » produit n'avait en soi qu'une valeur probante fortement limitée, s'agissant d'un moyen de preuve aisément falsifiable et fréquemment présenté par les requérants d'asile sri-lankais. En outre, en l'espèce, ce document n'était ni tamponné ni signé officiellement, ce qui anéantissait sa valeur probante déjà faible. Dans son recours, l'intéressé conteste que ce type de moyen de preuve circule librement au Sri Lanka, expliquant qu'il s'agit d'un document interne entre la police et le tribunal, dont il n'a pour cette raison jamais pu obtenir l'original, et affirme que l'écrit produit comporte bien une signature et un tampon, contrairement à ce qu'affirme le SEM. Dans sa réponse au recours, le SEM note que le document versé au dossier a d'autant moins de valeur probante qu'il s'agit d'une copie. Dans sa réplique, le recourant relève d'une part que le SEM ne fait plus état, dans sa réponse, d'éléments de falsification sur le « police message form », ce qui démontrerait qu'il a fait preuve de légèreté dans son analyse initiale, et estime d'autre part que c'est bien la production d'un original qui aurait dû susciter les doutes de l'autorité intimée, compte tenu de la nature interne du document en question. Le Tribunal constate que l'écrit produit comporte bien une signature et un tampon, contrairement à ce qu'affirme le SEM. Cela dit, comme le souligne l'autorité intimée et quoi qu'en dise l'intéressé, ce type de document n'a qu'une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. En outre, contrairement à ce qu'explique le recourant, il ne s'agit en l'espèce pas d'un document interne entre la police et le tribunal (cf. mémoire de recours, p. 9), mais, comme l'indique son libellé, d'un document interne au TID (émis par le TID de O._______ à l'intention du TID de T._______). A ce titre, il est douteux qu'il ait été remis au père du recourant, fût-ce en copie. En définitive, l'authenticité du « police message form » du 3 juillet 2016 est sujette à caution et ne saurait donc se voir reconnaître une valeur probante déterminante. 3.6 Les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet après l'arrestation de « M._______ » et après son départ définitif du Sri Lanka (cf. supra, let C.k et C.m) ne reposent que sur ses propres déclarations. Leur intensité particulière tranche en outre avec l'absence de profil spécifique de l'intéressé. De plus, comme l'a relevé le SEM, il est singulier que le recourant n'ait entrepris de faire vérifier son statut de personne recherchée au Sri Lanka, soit un élément central de sa demande qu'après avoir reçu la décision querellée. L'argument selon lequel il n'était à sa connaissance pas connu des autorités aéroportuaires sri-lankaises avant 2019, année durant laquelle ses parents auraient formellement confirmé son départ au CID, ne convainc guère. Compte tenu des recherches qui auraient été menées auprès de sa famille déjà avant son départ du Sri Lanka, il est en effet peu crédible que le recourant ait supposé ne pas être connu desdites autorités avant 2019. Comme relevé précédemment, l'absence de collaboration entre celles-ci et le CID, alléguée par l'intéressé, n'est pas plausible. En outre, et surtout, il paraît exclu que ses parents se soient soustraits à trois convocations successives du CID à son sujet, en 2016, 2017 et 2018, simplement en n'y donnant pas suite (cf. mémoire de recours, p. 4, let. S), et n'aient été interpellés puis interrogés qu'en 2019. Si le recourant avait été sérieusement recherché, le CID aurait immédiatement réagi. Enfin, le document présenté comme une capture d'écran du fichier des personnes recherchées à l'aéroport de Colombo n'a qu'une faible valeur probante, s'agissant d'une copie, indépendamment des explications de l'intéressé selon lesquelles l'obtention d'un original serait impossible (cf. réplique, p. 2 in fine). 3.7 Les quatre attestations datées des 5 septembre 2016, 19 juin 2016, 10 août 2016 et 2 février 2017, et établies aux noms d'un juge de paix, d'un prêtre, d'un officiel et d'un parlementaire sri-lankais, ne sont pas de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance précités. Les auteurs de ces documents, qui reprennent intégralement les motifs d'asile du recourant, n'allèguent pas avoir été témoins des faits attestés, ni n'indiquent de quelle manière ils en auraient eu connaissance. La valeur probante de ces écrits est d'autant plus faible qu'ils présentent certaines similarités dans les tournures utilisées, ce qui jette le doute sur leur authenticité ou, à tout le moins, suggère qu'il pourrait s'agir de documents de complaisance (cf. not. attestation du 5 septembre 2016 : « Furthermore, i came to know that 3 Nos. of suicide squad uniforms had been detected on 30.03.2016 at U._______, B._______ by the Army » et attestation du 10 août 2016 : « Further, i came to know that 3 Nos. of suicide squad uniforms were detected on 30.03.2016 by the Army at U._______, B._______ »). 3.8 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont en apparence pas tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute la réalité des problèmes que le recourant aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises et les circonstances de son départ du pays. 3.9 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4) le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant. 4. 4.1 Le récit des maltraitances subies par l'intéressé sur l'île de H._______ est relativement détaillé. On ne saurait ainsi exclure qu'il ait subi des violences de cette nature, quoi que dans des circonstances différentes de celles rapportées, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile. En outre, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, les mauvais traitements allégués par l'intéressé ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, cinq ans plus tard. 4.2 On ne peut non plus exclure la possibilité que le recourant ait fait l'objet d'interrogatoires ponctuels entre 2011 et 2016. Les violences subies dans ce cadre ne reposent toutefois que sur ses déclarations. Rien n'indique par ailleurs que ces mesures aient visé l'intéressé de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. 4.3 Il n'est pas non plus exclu que les agents du CID aient abusivement emprunté le véhicule du recourant et l'aient contraint à effectuer des courses pour eux. Même à les tenir pour réalisés, ces préjudices ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Partant, même à les tenir pour vraisemblables, les faits susmentionnés ne sont pas pertinents en matière d'asile.

5. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6). 5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que son nom figure sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka (cf. supra, consid. 3.6). 5.3 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3.1), le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa collaboration passée avec les LTTE, ni surtout qu'il aurait été dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. Rien n'indique a fortiori qu'il ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. 5.4 Les activités politiques en exil alléguées par l'intéressé ne sont pas étayées, la production d'invitations à des événements commémoratifs n'attestant pas la participation de l'intéressé à ceux-ci. Le recourant ne soutient au demeurant pas avoir tenu un rôle ou assumé des responsabilités particulières lors de ces événements. Les activités qu'il allègue ne s'inscrivent en outre pas dans le prolongement d'activités vraisemblables antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R134). Même à admettre ces activités, il sied ainsi de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.4), qu'elles n'exposent pas le recourant à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de tels événements, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. 5.5 Il n'y a pas d'autres facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son séjour en Suisse et le fait qu'il y a déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 20 septembre 2022). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L'intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

9. Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet