Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance, du même montant, versée le 3 février 2025.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance, du même montant, versée le 3 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8081/2024 Arrêt du 11 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Sebastiaan van der Werff, avocat, Schwager Mätzler Schneider Rechtsanwälte,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 29 mars 2023, les procès-verbaux de ses auditions du 5 mai 2023 (audition sur les motifs d'asile) et du 11 novembre 2024 (audition complémentaire), les courriers de la représentante juridique de l'intéressé des 4 et 21 novembre 2024 et les rapports médicaux des 6 juin et 18 novembre 2024 y annexés, la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 décembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de consultation des pièces du dossier et d'octroi d'un délai au 20 janvier 2025 pour présenter un mémoire complémentaire, dont il est assorti, l'ordonnance du 17 janvier 2025, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à transmettre au recourant une copie des pièces classées comme ouvertes à la consultation, la décision incidente du même jour, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, après avoir estimé que les conclusions de celui-ci étaient dénuées de chances de succès, et octroyé au recourant un délai au 3 février suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme dans le délai imparti, l'ordonnance du 23 janvier 2025, par laquelle le SEM a transmis au mandataire du recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à la consultation, le courrier du 26 février suivant, par lequel l'intéressé a transmis trois nouveaux moyens de preuve, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré en substance être originaire de B._______, dans le district d'Ampara, qu'il aurait été scolarisé jusqu'au O-Level, puis aurait occupé divers emplois, qu'il se serait marié civilement le 18 mai 2005, avant de s'installer à C._______ avec son épouse, que le 5 juillet 2005, il serait parti au F._______ à des fins professionnelles, puis serait rentré au pays en 2008, travaillant par la suite en tant que (...), que le 7 juillet 2011, il serait parti en Arabie Saoudite, où il aurait travaillé comme (...), qu'il aurait entretenu une relation extra-conjugale avec une collègue d'origine musulmane, dénommée D._______, qui vivait dans le même bâtiment que lui, partageant sa vie comme un couple, sans que les autorités en aient connaissance, qu'en 2014, une famille musulmane habitant dans le même immeuble, qui se sentait humiliée par le fait que le requérant entretenait une relation avec une femme musulmane, aurait dénoncé celui-ci au cousin de D._______, qui était venu lui rendre visite, lequel aurait rapporté les faits à son retour au Sri Lanka, qu'un jour, à l'occasion d'un repas de fête auquel de nombreuses connaissances de D._______ étaient conviées, un individu, qui était également (...), aurait évoqué ouvertement la relation que celle-ci entretenait avec l'intéressé, que ce dernier aurait ensuite reçu un appel de D._______, lui annonçant que leur relation avait été dénoncée publiquement et qu'ils devaient diminuer leurs contacts pendant un certain temps, qu'il n'aurait cependant pas prêté attention à cette mise en garde, que par la suite, il aurait reçu des appels anonymes de différentes personnes, qui l'auraient insulté et menacé de mort au motif qu'il avait eu une liaison interdite avec D._______, qui était mariée dans son pays, qu'il aurait alors mis un terme à leur relation de cinq ans, qu'en 2017, il serait retourné brièvement au Sri Lanka avant de repartir en Arabie Saoudite, que le 25 décembre 2020, il serait rentré au Sri Lanka suite au non-renouvellement de son autorisation de séjour décidé par son employeur, que six jours plus tard, il aurait été intercepté par quatre membres de la famille de D._______, qui l'auraient notamment frappé au visage avec une pierre, qu'il serait ensuite rentré chez lui, sans évoquer ce qui venait de lui arriver, expliquant par la suite à son épouse être tombé après avoir eu un accident de moto avec un chien, qu'environ un mois plus tard, de nombreux individus à sa recherche se seraient rendus à son domicile, qu'il aurait alors dit à son épouse de leur répondre qu'il était absent, puis aurait pris la fuite par l'arrière de sa maison, avant de prendre un bus pour se rendre à E._______, auprès de la famille de son oncle maternel, que craignant des représailles, il y serait demeuré caché, recevant occasionnellement la visite de ses enfants et de son épouse, qu'éprouvant de la honte, il n'aurait jamais révélé à quiconque le motif pour lequel il avait été agressé, qu'en son absence, des individus se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile, questionnant son épouse sur l'endroit où il se trouvait et l'insultant, ce qui l'aurait poussé à faire installer des caméras de vidéosurveillance, qu'après avoir pris contact avec un passeur, il se serait rendu à Colombo le 26 octobre 2021, puis aurait quitté définitivement son pays trois jours plus tard, muni de son passeport, par voie aérienne à destination du F._______, puis de la G._______, que sur place, il serait demeuré dans une maison gardée par des passeurs, qui l'auraient fait transiter par plusieurs endroits, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 mars 2023, que durant son voyage, le 5 mai 2022, des individus munis de bâtons se seraient rendus chez lui et auraient insulté son épouse, que le fils du requérant, victime de chicaneries et interrogé à son sujet à plusieurs reprises, aurait déposé plainte auprès des autorités, mais celles-ci auraient refusé d'enregistrer sa plainte au motif qu'il ne pouvait pas fournir de noms, qu'une fois en Suisse, l'intéressé aurait reçu d'un ami une photographie qui circulait sur le réseau social « Facebook » et le représentait en compagnie notamment de D._______, qu'en cas de retour au Sri Lanka, il craint d'être tué par des membres de la « communauté musulmane » en raison de sa liaison passée avec D._______, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de troubles du sommeil, un traitement médicamenteux lui ayant été prescrit, et de la mémoire, qu'à l'appui de ses dires, il a notamment produit, sous forme de copies, son acte de naissance, une capture d'écran d'une publication non datée issue du réseau social « Facebook », des photographies de dommages matériels et corporels qu'il aurait prétendument subis ainsi que deux clés USB contenant quatre vidéos, à savoir une vidéo du 15 octobre 2024 sur laquelle trois individus intercepteraient et frapperaient son fils circulant à vélo et trois vidéos du 5 mai 2022 qui montreraient cinq personnes en train de tenter de pénétrer dans son domicile familial en grimpant sur le portail, tandis que son épouse et ses enfants se tiendraient derrière celui-ci, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, que sans remettre en cause sa relation extra-conjugale en Arabie Saoudite, il a retenu que les persécutions alléguées en lien avec celle-ci n'étaient pas crédibles, qu'il a d'abord relevé la confusion des propos du requérant relatifs à la révélation publique de sa liaison avec D._______, qu'il a ensuite retenu que ses allégations relatives aux persécutions subséquentes survenues au Sri Lanka étaient vagues, l'intéressé ignorant quels membres de la famille de D._______ s'en étaient pris à lui, qu'il a souligné le caractère général de ses déclarations relatives à l'agression du 5 mai 2022 à son domicile, constatant que l'origine musulmane alléguée de ses agresseurs relevait d'une supposition de sa part, que le SEM a estimé que le fait d'être parvenu à échapper à ses quatre agresseurs après avoir été violemment frappé ainsi que d'avoir pris la fuite par l'arrière de son domicile, alors que de nombreux individus l'y recherchaient, manquait de crédibilité, qu'il a relevé que les explications de l'intéressé selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure d'obtenir la protection des autorités car les autorités locales musulmanes ne protégeaient que leur communauté étaient dénuées de logique, qu'il a également retenu qu'il ne faisait pas de sens que les autorités aient refusé d'enregistrer la plainte de son fils au motif qu'il ne pouvait pas fournir de noms, que ses allégations selon lesquelles il lui était impossible de s'installer ailleurs au Sri Lanka étaient illogiques, dans la mesure où il avait vécu plusieurs mois auprès de sa famille sans rencontrer de problème, que le SEM a souligné qu'il était singulier que la famille du requérant ne soit pas au courant de sa relation extra-conjugale, alors qu'elle était harcelée pour ce motif, qu'il a retenu qu'aucun des moyens de preuve produits par l'intéressé n'était de nature à prouver les persécutions alléguées, qu'enfin, il a estimé que l'intéressé n'était pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes en cas de retour au Sri Lanka, que dans son recours du 23 décembre 2024, le requérant revient sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, en les contestant, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, que sous l'angle de la vraisemblance, force est de constater que ses allégations relatives à la révélation publique de sa relation extra-conjugale avec sa collègue musulmane sont vagues, qu'il s'est d'abord contenté d'expliquer qu'il avait été dénoncé par des personnes qui vivaient dans le même immeuble qu'eux en Arabie Saoudite, puis a précisé qu'il s'agissait d'une « famille qui venait d'un village musulman au pays », avant d'admettre qu'il ignorait de quelle famille voisine il s'agissait exactement, au motif qu'il y en avait beaucoup (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile du 5 mai 2023, R70 et 80 s.), qu'il n'a du reste fourni aucune précision au sujet du membre de la famille de D._______ auprès duquel leur relation aurait été dénoncée, se limitant à une simple supposition selon laquelle il s'agissait d'un cousin, qui « travaillait quelque part en Arabie Saoudite » (cf. idem, R83 ss), qu'invité à s'exprimer sur les faits qui auraient été révélés à ce dernier, ses propos se sont également révélés hypothétiques (cf. idem, R86), que les explications fournies lors de son audition complémentaire, selon lesquelles sa relation extra-conjugale aurait été révélée publiquement par un chauffeur lors d'un repas de fête auquel D._______ participait (cf. p-v de l'audition complémentaire du 11 novembre 2024, R24), ne font que renforcer la confusion émanant de son récit, que par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il aurait été violemment frappé au visage avec une pierre par quatre individus, puis, ayant réussi à fuir, serait rentré chez lui, sans évoquer tout de suite ce qui lui était arrivé et sans qu'il ne présente de séquelles nécessitant une intervention médicale, sont douteuses, vu l'intensité alléguée de cette agression (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 5 mai 2023, R9 et 68), que le récit de sa fuite depuis l'arrière de son domicile, alors que de nombreux individus à sa recherche se trouvaient sur place, est particulièrement sommaire et dénué de crédibilité, que s'il a indiqué que les auteurs de ces persécutions appartenaient à la famille de D._______ (cf. idem, R9), il n'a fourni aucun élément concret au sujet de l'identité de ces personnes, qu'en outre, ses allégations selon lesquelles il aurait par la suite séjourné dans la famille de son oncle maternel à E._______, tout en restant caché, sont dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'en effet, invité à plusieurs reprises à détailler son quotidien sur place, il s'est limité à déclarer qu'il ne sortait pas et passait son temps avec les enfants de cette famille, notamment en regardant la télévision (cf. idem, R22 ss), qu'il est du reste particulièrement surprenant que durant cette période, son épouse et ses enfants lui aient rendu visite, alors qu'il cherchait à rester discret, qu'il est également difficilement concevable que ceux-ci n'aient pas été informés de l'existence de sa relation extra-conjugale et aient subi un tel harcèlement sans apparemment chercher à en connaître les motifs, que les raisons avancées par le recourant pour expliquer le fait qu'il n'ait pas recherché la protection des autorités de son pays, à savoir que les autorités locales musulmanes ne protégeaient que leur communauté et qu'il n'aurait pas pu obtenir de protection de leur part (cf. p-v de l'audition complémentaire du 11 novembre 2024, R30 ss), ne sont pas crédibles, qu'il en va de même de ses explications selon lesquelles les autorités auraient refusé d'enregistrer la plainte de son fils car il ne pouvait pas fournir de noms (cf. idem, R102), qu'en tout état de cause, l'intéressé et sa famille pouvaient certainement s'établir et trouver protection dans une autre région du pays, les musulmans y étant largement minoritaires, que dans ces circonstances, la copie d'une publication sur le réseau social « Facebook » produite par le recourant, n'apparaît pas de nature à prouver la relation extra-conjugale alléguée, qu'outre le fait qu'elle ne soit pas datée et provienne d'un compte indéterminé, elle est constituée de photographies accompagnées de légendes, disposées de manière désordonnée et semblant avoir été prises dans des contextes divers, qui mettent en scène des hommes différents ainsi qu'une femme dont l'identité est inconnue, que par ailleurs, les photographies de dommages matériels et corporels prétendument subis par l'intéressé ne démontrent pas les faits allégués, le contexte dans lesquelles elles ont été prises pouvant être différent de celui exposé, que les vidéos produites par le recourant ne sont pas de nature à démontrer le harcèlement dont son fils aurait été victime par trois individus à sa recherche après son départ du pays, ni l'attaque qu'aurait subie son épouse au domicile familial en date du 5 mai 2022, qu'hormis le fait que les individus figurant sur ces enregistrements ne sont pas reconnaissables, vu leur médiocre qualité et la dissimulation de certains visages, il ne peut être retenu de leur visionnement qu'ils ont été réalisés dans les circonstances décrites par le recourant, qu'à cet égard, le Tribunal relève que l'allégation selon lesquelles la vidéo du 15 octobre proviendrait de caméras de surveillance placées sur un magasin et que son fils serait parvenu à filmer une séquence sur l'écran récepteur de l'une d'elles avec son téléphone portable (cf. idem, R22) est pour le moins douteuse, que la faible intensité des coups portés par les trois individus laisse penser qu'il s'agit d'une mise en scène effectuée pour les besoins de la cause, qu'en outre, l'attestation de l'avocat H._______ du 29 janvier 2025, produite le 26 février suivant, certifiant que la police a refusé d'enregistrer la plainte du fils du recourant, qui aurait alors renoncé à entreprendre d'autres actions auprès de la police, se limite à relater les propos de celui-ci mais n'en démontre pas leur véracité, que si l'avocat affirme avoir investigué dans ce cas, il se garde bien de donner la moindre information substantielle sur l'affaire (notamment sur d'éventuelles démarches entreprises), que le document revêt donc plutôt les caractéristiques d'un document de complaisance et est donc dénué de valeur probante, que s'agissant des deux « message form » des 19 février 2023 et 14 octobre 2024, également produits le 26 février 2025 en « version originale » et accompagnés de leurs traductions en anglais, leur contenu révèle qu'il s'agit de communications internes, entre autorités d'investigations, impliquant la Terrorist Investigation Division (TID) et le poste de police de C._______, qu'il apparaît dès lors surprenant que l'intéressé ait pu se procurer ces documents, qui plus est en version originale, que les supports de ces communications ont, à l'évidence, été scannés ou photocopiés, que le Tribunal n'exclut pas que les autorités de police sri-lankaises puissent copier leurs formulaires, encore que cela paraisse plutôt improbable, qu'il n'en reste pas moins que des supports de ce genre sont aisément disponibles et falsifiables, ce qui a pour effet d'amoindrir considérablement la valeur probante des documents, aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, que ceux-ci sont également sujets à caution en raison de leur teneur, qu'en effet, ils ne disent rien des fait reprochés et, si le recourant était suspecté d'actes de terrorisme, comme cela ressort desdites communications, il n'aurait assurément pas été convoqué dans les locaux du TID, mais aurait été activement recherché par les forces de l'ordre, que du reste, il ne ressort en rien de ses dires devant le SEM qu'il aurait pu être accusé d'actes entrant dans la compétence d'autorités traitant de terrorisme, son seul départ vers la Suisse, dont rien n'indique qu'il serait connu des autorités (tant les motifs d'asile apparaissent invraisemblables et dénué de connotation politique), n'ayant pu déclencher une telle procédure, que par conséquent, force est de conclure que ces documents apparaissent incohérents et ont été établis pour les besoins de la cause, que s'agissant de pièces que le SEM aurait omis de transmettre à l'intéressé (cf. courrier du 26 février 2025, p. 3), il appartient à celui-ci, dans la mesure où le présent arrêt met fin à la procédure de recours, d'en requérir la consultation auprès de cette autorité, qu'enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13), que dans cet arrêt de référence, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir des besoins élémentaires (cf. consid. 13.4), que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2), qu'en l'occurrence, l'intéressé, originaire de B._______ dans la province de l'Est, se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et d'une expérience professionnelle de (...) de plusieurs années, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que tel que l'a relevé le SEM, il est également propriétaire d'une petite (...) attenante à son logement, qu'il dispose en outre d'un réseau familial solide au Sri Lanka, qu'en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort des rapports médicaux des 6 juin et 18 novembre 2024 que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) ainsi que de troubles de l'adaptation (F43.2) et qu'il présentait des idées suicidaires, étant relevé qu'un suivi psychothérapeutique avait été entrepris en juillet 2024 et que la mise en place d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs était envisagée, que ces troubles ne sauraient toutefois être mis en lien avec les motifs d'asile invoqués, ceux-ci étant considérés comme invraisemblables, que s'il n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteint l'intéressé, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à un suivi psychothérapeutique, qui ne constitue pas un traitement lourd et soutenu, que les troubles psychiques du recourant ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'il ne revient d'ailleurs pas sur ceux-ci au stade du recours, qu'au demeurant, lesdites affections pourront être prises en charge au Sri Lanka, qui dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêt E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1), qu'enfin, au regard du dossier, les idées suicidaires émises par le recourant apparaissent manifestement liées à la perspective de son renvoi au Sri Lanka, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut et doit être remédié par une préparation adéquate au retour, que sans vouloir minimiser la situation de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci se verrait confronté à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment concernant ses motifs d'asile, que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance, du même montant, versée le 3 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :