Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 mai 2024. B. Le 15 mai 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 5 août suivant. C. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 19 juillet 2024. Il a notamment déclaré être d’ethnie tamoule et originaire du village de D._______, dans le district de E._______. Il aurait été scolarisé jusqu’à l’obtention du « O-Level » (certificat d’études). Le 23 avril 2009, au cours de la guerre civile, il se serait rendu avec sa famille auprès des militaires. Son grand frère F._______, lequel aurait été membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), aurait alors été arrêté. L’intéressé aurait dès lors vécu avec sa famille dans le camp de réfugiés de G._______. Ses parents auraient tenté de retrouver F._______, s’adressant en vain à la Croix-Rouge. En 2010, le requérant et sa famille auraient été transférés dans un autre camp de réfugié, à H._______. Les parents de l’intéressé, toujours à la recherche de F._______, se seraient adressés sans succès à la Commission des droits de l’homme au Sri Lanka. En 2011, le requérant serait retourné vivre à D._______ avec sa famille. Ses parents auraient participé à de nombreuses manifestations en faveur des personnes disparues. Son père aurait néanmoins cessé de le faire après avoir été interrogé et intimidé à plusieurs reprises par les autorités en raison des activités passées de F._______ au sein des LTTE. L’intéressé aurait alors décidé de manifester à la place de son père. En 2019 et 2020, il aurait ainsi participé, avec sa mère, à quatre manifestations. Intimidé et menacé à son tour à deux reprises par le « Criminal Investigation Department » (CID), il aurait cessé de le faire au début de l’année 2020. Sa mère aurait continué de participer à des manifestations. L’intéressé aurait en outre adhéré au parti « Srilankan Tamil Arasu », sans toutefois exercer d’activités pour celui-ci.
E-5861/2024 Page 3 Le 22 janvier 2020, le requérant se serait marié ; il se serait mis à son compte en qualité de pêcheur. Le 22 octobre 2022, la « Special Task Force » (STF) et la police auraient trouvé des armes en ratissant un terrain en face du domicile familial de l’intéressé. Quatre jours plus tard, deux membres du « Terrorism Investigation Division » (TID) s’y seraient présentés, en l’absence de l’intéressé, et auraient remis à sa mère une convocation (« message form ») le concernant afin de l’interroger à Colombo au sujet des armes retrouvées. Ils auraient en outre saisi la carte d’identité de l’intéressé. Craignant d’être arrêté comme son frère, et sur conseil de sa mère, le requérant aurait fui le jour même avec son épouse à I._______ pour se rendre chez sa sœur, auprès de laquelle il aurait dès lors vécu caché. Les autorités se seraient rendues à trois reprises au domicile familial de l’intéressé, à sa recherche. Le 17 ou le 20 mars 2023, les deux membres du TID précités auraient remis aux parents du requérant une convocation à l’intention de celui-ci, datée du 15 février 2023, le sommant de se présenter au tribunal de J._______ le 20 mars suivant. Le 12 avril 2024, le père de l’intéressé aurait été emmené et interrogé au sujet de celui-ci, avant d’être relâché. Le lendemain, il aurait contacté téléphoniquement le requérant pour l’informer que les personnes qui l’avaient interrogé lui avaient dit qu’il aurait des problèmes s’il ne se présentait pas. Il a toutefois dit à son fils de ne pas se présenter. Trois jours plus tard, il aurait été retrouvé pendu. Les autorités et le personnel médical auraient conclu à un suicide ; le requérant aurait quant à lui estimé que son père avait été tué par les autorités sri-lankaises. Dans ce contexte, craignant d’être retrouvé, et toujours sur conseil de sa mère, il aurait décidé de quitter le pays. Le 18 avril 2024, le requérant se serait rendu en bus à Colombo, où il aurait été pris en charge par un passeur. Le 20 avril suivant, il aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, muni d’un faux passeport. Il aurait rejoint la Turquie, séjournant sept jours à Istanbul avant de poursuivre son voyage en voiture. Il serait arrivé en Suisse le 9 mai 2024. Trois jours avant son audition par le SEM, sa femme l’aurait contacté pour l’informer qu’elle quittait également le pays. Le requérant serait depuis sans nouvelle d’elle. Selon les informations reçues de sa sœur, des recherches à son encontre se poursuivraient au Sri Lanka. Dans ce cadre, son beau-frère aurait été arrêté et interrogé.
E-5861/2024 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé, sous forme de copies, son acte de naissance, une convocation au bureau du TID datée du 26 octobre 2022, une convocation au tribunal de J._______ datée du 15 février 2023, des courriers de soutien, l’acte de décès de son père, diverses correspondances et documents en lien avec la disparition de F._______ (parmi lesquels une convocation [« message form »] de son père au bureau du TID, datée du 15 septembre 2013), plusieurs photographies et une vidéo censée montrer l’arrestation de son beau-frère par les autorités sri-lankaises. Le requérant a déclaré ne pas être malade, mais ne pas aller bien psychologiquement, se faire beaucoup de souci, rêver beaucoup de son père et avoir parfois envie de s’isoler pour pleurer. D. Par décision incidente du 29 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton du K._______. Par décision incidente du lendemain, il a ordonné le passage en procédure étendue. E. Par décision du 19 août 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient insuffisamment fondées et illogiques, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. F. Par acte du 17 septembre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle.
E-5861/2024 Page 5 Le recourant reproche préalablement à l’autorité intimée d’avoir violé la maxime inquisitoire en ne détaillant pas, dans la décision querellée, les moyens de preuve déposés en lien avec la disparition de son frère et en ne donnant pas suffisamment les raisons de les écarter. Sur le fond, il soutient que le SEM a écarté à tort la vraisemblance et la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi serait illicite, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il demande qu’une enquête d’ambassade soit effectuée au Sri Lanka afin de compléter l’instruction. G. Par courrier du 20 septembre 2024, l’intéressé a transmis au Tribunal un lot de moyens de preuve, sans bordereau ni explication. Parmi ceux-ci figurent apparemment la traduction de documents déjà déposés ainsi que des documents qui n’avaient pas encore été produits, soit un certificat médical concernant sa sœur et la copie d’une radiographie. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E-5861/2024 Page 6 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E-5861/2024 Page 7 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 3.1 Comme exposé, l’intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). 3.3 La jurisprudence a en outre déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d’être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 En l’espèce, l’intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu’il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée
E-5861/2024 Page 8 dans son mémoire de recours. L’autorité intimée a examiné les questions décisives pour l’issue de la cause, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas détaillé l’ensemble des moyens de preuve déposés par l’intéressé. Ce reproche apparaît au demeurant singulier,
Erwägungen (37 Absätze)
E. 4.1 Le Tribunal, comme le SEM, considère que les déclarations de l’intéressée sont insuffisamment fondées et illogiques.
E. 4.2.1 L’essentiel des faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile lui aurait été relaté par des membres de sa famille. Il en va notamment ainsi des fouilles du STF, des visites du TID au domicile familial, de l’interrogatoire et du décès de son père, ainsi que des recherches effectuées à son encontre après son départ du pays. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, et comme l’a rappelé l’autorité intimée, les éléments essentiels d’une demande d’asile ne peuvent reposer uniquement sur les déclarations de tiers.
E. 4.2.2 Les allégations du recourant ont été singulièrement laconiques s’agissant des faits qui lui auraient été rapportés par les membres de sa famille. Contrairement à ce que paraît soutenir l’intéressé dans son mémoire de recours (cf. p. 11 s.), des événements rapportés par des tiers peuvent être allégués de manière détaillée s’ils ont été rapportés de la même manière, ce qu’il paraît raisonnable de supposer s’agissant de faits marquants, comme ceux qui fondent la présente demande d’asile. En outre et surtout, les déclarations du recourant concernant les deux épisodes au cours desquels il aurait eu personnellement affaire au CID sont également demeurées peu substantielles, ce qui interpelle d’autant plus s’agissant d’événements qu’il aurait vécus. Bien que relancé à
E-5861/2024 Page 9 plusieurs reprises par l’auditrice à ce sujet, l’intéressé s’est en effet limité à déclarer avoir été intimidé et menacé avant d’être relâché.
E. 4.2.3 L’intéressé n’a pas exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises l’auraient soupçonné après avoir retrouvé des armes à proximité de son domicile. Il a en effet affirmé que sa famille était la seule de la région à avoir entretenu des liens avec les LTTE, ce qui est déjà en soi peu crédible. Il a en outre déclaré ignorer pourquoi les autorités ne se seraient pas intéressées également aux personnes vivant sous le même toit que lui, se bornant à indiquer avoir été le seul à subvenir aux besoins de la famille, ce qui ne paraît pas pertinent et n’explique toujours pas pourquoi il aurait été, lui, pris pour cible.
E. 4.2.4 Le comportement prêté par le recourant au CID est singulier. Il n’est pas plausible que ce service ait cherché à s’en prendre à lui en raison des activités passées de son frère treize ans après l’arrestation de celui-ci. Il n’est pas non plus convaincant que ce service se soit intéressé à lui en raison de sa participation à quatre manifestations entre 2019 et 2020, au cours desquelles il n’a au demeurant joué aucun rôle particulier, ou en raison de sa seule appartenance au parti « Srilankan Tamil Arasu », à admettre que le CID en ait eu connaissance. En outre, si le CID avait néanmoins eu l’intention de s’en prendre concrètement à lui, il aurait eu tout loisir de le faire avant la découverte alléguée d’une cache d’armes le 22 octobre 2022. Après cette découverte, le TID, pour sa part, ne lui aurait pas simplement adressé une convocation, mais aurait cherché à l’arrêter, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Rien ne laisse ainsi augurer que les autorités auraient pu l’ « accuser à tort » d’avoir un lien avec ces armes, comme l’intéressé a expliqué l’avoir craint (cf. procès-verbal de l’audition sur les motif d’asile, R127), étant précisé qu’il n’aurait eu aucun lien avec celles-ci ou avec le terrain sur lequel elles auraient été découvertes (cf. idem, R123 s.). Partant, on ne s’explique guère la raison pour laquelle le recourant n’aurait pas donné suite aux convocations remises à sa famille par le TID, considérant qu’il ne s’exposait, a priori, à aucun préjudice. S’agissant de la convocation du 15 février 2023, qui précise qu’il doit être entendu en tant que témoin, on peut s’interroger sur le fait qu’elle n’ait été remise aux parents de l’intéressé qu’un mois plus tard, trois jours avant la date de comparution.
E. 4.2.5 De même, il est peu convaincant que les autorités sri-lankaises aient attendu plus d’une année, après avoir remis aux parents du recourant une convocation au tribunal de J._______ à l’intention de l’intéressé, pour arrêter le père de celui-ci et faire pression sur lui afin que son fils se
E-5861/2024 Page 10 présente. Il est en outre difficilement compréhensible que lesdites autorités aient tué le père de l’intéressé trois jours après l’avoir interrogé et relâché. L’explication du recourant selon laquelle il aurait pu s’agir d’un moyen de l’interpeller lors de l’enterrement de son père n’est pas crédible.
E. 4.2.6 Il n’est pas non plus plausible que l’intéressé soit resté caché chez sa sœur pendant 17 mois avant de fuir s’il se sentait réellement menacé, considérant qu’il aurait probablement pu effectuer plus rapidement des démarches visant à quitter le pays. Il est en effet rappelé que le recourant aurait fui chez sa sœur le 26 octobre 2022 ; or, selon ses explications, il aurait fait établir un passeport (authentique) par un passeur à une date indéterminée en 2023 ; celui-ci l’aurait toutefois conservé, en violation de ce qui avait été convenu, et ce n’est qu’après le décès du père du recourant, le 15 avril 2024, que le beau-frère de celui-ci aurait contacté d’urgence un autre passeur (cf. idem, R73 et 76).
E. 4.2.7 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à étayer les motifs d’asile de l’intéressé. Déposés sous forme de copies, les documents judiciaires et de police produits sont aisément manipulables. En particulier, l’authenticité des « message forms » produits est fortement sujette à caution, compte tenu du fait qu’il s’agit en principe de documents internes de police et que le recourant n’explique pas comment il serait entré en possession d’une copie de ceux-ci. En outre, les lettres de soutien produites sont dénuées de valeur probante, rien n’indiquant que leurs auteurs aient été témoins des faits fondant la demande d’asile. Par ailleurs, même s’il ne peut être exclu que F._______ ait disparu et que le père du recourant soit décédé, rien ne permet de retenir que ces événements soient survenus dans les circonstances alléguées par l’intéressé. L’extrait vidéo sur lequel un homme – qui serait le beau-frère de l’intéressé – s’entretient avec un policier, ainsi que la photographie qui montrerait cet homme en détention, ne sont pas décisifs. Ces moyens de preuve sont dépourvus d’indication de lieu et de date. On peut en outre s’interroger sur les conditions dans lesquelles ils ont été établis, une mise en scène ne pouvant être écartée.
E. 4.2.8 Les éléments d’invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l’intéressé a quitté le Sri Lanka.
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E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il est renoncé à diligenter l’enquête d’ambassade requise par le recourant, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause.
E. 5 En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5).
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E. 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure judiciaire ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l’encontre d’une telle hypothèse. L’intéressé a d’ailleurs indiqué ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire au Sri Lanka, à sa connaissance (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 155), et, comme exposé, les recherches qui s’y poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n’indique en outre que le recourant, qui n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques particulières, hormis sa participation à quatre manifestations et son adhésion au parti « Srilankan Tamil Arasu », soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Comme exposé, les activités passées de son frère au sein des LTTE, à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe de l’intéressé, dès lors que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de s’en prendre à lui pour ce motif à partir de 2009, ce qu’elles n’ont pas fait. Il n’y a donc pas à redouter que l’intéressé se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison.
E. 5.3 Il n’y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptibles de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son ethnie tamoule, son lieu d’origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-5861/2024 Page 13 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-5861/2024 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E. 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire de la province du Nord, bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la pêche et de la peinture (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R22 à 30) et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d’avant son départ. Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays, composé notamment de sa mère, d’un autre de ses frères et de ses deux sœurs, étant précisé qu’il est resté en contact avec l’une d’elle (sa grande sœur ; cf. idem R42 et 45). Rien n’indique qu’il ne pourrait pas notamment compter, du moins provisoirement, sur le soutien de sa mère et de sa grande sœur en cas de retour au Sri Lanka, étant rappelé qu’il aurait toujours vécu auprès de sa famille. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’atteste non plus que son épouse ait réellement quitté le Sri Lanka.
E. 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
E-5861/2024 Page 16 de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 10.4.2 En l’espèce, les problèmes psychologiques allégués par l’intéressé ne sont en rien étayés et il n’existe aucun indice de l’existence d’un trouble suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. Le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien ne suggère en outre qu’il présente une vulnérabilité particulière ou qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé.
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-5861/2024 Page 17 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5861/2024 Arrêt du 10 octobre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 août 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 mai 2024. B. Le 15 mai 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 5 août suivant. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 19 juillet 2024. Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et originaire du village de D._______, dans le district de E._______. Il aurait été scolarisé jusqu'à l'obtention du « O-Level » (certificat d'études). Le 23 avril 2009, au cours de la guerre civile, il se serait rendu avec sa famille auprès des militaires. Son grand frère F._______, lequel aurait été membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), aurait alors été arrêté. L'intéressé aurait dès lors vécu avec sa famille dans le camp de réfugiés de G._______. Ses parents auraient tenté de retrouver F._______, s'adressant en vain à la Croix-Rouge. En 2010, le requérant et sa famille auraient été transférés dans un autre camp de réfugié, à H._______. Les parents de l'intéressé, toujours à la recherche de F._______, se seraient adressés sans succès à la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka. En 2011, le requérant serait retourné vivre à D._______ avec sa famille. Ses parents auraient participé à de nombreuses manifestations en faveur des personnes disparues. Son père aurait néanmoins cessé de le faire après avoir été interrogé et intimidé à plusieurs reprises par les autorités en raison des activités passées de F._______ au sein des LTTE. L'intéressé aurait alors décidé de manifester à la place de son père. En 2019 et 2020, il aurait ainsi participé, avec sa mère, à quatre manifestations. Intimidé et menacé à son tour à deux reprises par le « Criminal Investigation Department » (CID), il aurait cessé de le faire au début de l'année 2020. Sa mère aurait continué de participer à des manifestations. L'intéressé aurait en outre adhéré au parti « Srilankan Tamil Arasu », sans toutefois exercer d'activités pour celui-ci. Le 22 janvier 2020, le requérant se serait marié ; il se serait mis à son compte en qualité de pêcheur. Le 22 octobre 2022, la « Special Task Force » (STF) et la police auraient trouvé des armes en ratissant un terrain en face du domicile familial de l'intéressé. Quatre jours plus tard, deux membres du « Terrorism Investigation Division » (TID) s'y seraient présentés, en l'absence de l'intéressé, et auraient remis à sa mère une convocation (« message form ») le concernant afin de l'interroger à Colombo au sujet des armes retrouvées. Ils auraient en outre saisi la carte d'identité de l'intéressé. Craignant d'être arrêté comme son frère, et sur conseil de sa mère, le requérant aurait fui le jour même avec son épouse à I._______ pour se rendre chez sa soeur, auprès de laquelle il aurait dès lors vécu caché. Les autorités se seraient rendues à trois reprises au domicile familial de l'intéressé, à sa recherche. Le 17 ou le 20 mars 2023, les deux membres du TID précités auraient remis aux parents du requérant une convocation à l'intention de celui-ci, datée du 15 février 2023, le sommant de se présenter au tribunal de J._______ le 20 mars suivant. Le 12 avril 2024, le père de l'intéressé aurait été emmené et interrogé au sujet de celui-ci, avant d'être relâché. Le lendemain, il aurait contacté téléphoniquement le requérant pour l'informer que les personnes qui l'avaient interrogé lui avaient dit qu'il aurait des problèmes s'il ne se présentait pas. Il a toutefois dit à son fils de ne pas se présenter. Trois jours plus tard, il aurait été retrouvé pendu. Les autorités et le personnel médical auraient conclu à un suicide ; le requérant aurait quant à lui estimé que son père avait été tué par les autorités sri-lankaises. Dans ce contexte, craignant d'être retrouvé, et toujours sur conseil de sa mère, il aurait décidé de quitter le pays. Le 18 avril 2024, le requérant se serait rendu en bus à Colombo, où il aurait été pris en charge par un passeur. Le 20 avril suivant, il aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, muni d'un faux passeport. Il aurait rejoint la Turquie, séjournant sept jours à Istanbul avant de poursuivre son voyage en voiture. Il serait arrivé en Suisse le 9 mai 2024. Trois jours avant son audition par le SEM, sa femme l'aurait contacté pour l'informer qu'elle quittait également le pays. Le requérant serait depuis sans nouvelle d'elle. Selon les informations reçues de sa soeur, des recherches à son encontre se poursuivraient au Sri Lanka. Dans ce cadre, son beau-frère aurait été arrêté et interrogé. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé, sous forme de copies, son acte de naissance, une convocation au bureau du TID datée du 26 octobre 2022, une convocation au tribunal de J._______ datée du 15 février 2023, des courriers de soutien, l'acte de décès de son père, diverses correspondances et documents en lien avec la disparition de F._______ (parmi lesquels une convocation [« message form »] de son père au bureau du TID, datée du 15 septembre 2013), plusieurs photographies et une vidéo censée montrer l'arrestation de son beau-frère par les autorités sri-lankaises. Le requérant a déclaré ne pas être malade, mais ne pas aller bien psychologiquement, se faire beaucoup de souci, rêver beaucoup de son père et avoir parfois envie de s'isoler pour pleurer. D. Par décision incidente du 29 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton du K._______. Par décision incidente du lendemain, il a ordonné le passage en procédure étendue. E. Par décision du 19 août 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient insuffisamment fondées et illogiques, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, et qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale - et possible. F. Par acte du 17 septembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche préalablement à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire en ne détaillant pas, dans la décision querellée, les moyens de preuve déposés en lien avec la disparition de son frère et en ne donnant pas suffisamment les raisons de les écarter. Sur le fond, il soutient que le SEM a écarté à tort la vraisemblance et la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l'exécution de son renvoi serait illicite, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il demande qu'une enquête d'ambassade soit effectuée au Sri Lanka afin de compléter l'instruction. G. Par courrier du 20 septembre 2024, l'intéressé a transmis au Tribunal un lot de moyens de preuve, sans bordereau ni explication. Parmi ceux-ci figurent apparemment la traduction de documents déjà déposés ainsi que des documents qui n'avaient pas encore été produits, soit un certificat médical concernant sa soeur et la copie d'une radiographie. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 3.1 Comme exposé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et motivé insuffisamment la décision querellée. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). 3.3 La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. - garantissant le droit des parties d'être entendues - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 En l'espèce, l'intéressé reproche principalement au SEM un défaut de motivation. Cela dit, quoi qu'il en dise, il a manifestement compris la motivation de la décision querellée, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire de recours. L'autorité intimée a examiné les questions décisives pour l'issue de la cause, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas détaillé l'ensemble des moyens de preuve déposés par l'intéressé. Ce reproche apparaît au demeurant singulier, considérant que le recourant s'est lui-même limité, dans son envoi du 20 septembre 2024 précité, à transmettre des pièces au Tribunal sans la moindre explication. La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, de sorte qu'il n'en résulte aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Celui-ci conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.5 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel soulevé par le recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Le Tribunal, comme le SEM, considère que les déclarations de l'intéressée sont insuffisamment fondées et illogiques. 4.2 4.2.1 L'essentiel des faits allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile lui aurait été relaté par des membres de sa famille. Il en va notamment ainsi des fouilles du STF, des visites du TID au domicile familial, de l'interrogatoire et du décès de son père, ainsi que des recherches effectuées à son encontre après son départ du pays. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, et comme l'a rappelé l'autorité intimée, les éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent reposer uniquement sur les déclarations de tiers. 4.2.2 Les allégations du recourant ont été singulièrement laconiques s'agissant des faits qui lui auraient été rapportés par les membres de sa famille. Contrairement à ce que paraît soutenir l'intéressé dans son mémoire de recours (cf. p. 11 s.), des événements rapportés par des tiers peuvent être allégués de manière détaillée s'ils ont été rapportés de la même manière, ce qu'il paraît raisonnable de supposer s'agissant de faits marquants, comme ceux qui fondent la présente demande d'asile. En outre et surtout, les déclarations du recourant concernant les deux épisodes au cours desquels il aurait eu personnellement affaire au CID sont également demeurées peu substantielles, ce qui interpelle d'autant plus s'agissant d'événements qu'il aurait vécus. Bien que relancé à plusieurs reprises par l'auditrice à ce sujet, l'intéressé s'est en effet limité à déclarer avoir été intimidé et menacé avant d'être relâché. 4.2.3 L'intéressé n'a pas exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises l'auraient soupçonné après avoir retrouvé des armes à proximité de son domicile. Il a en effet affirmé que sa famille était la seule de la région à avoir entretenu des liens avec les LTTE, ce qui est déjà en soi peu crédible. Il a en outre déclaré ignorer pourquoi les autorités ne se seraient pas intéressées également aux personnes vivant sous le même toit que lui, se bornant à indiquer avoir été le seul à subvenir aux besoins de la famille, ce qui ne paraît pas pertinent et n'explique toujours pas pourquoi il aurait été, lui, pris pour cible. 4.2.4 Le comportement prêté par le recourant au CID est singulier. Il n'est pas plausible que ce service ait cherché à s'en prendre à lui en raison des activités passées de son frère treize ans après l'arrestation de celui-ci. Il n'est pas non plus convaincant que ce service se soit intéressé à lui en raison de sa participation à quatre manifestations entre 2019 et 2020, au cours desquelles il n'a au demeurant joué aucun rôle particulier, ou en raison de sa seule appartenance au parti « Srilankan Tamil Arasu », à admettre que le CID en ait eu connaissance. En outre, si le CID avait néanmoins eu l'intention de s'en prendre concrètement à lui, il aurait eu tout loisir de le faire avant la découverte alléguée d'une cache d'armes le 22 octobre 2022. Après cette découverte, le TID, pour sa part, ne lui aurait pas simplement adressé une convocation, mais aurait cherché à l'arrêter, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Rien ne laisse ainsi augurer que les autorités auraient pu l' « accuser à tort » d'avoir un lien avec ces armes, comme l'intéressé a expliqué l'avoir craint (cf. procès-verbal de l'audition sur les motif d'asile, R127), étant précisé qu'il n'aurait eu aucun lien avec celles-ci ou avec le terrain sur lequel elles auraient été découvertes (cf. idem, R123 s.). Partant, on ne s'explique guère la raison pour laquelle le recourant n'aurait pas donné suite aux convocations remises à sa famille par le TID, considérant qu'il ne s'exposait, a priori, à aucun préjudice. S'agissant de la convocation du 15 février 2023, qui précise qu'il doit être entendu en tant que témoin, on peut s'interroger sur le fait qu'elle n'ait été remise aux parents de l'intéressé qu'un mois plus tard, trois jours avant la date de comparution. 4.2.5 De même, il est peu convaincant que les autorités sri-lankaises aient attendu plus d'une année, après avoir remis aux parents du recourant une convocation au tribunal de J._______ à l'intention de l'intéressé, pour arrêter le père de celui-ci et faire pression sur lui afin que son fils se présente. Il est en outre difficilement compréhensible que lesdites autorités aient tué le père de l'intéressé trois jours après l'avoir interrogé et relâché. L'explication du recourant selon laquelle il aurait pu s'agir d'un moyen de l'interpeller lors de l'enterrement de son père n'est pas crédible. 4.2.6 Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé soit resté caché chez sa soeur pendant 17 mois avant de fuir s'il se sentait réellement menacé, considérant qu'il aurait probablement pu effectuer plus rapidement des démarches visant à quitter le pays. Il est en effet rappelé que le recourant aurait fui chez sa soeur le 26 octobre 2022 ; or, selon ses explications, il aurait fait établir un passeport (authentique) par un passeur à une date indéterminée en 2023 ; celui-ci l'aurait toutefois conservé, en violation de ce qui avait été convenu, et ce n'est qu'après le décès du père du recourant, le 15 avril 2024, que le beau-frère de celui-ci aurait contacté d'urgence un autre passeur (cf. idem, R73 et 76). 4.2.7 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé. Déposés sous forme de copies, les documents judiciaires et de police produits sont aisément manipulables. En particulier, l'authenticité des « message forms » produits est fortement sujette à caution, compte tenu du fait qu'il s'agit en principe de documents internes de police et que le recourant n'explique pas comment il serait entré en possession d'une copie de ceux-ci. En outre, les lettres de soutien produites sont dénuées de valeur probante, rien n'indiquant que leurs auteurs aient été témoins des faits fondant la demande d'asile. Par ailleurs, même s'il ne peut être exclu que F._______ ait disparu et que le père du recourant soit décédé, rien ne permet de retenir que ces événements soient survenus dans les circonstances alléguées par l'intéressé. L'extrait vidéo sur lequel un homme - qui serait le beau-frère de l'intéressé - s'entretient avec un policier, ainsi que la photographie qui montrerait cet homme en détention, ne sont pas décisifs. Ces moyens de preuve sont dépourvus d'indication de lieu et de date. On peut en outre s'interroger sur les conditions dans lesquelles ils ont été établis, une mise en scène ne pouvant être écartée. 4.2.8 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté le Sri Lanka. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il est renoncé à diligenter l'enquête d'ambassade requise par le recourant, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause.
5. En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure judiciaire ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 4) va à l'encontre d'une telle hypothèse. L'intéressé a d'ailleurs indiqué ne pas faire l'objet d'une procédure judiciaire au Sri Lanka, à sa connaissance (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 155), et, comme exposé, les recherches qui s'y poursuivraient à son encontre ne sont pas étayées. Rien n'indique en outre que le recourant, qui n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques particulières, hormis sa participation à quatre manifestations et son adhésion au parti « Srilankan Tamil Arasu », soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Comme exposé, les activités passées de son frère au sein des LTTE, à les admettre, ne laissent augurer aucun risque de persécution réflexe de l'intéressé, dès lors que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de s'en prendre à lui pour ce motif à partir de 2009, ce qu'elles n'ont pas fait. Il n'y a donc pas à redouter que l'intéressé se trouve dans le collimateur desdites autorités pour une telle raison. 5.3 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptibles de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province du Nord, bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la pêche et de la peinture (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R22 à 30) et pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ. Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays, composé notamment de sa mère, d'un autre de ses frères et de ses deux soeurs, étant précisé qu'il est resté en contact avec l'une d'elle (sa grande soeur ; cf. idem R42 et 45). Rien n'indique qu'il ne pourrait pas notamment compter, du moins provisoirement, sur le soutien de sa mère et de sa grande soeur en cas de retour au Sri Lanka, étant rappelé qu'il aurait toujours vécu auprès de sa famille. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'atteste non plus que son épouse ait réellement quitté le Sri Lanka. 10.4 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, les problèmes psychologiques allégués par l'intéressé ne sont en rien étayés et il n'existe aucun indice de l'existence d'un trouble suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Le recourant pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'il présente une vulnérabilité particulière ou qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :