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D-1612/2020

D-1612/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et sa femme, B._______, ressortissants iraniens originaires de (...), domiciliés à (...) avant leur départ du pays, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 26 janvier 2017. B. Entendus les 6 février 2017 (auditions sommaires), 14 juin 2018 (audition sur les motifs de B._______) et 15 juin 2018 (audition sur les motifs de A._______), ainsi que dans le cadre d'un droit d'être entendu sur leur situation médicale octroyé par écrit le 31 janvier 2020, les requérants ont allégué principalement au titre de leurs motifs d'asile avoir quitté leur pays d'origine en raison des difficultés que A._______ et son épouse auraient rencontrées avec les autorités iraniennes, du fait de leur intérêt pour le christianisme. Ils se sont également prévalus d'une crainte fondée de persécutions futures pour ce motif. Concrètement, le susnommé a expliqué qu'il avait été victime durant son enfance d'abus et de maltraitance dans l'orphelinat qu'il fréquentait. Cela l'aurait conduit à développer une vision critique de l'islam. (...), il aurait fait l'objet d'une plainte (...) en raison de pratiques missionnaires en faveur du christianisme. Cette affaire aurait cependant été classée suite à la prise d'engagement écrite de l'intéressé de mettre un terme à ses activités. A partir de (...), A._______ aurait organisé des rencontres religieuses à son domicile (...), auxquelles auraient notamment participé des anciens camarades d'université. Son épouse y aurait également pris part, de manière passive. (...), il aurait été arrêté chez lui par trois ou quatre personnes, puis détenu et maltraité. Ses persécuteurs lui auraient principalement reproché d'organiser des réunions et de s'adonner à du prosélytisme. Faute de preuve, l'intéressé aurait été libéré (...). (...), il aurait été enlevé en pleine rue le soir par des hommes masqués, qui l'auraient séquestré (...) et lui auraient infligé des mauvais traitements. Suite à ces péripéties, le susnommé et son épouse auraient décidé de quitter leur domicile (...). Ils se seraient ainsi cachés chez un ami (...). Redoutant de se voir arrêtés et condamnés en raison de leurs pratiques religieuses, ils ont expliqué s'être rendus à l'aéroport (...). Munis de leurs passeports et de visas délivrés par la Suisse, ils auraient embarqué sur un vol à destination d'Istanbul, ville dans laquelle ils auraient vécu au domicile de leur passeur. Durant leur séjour, ils auraient tous les deux été baptisés protestants. (...) après leur arrivée en Turquie, le requérant et sa femme auraient embarqué sur un vol pour la Suisse. De là, ils auraient voyagé en voiture jusqu'en Autriche, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile (...). (...), A._______ et B._______ ont été transférés de l'Etat précité en Suisse, en application de la réglementation Dublin. C. Dans le cadre de la procédure devant le SEM, ils ont produit les documents suivants :

- leur certificat de mariage ;

- leurs cartes d'identité iraniennes (cartes Meli) ;

- les copies de leurs passeports ;

- la shenasnameh de la requérante ;

- une convocation du susnommé par les autorités iraniennes (...) (cf. pièce no 1 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la copie d'un mandat d'arrêt (...) visant le requérant et une traduction en français de ce document (cf. pièce no 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la copie d'une « plainte du Tribunal pénal (...) » (...) se rapportant à une instruction ouverte (...) contre l'intéressé et son épouse, ainsi qu'une traduction en français de ce document (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la carte d'exemption de service militaire de l'intéressé (cf. pièce no 4 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- des notes manuscrites du requérant (cf. pièce no 5 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- une enveloppe DHL (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- divers documents se rapportant à la personne de l'interprète à l'origine des traductions produites (cf. pièce no 7 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- deux photographies représentant des groupes de personnes (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM). D. (...) est né l'enfant C._______, lequel a été intégré à la procédure d'asile de ses parents. E. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 16 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que les intéressés n'étaient pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable s'être retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour les motifs allégués. En outre, il a estimé qu'ils ne pouvaient valablement se prévaloir d'une situation de crainte fondée de persécution future du fait de leur intérêt pour la foi chrétienne, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à leur départ du pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance l'a considérée in casu licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Par pli du 19 mars 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont déclaré contester la décision du SEM du 12 mars précédent et requis « plus de temps » afin de pouvoir obtenir une aide juridique. F.b Agissant par le ministère de leur mandataire d'alors, Me Anna Zangger, ils ont interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision précitée en date du 9 avril 2020. Ils ont joint en annexe à leur écriture un bordereau de huit pièces (numérotées de 0 à 7). A teneur de l'acte de recours, ils concluent principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que la qualité de réfugié leur soit reconnue et que l'asile leur soit octroyé. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Anna Zangger en qualité de mandataire d'office. Ils ont également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter leur recours après réception du dossier du SEM. G. A teneur de sa décision incidente du 17 avril 2020, le juge instructeur a principalement imparti aux intéressés un délai au 4 mai 2020 pour compléter leur recours, relevant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire totale. H. En date du 4 mai 2020, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un acte de recours complété, comportant un bordereau additionnel de trois pièces (numérotées de 8 à 10). I. Par décision incidente du 6 mai 2020, le juge instructeur, considérant que l'indigence alléguée des intéressés n'était pas démontrée, a rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale. Eu égard aux spécificités du cas particulier, il a toutefois renoncé à la perception d'une avance de frais. J. Par ordonnance elle aussi datée du 6 mai 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 22 mai suivant, ultérieurement prolongé au 29 mai 2020, pour préaviser le recours du 9 avril 2020, ainsi que son complément du 4 mai 2020. K. Dans son préavis du 29 mai 2020, l'autorité de première instance a indiqué que le recours ne contenait pas d'éléments susceptibles de « modifier les considérants de la décision contestée ». Elle a relevé pour l'essentiel que les développements des intéressés relatifs au caractère prétendument arbitraire de la décision entreprise résultaient d'une appréciation divergente de la sienne, que l'instruction de l'état de santé de A._______ telle que ressortant des actes du dossier n'emportait aucune violation de la maxime d'office et que ni l'état de santé du susnommé ni la situation relative à la pandémie de Covid-19 dans le monde ne constituaient des obstacles décisifs sous l'angle de l'exécution du renvoi. Se référant pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, le SEM a conclu au rejet du recours. L. Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM du 29 mai précédent aux recourants et leur a imparti un délai au 19 juin 2020 afin de déposer leurs observations éventuelles. M. Par pli du 19 juin 2020, les intéressés ont requis une prolongation d'un mois de ce délai, ainsi que la reconsidération de la décision incidente du 6 mai 2020 sous l'angle du rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. Ils ont joint à l'appui de cette dernière requête divers documents (...) en lien avec leur situation alléguée d'indigence. En outre, les intéressés ont produit la copie d'un certificat de baptême au nom de A._______, des photocopies de leurs livrets N, de même qu'une communication (...) se rapportant à la naissance de l'enfant C._______, (...). N. Par décision incidente du 23 juin 2020, le juge instructeur a admis la demande tendant à la reconsidération partielle de sa décision incidente du 6 mai 2020. Ce faisant, il a désigné Me Anna Zangger mandataire d'office des recourants en la cause. Pour le surplus, il a partiellement admis leur requête de prolongation du délai pour produire d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité intimée du 29 mai 2020 et leur a nouvellement imparti un terme au 8 juillet suivant pour ce faire. O. En date du 2 juillet 2020, le SEM a transmis au Tribunal un pli (...) du 25 juin 2020 (date du sceau postal) contenant des documents médicaux en lien avec l'état de santé de A._______, établis les 25 novembre 2019, 22 mai 2020 et 25 juin 2020. P. Les recourants se sont déterminés sur le préavis du SEM par correspondance du 8 juillet 2020. Dans leur écrit, ils ont pour l'essentiel réitéré leur critique de l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance de leurs motifs d'asile, de même que leurs griefs en lien avec la violation de la maxime inquisitoire. A l'appui de leurs développements, ils ont produit diverses lettres de soutien rédigées par des membres de leur communauté religieuse. Q. Q.a Par courrier du 25 septembre 2020, Me Anna Zangger a requis du Tribunal d'être relevée de son mandat d'office en raison d'une réorientation professionnelle. D'entente avec ses mandants, elle a sollicité que son confrère, Me Youri Widmer, soit désigné mandataire d'office en son lieu et place. Elle a joint à cette écriture une note d'honoraires finale, ainsi que le détail de ses opérations. Q.b En annexe à un pli complémentaire du 30 septembre 2020, ladite avocate a encore transmis au Tribunal une procuration au profit du nouveau mandataire des intéressés. R. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge instructeur a fait droit à la requête du 25 septembre 2020 et a désigné Me Youri Widmer en qualité de nouveau mandataire d'office des recourants pour la suite de la procédure, précisant qu'il serait statué sur les éventuelles indemnités échéant aux mandataires d'office à l'issue de l'instance. S. (...) est née l'enfant D._______. T. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge instructeur a imparti un délai au 27 mai suivant aux recourants, ultérieurement prolongé au 15 août 2022, pour transmettre au Tribunal des informations actualisées sur leur état de santé. U. U.a En date du 15 juin 2022, le Tribunal a réceptionné un rapport médical actualisé (...) du 13 juin 2022 se rapportant à l'état de santé psychique de A._______ et à sa prise en charge thérapeutique. U.b Par pli du 15 août 2022, le mandataire des recourants a transmis à l'autorité de céans une nouvelle copie dudit rapport médical, une attestation du 5 juillet 2022 relative au suivi psychothérapeutique de B._______, ainsi que des documents émanant (...) et (...), relatant divers problèmes de développements rencontrés par l'enfant C._______. V. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées en date du 4 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement les griefs formels des recourants (cf. mémoire de recours, p. 9 s.), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 Sous cet angle, les intéressés soutiennent que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et que la décision querellée s'avère de surcroît arbitraire dans cette optique (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits incorrects, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.5 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-5917/2019 du 25 novembre 2019, p. 4 et réf. cit.). 4. 4.1 Concrètement, les recourants soutiennent dans un premier temps que l'autorité intimée n'a entrepris aucune démarche afin de déterminer s'ils s'étaient effectivement retrouvés dans le collimateur de l'Etat iranien ou de tiers privés, ou respectivement s'ils faisaient l'objet de recherches en Iran pour des faits de prosélytisme. Sous cet angle, ils reprochent en particulier au SEM de n'avoir mené aucune investigation auprès des autorités turques, afin de se renseigner sur (...) et (...) - deux contacts de A._______, dont ce dernier a affirmé qu'ils s'étaient réfugiés en Turquie pour fuir des persécutions religieuses survenues en Iran (cf. mémoire de recours, p. 9). 4.1.1 En la matière, le SEM a interrogé les intéressés à plusieurs reprises et de manière détaillée sur leurs motifs d'asile (cf. procès-verbaux des auditions du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 49 ss, p. 8 ss ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44 ss, p. 8 ss). Il a en outre tenu compte de leurs déclarations tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 3) que des

Erwägungen (44 Absätze)

E. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance (art. 7 LAsi) et respectivement de pertinence (art. 3 LAsi), notamment en tant qu'ils concernent les difficultés qu'ils auraient rencontrées avec les autorités iraniennes préalablement à leur départ du pays ou s'agissant de la crainte de persécution future qu'ils invoquent.

E. 6.2 D'emblée, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés font état de plusieurs incohérences et imprécisions caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits.

E. 6.2.1 Ainsi, il ressort des actes de la cause que A._______ n'a pas été constant dans la désignation du moment à partir duquel il aurait commencé à manifester de l'intérêt pour la foi chrétienne, celui-ci ayant tantôt fait référence à (...) (cf. procès-verbal de son audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 8), tantôt à (...) (cf. procès-verbal de son audition du 26 janvier 2017, point 7.01, p. 7). Confronté à cette divergence (cf. procès-verbal de son audition du 15 juin 2018, Q. 151, p. 23), il n'a pas été en mesure de l'expliquer. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non plus établi de manière crédible ce qui, concrètement, l'aurait incité à se rapprocher du christianisme. En effet, ses déclarations en la matière (cf. ibidem, Q. 78 s., p. 14 et Q. 82, p. 15) revêtent un caractère essentiellement abstrait et stéréotypé ; elles sont de surcroît dépourvues de tout marqueur subjectif et n'emportent ainsi pas la conviction. Ce constat est encore renforcé par le fait que les développements de l'intéressé en lien avec sa pratique de la foi chrétienne en Iran - bien que censée s'étendre sur une période (...) - ne font pas état d'une réelle substance et se limitent à des affirmations essentiellement vagues, abstraites et inconsistantes (cf. ibidem, Q. 44, p. 8 s. et Q. 83, p. 15 et Q. 99 à 102, p. 17, voir également Q. 114 à 119, p. 19). Il en va d'ailleurs de même des développements de B._______ sur ce point (cf. procès-verbal de son audition du 14 juin 2018, Q. 49, Q. 52 à 55, Q. 77 s., p. 8 ss). A cela s'ajoute encore que le requérant a tenu des propos incohérents par rapport aux rencontres de chrétiens qu'il a dit avoir organisées au pays. Il a ainsi notamment soutenu lors de sa première audition avoir mis sur pied de telles rencontres y compris durant la période (...) entre ses deux enlèvements allégués (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 ; sur la vraisemblance de ces prétendus enlèvements, cf. infra consid. 6.2.3), alors que, dans le cadre de l'audition sur les motifs, il a nié qu'il aurait été en état de le faire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 104 s., p. 18 et Q. 132 s., p. 21). Rendu attentif à ses propos divergents (cf. ibidem, Q. 154, p. 23), il n'a fourni aucun éclaircissement convaincant. Il ressort ainsi d'une appréciation globale des déclarations en partie vagues et stéréotypées des intéressés sur leur découverte et leur pratique alléguées de la foi chrétienne en Iran, mises en relation avec les incohérences sus-évoquées (cf. supra), que ceux-ci ne sont pas parvenus à démontrer à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) avoir développé, à tout le moins dans le contexte exposé, un véritable intérêt pour la religion chrétienne avant leur départ d'Iran (...). Les deux photographies versées au dossier et censées attester les activités religieuses du requérant au pays (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ne permettent pas d'infirmer cette conclusion, en tant que l'identité des protagonistes qui y figurent, le lieu, le moment et le contexte dans lequel elles ont été prises ne peuvent être établis de façon fiable, ce qui suffit à priver ces pièces de toute force probante décisive. Les développements des intéressés à teneur du recours en lien avec la vraisemblance alléguée de leurs déclarations à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 6) - en tant qu'ils se bornent à exposer de manière quasi appellatoire une appréciation divergente de celle du SEM - et respectivement les compléments en la matière qui résultent de leurs écritures des 4 mai 2020 (cf. complément au recours du 4 mai 2020, p. 2 s.) et 8 juillet 2020 (cf. détermination des recourants du 8 juillet 2020, p. 1 s.), ne sont pas non plus de nature à renverser les conclusions du Tribunal sur ce point.

E. 6.2.2 A fortiori, les problèmes que A._______ aurait rencontrés avec les autorités, après que des responsables (...) auraient découvert ses activités prosélytes et déposé plainte à son encontre, n'ont, eux non plus, pas été rendus crédibles. Il peut ainsi être relevé que l'intéressé a successivement situé cette péripétie (...) (cf. ibidem, Q. 84 à 86, p. 15), puis (...) (cf. ibidem, Q. 88 s., p. 15), au gré de l'enchaînement des questions de la personne chargée de son audition. Par ailleurs, il n'a versé au dossier aucun moyen de preuve objectif et convaincant à l'appui de ses déclarations en la matière (cf. ibidem, Q. 60, p. 12), de sorte que la réalité de ces faits - pour autant qu'ils se trouvent dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays et qu'ils constituent donc des éléments pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 7.1 et réf. cit.), ce qui n'est pas établi à satisfaction de droit - est sujette à caution.

E. 6.2.3 Le récit des deux rapts dont A._______ a déclaré avoir été victime à quelques jours d'intervalle (...) ne remplit pas lui non plus les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 6.2.3.1 S'agissant de sa prétendue première arrestation, le susnommé a avancé initialement qu'elle avait été opérée par la police (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 s.), avant de prétendre lors de sa seconde audition qu'elle avait été exécutée par des individus en civil, dont il a affirmé qu'il n'avait aucun doute qu'il s'agissait d'agents des services de renseignements iraniens Etelaat (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 8 s. en lien avec Q. 119 à 124, p. 19 s.). Confronté à ses propos divergents au terme de sa seconde audition, les explications de l'intéressé selon lesquelles les forces de l'ordre armées seraient toutes désignées par le terme générique de « police » en Iran (cf. ibidem, Q. 152 s., p. 25) n'emportent pas la conviction, compte tenu notamment de ses précédentes assertions, à teneur desquelles il a lui-même relevé l'existence de signes distinctifs très clairs entre les agents d'Etelaat et les forces de police ordinaires (cf. ibidem, Q. 122 ss., not. Q. 124, p. 20). Il convient de remarquer que cette première arrestation de l'intéressé (...) s'avère d'autant moins crédible que, selon la convocation des autorités (...) versée au dossier (cf. pièce no 1 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM [= « document 3 » selon le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9, p. 3]), il aurait été invité à se présenter au « Bureau de la sécurité » (...) en date (...). Ce faisant, il est contraire au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale que les forces de l'ordre, comme il le prétend, aient entrepris de l'enlever et de le séquestrer (...), sans même lui avoir laissé préalablement le loisir d'honorer cette prétendue convocation (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9, p. 3 en lien avec Q. 66 à 71, p. 12 s.). En la matière, les tentatives d'explications peu claires de l'intéressé selon lesquelles il y aurait eu deux enquêtes distinctes, conduites par des autorités différentes (cf. ibidem, not. Q. 71, p. 13), ne convainquent pas, étant relevé qu'à teneur d'autres déclarations du requérant, la première procédure ouverte à son encontre aurait été clôturée sans suite particulière, après qu'il se serait engagé par écrit à mettre un terme à ses activités prosélytes (cf. ibidem, Q. 64, p. 12 en lien avec Q. 59, p. 11 et Q. 84 à 88, p. 15). De surcroît, le récit de sa détention s'est avéré peu précis, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu (cf. ibidem, Q. 119 à 125, p. 19 s.). Enfin, le Tribunal relève qu'il ne se recoupe pas avec les déclarations de son épouse sur plusieurs points essentiels, s'agissant par exemple de la description de l'endroit où il aurait été emprisonné - le requérant a parlé d'une « pièce sombre » (cf. ibidem Q. 125 s., p. 20), alors que sa femme a rapporté qu'il aurait été détenu d'abord dans une « salle d'interrogatoire », puis dans une « prison » (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 101 à 103, p. 15) - ou encore de l'ampleur des mauvais traitements prétendument endurés - le requérant a notamment affirmé qu'il a été gravement maltraité (...), au point de ne plus être en mesure de marcher (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9, en lien avec Q. 120 à 125, p. 20, Q. 132 s., p. 21 et Q. 154 s., p. 23), alors que sa femme a prétendu, pour sa part, qu'il avait uniquement été « un peu bousculé », qu'il avait reçu « quelques coups sans gravité » et qu'il était « étonné lui-même de ne pas avoir eu plus de problèmes » (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 101, p. 15).

E. 6.2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'épisode du premier enlèvement de A._______ n'a pas été rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 6.2.3.3 Une conclusion semblable s'impose eu égard aux déclarations du susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 119, p. 19) et de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 49, p. 8), selon lesquelles il aurait été victime d'un second enlèvement. A ce propos, le Tribunal relève que, nonobstant le caractère très marquant d'un événement de cette nature, le requérant n'a pas été en mesure de le situer précisément dans le temps. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a indiqué en des termes vagues et très exactement répétés à deux reprises - ce dont on ne peut exclure qu'il s'agisse en réalité d'un récit appris par coeur - que cet épisode s'était déroulé (...) après sa précédente arrestation (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 119, p. 9), imprécision qui ne laisse pas de surprendre. Par ailleurs, l'intéressé, à l'instar de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 108 s., p. 15 s.), n'a pas été en mesure de livrer un récit circonstancié, clair et crédible de cet enlèvement (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 134, p. 21). Ses allégations en lien avec la période (...) durant laquelle il aurait été séquestré se limitent quant à elles à des descriptions vagues et stéréotypées, qui ne rendent manifestement pas compte d'une véritable expérience subjective des faits relatés (cf. ibidem, Q. 135 à 138, p. 21 s.). Enfin, les déclarations respectives des requérants en la matière divergent à tout le moins sur un point essentiel, en tant que B._______ a laissé entendre que la police était à l'origine de ce second enlèvement (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 109, p. 16), alors que son époux a affirmé qu'il supposait avoir été enlevé non pas par des agents, mais par des tiers privés (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 134 et Q. 139, p. 21 s.).

E. 6.2.3.4 Au regard des multiples indices d'invraisemblance sus-relevés, les documents produits par les intéressés et censés attester l'existence de procédures judiciaires en Iran engagées à leur encontre (cf. pièces nos 1 à 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM [désignées en tant que « documents 3 à 5 » à teneur du procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9 à 17, p. 4 s., Q. 72, p. 13 et Q. 85 à 88, p. 15 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 3 à 6, p. 2 et Q. 15 à 19, p. 4] ; pièces nos 8 et 9 figurant au bordereau du mémoire de recours complémentaire du 4 mai 2020) sont inaptes à rendre à tout le moins hautement probables (art. 7 al. 2 LAsi) les poursuites et persécutions alléguées devant le SEM. L'on relèvera en la matière que certains de ces moyens de preuve n'ont été produits que sous forme de copies (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM ; pièces nos 8 et 9 figurant au bordereau du mémoire de recours complémentaire du 4 mai 2020) et que d'autres (cf. pièces nos 1 et 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) constituent des titres aisément falsifiables, dépourvus d'éléments de sécurité propres à en assurer l'authenticité, de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse de faux, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse. S'agissant des articles relatifs aux persécutions des musulmans convertis en Iran (cf. pièce no 4 figurant au bordereau du recours), ils font uniquement état de contenus généraux et abstraits, sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète des recourants, de sorte qu'ils ne permettent pas d'appuyer leurs récits respectifs.

E. 6.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ni en tant qu'ils concernent le prétendu intérêt qu'ils auraient développé pour la foi chrétienne en Iran (à tout le moins dans le contexte décrit et s'agissant du fait que cet intérêt serait parvenu à la connaissance des autorités iraniennes), ni en tant qu'ils regardent les enlèvements et mauvais traitements auxquels A._______ aurait été exposé, ni non plus en tant qu'ils concernent les recherches dont son épouse et lui auraient fait l'objet, préalablement à leur départ du pays. Les seules assertions contraires des recourants à teneur de leurs écritures (cf. mémoire de recours, p. 8 s. ; complément au recours du 4 mai 2020, p. 2 à 4 ; détermination des recourants du 8 juillet 2020, p. 1 s.), en tant qu'elles ne reposent sur aucun moyen de preuve objectif et convaincant, n'emportent pas non plus la conviction.

E. 6.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever l'étonnante inconstance qui se dégagent de leurs déclarations s'agissant de leur pratique alléguée de la foi chrétienne - ils ont successivement affirmé s'être rapprochés du protestantisme en Iran et avoir été baptisés au sein d'une église protestante en Turquie, puis avoir pris part à des messes catholiques lors de leur séjour en Autriche, avant de finalement avoir rallié la communauté des témoins de Jéhovah en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 108 à 118, p. 18 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 75 s., p. 11 s. et Q. 79 à 81, p. 12 s. ; certificat de baptême de A._______ annexé à la correspondance des recourants du 19 juin 2020). Or, un tel comportement interpelle et ne permet pas d'exclure une démarche essentiellement opportuniste ; en tout état de cause, il ne plaide pas en faveur de la prévalence chez les intéressés d'une profonde identification à une branche déterminée de la foi chrétienne avant leur départ du pays, susceptible de leur avoir conféré un profil qui les aurait placés dans le viseur des autorités. A ce propos, il doit encore être remarqué qu'ils ont pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec leurs propres passeports, munis de visas pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 40, p. 8 et Q. 49 à 52, p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 23 à 27, p. 5). La requérante a également expressément relevé que leur départ du pays n'avait eu aucune conséquence négative pour leurs proches demeurés sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 45 s., p. 7). Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran.

E. 6.5 Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile.

E. 7.1 Parvenu à ce stade, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, ils peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés.

E. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 7.3 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que les intéressés se sont principalement prévalus sous cet angle de leurs baptêmes en Turquie (dans le cadre de leur pratique alléguée de la foi protestante) immédiatement après leur départ d'Iran, de leur participation à des messes catholiques en Autriche au cours des mois qui ont suivi, ainsi que de leur affiliation en Suisse au mouvement des témoins de Jéhovah (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 108 à 118, p. 18 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 75 s., p. 11 s. et Q. 79 à 81, p. 12 s.). Or, indépendamment des doutes importants qui subsistent s'agissant de la sincérité du cheminement religieux allégué par les recourants (cf. supra, consid. 6.4), le dossier ne rend compte d'aucun indice objectif et sérieux laissant présager que les autorités iraniennes auraient été informées de leurs prétendues conversions au protestantisme en Turquie, de leur participation alléguée à des messes catholiques en Autriche, ou encore de l'intérêt qu'ils manifesteraient désormais pour la communauté des témoins de Jéhovah en Suisse. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). In casu, de telles activités proéminentes de la part des intéressés ne ressortent pas des pièces à la disposition du Tribunal (cf. lettres de soutien des 12 et 13 mai 2020, jointes à la détermination du 8 juillet 2020). En toute hypothèse, rien n'indique qu'en cas de retour en Iran, les recourants pourraient être exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant non plus d'admettre qu'ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d'une quelconque manière le comportement social qu'ils adoptent au quotidien, en vue de dissimuler leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss).

E. 7.4 Considérant ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Iran.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.5 et 7.4)

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 6 à 7.4), les recourants n'ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public.

E. 10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 11.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres.

E. 11.4.1 S'agissant de A._______ (...), il est encore jeune, a bénéficié d'une formation universitaire en Iran au sein de la Faculté de comptabilité (...) - qu'il a certes indiqué ne pas avoir achevée - et peut en outre se prévaloir à tout le moins de deux expériences professionnelles de longue durée au pays (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 26 s., p. 6). Bien qu'ayant indiqué être orphelin, il est issu d'un milieu à l'origine favorisé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 34 à 36, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28, p. 5) et dispose encore d'un réseau social en Iran, étant précisé qu'il a dit avoir gardé le contact avec sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 37, p. 7), ainsi qu'avec un responsable (...) (cf. ibidem, Q. 38 s., p. 7). Il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). Relativement à sa santé, il ressort du dernier certificat médical produit qu'il a été suivi au sein de l'Unité de traitement des addictions (...) depuis (...) en raison de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés. Dans le cadre de sa prise en charge, ses thérapeutes ont objectivé chez lui une tristesse de l'humeur, des idées noires, des idées de persécution altérant ses relations interpersonnelles, des crises d'angoisse, ainsi que des ruminations anxieuses. Le recourant a ainsi bénéficié de thérapies à base de Méthadone (sevrage de l'héroïne), de Mirtazapine (antidépresseur) et de Quetiapine (antipsychotique), ainsi que de traitements anxiolytiques et hypnotiques ponctuels, en fonction de son état clinique. Grâce à la mise en oeuvre de ces soins, l'évolution de sa santé s'est avérée favorable, en ce sens que sur le plan addictologique, son sevrage sous Méthadone a pu être arrêté (...). Actuellement, l'intéressé est encore suivi dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, ayant pour objectif de maintenir et consolider son abstinence de la consommation d'opiacés, ainsi que de prévenir des rechutes dépressives ou la recrudescence de signes psychotiques. Le recourant se rend ainsi une fois par semaine au sein de sa structure de soins pour la distribution de médicaments (Invega 3 mg [traitement antipsychotique une fois par jour] et Mirtazapine 15 mg [traitement antidépresseur de deux comprimés une fois chaque soir]) et y bénéficie également d'un entretien médico-infirmier mensuel. Selon le certificat médical produit, l'évolution de son état de santé est actuellement favorable. Au vu de son anamnèse, ses thérapeutes recommandent toutefois la poursuite d'un suivi à moyen terme. Enfin, le certificat médical indique qu'en cas de retour au pays, l'intéressé serait exposé à un risque de recrudescence de symptômes anxio-dépressifs et psychotiques, ainsi qu'à une potentielle rechute dans la consommation des opiacés, laquelle pourrait mettre à mal la stabilité de son état clinique actuel (cf. certificat médical [...] du 13 juin 2022 annexé au courrier des recourants du 15 août 2022, déjà transmis au Tribunal par pli du 14 juin 2022 [date du sceau postal]). D'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à Téhéran (...) et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute encore que l'intéressé pourra requérir, si nécessaire, la remise d'une médication pour un temps approprié dans le cadre de l'aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le recourant pourrait ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de ses troubles psychiatriques. Sur le vu des données médicales figurant au dossier, tout indique que l'intéressé ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. Son état psychique actuel ne nécessite d'ailleurs aucune prise en charge intensive, en tant qu'un suivi sur la base d'un rendez-vous médico-infirmier mensuel s'avère suffisant. Quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Or, comme cela a déjà été relevé, tel n'est pas le cas in casu. Il sied de rappeler à ce stade que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et qu'il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Au vu de l'anamnèse de l'intéressé, il n'est certes pas exclu que celui-ci puisse voir son état de santé se dégrader à la suite du rejet de son recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et les nombreuses réf. cit.).

E. 11.4.2 S'agissant de B._______ (...), elle aussi est encore jeune et peut se prévaloir du suivi d'une formation scolaire complète. Il ressort de ses allégations qu'elle a fréquenté l'université à tout le moins durant trois ans (...), puis qu'elle a travaillé notamment en qualité de secrétaire auprès de différents employeurs, de (...) jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28 à 31, p. 5 s.). Il s'avère en outre qu'elle aussi provient d'un milieu plutôt favorisé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28, Q. 32, Q. 36, p. 5 s.) et qu'elle dispose au pays de nombreux proches, dont son père, sa mère et sa soeur (tous domiciliés [...]), ainsi que d'oncles et tantes (cf. ibidem, Q. 40 à 44, p. 7), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour. Relativement à sa santé, il ressort du dernier document médical produit la concernant qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis (...), en raison d'un « état de santé mental fortement péjoré », (sans autre précision quant à la nature exacte de ses troubles ou s'agissant de la fréquence de sa prise en charge), intervenu dans le prolongement de sa deuxième grossesse. Sa santé psychique y est décrite comme « extrêmement fragile » et nécessitant « impérativement un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un cadre de vie stable et sécurisant » (cf. attestation médicale du 5 juillet 2022, annexée au courrier des recourants du 15 août 2022). En l'espèce, force est de constater, conformément à la jurisprudence topique déjà rappelée (cf. supra consid. 11.4.1), que des soins psychiatriques satisfaisants sont disponibles à Téhéran, étant précisé qu'en l'occurrence, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et objectif propre à établir que l'intéressée ne pourrait pas y avoir accès en cas de nécessité. Aussi, ses problèmes de santé ne constituent pas, eux non plus, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 11.4.3 Relativement aux enfants C._______ (...) et D._______ (...), les actes de la cause font état d'un signalement de ces derniers par leurs parents (...), principalement à raison de problèmes comportementaux de C._______, lequel souffre d'un retard de développement du langage (cf. rapport [...] du 17 juin 2022 et correspondance [...] du 20 juin 2022, tous deux annexés au pli des recourants du 15 août 2022). Ce faisant, il sied d'examiner si, dans les circonstances du cas sous revue, l'exécution de leur renvoi s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A ce sujet, il convient de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). En l'espèce, C._______ et D._______ sont tous les deux nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s'avère en outre qu'ils y ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et qu'ils n'ont donc pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Ils n'y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, tout indique en l'espèce que les enfants susnommés bénéficieront de meilleures opportunités de développements dans leur pays d'origine, en présence d'un cadre culturel et d'une langue plus familiers à leurs parents. Ces derniers, nonobstant leurs problèmes de santé, seront davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d'un réseau familial susceptible de leur venir en aide (cf. supra consid. 11.4.1 in limine et 11.4.2 in limine), de mener à bien leurs tâches éducatives. Il résulte ainsi d'une prise en compte adéquate de tous les intérêts en présence que l'exécution du renvoi ne contrevient pas en l'occurrence à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 CDE.

E. 11.5 Au vu des développements qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 12.2 En l'espèce, A._______ et B._______ ont versé au dossier de l'autorité intimée leurs cartes d'identité iraniennes (cartes Meli), ainsi que des copies de leurs passeports. Si nécessaire, eux et leurs enfants sont en outre tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, en l'espèce, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.).

E. 13 La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. La production par les recourants d'un article sur l'impact de la Covid-19 en Iran (cf. pièce no 5 figurant au bordereau du recours) n'y change rien au demeurant.

E. 14 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors que ceux-ci ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 15.2 S'agissant de l'indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) due aux mandataires d'office successifs, elle sera déterminée sur la base de la note d'honoraires finale du 25 septembre 2020 de Me Anna Zangger s'agissant de son intervention (cf. infra consid. 15.2.1) et sur la base du dossier s'agissant de l'intervention ultérieure de Me Youri Widmer, qui n'a produit aucune note d'honoraires (cf. infra consid. 15.2.2).

E. 15.2.1 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires finale de la première mandataire d'office que cette dernière a facturé environ 17 heures de travail à 180 francs de l'heure, ainsi que 20.30 francs pour ses débours, soit un total de 3'365.90 francs, TVA comprise. Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés et que 17 heures de travail apparaissent en l'occurrence excessives au regard des actes figurant au dossier, il convient de ramener ce total à 12 heures, en faisant abstraction des opérations requises pour la production ultérieure de documents démontrant l'indigence des intéressés (cf. documents annexés au pli du 19 juin 2020), attendu que des pièces y relatives dotées d'une force probante adéquate auraient pu et dû être produites d'entrée de cause, au plus tard en annexe au complément au recours. Ce faisant, l'indemnité de Me Anna Zangger pour son intervention en tant que mandataire d'office sera en l'occurrence arrêtée, ex aequo et bono, à un total de 2'180.30 francs TVA comprise (12 heures de travail à 180 francs de l'heure [tarif retenu par la mandataire] et 20.30 francs au titre de ses débours).

E. 15.2.2 S'agissant de Me Youri Widmer, celui-ci n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il y a lieu de se référer au dossier pour déterminer le montant de l'indemnité due pour son intervention en tant que mandataire d'office (art. 14 al. 2 in fine FITAF), à partir du 5 octobre 2020. En l'occurrence, au vu des actes de la cause et notamment des échanges d'écritures intervenus depuis cette date (cf. correspondances des recourants des 25 mai 2022, 1er juillet 2022 et 15 août 2022), il se justifie d'arrêter ce montant, ex aequo et bono, à 300 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera une indemnité de 2'180.30 francs à Me Anna Zangger, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office.
  4. Le Tribunal versera une indemnité de 300 francs à Me Youri Widmer, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire Me Youri Widmer, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1612/2020 Arrêt du 11 octobre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Thomas Segessenmann, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Iran, tous représentés par Me Youri Widmer, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2020 / N (...). Faits : A. A._______ et sa femme, B._______, ressortissants iraniens originaires de (...), domiciliés à (...) avant leur départ du pays, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 26 janvier 2017. B. Entendus les 6 février 2017 (auditions sommaires), 14 juin 2018 (audition sur les motifs de B._______) et 15 juin 2018 (audition sur les motifs de A._______), ainsi que dans le cadre d'un droit d'être entendu sur leur situation médicale octroyé par écrit le 31 janvier 2020, les requérants ont allégué principalement au titre de leurs motifs d'asile avoir quitté leur pays d'origine en raison des difficultés que A._______ et son épouse auraient rencontrées avec les autorités iraniennes, du fait de leur intérêt pour le christianisme. Ils se sont également prévalus d'une crainte fondée de persécutions futures pour ce motif. Concrètement, le susnommé a expliqué qu'il avait été victime durant son enfance d'abus et de maltraitance dans l'orphelinat qu'il fréquentait. Cela l'aurait conduit à développer une vision critique de l'islam. (...), il aurait fait l'objet d'une plainte (...) en raison de pratiques missionnaires en faveur du christianisme. Cette affaire aurait cependant été classée suite à la prise d'engagement écrite de l'intéressé de mettre un terme à ses activités. A partir de (...), A._______ aurait organisé des rencontres religieuses à son domicile (...), auxquelles auraient notamment participé des anciens camarades d'université. Son épouse y aurait également pris part, de manière passive. (...), il aurait été arrêté chez lui par trois ou quatre personnes, puis détenu et maltraité. Ses persécuteurs lui auraient principalement reproché d'organiser des réunions et de s'adonner à du prosélytisme. Faute de preuve, l'intéressé aurait été libéré (...). (...), il aurait été enlevé en pleine rue le soir par des hommes masqués, qui l'auraient séquestré (...) et lui auraient infligé des mauvais traitements. Suite à ces péripéties, le susnommé et son épouse auraient décidé de quitter leur domicile (...). Ils se seraient ainsi cachés chez un ami (...). Redoutant de se voir arrêtés et condamnés en raison de leurs pratiques religieuses, ils ont expliqué s'être rendus à l'aéroport (...). Munis de leurs passeports et de visas délivrés par la Suisse, ils auraient embarqué sur un vol à destination d'Istanbul, ville dans laquelle ils auraient vécu au domicile de leur passeur. Durant leur séjour, ils auraient tous les deux été baptisés protestants. (...) après leur arrivée en Turquie, le requérant et sa femme auraient embarqué sur un vol pour la Suisse. De là, ils auraient voyagé en voiture jusqu'en Autriche, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile (...). (...), A._______ et B._______ ont été transférés de l'Etat précité en Suisse, en application de la réglementation Dublin. C. Dans le cadre de la procédure devant le SEM, ils ont produit les documents suivants :

- leur certificat de mariage ;

- leurs cartes d'identité iraniennes (cartes Meli) ;

- les copies de leurs passeports ;

- la shenasnameh de la requérante ;

- une convocation du susnommé par les autorités iraniennes (...) (cf. pièce no 1 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la copie d'un mandat d'arrêt (...) visant le requérant et une traduction en français de ce document (cf. pièce no 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la copie d'une « plainte du Tribunal pénal (...) » (...) se rapportant à une instruction ouverte (...) contre l'intéressé et son épouse, ainsi qu'une traduction en français de ce document (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- la carte d'exemption de service militaire de l'intéressé (cf. pièce no 4 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- des notes manuscrites du requérant (cf. pièce no 5 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- une enveloppe DHL (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- divers documents se rapportant à la personne de l'interprète à l'origine des traductions produites (cf. pièce no 7 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ;

- deux photographies représentant des groupes de personnes (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM). D. (...) est né l'enfant C._______, lequel a été intégré à la procédure d'asile de ses parents. E. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 16 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que les intéressés n'étaient pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable s'être retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour les motifs allégués. En outre, il a estimé qu'ils ne pouvaient valablement se prévaloir d'une situation de crainte fondée de persécution future du fait de leur intérêt pour la foi chrétienne, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à leur départ du pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance l'a considérée in casu licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Par pli du 19 mars 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont déclaré contester la décision du SEM du 12 mars précédent et requis « plus de temps » afin de pouvoir obtenir une aide juridique. F.b Agissant par le ministère de leur mandataire d'alors, Me Anna Zangger, ils ont interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision précitée en date du 9 avril 2020. Ils ont joint en annexe à leur écriture un bordereau de huit pièces (numérotées de 0 à 7). A teneur de l'acte de recours, ils concluent principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que la qualité de réfugié leur soit reconnue et que l'asile leur soit octroyé. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Anna Zangger en qualité de mandataire d'office. Ils ont également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter leur recours après réception du dossier du SEM. G. A teneur de sa décision incidente du 17 avril 2020, le juge instructeur a principalement imparti aux intéressés un délai au 4 mai 2020 pour compléter leur recours, relevant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire totale. H. En date du 4 mai 2020, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un acte de recours complété, comportant un bordereau additionnel de trois pièces (numérotées de 8 à 10). I. Par décision incidente du 6 mai 2020, le juge instructeur, considérant que l'indigence alléguée des intéressés n'était pas démontrée, a rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale. Eu égard aux spécificités du cas particulier, il a toutefois renoncé à la perception d'une avance de frais. J. Par ordonnance elle aussi datée du 6 mai 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 22 mai suivant, ultérieurement prolongé au 29 mai 2020, pour préaviser le recours du 9 avril 2020, ainsi que son complément du 4 mai 2020. K. Dans son préavis du 29 mai 2020, l'autorité de première instance a indiqué que le recours ne contenait pas d'éléments susceptibles de « modifier les considérants de la décision contestée ». Elle a relevé pour l'essentiel que les développements des intéressés relatifs au caractère prétendument arbitraire de la décision entreprise résultaient d'une appréciation divergente de la sienne, que l'instruction de l'état de santé de A._______ telle que ressortant des actes du dossier n'emportait aucune violation de la maxime d'office et que ni l'état de santé du susnommé ni la situation relative à la pandémie de Covid-19 dans le monde ne constituaient des obstacles décisifs sous l'angle de l'exécution du renvoi. Se référant pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, le SEM a conclu au rejet du recours. L. Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM du 29 mai précédent aux recourants et leur a imparti un délai au 19 juin 2020 afin de déposer leurs observations éventuelles. M. Par pli du 19 juin 2020, les intéressés ont requis une prolongation d'un mois de ce délai, ainsi que la reconsidération de la décision incidente du 6 mai 2020 sous l'angle du rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. Ils ont joint à l'appui de cette dernière requête divers documents (...) en lien avec leur situation alléguée d'indigence. En outre, les intéressés ont produit la copie d'un certificat de baptême au nom de A._______, des photocopies de leurs livrets N, de même qu'une communication (...) se rapportant à la naissance de l'enfant C._______, (...). N. Par décision incidente du 23 juin 2020, le juge instructeur a admis la demande tendant à la reconsidération partielle de sa décision incidente du 6 mai 2020. Ce faisant, il a désigné Me Anna Zangger mandataire d'office des recourants en la cause. Pour le surplus, il a partiellement admis leur requête de prolongation du délai pour produire d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité intimée du 29 mai 2020 et leur a nouvellement imparti un terme au 8 juillet suivant pour ce faire. O. En date du 2 juillet 2020, le SEM a transmis au Tribunal un pli (...) du 25 juin 2020 (date du sceau postal) contenant des documents médicaux en lien avec l'état de santé de A._______, établis les 25 novembre 2019, 22 mai 2020 et 25 juin 2020. P. Les recourants se sont déterminés sur le préavis du SEM par correspondance du 8 juillet 2020. Dans leur écrit, ils ont pour l'essentiel réitéré leur critique de l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance de leurs motifs d'asile, de même que leurs griefs en lien avec la violation de la maxime inquisitoire. A l'appui de leurs développements, ils ont produit diverses lettres de soutien rédigées par des membres de leur communauté religieuse. Q. Q.a Par courrier du 25 septembre 2020, Me Anna Zangger a requis du Tribunal d'être relevée de son mandat d'office en raison d'une réorientation professionnelle. D'entente avec ses mandants, elle a sollicité que son confrère, Me Youri Widmer, soit désigné mandataire d'office en son lieu et place. Elle a joint à cette écriture une note d'honoraires finale, ainsi que le détail de ses opérations. Q.b En annexe à un pli complémentaire du 30 septembre 2020, ladite avocate a encore transmis au Tribunal une procuration au profit du nouveau mandataire des intéressés. R. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge instructeur a fait droit à la requête du 25 septembre 2020 et a désigné Me Youri Widmer en qualité de nouveau mandataire d'office des recourants pour la suite de la procédure, précisant qu'il serait statué sur les éventuelles indemnités échéant aux mandataires d'office à l'issue de l'instance. S. (...) est née l'enfant D._______. T. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge instructeur a imparti un délai au 27 mai suivant aux recourants, ultérieurement prolongé au 15 août 2022, pour transmettre au Tribunal des informations actualisées sur leur état de santé. U. U.a En date du 15 juin 2022, le Tribunal a réceptionné un rapport médical actualisé (...) du 13 juin 2022 se rapportant à l'état de santé psychique de A._______ et à sa prise en charge thérapeutique. U.b Par pli du 15 août 2022, le mandataire des recourants a transmis à l'autorité de céans une nouvelle copie dudit rapport médical, une attestation du 5 juillet 2022 relative au suivi psychothérapeutique de B._______, ainsi que des documents émanant (...) et (...), relatant divers problèmes de développements rencontrés par l'enfant C._______. V. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées en date du 4 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement les griefs formels des recourants (cf. mémoire de recours, p. 9 s.), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 Sous cet angle, les intéressés soutiennent que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et que la décision querellée s'avère de surcroît arbitraire dans cette optique (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits incorrects, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.5 Le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-5917/2019 du 25 novembre 2019, p. 4 et réf. cit.). 4. 4.1 Concrètement, les recourants soutiennent dans un premier temps que l'autorité intimée n'a entrepris aucune démarche afin de déterminer s'ils s'étaient effectivement retrouvés dans le collimateur de l'Etat iranien ou de tiers privés, ou respectivement s'ils faisaient l'objet de recherches en Iran pour des faits de prosélytisme. Sous cet angle, ils reprochent en particulier au SEM de n'avoir mené aucune investigation auprès des autorités turques, afin de se renseigner sur (...) et (...) - deux contacts de A._______, dont ce dernier a affirmé qu'ils s'étaient réfugiés en Turquie pour fuir des persécutions religieuses survenues en Iran (cf. mémoire de recours, p. 9). 4.1.1 En la matière, le SEM a interrogé les intéressés à plusieurs reprises et de manière détaillée sur leurs motifs d'asile (cf. procès-verbaux des auditions du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 49 ss, p. 8 ss ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44 ss, p. 8 ss). Il a en outre tenu compte de leurs déclarations tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 3) que des considérant en droit (cf. ibidem, points II.1 et II.2, p. 4 à 7) de la décision entreprise. Ce faisant, il ne ressort pas du contenu des pièces du dossier, rapproché de celui de la décision querellée, qu'il aurait omis d'intégrer - a fortiori de manière arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits essentiels à l'aune des questions juridiques à trancher dans le cas d'espèce. 4.1.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'autorité intimée a estimé que les requérants n'avaient rendu vraisemblables ni leurs activités religieuses en Iran (cf. décision querellée, point II. 1, p. 4 à 6, en lien avec point II in fine, p. 7) ni à plus forte raison les recherches dont ils auraient fait l'objet dans ce pays pour ce motif (cf. ibidem, point II. 2, p. 6 s., en lien avec point II in fine, p. 7) - et indépendamment du bien-fondé de cette appréciation matérielle, question qui n'a pas à être tranchée au stade de l'examen des griefs formels -, il ne lui revenait pas, au vu de cette motivation, d'entreprendre des démarches d'instruction supplémentaires en Iran ou en Turquie. Par surabondance de motifs, il peut être remarqué qu'il était d'autant moins requis de collecter des informations complémentaires relatives aux dénommés (...) et (...) - en dehors de celles déjà réunies au dossier, sur la base des réponses de A._______ aux questions de la chargée d'audition du SEM (cf. audition du 15 juin 2018, Q. 148 à 150, p. 23) -, que celles-ci apparaissaient de prime abord sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète des recourants, et partant, impropres à établir que ces derniers auraient personnellement fait l'objet, avant leur départ d'Iran, de persécutions ciblées, déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi). 4.1.3 Aussi, ces premiers griefs formels s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4.2 Les intéressés font valoir plus avant que l'état de santé de A._______ n'a pas été instruit à satisfaction de droit. Compte tenu de leurs allégations devant le SEM relatives aux problèmes mnésiques et psychologiques du susnommé, ils considèrent que cette autorité aurait dû à tout le moins les « relancer » dans le cadre du droit d'être entendu - demeuré lettre morte à l'échéance du terme qui leur avait été imparti - qu'elle leur a octroyé par écrit le 31 janvier 2020, en vue d'éclaircir leur situation médicale (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). 4.2.1 Le dossier de la cause fait certes état de déclarations des requérants en lien avec des problèmes médicaux affectant le susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2021, Q. 96, p. 17 et Q. 158 à 160, p. 24 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2021, Q. 125 s., p. 17). L'autorité de première instance a toutefois cherché à instruire cette question, en interpellant les requérants à ce sujet en amont du prononcé de la décision à rendre et en leur impartissant - sans toutefois les informer des conséquences d'un retard à s'exécuter - un délai raisonnable pour produire, le cas échéant, un rapport médical (cf. correspondance du SEM du 31 janvier 2020, p. 1). 4.2.2 Or, il ressort des pièces à la disposition du Tribunal que les requérants n'ont pas donné suite à cette sollicitation dans le délai imparti et qu'ils n'ont pas non plus requis une prolongation du terme avant la survenance de son échéance (cf. correspondance de la thérapeute de l'intéressé du 1er avril 2020, p. 1 ; correspondance du SEM du 9 avril 2020, p. 1). 4.2.3 Quoi qu'il en soit, la question de savoir si, dans les circonstances du cas particulier, le SEM aurait dû relancer les requérants - compte tenu notamment du fait qu'il ne les a pas informés des conséquences rattachées à une absence de réponse de leur part à l'échéance du terme imparti à l'occasion du droit d'être entendu du 31 janvier 2020 (cf. supra consid. 4.2.1) - avant le prononcé de sa décision peut, en l'occurrence, demeurer indécise. En effet, les intéressés ont eu tout loisir de produire les pièces médicales dont ils souhaitaient se prévaloir en première instance au stade de la procédure de recours - étant précisé que le SEM les a expressément rendus attentifs à cette possibilité aux termes de sa communication du 9 avril 2020 (cf. p. 1) -, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire au demeurant (cf. complément au recours du 4 mai 2020, p. 3 et rapport médical du 1er mai 2020, produit sous annexe no 10 du bordereau complémentaire joint à cette écriture). Partant, l'autorité inférieure a été en mesure de prendre position sur ces éléments dans le cadre de son préavis du 29 mai 2020 (cf. p. 2 s.). Invités à se déterminer sur ledit préavis (cf. ordonnance du juge instructeur du 4 juin 2020 et décision incidente de ce même juge du 23 juin 2020), les recourants ont à nouveau pu s'exprimer à cette occasion (cf. correspondances des recourants des 19 juin 2020 et 8 juillet 2020). Pour le surplus, l'appréciation de l'état de santé des intéressés ne soulève pas de questions d'opportunité et l'absence de « relance » de ces derniers par le SEM ne constitue pas, le cas échéant, un vice d'une gravité telle qu'il exclurait d'emblée toute réparation en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2). 4.2.4 Aussi, force est de remarquer qu'en l'occurrence, le modus operandi mis en oeuvre par le SEM s'agissant de l'instruction de l'état de santé de A._______ n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure dont peuvent se prévaloir les recourants, et qu'un éventuel manquement de l'autorité inférieure aura pu, en toute hypothèse, être réparé au stade de l'instance de recours (cf. infra consid. 11.4.1 à 11.4.3 eu égard à l'appréciation matérielle de l'état de santé des recourants). 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une perspective formelle. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance (art. 7 LAsi) et respectivement de pertinence (art. 3 LAsi), notamment en tant qu'ils concernent les difficultés qu'ils auraient rencontrées avec les autorités iraniennes préalablement à leur départ du pays ou s'agissant de la crainte de persécution future qu'ils invoquent. 6.2 D'emblée, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés font état de plusieurs incohérences et imprécisions caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits. 6.2.1 Ainsi, il ressort des actes de la cause que A._______ n'a pas été constant dans la désignation du moment à partir duquel il aurait commencé à manifester de l'intérêt pour la foi chrétienne, celui-ci ayant tantôt fait référence à (...) (cf. procès-verbal de son audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 8), tantôt à (...) (cf. procès-verbal de son audition du 26 janvier 2017, point 7.01, p. 7). Confronté à cette divergence (cf. procès-verbal de son audition du 15 juin 2018, Q. 151, p. 23), il n'a pas été en mesure de l'expliquer. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non plus établi de manière crédible ce qui, concrètement, l'aurait incité à se rapprocher du christianisme. En effet, ses déclarations en la matière (cf. ibidem, Q. 78 s., p. 14 et Q. 82, p. 15) revêtent un caractère essentiellement abstrait et stéréotypé ; elles sont de surcroît dépourvues de tout marqueur subjectif et n'emportent ainsi pas la conviction. Ce constat est encore renforcé par le fait que les développements de l'intéressé en lien avec sa pratique de la foi chrétienne en Iran - bien que censée s'étendre sur une période (...) - ne font pas état d'une réelle substance et se limitent à des affirmations essentiellement vagues, abstraites et inconsistantes (cf. ibidem, Q. 44, p. 8 s. et Q. 83, p. 15 et Q. 99 à 102, p. 17, voir également Q. 114 à 119, p. 19). Il en va d'ailleurs de même des développements de B._______ sur ce point (cf. procès-verbal de son audition du 14 juin 2018, Q. 49, Q. 52 à 55, Q. 77 s., p. 8 ss). A cela s'ajoute encore que le requérant a tenu des propos incohérents par rapport aux rencontres de chrétiens qu'il a dit avoir organisées au pays. Il a ainsi notamment soutenu lors de sa première audition avoir mis sur pied de telles rencontres y compris durant la période (...) entre ses deux enlèvements allégués (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 ; sur la vraisemblance de ces prétendus enlèvements, cf. infra consid. 6.2.3), alors que, dans le cadre de l'audition sur les motifs, il a nié qu'il aurait été en état de le faire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 104 s., p. 18 et Q. 132 s., p. 21). Rendu attentif à ses propos divergents (cf. ibidem, Q. 154, p. 23), il n'a fourni aucun éclaircissement convaincant. Il ressort ainsi d'une appréciation globale des déclarations en partie vagues et stéréotypées des intéressés sur leur découverte et leur pratique alléguées de la foi chrétienne en Iran, mises en relation avec les incohérences sus-évoquées (cf. supra), que ceux-ci ne sont pas parvenus à démontrer à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) avoir développé, à tout le moins dans le contexte exposé, un véritable intérêt pour la religion chrétienne avant leur départ d'Iran (...). Les deux photographies versées au dossier et censées attester les activités religieuses du requérant au pays (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) ne permettent pas d'infirmer cette conclusion, en tant que l'identité des protagonistes qui y figurent, le lieu, le moment et le contexte dans lequel elles ont été prises ne peuvent être établis de façon fiable, ce qui suffit à priver ces pièces de toute force probante décisive. Les développements des intéressés à teneur du recours en lien avec la vraisemblance alléguée de leurs déclarations à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 6) - en tant qu'ils se bornent à exposer de manière quasi appellatoire une appréciation divergente de celle du SEM - et respectivement les compléments en la matière qui résultent de leurs écritures des 4 mai 2020 (cf. complément au recours du 4 mai 2020, p. 2 s.) et 8 juillet 2020 (cf. détermination des recourants du 8 juillet 2020, p. 1 s.), ne sont pas non plus de nature à renverser les conclusions du Tribunal sur ce point. 6.2.2 A fortiori, les problèmes que A._______ aurait rencontrés avec les autorités, après que des responsables (...) auraient découvert ses activités prosélytes et déposé plainte à son encontre, n'ont, eux non plus, pas été rendus crédibles. Il peut ainsi être relevé que l'intéressé a successivement situé cette péripétie (...) (cf. ibidem, Q. 84 à 86, p. 15), puis (...) (cf. ibidem, Q. 88 s., p. 15), au gré de l'enchaînement des questions de la personne chargée de son audition. Par ailleurs, il n'a versé au dossier aucun moyen de preuve objectif et convaincant à l'appui de ses déclarations en la matière (cf. ibidem, Q. 60, p. 12), de sorte que la réalité de ces faits - pour autant qu'ils se trouvent dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays et qu'ils constituent donc des éléments pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 7.1 et réf. cit.), ce qui n'est pas établi à satisfaction de droit - est sujette à caution. 6.2.3 Le récit des deux rapts dont A._______ a déclaré avoir été victime à quelques jours d'intervalle (...) ne remplit pas lui non plus les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6.2.3.1 S'agissant de sa prétendue première arrestation, le susnommé a avancé initialement qu'elle avait été opérée par la police (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 7.01, p. 7 s.), avant de prétendre lors de sa seconde audition qu'elle avait été exécutée par des individus en civil, dont il a affirmé qu'il n'avait aucun doute qu'il s'agissait d'agents des services de renseignements iraniens Etelaat (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 8 s. en lien avec Q. 119 à 124, p. 19 s.). Confronté à ses propos divergents au terme de sa seconde audition, les explications de l'intéressé selon lesquelles les forces de l'ordre armées seraient toutes désignées par le terme générique de « police » en Iran (cf. ibidem, Q. 152 s., p. 25) n'emportent pas la conviction, compte tenu notamment de ses précédentes assertions, à teneur desquelles il a lui-même relevé l'existence de signes distinctifs très clairs entre les agents d'Etelaat et les forces de police ordinaires (cf. ibidem, Q. 122 ss., not. Q. 124, p. 20). Il convient de remarquer que cette première arrestation de l'intéressé (...) s'avère d'autant moins crédible que, selon la convocation des autorités (...) versée au dossier (cf. pièce no 1 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM [= « document 3 » selon le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9, p. 3]), il aurait été invité à se présenter au « Bureau de la sécurité » (...) en date (...). Ce faisant, il est contraire au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale que les forces de l'ordre, comme il le prétend, aient entrepris de l'enlever et de le séquestrer (...), sans même lui avoir laissé préalablement le loisir d'honorer cette prétendue convocation (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9, p. 3 en lien avec Q. 66 à 71, p. 12 s.). En la matière, les tentatives d'explications peu claires de l'intéressé selon lesquelles il y aurait eu deux enquêtes distinctes, conduites par des autorités différentes (cf. ibidem, not. Q. 71, p. 13), ne convainquent pas, étant relevé qu'à teneur d'autres déclarations du requérant, la première procédure ouverte à son encontre aurait été clôturée sans suite particulière, après qu'il se serait engagé par écrit à mettre un terme à ses activités prosélytes (cf. ibidem, Q. 64, p. 12 en lien avec Q. 59, p. 11 et Q. 84 à 88, p. 15). De surcroît, le récit de sa détention s'est avéré peu précis, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu (cf. ibidem, Q. 119 à 125, p. 19 s.). Enfin, le Tribunal relève qu'il ne se recoupe pas avec les déclarations de son épouse sur plusieurs points essentiels, s'agissant par exemple de la description de l'endroit où il aurait été emprisonné - le requérant a parlé d'une « pièce sombre » (cf. ibidem Q. 125 s., p. 20), alors que sa femme a rapporté qu'il aurait été détenu d'abord dans une « salle d'interrogatoire », puis dans une « prison » (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 101 à 103, p. 15) - ou encore de l'ampleur des mauvais traitements prétendument endurés - le requérant a notamment affirmé qu'il a été gravement maltraité (...), au point de ne plus être en mesure de marcher (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9, en lien avec Q. 120 à 125, p. 20, Q. 132 s., p. 21 et Q. 154 s., p. 23), alors que sa femme a prétendu, pour sa part, qu'il avait uniquement été « un peu bousculé », qu'il avait reçu « quelques coups sans gravité » et qu'il était « étonné lui-même de ne pas avoir eu plus de problèmes » (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 101, p. 15). 6.2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'épisode du premier enlèvement de A._______ n'a pas été rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 6.2.3.3 Une conclusion semblable s'impose eu égard aux déclarations du susnommé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 119, p. 19) et de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 49, p. 8), selon lesquelles il aurait été victime d'un second enlèvement. A ce propos, le Tribunal relève que, nonobstant le caractère très marquant d'un événement de cette nature, le requérant n'a pas été en mesure de le situer précisément dans le temps. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a indiqué en des termes vagues et très exactement répétés à deux reprises - ce dont on ne peut exclure qu'il s'agisse en réalité d'un récit appris par coeur - que cet épisode s'était déroulé (...) après sa précédente arrestation (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 119, p. 9), imprécision qui ne laisse pas de surprendre. Par ailleurs, l'intéressé, à l'instar de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 108 s., p. 15 s.), n'a pas été en mesure de livrer un récit circonstancié, clair et crédible de cet enlèvement (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 44, p. 9 et Q. 134, p. 21). Ses allégations en lien avec la période (...) durant laquelle il aurait été séquestré se limitent quant à elles à des descriptions vagues et stéréotypées, qui ne rendent manifestement pas compte d'une véritable expérience subjective des faits relatés (cf. ibidem, Q. 135 à 138, p. 21 s.). Enfin, les déclarations respectives des requérants en la matière divergent à tout le moins sur un point essentiel, en tant que B._______ a laissé entendre que la police était à l'origine de ce second enlèvement (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 109, p. 16), alors que son époux a affirmé qu'il supposait avoir été enlevé non pas par des agents, mais par des tiers privés (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 134 et Q. 139, p. 21 s.). 6.2.3.4 Au regard des multiples indices d'invraisemblance sus-relevés, les documents produits par les intéressés et censés attester l'existence de procédures judiciaires en Iran engagées à leur encontre (cf. pièces nos 1 à 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM [désignées en tant que « documents 3 à 5 » à teneur du procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 9 à 17, p. 4 s., Q. 72, p. 13 et Q. 85 à 88, p. 15 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 3 à 6, p. 2 et Q. 15 à 19, p. 4] ; pièces nos 8 et 9 figurant au bordereau du mémoire de recours complémentaire du 4 mai 2020) sont inaptes à rendre à tout le moins hautement probables (art. 7 al. 2 LAsi) les poursuites et persécutions alléguées devant le SEM. L'on relèvera en la matière que certains de ces moyens de preuve n'ont été produits que sous forme de copies (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM ; pièces nos 8 et 9 figurant au bordereau du mémoire de recours complémentaire du 4 mai 2020) et que d'autres (cf. pièces nos 1 et 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM) constituent des titres aisément falsifiables, dépourvus d'éléments de sécurité propres à en assurer l'authenticité, de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse de faux, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse. S'agissant des articles relatifs aux persécutions des musulmans convertis en Iran (cf. pièce no 4 figurant au bordereau du recours), ils font uniquement état de contenus généraux et abstraits, sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète des recourants, de sorte qu'ils ne permettent pas d'appuyer leurs récits respectifs. 6.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ni en tant qu'ils concernent le prétendu intérêt qu'ils auraient développé pour la foi chrétienne en Iran (à tout le moins dans le contexte décrit et s'agissant du fait que cet intérêt serait parvenu à la connaissance des autorités iraniennes), ni en tant qu'ils regardent les enlèvements et mauvais traitements auxquels A._______ aurait été exposé, ni non plus en tant qu'ils concernent les recherches dont son épouse et lui auraient fait l'objet, préalablement à leur départ du pays. Les seules assertions contraires des recourants à teneur de leurs écritures (cf. mémoire de recours, p. 8 s. ; complément au recours du 4 mai 2020, p. 2 à 4 ; détermination des recourants du 8 juillet 2020, p. 1 s.), en tant qu'elles ne reposent sur aucun moyen de preuve objectif et convaincant, n'emportent pas non plus la conviction. 6.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever l'étonnante inconstance qui se dégagent de leurs déclarations s'agissant de leur pratique alléguée de la foi chrétienne - ils ont successivement affirmé s'être rapprochés du protestantisme en Iran et avoir été baptisés au sein d'une église protestante en Turquie, puis avoir pris part à des messes catholiques lors de leur séjour en Autriche, avant de finalement avoir rallié la communauté des témoins de Jéhovah en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 108 à 118, p. 18 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 75 s., p. 11 s. et Q. 79 à 81, p. 12 s. ; certificat de baptême de A._______ annexé à la correspondance des recourants du 19 juin 2020). Or, un tel comportement interpelle et ne permet pas d'exclure une démarche essentiellement opportuniste ; en tout état de cause, il ne plaide pas en faveur de la prévalence chez les intéressés d'une profonde identification à une branche déterminée de la foi chrétienne avant leur départ du pays, susceptible de leur avoir conféré un profil qui les aurait placés dans le viseur des autorités. A ce propos, il doit encore être remarqué qu'ils ont pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec leurs propres passeports, munis de visas pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 40, p. 8 et Q. 49 à 52, p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 23 à 27, p. 5). La requérante a également expressément relevé que leur départ du pays n'avait eu aucune conséquence négative pour leurs proches demeurés sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 45 s., p. 7). Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. 6.5 Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 7. 7.1 Parvenu à ce stade, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, ils peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 7.3 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que les intéressés se sont principalement prévalus sous cet angle de leurs baptêmes en Turquie (dans le cadre de leur pratique alléguée de la foi protestante) immédiatement après leur départ d'Iran, de leur participation à des messes catholiques en Autriche au cours des mois qui ont suivi, ainsi que de leur affiliation en Suisse au mouvement des témoins de Jéhovah (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 108 à 118, p. 18 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 75 s., p. 11 s. et Q. 79 à 81, p. 12 s.). Or, indépendamment des doutes importants qui subsistent s'agissant de la sincérité du cheminement religieux allégué par les recourants (cf. supra, consid. 6.4), le dossier ne rend compte d'aucun indice objectif et sérieux laissant présager que les autorités iraniennes auraient été informées de leurs prétendues conversions au protestantisme en Turquie, de leur participation alléguée à des messes catholiques en Autriche, ou encore de l'intérêt qu'ils manifesteraient désormais pour la communauté des témoins de Jéhovah en Suisse. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). In casu, de telles activités proéminentes de la part des intéressés ne ressortent pas des pièces à la disposition du Tribunal (cf. lettres de soutien des 12 et 13 mai 2020, jointes à la détermination du 8 juillet 2020). En toute hypothèse, rien n'indique qu'en cas de retour en Iran, les recourants pourraient être exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant non plus d'admettre qu'ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d'une quelconque manière le comportement social qu'ils adoptent au quotidien, en vue de dissimuler leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss). 7.4 Considérant ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Iran. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.5 et 7.4) 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 6 à 7.4), les recourants n'ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 11.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres. 11.4.1 S'agissant de A._______ (...), il est encore jeune, a bénéficié d'une formation universitaire en Iran au sein de la Faculté de comptabilité (...) - qu'il a certes indiqué ne pas avoir achevée - et peut en outre se prévaloir à tout le moins de deux expériences professionnelles de longue durée au pays (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 26 s., p. 6). Bien qu'ayant indiqué être orphelin, il est issu d'un milieu à l'origine favorisé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 34 à 36, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28, p. 5) et dispose encore d'un réseau social en Iran, étant précisé qu'il a dit avoir gardé le contact avec sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2018, Q. 37, p. 7), ainsi qu'avec un responsable (...) (cf. ibidem, Q. 38 s., p. 7). Il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). Relativement à sa santé, il ressort du dernier certificat médical produit qu'il a été suivi au sein de l'Unité de traitement des addictions (...) depuis (...) en raison de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés. Dans le cadre de sa prise en charge, ses thérapeutes ont objectivé chez lui une tristesse de l'humeur, des idées noires, des idées de persécution altérant ses relations interpersonnelles, des crises d'angoisse, ainsi que des ruminations anxieuses. Le recourant a ainsi bénéficié de thérapies à base de Méthadone (sevrage de l'héroïne), de Mirtazapine (antidépresseur) et de Quetiapine (antipsychotique), ainsi que de traitements anxiolytiques et hypnotiques ponctuels, en fonction de son état clinique. Grâce à la mise en oeuvre de ces soins, l'évolution de sa santé s'est avérée favorable, en ce sens que sur le plan addictologique, son sevrage sous Méthadone a pu être arrêté (...). Actuellement, l'intéressé est encore suivi dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, ayant pour objectif de maintenir et consolider son abstinence de la consommation d'opiacés, ainsi que de prévenir des rechutes dépressives ou la recrudescence de signes psychotiques. Le recourant se rend ainsi une fois par semaine au sein de sa structure de soins pour la distribution de médicaments (Invega 3 mg [traitement antipsychotique une fois par jour] et Mirtazapine 15 mg [traitement antidépresseur de deux comprimés une fois chaque soir]) et y bénéficie également d'un entretien médico-infirmier mensuel. Selon le certificat médical produit, l'évolution de son état de santé est actuellement favorable. Au vu de son anamnèse, ses thérapeutes recommandent toutefois la poursuite d'un suivi à moyen terme. Enfin, le certificat médical indique qu'en cas de retour au pays, l'intéressé serait exposé à un risque de recrudescence de symptômes anxio-dépressifs et psychotiques, ainsi qu'à une potentielle rechute dans la consommation des opiacés, laquelle pourrait mettre à mal la stabilité de son état clinique actuel (cf. certificat médical [...] du 13 juin 2022 annexé au courrier des recourants du 15 août 2022, déjà transmis au Tribunal par pli du 14 juin 2022 [date du sceau postal]). D'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à Téhéran (...) et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute encore que l'intéressé pourra requérir, si nécessaire, la remise d'une médication pour un temps approprié dans le cadre de l'aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le recourant pourrait ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de ses troubles psychiatriques. Sur le vu des données médicales figurant au dossier, tout indique que l'intéressé ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. Son état psychique actuel ne nécessite d'ailleurs aucune prise en charge intensive, en tant qu'un suivi sur la base d'un rendez-vous médico-infirmier mensuel s'avère suffisant. Quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Or, comme cela a déjà été relevé, tel n'est pas le cas in casu. Il sied de rappeler à ce stade que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et qu'il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Au vu de l'anamnèse de l'intéressé, il n'est certes pas exclu que celui-ci puisse voir son état de santé se dégrader à la suite du rejet de son recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et les nombreuses réf. cit.). 11.4.2 S'agissant de B._______ (...), elle aussi est encore jeune et peut se prévaloir du suivi d'une formation scolaire complète. Il ressort de ses allégations qu'elle a fréquenté l'université à tout le moins durant trois ans (...), puis qu'elle a travaillé notamment en qualité de secrétaire auprès de différents employeurs, de (...) jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de son audition du 6 février 2017, point 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28 à 31, p. 5 s.). Il s'avère en outre qu'elle aussi provient d'un milieu plutôt favorisé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 juin 2018, Q. 28, Q. 32, Q. 36, p. 5 s.) et qu'elle dispose au pays de nombreux proches, dont son père, sa mère et sa soeur (tous domiciliés [...]), ainsi que d'oncles et tantes (cf. ibidem, Q. 40 à 44, p. 7), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour. Relativement à sa santé, il ressort du dernier document médical produit la concernant qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis (...), en raison d'un « état de santé mental fortement péjoré », (sans autre précision quant à la nature exacte de ses troubles ou s'agissant de la fréquence de sa prise en charge), intervenu dans le prolongement de sa deuxième grossesse. Sa santé psychique y est décrite comme « extrêmement fragile » et nécessitant « impérativement un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un cadre de vie stable et sécurisant » (cf. attestation médicale du 5 juillet 2022, annexée au courrier des recourants du 15 août 2022). En l'espèce, force est de constater, conformément à la jurisprudence topique déjà rappelée (cf. supra consid. 11.4.1), que des soins psychiatriques satisfaisants sont disponibles à Téhéran, étant précisé qu'en l'occurrence, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et objectif propre à établir que l'intéressée ne pourrait pas y avoir accès en cas de nécessité. Aussi, ses problèmes de santé ne constituent pas, eux non plus, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 11.4.3 Relativement aux enfants C._______ (...) et D._______ (...), les actes de la cause font état d'un signalement de ces derniers par leurs parents (...), principalement à raison de problèmes comportementaux de C._______, lequel souffre d'un retard de développement du langage (cf. rapport [...] du 17 juin 2022 et correspondance [...] du 20 juin 2022, tous deux annexés au pli des recourants du 15 août 2022). Ce faisant, il sied d'examiner si, dans les circonstances du cas sous revue, l'exécution de leur renvoi s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A ce sujet, il convient de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). En l'espèce, C._______ et D._______ sont tous les deux nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s'avère en outre qu'ils y ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et qu'ils n'ont donc pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Ils n'y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, tout indique en l'espèce que les enfants susnommés bénéficieront de meilleures opportunités de développements dans leur pays d'origine, en présence d'un cadre culturel et d'une langue plus familiers à leurs parents. Ces derniers, nonobstant leurs problèmes de santé, seront davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d'un réseau familial susceptible de leur venir en aide (cf. supra consid. 11.4.1 in limine et 11.4.2 in limine), de mener à bien leurs tâches éducatives. Il résulte ainsi d'une prise en compte adéquate de tous les intérêts en présence que l'exécution du renvoi ne contrevient pas en l'occurrence à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 CDE. 11.5 Au vu des développements qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12. 12.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 12.2 En l'espèce, A._______ et B._______ ont versé au dossier de l'autorité intimée leurs cartes d'identité iraniennes (cartes Meli), ainsi que des copies de leurs passeports. Si nécessaire, eux et leurs enfants sont en outre tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, en l'espèce, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.).

13. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. La production par les recourants d'un article sur l'impact de la Covid-19 en Iran (cf. pièce no 5 figurant au bordereau du recours) n'y change rien au demeurant.

14. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors que ceux-ci ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 15.2 S'agissant de l'indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) due aux mandataires d'office successifs, elle sera déterminée sur la base de la note d'honoraires finale du 25 septembre 2020 de Me Anna Zangger s'agissant de son intervention (cf. infra consid. 15.2.1) et sur la base du dossier s'agissant de l'intervention ultérieure de Me Youri Widmer, qui n'a produit aucune note d'honoraires (cf. infra consid. 15.2.2). 15.2.1 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires finale de la première mandataire d'office que cette dernière a facturé environ 17 heures de travail à 180 francs de l'heure, ainsi que 20.30 francs pour ses débours, soit un total de 3'365.90 francs, TVA comprise. Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés et que 17 heures de travail apparaissent en l'occurrence excessives au regard des actes figurant au dossier, il convient de ramener ce total à 12 heures, en faisant abstraction des opérations requises pour la production ultérieure de documents démontrant l'indigence des intéressés (cf. documents annexés au pli du 19 juin 2020), attendu que des pièces y relatives dotées d'une force probante adéquate auraient pu et dû être produites d'entrée de cause, au plus tard en annexe au complément au recours. Ce faisant, l'indemnité de Me Anna Zangger pour son intervention en tant que mandataire d'office sera en l'occurrence arrêtée, ex aequo et bono, à un total de 2'180.30 francs TVA comprise (12 heures de travail à 180 francs de l'heure [tarif retenu par la mandataire] et 20.30 francs au titre de ses débours). 15.2.2 S'agissant de Me Youri Widmer, celui-ci n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il y a lieu de se référer au dossier pour déterminer le montant de l'indemnité due pour son intervention en tant que mandataire d'office (art. 14 al. 2 in fine FITAF), à partir du 5 octobre 2020. En l'occurrence, au vu des actes de la cause et notamment des échanges d'écritures intervenus depuis cette date (cf. correspondances des recourants des 25 mai 2022, 1er juillet 2022 et 15 août 2022), il se justifie d'arrêter ce montant, ex aequo et bono, à 300 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera une indemnité de 2'180.30 francs à Me Anna Zangger, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office.

4. Le Tribunal versera une indemnité de 300 francs à Me Youri Widmer, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire Me Youri Widmer, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :