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D-5917/2019

D-5917/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5917/2019 Arrêt du 25 novembre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 11 juin 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 13 suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 14 juin 2019 (audition sur les données personnelles, ci-après : audition EDP) et 1er juillet 2019 (audition sur les motifs), la décision incidente du SEM du 10 juillet 2019, à teneur de laquelle le requérant a été assigné à la procédure étendue (art. 26d LAsi) et attribué au canton de Fribourg (art. 27 LAsi), l'avis de résiliation de ce même jour, par lequel Caritas Suisse a informé A._______ de la fin du mandat de représentation précité, la procuration du 16 septembre 2019, dont il ressort que l'intéressé a nouvellement mandaté Rêzan Zehré, collaborateur du Bureau de conseil juridique de Caritas Suisse (...), afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse, la décision du 31 octobre 2019, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 novembre 2019 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), que l'intéressé, en tant qu'il est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, à l'exception des conclusions relatives au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (ex lege) ; que partant, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé de telles mesures, que dans son recours, A._______ ne conteste la décision entreprise qu'en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi en Géorgie ; qu'il s'ensuit que dite décision est entrée en force s'agissant des points du dispositif relatifs à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, p. 5), que relativement à l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'en l'espèce, l'intéressé invoque à teneur de son recours uniquement des griefs de nature formelle, soutenant que l'autorité intimée aurait violé la maxime inquisitoire, en tant qu'elle aurait rendu sa décision sans instruire suffisamment son état de santé ; que ce faisant, elle aurait établi de manière incorrecte et incomplète l'état de fait pertinent, en violation de son droit d'être entendu, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que cette dernière dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties - compris dans le droit d'être entendu - de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément la violation du droit d'être entendu de l'administré (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5), qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'entreprendre des investigations essentielles commandées par les circonstances du cas d'espèce, ou qu'elle n'aurait pas tenu compte d'éléments décisifs figurant au dossier de la cause, au mépris des garanties de procédure découlant notamment du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que A._______ a dûment été questionné au sujet de son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2019, en particulier Q. 3 s., p. 2 ; Q. 55 à Q. 90, p. 7 à 10 ; Q. 93 à à 123, p. 10 à 12 ; Q. 155 à 173, p. 15 à 17) et a été invité à réitérées reprises à produire les documents utiles à renseigner l'autorité sur la nature exacte de ses troubles allégués (cf. ibidem, Q. 73 à 77, p. 8 s. ; courriers du SEM au requérant des 23 juillet 2019, 13 août 2019 et 19 septembre 2019), que de manière récurrente, il n'a toutefois pas donné suite à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; voir également art. 13 PA), ignorant les correspondances du SEM directement précitées et n'honorant pas, sans justification valable, les délais impartis par cette autorité afin d'éclaircir sa situation médicale, qu'aussi, bien que selon ses allégations, il se serait vu délivrer par l'intermédiaire de son mandataire, le 18 octobre 2019, un certificat médical du docteur (...) daté du 14 de ce même mois (cf. mémoire de recours, p. 5 et annexe 10 au recours), l'intéressé n'a pas jugé utile de produire cette pièce devant l'autorité de première instance, dont le Tribunal rappelle qu'elle n'a rendu sa décision qu'en date du 31 octobre suivant, qu'il ressort d'ailleurs de la pièce en question (cf. ibidem) que l'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous chez son médecin le 7 octobre 2019, que le fait que le mandataire de A._______ n'aurait pas eu connaissance du délai au 9 octobre 2019 imparti par le SEM à son mandant afin qu'il produise un rapport médical complet et détaillé sur son état de santé actuel - ce dont le recourant ne peut se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) au vu du courrier du SEM du 23 septembre 2019 à son mandataire - ne constitue pas un motif à même de justifier les manquements à son devoir de collaborer (art. 8 LAsi ; art. 13 PA), qu'il en va de même eu égard à l'explication selon laquelle le rapport médical du 14 octobre 2019 ne serait parvenu au mandataire du recourant que le 18 octobre suivant, alors que celui-ci se trouvait en vacances ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient au mandataire d'assurer un suivi efficace et diligent des dossiers dont il a la charge, y compris en cas d'absence de sa part (cf. en ce sens ATF 143 I 284 consid. 1.3 in fine par analogie), qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le SEM a estimé à juste titre qu'il pouvait rendre une décision sur la base des éléments du dossier à sa disposition en date du 31 octobre 2019, que ce faisant, il n'a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA) ni le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'étant mal fondés, les griefs formels articulés par l'intéressé dans son écriture du 11 novembre 2019 doivent être rejetés, que sur le fond, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la décision de non-entrée en matière est entrée en force (cf. supra, p. 3), que le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que sa situation médicale, telle qu'elle ressort du dossier n'est pas non plus propre à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) , le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant même, selon ses dires, été en mesure de travailler dans le domaine du bâtiment (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2019, Q. 52 s., p. 6), immédiatement avant sa venue en Suisse, que les diverses pièces produites, y compris au stade du recours, n'attestent d'aucune urgence médicale au sens de la jurisprudence précitée, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, pour rappel, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, qu'en outre, le recourant, âgé de (...), est dans la force de l'âge, bénéfice d'expériences professionnelles et dispose à tout le moins d'un réseau familial en Géorgie, que, bien qu'ayant allégué être atteint dans sa santé à raison « d'une grosseur au niveau du foie », dont il a dit ne pas connaître la nature, force est de constater que A._______ a fait l'objet d'une première prise en charge dans son pays d'origine et qu'un rendez-vous médical lui a été fixé en vue de procéder à une biopsie de la masse ; que selon ses dires, il ne s'y est toutefois pas rendu, en raison d'un prétendu manque d'attention du corps médical et du fait de moyens financiers qui seraient insuffisants (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2019, Q. 78 à 88, p. 9), allégations qu'il n'a nullement étayées, que rien n'indique en l'état que les atteintes à la santé du recourant revêtiraient une gravité telle qu'elles ne pourraient manifestement pas faire l'objet d'une prise en charge en Géorgie, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'en tout état de cause, ni le dossier de première instance ni le recours ne contiennent des arguments ou moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision du SEM relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III. 2., p. 3 s.), en particulier le fait que des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence sont disponibles en Géorgie et qu'une prise en charge minimale gratuite par un régime d'assurance maladie universel existe, qu'il convient de relever que la tradition humanitaire de la Suisse n'a pas vocation à s'appliquer en faveur de ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l'exemption de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours de courte durée (inférieurs à 90 jours), afin d'entrer en Suisse et d'y solliciter un droit de séjour de longue durée dans la perspective d'accéder gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de pointe inconnus dans leur pays (voir à ce sujet les arrêts E-6609/2018 du 4 décembre 2018, p. 9 ; D-6930/2018 du 20 décembre 2018, p. 8; ainsi que D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 6), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé ayant notamment produit l'original de son passeport géorgien devant le SEM, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours se révélant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'hypothèse de base de l'art. 102m al. 1 LAsi n'étant pas réalisée, dès lors que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas toutes satisfaites in casu, qu'aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :