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D-6899/2019

D-6899/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (…), A._______ et B._______, ressortissants iraniens d’ethnie et de langue maternelle farsi, ont demandé l’asile à la Suisse. Ils ont été entendus chacun sommairement, le 7 décembre suivant, au centre d’enregistrement et de procédure (actuellement, centre fédéral pour requérants d’asile [CFA]) de Vallorbe. En date du (…), est né leur fils C._______. Auditionnés, les 21 et 29 novembre 2018, sur leurs motifs d’asile respectifs, A._______ et B._______ ont exposé avoir commencé leur relation en 2013. (…) l’année 2016, B._______ aurait été initiée au christianisme par son amie E._______. En (…) 2016, ces deux personnes auraient fait découvrir la bible à A._______, alors soigné dans un centre de (…) contre (…). A partir de (…) 2016, les requérants auraient participé à des réunions de prières et de lecture bibliques hebdomadaires fortes d’environ (…) à (…) personnes au sein d’une église chrétienne clandestine d’obédience évangélique à Téhéran, animée par le pasteur F._______, à laquelle ils auraient préalablement été intégrés par l’intermédiaire de E._______. Après leur première assemblée en cette église, ils se seraient formellement convertis au christianisme en récitant la prière du (…). Une fois mariés, en date du (…) 2016, ils ont tous deux vécu à Téhéran, chez les parents de A._______. Munis chacun d’un visa d’entrée dans l’espace Schengen valable du (…) au (…) 2016, les intéressés ont entamé leur voyage de noces en Suisse, en gagnant Genève via Istanbul, par avion, le (…) 2016, à partir de l’aéroport de Téhéran. Peu après son atterrissage à Genève, B._______ aurait téléphoné à sa mère G._______ pour lui confirmer sa bonne arrivée en Suisse. Celle-ci aurait alors supplié sa fille de ne retourner en Iran sous aucun prétexte car plusieurs individus en civil avaient perquisitionné dans la matinée le domicile des requérants et saisi leurs affaires personnelles dont l’ordinateur portable de A._______. Durant cette conversation du (…) 2016, G._______ aurait par ailleurs signalé à sa fille B._______ que la mère de E._______, restée sans nouvelles de cette dernière, avait téléphoné, au matin du même (…) 2016, à H._______, mère de A._______, pour savoir si celui-ci et son épouse B._______ avaient eu des problèmes. H._______ aurait ensuite informé G._______ de cet appel, par téléphone également. Les requérants ont affirmé craindre en Iran un emprisonnement de longue durée voire la peine capitale pour apostasie. Précisant n’avoir eu aucun contact avec E._______ depuis leur départ, ils ont indiqué ignorer ce qu’elle était devenue. Ils ont produit divers documents dont leur livret de

D-6899/2019 Page 3 mariage et leurs attestations de baptême en Suisse et d’adhésion à l’Eglise réformée du Jura. Ils ont ajouté que leurs passeports iraniens avaient été saisis par un passeur initialement contacté par leur parenté en Iran. B. En date du 24 novembre 2016, le SEM a reçu un rapport de la police de l’aéroport de Genève, établi le 18 novembre 2016, dont il ressort que les intéressés ont tenté de se rendre par avion depuis Genève au Royaume-Uni. En raison de falsifications détectées sur les visas d’entrée britanniques apposés sur leurs passeports biométriques iraniens tous deux émis, en (…), ils ont été interrogés, le 18 novembre 2016, durant six heures, puis relâchés par la police qui leur a restitué ces passeports. C. Par décision du 29 novembre 2019, l’autorité inférieure a refusé aux requérants la qualité de réfugié et l’asile au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Observant notamment que les intéressés avaient légalement quitté leur pays et n’avaient pas été inquiétés par le gouvernement iranien avant leur départ, le SEM a estimé que rien n’autorisait à croire que l’Etat iranien les avaient identifiés comme chrétiens avant leur départ en Suisse. Il a en particulier fait remarquer que l’information relative à l’arrestation alléguée de E._______ et des autres membres de l’église clandestine fréquentée par les requérants reposait sur une simple hypothèse de leur part, dénuée de corroboration concrète, selon laquelle la mère de E._______, ne voyant pas sa fille rentrer, aurait peut-être appris qu’elle avait été arrêtée après avoir enquêté sur son sort. Le SEM a en outre noté que les intéressés s’étaient limités à dire que les membres de leur famille en Iran se portaient bien et qu’ils n’entreraient pas dans les détails concernant ces proches. Il a également relevé que les requérants n’avaient livré aucune information concrète sur E._______ et avaient précisé n’avoir plus eu de contact avec les autres membres de leur église clandestine en Iran, après leur arrivée en Suisse. Au regard d’indications pareillement lacunaires à ses yeux, le SEM en a conclu que les intéressés n’avaient pas rendu vraisemblable que l’Etat iranien avait eu connaissance de leurs activités religieuses exercées, selon eux, avant leur départ. Rappelant que les autorités iraniennes concentraient principalement leur attention sur les personnes représentant pour elles une plus grave menace que celle susceptible d’émaner de la masse des opposants ordinaires au

D-6899/2019 Page 4 régime de Téhéran, le SEM a considéré que la seule fréquentation par les requérants d’une église en Suisse ne permettait pas, en l’absence d’engagement public de leur part, d’inférer que l’Etat iranien ait été informé de leur conversion au christianisme ou qu’il y ait même accordé une quelconque importance. Dans sa décision du 29 novembre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de B._______, de A._______, ainsi que de leur enfant, et en a prononcé l’exécution, déclarant cette mesure licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment constaté que les prénommés, tous deux diplômés, pourraient être soutenus par leur parenté habitant la capitale iranienne. D. Par recours du 28 décembre 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale comprenant la nomination de leur mandataire comme défenseur d’office, A._______ et B._______ ont conclu principalement, pour eux-mêmes et leur fils C._______, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire de leur famille en Suisse. Ajoutant ce qui suit par rapport à leurs déclarations faites en procédure de première instance, les recourants ont indiqué avoir fréquenté une première « église de maison » clandestine à Téhéran, à partir du mois de (…) 2016. En date du (…) suivant, les forces de sécurité iraniennes auraient appréhendé puis interrogé les (…) personnes alors présentes dans cette église, dont les intéressés et leur amie E._______. Durant cette arrestation, les requérants, objets de pressions essentiellement psychologiques et verbales, auraient été contraints d’abjurer leur foi chrétienne. Le lendemain matin, A._______, B._______ et E._______ auraient été relâchés avec (…) autres fidèles. Demeurés depuis lors sans nouvelles du pasteur de cette église resté en détention, les intéressés auraient ultérieurement rejoint une autre église clandestine chrétienne à Téhéran. Une fois arrivée en Suisse avec son mari, le (…) 2016, la recourante aurait téléphoné à sa mère G._______ qui aurait alors exhorté sa fille de ne pas retourner en Iran. Durant un second entretien téléphonique brièvement mené, le (…) 2016, G._______ aurait précisé à sa fille B._______ que la mère de E._______ avait, le (…) précédent, appelé la mère de A._______ pour lui signaler que sa fille E._______ avait disparu de son domicile, depuis le (…) 2016. Les intéressés ont indiqué avoir été baptisés, le (…) 2017, par le pasteur I._______. Ils ont ajouté que les parents de B._______ avaient visité des

D-6899/2019 Page 5 amis aux Pays-Bas au mois de (…) 2018, puis étaient restés (…) jours en Suisse chez leur fille et leur beau-fils, à qui ils auraient notamment raconté comment les forces de sécurité iraniennes avaient, en date du (…) 2016, perquisitionné les domiciles des parents des recourants et confisqué les affaires personnelles de ces derniers, dont l’ordinateur de A._______ contenant des textes de nature religieuse. Afin de justifier l’évocation, au stade du recours seulement, de leur arrestation du (…) 2016 et de la venue en Suisse des parents de B._______, au mois de (…) 2018, les recourants ont expliqué n’avoir pas mentionné plus tôt ces événements à cause de leur état de stress post- traumatique découlant des pressions subies durant l’interrogatoire policier du (…) 2016. La peur de revivre ces événements traumatiques les aurait ainsi amenés à les taire en procédure de première instance. B._______ et A._______ ont à nouveau exprimé leur crainte de persécutions en Iran en raison de leur conversion au christianisme, connue, selon eux, des autorités de leur pays, après leur arrestation du (…) 2016, puis les perquisitions des services de sécurité iraniens aux domiciles de leurs parents. Les recourants ont exclu de pouvoir vivre en Iran leur foi conformément à leurs intimes convictions sans avoir à subir une pression psychologique insupportable voire, à brève échéance, de sérieux préjudices comme la privation de liberté ou des traitements inhumains et dégradants. Ils ont produit un bordereau de 30 pièces énumérées dans l’annexe à leur mémoire de recours, dont un descriptif récapitulatif de leur arrestation du (…) 2016 et un déroulement chronologique de divers événements vécus par eux en Iran puis en Suisse, daté du 17 décembre 2019. En sus de ces deux écritures, figuraient deux déclarations écrites du pasteur I._______ et de J._______, datées des 19, respectivement 27 décembre 2019, accompagnées de deux autres déclarations écrites de K._______, ancien aumônier (…) des forces armées françaises (l’une non datée et l’autre rédigée le 15 décembre 2019). La lecture des quatre dernières pièces citées révèle notamment que les intéressés ont relaté leur arrestation du (…) 2016 au pasteur L._______, dans le cadre de leurs baptêmes du (…) 2017, puis à l’aumônier K._______, lorsqu’ils ont pu lui faire pleinement confiance. E. Par lettre du 6 janvier 2020, B._______ et A._______ ont, en substance, répété que l’on ne pouvait exiger d’eux qu’ils vivent en Iran leur foi chrétienne dans la clandestinité. Ils ont déposé un rapport du Ministère de

D-6899/2019 Page 6 l’intérieur (Home office) britannique du mois de mars 2018 sur la situation des Chrétiens – en particulier convertis - en Iran, accompagné d’un second rapport, rédigé, le 31 décembre 2019, par le directeur de l’organisation Echange et Mission, qui expose les mesures répressives prises par les autorités iraniennes contre les institutions chrétiennes protestantes. Les intéressés ont confirmé avoir révélé, bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation du (…) 2016, aux pasteur et aumônier susmentionnés. F. Par courrier du 29 janvier 2020, les recourants ont produit un exemplaire de la liturgie de leur cérémonie de baptême du (…) 2017 durant laquelle B._______ a notamment expliqué aux participants présents les circonstances entourant l’arrestation de son couple, le (…) 2016. Les intéressés ont également déposé un rapport médical établi, le 27 janvier 2020, par les doctoresses L._______ et M._______, cheffe de clinique, respectivement médecin-assistante du (…). Il en ressort que B._______ a été adressée pour la première fois au (…) en date du 3 mai 2019, sur demande de son médecin généraliste et avec le soutien de (…). Les praticiennes consultées diagnostiquent un état de stress post-traumatique, associé à un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne, ainsi qu’une anxiété généralisée avec phobie d’autorité (gouvernement, police, douanes et avocats), des attaques de panique, des troubles somatoformes et des troubles mixtes de la personnalité. La patiente bénéficie d’un traitement médicamenteux à l’Ecitalopram, combiné à une thérapie psychothérapeutique intégrée, sous forme de consultations tantôt hebdomadaires, tantôt bimensuelles. Le pronostic sans traitement est défavorable. G. Par acte du 20 février 2020, B._______ et A._______, ont fait valoir que leur situation était analogue à celle du cas d’espèce examiné dans l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 19 décembre 2019. Ils ont à nouveau soutenu que leur engagement chrétien les exposerait en Iran à une pression psychique insupportable et à une atteinte immédiate à leur liberté et leur intégrité physique, à cause des événements vécus avant leur départ. H. Par décision incidente du 21 février 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du 29 novembre 2019 et a désigné Michael Pfeiffer comme défenseur d’office des prénommés. Il a accordé à

D-6899/2019 Page 7 l’autorité inférieure un délai au 9 mars 2020 pour prendre position sur le recours. I. Dans sa réponse du 9 mars 2020, transmise avec droit de réplique aux recourants, le SEM a dit maintenir la décision querellée. Il a rejeté les explications données par les intéressés pour justifier l’absence d’invocation, au stade de la procédure de première instance, d’un fait aussi important que leur arrestation alléguée du (…) 2016. Il a tout d’abord noté que B._______ et A._______ n’avaient manifesté aucun signe particulier de défiance envers les autorités d’asile suisses qui les avaient préalablement sensibilisés à leurs droits et à leurs devoirs durant leurs auditions de novembre 2018. Il a également observé que les prénommés, s’ils l’avaient voulu, auraient très bien pu signaler ultérieurement par écrit d’éventuels faits tus par gêne pendant ces auditions. Il a en outre estimé peu cohérent que les intéressés aient abordé en détail leur arrestation alléguée du (…) 2016, uniquement au stade du recours, par manque prétendu de confiance envers les autorités suisses d’asile, alors que, en procédure de première instance, ils avaient relaté sans réticence d’autres éléments importants afférents à leur demande de protection comme leurs activités religieuses en Iran, l’arrestation de leur amie E._______, ou encore, les recherches menées contre eux par l’Etat iranien. L’autorité inférieure a ajouté que, durant leurs auditions respectives sur les motifs d’asile des 21 et 29 novembre 2018, les recourants avaient exposé tous les aspects importants de leur demande sans se prévaloir à ce moment-là d’éventuels problèmes psychologiques susceptibles de les avoir empêchés de faire état de leur arrestation alléguée du (…) 2016. Le SEM a ensuite relevé que, pendant leur visite en Suisse, évoquée elle aussi au stade du recours seulement, les parents de B._______ auraient donné aux intéressés plusieurs informations sur la perquisition domiciliaire du (…) 2016, leur expliquant notamment que les policiers venus emporter la bible de la prénommée, sa carte d’identité et sa carte meli, les avaient traités de mauvais musulmans à cause de la conversion au christianisme de leurs enfants. Or, de l’avis du SEM, ces nouveaux éléments, passés sous silence en procédure de première instance, ne cadrent pas avec l’incapacité de la recourante, en audition sur les motifs d’asile (cf. rép. aux quest. nos 107 s.), à répondre clairement à la question de savoir si la perquisition susmentionnée avait un lien avec la fréquentation de son église clandestine avant son départ. Ces mêmes nouveaux éléments, selon dite autorité toujours, se concilient par ailleurs mal avec le refus

D-6899/2019 Page 8 affiché de l’intéressée, durant l’audition susvisée, de rechercher d’autres renseignements à ce sujet en Iran, par crainte alléguée de représailles. A défaut d’indice concret établissant, plus de (…) ans après le départ en Suisse de B._______ et de A._______, l’ouverture contre eux d’une procédure pénale en Iran pour apostasie, le SEM en a déduit que les motifs d’asile invoqués, relatifs aux circonstances antérieures à ce départ, n’étaient pas vraisemblables, en soulignant plus particulièrement à ce propos les contradictions et incohérences dans les allégations des prénommés. A la lumière de ces éléments d’invraisemblance, il a fait remarquer qu’il ne lui revenait pas d’échafauder plus avant des hypothèses sur les choix futurs des recourants concernant leur manière de vivre leur foi après leur retour en Iran. Se référant à la jurisprudence du Tribunal parue sous ATAF 2009/28 (consid. 7.4.3), l’autorité de première instance a considéré que l’affiliation religieuse chrétienne des intéressés n’était pas de nature à les exposer à un risque hautement probable de persécution même si elle était connue du régime iranien. Elle a pour le surplus dénié toute valeur probante aux déclarations écrites du pasteur L._______ et de l’aumônier K._______, produites au stade du recours. Dans sa réponse du 9 mars 2020, le SEM a, enfin, estimé que les troubles psychiques de B._______ pouvaient être traités en Iran. Observant que l’exécution du renvoi de C._______, âgé de (…) ans seulement, n’entraînerait pour lui aucun déracinement de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur sous l’angle de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), l’autorité inférieure a rappelé que les intéressés bénéficieraient, à leur retour, du soutien de leur réseau familial resté en Iran. J. A._______ et B._______ se sont déterminés, par acte du 31 mars 2020, auquel étaient annexés plusieurs documents, dont une déclaration écrite du 22 mars 2020 émanant de l’aumônier K._______, accompagnée de deux autres déclarations écrites du pasteur N._______, datées des 26 et 30 mars 2020. Confirmant avoir révélé leur arrestation du (…) 2016 à (…) membres de leur paroisse assistant à leur cérémonie de baptême du (…), ils ont, pour l’essentiel, fait valoir que, en raison de l’environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Cette peur aigue de l’autorité, toujours présente après leur expatriation, de surcroît alourdie par l’important traumatisme lié à cette arrestation, les aurait dissuadés de signaler au SEM cet événement-là, ainsi que la visite

D-6899/2019 Page 9 en Suisse des proches de B._______, notamment durant leurs auditions respectives en procédure de première instance. K. Par courrier du 8 juillet 2020, auquel était joint un article de presse daté du 22 août 2019, rapportant l’arrestation d’une chrétienne iranienne à sa descente d’avion à Téhéran, les intéressés ont réitéré leur crainte d’être eux aussi appréhendés dès leur retour dans leur pays d’origine à cause de leurs antécédents en Iran, puis de leur émigration en Suisse. L. Le (…), est né D._______. M. En date du 1er mai 2023, le SEM a reçu du Service de la population du canton du Jura deux passeports biométriques iraniens, valides jusqu’au (…), délivrés, le (…), au nom de A._______ et de B._______, par (…) la Représentation d’Iran à Berne. N. Le 1er juin 2023, dits passeports ont été réceptionnés par le Tribunal. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 A._______ et B._______ ayant déposé leur demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

D-6899/2019 Page 10 Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une

D-6899/2019 Page 11 pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra).

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5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. 6.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-6899/2019 Page 13 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 6.2 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF- 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte,

D-6899/2019 Page 14 et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. consid. 6.4 infra). 6.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 6.4 En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant l’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM

D-6899/2019 Page 15 qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 6.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 7. Au stade de la procédure de recours, les intéressés ont, pour la première fois, relaté la visite en Suisse des parents de B._______ ainsi que leur arrestation du (…) 2016 et les pressions verbales et psychologiques exercées durant cet événement. Ils ont justifié la tardiveté de leurs allégations sur ces points par le traumatisme consécutif à ces pressions et par la terreur permanente endurée sous le système totalitaire iranien qui

D-6899/2019 Page 16 les auraient incités à ne jamais se dévoiler devant une autorité, tant en Iran qu’en Suisse. En l’espèce, il convient tout d’abord de constater qu’au début de chacune de leurs quatre auditions respectives des 7 décembre 2016, puis des 21 et 29 novembre 2018, l’auditeur a informé A._______ et B._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter leurs déclarations de manière confidentielle et qu’ils pouvaient donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé aux prénommés que l’obligation de collaborer leur imposait de répondre de manière véridique et complète et d’indiquer tous les événements déterminants pour leur demande d’asile. Les intéressés ont également été avertis que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d’asile, raison pour laquelle ils portaient une grande responsabilité dans leurs déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu’ils diraient que sur ce qu’ils cacheraient. Durant ces mêmes auditions, A._______ et B._______ ont, de leur côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l’aide-mémoire standardisé en farsi, leur langue maternelle, qui énumère les obligations à respecter en procédure d’asile et notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant leur demande de protection (cf. consid. 6.4 supra). Par leurs signatures finales apposées sur les procès-verbaux de leurs quatre auditions en procédure de première instance, les prénommés ont, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à leurs déclarations, ainsi qu’à la vérité et leur avait été relu dans leur langue maternelle farsi. Peu avant le terme de ces auditions (cf. rubrique du pv « indication des voies de droit »), les intéressés ont tous deux répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s’ils avaient connaissance de faits qu’ils n’auraient pas encore mentionnés et qui pourraient s’opposer à un retour dans leur Etat d’origine ou de provenance. Les représentants des œuvres d’entraide (ROE) n’ont, quant à eux, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement des deux auditions sur les motifs d’asile des intéressés des 21 et 29 novembre 2018 (cf. feuilles respectives de signature du ROE selon l’art. 30 LAsi). En résumé, force est de constater que les quatre auditions de procédure de première instance ont été menées conformément à la loi et qu’en particulier, les recourants ont bien pris note des explications des auditeurs relatives aux droits et aux obligations gouvernant la procédure d’asile

D-6899/2019 Page 17 suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. consid. 6.4 supra). Comme déjà exposé plus haut (cf. let. D supra), les intéressés ont confirmé avoir révélé bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation alléguée du (…) 2016 au pasteur I._______ et à l’aumônier K._______. Le contenu de la liturgie de la cérémonie du baptême du (…) 2017 (cf. let. F supra), intervenue plus de (…) mois avant son audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, laisse en outre apparaître que B._______ a raconté sans hésitation ou réticence apparente aux (…) fidèles présents cette arrestation des membres de son église clandestine de Téhéran (cf. liturgie précitée, p. 7 : « We were invited to go to a house church […] We went there every Sunday […] One day, when we gathered to pray, some people came into the house and, being violent, they asked us a lot of questions. They told all the women to put on and wear scarf. If not, you are an unbeliever. They also told the men that they came together to share their wives. It was terrible. After that, they arrested us and brought us in to the police for (…) hours. They forced us to sign a paper concerning our activities. It mentioned that if we were found out a second time, they would put us in jail for […] years.”). La recourante a également relaté les circonstance de cette arrestation à J._______ (cf. sa lettre du 27 décembre 2019, dern. parag.), ainsi qu’aux doctoresses L._______ et M._______, rédactrices du rapport médical du 27 janvier 2020 et, probablement aussi à son médecin généraliste l’ayant traitée avant sa prise en charge par ces deux praticiennes (cf. rapport précité p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre que, durant les trois années de sa procédure d’asile de première instance et plus particulièrement pendant la période de près de deux ans entre sa première audition sommaire du 7 décembre 2016 et celle sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, B._______ n’ait pas relaté aux autorités suisses d’asile son arrestation alléguée du mois de (…) 2016 et ait même nié avoir rencontré des problèmes personnels avec les autorités iraniennes (cf. pv du 29 novembre 2018, p. 8, rép. à la quest. no 51) par crainte, selon elle, de revivre des traumatismes liés à cet événement qu’elle n’avait pourtant pas hésité à divulguer à maintes autres personnes (cf. supra). Avant le prononcé de la décision querellée du 29 novembre 2019 et déjà même avant son audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, la recourante aurait par ailleurs très bien pu et dû signaler par écrit, comme elle l’a fait ultérieurement en procédure de recours, pareille arrestation aux autorités d’asile suisses, directement, ou par l’intermédiaire de ces autres personnes et/ou de l’AJAM l’ayant soutenue (cf. rapport médical du

D-6899/2019 Page 18 27 janvier 2020, p. 2), ainsi que l’avait déjà noté à juste titre le SEM dans sa réponse du 9 mars 2020. Sur ce point, B._______ n’a livré aucune explication convaincante excusant sa carence à évoquer, pendant ses auditions d’asile, dite arrestation, mais aussi d’autres aspects centraux de sa narration, comme sa fréquentation d’une deuxième église clandestine, sa seconde conversation téléphonique avec sa mère du (…) 2016, la visite en Suisse de ses parents de (…) 2018 et les indications données par ces derniers sur les perquisitions policières chez les quatre parents des intéressés, éléments qu’elle était tenue de dévoiler dès la procédure de première instance, conformément à son obligation de collaborer. Lors de son audition initiale du 7 décembre 2016, A._______ a, pour sa part, indiqué être en bonne santé (cf. pv, p. 8, rép. à la quest. no 8.02). Il n’est ensuite plus revenu sur cette déclaration et n’a en particulier déposé jusqu’ici aucun rapport médical en mesure d’attester d’éventuels traumatismes notamment psychiques selon la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.5 supra) qui auraient pu excuser l’allégation, au stade du recours seulement, de son arrestation prétendue du (…) 2016. Pour cette raison déjà, tous ses motifs d’asile supplémentaires, invoqués à ce stade seulement, s’avèrent d’emblée tardifs, conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Au demeurant, le Tribunal juge que les pressions psychiques et verbales censées avoir été exercées contre les intéressés durant dite arrestation (cf. annexe 4 [p. 4-7] du mémoire du recours du 28 décembre 2019) ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans sa jurisprudence pour excuser des allégués tardifs (cf. consid. 6.5 supra). Dans le cadre de la présente procédure, A._______ et B._______ ont également fait valoir qu’en raison de l’environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Ils ont expliqué que leur crainte aigüe de l’autorité toujours présente, même après leur arrivée en Suisse, les avait dissuadés de révéler au SEM, en procédure de première instance, cet événement-là, ainsi que la visite en Suisse des proches de B._______. En l’occurrence, pareil argumentaire ne saurait davantage être suivi. En effet, la prénommée est titulaire d’une licence universitaire en (…) ainsi que d’une maîtrise en (…). Son époux est, quant à lui, licencié en (…). Les intéressés, maîtrisant tous deux l’anglais, ont en outre accompli de nombreux voyages hors d’Iran, en particulier dans les pays ouest-

D-6899/2019 Page 19 européens comme l’Italie, la Belgique, la France et les Pays-Bas où B._______ a dit avoir de nombreux amis (voir p. ex. leurs pv d’audition sommaire respectifs du 7 décembre 2016, p. 5, ch. 2.04). Compte tenu de leur niveau élevé d’instruction et de leur familiarité avec les pays étrangers en particulier occidentaux, les recourants peuvent difficilement se prévaloir d’une crainte de l’Etat helvétique – de surcroît peu cohérente avec leur demande de protection à la Suisse – qui les aurait incités à taire en procédure de première instance les motifs invoqués ultérieurement en procédure de recours, sous prétexte de la poursuite des réflexes de dissimulation et de silence acquis en Iran pour assurer leur survie. Sous cet angle, la situation personnelle des intéressés n’est pas comparable avec celle des jeunes requérants d’asile mineurs afghans récemment partis de leur pays (voir à cet égard la déclaration écrite de l’aumônier K._______ du 22 mars 2020 jointe à l’écriture des recourants du 30 janvier 2020). Dans la chronologie du 17 décembre 2019 (cf. annexe 4 au mémoire du 28 décembre 2016 [p. 2]), B._______ a également affirmé qu’après l’interrogatoire de six heures consécutif à l’échec de leur tentative de voyager par avion avec de faux visas britanniques, la police de l’aéroport de Genève les avaient, en date du 18 septembre 2016, finalement relâchés et leur avait restitué leurs passeports, tout en leur donnant l’adresse d’un hôtel bon marché et en leur conseillant de déposer une demande d’asile à Vallorbe. Pour le reste, il convient de souligner que, peu de temps après le dépôt de leur demande d’asile, les intéressés ont été intégrés au sein d’un important réseau social composé de leur coreligionnaires chrétiens, dont le pasteur I._______ et l’aumônier K._______, à qui ils auraient pu demander, ainsi qu’à l’AJAM, toute assistance complémentaire utile, par exemple pour se renseigner, si besoin, sur la nature exacte de l’obligation de collaborer, ou encore, sur les éventuels risques à dévoiler aux autorités d’asile suisses l’un ou l’autre des éléments de leur vécu en Iran. Pour ces motifs-là également, il y a lieu de retenir au détriment des intéressés leur retard à divulguer, en procédure de première instance déjà, les aspects essentiels de leur narration invoqués au stade du recours seulement. En définitive, et conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée ci- dessus (cf. consid. 6.2 supra), l’arrestation prétendue des intéressés du (…) 2016, la visite en Suisse des parents de B._______ en (…) 2018 et leurs indications données à cette occasion sur les perquisitions policières aux domiciles respectifs des quatre parents des intéressés, mais aussi la fréquentation par ces derniers d’une seconde église chrétienne clandestine

D-6899/2019 Page 20 à Téhéran après dite arrestation, ainsi que la seconde conversation téléphonique du (…) 2016 entre la prénommée et sa mère, n’apparaissent pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable, au stade du recours seulement. Au demeurant, il sied de relever que les intéressés ont dit avoir fourni aux services de sécurité iraniens plusieurs informations importantes durant leur arrestation alléguée du (…) 2016, telles que leur adresse, le lieu de travail de A._______ et celui de son père (cf. annexe 4 [p. 4-7] susmentionnée au mémoire de recours). Ils ont en outre précisé avoir maintenu le contact avec E._______, elle aussi appréhendée le (…) 2016, puis ultérieurement relâchée (cf. pv d’audition de l’intéressé du 21 novembre 2018, p. 11, rép. à la quest. no 90 : « Nous la rencontrions à l’extérieur. Il lui arrivait de venir nous voir à la maison. »). Dans ces circonstances, l’on peine à croire que les recourants, censés être dans le collimateur des organes de sécurité iraniens depuis leur arrestation alléguée du (…) 2016, aient pu quitter sans problème apparent leur pays, le (…) 2016, par l’aéroport fort surveillé de Téhéran, en étant munis de passeports biométriques émis le mois suivant dite arrestation (cf. let. B supra), alors que leur amie E._______, supposément arrêtée une seconde fois, n’aurait plus donné de nouvelles depuis le (…) 2016 déjà. L’on ajoutera à cela qu’en dépit de la découverte prétendue par les policiers de l’ordinateur personnel de A._______ contenant des textes de nature religieuse (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2019, p. 3), ses parents chez qui cet ordinateur aurait été trouvé, comme ceux de son épouse d’ailleurs, ne semblent curieusement pas avoir été questionnés de manière approfondie sur leurs enfants B._______ et A._______, ou même sérieusement inquiétés d’une manière ou d’une autre par les organes de sécurité iraniens. Pareille inertie à agir de ces derniers ne manque pas de surprendre au regard de la grave infraction à l’Islam constituée par la seconde apostasie des recourants prétendument revenus sur leur abjuration du christianisme exprimée durant leur arrestation alléguée du (…) 2016 (cf. mémoire précité, p. 2 « Pendant cette arrestation, ils ont subi des violences verbales et ont été obligés d’abjurer leur foi. »). Enfin, le simple fait d'avoir appris par des tiers, et a fortiori des tiers eux- mêmes renseignés par d’autres tierces personnes (cf. let. A et D supra), que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in KÄLIN : (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; voir également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal

D-6899/2019 Page 21 D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l’absence également d’indice concret étayant, plus de (…) ans après l’arrivée en Suisse de B._______ et de A._______, l’ouverture d’une procédure pénale pour apostasie contre les prénommés et/ou l’un ou l’autre des membres des églises clandestines prétendument fréquentées par eux, le Tribunal, sans exclure absolument un commencement d’attirance des intéressés pour la religion chrétienne avant leur départ en Suisse, estime, au vu de ce qui précède, que les motifs d’asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l’origine de leur départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l’art. 7 LAsi. 8. 8.1 Cela dit, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu’ils prétendent avoir adopté en Suisse depuis leur départ d’Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder leur qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

D-6899/2019 Page 22 Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l’espèce, les recourants invoquent, en substance, leur baptême du (…) 2017 et leur pratique du christianisme, notamment au sein de la paroisse réformée de la ville de Porrentruy, depuis leur arrivée en Suisse, pour justifier une crainte de persécution future sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra). Pour les raisons déjà explicitées plus haut (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils auraient été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant leur départ en Suisse du (…) 2016. En outre, leur pratique de la foi chrétienne, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance de l’Etat iranien – ce qui n’apparait ici pas établi ou même hautement probable – n’est de toute manière pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, comme cela ressort des pièces déposées en l’espèce (voir notamment l’attestation des pasteurs (…) et (…) du 16 décembre 2019 jointe au mémoire de recours ; cf. annexe no 27), A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de leur conversion, puis de leur pratique en Suisse de leur religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu’ils seraient contraints de modifier d’une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). Le Tribunal est d’ailleurs conforté dans son opinion par la déclaration des recourants, selon laquelle

D-6899/2019 Page 23 ils n’avaient jamais eu l’intention de rester à l’étranger avant le passage allégué des forces de sécurité iraniennes aux domiciles de leurs parents (cf. à ce propos leur mémoire du 29 décembre 2019 recours, p. 5, ch. 6). Au demeurant, l’attribution (…) à A._______, ainsi qu’à B._______, de leurs passeports biométriques iraniens émis, le (…), par (…) la Représentation d’Iran à Berne (cf. let. M supra), représente un élément supplémentaire autorisant à relativiser leurs craintes de persécutions alléguées de la part de l’Etat iranien, censées résulter de leurs activités religieuses en Suisse consécutives à leur conversion au christianisme. 8.3.2 Dans ces conditions, les recourants ne présentent pas, du seul fait de pareilles activités un profil tel, qu’il soit susceptible, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ des prénommés d’Iran. 9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l’asile. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 10. 10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi),

D-6899/2019 Page 24 le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.).

D-6899/2019 Page 25 Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les prénommés n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays, ils y risqueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas non plus rendu crédible qu'il existe pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une

D-6899/2019 Page 26 mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à se procurer un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 Malgré d’importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi- septembre 2022 à cause des divers mouvements de protestation contre le régime, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2,

p. 5), les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur réseau familial resté en Iran, lequel aurait notamment versé au passeur le montant de (…) francs (voir p. ex. à ce sujet la chronologie du 17 décembre 2019 [cf. p. 2] jointe au mémoire de recours). Les affections psychiques invoquées par B._______ ne représentent, quant à elles, pas un obstacle de nature à rendre inexigible l’exécution de son renvoi en Iran (cf. p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-6582/2016 [consid. 6.4], E-1494/2021 [consid. 8.4.3], E-7476/2018 [consid. 13.4.4] et D-1612/2020 [consid. 11.4.1], rendus en dates du 12 juin 2018, des 16 février et 29 avril 2022, respectivement du 11 octobre 2022), 14.3 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par l’autorité inférieure pour conclure à l’absence de facteurs afférents à la situation individuelle des recourants et de leurs deux enfants en bas-âge susceptibles de rendre inexigible leur retour en Iran (cf. let. C et I [dern. parag.] supra, ainsi que le prononcé entrepris [consid. III, ch. 2, p. 5] et la réponse du SEM du 9 mars 2020, p. 3 s.), de sorte que l’exécution du renvoi des intéressés vers leur pays d’origine ne les expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une telle mesure doit par conséquent être déclarée raisonnablement exigible selon cette disposition.

D-6899/2019 Page 27 15. A._______ et B._______, tous deux titulaires d’un passeport biométrique iranien échéant au […] (cf. let. M supra), sont en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir, si nécessaire, d’autres éventuels documents officiels qui leurs seraient indispensables pour retourner, avec leurs deux enfants, dans leur pays d’origine. L’exécution du renvoi des intéressés en Iran ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée sur ces deux points, également. 18. Ayant intégralement été déboutés, les recourants devraient normalement prendre tous les frais judiciaires à leur charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 21 février 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire complète du 28 décembre 2019 et désignant Michael Pfeiffer comme défenseur d’office des intéressés (cf. let. H supra et art. 65 PA), lesquels ont donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

D-6899/2019 Page 28 Sur la base des décomptes du 28 décembre 2019 et du 31 mars 2020, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Michael Pfeiffer, mandataire d’office des recourants, est arrêtée à 2'900 francs (art. 8, 11 et 14 al. 1 et 2 [1ère phr.] FITAF). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 A._______ et B._______ ayant déposé leur demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3 De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 4 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra).

E. 5 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 6.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 6.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. consid. 6.4 infra).

E. 6.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.).

E. 6.4 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant l'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 6.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

E. 7 Au stade de la procédure de recours, les intéressés ont, pour la première fois, relaté la visite en Suisse des parents de B._______ ainsi que leur arrestation du (...) 2016 et les pressions verbales et psychologiques exercées durant cet événement. Ils ont justifié la tardiveté de leurs allégations sur ces points par le traumatisme consécutif à ces pressions et par la terreur permanente endurée sous le système totalitaire iranien qui les auraient incités à ne jamais se dévoiler devant une autorité, tant en Iran qu'en Suisse. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater qu'au début de chacune de leurs quatre auditions respectives des 7 décembre 2016, puis des 21 et 29 novembre 2018, l'auditeur a informé A._______ et B._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter leurs déclarations de manière confidentielle et qu'ils pouvaient donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé aux prénommés que l'obligation de collaborer leur imposait de répondre de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour leur demande d'asile. Les intéressés ont également été avertis que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile, raison pour laquelle ils portaient une grande responsabilité dans leurs déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu'ils diraient que sur ce qu'ils cacheraient. Durant ces mêmes auditions, A._______ et B._______ ont, de leur côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l'aide-mémoire standardisé en farsi, leur langue maternelle, qui énumère les obligations à respecter en procédure d'asile et notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant leur demande de protection (cf. consid. 6.4 supra). Par leurs signatures finales apposées sur les procès-verbaux de leurs quatre auditions en procédure de première instance, les prénommés ont, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à leurs déclarations, ainsi qu'à la vérité et leur avait été relu dans leur langue maternelle farsi. Peu avant le terme de ces auditions (cf. rubrique du pv « indication des voies de droit »), les intéressés ont tous deux répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s'ils avaient connaissance de faits qu'ils n'auraient pas encore mentionnés et qui pourraient s'opposer à un retour dans leur Etat d'origine ou de provenance. Les représentants des oeuvres d'entraide (ROE) n'ont, quant à eux, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement des deux auditions sur les motifs d'asile des intéressés des 21 et 29 novembre 2018 (cf. feuilles respectives de signature du ROE selon l'art. 30 LAsi). En résumé, force est de constater que les quatre auditions de procédure de première instance ont été menées conformément à la loi et qu'en particulier, les recourants ont bien pris note des explications des auditeurs relatives aux droits et aux obligations gouvernant la procédure d'asile suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. consid. 6.4 supra). Comme déjà exposé plus haut (cf. let. D supra), les intéressés ont confirmé avoir révélé bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation alléguée du (...) 2016 au pasteur I._______ et à l'aumônier K._______. Le contenu de la liturgie de la cérémonie du baptême du (...) 2017 (cf. let. F supra), intervenue plus de (...) mois avant son audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, laisse en outre apparaître que B._______ a raconté sans hésitation ou réticence apparente aux (...) fidèles présents cette arrestation des membres de son église clandestine de Téhéran (cf. liturgie précitée, p. 7 : « We were invited to go to a house church [...] We went there every Sunday [...] One day, when we gathered to pray, some people came into the house and, being violent, they asked us a lot of questions. They told all the women to put on and wear scarf. If not, you are an unbeliever. They also told the men that they came together to share their wives. It was terrible. After that, they arrested us and brought us in to the police for (...) hours. They forced us to sign a paper concerning our activities. It mentioned that if we were found out a second time, they would put us in jail for [...] years."). La recourante a également relaté les circonstance de cette arrestation à J._______ (cf. sa lettre du 27 décembre 2019, dern. parag.), ainsi qu'aux doctoresses L._______ et M._______, rédactrices du rapport médical du 27 janvier 2020 et, probablement aussi à son médecin généraliste l'ayant traitée avant sa prise en charge par ces deux praticiennes (cf. rapport précité p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre que, durant les trois années de sa procédure d'asile de première instance et plus particulièrement pendant la période de près de deux ans entre sa première audition sommaire du 7 décembre 2016 et celle sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, B._______ n'ait pas relaté aux autorités suisses d'asile son arrestation alléguée du mois de (...) 2016 et ait même nié avoir rencontré des problèmes personnels avec les autorités iraniennes (cf. pv du 29 novembre 2018, p. 8, rép. à la quest. no 51) par crainte, selon elle, de revivre des traumatismes liés à cet événement qu'elle n'avait pourtant pas hésité à divulguer à maintes autres personnes (cf. supra). Avant le prononcé de la décision querellée du 29 novembre 2019 et déjà même avant son audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, la recourante aurait par ailleurs très bien pu et dû signaler par écrit, comme elle l'a fait ultérieurement en procédure de recours, pareille arrestation aux autorités d'asile suisses, directement, ou par l'intermédiaire de ces autres personnes et/ou de l'AJAM l'ayant soutenue (cf. rapport médical du 27 janvier 2020, p. 2), ainsi que l'avait déjà noté à juste titre le SEM dans sa réponse du 9 mars 2020. Sur ce point, B._______ n'a livré aucune explication convaincante excusant sa carence à évoquer, pendant ses auditions d'asile, dite arrestation, mais aussi d'autres aspects centraux de sa narration, comme sa fréquentation d'une deuxième église clandestine, sa seconde conversation téléphonique avec sa mère du (...) 2016, la visite en Suisse de ses parents de (...) 2018 et les indications données par ces derniers sur les perquisitions policières chez les quatre parents des intéressés, éléments qu'elle était tenue de dévoiler dès la procédure de première instance, conformément à son obligation de collaborer. Lors de son audition initiale du 7 décembre 2016, A._______ a, pour sa part, indiqué être en bonne santé (cf. pv, p. 8, rép. à la quest. no 8.02). Il n'est ensuite plus revenu sur cette déclaration et n'a en particulier déposé jusqu'ici aucun rapport médical en mesure d'attester d'éventuels traumatismes notamment psychiques selon la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.5 supra) qui auraient pu excuser l'allégation, au stade du recours seulement, de son arrestation prétendue du (...) 2016. Pour cette raison déjà, tous ses motifs d'asile supplémentaires, invoqués à ce stade seulement, s'avèrent d'emblée tardifs, conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Au demeurant, le Tribunal juge que les pressions psychiques et verbales censées avoir été exercées contre les intéressés durant dite arrestation (cf. annexe 4 [p. 4-7] du mémoire du recours du 28 décembre 2019) ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans sa jurisprudence pour excuser des allégués tardifs (cf. consid. 6.5 supra). Dans le cadre de la présente procédure, A._______ et B._______ ont également fait valoir qu'en raison de l'environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Ils ont expliqué que leur crainte aigüe de l'autorité toujours présente, même après leur arrivée en Suisse, les avait dissuadés de révéler au SEM, en procédure de première instance, cet événement-là, ainsi que la visite en Suisse des proches de B._______. En l'occurrence, pareil argumentaire ne saurait davantage être suivi. En effet, la prénommée est titulaire d'une licence universitaire en (...) ainsi que d'une maîtrise en (...). Son époux est, quant à lui, licencié en (...). Les intéressés, maîtrisant tous deux l'anglais, ont en outre accompli de nombreux voyages hors d'Iran, en particulier dans les pays ouest-européens comme l'Italie, la Belgique, la France et les Pays-Bas où B._______ a dit avoir de nombreux amis (voir p. ex. leurs pv d'audition sommaire respectifs du 7 décembre 2016, p. 5, ch. 2.04). Compte tenu de leur niveau élevé d'instruction et de leur familiarité avec les pays étrangers en particulier occidentaux, les recourants peuvent difficilement se prévaloir d'une crainte de l'Etat helvétique - de surcroît peu cohérente avec leur demande de protection à la Suisse - qui les aurait incités à taire en procédure de première instance les motifs invoqués ultérieurement en procédure de recours, sous prétexte de la poursuite des réflexes de dissimulation et de silence acquis en Iran pour assurer leur survie. Sous cet angle, la situation personnelle des intéressés n'est pas comparable avec celle des jeunes requérants d'asile mineurs afghans récemment partis de leur pays (voir à cet égard la déclaration écrite de l'aumônier K._______ du 22 mars 2020 jointe à l'écriture des recourants du 30 janvier 2020). Dans la chronologie du 17 décembre 2019 (cf. annexe 4 au mémoire du 28 décembre 2016 [p. 2]), B._______ a également affirmé qu'après l'interrogatoire de six heures consécutif à l'échec de leur tentative de voyager par avion avec de faux visas britanniques, la police de l'aéroport de Genève les avaient, en date du 18 septembre 2016, finalement relâchés et leur avait restitué leurs passeports, tout en leur donnant l'adresse d'un hôtel bon marché et en leur conseillant de déposer une demande d'asile à Vallorbe. Pour le reste, il convient de souligner que, peu de temps après le dépôt de leur demande d'asile, les intéressés ont été intégrés au sein d'un important réseau social composé de leur coreligionnaires chrétiens, dont le pasteur I._______ et l'aumônier K._______, à qui ils auraient pu demander, ainsi qu'à l'AJAM, toute assistance complémentaire utile, par exemple pour se renseigner, si besoin, sur la nature exacte de l'obligation de collaborer, ou encore, sur les éventuels risques à dévoiler aux autorités d'asile suisses l'un ou l'autre des éléments de leur vécu en Iran. Pour ces motifs-là également, il y a lieu de retenir au détriment des intéressés leur retard à divulguer, en procédure de première instance déjà, les aspects essentiels de leur narration invoqués au stade du recours seulement. En définitive, et conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), l'arrestation prétendue des intéressés du (...) 2016, la visite en Suisse des parents de B._______ en (...) 2018 et leurs indications données à cette occasion sur les perquisitions policières aux domiciles respectifs des quatre parents des intéressés, mais aussi la fréquentation par ces derniers d'une seconde église chrétienne clandestine à Téhéran après dite arrestation, ainsi que la seconde conversation téléphonique du (...) 2016 entre la prénommée et sa mère, n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable, au stade du recours seulement. Au demeurant, il sied de relever que les intéressés ont dit avoir fourni aux services de sécurité iraniens plusieurs informations importantes durant leur arrestation alléguée du (...) 2016, telles que leur adresse, le lieu de travail de A._______ et celui de son père (cf. annexe 4 [p. 4-7] susmentionnée au mémoire de recours). Ils ont en outre précisé avoir maintenu le contact avec E._______, elle aussi appréhendée le (...) 2016, puis ultérieurement relâchée (cf. pv d'audition de l'intéressé du 21 novembre 2018, p. 11, rép. à la quest. no 90 : « Nous la rencontrions à l'extérieur. Il lui arrivait de venir nous voir à la maison. »). Dans ces circonstances, l'on peine à croire que les recourants, censés être dans le collimateur des organes de sécurité iraniens depuis leur arrestation alléguée du (...) 2016, aient pu quitter sans problème apparent leur pays, le (...) 2016, par l'aéroport fort surveillé de Téhéran, en étant munis de passeports biométriques émis le mois suivant dite arrestation (cf. let. B supra), alors que leur amie E._______, supposément arrêtée une seconde fois, n'aurait plus donné de nouvelles depuis le (...) 2016 déjà. L'on ajoutera à cela qu'en dépit de la découverte prétendue par les policiers de l'ordinateur personnel de A._______ contenant des textes de nature religieuse (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2019, p. 3), ses parents chez qui cet ordinateur aurait été trouvé, comme ceux de son épouse d'ailleurs, ne semblent curieusement pas avoir été questionnés de manière approfondie sur leurs enfants B._______ et A._______, ou même sérieusement inquiétés d'une manière ou d'une autre par les organes de sécurité iraniens. Pareille inertie à agir de ces derniers ne manque pas de surprendre au regard de la grave infraction à l'Islam constituée par la seconde apostasie des recourants prétendument revenus sur leur abjuration du christianisme exprimée durant leur arrestation alléguée du (...) 2016 (cf. mémoire précité, p. 2 « Pendant cette arrestation, ils ont subi des violences verbales et ont été obligés d'abjurer leur foi. »). Enfin, le simple fait d'avoir appris par des tiers, et a fortiori des tiers eux-mêmes renseignés par d'autres tierces personnes (cf. let. A et D supra), que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin : (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'absence également d'indice concret étayant, plus de (...) ans après l'arrivée en Suisse de B._______ et de A._______, l'ouverture d'une procédure pénale pour apostasie contre les prénommés et/ou l'un ou l'autre des membres des églises clandestines prétendument fréquentées par eux, le Tribunal, sans exclure absolument un commencement d'attirance des intéressés pour la religion chrétienne avant leur départ en Suisse, estime, au vu de ce qui précède, que les motifs d'asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l'origine de leur départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi.

E. 8.1 Cela dit, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté en Suisse depuis leur départ d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder leur qualité de réfugié.

E. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.).

E. 8.3.1 En l'espèce, les recourants invoquent, en substance, leur baptême du (...) 2017 et leur pratique du christianisme, notamment au sein de la paroisse réformée de la ville de Porrentruy, depuis leur arrivée en Suisse, pour justifier une crainte de persécution future sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra). Pour les raisons déjà explicitées plus haut (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant leur départ en Suisse du (...) 2016. En outre, leur pratique de la foi chrétienne, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance de l'Etat iranien - ce qui n'apparait ici pas établi ou même hautement probable - n'est de toute manière pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme cela ressort des pièces déposées en l'espèce (voir notamment l'attestation des pasteurs (...) et (...) du 16 décembre 2019 jointe au mémoire de recours ; cf. annexe no 27), A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion, puis de leur pratique en Suisse de leur religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'ils seraient contraints de modifier d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). Le Tribunal est d'ailleurs conforté dans son opinion par la déclaration des recourants, selon laquelle ils n'avaient jamais eu l'intention de rester à l'étranger avant le passage allégué des forces de sécurité iraniennes aux domiciles de leurs parents (cf. à ce propos leur mémoire du 29 décembre 2019 recours, p. 5, ch. 6). Au demeurant, l'attribution (...) à A._______, ainsi qu'à B._______, de leurs passeports biométriques iraniens émis, le (...), par (...) la Représentation d'Iran à Berne (cf. let. M supra), représente un élément supplémentaire autorisant à relativiser leurs craintes de persécutions alléguées de la part de l'Etat iranien, censées résulter de leurs activités religieuses en Suisse consécutives à leur conversion au christianisme.

E. 8.3.2 Dans ces conditions, les recourants ne présentent pas, du seul fait de pareilles activités un profil tel, qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ des prénommés d'Iran.

E. 9 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement.

E. 11.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E. 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les prénommés n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays, ils y risqueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existe pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à se procurer un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 14.1 Malgré d'importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi-septembre 2022 à cause des divers mouvements de protestation contre le régime, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur réseau familial resté en Iran, lequel aurait notamment versé au passeur le montant de (...) francs (voir p. ex. à ce sujet la chronologie du 17 décembre 2019 [cf. p. 2] jointe au mémoire de recours). Les affections psychiques invoquées par B._______ ne représentent, quant à elles, pas un obstacle de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi en Iran (cf. p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-6582/2016 [consid. 6.4], E-1494/2021 [consid. 8.4.3], E-7476/2018 [consid. 13.4.4] et D-1612/2020 [consid. 11.4.1], rendus en dates du 12 juin 2018, des 16 février et 29 avril 2022, respectivement du 11 octobre 2022),

E. 14.3 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour conclure à l'absence de facteurs afférents à la situation individuelle des recourants et de leurs deux enfants en bas-âge susceptibles de rendre inexigible leur retour en Iran (cf. let. C et I [dern. parag.] supra, ainsi que le prononcé entrepris [consid. III, ch. 2, p. 5] et la réponse du SEM du 9 mars 2020, p. 3 s.), de sorte que l'exécution du renvoi des intéressés vers leur pays d'origine ne les expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une telle mesure doit par conséquent être déclarée raisonnablement exigible selon cette disposition.

E. 15 A._______ et B._______, tous deux titulaires d'un passeport biométrique iranien échéant au [...] (cf. let. M supra), sont en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir, si nécessaire, d'autres éventuels documents officiels qui leurs seraient indispensables pour retourner, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi des intéressés en Iran ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 16 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

E. 17 Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée sur ces deux points, également.

E. 18 Ayant intégralement été déboutés, les recourants devraient normalement prendre tous les frais judiciaires à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 21 février 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 28 décembre 2019 et désignant Michael Pfeiffer comme défenseur d'office des intéressés (cf. let. H supra et art. 65 PA), lesquels ont donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base des décomptes du 28 décembre 2019 et du 31 mars 2020, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur de Michael Pfeiffer, mandataire d'office des recourants, est arrêtée à 2'900 francs (art. 8, 11 et 14 al. 1 et 2 [1ère phr.] FITAF). (dispositif : page suivante)

E. 30 mars 2020. Confirmant avoir révélé leur arrestation du (…) 2016 à (…) membres de leur paroisse assistant à leur cérémonie de baptême du (…), ils ont, pour l’essentiel, fait valoir que, en raison de l’environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Cette peur aigue de l’autorité, toujours présente après leur expatriation, de surcroît alourdie par l’important traumatisme lié à cette arrestation, les aurait dissuadés de signaler au SEM cet événement-là, ainsi que la visite

D-6899/2019 Page 9 en Suisse des proches de B._______, notamment durant leurs auditions respectives en procédure de première instance. K. Par courrier du 8 juillet 2020, auquel était joint un article de presse daté du 22 août 2019, rapportant l’arrestation d’une chrétienne iranienne à sa descente d’avion à Téhéran, les intéressés ont réitéré leur crainte d’être eux aussi appréhendés dès leur retour dans leur pays d’origine à cause de leurs antécédents en Iran, puis de leur émigration en Suisse. L. Le (…), est né D._______. M. En date du 1er mai 2023, le SEM a reçu du Service de la population du canton du Jura deux passeports biométriques iraniens, valides jusqu’au (…), délivrés, le (…), au nom de A._______ et de B._______, par (…) la Représentation d’Iran à Berne. N. Le 1er juin 2023, dits passeports ont été réceptionnés par le Tribunal. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 A._______ et B._______ ayant déposé leur demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

D-6899/2019 Page 10 Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une

D-6899/2019 Page 11 pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra).

D-6899/2019 Page 12

5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. 6.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-6899/2019 Page 13 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 6.2 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF- 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte,

D-6899/2019 Page 14 et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. consid. 6.4 infra). 6.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 6.4 En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant l’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM

D-6899/2019 Page 15 qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 6.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 7. Au stade de la procédure de recours, les intéressés ont, pour la première fois, relaté la visite en Suisse des parents de B._______ ainsi que leur arrestation du (…) 2016 et les pressions verbales et psychologiques exercées durant cet événement. Ils ont justifié la tardiveté de leurs allégations sur ces points par le traumatisme consécutif à ces pressions et par la terreur permanente endurée sous le système totalitaire iranien qui

D-6899/2019 Page 16 les auraient incités à ne jamais se dévoiler devant une autorité, tant en Iran qu’en Suisse. En l’espèce, il convient tout d’abord de constater qu’au début de chacune de leurs quatre auditions respectives des 7 décembre 2016, puis des 21 et 29 novembre 2018, l’auditeur a informé A._______ et B._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter leurs déclarations de manière confidentielle et qu’ils pouvaient donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé aux prénommés que l’obligation de collaborer leur imposait de répondre de manière véridique et complète et d’indiquer tous les événements déterminants pour leur demande d’asile. Les intéressés ont également été avertis que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d’asile, raison pour laquelle ils portaient une grande responsabilité dans leurs déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu’ils diraient que sur ce qu’ils cacheraient. Durant ces mêmes auditions, A._______ et B._______ ont, de leur côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l’aide-mémoire standardisé en farsi, leur langue maternelle, qui énumère les obligations à respecter en procédure d’asile et notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant leur demande de protection (cf. consid. 6.4 supra). Par leurs signatures finales apposées sur les procès-verbaux de leurs quatre auditions en procédure de première instance, les prénommés ont, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à leurs déclarations, ainsi qu’à la vérité et leur avait été relu dans leur langue maternelle farsi. Peu avant le terme de ces auditions (cf. rubrique du pv « indication des voies de droit »), les intéressés ont tous deux répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s’ils avaient connaissance de faits qu’ils n’auraient pas encore mentionnés et qui pourraient s’opposer à un retour dans leur Etat d’origine ou de provenance. Les représentants des œuvres d’entraide (ROE) n’ont, quant à eux, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement des deux auditions sur les motifs d’asile des intéressés des 21 et 29 novembre 2018 (cf. feuilles respectives de signature du ROE selon l’art. 30 LAsi). En résumé, force est de constater que les quatre auditions de procédure de première instance ont été menées conformément à la loi et qu’en particulier, les recourants ont bien pris note des explications des auditeurs relatives aux droits et aux obligations gouvernant la procédure d’asile

D-6899/2019 Page 17 suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. consid. 6.4 supra). Comme déjà exposé plus haut (cf. let. D supra), les intéressés ont confirmé avoir révélé bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation alléguée du (…) 2016 au pasteur I._______ et à l’aumônier K._______. Le contenu de la liturgie de la cérémonie du baptême du (…) 2017 (cf. let. F supra), intervenue plus de (…) mois avant son audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, laisse en outre apparaître que B._______ a raconté sans hésitation ou réticence apparente aux (…) fidèles présents cette arrestation des membres de son église clandestine de Téhéran (cf. liturgie précitée, p. 7 : « We were invited to go to a house church […] We went there every Sunday […] One day, when we gathered to pray, some people came into the house and, being violent, they asked us a lot of questions. They told all the women to put on and wear scarf. If not, you are an unbeliever. They also told the men that they came together to share their wives. It was terrible. After that, they arrested us and brought us in to the police for (…) hours. They forced us to sign a paper concerning our activities. It mentioned that if we were found out a second time, they would put us in jail for […] years.”). La recourante a également relaté les circonstance de cette arrestation à J._______ (cf. sa lettre du 27 décembre 2019, dern. parag.), ainsi qu’aux doctoresses L._______ et M._______, rédactrices du rapport médical du 27 janvier 2020 et, probablement aussi à son médecin généraliste l’ayant traitée avant sa prise en charge par ces deux praticiennes (cf. rapport précité p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre que, durant les trois années de sa procédure d’asile de première instance et plus particulièrement pendant la période de près de deux ans entre sa première audition sommaire du 7 décembre 2016 et celle sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, B._______ n’ait pas relaté aux autorités suisses d’asile son arrestation alléguée du mois de (…) 2016 et ait même nié avoir rencontré des problèmes personnels avec les autorités iraniennes (cf. pv du 29 novembre 2018, p. 8, rép. à la quest. no 51) par crainte, selon elle, de revivre des traumatismes liés à cet événement qu’elle n’avait pourtant pas hésité à divulguer à maintes autres personnes (cf. supra). Avant le prononcé de la décision querellée du 29 novembre 2019 et déjà même avant son audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2018, la recourante aurait par ailleurs très bien pu et dû signaler par écrit, comme elle l’a fait ultérieurement en procédure de recours, pareille arrestation aux autorités d’asile suisses, directement, ou par l’intermédiaire de ces autres personnes et/ou de l’AJAM l’ayant soutenue (cf. rapport médical du

D-6899/2019 Page 18 27 janvier 2020, p. 2), ainsi que l’avait déjà noté à juste titre le SEM dans sa réponse du 9 mars 2020. Sur ce point, B._______ n’a livré aucune explication convaincante excusant sa carence à évoquer, pendant ses auditions d’asile, dite arrestation, mais aussi d’autres aspects centraux de sa narration, comme sa fréquentation d’une deuxième église clandestine, sa seconde conversation téléphonique avec sa mère du (…) 2016, la visite en Suisse de ses parents de (…) 2018 et les indications données par ces derniers sur les perquisitions policières chez les quatre parents des intéressés, éléments qu’elle était tenue de dévoiler dès la procédure de première instance, conformément à son obligation de collaborer. Lors de son audition initiale du 7 décembre 2016, A._______ a, pour sa part, indiqué être en bonne santé (cf. pv, p. 8, rép. à la quest. no 8.02). Il n’est ensuite plus revenu sur cette déclaration et n’a en particulier déposé jusqu’ici aucun rapport médical en mesure d’attester d’éventuels traumatismes notamment psychiques selon la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.5 supra) qui auraient pu excuser l’allégation, au stade du recours seulement, de son arrestation prétendue du (…) 2016. Pour cette raison déjà, tous ses motifs d’asile supplémentaires, invoqués à ce stade seulement, s’avèrent d’emblée tardifs, conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Au demeurant, le Tribunal juge que les pressions psychiques et verbales censées avoir été exercées contre les intéressés durant dite arrestation (cf. annexe 4 [p. 4-7] du mémoire du recours du 28 décembre 2019) ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans sa jurisprudence pour excuser des allégués tardifs (cf. consid. 6.5 supra). Dans le cadre de la présente procédure, A._______ et B._______ ont également fait valoir qu’en raison de l’environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Ils ont expliqué que leur crainte aigüe de l’autorité toujours présente, même après leur arrivée en Suisse, les avait dissuadés de révéler au SEM, en procédure de première instance, cet événement-là, ainsi que la visite en Suisse des proches de B._______. En l’occurrence, pareil argumentaire ne saurait davantage être suivi. En effet, la prénommée est titulaire d’une licence universitaire en (…) ainsi que d’une maîtrise en (…). Son époux est, quant à lui, licencié en (…). Les intéressés, maîtrisant tous deux l’anglais, ont en outre accompli de nombreux voyages hors d’Iran, en particulier dans les pays ouest-

D-6899/2019 Page 19 européens comme l’Italie, la Belgique, la France et les Pays-Bas où B._______ a dit avoir de nombreux amis (voir p. ex. leurs pv d’audition sommaire respectifs du 7 décembre 2016, p. 5, ch. 2.04). Compte tenu de leur niveau élevé d’instruction et de leur familiarité avec les pays étrangers en particulier occidentaux, les recourants peuvent difficilement se prévaloir d’une crainte de l’Etat helvétique – de surcroît peu cohérente avec leur demande de protection à la Suisse – qui les aurait incités à taire en procédure de première instance les motifs invoqués ultérieurement en procédure de recours, sous prétexte de la poursuite des réflexes de dissimulation et de silence acquis en Iran pour assurer leur survie. Sous cet angle, la situation personnelle des intéressés n’est pas comparable avec celle des jeunes requérants d’asile mineurs afghans récemment partis de leur pays (voir à cet égard la déclaration écrite de l’aumônier K._______ du 22 mars 2020 jointe à l’écriture des recourants du 30 janvier 2020). Dans la chronologie du 17 décembre 2019 (cf. annexe 4 au mémoire du 28 décembre 2016 [p. 2]), B._______ a également affirmé qu’après l’interrogatoire de six heures consécutif à l’échec de leur tentative de voyager par avion avec de faux visas britanniques, la police de l’aéroport de Genève les avaient, en date du 18 septembre 2016, finalement relâchés et leur avait restitué leurs passeports, tout en leur donnant l’adresse d’un hôtel bon marché et en leur conseillant de déposer une demande d’asile à Vallorbe. Pour le reste, il convient de souligner que, peu de temps après le dépôt de leur demande d’asile, les intéressés ont été intégrés au sein d’un important réseau social composé de leur coreligionnaires chrétiens, dont le pasteur I._______ et l’aumônier K._______, à qui ils auraient pu demander, ainsi qu’à l’AJAM, toute assistance complémentaire utile, par exemple pour se renseigner, si besoin, sur la nature exacte de l’obligation de collaborer, ou encore, sur les éventuels risques à dévoiler aux autorités d’asile suisses l’un ou l’autre des éléments de leur vécu en Iran. Pour ces motifs-là également, il y a lieu de retenir au détriment des intéressés leur retard à divulguer, en procédure de première instance déjà, les aspects essentiels de leur narration invoqués au stade du recours seulement. En définitive, et conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée ci- dessus (cf. consid. 6.2 supra), l’arrestation prétendue des intéressés du (…) 2016, la visite en Suisse des parents de B._______ en (…) 2018 et leurs indications données à cette occasion sur les perquisitions policières aux domiciles respectifs des quatre parents des intéressés, mais aussi la fréquentation par ces derniers d’une seconde église chrétienne clandestine

D-6899/2019 Page 20 à Téhéran après dite arrestation, ainsi que la seconde conversation téléphonique du (…) 2016 entre la prénommée et sa mère, n’apparaissent pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable, au stade du recours seulement. Au demeurant, il sied de relever que les intéressés ont dit avoir fourni aux services de sécurité iraniens plusieurs informations importantes durant leur arrestation alléguée du (…) 2016, telles que leur adresse, le lieu de travail de A._______ et celui de son père (cf. annexe 4 [p. 4-7] susmentionnée au mémoire de recours). Ils ont en outre précisé avoir maintenu le contact avec E._______, elle aussi appréhendée le (…) 2016, puis ultérieurement relâchée (cf. pv d’audition de l’intéressé du 21 novembre 2018, p. 11, rép. à la quest. no 90 : « Nous la rencontrions à l’extérieur. Il lui arrivait de venir nous voir à la maison. »). Dans ces circonstances, l’on peine à croire que les recourants, censés être dans le collimateur des organes de sécurité iraniens depuis leur arrestation alléguée du (…) 2016, aient pu quitter sans problème apparent leur pays, le (…) 2016, par l’aéroport fort surveillé de Téhéran, en étant munis de passeports biométriques émis le mois suivant dite arrestation (cf. let. B supra), alors que leur amie E._______, supposément arrêtée une seconde fois, n’aurait plus donné de nouvelles depuis le (…) 2016 déjà. L’on ajoutera à cela qu’en dépit de la découverte prétendue par les policiers de l’ordinateur personnel de A._______ contenant des textes de nature religieuse (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2019, p. 3), ses parents chez qui cet ordinateur aurait été trouvé, comme ceux de son épouse d’ailleurs, ne semblent curieusement pas avoir été questionnés de manière approfondie sur leurs enfants B._______ et A._______, ou même sérieusement inquiétés d’une manière ou d’une autre par les organes de sécurité iraniens. Pareille inertie à agir de ces derniers ne manque pas de surprendre au regard de la grave infraction à l’Islam constituée par la seconde apostasie des recourants prétendument revenus sur leur abjuration du christianisme exprimée durant leur arrestation alléguée du (…) 2016 (cf. mémoire précité, p. 2 « Pendant cette arrestation, ils ont subi des violences verbales et ont été obligés d’abjurer leur foi. »). Enfin, le simple fait d'avoir appris par des tiers, et a fortiori des tiers eux- mêmes renseignés par d’autres tierces personnes (cf. let. A et D supra), que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in KÄLIN : (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; voir également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal

D-6899/2019 Page 21 D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l’absence également d’indice concret étayant, plus de (…) ans après l’arrivée en Suisse de B._______ et de A._______, l’ouverture d’une procédure pénale pour apostasie contre les prénommés et/ou l’un ou l’autre des membres des églises clandestines prétendument fréquentées par eux, le Tribunal, sans exclure absolument un commencement d’attirance des intéressés pour la religion chrétienne avant leur départ en Suisse, estime, au vu de ce qui précède, que les motifs d’asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l’origine de leur départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l’art. 7 LAsi. 8. 8.1 Cela dit, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu’ils prétendent avoir adopté en Suisse depuis leur départ d’Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder leur qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

D-6899/2019 Page 22 Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l’espèce, les recourants invoquent, en substance, leur baptême du (…) 2017 et leur pratique du christianisme, notamment au sein de la paroisse réformée de la ville de Porrentruy, depuis leur arrivée en Suisse, pour justifier une crainte de persécution future sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra). Pour les raisons déjà explicitées plus haut (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils auraient été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant leur départ en Suisse du (…) 2016. En outre, leur pratique de la foi chrétienne, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance de l’Etat iranien – ce qui n’apparait ici pas établi ou même hautement probable – n’est de toute manière pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, comme cela ressort des pièces déposées en l’espèce (voir notamment l’attestation des pasteurs (…) et (…) du 16 décembre 2019 jointe au mémoire de recours ; cf. annexe no 27), A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de leur conversion, puis de leur pratique en Suisse de leur religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu’ils seraient contraints de modifier d’une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). Le Tribunal est d’ailleurs conforté dans son opinion par la déclaration des recourants, selon laquelle

D-6899/2019 Page 23 ils n’avaient jamais eu l’intention de rester à l’étranger avant le passage allégué des forces de sécurité iraniennes aux domiciles de leurs parents (cf. à ce propos leur mémoire du 29 décembre 2019 recours, p. 5, ch. 6). Au demeurant, l’attribution (…) à A._______, ainsi qu’à B._______, de leurs passeports biométriques iraniens émis, le (…), par (…) la Représentation d’Iran à Berne (cf. let. M supra), représente un élément supplémentaire autorisant à relativiser leurs craintes de persécutions alléguées de la part de l’Etat iranien, censées résulter de leurs activités religieuses en Suisse consécutives à leur conversion au christianisme. 8.3.2 Dans ces conditions, les recourants ne présentent pas, du seul fait de pareilles activités un profil tel, qu’il soit susceptible, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ des prénommés d’Iran. 9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l’asile. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 10. 10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi),

D-6899/2019 Page 24 le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.).

D-6899/2019 Page 25 Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les prénommés n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays, ils y risqueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas non plus rendu crédible qu'il existe pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une

D-6899/2019 Page 26 mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à se procurer un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 Malgré d’importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi- septembre 2022 à cause des divers mouvements de protestation contre le régime, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2,

p. 5), les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur réseau familial resté en Iran, lequel aurait notamment versé au passeur le montant de (…) francs (voir p. ex. à ce sujet la chronologie du 17 décembre 2019 [cf. p. 2] jointe au mémoire de recours). Les affections psychiques invoquées par B._______ ne représentent, quant à elles, pas un obstacle de nature à rendre inexigible l’exécution de son renvoi en Iran (cf. p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-6582/2016 [consid. 6.4], E-1494/2021 [consid. 8.4.3], E-7476/2018 [consid. 13.4.4] et D-1612/2020 [consid. 11.4.1], rendus en dates du 12 juin 2018, des 16 février et 29 avril 2022, respectivement du 11 octobre 2022), 14.3 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par l’autorité inférieure pour conclure à l’absence de facteurs afférents à la situation individuelle des recourants et de leurs deux enfants en bas-âge susceptibles de rendre inexigible leur retour en Iran (cf. let. C et I [dern. parag.] supra, ainsi que le prononcé entrepris [consid. III, ch. 2, p. 5] et la réponse du SEM du 9 mars 2020, p. 3 s.), de sorte que l’exécution du renvoi des intéressés vers leur pays d’origine ne les expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une telle mesure doit par conséquent être déclarée raisonnablement exigible selon cette disposition.

D-6899/2019 Page 27 15. A._______ et B._______, tous deux titulaires d’un passeport biométrique iranien échéant au […] (cf. let. M supra), sont en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir, si nécessaire, d’autres éventuels documents officiels qui leurs seraient indispensables pour retourner, avec leurs deux enfants, dans leur pays d’origine. L’exécution du renvoi des intéressés en Iran ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée sur ces deux points, également. 18. Ayant intégralement été déboutés, les recourants devraient normalement prendre tous les frais judiciaires à leur charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 21 février 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire complète du 28 décembre 2019 et désignant Michael Pfeiffer comme défenseur d’office des intéressés (cf. let. H supra et art. 65 PA), lesquels ont donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

D-6899/2019 Page 28 Sur la base des décomptes du 28 décembre 2019 et du 31 mars 2020, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Michael Pfeiffer, mandataire d’office des recourants, est arrêtée à 2'900 francs (art. 8, 11 et 14 al. 1 et 2 [1ère phr.] FITAF). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L’indemnité allouée au mandataire d’office des recourants est fixée à 2'900 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6899/2019 Arrêt du 22 juin 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Iran, représentés par Michael Pfeiffer, juriste, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (...). Faits : A. En date du (...), A._______ et B._______, ressortissants iraniens d'ethnie et de langue maternelle farsi, ont demandé l'asile à la Suisse. Ils ont été entendus chacun sommairement, le 7 décembre suivant, au centre d'enregistrement et de procédure (actuellement, centre fédéral pour requérants d'asile [CFA]) de Vallorbe. En date du (...), est né leur fils C._______. Auditionnés, les 21 et 29 novembre 2018, sur leurs motifs d'asile respectifs, A._______ et B._______ ont exposé avoir commencé leur relation en 2013. (...) l'année 2016, B._______ aurait été initiée au christianisme par son amie E._______. En (...) 2016, ces deux personnes auraient fait découvrir la bible à A._______, alors soigné dans un centre de (...) contre (...). A partir de (...) 2016, les requérants auraient participé à des réunions de prières et de lecture bibliques hebdomadaires fortes d'environ (...) à (...) personnes au sein d'une église chrétienne clandestine d'obédience évangélique à Téhéran, animée par le pasteur F._______, à laquelle ils auraient préalablement été intégrés par l'intermédiaire de E._______. Après leur première assemblée en cette église, ils se seraient formellement convertis au christianisme en récitant la prière du (...). Une fois mariés, en date du (...) 2016, ils ont tous deux vécu à Téhéran, chez les parents de A._______. Munis chacun d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen valable du (...) au (...) 2016, les intéressés ont entamé leur voyage de noces en Suisse, en gagnant Genève via Istanbul, par avion, le (...) 2016, à partir de l'aéroport de Téhéran. Peu après son atterrissage à Genève, B._______ aurait téléphoné à sa mère G._______ pour lui confirmer sa bonne arrivée en Suisse. Celle-ci aurait alors supplié sa fille de ne retourner en Iran sous aucun prétexte car plusieurs individus en civil avaient perquisitionné dans la matinée le domicile des requérants et saisi leurs affaires personnelles dont l'ordinateur portable de A._______. Durant cette conversation du (...) 2016, G._______ aurait par ailleurs signalé à sa fille B._______ que la mère de E._______, restée sans nouvelles de cette dernière, avait téléphoné, au matin du même (...) 2016, à H._______, mère de A._______, pour savoir si celui-ci et son épouse B._______ avaient eu des problèmes. H._______ aurait ensuite informé G._______ de cet appel, par téléphone également. Les requérants ont affirmé craindre en Iran un emprisonnement de longue durée voire la peine capitale pour apostasie. Précisant n'avoir eu aucun contact avec E._______ depuis leur départ, ils ont indiqué ignorer ce qu'elle était devenue. Ils ont produit divers documents dont leur livret de mariage et leurs attestations de baptême en Suisse et d'adhésion à l'Eglise réformée du Jura. Ils ont ajouté que leurs passeports iraniens avaient été saisis par un passeur initialement contacté par leur parenté en Iran. B. En date du 24 novembre 2016, le SEM a reçu un rapport de la police de l'aéroport de Genève, établi le 18 novembre 2016, dont il ressort que les intéressés ont tenté de se rendre par avion depuis Genève au Royaume-Uni. En raison de falsifications détectées sur les visas d'entrée britanniques apposés sur leurs passeports biométriques iraniens tous deux émis, en (...), ils ont été interrogés, le 18 novembre 2016, durant six heures, puis relâchés par la police qui leur a restitué ces passeports. C. Par décision du 29 novembre 2019, l'autorité inférieure a refusé aux requérants la qualité de réfugié et l'asile au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Observant notamment que les intéressés avaient légalement quitté leur pays et n'avaient pas été inquiétés par le gouvernement iranien avant leur départ, le SEM a estimé que rien n'autorisait à croire que l'Etat iranien les avaient identifiés comme chrétiens avant leur départ en Suisse. Il a en particulier fait remarquer que l'information relative à l'arrestation alléguée de E._______ et des autres membres de l'église clandestine fréquentée par les requérants reposait sur une simple hypothèse de leur part, dénuée de corroboration concrète, selon laquelle la mère de E._______, ne voyant pas sa fille rentrer, aurait peut-être appris qu'elle avait été arrêtée après avoir enquêté sur son sort. Le SEM a en outre noté que les intéressés s'étaient limités à dire que les membres de leur famille en Iran se portaient bien et qu'ils n'entreraient pas dans les détails concernant ces proches. Il a également relevé que les requérants n'avaient livré aucune information concrète sur E._______ et avaient précisé n'avoir plus eu de contact avec les autres membres de leur église clandestine en Iran, après leur arrivée en Suisse. Au regard d'indications pareillement lacunaires à ses yeux, le SEM en a conclu que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable que l'Etat iranien avait eu connaissance de leurs activités religieuses exercées, selon eux, avant leur départ. Rappelant que les autorités iraniennes concentraient principalement leur attention sur les personnes représentant pour elles une plus grave menace que celle susceptible d'émaner de la masse des opposants ordinaires au régime de Téhéran, le SEM a considéré que la seule fréquentation par les requérants d'une église en Suisse ne permettait pas, en l'absence d'engagement public de leur part, d'inférer que l'Etat iranien ait été informé de leur conversion au christianisme ou qu'il y ait même accordé une quelconque importance. Dans sa décision du 29 novembre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de B._______, de A._______, ainsi que de leur enfant, et en a prononcé l'exécution, déclarant cette mesure licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment constaté que les prénommés, tous deux diplômés, pourraient être soutenus par leur parenté habitant la capitale iranienne. D. Par recours du 28 décembre 2019, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale comprenant la nomination de leur mandataire comme défenseur d'office, A._______ et B._______ ont conclu principalement, pour eux-mêmes et leur fils C._______, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ajoutant ce qui suit par rapport à leurs déclarations faites en procédure de première instance, les recourants ont indiqué avoir fréquenté une première « église de maison » clandestine à Téhéran, à partir du mois de (...) 2016. En date du (...) suivant, les forces de sécurité iraniennes auraient appréhendé puis interrogé les (...) personnes alors présentes dans cette église, dont les intéressés et leur amie E._______. Durant cette arrestation, les requérants, objets de pressions essentiellement psychologiques et verbales, auraient été contraints d'abjurer leur foi chrétienne. Le lendemain matin, A._______, B._______ et E._______ auraient été relâchés avec (...) autres fidèles. Demeurés depuis lors sans nouvelles du pasteur de cette église resté en détention, les intéressés auraient ultérieurement rejoint une autre église clandestine chrétienne à Téhéran. Une fois arrivée en Suisse avec son mari, le (...) 2016, la recourante aurait téléphoné à sa mère G._______ qui aurait alors exhorté sa fille de ne pas retourner en Iran. Durant un second entretien téléphonique brièvement mené, le (...) 2016, G._______ aurait précisé à sa fille B._______ que la mère de E._______ avait, le (...) précédent, appelé la mère de A._______ pour lui signaler que sa fille E._______ avait disparu de son domicile, depuis le (...) 2016. Les intéressés ont indiqué avoir été baptisés, le (...) 2017, par le pasteur I._______. Ils ont ajouté que les parents de B._______ avaient visité des amis aux Pays-Bas au mois de (...) 2018, puis étaient restés (...) jours en Suisse chez leur fille et leur beau-fils, à qui ils auraient notamment raconté comment les forces de sécurité iraniennes avaient, en date du (...) 2016, perquisitionné les domiciles des parents des recourants et confisqué les affaires personnelles de ces derniers, dont l'ordinateur de A._______ contenant des textes de nature religieuse. Afin de justifier l'évocation, au stade du recours seulement, de leur arrestation du (...) 2016 et de la venue en Suisse des parents de B._______, au mois de (...) 2018, les recourants ont expliqué n'avoir pas mentionné plus tôt ces événements à cause de leur état de stress post-traumatique découlant des pressions subies durant l'interrogatoire policier du (...) 2016. La peur de revivre ces événements traumatiques les aurait ainsi amenés à les taire en procédure de première instance. B._______ et A._______ ont à nouveau exprimé leur crainte de persécutions en Iran en raison de leur conversion au christianisme, connue, selon eux, des autorités de leur pays, après leur arrestation du (...) 2016, puis les perquisitions des services de sécurité iraniens aux domiciles de leurs parents. Les recourants ont exclu de pouvoir vivre en Iran leur foi conformément à leurs intimes convictions sans avoir à subir une pression psychologique insupportable voire, à brève échéance, de sérieux préjudices comme la privation de liberté ou des traitements inhumains et dégradants. Ils ont produit un bordereau de 30 pièces énumérées dans l'annexe à leur mémoire de recours, dont un descriptif récapitulatif de leur arrestation du (...) 2016 et un déroulement chronologique de divers événements vécus par eux en Iran puis en Suisse, daté du 17 décembre 2019. En sus de ces deux écritures, figuraient deux déclarations écrites du pasteur I._______ et de J._______, datées des 19, respectivement 27 décembre 2019, accompagnées de deux autres déclarations écrites de K._______, ancien aumônier (...) des forces armées françaises (l'une non datée et l'autre rédigée le 15 décembre 2019). La lecture des quatre dernières pièces citées révèle notamment que les intéressés ont relaté leur arrestation du (...) 2016 au pasteur L._______, dans le cadre de leurs baptêmes du (...) 2017, puis à l'aumônier K._______, lorsqu'ils ont pu lui faire pleinement confiance. E. Par lettre du 6 janvier 2020, B._______ et A._______ ont, en substance, répété que l'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils vivent en Iran leur foi chrétienne dans la clandestinité. Ils ont déposé un rapport du Ministère de l'intérieur (Home office) britannique du mois de mars 2018 sur la situation des Chrétiens - en particulier convertis - en Iran, accompagné d'un second rapport, rédigé, le 31 décembre 2019, par le directeur de l'organisation Echange et Mission, qui expose les mesures répressives prises par les autorités iraniennes contre les institutions chrétiennes protestantes. Les intéressés ont confirmé avoir révélé, bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation du (...) 2016, aux pasteur et aumônier susmentionnés. F. Par courrier du 29 janvier 2020, les recourants ont produit un exemplaire de la liturgie de leur cérémonie de baptême du (...) 2017 durant laquelle B._______ a notamment expliqué aux participants présents les circonstances entourant l'arrestation de son couple, le (...) 2016. Les intéressés ont également déposé un rapport médical établi, le 27 janvier 2020, par les doctoresses L._______ et M._______, cheffe de clinique, respectivement médecin-assistante du (...). Il en ressort que B._______ a été adressée pour la première fois au (...) en date du 3 mai 2019, sur demande de son médecin généraliste et avec le soutien de (...). Les praticiennes consultées diagnostiquent un état de stress post-traumatique, associé à un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne, ainsi qu'une anxiété généralisée avec phobie d'autorité (gouvernement, police, douanes et avocats), des attaques de panique, des troubles somatoformes et des troubles mixtes de la personnalité. La patiente bénéficie d'un traitement médicamenteux à l'Ecitalopram, combiné à une thérapie psychothérapeutique intégrée, sous forme de consultations tantôt hebdomadaires, tantôt bimensuelles. Le pronostic sans traitement est défavorable. G. Par acte du 20 février 2020, B._______ et A._______, ont fait valoir que leur situation était analogue à celle du cas d'espèce examiné dans l'arrêt D-5106/2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 19 décembre 2019. Ils ont à nouveau soutenu que leur engagement chrétien les exposerait en Iran à une pression psychique insupportable et à une atteinte immédiate à leur liberté et leur intégrité physique, à cause des événements vécus avant leur départ. H. Par décision incidente du 21 février 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du 29 novembre 2019 et a désigné Michael Pfeiffer comme défenseur d'office des prénommés. Il a accordé à l'autorité inférieure un délai au 9 mars 2020 pour prendre position sur le recours. I. Dans sa réponse du 9 mars 2020, transmise avec droit de réplique aux recourants, le SEM a dit maintenir la décision querellée. Il a rejeté les explications données par les intéressés pour justifier l'absence d'invocation, au stade de la procédure de première instance, d'un fait aussi important que leur arrestation alléguée du (...) 2016. Il a tout d'abord noté que B._______ et A._______ n'avaient manifesté aucun signe particulier de défiance envers les autorités d'asile suisses qui les avaient préalablement sensibilisés à leurs droits et à leurs devoirs durant leurs auditions de novembre 2018. Il a également observé que les prénommés, s'ils l'avaient voulu, auraient très bien pu signaler ultérieurement par écrit d'éventuels faits tus par gêne pendant ces auditions. Il a en outre estimé peu cohérent que les intéressés aient abordé en détail leur arrestation alléguée du (...) 2016, uniquement au stade du recours, par manque prétendu de confiance envers les autorités suisses d'asile, alors que, en procédure de première instance, ils avaient relaté sans réticence d'autres éléments importants afférents à leur demande de protection comme leurs activités religieuses en Iran, l'arrestation de leur amie E._______, ou encore, les recherches menées contre eux par l'Etat iranien. L'autorité inférieure a ajouté que, durant leurs auditions respectives sur les motifs d'asile des 21 et 29 novembre 2018, les recourants avaient exposé tous les aspects importants de leur demande sans se prévaloir à ce moment-là d'éventuels problèmes psychologiques susceptibles de les avoir empêchés de faire état de leur arrestation alléguée du (...) 2016. Le SEM a ensuite relevé que, pendant leur visite en Suisse, évoquée elle aussi au stade du recours seulement, les parents de B._______ auraient donné aux intéressés plusieurs informations sur la perquisition domiciliaire du (...) 2016, leur expliquant notamment que les policiers venus emporter la bible de la prénommée, sa carte d'identité et sa carte meli, les avaient traités de mauvais musulmans à cause de la conversion au christianisme de leurs enfants. Or, de l'avis du SEM, ces nouveaux éléments, passés sous silence en procédure de première instance, ne cadrent pas avec l'incapacité de la recourante, en audition sur les motifs d'asile (cf. rép. aux quest. nos 107 s.), à répondre clairement à la question de savoir si la perquisition susmentionnée avait un lien avec la fréquentation de son église clandestine avant son départ. Ces mêmes nouveaux éléments, selon dite autorité toujours, se concilient par ailleurs mal avec le refus affiché de l'intéressée, durant l'audition susvisée, de rechercher d'autres renseignements à ce sujet en Iran, par crainte alléguée de représailles. A défaut d'indice concret établissant, plus de (...) ans après le départ en Suisse de B._______ et de A._______, l'ouverture contre eux d'une procédure pénale en Iran pour apostasie, le SEM en a déduit que les motifs d'asile invoqués, relatifs aux circonstances antérieures à ce départ, n'étaient pas vraisemblables, en soulignant plus particulièrement à ce propos les contradictions et incohérences dans les allégations des prénommés. A la lumière de ces éléments d'invraisemblance, il a fait remarquer qu'il ne lui revenait pas d'échafauder plus avant des hypothèses sur les choix futurs des recourants concernant leur manière de vivre leur foi après leur retour en Iran. Se référant à la jurisprudence du Tribunal parue sous ATAF 2009/28 (consid. 7.4.3), l'autorité de première instance a considéré que l'affiliation religieuse chrétienne des intéressés n'était pas de nature à les exposer à un risque hautement probable de persécution même si elle était connue du régime iranien. Elle a pour le surplus dénié toute valeur probante aux déclarations écrites du pasteur L._______ et de l'aumônier K._______, produites au stade du recours. Dans sa réponse du 9 mars 2020, le SEM a, enfin, estimé que les troubles psychiques de B._______ pouvaient être traités en Iran. Observant que l'exécution du renvoi de C._______, âgé de (...) ans seulement, n'entraînerait pour lui aucun déracinement de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur sous l'angle de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), l'autorité inférieure a rappelé que les intéressés bénéficieraient, à leur retour, du soutien de leur réseau familial resté en Iran. J. A._______ et B._______ se sont déterminés, par acte du 31 mars 2020, auquel étaient annexés plusieurs documents, dont une déclaration écrite du 22 mars 2020 émanant de l'aumônier K._______, accompagnée de deux autres déclarations écrites du pasteur N._______, datées des 26 et 30 mars 2020. Confirmant avoir révélé leur arrestation du (...) 2016 à (...) membres de leur paroisse assistant à leur cérémonie de baptême du (...), ils ont, pour l'essentiel, fait valoir que, en raison de l'environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Cette peur aigue de l'autorité, toujours présente après leur expatriation, de surcroît alourdie par l'important traumatisme lié à cette arrestation, les aurait dissuadés de signaler au SEM cet événement-là, ainsi que la visite en Suisse des proches de B._______, notamment durant leurs auditions respectives en procédure de première instance. K. Par courrier du 8 juillet 2020, auquel était joint un article de presse daté du 22 août 2019, rapportant l'arrestation d'une chrétienne iranienne à sa descente d'avion à Téhéran, les intéressés ont réitéré leur crainte d'être eux aussi appréhendés dès leur retour dans leur pays d'origine à cause de leurs antécédents en Iran, puis de leur émigration en Suisse. L. Le (...), est né D._______. M. En date du 1er mai 2023, le SEM a reçu du Service de la population du canton du Jura deux passeports biométriques iraniens, valides jusqu'au (...), délivrés, le (...), au nom de A._______ et de B._______, par (...) la Représentation d'Iran à Berne. N. Le 1er juin 2023, dits passeports ont été réceptionnés par le Tribunal. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ et B._______ ayant déposé leur demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3. De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

4. Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra).

5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. 6.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 6.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. consid. 6.4 infra). 6.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 6.4 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant l'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 6.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

7. Au stade de la procédure de recours, les intéressés ont, pour la première fois, relaté la visite en Suisse des parents de B._______ ainsi que leur arrestation du (...) 2016 et les pressions verbales et psychologiques exercées durant cet événement. Ils ont justifié la tardiveté de leurs allégations sur ces points par le traumatisme consécutif à ces pressions et par la terreur permanente endurée sous le système totalitaire iranien qui les auraient incités à ne jamais se dévoiler devant une autorité, tant en Iran qu'en Suisse. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater qu'au début de chacune de leurs quatre auditions respectives des 7 décembre 2016, puis des 21 et 29 novembre 2018, l'auditeur a informé A._______ et B._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter leurs déclarations de manière confidentielle et qu'ils pouvaient donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé aux prénommés que l'obligation de collaborer leur imposait de répondre de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour leur demande d'asile. Les intéressés ont également été avertis que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile, raison pour laquelle ils portaient une grande responsabilité dans leurs déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu'ils diraient que sur ce qu'ils cacheraient. Durant ces mêmes auditions, A._______ et B._______ ont, de leur côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l'aide-mémoire standardisé en farsi, leur langue maternelle, qui énumère les obligations à respecter en procédure d'asile et notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant leur demande de protection (cf. consid. 6.4 supra). Par leurs signatures finales apposées sur les procès-verbaux de leurs quatre auditions en procédure de première instance, les prénommés ont, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à leurs déclarations, ainsi qu'à la vérité et leur avait été relu dans leur langue maternelle farsi. Peu avant le terme de ces auditions (cf. rubrique du pv « indication des voies de droit »), les intéressés ont tous deux répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s'ils avaient connaissance de faits qu'ils n'auraient pas encore mentionnés et qui pourraient s'opposer à un retour dans leur Etat d'origine ou de provenance. Les représentants des oeuvres d'entraide (ROE) n'ont, quant à eux, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement des deux auditions sur les motifs d'asile des intéressés des 21 et 29 novembre 2018 (cf. feuilles respectives de signature du ROE selon l'art. 30 LAsi). En résumé, force est de constater que les quatre auditions de procédure de première instance ont été menées conformément à la loi et qu'en particulier, les recourants ont bien pris note des explications des auditeurs relatives aux droits et aux obligations gouvernant la procédure d'asile suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. consid. 6.4 supra). Comme déjà exposé plus haut (cf. let. D supra), les intéressés ont confirmé avoir révélé bien avant leurs auditions fédérales respectives, leur arrestation alléguée du (...) 2016 au pasteur I._______ et à l'aumônier K._______. Le contenu de la liturgie de la cérémonie du baptême du (...) 2017 (cf. let. F supra), intervenue plus de (...) mois avant son audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, laisse en outre apparaître que B._______ a raconté sans hésitation ou réticence apparente aux (...) fidèles présents cette arrestation des membres de son église clandestine de Téhéran (cf. liturgie précitée, p. 7 : « We were invited to go to a house church [...] We went there every Sunday [...] One day, when we gathered to pray, some people came into the house and, being violent, they asked us a lot of questions. They told all the women to put on and wear scarf. If not, you are an unbeliever. They also told the men that they came together to share their wives. It was terrible. After that, they arrested us and brought us in to the police for (...) hours. They forced us to sign a paper concerning our activities. It mentioned that if we were found out a second time, they would put us in jail for [...] years."). La recourante a également relaté les circonstance de cette arrestation à J._______ (cf. sa lettre du 27 décembre 2019, dern. parag.), ainsi qu'aux doctoresses L._______ et M._______, rédactrices du rapport médical du 27 janvier 2020 et, probablement aussi à son médecin généraliste l'ayant traitée avant sa prise en charge par ces deux praticiennes (cf. rapport précité p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre que, durant les trois années de sa procédure d'asile de première instance et plus particulièrement pendant la période de près de deux ans entre sa première audition sommaire du 7 décembre 2016 et celle sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, B._______ n'ait pas relaté aux autorités suisses d'asile son arrestation alléguée du mois de (...) 2016 et ait même nié avoir rencontré des problèmes personnels avec les autorités iraniennes (cf. pv du 29 novembre 2018, p. 8, rép. à la quest. no 51) par crainte, selon elle, de revivre des traumatismes liés à cet événement qu'elle n'avait pourtant pas hésité à divulguer à maintes autres personnes (cf. supra). Avant le prononcé de la décision querellée du 29 novembre 2019 et déjà même avant son audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2018, la recourante aurait par ailleurs très bien pu et dû signaler par écrit, comme elle l'a fait ultérieurement en procédure de recours, pareille arrestation aux autorités d'asile suisses, directement, ou par l'intermédiaire de ces autres personnes et/ou de l'AJAM l'ayant soutenue (cf. rapport médical du 27 janvier 2020, p. 2), ainsi que l'avait déjà noté à juste titre le SEM dans sa réponse du 9 mars 2020. Sur ce point, B._______ n'a livré aucune explication convaincante excusant sa carence à évoquer, pendant ses auditions d'asile, dite arrestation, mais aussi d'autres aspects centraux de sa narration, comme sa fréquentation d'une deuxième église clandestine, sa seconde conversation téléphonique avec sa mère du (...) 2016, la visite en Suisse de ses parents de (...) 2018 et les indications données par ces derniers sur les perquisitions policières chez les quatre parents des intéressés, éléments qu'elle était tenue de dévoiler dès la procédure de première instance, conformément à son obligation de collaborer. Lors de son audition initiale du 7 décembre 2016, A._______ a, pour sa part, indiqué être en bonne santé (cf. pv, p. 8, rép. à la quest. no 8.02). Il n'est ensuite plus revenu sur cette déclaration et n'a en particulier déposé jusqu'ici aucun rapport médical en mesure d'attester d'éventuels traumatismes notamment psychiques selon la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.5 supra) qui auraient pu excuser l'allégation, au stade du recours seulement, de son arrestation prétendue du (...) 2016. Pour cette raison déjà, tous ses motifs d'asile supplémentaires, invoqués à ce stade seulement, s'avèrent d'emblée tardifs, conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Au demeurant, le Tribunal juge que les pressions psychiques et verbales censées avoir été exercées contre les intéressés durant dite arrestation (cf. annexe 4 [p. 4-7] du mémoire du recours du 28 décembre 2019) ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans sa jurisprudence pour excuser des allégués tardifs (cf. consid. 6.5 supra). Dans le cadre de la présente procédure, A._______ et B._______ ont également fait valoir qu'en raison de l'environnement quotidien de terreur vécu sous le régime totalitaire islamique iranien, dire la vérité représentait un acte extrêmement dangereux, sinon mortel. Ils ont expliqué que leur crainte aigüe de l'autorité toujours présente, même après leur arrivée en Suisse, les avait dissuadés de révéler au SEM, en procédure de première instance, cet événement-là, ainsi que la visite en Suisse des proches de B._______. En l'occurrence, pareil argumentaire ne saurait davantage être suivi. En effet, la prénommée est titulaire d'une licence universitaire en (...) ainsi que d'une maîtrise en (...). Son époux est, quant à lui, licencié en (...). Les intéressés, maîtrisant tous deux l'anglais, ont en outre accompli de nombreux voyages hors d'Iran, en particulier dans les pays ouest-européens comme l'Italie, la Belgique, la France et les Pays-Bas où B._______ a dit avoir de nombreux amis (voir p. ex. leurs pv d'audition sommaire respectifs du 7 décembre 2016, p. 5, ch. 2.04). Compte tenu de leur niveau élevé d'instruction et de leur familiarité avec les pays étrangers en particulier occidentaux, les recourants peuvent difficilement se prévaloir d'une crainte de l'Etat helvétique - de surcroît peu cohérente avec leur demande de protection à la Suisse - qui les aurait incités à taire en procédure de première instance les motifs invoqués ultérieurement en procédure de recours, sous prétexte de la poursuite des réflexes de dissimulation et de silence acquis en Iran pour assurer leur survie. Sous cet angle, la situation personnelle des intéressés n'est pas comparable avec celle des jeunes requérants d'asile mineurs afghans récemment partis de leur pays (voir à cet égard la déclaration écrite de l'aumônier K._______ du 22 mars 2020 jointe à l'écriture des recourants du 30 janvier 2020). Dans la chronologie du 17 décembre 2019 (cf. annexe 4 au mémoire du 28 décembre 2016 [p. 2]), B._______ a également affirmé qu'après l'interrogatoire de six heures consécutif à l'échec de leur tentative de voyager par avion avec de faux visas britanniques, la police de l'aéroport de Genève les avaient, en date du 18 septembre 2016, finalement relâchés et leur avait restitué leurs passeports, tout en leur donnant l'adresse d'un hôtel bon marché et en leur conseillant de déposer une demande d'asile à Vallorbe. Pour le reste, il convient de souligner que, peu de temps après le dépôt de leur demande d'asile, les intéressés ont été intégrés au sein d'un important réseau social composé de leur coreligionnaires chrétiens, dont le pasteur I._______ et l'aumônier K._______, à qui ils auraient pu demander, ainsi qu'à l'AJAM, toute assistance complémentaire utile, par exemple pour se renseigner, si besoin, sur la nature exacte de l'obligation de collaborer, ou encore, sur les éventuels risques à dévoiler aux autorités d'asile suisses l'un ou l'autre des éléments de leur vécu en Iran. Pour ces motifs-là également, il y a lieu de retenir au détriment des intéressés leur retard à divulguer, en procédure de première instance déjà, les aspects essentiels de leur narration invoqués au stade du recours seulement. En définitive, et conformément à la jurisprudence du Tribunal exposée ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra), l'arrestation prétendue des intéressés du (...) 2016, la visite en Suisse des parents de B._______ en (...) 2018 et leurs indications données à cette occasion sur les perquisitions policières aux domiciles respectifs des quatre parents des intéressés, mais aussi la fréquentation par ces derniers d'une seconde église chrétienne clandestine à Téhéran après dite arrestation, ainsi que la seconde conversation téléphonique du (...) 2016 entre la prénommée et sa mère, n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable, au stade du recours seulement. Au demeurant, il sied de relever que les intéressés ont dit avoir fourni aux services de sécurité iraniens plusieurs informations importantes durant leur arrestation alléguée du (...) 2016, telles que leur adresse, le lieu de travail de A._______ et celui de son père (cf. annexe 4 [p. 4-7] susmentionnée au mémoire de recours). Ils ont en outre précisé avoir maintenu le contact avec E._______, elle aussi appréhendée le (...) 2016, puis ultérieurement relâchée (cf. pv d'audition de l'intéressé du 21 novembre 2018, p. 11, rép. à la quest. no 90 : « Nous la rencontrions à l'extérieur. Il lui arrivait de venir nous voir à la maison. »). Dans ces circonstances, l'on peine à croire que les recourants, censés être dans le collimateur des organes de sécurité iraniens depuis leur arrestation alléguée du (...) 2016, aient pu quitter sans problème apparent leur pays, le (...) 2016, par l'aéroport fort surveillé de Téhéran, en étant munis de passeports biométriques émis le mois suivant dite arrestation (cf. let. B supra), alors que leur amie E._______, supposément arrêtée une seconde fois, n'aurait plus donné de nouvelles depuis le (...) 2016 déjà. L'on ajoutera à cela qu'en dépit de la découverte prétendue par les policiers de l'ordinateur personnel de A._______ contenant des textes de nature religieuse (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2019, p. 3), ses parents chez qui cet ordinateur aurait été trouvé, comme ceux de son épouse d'ailleurs, ne semblent curieusement pas avoir été questionnés de manière approfondie sur leurs enfants B._______ et A._______, ou même sérieusement inquiétés d'une manière ou d'une autre par les organes de sécurité iraniens. Pareille inertie à agir de ces derniers ne manque pas de surprendre au regard de la grave infraction à l'Islam constituée par la seconde apostasie des recourants prétendument revenus sur leur abjuration du christianisme exprimée durant leur arrestation alléguée du (...) 2016 (cf. mémoire précité, p. 2 « Pendant cette arrestation, ils ont subi des violences verbales et ont été obligés d'abjurer leur foi. »). Enfin, le simple fait d'avoir appris par des tiers, et a fortiori des tiers eux-mêmes renseignés par d'autres tierces personnes (cf. let. A et D supra), que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin : (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'absence également d'indice concret étayant, plus de (...) ans après l'arrivée en Suisse de B._______ et de A._______, l'ouverture d'une procédure pénale pour apostasie contre les prénommés et/ou l'un ou l'autre des membres des églises clandestines prétendument fréquentées par eux, le Tribunal, sans exclure absolument un commencement d'attirance des intéressés pour la religion chrétienne avant leur départ en Suisse, estime, au vu de ce qui précède, que les motifs d'asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l'origine de leur départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Cela dit, il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté en Suisse depuis leur départ d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder leur qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l'espèce, les recourants invoquent, en substance, leur baptême du (...) 2017 et leur pratique du christianisme, notamment au sein de la paroisse réformée de la ville de Porrentruy, depuis leur arrivée en Suisse, pour justifier une crainte de persécution future sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra). Pour les raisons déjà explicitées plus haut (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant leur départ en Suisse du (...) 2016. En outre, leur pratique de la foi chrétienne, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance de l'Etat iranien - ce qui n'apparait ici pas établi ou même hautement probable - n'est de toute manière pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme cela ressort des pièces déposées en l'espèce (voir notamment l'attestation des pasteurs (...) et (...) du 16 décembre 2019 jointe au mémoire de recours ; cf. annexe no 27), A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion, puis de leur pratique en Suisse de leur religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'ils seraient contraints de modifier d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). Le Tribunal est d'ailleurs conforté dans son opinion par la déclaration des recourants, selon laquelle ils n'avaient jamais eu l'intention de rester à l'étranger avant le passage allégué des forces de sécurité iraniennes aux domiciles de leurs parents (cf. à ce propos leur mémoire du 29 décembre 2019 recours, p. 5, ch. 6). Au demeurant, l'attribution (...) à A._______, ainsi qu'à B._______, de leurs passeports biométriques iraniens émis, le (...), par (...) la Représentation d'Iran à Berne (cf. let. M supra), représente un élément supplémentaire autorisant à relativiser leurs craintes de persécutions alléguées de la part de l'Etat iranien, censées résulter de leurs activités religieuses en Suisse consécutives à leur conversion au christianisme. 8.3.2 Dans ces conditions, les recourants ne présentent pas, du seul fait de pareilles activités un profil tel, qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ des prénommés d'Iran.

9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les prénommés n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays, ils y risqueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existe pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à se procurer un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 Malgré d'importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi-septembre 2022 à cause des divers mouvements de protestation contre le régime, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), les intéressés pourront par ailleurs bénéficier du soutien de leur réseau familial resté en Iran, lequel aurait notamment versé au passeur le montant de (...) francs (voir p. ex. à ce sujet la chronologie du 17 décembre 2019 [cf. p. 2] jointe au mémoire de recours). Les affections psychiques invoquées par B._______ ne représentent, quant à elles, pas un obstacle de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi en Iran (cf. p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-6582/2016 [consid. 6.4], E-1494/2021 [consid. 8.4.3], E-7476/2018 [consid. 13.4.4] et D-1612/2020 [consid. 11.4.1], rendus en dates du 12 juin 2018, des 16 février et 29 avril 2022, respectivement du 11 octobre 2022), 14.3 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour conclure à l'absence de facteurs afférents à la situation individuelle des recourants et de leurs deux enfants en bas-âge susceptibles de rendre inexigible leur retour en Iran (cf. let. C et I [dern. parag.] supra, ainsi que le prononcé entrepris [consid. III, ch. 2, p. 5] et la réponse du SEM du 9 mars 2020, p. 3 s.), de sorte que l'exécution du renvoi des intéressés vers leur pays d'origine ne les expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une telle mesure doit par conséquent être déclarée raisonnablement exigible selon cette disposition.

15. A._______ et B._______, tous deux titulaires d'un passeport biométrique iranien échéant au [...] (cf. let. M supra), sont en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir, si nécessaire, d'autres éventuels documents officiels qui leurs seraient indispensables pour retourner, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi des intéressés en Iran ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).

16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée sur ces deux points, également.

18. Ayant intégralement été déboutés, les recourants devraient normalement prendre tous les frais judiciaires à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 21 février 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 28 décembre 2019 et désignant Michael Pfeiffer comme défenseur d'office des intéressés (cf. let. H supra et art. 65 PA), lesquels ont donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base des décomptes du 28 décembre 2019 et du 31 mars 2020, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur de Michael Pfeiffer, mandataire d'office des recourants, est arrêtée à 2'900 francs (art. 8, 11 et 14 al. 1 et 2 [1ère phr.] FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. L'indemnité allouée au mandataire d'office des recourants est fixée à 2'900 francs.

4. Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois