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E-6549/2023

E-6549/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne d’ethnie perse, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 22 août 2023. Par décision incidente du SEM du jour suivant, elle a été assignée au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 28 août 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendue le 18 octobre 2023, l’intéressée a déclaré provenir de Téhéran. Après le divorce de ses parents, elle aurait été placée chez sa grand-mère, puis aurait vécu avec sa mère et son beau-père (son père étant entretemps décédé). En 2017 ou 2018, elle aurait commencé à s’occuper du fils d’un homme extrêmement religieux qui l’aurait molestée. Elle aurait envisagé de déposer plainte contre cet homme, mais son avocate l’en aurait finalement dissuadée, celui-ci étant fortuné et jouissant d’une certaine notoriété. Cet événement l’aurait poussée à s’éloigner de l’islam et à se tourner vers le christianisme. Environ trois ans avant sa venue en Suisse, elle aurait retrouvé, en Turquie, son frère (B._______, N […]), pasteur en Suisse (à C._______), qui l’aurait aidée à surmonter son traumatisme et à mieux connaître la foi chrétienne. Par son intermédiaire, elle aurait, depuis 2020 environ, rencontré d’autres personnes croyantes en Iran et participé à des réunions religieuses dans des "maisons-églises" et des parcs. En parallèle, elle aurait soutenu le mouvement "(…)" et pris part à des manifestations. Lors de l’une d’elles, en (…) ou (…) 2022, elle aurait été interpellée par la police des mœurs pour avoir porté son foulard de manière inapproprié. Précédemment, elle aurait, à deux reprises, déjà été emmenée dans un poste de police pour la même raison. Elle aurait également fait imprimer et distribué des tracts dans la rue pour des manifestations, au dos desquels elle aurait recopié des prières. En mars 2023, alors qu’elle se trouvait en province avec sa mère, elle aurait appris que l’imprimerie mandatée pour imprimer ces tracts avait été fermée sur dénonciation d’une employée et amie, et que les collaborateurs avaient été arrêtés. Peu après, les autorités auraient fouillé son casier dans le magasin où elle travaillait, y trouvant son livre saint ainsi que les tracts qu’elle aurait fait imprimer. Elles auraient perquisitionné son domicile et saisi plusieurs documents notamment. Suite à cela, sa mère aurait été

E-6549/2023 Page 3 interrogée par la police. Craignant pour sa sécurité, la recourante se serait cachée chez sa sœur, avant de quitter l’Iran, le 17 juillet 2023. Elle aurait gagné la Turquie essentiellement en voiture, puis la Grèce (en partie par voie maritime), avant de rejoindre l’Italie par avion, munie d’un faux document d’identité, et d’arriver en Suisse en bus, le 21 août 2023. A l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé sa shenasnameh et a dit posséder une carte d’identité nationale se trouvant chez son frère en Suisse. C. Le 25 octobre 2023, le SEM a soumis à l’intéressée un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. La représentante juridique de l’intéressée a pris position sur ce projet le jour suivant, apportant notamment des précisions sur la pratique de la foi chrétienne de sa mandante en Suisse et insistant sur les menaces pesant sur les personnes converties au christianisme en Iran. D. Par décision du 27 octobre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______,

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’ancien art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 1.4 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

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E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressée se plaint d’une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l’angle de ses motifs d’asile. Selon elle, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment instruit la cause, en ne lui posant pas assez de questions sur son vécu en Iran, avant de conclure à l’invraisemblance de son récit en lien avec son intérêt pour le christianisme. En particulier, le SEM aurait selon elle dû, afin de déterminer si elle avait déjà entamé son processus de conversion en Iran, approfondir certains points importants de son récit comme la localisation des "maisons-églises" qu’elle avait fréquentées, les horaires des rencontres ainsi que les mesures prises pour dissimuler ses activités. Elle reproche également au SEM de ne pas l’avoir interrogée de manière plus spécifique au sujet de la poursuite de sa conversion et de la pratique de sa foi en Suisse, sur la manière dont elle pourrait continuer à l’exercer en Iran ainsi que sur le risque de persécutions futures lié à l’aboutissement de sa conversion en Suisse. Enfin, le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision (cf. page 5, dernier paragraphe), en n’exposant pas les raisons pour lesquelles la pratique de sa foi en Suisse ne constituait pas un motif subjectif postérieur à la fuite fondant une crainte de persécutions futures en cas de retour.

E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité

E-6549/2023 Page 6 inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 2.4 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve produits par la recourante devant lui. Après l’avoir questionnée sur son cheminement spirituel et ses passages préférés de la Bible, la chargée d’audition l’a interrogée sur ses activités pour l’Eglise en Iran, le début de sa fréquentation des "maisons-églises", la fréquence des différentes réunions auxquelles elle assistait (dans les "maisons-églises" et dans les parcs) ainsi que les thèmes abordés lors de celles-ci (cf. procès- verbal [pv] de son audition sur les motifs, Q79, Q82 à 86, et Q95). La chargée d’audition lui a également demandé de décrire la pratique de ses croyances en Suisse, ce que la recourante a fait de manière extensive (cf. pv de cette même audition, Q126), étant souligné qu’elle a encore eu l’occasion de compléter ce point dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision. Dans sa décision, le SEM a tenu compte de la participation de la recourante à divers offices religieux depuis son arrivée en Suisse (cf. décision du 27 octobre 2023, page 5, dernier par.). Certes, sa motivation sur ce point est demeurée pour le moins sommaire et peu nuancée. Toutefois, dans la mesure où les activités religieuses déployées par la recourante en Suisse ne sont, en l’occurrence, clairement pas décisives pour l’issue de la cause, ainsi que cela sera exposé plus en détail dans les considérants qui suivent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision

E-6549/2023 Page 7 entreprise pour défaut de motivation. Il aurait pu en être autrement si le SEM n’avait pas tenu compte de motifs postérieurs à la fuite potentiellement importants pour l’issue du litige ou avait manqué à son obligation d’instruire sur ce point. La recourante pouvait comprendre la position du SEM, à savoir que la nature des motifs subjectifs postérieurs à la fuite allégués – indépendamment du nombre de services religieux auxquels elle aurait pris part – ne suffisait pas à fonder une crainte de persécutions futures, et l’attaquer utilement, ce qu’elle a d’ailleurs fait.

E. 2.5 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain

E-6549/2023 Page 8 (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a d’abord estimé que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies en ce qui concernait les agissements de l’ancien employeur de la recourante à son égard ainsi que les contrôles par la police des mœurs, retenant que ces événements n’étaient pas en lien de causalité avec le départ de l’intéressée d’Iran. Après avoir relevé que ses réponses au sujet de ce qui l’attirait dans le christianisme et dans la Bible étaient demeurées vagues et imprécises, il a considéré que même à admettre son intérêt pour la religion chrétienne, la recourante n’avait pas attiré sur elle l’attention des autorités. Elle aurait selon ses dires été en mesure d’explorer son intérêt pour le christianisme dans des "maisons- églises" ainsi que des parcs et distribuer des tracts à caractère religieux dans l’espace public sans rencontrer de problèmes. Le SEM a également estimé que les évènements de mars 2023 étaient invraisemblables, les propos de l’intéressée au sujet du moment de la fermeture de l’imprimerie et des interrogatoires de sa mère étant vagues et dépourvus de détails. Il a précisé que même si ces événements étaient avérés, la recourante ne présentait pas un profil susceptible d’intéresser les autorités iraniennes (celles-ci ne s’étant plus adressées à sa mère par la suite) et n’était pas recherchée, étant donné qu’elle se serait cachée chez sa sœur, où les autorités auraient facilement pu la trouver, et aurait attendu environ quatre mois depuis la prétendue découverte d’une Bible et de tracts dans son casier avant de quitter le pays. L’autorité inférieure a encore relevé que l’intéressée avait tenu des propos divergents en lien avec le livre saint qu’elle portait prétendument toujours sur elle, lui reprochant de ne pas avoir spontanément expliqué en posséder plusieurs exemplaires. En outre, le SEM a retenu que si la recourante avait été condamnée à une peine privative de liberté ou à une amende pour port du voile inapproprié, elle en

E-6549/2023 Page 9 aurait été informée, son interpellation par la police datant de longtemps avant son départ du pays. Enfin, il a relevé que l’intéressée n’avait déposé aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses déclarations.

E. 4.2 Dans son recours, l’intéressée conteste l’appréciation du SEM. Elle estime avoir exposé les raisons pour lesquelles elle s’est distanciée de l’islam (éducation religieuse superficielle de sa grand-mère et brutalités infligées par un homme qui était un fervent croyant) et avoir été précise au sujet des interrogatoires de sa mère par la police. Elle rappelle être dans un processus continu de conversion depuis ses retrouvailles avec son frère en 2020, regretter de ne pas avoir pu se faire baptiser en Iran, où cela est interdit, mais espérer le faire prochainement à C._______. Elle indique continuer d’exercer sa foi en Suisse en fréquentant régulièrement l’Eglise, avoir pris part à deux services religieux persans et assister via internet aux offices de l’église dont son frère est pasteur. En outre, elle réitère sa crainte d’être exposée à de mauvais traitements de la part des autorités iraniennes, qui auraient connaissance (depuis l’événement de mars 2023) de son intérêt marqué pour le christianisme et du fait qu’elle est sympathisante du mouvement "(…)", en plus d’avoir enfreint les consignes de port du hijab, et la considéraient probablement comme une opposante au gouvernement. Se référant à différents rapports internationaux et articles de presse, elle rappelle les menaces pesant sur les personnes converties en Iran et fréquentant des "maisons-églises", où des agents infiltrés font régulièrement arrêter des congrégations entières. Elle ajoute que les personnes converties placées en détention sont régulièrement victimes d’abus sexuels et de mauvais traitements, et souligne que la situation des minorités religieuses s’est dégradée depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal iranien, en février 2021.

E. 5.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits allégués par la recourante, qui sont antérieurs à son départ d’Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, elle remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l’octroi de l’asile.

E. 5.2 Le Tribunal relève, avec le SEM, que les brutalités de l’ancien employeur de la recourante remontent à 2020 et ne sont dès lors pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite d’Iran en juillet 2023. L’intéressée n’a du reste plus jamais eu de contact direct avec cet homme après avoir quitté son emploi (hormis la réception de quelques messages pendant une

E-6549/2023 Page 10 durée limitée). Le contrôle effectué par la police des mœurs en 2022 ainsi que les deux interpellations antérieures en lien avec le port du foulard islamique ne sont pas non plus en lien de causalité avec son départ du pays un an (au moins) plus tard, la recourante n’ayant par ailleurs pas allégué avoir été sanctionnée en lien avec ces faits.

E. 5.3 Comme le SEM, le Tribunal considère en outre que les déclarations de la recourante en lien avec les évènements de mars 2023 ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. L’intéressée a tenu des propos inconstants et peu cohérents concernant son livre saint, expliquant tantôt avoir pris celui-ci avec elle en vacances tantôt que les autorités l’avaient trouvé dans son casier sur son lieu de travail alors qu’elle était en vacances (cf. pv de son audition sur les motifs, R124 s.). Ce n’est que tout à la fin de son audition, en réponse à une question de sa représentante juridique que l’on peut qualifier de suggestive, qu’elle a déclaré en avoir détenu plusieurs exemplaires (cf. ibidem, Q141). Même à admettre cette dernière version, il est surprenant qu’elle ait pris le risque inconsidéré de laisser un livre saint potentiellement compromettant dans son casier en son absence. En ce qui concerne ses déclarations en lien avec la perquisition du commerce qui imprimait les tracs qu’elle distribuait dans la rue, il s’agit de pures allégations de partie en rien étayées et qui se fondent uniquement sur des dires de tiers (la perquisition lui aurait été relatée par un ami de son frère). Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas établi avoir été identifiée par les autorités en lien avec cette perquisition, laquelle aurait, dans le contexte décrit, principalement affecté les collaborateurs de l’imprimerie. Vu ce qui précède, le fait que la mère de la recourante ait été interrogée par les autorités de police à son sujet à deux reprises après son départ n’apparaît pas non plus crédible. Ces visites n’auraient d’ailleurs selon ses dires pas eu de conséquences, étant souligné que l’intéressée n’a pas démontré ni même allégué faire l’objet d’une procédure en Iran.

E. 5.4 Partant, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre elle avant son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu’elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile.

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E. 6.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante en raison de motifs postérieurs à son départ d’Iran, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de ses activités religieuses et du comportement qu’elle a adopté en Suisse après sa sortie du pays.

E. 6.1.1 Le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et sa pratique discrète y est tolérée. Les personnes converties ne subissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens, qui se contentent d’exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible, ne font pas l’objet de persécutions déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-6314/2020 et D-6318/2020 [causes jointes] du 15 août 2023 consid. 6.1 et réf. cit. ; D-6899/2019 du 22 juin 2023 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 6.1.2 En Suisse, la recourante fréquente régulièrement des offices religieux. Elle serait en contact avec un groupe de personnes protestantes via un groupe WhatsApp. Bien que ces activités dénotent un intérêt pour le christianisme, elles ne permettent nullement de conclure qu’elle serait une paroissienne particulièrement exposée. En effet, elle n’exerce pas d’activité de missionnaire ni ne prend, d’une autre manière, la parole en public pour parler de christianisme ou prêcher (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et jurisp. cit.). Dès lors, en l’absence de fonction dirigeante ou profilée au sein de sa paroisse et à défaut d’actes de prosélytisme postérieurs à son départ d’Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de sa foi chrétienne se trouve circonscrite à un cadre strictement privé et n’est ainsi pas de nature à attirer sur elle l’attention des autorités iraniennes. Au demeurant, même si elle venait à se convertir prochainement au christianisme en Suisse, cet élément ne suffirait pas, en soi, pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour, les autorités iraniennes ne s’en prenant pas systématiquement aux personnes converties, si elles respectent le pouvoir en place et ne s’adonnent pas à une activité

E-6549/2023 Page 12 missionnaire (cf. supra). Un des éléments à prendre en compte est le degré de conviction et de notoriété de la personne convertie, qui doit rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, comme déjà dit, l’intéressée n’exerce pas d’activités religieuses importantes au sein de l’Eglise susceptibles d’être connues des autorités iraniennes et ne se livre pas au prosélytisme.

E. 6.2 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n’a pas rendu crédible avoir été, avant son départ, dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de ses croyances (cf. consid. 5), n’a pas rendu son intérêt pour le christianisme visible depuis l’étranger et ne présente pas, du fait de ses activités religieuses, un profil tel qu’elle serait susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes à son retour et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement la recourante, ni n’établissent qu’elle serait la cible de mesures de représailles.

E. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

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E. 8 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 Pour les mêmes raisons, elle ne saurait invoquer à bon droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants du fait de l’exécution de son renvoi en Iran. Comme constaté précédemment, elle n’a pas démontré posséder le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumise à un traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

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E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune, titulaire d’une licence universitaire (…) et est au bénéfice d'une large expérience professionnelle (cf. pv de son audition sur les motifs, R39). En outre, elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, bien qu’elle ait évoqué être affaiblie psychologiquement. Elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé principalement de sa mère, deux sœurs et un frère qui vivent à Téhéran et sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle a également un demi-frère en Suisse ainsi que des cousins aux Pays- Bas, au Canada et en Allemagne, également susceptibles, au besoin, de la soutenir matériellement, étant rappelé qu’elle a déclaré avoir une situation financière stable avant son départ.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

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E. 11 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question aussi, la décision querellée doit être confirmée. Partant, le recours doit être également rejeté sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure.

E. 13.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.

E. 13.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressée est indigente, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6549/2023 Arrêt du 5 février 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 octobre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne d'ethnie perse, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 août 2023. Par décision incidente du SEM du jour suivant, elle a été assignée au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 28 août 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendue le 18 octobre 2023, l'intéressée a déclaré provenir de Téhéran. Après le divorce de ses parents, elle aurait été placée chez sa grand-mère, puis aurait vécu avec sa mère et son beau-père (son père étant entretemps décédé). En 2017 ou 2018, elle aurait commencé à s'occuper du fils d'un homme extrêmement religieux qui l'aurait molestée. Elle aurait envisagé de déposer plainte contre cet homme, mais son avocate l'en aurait finalement dissuadée, celui-ci étant fortuné et jouissant d'une certaine notoriété. Cet événement l'aurait poussée à s'éloigner de l'islam et à se tourner vers le christianisme. Environ trois ans avant sa venue en Suisse, elle aurait retrouvé, en Turquie, son frère (B._______, N [...]), pasteur en Suisse (à C._______), qui l'aurait aidée à surmonter son traumatisme et à mieux connaître la foi chrétienne. Par son intermédiaire, elle aurait, depuis 2020 environ, rencontré d'autres personnes croyantes en Iran et participé à des réunions religieuses dans des "maisons-églises" et des parcs. En parallèle, elle aurait soutenu le mouvement "(...)" et pris part à des manifestations. Lors de l'une d'elles, en (...) ou (...) 2022, elle aurait été interpellée par la police des moeurs pour avoir porté son foulard de manière inapproprié. Précédemment, elle aurait, à deux reprises, déjà été emmenée dans un poste de police pour la même raison. Elle aurait également fait imprimer et distribué des tracts dans la rue pour des manifestations, au dos desquels elle aurait recopié des prières. En mars 2023, alors qu'elle se trouvait en province avec sa mère, elle aurait appris que l'imprimerie mandatée pour imprimer ces tracts avait été fermée sur dénonciation d'une employée et amie, et que les collaborateurs avaient été arrêtés. Peu après, les autorités auraient fouillé son casier dans le magasin où elle travaillait, y trouvant son livre saint ainsi que les tracts qu'elle aurait fait imprimer. Elles auraient perquisitionné son domicile et saisi plusieurs documents notamment. Suite à cela, sa mère aurait été interrogée par la police. Craignant pour sa sécurité, la recourante se serait cachée chez sa soeur, avant de quitter l'Iran, le 17 juillet 2023. Elle aurait gagné la Turquie essentiellement en voiture, puis la Grèce (en partie par voie maritime), avant de rejoindre l'Italie par avion, munie d'un faux document d'identité, et d'arriver en Suisse en bus, le 21 août 2023. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé sa shenasnameh et a dit posséder une carte d'identité nationale se trouvant chez son frère en Suisse. C. Le 25 octobre 2023, le SEM a soumis à l'intéressée un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. La représentante juridique de l'intéressée a pris position sur ce projet le jour suivant, apportant notamment des précisions sur la pratique de la foi chrétienne de sa mandante en Suisse et insistant sur les menaces pesant sur les personnes converties au christianisme en Iran. D. Par décision du 27 octobre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 27 novembre 2023, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Elle a en substance réitéré avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Iran en raison de ses antécédents et de ses croyances. Elle a joint à son recours sa carte d'identité nationale, une copie d'une lettre du 21 novembre 2023 rédigée par son frère en Suisse, ainsi que plusieurs captures d'écran destinées à prouver sa participation à un groupe WhatsApp de langue farsi réunissant des membres d'une communauté religieuse basée à C._______. A titre incident, elle a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'ancien art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressée se plaint d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon elle, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit la cause, en ne lui posant pas assez de questions sur son vécu en Iran, avant de conclure à l'invraisemblance de son récit en lien avec son intérêt pour le christianisme. En particulier, le SEM aurait selon elle dû, afin de déterminer si elle avait déjà entamé son processus de conversion en Iran, approfondir certains points importants de son récit comme la localisation des "maisons-églises" qu'elle avait fréquentées, les horaires des rencontres ainsi que les mesures prises pour dissimuler ses activités. Elle reproche également au SEM de ne pas l'avoir interrogée de manière plus spécifique au sujet de la poursuite de sa conversion et de la pratique de sa foi en Suisse, sur la manière dont elle pourrait continuer à l'exercer en Iran ainsi que sur le risque de persécutions futures lié à l'aboutissement de sa conversion en Suisse. Enfin, le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision (cf. page 5, dernier paragraphe), en n'exposant pas les raisons pour lesquelles la pratique de sa foi en Suisse ne constituait pas un motif subjectif postérieur à la fuite fondant une crainte de persécutions futures en cas de retour. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve produits par la recourante devant lui. Après l'avoir questionnée sur son cheminement spirituel et ses passages préférés de la Bible, la chargée d'audition l'a interrogée sur ses activités pour l'Eglise en Iran, le début de sa fréquentation des "maisons-églises", la fréquence des différentes réunions auxquelles elle assistait (dans les "maisons-églises" et dans les parcs) ainsi que les thèmes abordés lors de celles-ci (cf. procès-verbal [pv] de son audition sur les motifs, Q79, Q82 à 86, et Q95). La chargée d'audition lui a également demandé de décrire la pratique de ses croyances en Suisse, ce que la recourante a fait de manière extensive (cf. pv de cette même audition, Q126), étant souligné qu'elle a encore eu l'occasion de compléter ce point dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision. Dans sa décision, le SEM a tenu compte de la participation de la recourante à divers offices religieux depuis son arrivée en Suisse (cf. décision du 27 octobre 2023, page 5, dernier par.). Certes, sa motivation sur ce point est demeurée pour le moins sommaire et peu nuancée. Toutefois, dans la mesure où les activités religieuses déployées par la recourante en Suisse ne sont, en l'occurrence, clairement pas décisives pour l'issue de la cause, ainsi que cela sera exposé plus en détail dans les considérants qui suivent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour défaut de motivation. Il aurait pu en être autrement si le SEM n'avait pas tenu compte de motifs postérieurs à la fuite potentiellement importants pour l'issue du litige ou avait manqué à son obligation d'instruire sur ce point. La recourante pouvait comprendre la position du SEM, à savoir que la nature des motifs subjectifs postérieurs à la fuite allégués - indépendamment du nombre de services religieux auxquels elle aurait pris part - ne suffisait pas à fonder une crainte de persécutions futures, et l'attaquer utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait. 2.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a d'abord estimé que les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies en ce qui concernait les agissements de l'ancien employeur de la recourante à son égard ainsi que les contrôles par la police des moeurs, retenant que ces événements n'étaient pas en lien de causalité avec le départ de l'intéressée d'Iran. Après avoir relevé que ses réponses au sujet de ce qui l'attirait dans le christianisme et dans la Bible étaient demeurées vagues et imprécises, il a considéré que même à admettre son intérêt pour la religion chrétienne, la recourante n'avait pas attiré sur elle l'attention des autorités. Elle aurait selon ses dires été en mesure d'explorer son intérêt pour le christianisme dans des "maisons-églises" ainsi que des parcs et distribuer des tracts à caractère religieux dans l'espace public sans rencontrer de problèmes. Le SEM a également estimé que les évènements de mars 2023 étaient invraisemblables, les propos de l'intéressée au sujet du moment de la fermeture de l'imprimerie et des interrogatoires de sa mère étant vagues et dépourvus de détails. Il a précisé que même si ces événements étaient avérés, la recourante ne présentait pas un profil susceptible d'intéresser les autorités iraniennes (celles-ci ne s'étant plus adressées à sa mère par la suite) et n'était pas recherchée, étant donné qu'elle se serait cachée chez sa soeur, où les autorités auraient facilement pu la trouver, et aurait attendu environ quatre mois depuis la prétendue découverte d'une Bible et de tracts dans son casier avant de quitter le pays. L'autorité inférieure a encore relevé que l'intéressée avait tenu des propos divergents en lien avec le livre saint qu'elle portait prétendument toujours sur elle, lui reprochant de ne pas avoir spontanément expliqué en posséder plusieurs exemplaires. En outre, le SEM a retenu que si la recourante avait été condamnée à une peine privative de liberté ou à une amende pour port du voile inapproprié, elle en aurait été informée, son interpellation par la police datant de longtemps avant son départ du pays. Enfin, il a relevé que l'intéressée n'avait déposé aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. 4.2 Dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle estime avoir exposé les raisons pour lesquelles elle s'est distanciée de l'islam (éducation religieuse superficielle de sa grand-mère et brutalités infligées par un homme qui était un fervent croyant) et avoir été précise au sujet des interrogatoires de sa mère par la police. Elle rappelle être dans un processus continu de conversion depuis ses retrouvailles avec son frère en 2020, regretter de ne pas avoir pu se faire baptiser en Iran, où cela est interdit, mais espérer le faire prochainement à C._______. Elle indique continuer d'exercer sa foi en Suisse en fréquentant régulièrement l'Eglise, avoir pris part à deux services religieux persans et assister via internet aux offices de l'église dont son frère est pasteur. En outre, elle réitère sa crainte d'être exposée à de mauvais traitements de la part des autorités iraniennes, qui auraient connaissance (depuis l'événement de mars 2023) de son intérêt marqué pour le christianisme et du fait qu'elle est sympathisante du mouvement "(...)", en plus d'avoir enfreint les consignes de port du hijab, et la considéraient probablement comme une opposante au gouvernement. Se référant à différents rapports internationaux et articles de presse, elle rappelle les menaces pesant sur les personnes converties en Iran et fréquentant des "maisons-églises", où des agents infiltrés font régulièrement arrêter des congrégations entières. Elle ajoute que les personnes converties placées en détention sont régulièrement victimes d'abus sexuels et de mauvais traitements, et souligne que la situation des minorités religieuses s'est dégradée depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal iranien, en février 2021. 5. 5.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par la recourante, qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, elle remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile. 5.2 Le Tribunal relève, avec le SEM, que les brutalités de l'ancien employeur de la recourante remontent à 2020 et ne sont dès lors pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite d'Iran en juillet 2023. L'intéressée n'a du reste plus jamais eu de contact direct avec cet homme après avoir quitté son emploi (hormis la réception de quelques messages pendant une durée limitée). Le contrôle effectué par la police des moeurs en 2022 ainsi que les deux interpellations antérieures en lien avec le port du foulard islamique ne sont pas non plus en lien de causalité avec son départ du pays un an (au moins) plus tard, la recourante n'ayant par ailleurs pas allégué avoir été sanctionnée en lien avec ces faits. 5.3 Comme le SEM, le Tribunal considère en outre que les déclarations de la recourante en lien avec les évènements de mars 2023 ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'intéressée a tenu des propos inconstants et peu cohérents concernant son livre saint, expliquant tantôt avoir pris celui-ci avec elle en vacances tantôt que les autorités l'avaient trouvé dans son casier sur son lieu de travail alors qu'elle était en vacances (cf. pv de son audition sur les motifs, R124 s.). Ce n'est que tout à la fin de son audition, en réponse à une question de sa représentante juridique que l'on peut qualifier de suggestive, qu'elle a déclaré en avoir détenu plusieurs exemplaires (cf. ibidem, Q141). Même à admettre cette dernière version, il est surprenant qu'elle ait pris le risque inconsidéré de laisser un livre saint potentiellement compromettant dans son casier en son absence. En ce qui concerne ses déclarations en lien avec la perquisition du commerce qui imprimait les tracs qu'elle distribuait dans la rue, il s'agit de pures allégations de partie en rien étayées et qui se fondent uniquement sur des dires de tiers (la perquisition lui aurait été relatée par un ami de son frère). Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas établi avoir été identifiée par les autorités en lien avec cette perquisition, laquelle aurait, dans le contexte décrit, principalement affecté les collaborateurs de l'imprimerie. Vu ce qui précède, le fait que la mère de la recourante ait été interrogée par les autorités de police à son sujet à deux reprises après son départ n'apparaît pas non plus crédible. Ces visites n'auraient d'ailleurs selon ses dires pas eu de conséquences, étant souligné que l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué faire l'objet d'une procédure en Iran. 5.4 Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre elle avant son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 6. 6.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'elle a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 6.1.1 Le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et sa pratique discrète y est tolérée. Les personnes converties ne subissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens, qui se contentent d'exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible, ne font pas l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-6314/2020 et D-6318/2020 [causes jointes] du 15 août 2023 consid. 6.1 et réf. cit. ; D-6899/2019 du 22 juin 2023 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.2 En Suisse, la recourante fréquente régulièrement des offices religieux. Elle serait en contact avec un groupe de personnes protestantes via un groupe WhatsApp. Bien que ces activités dénotent un intérêt pour le christianisme, elles ne permettent nullement de conclure qu'elle serait une paroissienne particulièrement exposée. En effet, elle n'exerce pas d'activité de missionnaire ni ne prend, d'une autre manière, la parole en public pour parler de christianisme ou prêcher (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et jurisp. cit.). Dès lors, en l'absence de fonction dirigeante ou profilée au sein de sa paroisse et à défaut d'actes de prosélytisme postérieurs à son départ d'Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de sa foi chrétienne se trouve circonscrite à un cadre strictement privé et n'est ainsi pas de nature à attirer sur elle l'attention des autorités iraniennes. Au demeurant, même si elle venait à se convertir prochainement au christianisme en Suisse, cet élément ne suffirait pas, en soi, pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour, les autorités iraniennes ne s'en prenant pas systématiquement aux personnes converties, si elles respectent le pouvoir en place et ne s'adonnent pas à une activité missionnaire (cf. supra). Un des éléments à prendre en compte est le degré de conviction et de notoriété de la personne convertie, qui doit rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, comme déjà dit, l'intéressée n'exerce pas d'activités religieuses importantes au sein de l'Eglise susceptibles d'être connues des autorités iraniennes et ne se livre pas au prosélytisme. 6.2 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a pas rendu crédible avoir été, avant son départ, dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de ses croyances (cf. consid. 5), n'a pas rendu son intérêt pour le christianisme visible depuis l'étranger et ne présente pas, du fait de ses activités religieuses, un profil tel qu'elle serait susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes à son retour et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6.3 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement la recourante, ni n'établissent qu'elle serait la cible de mesures de représailles. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

8. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, elle ne saurait invoquer à bon droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants du fait de l'exécution de son renvoi en Iran. Comme constaté précédemment, elle n'a pas démontré posséder le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, titulaire d'une licence universitaire (...) et est au bénéfice d'une large expérience professionnelle (cf. pv de son audition sur les motifs, R39). En outre, elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, bien qu'elle ait évoqué être affaiblie psychologiquement. Elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé principalement de sa mère, deux soeurs et un frère qui vivent à Téhéran et sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle a également un demi-frère en Suisse ainsi que des cousins aux Pays-Bas, au Canada et en Allemagne, également susceptibles, au besoin, de la soutenir matériellement, étant rappelé qu'elle a déclaré avoir une situation financière stable avant son départ. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question aussi, la décision querellée doit être confirmée. Partant, le recours doit être également rejeté sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 13.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :