Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 décembre 2015. B. B.a Entendu sur ses données personnelles, le 14 décembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 19 juillet 2017, il a déclaré provenir de la localité de B._______, sise dans la province de Fars. Il aurait décroché son baccalauréat en juin 2014, puis effectué une année sabbatique, afin de préparer ses examens d’entrée dans une haute école de (…). Issu d’une famille de confession musulmane très croyante et pratiquante, l’intéressé aurait régulièrement fréquenté les mosquées et accompli avec ferveur les prières quotidiennes. Il aurait toutefois commencé à remettre en question sa foi pendant l’adolescence, après avoir lu certains versets du Coran sur la guerre et la place de la femme dans la société. Sur impulsion d’une tante maternelle, résidant à l’étranger, il serait entré en contact avec un membre éloigné de sa famille, de confession bahaïe, qui lui aurait donné des explications sur cette religion à deux occasions. Lors de leur deuxième entrevue, début janvier 2015, cette personne lui aurait remis un ouvrage sur le bahaïsme. Le lendemain, le recourant aurait retrouvé une jeune femme qu’il connaissant depuis peu. Alors qu’ils étaient assis dans un parc, des agents de la brigade des mœurs auraient débarqué et leur auraient reproché une trop grande proximité ainsi qu’une tenue inadéquate. Emmenés au poste de police, ils auraient été insultés avant d’être séparés l’un de l’autre. Le recourant aurait été placé en détention après découverte, dans son sac, de l’ouvrage sur la foi bahaïe. Le (…) janvier 2015, il aurait été relâché grâce à l’intervention d’un membre des services de renseignement iraniens proche de son père. Durant sa période de détention, il aurait été interrogé (sur ses relations avec la communauté bahaïe ainsi que sur les raisons de la présence de l’ouvrage précité dans ses affaires personnelles) et battu. Après sa libération, il n’aurait plus repris contact avec la personne qui l’avait initié au bahaïsme ni cherché à approfondir ses connaissances sur cette religion, qui ne l’avait guère séduite au final. En mars ou avril 2015, le recourant aurait développé un intérêt pour le christianisme. Afin d’obtenir des renseignements sur cette religion, il aurait pris contact avec un ami d’enfance de confession chrétienne et travaillé quelque temps avec le père de celui-ci dans le cadre de la rénovation d’un
E-4900/2019 Page 3 (…). Le recourant aurait alors entrepris de lire le Nouveau Testament et visionné des vidéos sur la notion de Dieu. Un jour, il aurait été invité à participer à une "fête" dans un immeuble du centre-ville et assisté, à cette occasion, à son premier culte chrétien dans une "maison-église". Il aurait par la suite fréquenté ce lieu une fois par semaine avec une douzaine de fidèles. Le (…) mai 2015, lors d’un culte, il aurait été reconnu comme un membre à part entière de la communauté. Depuis lors, il aurait considérablement développé sa foi tout en veillant à pratiquer ses croyances avec discrétion. En dépit des mises en garde du père de son ami, il aurait essayé de convaincre quelques proches à adhérer au christianisme, sans y parvenir. Le 1er septembre 2015, alors que le recourant et ses parents dînaient avec un oncle revenu d’un pèlerinage à la Mecque, une voisine les aurait avertis par téléphone de la présence d’agents de police dans leur appartement. Les agents auraient interrogé la voisine et demandé après le recourant. Celui-ci, soupçonnant d’être recherché à cause de ses activités religieuses, aurait quitté les lieux sur recommandation de sa mère pour se rendre chez un oncle maternel. Craignant d’être localisé, il aurait alors détruit son téléphone portable. Le jour suivant, il aurait vidé son compte bancaire, puis rejoint en bus un cousin domicilié à C._______ (province de Khorassan-e Razavi). Il serait demeuré douze jours aux côtés de celui-ci. Durant cette période, il aurait appris de sa mère que son iPod, son laptop, ainsi que son ancien téléphone avaient été embarqués lors de la fouille, que le "livre sacré" qu’il dissimulait sous son matelas ne s’y trouvait plus et que des policiers, à sa recherche et munis d’un mandat de perquisition, faisaient désormais quotidiennement irruption au domicile familial. Il aurait également pris contact via Facebook avec son ami de confession chrétienne, mais celui-ci aurait refusé de lui parler, au motif qu’il était un traître. Il aurait déduit de cet échange que les membres de son groupe de prière avaient rencontré des problèmes et qu’il pouvait être à l’origine de ceux-ci. Craignant d’être arrêté, il aurait gagné la localité de D._______ (province de l’Azerbaïdjan-occidental) puis, durant la nuit du 14 au 15 septembre 2015, traversé la frontière turco-iranienne dissimulé à l’arrière d’un camion. Sa sortie du pays aurait été organisée et financée par son père. Il aurait également pu compter sur le soutien financier de sa tante maternelle résidant à l’étranger (à hauteur de 2000 dollars) ainsi que de sa mère qui aurait vendu tous ses bijoux en or pour dégager des liquidités. En dépit de son départ du pays, les descentes de police au domicile familial se seraient poursuivies de manière continue (trois à quatre fois par semaines, même après plusieurs mois ; cf. pv. d’audition du 19 juillet 2017, Q74). Malgré le déménagement de ses parents dans un village à proximité
E-4900/2019 Page 4 de B._______, de nouvelles perquisitions auraient eu lieu à leur précédente adresse, même un an et demi après leur changement de domicile (cf. pv. d’audition précité, Q74). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant aurait continué à pratiquer et développer sa foi en Dieu. Il serait entré en contact avec des milieux évangéliques, parmi lesquels l’Eglise (…) à E._______, et aurait été baptisé en mai 2016. Il aurait depuis lors régulièrement participé aux séances et réunions organisées par ces milieux. Par le biais de l’application WhatsApp, il aurait envoyé des messages aux membres de sa famille ainsi qu’à des amis, dans le but de les inciter à se convertir au christianisme. Sur demande de sa mère, il aurait toutefois cessé d’incommoder ses proches parents. S’il s’entretenait encore de temps en temps avec celle-ci, il n’aurait presque plus de contact avec son père, dont l’honneur aurait été entaché en raison de sa conduite. B.b Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu’il avait, en Suisse, subi avec succès une opération chirurgicale visant à endiguer un saignement intestinal, ainsi que l’exérèse de deux kystes au niveau des poignets. Il aurait également consulté pour des problèmes cardiaques d’origine congénitale, sans qu’un traitement n’ait dû être introduit. Sur le plan psychologique, il se serait vu prescrire des médicaments homéopathiques à visée relaxante, à prendre en cas d’insomnie ou de gêne thoracique. B.c A l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé l’original de son acte de naissance (shenasnameh) ainsi que de sa carte d’identité. Il a également produit divers documents, parmi lesquels un certificat de baptême émis en Suisse le (…) mai 2016 à son nom, douze lettres de soutien émanant de membres de l’Eglise (…) à E._______, de pasteurs et de représentants d’associations, plusieurs extraits de comptes Facebook et Instagram (d’un pasteur et de l’Eglise […]) le montrant lors de son baptême par immersion dans une piscine gonflable et à l’occasion d’activités religieuses en Suisse, quatre captures d’écran d’une page Facebook contenant des publications faites entre les 11 décembre 2012 et 5 septembre 2016, page qu’il aurait administré avec deux amis sans jamais indiquer son nom de famille, une lettre du 19 juin 2018 d’une psychologue attestant d’un état psychique très altéré en raison de sa crainte d’un renvoi vers son pays d’origine, ainsi que deux certificats de baptême de tiers (dont il ressort qu’il a lui-même procédé au sacrement au sein de l’Eglise […] à F._______).
E-4900/2019 Page 5 C. Par décision du 22 août 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Iran, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. De l’avis de cette autorité, aucun élément du récit de l’intéressé ne permettait d’expliquer les raisons pour lesquelles son domicile avait soudainement fait l’objet d’une perquisition en septembre
2015. Ses allégations sur ce point étaient demeurées vagues et stéréotypées, se limitant à des hypothèses. Le recourant ne présentait par ailleurs aucun profil particulier susceptible d’attirer l’attention des autorités, dès lors qu’il n’avait fréquenté une "maison-église" que durant cinq mois environ, n’était pas une "figure emblématique" lors des réunions, n’exerçait pas d’activités politique ou religieuse en Iran et n’avait parlé de sa situation à personne, hormis à quatre amis proches. A supposer qu’il fût activement recherché, il était du reste surprenant que les autorités n’aient pas réussi à l’interpeller, immédiatement chez son oncle sur la base du signalement de son téléphone portable notamment, voire ultérieurement. S’agissant de sa détention de dix jours survenue en janvier 2015, à supposer les faits avérés, elle n’était pas en soi à l’origine de son départ du pays. Par conséquent, cet événement n’était pas pertinent en matière d’asile. Les multiples descentes de police au domicile familial, intervenues à la suite de sa fuite d’Iran, ne paraissaient, quant à elles, guère plausibles. Il ne semblait en effet pas cohérent que les autorités fassent preuve d’un tel acharnement a posteriori. Ses allégations sur ce point ne reposaient en outre que sur des dires de tiers, étayés par aucun moyen de preuve. Aucun indice ne permettait en outre d’inférer que son baptême en Suisse, de même que ses activités au sein de milieux évangéliques, seraient susceptibles d’attirer négativement sur lui l’attention des autorités iraniennes. Il n’apparaissait en effet pas plausible qu’il puisse être identifié sur la base des photographies publiées sur les réseaux sociaux d’une tierce personne, ce d’autant moins qu’il était difficilement reconnaissable sur celles-ci. Le fait qu’il ait apparemment changé d’église et procédé au sacrement de deux personnes à F._______ ne permettait du reste pas d’inférer qu’il puisse être désormais dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé qu’il n’exerçait aucune activité dirigeante au sein d’une congrégation en Suisse et ne se livrait pas à des actes de prosélytisme. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment
E-4900/2019 Page 6 relevé que le recourant possédait, en Iran, des proches parents en mesure de le soutenir financièrement à son retour et que les problèmes de santé allégués n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. D. Par acte du 21 septembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. A titre incident, il a requis la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Le recourant a en substance reproché au SEM de méconnaître la situation des musulmans iraniens convertis au christianisme et de la répression dont ils étaient victimes. Il a fait valoir un risque réel d’être condamné à mort ou à des traitements inhumains et dégradants (coups de fouet) pour apostasie en cas de retour en Iran, soulignant que les autorités de ce pays devaient être au courant de sa conversion ainsi que de son engagement dans des milieux évangéliques et groupes de prière en Suisse. Ce risque était, selon lui, d’autant plus grand que ses activités religieuses en exil étaient multiples (participation à des louanges, à des spectacles de musique et de danse, aux sacrements du baptême de tiers, à des séances d’évangélisation dans la rue, etc.) et revêtaient un caractère missionnaire. En outre, il publiait régulièrement des photographies de ses activités sur les réseaux sociaux, disposait d’un important soutien au sein de la société civile suisse et son histoire avait été relayée par plusieurs médias, tant régionaux que nationaux. Dans ce contexte, il était illusoire de prétendre qu’il n’encourrait aucun danger en Iran, même à supposer qu’il exerçât discrètement sa foi à son retour. Il a ajouté que le SEM n’avait pas tenu compte des conditions de détention difficiles qu’il avait vécues en janvier 2015. Lors de ses auditions, il n’avait d’ailleurs pas pu s’exprimer sur les violences subies à cette occasion. Il a joint à son recours de nombreux documents, à savoir : − des captures d’écran de ses comptes Instagram et Facebook, le montrant notamment lors d’activités religieuses et récréatives avec des membres des Eglises (…) et (…), lors de participation à des cultes en tant que chantre, instrumentiste ou simple fidèle, lors de la réalisation d’un clip ([…]) et lors de son baptême ;
E-4900/2019 Page 7 − une trentaine de lettres de soutien et deux pétitions (comportant plus de […] signatures manuscrites pour la première et […] pour la seconde, organisée électroniquement via le site www.change.org) ; − plusieurs articles de presse régionaux et nationaux thématisant son vécu en Iran, son intégration en Suisse, les manifestations de soutien le concernant ainsi que sa crainte de persécution en cas de retour en raison de sa conversion et de ses activités religieuses (cf., entre autres, les articles parus dans […]) ; − des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme et d’observateurs de terrain relatif à la situation des convertis au christianisme d’arrière-plan musulman en Iran ; − ainsi que des extraits de la Constitution de la République islamique d’Iran et du Code pénal iranien. Il a également remis une clé USB, contenant notamment : − deux vidéos publiées, le (…) 2019, sur le site du (…), dans lesquelles il revient sur son vécu en Iran, son désarroi face à la décision du SEM et sa crainte d’être lourdement condamné comme apostat en cas de retour ; − une vidéo de deux baptêmes par immersion, lors desquels il intervient comme traducteur français-farsi ; − trois vidéos de soutien de tiers publiées sur les réseaux sociaux ; − deux chroniques radio revenant sur sa situation (l’une diffusée sur […], l’autre sur […]) ; − des vidéos et photographies le montrant lors d’événements religieux et de bienfaisance, de spectacles de danse et de manifestations de soutien en sa faveur. E. Par décision incidente du 2 octobre 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction, a considéré, nonobstant la conclusion laconique tendant à l’octroi de l’asile, que le litige portait également, à titre subsidiaire, sur le prononcé d’une admission provisoire. Il a imparti au recourant et au SEM un délai pour la production d’une preuve de l’indigence alléguée, respectivement pour le dépôt d’une réponse.
E-4900/2019 Page 8 F. Par courrier du 24 octobre 2019, le recourant a produit l’attestation d’indigence requise. Il a également remis de nouveaux moyens de preuve, par le biais d’une clé USB notamment, à savoir deux reportages télévisés de la (…) le concernant (le premier diffusé, le […] 2019, sur le compte Facebook et la chaîne Youtube de […] et le second, le […] 2019, lors du […]), un article de presse paru dans le (…) du (…) 2019 ([…]), des lettres de soutien, un communiqué du syndicat (…) invitant à signer une pétition en sa faveur (lancée par des enseignants et des étudiants de G._______) et un courrier, du (…) 2019, de la sous-directrice du Domaine de direction Asile du SEM, en réponse à une lettre d’un enseignant de G._______. En sus, il a transmis deux écrits personnels des 20 et 23 septembre 2019, dans lesquels il décrit, de manière détaillée, ses conditions de détention en Iran et émet certaines critiques à l’égard du procès-verbal d’audition du 19 juillet 2017 ainsi que de la décision du SEM. G. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que l’intéressé n’avait pas contesté les éléments d’invraisemblance relatifs à la perquisition de son domicile et aux recherches dont il avait l’objet en Iran. S’agissant des critiques selon lesquelles il n’avait pas pu s’exprimer de manière complète sur les conditions de sa détention intervenue en janvier 2015, elles ne méritaient guère de crédit : non seulement cet événement n’était pas à l’origine de son départ du pays, mais surtout il reposait sur des allégués non crédibles. A titre d’exemple, le recourant avait donné une version différente de ces faits à l’aune de son interview retranscrite dans l’article du (…) du (…)
2019. Il a en outre souligné que la conversion de l’intéressé au christianisme en Suisse et ses activités bénévoles au sein d’églises évangéliques n’étaient pas déterminantes sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les vidéos et photographies remises ne prouvaient pas l’existence d’activités religieuses ou politiques d’une importance notoire, susceptibles d’engendrer un retentissement international. Elles étaient le reflet d’un jeune homme ayant divers hobbys, mais non d’un missionnaire se livrant activement au prosélytisme ou à la diffusion de propagande hostile envers le gouvernement de son pays. Dans ce contexte, il n’était pas plausible que le recourant se retrouve à l’avenir dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé que les photographies publiées sur ses réseaux sociaux ne pouvaient être découvertes qu’en connaissant spécifiquement son nom ou celui de son église. S’agissant des articles parus dans la presse suisse, ils ne lui étaient d’aucun secours, dans la mesure où ils participaient, selon toute
E-4900/2019 Page 9 vraisemblance, à une démarche avant tout opportuniste, visant à l’obtention d’un droit de séjour, et s’avéraient partant impropres à fonder une crainte de persécution future. H. Le recourant a répliqué par courrier du 20 novembre suivant. Par référence à l’arrêt A. A. c. Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 5 novembre 2019 (requête no 32218/2017), il a contesté l’argumentation du SEM selon laquelle les moyens de preuve produits, attestant de ses activités religieuses et de sa foi, n’étaient pas pertinents sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a observé que la photographie de profil de son compte Facebook (marquée de la locution […]) était, à elle seule, constitutive d’un blasphème selon la Charia et susceptible de le mettre en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ajouté que la couverture médiatique et la sympathie dont il avait bénéficié en Suisse n’avait rien d’opportuniste. En toute logique, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas fait connaître son expulsion et ses craintes de sérieux préjudices, avant le prononcé de la décision du SEM. Il n’y avait du reste rien de critiquable, compte tenu de la hauteur des risques de persécutions qu’il encourrait, à ce qu’une frange non négligeable de la population suisse, touchée par sa situation, intervienne en sa faveur. I. Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations. J. Le Tribunal a réceptionné, le 3 décembre 2019, une lettre de soutien au recourant, rédigée par un ancien ambassadeur de la (…) en Iran. K. Le 8 mai 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de l’organisation United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) relatif à la situation des minorités religieuses et des convertis en Iran. L. Par courrier du 11 février 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations actualisé.
E-4900/2019 Page 10 M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. N. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E-4900/2019 Page 11 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d’exclusion de l’asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d’éviter d’inciter les requérants d’asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d’origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d’abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l’art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, lorsqu’ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l’octroi de l’asile (cf. Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA] et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573).
E-4900/2019 Page 12 3. 3.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits allégués par le recourant, qui sont antérieurs à son départ d’Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l’octroi de l’asile. 3.2 Dans le cadre de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a présenté un récit relativement détaillé et convaincant de son cheminement spirituel en Iran. La manière avec laquelle il a décrit la remise en question de sa foi musulmane de même que ses réflexions personnelles à propos de certains versets du Coran et préceptes véhiculés par l’islam correspond à l’attitude d’un jeune homme éveillé, en proie aux doutes face aux enseignements religieux reçus par le biais des membres de sa famille proche, voire, plus généralement, des autorités et institutions de son pays. Ses allégations sur son intérêt initial pour le bahaïsme, sur impulsion d’une tante maternelle résidant à l’étranger, puis son rapprochement de la foi chrétienne, au fil de discussions avec le père d’un ami d’enfance avec qui il aurait passé du temps dans le cadre de la rénovation d’un (…), apparaissent également précises, concrètes et cohérentes. Dans sa décision, le SEM ne semble d’ailleurs pas contester la sincérité du cheminement spirituel de l’intéressé. 3.3 Les déclarations du recourant concernant son arrestation par la police des mœurs en janvier 2015 (sous le prétexte d’une trop grande proximité avec une jeune femme qu’il connaissait depuis peu et d’une tenue inadéquate) ainsi que sa détention subséquente de (…) jours apparaissent également circonstanciées et laissent transparaître un réel vécu. Dans sa décision, le SEM n’a pas directement mis en doute la vraisemblance de ces événements mais considéré que ceux-ci n’étaient pas en lien de causalité avec les motifs allégués de son départ du pays. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, l’autorité inférieure a maintenu son raisonnement sur le défaut de pertinence de ces événements, tout en remettant en cause leur crédibilité. Dans ce cadre, elle a reproché au recourant d’avoir livré des versions divergentes sur les circonstances de sa libération, observant que celui-ci, à l’aune de son interview retranscrite dans l’article du (…) du (…) 2019, avait indiqué avoir signé un document lui intimant de cesser toutes "activités religieuses en dehors de la religion officielle", alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait dit méconnaître le contenu de cette pièce. A ce stade du raisonnement, le Tribunal relève qu’il partage l’appréciation du SEM sur la rupture du lien de causalité temporel entre l’arrestation et la détention alléguée, d’une part, et le départ du pays,
E-4900/2019 Page 13 d’autre part, étant précisé que ce départ est intervenu plus de sept mois après la libération du recourant (sur le lien de causalité temporel, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en avant la vraisemblance de ces faits, ni d’ailleurs le point de savoir si des compléments d’instruction, eu égard aux conditions de détention, auraient dû être entrepris par le SEM. 3.4 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les motifs de son départ d’Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal partage également cette appréciation. Le recourant demeure en effet évasif quant aux recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays. Ses déclarations sur les causes susceptibles d’expliquer les nombreuses descentes policières survenues à son domicile en septembre 2015 et ultérieurement se limitent à des supputations, nullement étayées. Les hypothèses qu’il formule interpellent, étant donné qu’elles sous-tendent que ses proches – notamment sa mère, qui aurait été présente lors de nombreuses perquisitions (cf. pv. d’audition du 19 juillet 2017, Q63) – ignoreraient le mobile des visiteurs. Par ailleurs, s’il a certes déclaré avoir fréquenté durant quelques mois une "maison-église" à raison d’une rencontre par semaine et tenté de convaincre (…) amis proches à adhérer à la foi chrétienne, il a souligné le caractère discret et privé de ses démarches. Dans ce contexte, même à supposer qu’il ait été dénoncé par un tiers malintentionné, il n’en demeure pas moins que les visites domiciliaires de policiers, menées d’abord quotidiennement, puis trois à quatre fois par semaine (même plusieurs mois après son départ du pays) apparaissent démesurées au vu de son profil relativement anodin. L’acharnement décrit semble d’ailleurs totalement superflu. En effet, à supposer que les autorités aient soupçonné l’intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce que rien ne permet d’affirmer en l’espèce, elles auraient, comme l’a relevé le SEM, eu les moyens de l’interpeller directement chez son oncle maternel sur la base du signalement de son téléphone portable. Surtout, tout porte à penser qu’elles auraient tenté de d’interroger longuement ses parents et son frère, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif d’Iran. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre lui à l’aune de son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu’elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple
E-4900/2019 Page 14 fait de s’être distancé de l’islam et d’avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l’existence d’une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d’Iran, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu’il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; voir aussi arrêts du Tribunal
E-4900/2019 Page 15 E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3, D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3, D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 et D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 4.3 En l’occurrence, il ressort des nombreux moyens de preuve produits que le recourant a été baptisé en Suisse est qu’il est très engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les dizaines de lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les vidéos et photographies, le montrant notamment lors d’événements religieux (baptêmes, cultes, louanges, etc.), constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son cheminement spirituel apparaît, comme déjà dit précédemment, sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des églises (…), (…) et (…) en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. Les captures d’écran que le recourant a remis de ses publications sur les réseaux sociaux démontrent qu’il s’implique étroitement dans la vie des communautés précitées. Ces activités apparaissent très diversifiées. Ainsi, il est reconnaissable en tant que chantre lors de louanges, en tant qu’instrumentiste lors de cultes et de réunions chrétiennes, et en tant que danseur lors de spectacles à connotation religieuse, soit autant d’événements durant lesquels il se produit sur scène. Il est également identifiable sur deux publications à l’occasion de prières de rue, organisée par les travers de l’église (…). Cela étant, si les captures d’écran produites témoignent certes d’un profil se démarquant de celui d’un simple fidèle, elles ne le font pas en soi apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d’encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. 4.4 Cela dit, le cas s’avère en l’occurrence particulier compte tenu de la très forte médiatisation du recourant survenue à la suite du rejet de sa demande d’asile par le SEM. Par le biais d’impulsions personnelles et d’un important soutien populaire, l’intéressé a vu son patronyme apparaître au grand public dans les médias suisses (presse, télévision et radio). Plusieurs articles de périodiques et reportages télévisuels, consultables à large échelle sur Internet, ont retracé son vécu, tout en évoquant la situation périlleuse des convertis au christianisme en Iran. A titre d’exemple, le reportage télévisé de la (…), paru au (…), s’appuie sur la situation de A._______ pour évoquer la violation des droits humains en Iran "(…)" (retranscription des propos de H._______). Dans le cadre de ce reportage, l’intéressé, aisément identifiable, évoque son passé,
E-4900/2019 Page 16 notamment sa conversion, son emprisonnement et sa libération (soumise à la condition qu’il n’entre plus en contact avec des personnes d’autres religions), de même que sa crainte d’être selon lui condamné à la peine capitale en cas de retour. L’article du quotidien (…) du (…) – facilement consultable sur le moteur de recherche Google par la simple transcription du prénom et nom du recourant – revient, quant à lui, sur l’ouvrage de la foi bahaïe retrouvé dans ses affaires personnelles à la suite de son arrestation en janvier 2015, sur sa fréquentation d’une église de maison, ainsi que sur les descentes policières prétendument survenues à son domicile. L’article du (…) du (…) va, pour sa part, encore plus loin étant donné qu’il mentionne des actions d’évangélisation en Iran ("[…]"), voire de désobéissance ("[…]"). Si le contenu de ces médias doit certes être examiné avec circonspection, étant précisé qu’ils ne font que transposer les déclarations de l’intéressé, sans se soucier d’en examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, il n’en demeure pas moins que la probabilité que les autorités iraniennes puissent en avoir eu connaissance demeure élevée, compte tenu de la médiatisation hors du commun dont A._______ a fait l’objet. Même à supposer que ce contenu serait pour l’heure inconnu des autorités, on ne saurait exclure qu’elles puissent le déceler, moyennant quelques recherches simples sur Internet, en cas de retour. Compte tenu des éléments de son vécu révélés dans les médias suisses, il est hautement probable que le recourant soit soumis à un interrogatoire approfondi à son retour en Iran susceptible de mener à son arrestation et a fortiori à une lourde condamnation, pour des motifs religieux. Si son baptême et son engagement ardant au sein d’églises évangéliques suisses n’apparaissent pas, pris isolément, décisifs sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4), ils sont, dans le contexte très particulier du cas d’espèce, de nature à fonder un risque de persécutions. Dans ce cadre, il n’est pas exclu que certaines publications sur ses réseaux sociaux (cf. sa photographie de couverture Facebook marquée de la locution "[…]" notamment), ainsi que sa récente intervention sur une radio musicale chrétienne suisse ([…]), aisément accessible sur Internet, puissent s’avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu’il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à
E-4900/2019 Page 17 son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile (art. 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l’exécution du renvoi est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l’admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et à le mettre au bénéfice de l’admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l’intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
E-4900/2019 Page 18 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux- ci sont fixés sur la base du décompte de prestations actualisé du 11 février 2021 et arrêtés à 2’434 francs (frais et taxes compris), étant précisé que les débours, calculés de manière forfaitaire et ne reposant sur aucun justificatif, ne sont pas remboursés.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d'exclusion de l'asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l'octroi de l'asile (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573).
E. 3.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant, qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile.
E. 3.2 Dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a présenté un récit relativement détaillé et convaincant de son cheminement spirituel en Iran. La manière avec laquelle il a décrit la remise en question de sa foi musulmane de même que ses réflexions personnelles à propos de certains versets du Coran et préceptes véhiculés par l'islam correspond à l'attitude d'un jeune homme éveillé, en proie aux doutes face aux enseignements religieux reçus par le biais des membres de sa famille proche, voire, plus généralement, des autorités et institutions de son pays. Ses allégations sur son intérêt initial pour le bahaïsme, sur impulsion d'une tante maternelle résidant à l'étranger, puis son rapprochement de la foi chrétienne, au fil de discussions avec le père d'un ami d'enfance avec qui il aurait passé du temps dans le cadre de la rénovation d'un (...), apparaissent également précises, concrètes et cohérentes. Dans sa décision, le SEM ne semble d'ailleurs pas contester la sincérité du cheminement spirituel de l'intéressé.
E. 3.3 Les déclarations du recourant concernant son arrestation par la police des moeurs en janvier 2015 (sous le prétexte d'une trop grande proximité avec une jeune femme qu'il connaissait depuis peu et d'une tenue inadéquate) ainsi que sa détention subséquente de (...) jours apparaissent également circonstanciées et laissent transparaître un réel vécu. Dans sa décision, le SEM n'a pas directement mis en doute la vraisemblance de ces événements mais considéré que ceux-ci n'étaient pas en lien de causalité avec les motifs allégués de son départ du pays. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, l'autorité inférieure a maintenu son raisonnement sur le défaut de pertinence de ces événements, tout en remettant en cause leur crédibilité. Dans ce cadre, elle a reproché au recourant d'avoir livré des versions divergentes sur les circonstances de sa libération, observant que celui-ci, à l'aune de son interview retranscrite dans l'article du (...) du (...) 2019, avait indiqué avoir signé un document lui intimant de cesser toutes "activités religieuses en dehors de la religion officielle", alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait dit méconnaître le contenu de cette pièce. A ce stade du raisonnement, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM sur la rupture du lien de causalité temporel entre l'arrestation et la détention alléguée, d'une part, et le départ du pays, d'autre part, étant précisé que ce départ est intervenu plus de sept mois après la libération du recourant (sur le lien de causalité temporel, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en avant la vraisemblance de ces faits, ni d'ailleurs le point de savoir si des compléments d'instruction, eu égard aux conditions de détention, auraient dû être entrepris par le SEM.
E. 3.4 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les motifs de son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal partage également cette appréciation. Le recourant demeure en effet évasif quant aux recherches dont il aurait fait l'objet avant son départ du pays. Ses déclarations sur les causes susceptibles d'expliquer les nombreuses descentes policières survenues à son domicile en septembre 2015 et ultérieurement se limitent à des supputations, nullement étayées. Les hypothèses qu'il formule interpellent, étant donné qu'elles sous-tendent que ses proches - notamment sa mère, qui aurait été présente lors de nombreuses perquisitions (cf. pv. d'audition du 19 juillet 2017, Q63) - ignoreraient le mobile des visiteurs. Par ailleurs, s'il a certes déclaré avoir fréquenté durant quelques mois une "maison-église" à raison d'une rencontre par semaine et tenté de convaincre (...) amis proches à adhérer à la foi chrétienne, il a souligné le caractère discret et privé de ses démarches. Dans ce contexte, même à supposer qu'il ait été dénoncé par un tiers malintentionné, il n'en demeure pas moins que les visites domiciliaires de policiers, menées d'abord quotidiennement, puis trois à quatre fois par semaine (même plusieurs mois après son départ du pays) apparaissent démesurées au vu de son profil relativement anodin. L'acharnement décrit semble d'ailleurs totalement superflu. En effet, à supposer que les autorités aient soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce que rien ne permet d'affirmer en l'espèce, elles auraient, comme l'a relevé le SEM, eu les moyens de l'interpeller directement chez son oncle maternel sur la base du signalement de son téléphone portable. Surtout, tout porte à penser qu'elles auraient tenté de d'interroger longuement ses parents et son frère, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif d'Iran.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre lui à l'aune de son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple fait de s'être distancé de l'islam et d'avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l'existence d'une telle crainte.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.
E. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse après sa sortie du pays.
E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3, D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3, D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 et D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6).
E. 4.3 En l'occurrence, il ressort des nombreux moyens de preuve produits que le recourant a été baptisé en Suisse est qu'il est très engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les dizaines de lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les vidéos et photographies, le montrant notamment lors d'événements religieux (baptêmes, cultes, louanges, etc.), constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son cheminement spirituel apparaît, comme déjà dit précédemment, sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des églises (...), (...) et (...) en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. Les captures d'écran que le recourant a remis de ses publications sur les réseaux sociaux démontrent qu'il s'implique étroitement dans la vie des communautés précitées. Ces activités apparaissent très diversifiées. Ainsi, il est reconnaissable en tant que chantre lors de louanges, en tant qu'instrumentiste lors de cultes et de réunions chrétiennes, et en tant que danseur lors de spectacles à connotation religieuse, soit autant d'événements durant lesquels il se produit sur scène. Il est également identifiable sur deux publications à l'occasion de prières de rue, organisée par les travers de l'église (...). Cela étant, si les captures d'écran produites témoignent certes d'un profil se démarquant de celui d'un simple fidèle, elles ne le font pas en soi apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d'encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal.
E. 4.4 Cela dit, le cas s'avère en l'occurrence particulier compte tenu de la très forte médiatisation du recourant survenue à la suite du rejet de sa demande d'asile par le SEM. Par le biais d'impulsions personnelles et d'un important soutien populaire, l'intéressé a vu son patronyme apparaître au grand public dans les médias suisses (presse, télévision et radio). Plusieurs articles de périodiques et reportages télévisuels, consultables à large échelle sur Internet, ont retracé son vécu, tout en évoquant la situation périlleuse des convertis au christianisme en Iran. A titre d'exemple, le reportage télévisé de la (...), paru au (...), s'appuie sur la situation de A._______ pour évoquer la violation des droits humains en Iran "(...)" (retranscription des propos de H._______). Dans le cadre de ce reportage, l'intéressé, aisément identifiable, évoque son passé, notamment sa conversion, son emprisonnement et sa libération (soumise à la condition qu'il n'entre plus en contact avec des personnes d'autres religions), de même que sa crainte d'être selon lui condamné à la peine capitale en cas de retour. L'article du quotidien (...) du (...) - facilement consultable sur le moteur de recherche Google par la simple transcription du prénom et nom du recourant - revient, quant à lui, sur l'ouvrage de la foi bahaïe retrouvé dans ses affaires personnelles à la suite de son arrestation en janvier 2015, sur sa fréquentation d'une église de maison, ainsi que sur les descentes policières prétendument survenues à son domicile. L'article du (...) du (...) va, pour sa part, encore plus loin étant donné qu'il mentionne des actions d'évangélisation en Iran ("[...]"), voire de désobéissance ("[...]"). Si le contenu de ces médias doit certes être examiné avec circonspection, étant précisé qu'ils ne font que transposer les déclarations de l'intéressé, sans se soucier d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, il n'en demeure pas moins que la probabilité que les autorités iraniennes puissent en avoir eu connaissance demeure élevée, compte tenu de la médiatisation hors du commun dont A._______ a fait l'objet. Même à supposer que ce contenu serait pour l'heure inconnu des autorités, on ne saurait exclure qu'elles puissent le déceler, moyennant quelques recherches simples sur Internet, en cas de retour. Compte tenu des éléments de son vécu révélés dans les médias suisses, il est hautement probable que le recourant soit soumis à un interrogatoire approfondi à son retour en Iran susceptible de mener à son arrestation et a fortiori à une lourde condamnation, pour des motifs religieux. Si son baptême et son engagement ardant au sein d'églises évangéliques suisses n'apparaissent pas, pris isolément, décisifs sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4), ils sont, dans le contexte très particulier du cas d'espèce, de nature à fonder un risque de persécutions. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que certaines publications sur ses réseaux sociaux (cf. sa photographie de couverture Facebook marquée de la locution "[...]" notamment), ainsi que sa récente intervention sur une radio musicale chrétienne suisse ([...]), aisément accessible sur Internet, puissent s'avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu'il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur.
E. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi).
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais.
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations actualisé du 11 février 2021 et arrêtés à 2'434 francs (frais et taxes compris), étant précisé que les débours, calculés de manière forfaitaire et ne reposant sur aucun justificatif, ne sont pas remboursés. (dispositif page suivante)
E. 15 septembre 2015, traversé la frontière turco-iranienne dissimulé à l’arrière d’un camion. Sa sortie du pays aurait été organisée et financée par son père. Il aurait également pu compter sur le soutien financier de sa tante maternelle résidant à l’étranger (à hauteur de 2000 dollars) ainsi que de sa mère qui aurait vendu tous ses bijoux en or pour dégager des liquidités. En dépit de son départ du pays, les descentes de police au domicile familial se seraient poursuivies de manière continue (trois à quatre fois par semaines, même après plusieurs mois ; cf. pv. d’audition du 19 juillet 2017, Q74). Malgré le déménagement de ses parents dans un village à proximité
E-4900/2019 Page 4 de B._______, de nouvelles perquisitions auraient eu lieu à leur précédente adresse, même un an et demi après leur changement de domicile (cf. pv. d’audition précité, Q74). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant aurait continué à pratiquer et développer sa foi en Dieu. Il serait entré en contact avec des milieux évangéliques, parmi lesquels l’Eglise (…) à E._______, et aurait été baptisé en mai 2016. Il aurait depuis lors régulièrement participé aux séances et réunions organisées par ces milieux. Par le biais de l’application WhatsApp, il aurait envoyé des messages aux membres de sa famille ainsi qu’à des amis, dans le but de les inciter à se convertir au christianisme. Sur demande de sa mère, il aurait toutefois cessé d’incommoder ses proches parents. S’il s’entretenait encore de temps en temps avec celle-ci, il n’aurait presque plus de contact avec son père, dont l’honneur aurait été entaché en raison de sa conduite. B.b Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu’il avait, en Suisse, subi avec succès une opération chirurgicale visant à endiguer un saignement intestinal, ainsi que l’exérèse de deux kystes au niveau des poignets. Il aurait également consulté pour des problèmes cardiaques d’origine congénitale, sans qu’un traitement n’ait dû être introduit. Sur le plan psychologique, il se serait vu prescrire des médicaments homéopathiques à visée relaxante, à prendre en cas d’insomnie ou de gêne thoracique. B.c A l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé l’original de son acte de naissance (shenasnameh) ainsi que de sa carte d’identité. Il a également produit divers documents, parmi lesquels un certificat de baptême émis en Suisse le (…) mai 2016 à son nom, douze lettres de soutien émanant de membres de l’Eglise (…) à E._______, de pasteurs et de représentants d’associations, plusieurs extraits de comptes Facebook et Instagram (d’un pasteur et de l’Eglise […]) le montrant lors de son baptême par immersion dans une piscine gonflable et à l’occasion d’activités religieuses en Suisse, quatre captures d’écran d’une page Facebook contenant des publications faites entre les 11 décembre 2012 et 5 septembre 2016, page qu’il aurait administré avec deux amis sans jamais indiquer son nom de famille, une lettre du 19 juin 2018 d’une psychologue attestant d’un état psychique très altéré en raison de sa crainte d’un renvoi vers son pays d’origine, ainsi que deux certificats de baptême de tiers (dont il ressort qu’il a lui-même procédé au sacrement au sein de l’Eglise […] à F._______).
E-4900/2019 Page 5 C. Par décision du 22 août 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Iran, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. De l’avis de cette autorité, aucun élément du récit de l’intéressé ne permettait d’expliquer les raisons pour lesquelles son domicile avait soudainement fait l’objet d’une perquisition en septembre
2015. Ses allégations sur ce point étaient demeurées vagues et stéréotypées, se limitant à des hypothèses. Le recourant ne présentait par ailleurs aucun profil particulier susceptible d’attirer l’attention des autorités, dès lors qu’il n’avait fréquenté une "maison-église" que durant cinq mois environ, n’était pas une "figure emblématique" lors des réunions, n’exerçait pas d’activités politique ou religieuse en Iran et n’avait parlé de sa situation à personne, hormis à quatre amis proches. A supposer qu’il fût activement recherché, il était du reste surprenant que les autorités n’aient pas réussi à l’interpeller, immédiatement chez son oncle sur la base du signalement de son téléphone portable notamment, voire ultérieurement. S’agissant de sa détention de dix jours survenue en janvier 2015, à supposer les faits avérés, elle n’était pas en soi à l’origine de son départ du pays. Par conséquent, cet événement n’était pas pertinent en matière d’asile. Les multiples descentes de police au domicile familial, intervenues à la suite de sa fuite d’Iran, ne paraissaient, quant à elles, guère plausibles. Il ne semblait en effet pas cohérent que les autorités fassent preuve d’un tel acharnement a posteriori. Ses allégations sur ce point ne reposaient en outre que sur des dires de tiers, étayés par aucun moyen de preuve. Aucun indice ne permettait en outre d’inférer que son baptême en Suisse, de même que ses activités au sein de milieux évangéliques, seraient susceptibles d’attirer négativement sur lui l’attention des autorités iraniennes. Il n’apparaissait en effet pas plausible qu’il puisse être identifié sur la base des photographies publiées sur les réseaux sociaux d’une tierce personne, ce d’autant moins qu’il était difficilement reconnaissable sur celles-ci. Le fait qu’il ait apparemment changé d’église et procédé au sacrement de deux personnes à F._______ ne permettait du reste pas d’inférer qu’il puisse être désormais dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé qu’il n’exerçait aucune activité dirigeante au sein d’une congrégation en Suisse et ne se livrait pas à des actes de prosélytisme. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment
E-4900/2019 Page 6 relevé que le recourant possédait, en Iran, des proches parents en mesure de le soutenir financièrement à son retour et que les problèmes de santé allégués n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. D. Par acte du 21 septembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. A titre incident, il a requis la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Le recourant a en substance reproché au SEM de méconnaître la situation des musulmans iraniens convertis au christianisme et de la répression dont ils étaient victimes. Il a fait valoir un risque réel d’être condamné à mort ou à des traitements inhumains et dégradants (coups de fouet) pour apostasie en cas de retour en Iran, soulignant que les autorités de ce pays devaient être au courant de sa conversion ainsi que de son engagement dans des milieux évangéliques et groupes de prière en Suisse. Ce risque était, selon lui, d’autant plus grand que ses activités religieuses en exil étaient multiples (participation à des louanges, à des spectacles de musique et de danse, aux sacrements du baptême de tiers, à des séances d’évangélisation dans la rue, etc.) et revêtaient un caractère missionnaire. En outre, il publiait régulièrement des photographies de ses activités sur les réseaux sociaux, disposait d’un important soutien au sein de la société civile suisse et son histoire avait été relayée par plusieurs médias, tant régionaux que nationaux. Dans ce contexte, il était illusoire de prétendre qu’il n’encourrait aucun danger en Iran, même à supposer qu’il exerçât discrètement sa foi à son retour. Il a ajouté que le SEM n’avait pas tenu compte des conditions de détention difficiles qu’il avait vécues en janvier 2015. Lors de ses auditions, il n’avait d’ailleurs pas pu s’exprimer sur les violences subies à cette occasion. Il a joint à son recours de nombreux documents, à savoir : − des captures d’écran de ses comptes Instagram et Facebook, le montrant notamment lors d’activités religieuses et récréatives avec des membres des Eglises (…) et (…), lors de participation à des cultes en tant que chantre, instrumentiste ou simple fidèle, lors de la réalisation d’un clip ([…]) et lors de son baptême ;
E-4900/2019 Page 7 − une trentaine de lettres de soutien et deux pétitions (comportant plus de […] signatures manuscrites pour la première et […] pour la seconde, organisée électroniquement via le site www.change.org) ; − plusieurs articles de presse régionaux et nationaux thématisant son vécu en Iran, son intégration en Suisse, les manifestations de soutien le concernant ainsi que sa crainte de persécution en cas de retour en raison de sa conversion et de ses activités religieuses (cf., entre autres, les articles parus dans […]) ; − des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme et d’observateurs de terrain relatif à la situation des convertis au christianisme d’arrière-plan musulman en Iran ; − ainsi que des extraits de la Constitution de la République islamique d’Iran et du Code pénal iranien. Il a également remis une clé USB, contenant notamment : − deux vidéos publiées, le (…) 2019, sur le site du (…), dans lesquelles il revient sur son vécu en Iran, son désarroi face à la décision du SEM et sa crainte d’être lourdement condamné comme apostat en cas de retour ; − une vidéo de deux baptêmes par immersion, lors desquels il intervient comme traducteur français-farsi ; − trois vidéos de soutien de tiers publiées sur les réseaux sociaux ; − deux chroniques radio revenant sur sa situation (l’une diffusée sur […], l’autre sur […]) ; − des vidéos et photographies le montrant lors d’événements religieux et de bienfaisance, de spectacles de danse et de manifestations de soutien en sa faveur. E. Par décision incidente du 2 octobre 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction, a considéré, nonobstant la conclusion laconique tendant à l’octroi de l’asile, que le litige portait également, à titre subsidiaire, sur le prononcé d’une admission provisoire. Il a imparti au recourant et au SEM un délai pour la production d’une preuve de l’indigence alléguée, respectivement pour le dépôt d’une réponse.
E-4900/2019 Page 8 F. Par courrier du 24 octobre 2019, le recourant a produit l’attestation d’indigence requise. Il a également remis de nouveaux moyens de preuve, par le biais d’une clé USB notamment, à savoir deux reportages télévisés de la (…) le concernant (le premier diffusé, le […] 2019, sur le compte Facebook et la chaîne Youtube de […] et le second, le […] 2019, lors du […]), un article de presse paru dans le (…) du (…) 2019 ([…]), des lettres de soutien, un communiqué du syndicat (…) invitant à signer une pétition en sa faveur (lancée par des enseignants et des étudiants de G._______) et un courrier, du (…) 2019, de la sous-directrice du Domaine de direction Asile du SEM, en réponse à une lettre d’un enseignant de G._______. En sus, il a transmis deux écrits personnels des 20 et 23 septembre 2019, dans lesquels il décrit, de manière détaillée, ses conditions de détention en Iran et émet certaines critiques à l’égard du procès-verbal d’audition du 19 juillet 2017 ainsi que de la décision du SEM. G. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que l’intéressé n’avait pas contesté les éléments d’invraisemblance relatifs à la perquisition de son domicile et aux recherches dont il avait l’objet en Iran. S’agissant des critiques selon lesquelles il n’avait pas pu s’exprimer de manière complète sur les conditions de sa détention intervenue en janvier 2015, elles ne méritaient guère de crédit : non seulement cet événement n’était pas à l’origine de son départ du pays, mais surtout il reposait sur des allégués non crédibles. A titre d’exemple, le recourant avait donné une version différente de ces faits à l’aune de son interview retranscrite dans l’article du (…) du (…)
2019. Il a en outre souligné que la conversion de l’intéressé au christianisme en Suisse et ses activités bénévoles au sein d’églises évangéliques n’étaient pas déterminantes sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les vidéos et photographies remises ne prouvaient pas l’existence d’activités religieuses ou politiques d’une importance notoire, susceptibles d’engendrer un retentissement international. Elles étaient le reflet d’un jeune homme ayant divers hobbys, mais non d’un missionnaire se livrant activement au prosélytisme ou à la diffusion de propagande hostile envers le gouvernement de son pays. Dans ce contexte, il n’était pas plausible que le recourant se retrouve à l’avenir dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé que les photographies publiées sur ses réseaux sociaux ne pouvaient être découvertes qu’en connaissant spécifiquement son nom ou celui de son église. S’agissant des articles parus dans la presse suisse, ils ne lui étaient d’aucun secours, dans la mesure où ils participaient, selon toute
E-4900/2019 Page 9 vraisemblance, à une démarche avant tout opportuniste, visant à l’obtention d’un droit de séjour, et s’avéraient partant impropres à fonder une crainte de persécution future. H. Le recourant a répliqué par courrier du 20 novembre suivant. Par référence à l’arrêt A. A. c. Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 5 novembre 2019 (requête no 32218/2017), il a contesté l’argumentation du SEM selon laquelle les moyens de preuve produits, attestant de ses activités religieuses et de sa foi, n’étaient pas pertinents sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a observé que la photographie de profil de son compte Facebook (marquée de la locution […]) était, à elle seule, constitutive d’un blasphème selon la Charia et susceptible de le mettre en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ajouté que la couverture médiatique et la sympathie dont il avait bénéficié en Suisse n’avait rien d’opportuniste. En toute logique, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas fait connaître son expulsion et ses craintes de sérieux préjudices, avant le prononcé de la décision du SEM. Il n’y avait du reste rien de critiquable, compte tenu de la hauteur des risques de persécutions qu’il encourrait, à ce qu’une frange non négligeable de la population suisse, touchée par sa situation, intervienne en sa faveur. I. Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations. J. Le Tribunal a réceptionné, le 3 décembre 2019, une lettre de soutien au recourant, rédigée par un ancien ambassadeur de la (…) en Iran. K. Le 8 mai 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de l’organisation United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) relatif à la situation des minorités religieuses et des convertis en Iran. L. Par courrier du 11 février 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations actualisé.
E-4900/2019 Page 10 M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. N. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E-4900/2019 Page 11 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d’exclusion de l’asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d’éviter d’inciter les requérants d’asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d’origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d’abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l’art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, lorsqu’ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l’octroi de l’asile (cf. Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA] et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573).
E-4900/2019 Page 12 3. 3.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits allégués par le recourant, qui sont antérieurs à son départ d’Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l’octroi de l’asile. 3.2 Dans le cadre de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a présenté un récit relativement détaillé et convaincant de son cheminement spirituel en Iran. La manière avec laquelle il a décrit la remise en question de sa foi musulmane de même que ses réflexions personnelles à propos de certains versets du Coran et préceptes véhiculés par l’islam correspond à l’attitude d’un jeune homme éveillé, en proie aux doutes face aux enseignements religieux reçus par le biais des membres de sa famille proche, voire, plus généralement, des autorités et institutions de son pays. Ses allégations sur son intérêt initial pour le bahaïsme, sur impulsion d’une tante maternelle résidant à l’étranger, puis son rapprochement de la foi chrétienne, au fil de discussions avec le père d’un ami d’enfance avec qui il aurait passé du temps dans le cadre de la rénovation d’un (…), apparaissent également précises, concrètes et cohérentes. Dans sa décision, le SEM ne semble d’ailleurs pas contester la sincérité du cheminement spirituel de l’intéressé. 3.3 Les déclarations du recourant concernant son arrestation par la police des mœurs en janvier 2015 (sous le prétexte d’une trop grande proximité avec une jeune femme qu’il connaissait depuis peu et d’une tenue inadéquate) ainsi que sa détention subséquente de (…) jours apparaissent également circonstanciées et laissent transparaître un réel vécu. Dans sa décision, le SEM n’a pas directement mis en doute la vraisemblance de ces événements mais considéré que ceux-ci n’étaient pas en lien de causalité avec les motifs allégués de son départ du pays. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, l’autorité inférieure a maintenu son raisonnement sur le défaut de pertinence de ces événements, tout en remettant en cause leur crédibilité. Dans ce cadre, elle a reproché au recourant d’avoir livré des versions divergentes sur les circonstances de sa libération, observant que celui-ci, à l’aune de son interview retranscrite dans l’article du (…) du (…) 2019, avait indiqué avoir signé un document lui intimant de cesser toutes "activités religieuses en dehors de la religion officielle", alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait dit méconnaître le contenu de cette pièce. A ce stade du raisonnement, le Tribunal relève qu’il partage l’appréciation du SEM sur la rupture du lien de causalité temporel entre l’arrestation et la détention alléguée, d’une part, et le départ du pays,
E-4900/2019 Page 13 d’autre part, étant précisé que ce départ est intervenu plus de sept mois après la libération du recourant (sur le lien de causalité temporel, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en avant la vraisemblance de ces faits, ni d’ailleurs le point de savoir si des compléments d’instruction, eu égard aux conditions de détention, auraient dû être entrepris par le SEM. 3.4 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les motifs de son départ d’Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal partage également cette appréciation. Le recourant demeure en effet évasif quant aux recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays. Ses déclarations sur les causes susceptibles d’expliquer les nombreuses descentes policières survenues à son domicile en septembre 2015 et ultérieurement se limitent à des supputations, nullement étayées. Les hypothèses qu’il formule interpellent, étant donné qu’elles sous-tendent que ses proches – notamment sa mère, qui aurait été présente lors de nombreuses perquisitions (cf. pv. d’audition du 19 juillet 2017, Q63) – ignoreraient le mobile des visiteurs. Par ailleurs, s’il a certes déclaré avoir fréquenté durant quelques mois une "maison-église" à raison d’une rencontre par semaine et tenté de convaincre (…) amis proches à adhérer à la foi chrétienne, il a souligné le caractère discret et privé de ses démarches. Dans ce contexte, même à supposer qu’il ait été dénoncé par un tiers malintentionné, il n’en demeure pas moins que les visites domiciliaires de policiers, menées d’abord quotidiennement, puis trois à quatre fois par semaine (même plusieurs mois après son départ du pays) apparaissent démesurées au vu de son profil relativement anodin. L’acharnement décrit semble d’ailleurs totalement superflu. En effet, à supposer que les autorités aient soupçonné l’intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce que rien ne permet d’affirmer en l’espèce, elles auraient, comme l’a relevé le SEM, eu les moyens de l’interpeller directement chez son oncle maternel sur la base du signalement de son téléphone portable. Surtout, tout porte à penser qu’elles auraient tenté de d’interroger longuement ses parents et son frère, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif d’Iran. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre lui à l’aune de son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu’elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple
E-4900/2019 Page 14 fait de s’être distancé de l’islam et d’avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l’existence d’une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d’Iran, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu’il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; voir aussi arrêts du Tribunal
E-4900/2019 Page 15 E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3, D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3, D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 et D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 4.3 En l’occurrence, il ressort des nombreux moyens de preuve produits que le recourant a été baptisé en Suisse est qu’il est très engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les dizaines de lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les vidéos et photographies, le montrant notamment lors d’événements religieux (baptêmes, cultes, louanges, etc.), constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son cheminement spirituel apparaît, comme déjà dit précédemment, sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des églises (…), (…) et (…) en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. Les captures d’écran que le recourant a remis de ses publications sur les réseaux sociaux démontrent qu’il s’implique étroitement dans la vie des communautés précitées. Ces activités apparaissent très diversifiées. Ainsi, il est reconnaissable en tant que chantre lors de louanges, en tant qu’instrumentiste lors de cultes et de réunions chrétiennes, et en tant que danseur lors de spectacles à connotation religieuse, soit autant d’événements durant lesquels il se produit sur scène. Il est également identifiable sur deux publications à l’occasion de prières de rue, organisée par les travers de l’église (…). Cela étant, si les captures d’écran produites témoignent certes d’un profil se démarquant de celui d’un simple fidèle, elles ne le font pas en soi apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d’encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. 4.4 Cela dit, le cas s’avère en l’occurrence particulier compte tenu de la très forte médiatisation du recourant survenue à la suite du rejet de sa demande d’asile par le SEM. Par le biais d’impulsions personnelles et d’un important soutien populaire, l’intéressé a vu son patronyme apparaître au grand public dans les médias suisses (presse, télévision et radio). Plusieurs articles de périodiques et reportages télévisuels, consultables à large échelle sur Internet, ont retracé son vécu, tout en évoquant la situation périlleuse des convertis au christianisme en Iran. A titre d’exemple, le reportage télévisé de la (…), paru au (…), s’appuie sur la situation de A._______ pour évoquer la violation des droits humains en Iran "(…)" (retranscription des propos de H._______). Dans le cadre de ce reportage, l’intéressé, aisément identifiable, évoque son passé,
E-4900/2019 Page 16 notamment sa conversion, son emprisonnement et sa libération (soumise à la condition qu’il n’entre plus en contact avec des personnes d’autres religions), de même que sa crainte d’être selon lui condamné à la peine capitale en cas de retour. L’article du quotidien (…) du (…) – facilement consultable sur le moteur de recherche Google par la simple transcription du prénom et nom du recourant – revient, quant à lui, sur l’ouvrage de la foi bahaïe retrouvé dans ses affaires personnelles à la suite de son arrestation en janvier 2015, sur sa fréquentation d’une église de maison, ainsi que sur les descentes policières prétendument survenues à son domicile. L’article du (…) du (…) va, pour sa part, encore plus loin étant donné qu’il mentionne des actions d’évangélisation en Iran ("[…]"), voire de désobéissance ("[…]"). Si le contenu de ces médias doit certes être examiné avec circonspection, étant précisé qu’ils ne font que transposer les déclarations de l’intéressé, sans se soucier d’en examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, il n’en demeure pas moins que la probabilité que les autorités iraniennes puissent en avoir eu connaissance demeure élevée, compte tenu de la médiatisation hors du commun dont A._______ a fait l’objet. Même à supposer que ce contenu serait pour l’heure inconnu des autorités, on ne saurait exclure qu’elles puissent le déceler, moyennant quelques recherches simples sur Internet, en cas de retour. Compte tenu des éléments de son vécu révélés dans les médias suisses, il est hautement probable que le recourant soit soumis à un interrogatoire approfondi à son retour en Iran susceptible de mener à son arrestation et a fortiori à une lourde condamnation, pour des motifs religieux. Si son baptême et son engagement ardant au sein d’églises évangéliques suisses n’apparaissent pas, pris isolément, décisifs sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4), ils sont, dans le contexte très particulier du cas d’espèce, de nature à fonder un risque de persécutions. Dans ce cadre, il n’est pas exclu que certaines publications sur ses réseaux sociaux (cf. sa photographie de couverture Facebook marquée de la locution "[…]" notamment), ainsi que sa récente intervention sur une radio musicale chrétienne suisse ([…]), aisément accessible sur Internet, puissent s’avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu’il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à
E-4900/2019 Page 17 son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile (art. 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l’exécution du renvoi est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l’admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et à le mettre au bénéfice de l’admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l’intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
E-4900/2019 Page 18 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux- ci sont fixés sur la base du décompte de prestations actualisé du 11 février 2021 et arrêtés à 2’434 francs (frais et taxes compris), étant précisé que les débours, calculés de manière forfaitaire et ne reposant sur aucun justificatif, ne sont pas remboursés.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté en matière d'asile et sur le principe du renvoi.
- Le recours est admis en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi.
- Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 août 2019 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 2’434 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4900/2019 Arrêt du 8 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, présidente du collège, Yanick Felley, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Olivier Bigler de Mooij, BdM avocat Sàrl, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2015. B. B.a Entendu sur ses données personnelles, le 14 décembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 19 juillet 2017, il a déclaré provenir de la localité de B._______, sise dans la province de Fars. Il aurait décroché son baccalauréat en juin 2014, puis effectué une année sabbatique, afin de préparer ses examens d'entrée dans une haute école de (...). Issu d'une famille de confession musulmane très croyante et pratiquante, l'intéressé aurait régulièrement fréquenté les mosquées et accompli avec ferveur les prières quotidiennes. Il aurait toutefois commencé à remettre en question sa foi pendant l'adolescence, après avoir lu certains versets du Coran sur la guerre et la place de la femme dans la société. Sur impulsion d'une tante maternelle, résidant à l'étranger, il serait entré en contact avec un membre éloigné de sa famille, de confession bahaïe, qui lui aurait donné des explications sur cette religion à deux occasions. Lors de leur deuxième entrevue, début janvier 2015, cette personne lui aurait remis un ouvrage sur le bahaïsme. Le lendemain, le recourant aurait retrouvé une jeune femme qu'il connaissant depuis peu. Alors qu'ils étaient assis dans un parc, des agents de la brigade des moeurs auraient débarqué et leur auraient reproché une trop grande proximité ainsi qu'une tenue inadéquate. Emmenés au poste de police, ils auraient été insultés avant d'être séparés l'un de l'autre. Le recourant aurait été placé en détention après découverte, dans son sac, de l'ouvrage sur la foi bahaïe. Le (...) janvier 2015, il aurait été relâché grâce à l'intervention d'un membre des services de renseignement iraniens proche de son père. Durant sa période de détention, il aurait été interrogé (sur ses relations avec la communauté bahaïe ainsi que sur les raisons de la présence de l'ouvrage précité dans ses affaires personnelles) et battu. Après sa libération, il n'aurait plus repris contact avec la personne qui l'avait initié au bahaïsme ni cherché à approfondir ses connaissances sur cette religion, qui ne l'avait guère séduite au final. En mars ou avril 2015, le recourant aurait développé un intérêt pour le christianisme. Afin d'obtenir des renseignements sur cette religion, il aurait pris contact avec un ami d'enfance de confession chrétienne et travaillé quelque temps avec le père de celui-ci dans le cadre de la rénovation d'un (...). Le recourant aurait alors entrepris de lire le Nouveau Testament et visionné des vidéos sur la notion de Dieu. Un jour, il aurait été invité à participer à une "fête" dans un immeuble du centre-ville et assisté, à cette occasion, à son premier culte chrétien dans une "maison-église". Il aurait par la suite fréquenté ce lieu une fois par semaine avec une douzaine de fidèles. Le (...) mai 2015, lors d'un culte, il aurait été reconnu comme un membre à part entière de la communauté. Depuis lors, il aurait considérablement développé sa foi tout en veillant à pratiquer ses croyances avec discrétion. En dépit des mises en garde du père de son ami, il aurait essayé de convaincre quelques proches à adhérer au christianisme, sans y parvenir. Le 1er septembre 2015, alors que le recourant et ses parents dînaient avec un oncle revenu d'un pèlerinage à la Mecque, une voisine les aurait avertis par téléphone de la présence d'agents de police dans leur appartement. Les agents auraient interrogé la voisine et demandé après le recourant. Celui-ci, soupçonnant d'être recherché à cause de ses activités religieuses, aurait quitté les lieux sur recommandation de sa mère pour se rendre chez un oncle maternel. Craignant d'être localisé, il aurait alors détruit son téléphone portable. Le jour suivant, il aurait vidé son compte bancaire, puis rejoint en bus un cousin domicilié à C._______ (province de Khorassan-e Razavi). Il serait demeuré douze jours aux côtés de celui-ci. Durant cette période, il aurait appris de sa mère que son iPod, son laptop, ainsi que son ancien téléphone avaient été embarqués lors de la fouille, que le "livre sacré" qu'il dissimulait sous son matelas ne s'y trouvait plus et que des policiers, à sa recherche et munis d'un mandat de perquisition, faisaient désormais quotidiennement irruption au domicile familial. Il aurait également pris contact via Facebook avec son ami de confession chrétienne, mais celui-ci aurait refusé de lui parler, au motif qu'il était un traître. Il aurait déduit de cet échange que les membres de son groupe de prière avaient rencontré des problèmes et qu'il pouvait être à l'origine de ceux-ci. Craignant d'être arrêté, il aurait gagné la localité de D._______ (province de l'Azerbaïdjan-occidental) puis, durant la nuit du 14 au 15 septembre 2015, traversé la frontière turco-iranienne dissimulé à l'arrière d'un camion. Sa sortie du pays aurait été organisée et financée par son père. Il aurait également pu compter sur le soutien financier de sa tante maternelle résidant à l'étranger (à hauteur de 2000 dollars) ainsi que de sa mère qui aurait vendu tous ses bijoux en or pour dégager des liquidités. En dépit de son départ du pays, les descentes de police au domicile familial se seraient poursuivies de manière continue (trois à quatre fois par semaines, même après plusieurs mois ; cf. pv. d'audition du 19 juillet 2017, Q74). Malgré le déménagement de ses parents dans un village à proximité de B._______, de nouvelles perquisitions auraient eu lieu à leur précédente adresse, même un an et demi après leur changement de domicile (cf. pv. d'audition précité, Q74). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant aurait continué à pratiquer et développer sa foi en Dieu. Il serait entré en contact avec des milieux évangéliques, parmi lesquels l'Eglise (...) à E._______, et aurait été baptisé en mai 2016. Il aurait depuis lors régulièrement participé aux séances et réunions organisées par ces milieux. Par le biais de l'application WhatsApp, il aurait envoyé des messages aux membres de sa famille ainsi qu'à des amis, dans le but de les inciter à se convertir au christianisme. Sur demande de sa mère, il aurait toutefois cessé d'incommoder ses proches parents. S'il s'entretenait encore de temps en temps avec celle-ci, il n'aurait presque plus de contact avec son père, dont l'honneur aurait été entaché en raison de sa conduite. B.b Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait, en Suisse, subi avec succès une opération chirurgicale visant à endiguer un saignement intestinal, ainsi que l'exérèse de deux kystes au niveau des poignets. Il aurait également consulté pour des problèmes cardiaques d'origine congénitale, sans qu'un traitement n'ait dû être introduit. Sur le plan psychologique, il se serait vu prescrire des médicaments homéopathiques à visée relaxante, à prendre en cas d'insomnie ou de gêne thoracique. B.c A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé l'original de son acte de naissance (shenasnameh) ainsi que de sa carte d'identité. Il a également produit divers documents, parmi lesquels un certificat de baptême émis en Suisse le (...) mai 2016 à son nom, douze lettres de soutien émanant de membres de l'Eglise (...) à E._______, de pasteurs et de représentants d'associations, plusieurs extraits de comptes Facebook et Instagram (d'un pasteur et de l'Eglise [...]) le montrant lors de son baptême par immersion dans une piscine gonflable et à l'occasion d'activités religieuses en Suisse, quatre captures d'écran d'une page Facebook contenant des publications faites entre les 11 décembre 2012 et 5 septembre 2016, page qu'il aurait administré avec deux amis sans jamais indiquer son nom de famille, une lettre du 19 juin 2018 d'une psychologue attestant d'un état psychique très altéré en raison de sa crainte d'un renvoi vers son pays d'origine, ainsi que deux certificats de baptême de tiers (dont il ressort qu'il a lui-même procédé au sacrement au sein de l'Eglise [...] à F._______). C. Par décision du 22 août 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Iran, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. De l'avis de cette autorité, aucun élément du récit de l'intéressé ne permettait d'expliquer les raisons pour lesquelles son domicile avait soudainement fait l'objet d'une perquisition en septembre 2015. Ses allégations sur ce point étaient demeurées vagues et stéréotypées, se limitant à des hypothèses. Le recourant ne présentait par ailleurs aucun profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités, dès lors qu'il n'avait fréquenté une "maison-église" que durant cinq mois environ, n'était pas une "figure emblématique" lors des réunions, n'exerçait pas d'activités politique ou religieuse en Iran et n'avait parlé de sa situation à personne, hormis à quatre amis proches. A supposer qu'il fût activement recherché, il était du reste surprenant que les autorités n'aient pas réussi à l'interpeller, immédiatement chez son oncle sur la base du signalement de son téléphone portable notamment, voire ultérieurement. S'agissant de sa détention de dix jours survenue en janvier 2015, à supposer les faits avérés, elle n'était pas en soi à l'origine de son départ du pays. Par conséquent, cet événement n'était pas pertinent en matière d'asile. Les multiples descentes de police au domicile familial, intervenues à la suite de sa fuite d'Iran, ne paraissaient, quant à elles, guère plausibles. Il ne semblait en effet pas cohérent que les autorités fassent preuve d'un tel acharnement a posteriori. Ses allégations sur ce point ne reposaient en outre que sur des dires de tiers, étayés par aucun moyen de preuve. Aucun indice ne permettait en outre d'inférer que son baptême en Suisse, de même que ses activités au sein de milieux évangéliques, seraient susceptibles d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités iraniennes. Il n'apparaissait en effet pas plausible qu'il puisse être identifié sur la base des photographies publiées sur les réseaux sociaux d'une tierce personne, ce d'autant moins qu'il était difficilement reconnaissable sur celles-ci. Le fait qu'il ait apparemment changé d'église et procédé au sacrement de deux personnes à F._______ ne permettait du reste pas d'inférer qu'il puisse être désormais dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé qu'il n'exerçait aucune activité dirigeante au sein d'une congrégation en Suisse et ne se livrait pas à des actes de prosélytisme. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur la question de l'exigibilité, il a notamment relevé que le recourant possédait, en Iran, des proches parents en mesure de le soutenir financièrement à son retour et que les problèmes de santé allégués n'étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par acte du 21 septembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile. A titre incident, il a requis la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Le recourant a en substance reproché au SEM de méconnaître la situation des musulmans iraniens convertis au christianisme et de la répression dont ils étaient victimes. Il a fait valoir un risque réel d'être condamné à mort ou à des traitements inhumains et dégradants (coups de fouet) pour apostasie en cas de retour en Iran, soulignant que les autorités de ce pays devaient être au courant de sa conversion ainsi que de son engagement dans des milieux évangéliques et groupes de prière en Suisse. Ce risque était, selon lui, d'autant plus grand que ses activités religieuses en exil étaient multiples (participation à des louanges, à des spectacles de musique et de danse, aux sacrements du baptême de tiers, à des séances d'évangélisation dans la rue, etc.) et revêtaient un caractère missionnaire. En outre, il publiait régulièrement des photographies de ses activités sur les réseaux sociaux, disposait d'un important soutien au sein de la société civile suisse et son histoire avait été relayée par plusieurs médias, tant régionaux que nationaux. Dans ce contexte, il était illusoire de prétendre qu'il n'encourrait aucun danger en Iran, même à supposer qu'il exerçât discrètement sa foi à son retour. Il a ajouté que le SEM n'avait pas tenu compte des conditions de détention difficiles qu'il avait vécues en janvier 2015. Lors de ses auditions, il n'avait d'ailleurs pas pu s'exprimer sur les violences subies à cette occasion. Il a joint à son recours de nombreux documents, à savoir : des captures d'écran de ses comptes Instagram et Facebook, le montrant notamment lors d'activités religieuses et récréatives avec des membres des Eglises (...) et (...), lors de participation à des cultes en tant que chantre, instrumentiste ou simple fidèle, lors de la réalisation d'un clip ([...]) et lors de son baptême ; une trentaine de lettres de soutien et deux pétitions (comportant plus de [...] signatures manuscrites pour la première et [...] pour la seconde, organisée électroniquement via le site www.change.org) ; plusieurs articles de presse régionaux et nationaux thématisant son vécu en Iran, son intégration en Suisse, les manifestations de soutien le concernant ainsi que sa crainte de persécution en cas de retour en raison de sa conversion et de ses activités religieuses (cf., entre autres, les articles parus dans [...]) ; des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme et d'observateurs de terrain relatif à la situation des convertis au christianisme d'arrière-plan musulman en Iran ; ainsi que des extraits de la Constitution de la République islamique d'Iran et du Code pénal iranien. Il a également remis une clé USB, contenant notamment : deux vidéos publiées, le (...) 2019, sur le site du (...), dans lesquelles il revient sur son vécu en Iran, son désarroi face à la décision du SEM et sa crainte d'être lourdement condamné comme apostat en cas de retour ; une vidéo de deux baptêmes par immersion, lors desquels il intervient comme traducteur français-farsi ; trois vidéos de soutien de tiers publiées sur les réseaux sociaux ; deux chroniques radio revenant sur sa situation (l'une diffusée sur [...], l'autre sur [...]) ; des vidéos et photographies le montrant lors d'événements religieux et de bienfaisance, de spectacles de danse et de manifestations de soutien en sa faveur. E. Par décision incidente du 2 octobre 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction, a considéré, nonobstant la conclusion laconique tendant à l'octroi de l'asile, que le litige portait également, à titre subsidiaire, sur le prononcé d'une admission provisoire. Il a imparti au recourant et au SEM un délai pour la production d'une preuve de l'indigence alléguée, respectivement pour le dépôt d'une réponse. F. Par courrier du 24 octobre 2019, le recourant a produit l'attestation d'indigence requise. Il a également remis de nouveaux moyens de preuve, par le biais d'une clé USB notamment, à savoir deux reportages télévisés de la (...) le concernant (le premier diffusé, le [...] 2019, sur le compte Facebook et la chaîne Youtube de [...] et le second, le [...] 2019, lors du [...]), un article de presse paru dans le (...) du (...) 2019 ([...]), des lettres de soutien, un communiqué du syndicat (...) invitant à signer une pétition en sa faveur (lancée par des enseignants et des étudiants de G._______) et un courrier, du (...) 2019, de la sous-directrice du Domaine de direction Asile du SEM, en réponse à une lettre d'un enseignant de G._______. En sus, il a transmis deux écrits personnels des 20 et 23 septembre 2019, dans lesquels il décrit, de manière détaillée, ses conditions de détention en Iran et émet certaines critiques à l'égard du procès-verbal d'audition du 19 juillet 2017 ainsi que de la décision du SEM. G. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que l'intéressé n'avait pas contesté les éléments d'invraisemblance relatifs à la perquisition de son domicile et aux recherches dont il avait l'objet en Iran. S'agissant des critiques selon lesquelles il n'avait pas pu s'exprimer de manière complète sur les conditions de sa détention intervenue en janvier 2015, elles ne méritaient guère de crédit : non seulement cet événement n'était pas à l'origine de son départ du pays, mais surtout il reposait sur des allégués non crédibles. A titre d'exemple, le recourant avait donné une version différente de ces faits à l'aune de son interview retranscrite dans l'article du (...) du (...) 2019. Il a en outre souligné que la conversion de l'intéressé au christianisme en Suisse et ses activités bénévoles au sein d'églises évangéliques n'étaient pas déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les vidéos et photographies remises ne prouvaient pas l'existence d'activités religieuses ou politiques d'une importance notoire, susceptibles d'engendrer un retentissement international. Elles étaient le reflet d'un jeune homme ayant divers hobbys, mais non d'un missionnaire se livrant activement au prosélytisme ou à la diffusion de propagande hostile envers le gouvernement de son pays. Dans ce contexte, il n'était pas plausible que le recourant se retrouve à l'avenir dans le collimateur des autorités iraniennes, étant précisé que les photographies publiées sur ses réseaux sociaux ne pouvaient être découvertes qu'en connaissant spécifiquement son nom ou celui de son église. S'agissant des articles parus dans la presse suisse, ils ne lui étaient d'aucun secours, dans la mesure où ils participaient, selon toute vraisemblance, à une démarche avant tout opportuniste, visant à l'obtention d'un droit de séjour, et s'avéraient partant impropres à fonder une crainte de persécution future. H. Le recourant a répliqué par courrier du 20 novembre suivant. Par référence à l'arrêt A. A. c. Suisse de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 5 novembre 2019 (requête no 32218/2017), il a contesté l'argumentation du SEM selon laquelle les moyens de preuve produits, attestant de ses activités religieuses et de sa foi, n'étaient pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a observé que la photographie de profil de son compte Facebook (marquée de la locution [...]) était, à elle seule, constitutive d'un blasphème selon la Charia et susceptible de le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a ajouté que la couverture médiatique et la sympathie dont il avait bénéficié en Suisse n'avait rien d'opportuniste. En toute logique, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas fait connaître son expulsion et ses craintes de sérieux préjudices, avant le prononcé de la décision du SEM. Il n'y avait du reste rien de critiquable, compte tenu de la hauteur des risques de persécutions qu'il encourrait, à ce qu'une frange non négligeable de la population suisse, touchée par sa situation, intervienne en sa faveur. I. Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations. J. Le Tribunal a réceptionné, le 3 décembre 2019, une lettre de soutien au recourant, rédigée par un ancien ambassadeur de la (...) en Iran. K. Le 8 mai 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de l'organisation United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) relatif à la situation des minorités religieuses et des convertis en Iran. L. Par courrier du 11 février 2021, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations actualisé. M. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. N. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d'exclusion de l'asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l'octroi de l'asile (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573). 3. 3.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant, qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile. 3.2 Dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a présenté un récit relativement détaillé et convaincant de son cheminement spirituel en Iran. La manière avec laquelle il a décrit la remise en question de sa foi musulmane de même que ses réflexions personnelles à propos de certains versets du Coran et préceptes véhiculés par l'islam correspond à l'attitude d'un jeune homme éveillé, en proie aux doutes face aux enseignements religieux reçus par le biais des membres de sa famille proche, voire, plus généralement, des autorités et institutions de son pays. Ses allégations sur son intérêt initial pour le bahaïsme, sur impulsion d'une tante maternelle résidant à l'étranger, puis son rapprochement de la foi chrétienne, au fil de discussions avec le père d'un ami d'enfance avec qui il aurait passé du temps dans le cadre de la rénovation d'un (...), apparaissent également précises, concrètes et cohérentes. Dans sa décision, le SEM ne semble d'ailleurs pas contester la sincérité du cheminement spirituel de l'intéressé. 3.3 Les déclarations du recourant concernant son arrestation par la police des moeurs en janvier 2015 (sous le prétexte d'une trop grande proximité avec une jeune femme qu'il connaissait depuis peu et d'une tenue inadéquate) ainsi que sa détention subséquente de (...) jours apparaissent également circonstanciées et laissent transparaître un réel vécu. Dans sa décision, le SEM n'a pas directement mis en doute la vraisemblance de ces événements mais considéré que ceux-ci n'étaient pas en lien de causalité avec les motifs allégués de son départ du pays. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, l'autorité inférieure a maintenu son raisonnement sur le défaut de pertinence de ces événements, tout en remettant en cause leur crédibilité. Dans ce cadre, elle a reproché au recourant d'avoir livré des versions divergentes sur les circonstances de sa libération, observant que celui-ci, à l'aune de son interview retranscrite dans l'article du (...) du (...) 2019, avait indiqué avoir signé un document lui intimant de cesser toutes "activités religieuses en dehors de la religion officielle", alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait dit méconnaître le contenu de cette pièce. A ce stade du raisonnement, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM sur la rupture du lien de causalité temporel entre l'arrestation et la détention alléguée, d'une part, et le départ du pays, d'autre part, étant précisé que ce départ est intervenu plus de sept mois après la libération du recourant (sur le lien de causalité temporel, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en avant la vraisemblance de ces faits, ni d'ailleurs le point de savoir si des compléments d'instruction, eu égard aux conditions de détention, auraient dû être entrepris par le SEM. 3.4 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les motifs de son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal partage également cette appréciation. Le recourant demeure en effet évasif quant aux recherches dont il aurait fait l'objet avant son départ du pays. Ses déclarations sur les causes susceptibles d'expliquer les nombreuses descentes policières survenues à son domicile en septembre 2015 et ultérieurement se limitent à des supputations, nullement étayées. Les hypothèses qu'il formule interpellent, étant donné qu'elles sous-tendent que ses proches - notamment sa mère, qui aurait été présente lors de nombreuses perquisitions (cf. pv. d'audition du 19 juillet 2017, Q63) - ignoreraient le mobile des visiteurs. Par ailleurs, s'il a certes déclaré avoir fréquenté durant quelques mois une "maison-église" à raison d'une rencontre par semaine et tenté de convaincre (...) amis proches à adhérer à la foi chrétienne, il a souligné le caractère discret et privé de ses démarches. Dans ce contexte, même à supposer qu'il ait été dénoncé par un tiers malintentionné, il n'en demeure pas moins que les visites domiciliaires de policiers, menées d'abord quotidiennement, puis trois à quatre fois par semaine (même plusieurs mois après son départ du pays) apparaissent démesurées au vu de son profil relativement anodin. L'acharnement décrit semble d'ailleurs totalement superflu. En effet, à supposer que les autorités aient soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce que rien ne permet d'affirmer en l'espèce, elles auraient, comme l'a relevé le SEM, eu les moyens de l'interpeller directement chez son oncle maternel sur la base du signalement de son téléphone portable. Surtout, tout porte à penser qu'elles auraient tenté de d'interroger longuement ses parents et son frère, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif d'Iran. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches prétendument déployées contre lui à l'aune de son départ du pays. Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple fait de s'être distancé de l'islam et d'avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l'existence d'une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3, D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3, D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 et D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 4.3 En l'occurrence, il ressort des nombreux moyens de preuve produits que le recourant a été baptisé en Suisse est qu'il est très engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les dizaines de lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les vidéos et photographies, le montrant notamment lors d'événements religieux (baptêmes, cultes, louanges, etc.), constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son cheminement spirituel apparaît, comme déjà dit précédemment, sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des églises (...), (...) et (...) en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. Les captures d'écran que le recourant a remis de ses publications sur les réseaux sociaux démontrent qu'il s'implique étroitement dans la vie des communautés précitées. Ces activités apparaissent très diversifiées. Ainsi, il est reconnaissable en tant que chantre lors de louanges, en tant qu'instrumentiste lors de cultes et de réunions chrétiennes, et en tant que danseur lors de spectacles à connotation religieuse, soit autant d'événements durant lesquels il se produit sur scène. Il est également identifiable sur deux publications à l'occasion de prières de rue, organisée par les travers de l'église (...). Cela étant, si les captures d'écran produites témoignent certes d'un profil se démarquant de celui d'un simple fidèle, elles ne le font pas en soi apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d'encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. 4.4 Cela dit, le cas s'avère en l'occurrence particulier compte tenu de la très forte médiatisation du recourant survenue à la suite du rejet de sa demande d'asile par le SEM. Par le biais d'impulsions personnelles et d'un important soutien populaire, l'intéressé a vu son patronyme apparaître au grand public dans les médias suisses (presse, télévision et radio). Plusieurs articles de périodiques et reportages télévisuels, consultables à large échelle sur Internet, ont retracé son vécu, tout en évoquant la situation périlleuse des convertis au christianisme en Iran. A titre d'exemple, le reportage télévisé de la (...), paru au (...), s'appuie sur la situation de A._______ pour évoquer la violation des droits humains en Iran "(...)" (retranscription des propos de H._______). Dans le cadre de ce reportage, l'intéressé, aisément identifiable, évoque son passé, notamment sa conversion, son emprisonnement et sa libération (soumise à la condition qu'il n'entre plus en contact avec des personnes d'autres religions), de même que sa crainte d'être selon lui condamné à la peine capitale en cas de retour. L'article du quotidien (...) du (...) - facilement consultable sur le moteur de recherche Google par la simple transcription du prénom et nom du recourant - revient, quant à lui, sur l'ouvrage de la foi bahaïe retrouvé dans ses affaires personnelles à la suite de son arrestation en janvier 2015, sur sa fréquentation d'une église de maison, ainsi que sur les descentes policières prétendument survenues à son domicile. L'article du (...) du (...) va, pour sa part, encore plus loin étant donné qu'il mentionne des actions d'évangélisation en Iran ("[...]"), voire de désobéissance ("[...]"). Si le contenu de ces médias doit certes être examiné avec circonspection, étant précisé qu'ils ne font que transposer les déclarations de l'intéressé, sans se soucier d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, il n'en demeure pas moins que la probabilité que les autorités iraniennes puissent en avoir eu connaissance demeure élevée, compte tenu de la médiatisation hors du commun dont A._______ a fait l'objet. Même à supposer que ce contenu serait pour l'heure inconnu des autorités, on ne saurait exclure qu'elles puissent le déceler, moyennant quelques recherches simples sur Internet, en cas de retour. Compte tenu des éléments de son vécu révélés dans les médias suisses, il est hautement probable que le recourant soit soumis à un interrogatoire approfondi à son retour en Iran susceptible de mener à son arrestation et a fortiori à une lourde condamnation, pour des motifs religieux. Si son baptême et son engagement ardant au sein d'églises évangéliques suisses n'apparaissent pas, pris isolément, décisifs sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4), ils sont, dans le contexte très particulier du cas d'espèce, de nature à fonder un risque de persécutions. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que certaines publications sur ses réseaux sociaux (cf. sa photographie de couverture Facebook marquée de la locution "[...]" notamment), ainsi que sa récente intervention sur une radio musicale chrétienne suisse ([...]), aisément accessible sur Internet, puissent s'avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu'il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi).
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations actualisé du 11 février 2021 et arrêtés à 2'434 francs (frais et taxes compris), étant précisé que les débours, calculés de manière forfaitaire et ne reposant sur aucun justificatif, ne sont pas remboursés. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en matière d'asile et sur le principe du renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.
3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 août 2019 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant un montant de 2'434 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :