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E-2003/2020

E-2003/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 mars 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 29 mars 2016, il a été entendu sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile. Il a déclaré être né à B._______, où il aurait vécu toute sa vie jusqu'à sa fuite d'Iran, survenue en (...) 2016. Il aurait obtenu son baccalauréat en (...), puis aurait entamé un cursus universitaire. En 2009, il aurait été expulsé de l'université dans laquelle il étudiait, en raison de sa participation à des manifestations dans le contexte des élections de l'époque. Il aurait toutefois pu poursuivre ses études au sein d'un autre établissement et aurait obtenu une licence (bachelor) (...). En (...), il aurait été engagé au sein de l'entreprise C._______ (ci-après : C._______), sise à D._______, d'abord en tant que contrôleur qualité (durant un an), puis en tant que directeur de production (durant [...] ans, soit jusqu'à son départ du pays). Le requérant a précisé avoir vécu à deux adresses différentes, toutes deux situées à B._______ ; il aurait ainsi passé une partie de la semaine auprès de ses parents ainsi que ses frères et soeurs - adresse à laquelle il aurait été officiellement enregistré - et le reste du temps dans un appartement individuel. Les deux logements auraient appartenu à son père. Interrogé sur sa religion, il a indiqué être né musulman, mais s'être converti au protestantisme en juin 2015. Il a précisé avoir grandi dans un quartier chrétien et avoir été ainsi convaincu par plusieurs de ses connaissances dignes de confiance, à un moment de sa vie où il s'était éloigné de l'islam. Sa conversion aurait été sincère et il aurait lu des livres - dont la Bible - et visionné des films sur le sujet, afin de se renseigner. Il se serait également rendu à plusieurs reprises dans des églises. Il a cependant ajouté qu'il n'était pas encore baptisé. S'agissant des motifs l'ayant conduit à quitter le pays, il a expliqué, en substance, que le (...) 2015, le jour de l'anniversaire de sa copine, il avait organisé chez lui une fête, lors de laquelle les participants auraient bu de l'alcool et écouté de la musique. L'intéressé n'aurait toutefois pas réalisé que cette date correspondait également à (...). Il aurait ainsi été dénoncé par des Bassij ou des Hisbollah patrouillant dans le quartier. Des agents de police auraient ensuite débarqué dans son appartement. Ils auraient arrêté tous les participants à la fête et les auraient emmenés au poste de E._______. L'intéressé, en tant qu'organisateur, aurait été désigné comme principal responsable. Les autres participants n'auraient été punis que de peines légères et auraient été immédiatement libérés. Quant au requérant, le lendemain, il aurait été amené pour comparaître devant le tribunal d'Ershad (première instance) sis à F._______. L'audience n'aurait cependant pas eu lieu et il aurait été ramené en cellule de détention à E._______, avant d'être libéré sous caution un jour plus tard, l'acte de vente de la maison de sa mère ayant alors été mis en gage pour garantir ladite caution. Peu de temps après sa libération, des Bassij seraient venus procéder à une fouille chez lui, à la suite d'une dénonciation par un habitant du quartier malveillant. Lors de cette perquisition, ils auraient découvert non seulement de l'alcool dans les armoires, mais également différents articles traitant de religion et de politique, lesquels lui auraient été fournis par le directeur exécutif de l'entreprise dans laquelle il travaillait (soit C._______). En raison de ces événements et suite aux mises en garde de son avocat, l'intéressé aurait décidé de ne pas retourner chez lui et de quitter l'Iran. Il serait demeuré quelque temps à D._______, puis, avec l'aide d'un passeur, se serait rendu illégalement en G._______, (...) 2016. De là, il aurait rejoint la Grèce, où il aurait trouvé un autre passeur pour poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. Son passeport lui aurait alors été confisqué. Le requérant a également précisé qu'il avait entamé, trois ou quatre mois avant son départ d'Iran, des démarches en vue de l'obtention d'un visa pour H._______, car il souhaitait se rendre à une exposition à I._______ en lien avec son travail. Il aurait obtenu un rendez-vous auprès de la représentation (...) à B._______ le (...) 2016, mais n'aurait pas pu s'y rendre en raison de son départ précipité quelques semaines plus tôt. C. Les 28 juillet et 28 septembre 2017, l'intéressé a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A ces occasions, il a allégué qu'il avait intégré la société C._______ déjà avant la fin de ses études, en (...). A l'époque, cette entreprise aurait été principalement active dans les domaines (...) et (...) ainsi que spécialisée dans (...). Le requérant y serait entré par le biais du (...), J._______, qui y aurait alors occupé le poste de directeur exécutif. En 2014, n'étant plus capable d'assurer ses fonctions pour des motifs familiaux, ce dernier aurait nommé l'intéressé aux postes de directeur de production et vice-directeur exécutif, puis directeur-exécutif. Les activités du requérant auraient consisté notamment en la négociation directe avec les clients et la direction de l'entreprise. Par l'intermédiaire de son père, qui aurait travaillé au sein du (...) jusqu'en (...), l'intéressé aurait fait inscrire C._______ sur la liste des entreprises autorisées à commercer avec (...). Il aurait également obtenu l'autorisation de réaliser des projets militaires, grâce à l'époux de (...), un homme dénommé K._______, lequel aurait été membre du parlement iranien et aurait eu des liens « partout au sein du gouvernement, y compris au sein du Ministère de la défense ». Dans le cadre de ses activités en tant que (vice-)directeur exécutif, le recourant aurait notamment été amené à faire construire et livrer six (...) pour un projet à caractère civil d'une (...) à L._______. Or, lors d'une visite dans le cadre d'un projet de (...) à M._______, effectué vers (...), il aurait constaté avec étonnement que les six (...) destinés à L._______ se trouvaient sur ce site, alors que celui-ci était censé être un projet purement (...) et que ledit matériel n'avait en principe aucune utilité pour un (...). Lors de sa visite, il aurait en outre été soumis à des mesures de sécurité drastiques et aurait dû s'engager à ne pas quitter le pays pendant une période d'au moins deux ans. Tous ces éléments l'auraient interpellé, ce d'autant plus que le contrat entre C._______ et ce projet de (...), qui prévoyait la livraison de (...) et de (...), était de nature civile et non-militaire. Environ huit mois plus tard, la télévision iranienne aurait montré un reportage de propagande sur la puissance de frappe de l'armée iranienne. Le reporter n'aurait lui-même pas su où il avait été emmené, car le lieu devait rester ultrasecret. En voyant ce reportage, l'intéressé aurait reconnu une nouvelle fois les (...) de son entreprise et aurait compris à ce moment-là que C._______ avait participé, à son insu et sous couvert d'un contrat civil avec le (...), à un projet de défense. Il aurait fait part de ses constatations au mari de sa cousine. Outre les éléments qui précèdent, l'intéressé a également fait valoir s'être tourné vers la religion chrétienne environ deux ans avant son départ d'Iran, soit vers la fin de l'année 2013. Il aurait possédé chez lui une bible traduite à l'étranger ainsi que d'autres écrits en lien avec cette religion. Il aurait par ailleurs été en contact avec des personnes s'intéressant à la métaphysique, notamment N._______ et « O._______ », qui auraient tous deux été condamnés à de lourdes peines en Iran, en raison de leur engagement contre le régime. Le requérant a en particulier allégué avoir mis à disposition de ces personnes son parking, afin que ceux-ci puissent donner des cours de métaphysique dans les environs. Il aurait en outre entreposé chez lui des écrits traduits par N._______. En écho à ses déclarations lors de sa première audition (cf. let. B supra), l'intéressé a une nouvelle fois allégué qu'il avait été arrêté à la fin de l'année 2015, en raison d'une fête illégale organisée chez lui le jour de (...). Il a par ailleurs réitéré que, quelques jours après sa libération sous caution, il avait fait l'objet d'une perquisition. A ce sujet, il a précisé que des « agents de l'Etat » s'étaient présentés à son domicile et qu'ils avaient alors saisi de nombreux documents, dont une bible, des documents critiques envers le prophète Mohammed et d'autres concernant le christianisme, des écrits de métaphysique - notamment un livre de N._______ interdit en Iran -, ainsi que son ordinateur personnel, qui aurait contenu des fichiers sensibles concernant des projets de l'entreprise C._______. Après cette perquisition, le requérant serait allé voir un (...) avocat afin de lui demander conseil. Ce dernier, une fois informé de tous les documents saisis au domicile de l'intéressé, lui aurait conseillé de ne plus retourner chez lui et l'aurait averti que son affaire pénale de droit commun risquait de prendre une tournure beaucoup plus grave, car il risquait désormais d'être considéré comme un espion et encourrait alors une peine de prison à perpétuité, voire de mort par pendaison. Le requérant serait en conséquence allé se réfugier dans l'atelier d'un ami à D._______. Il y serait demeuré durant deux semaines environ, avant de quitter illégalement le pays en date du (...) 2016. Plusieurs semaines après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa famille que ses chiens avaient été tués par des agents de l'Etat et que son frère, présent ce jour-là, avait été emmené. Un peu plus tard, les agents auraient ramené son frère chez ses parents et auraient également fouillé leur domicile. Ces faits se seraient déroulés alors que le requérant était encore en Iran, peu avant son départ, pendant qu'il se cachait chez son ami à D._______. Sa famille n'aurait cependant pas eu le coeur de l'en informer avant. L'intéressé a encore allégué qu'après sa fuite, ses parents avaient fait l'objet de questionnements à son sujet par des agents du gouvernement. Ils auraient en outre déménagé, en raison des regards que leurs voisins leur auraient porté. Enfin, le requérant a affirmé avoir appris, cinq mois après son arrivée en Suisse et via des amis (ou des membres de sa famille), que son procès avait été transféré du tribunal d'Ershad à celui d'Enqelab (tribunal révolutionnaire). D. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, en original, son permis de conduire iranien ainsi que sa carte de membre de (...) et, sous forme de copies, sa carte Melli, des documents d'assurance-maladie professionnelle et de caisse de chômage, des documents relatifs à l'entreprise C._______, ainsi qu'un titre de propriété mise en gage. Il a précisé que ces documents lui avaient été envoyés par voie postale. Il a également remis des photographies prises en Iran, le montrant, d'après lui, lors de soirées festives, à des réunions avec des intellectuels, avec sa moto, ou encore avec ses chiens. L'un des clichés présenterait en outre l'un de ses chiens gisant sans vie sur le sol. Il a par ailleurs transmis une lettre de (...) à P._______, datée du (...) 2017 et attestant son baptême le (...) 2016, des photographies de cet événement ainsi qu'une lettre datée du (...) 2017, décrivant ses activités pour (...) à Q._______. Enfin, il a déposé un disque dur externe. Selon ses propres explications, celui-ci se trouvait au domicile de ses parents et lui aurait été remis par une connaissance qui se rendait en Europe. Il contiendrait des données relatives aux activités de l'entreprise C._______ allant jusqu'en 2014, mais pas les plans et les projets plus récents - et pour certains top-secrets - sur lesquels l'intéressé aurait travaillé jusqu'à son départ d'Iran. Toujours selon le recourant, les données sensibles plus récentes (à partir de 2014) auraient été enregistrées sur son ordinateur personnel, lequel lui aurait été confisqué lors de la perquisition qui aurait eu lieu chez lui à la fin de l'année 2015. E. Le 20 mai 2019, le SEM a adressé à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'Ambassade) une demande de renseignements concernant la demande d'asile de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat a en particulier requis de procéder à des éclaircissements concernant la réalité des éventuels démêlés judiciaires du requérant. Il a également demandé si ce dernier avait véritablement travaillé pour l'entreprise C._______, le cas échéant quelle était son activité au sein de cette entreprise, et si celle-ci était effectivement inscrite sur une liste auprès du (...) afin de réaliser des projets militaires. F. Par courrier du 12 juillet 2019 et rapport joint daté du 15 juin précédent, l'Ambassade a communiqué au SEM le résultat de ses recherches. S'agissant en premier lieu des démêlés judiciaires allégués par l'intéressé, le rapport mentionne que son nom ne figure pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire national pour une raison ou une autre (y compris l'endettement fiscal), tout en précisant que cette liste établie par la justice iranienne est mise à jour quotidiennement. Le rapport précise en outre que, même s'il ne peut être exclu que l'intéressé ait fait l'objet d'une procédure judiciaire suite à l'organisation d'une fête (notamment pour infraction à la loi iranienne sur l'interdiction de l'association des deux sexes et la promiscuité), certaines condamnations considérées comme relativement négligeables ou mineures, à savoir celles prononcées pour des crimes n'ayant rien à voir avec la sécurité de l'Etat (crimes n'étant pas classés en tant que « crimes de sang » ou autres crimes violents), peuvent être radiées du casier judiciaire des citoyens iraniens au bout d'un certain laps de temps. Une telle radiation est prévue par la loi iranienne et varie en fonction de la gravité du crime et de la présence ou non de plaignants ou de personnes s'étant constituées parties civiles ainsi que de l'indemnisation du préjudice subi. Le rapport ajoute que, même en admettant que l'intéressé fût pris en « flagrant délit » à une fête lors de laquelle de l'alcool aurait été servi et où il y aurait eu association illicite des deux sexes, celui-ci aurait été condamné à 80 coups de fouets, sans poursuites judiciaires supplémentaires. En ce qui concerne les activités professionnelles du requérant, le rapport constate que l'entreprise C._______ (depuis lors renommée « [...] ») était à l'époque effectivement active dans la production de (...), et qu'elle avait mené à bien une quarantaine de projets dans les domaines (...). L'auteur du rapport estime en outre probable que cette entreprise ait réalisé, seule ou en cotraitance, des projets pour le complexe (...). S'agissant plus particulièrement de l'intéressé, il ressort des investigations entreprises sur place que celui-ci a effectivement travaillé à C._______ durant environ trois ou quatre ans, avant son départ d'Iran. Il n'y était cependant pas enregistré en tant qu'associé ou actionnaire. G. Par courrier du 17 juillet 2019, le requérant a transmis au SEM un rapport médical daté du (...) mai précédent, dont il ressort en substance qu'il était atteint de sclérose en plaque et qu'il allait nécessiter un suivi médical conséquent et régulier sur le long terme. Suite à ce rapport médical, le SEM a demandé un consulting médical, portant en particulier sur la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement adéquat en Iran. H. Par écrit du 8 août 2019, le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, en communiquant à l'intéressé le contenu essentiel du rapport du 15 juin précédent. I. Le 19 août 2019, le requérant a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'Ambassade. Il a en premier lieu demandé au SEM de lui transmettre l'intégralité du rapport de l'Ambassade, en occultant les passages relatifs à l'identité du rapporteur. S'agissant de la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter l'Iran établie par la justice iranienne, il a indiqué ne pas pouvoir apporter de remarques à ce sujet, étant dans l'impossibilité de consulter ladite liste pour savoir si son nom y figure ou non. Il a ensuite contesté l'analyse effectuée concernant les peines infligées pour délit mineur, mettant en exergue que son domicile avait été désigné comme une maison de débauche et qu'il avait organisé une fête au lieu de participer, comme tout le monde, à la cérémonie de (...), ce qui avait été perçu par les autorités comme une insulte à la religion chiite. Compte tenu de ces circonstances aggravantes, ses actes ne constituaient non pas un délit mineur, mais une « grave violation du droit iranien ». Pour ces raisons, une procédure pénale avait été ouverte à son encontre et il encourrait une peine bien plus sévère que 80 coups de fouets. Il a par ailleurs expliqué que le Prof. R._______ et ses collègues, lesquels auraient utilisé son parking pour donner leur cours de métaphysique, avaient été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. En raison de la teneur des documents perquisitionnés par les autorités iraniennes chez lui - dont une boîte de documents appartenant au Prof. R._______ -, il risquait d'être immédiatement arrêté et torturé en cas de retour en Iran, ainsi que d'y être condamné à une peine d'emprisonnement disproportionnée. A cela s'ajoutait encore que son frère avait été emmené par les « agents de Sécurité nationale (services secrets) » après son départ du pays et que ses parents avaient été interrogés à son sujet. Quant à sa conversion au christianisme, elle renforçait encore ses craintes. Enfin, l'intéressé a relevé que le rapport d'Ambassade confirmait ses déclarations concernant ses activités professionnelles. Il a précisé que son nom n'apparaissait pas en tant que directeur, actionnaire ou associé sur le site officiel de la société, car sa nomination n'était alors pas encore définitive ; il devait en effet travailler au moins deux ans pour atteindre les objectifs exigés, avant que son poste et ses responsabilités en tant que dirigeant soient confirmés et publiés dans le journal officiel de B._______. A l'appui de sa prise de position, il a produit, sous forme de copies, ce qu'il a décrit comme étant le jugement de la vente de la maison de sa mère par l'Etat, lors d'une mise aux enchères, daté du (...) 2017 (en réalité, un acte notarié de vente d'appartement), une attestation d'assurance confirmant qu'il avait travaillé au sein de C._______ du (...) jusqu'à la perquisition domiciliaire, ainsi que le procès-verbal d'une réunion (datée du [...] 2014) lors de laquelle il aurait été désigné en tant que directeur-adjoint, actionnaire et associé de l'entreprise C._______. Le requérant a également produit les originaux de ces moyens de preuve, par courrier du 4 octobre 2019. Il a en outre transmis une copie de l'annulation de sa nomination en tant que directeur, datée du 13 février 2018. J. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 14 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) avant sa fuite d'Iran, en 2016. Si elle n'a pas remis en cause le fait que l'intéressé avait exercé un emploi au sein de l'entreprise C._______ durant les années précédant son départ, elle a cependant retenu, en substance, que les résultats de l'enquête de l'Ambassade, les moyens de preuve figurant au dossier ainsi que les déclarations de l'intéressé durant ses auditions ne permettaient pas de tenir pour crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait exercé une fonction dirigeante pour ladite entreprise. Il en résultait que ses déclarations concernant les données sensibles - voire secrètes - dont il aurait eu connaissance, ses démarches pour inscrire C._______ sur la liste du (...) ainsi que son implication au sein de cette entreprise pour des projets militaires n'étaient pas plausibles. Le SEM a par ailleurs constaté qu'il ressortait du rapport de l'Ambassade que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire, contrairement à ce qu'il avait affirmé durant ses auditions. Il a en outre relevé que ses explications à ce sujet, dans sa détermination du 19 août 2019, n'avaient pas emporté conviction. Partant, s'il ne pouvait pas être exclu que le requérant ait fait l'objet, par le passé, de démêlés judiciaires en raison de l'organisation d'une fête à domicile - soit pour un délit de droit commun, en l'occurrence non pertinent en matière d'asile -, ses affirmations selon lesquelles sa procédure pénale serait toujours en cours, de même que ses déclarations relatives au transfert de son procès du tribunal d'Ershad au tribunal d'Enqelab (en raison de la gravité de l'affaire), n'étaient quant à elles pas vraisemblables. Le SEM a en outre retenu que l'intéressé n'avait pas non plus rendu crédible la perquisition qui serait intervenue à son domicile quelques jours après son retour à la maison. Partant, les conséquences rattachées au prétendu procès de l'intéressé, de même que celles découlant de la perquisition domiciliaire, n'étaient pas vraisemblables. S'agissant des craintes de l'intéressé d'être exposé à des persécutions étatiques en cas de retour en Iran, le SEM a réitéré en substance que l'intéressé n'avait pas rendu crédible ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet d'une perquisition à son domicile, lors de laquelle des documents sensibles, religieux ou illégaux auraient été saisis. A cela s'ajoutait que ses craintes d'être arrêté et soumis à une peine d'emprisonnement à perpétuité, voire à la peine de mort, reposaient uniquement sur les dires d'un tiers, en l'occurrence son (...) avocat. Il ressortait en outre des propres déclarations de l'intéressé que sa pratique chrétienne religieuse en Iran s'était limitée à des prières et que les classes de métaphysique qui devaient se dérouler chez lui n'avaient finalement jamais eu lieu. Quant au simple fait de posséder chez soi des documents qui critiquaient l'islam ou le prophète, ou qui portaient sur le christianisme, il ne permettait pas, de facto, à conduire à une crainte fondée de persécution. Enfin, l'autorité intimée a retenu que le baptême en Suisse de l'intéressé ne suffisait pas, en soi, à l'exposer à des risques particuliers en cas de retour en Iran, ce d'autant plus qu'il n'avait rencontré aucun problème en lien avec sa religion chrétienne avant son départ du pays, y compris de la part des membres de sa famille nucléaire. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, il a notamment tenu compte de la situation médicale du requérant et a estimé que celle-ci ne s'opposait pas à son retour dans son pays d'origine. K. Le 14 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en substance, contesté l'analyse de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. A titre liminaire, il a fait remarquer que, lors de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017, la personne chargée de l'audition n'avait pas cherché à véritablement comprendre ses motifs et l'avait souvent interrompu. Il est ensuite revenu point par point sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a soutenu qu'il avait rendu hautement plausible, d'une part, qu'il avait été impliqué, dans le cadre de son travail, dans des projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale et, d'autre part, qu'il avait exercé des fonctions dirigeantes pour l'entreprise C._______. Il a en outre fait valoir qu'il n'était pas contestable qu'il connaissait la (...) de M._______. A ce titre, il a allégué pour la première fois que, lors de sa visite sur ce site, il portait une montre avec fonction de géolocalisation, ce qui lui avait permis de connaître ensuite l'emplacement exact de ce « site militaire ultra-secret ». Il a dès lors reproché au SEM d'avoir nié un fait, en l'occurrence celui de sa fonction dirigeante auprès de C._______, puis d'en avoir déduit à tort que tous les autres faits allégués étaient également invraisemblables. Il a encore rappelé que ses déclarations relatives à ses fonctions au sein de C._______ avaient été « parfaitement cohérentes et constantes ». D'après lui, et contrairement à l'argumentation du SEM, son implication dans la direction de C._______ ne pouvait être niée sur la base des allégations et des preuves fournies. Quant au rapport de l'Ambassade - qui ne lui avait jamais été fourni dans son intégralité, alors qu'il l'avait requis durant sa procédure devant le SEM -, il tendait plutôt à confirmer ses allégations concernant son emploi au sein de l'entreprise C._______ en tant que (...). L'intéressé a ensuite constaté que le SEM ne semblait pas mettre en doute son arrestation. Il a souligné à ce titre que le document versé au dossier, concernant la vente de la maison de sa mère, corroborait ses propos. Il a en outre relevé que, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, il avait fait une description détaillée et convaincante de la perquisition survenue quelques jours après sa libération. Au vu des documents et du matériel saisis lors de cet événement, les conseils de son (...) exerçant le métier d'avocat avaient été logiques et concluants ; en effet, le risque de voir l'affaire transmise d'un tribunal traitant les délits mineurs (Ershad) à une cour révolutionnaire islamique (Enqelab) était évident dans le contexte iranien. A cela s'ajoutait qu'il avait été en contact avec R._______ (et non « O._______ », comme cela avait été retranscrit de manière erronée lors de son audition du 28 septembre 2017) et N._______ et que des écrits traduits par cette dernière avaient été saisis lors de la perquisition à son domicile. Or, au vu des sentences prononcées en Iran à l'encontre des deux personnes précitées, le seul fait de posséder un ouvrage de l'un d'eux risquait d'entraîner, à lui seul, un risque de persécution. Enfin, le recourant a reproché au SEM de méconnaître la situation des musulmans iraniens convertis au christianisme et de la répression dont ils étaient victimes. Se fondant notamment sur des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de l'organisation « Open Doors International », datés respectivement des mois de juin 2018 et août 2019, il a fait valoir un risque réel de subir des persécutions pour apostasie en cas de retour en Iran. Il a en particulier souligné que les autorités de ce pays devaient être au courant de sa conversion ainsi que de son engagement dans des milieux évangéliques en Suisse et a renvoyé à ce titre aux conclusions de l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 du 12 décembre 2019. S'agissant de ses problèmes de santé, il a indiqué partager les craintes de ses médecins quant à une prise en charge de ses pathologies en Iran. A l'appui de son recours, l'intéressé a joint les moyens de preuve suivants :

- des copies de courriels, comprenant des documents qui émaneraient de l'entreprise C._______ et qui comporteraient sa signature et son sceau, ce qui démontrerait, selon lui, qu'il avait « effectivement certaines responsabilités » dans les conclusions de certains contrats, la signature des procès-verbaux des réunions de l'entreprise ou encore dans la réception de la somme des contrats conclus ;

- une lettre rédigée par ses soins, dans laquelle il donne des précisions concernant sa fonction en tant que « remplaçant du PDG » au sein de l'entreprise susmentionnée et fournit des explications relatives aux courriels produits ;

- des captures d'écran des projets listés sur le site de l'entreprise « (...)» (à savoir, anciennement, C._______) ainsi que des captures d'écran « Google Maps », montrant les localisations de certains de ces projets ;

- des lettres de soutien rédigées par les pasteurs de l'église (...) S._______, de l'église (...) P._______ et de (...) à P._______, toutes datées du mois d'avril 2020, témoignant de l'intégration du recourant au sein de ces différentes églises ainsi que de son implication dans les activités et événements de ces milieux évangéliques ;

- des photographies de groupes de personnes, sur lesquelles il apparaît et prises, selon lui, lors de rencontres organisées par les milieux évangéliques susmentionnés ;

- un rapport médical du (...) avril 2020, confirmant le diagnostic de sclérose en plaque, auquel s'ajoutait un nouveau diagnostic de trouble dépressif sévère récurrent ;

- des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme et d'observateurs de terrain relatifs à la situation des convertis au christianisme d'arrière-plan musulman en Iran ;

- une attestation d'assistance financière du 30 mars 2020 et une note de frais de son mandataire datée du 14 avril suivant. L. Par décision incidente du 3 septembre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Dans sa réponse du 26 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Renvoyant pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée, il a précisé, en substance, qu'il était raisonnablement exigible d'attendre du recourant que celui-ci, une fois de retour en Iran, pratique sa foi paisiblement et renonce à la pratiquer comme en Suisse, sans que cette renonciation puisse être assimilée à une pression psychique insupportable. Il a en outre relevé que l'arrêt du Tribunal D-5106/2018, cité dans le recours, concernait une affaire dont le profil n'était pas comparable à celui de l'intéressé. N. Le recourant a répliqué le 8 octobre 2020. Il a en substance soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 concernait un profil très similaire au sien et qu'il était inconcevable d'exiger de lui qu'il pratique sa foi en Iran « en se cachant toujours et en vivant dans la peur ». Il a également allégué que toute sa famille était au courant de sa conversion, en raison d'une vidéo de son baptême postée sur Instagram. Il a ajouté que, depuis lors, son père refusait de lui parler et l'avait rejeté. En conséquence, il avait été exclu de sa famille et de tout son réseau social. En raison de la publication de cette vidéo de son baptême sur les réseaux sociaux, il était en outre évident que les autorités iraniennes étaient au courant de sa conversion. L'intéressé a par ailleurs renvoyé à deux articles concernant des explosions qui avaient eu lieu dans des complexes (...) en Iran, tout en précisant qu'il s'agissait d'installations au sein desquelles lui et son entreprise avaient étroitement collaboré. Il a enfin produit un nouveau rapport médical portant sur le suivi de sa sclérose en plaque, faisant valoir qu'il serait privé de traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine. O. Par courrier du 4 décembre 2020, le recourant a produit la copie d'un nouvel article concernant le site (...) de T._______, réitérant qu'il s'agissait d'une installation au sein de laquelle il avait été impliqué, dans le cadre de ses fonctions au sein de C._______. P. Par ordonnance du 19 mai 2022, le recourant a été invité à mettre à jour sa situation médicale et à produire une attestation d'indigence actualisée. L'intéressé a fait suite à cette invitation par courriers des 17 et 24 juin 2022, joignant notamment un rapport médical daté du (...) juin 2022. Q. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, le SEM s'est déterminé par écrit du 6 septembre 2022. Il a d'abord maintenu que le profil exposé dans l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 n'était pas comparable à celui de l'intéressé et a retenu, en substance, que les activités bénévoles de l'intéressé au sein d'églises évangéliques en Suisse, ainsi que la publication sur les réseaux sociaux de la vidéo de son baptême, n'étaient pas déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a encore relevé que les allégations de l'intéressé au stade du recours, selon lesquelles il avait été exclu de sa famille et de tout son réseau social en raison de sa religion, contredisaient ses propres déclarations lors de ses auditions. S'agissant des articles concernant les explosions ayant eu lieu en 2020 dans des installations (...) en Iran, l'autorité intimée a relevé que ces moyens de preuve ne remettaient nullement en cause son appréciation. Elle a souligné à ce titre que le nom de l'intéressé n'y était jamais cité et a rappelé que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue fonction dirigeante au sein de C._______. Enfin, en se basant sur un nouveau consulting médical effectué en août 2022, le SEM a considéré que les soins essentiels pour le traitement des affections médicales du recourant, en particulier sa sclérose en plaque, étaient disponibles et accessibles en Iran. R. Dans sa détermination complémentaire du 14 décembre 2022, l'intéressé a en substance contesté l'analyse du SEM portant sur les conséquences de sa pratique de la foi en Suisse. Il a en particulier fait valoir qu'il y pratiquait sa foi activement et publiquement, ce qui était attesté par les diverses lettres de pasteurs produites à l'appui de son recours. Il avait également été impliqué dans des « Welcome parties », soit des événements destinés à faire connaître la religion à des personnes non-engagées dans les milieux évangéliques. En conséquence, en cas de retour en Iran, il devrait mener une double vie constitutive d'une pression psychique insupportable et risquerait d'être la cible de persécutions de la part des autorités iraniennes, ce d'autant plus que les services secrets iraniens avaient renforcé leur présence en Suisse. Dans la mesure où il s'était écoulé plus de trois ans depuis ses auditions devant le SEM, il n'était en outre pas exclu que les membres de sa famille aient depuis lors changé d'avis au sujet de sa conversion. Le recourant a ensuite souligné que les articles portant sur les sites (...) en Iran corroboraient ses propos. Il a en outre estimé que la question de sa position dirigeante au sein de l'entreprise C._______ ne préjugeait en rien de la vraisemblance de ses motifs d'asile. D'après lui, les informations qu'il avait fournies tout au long de la procédure faisaient apparaître comme hautement vraisemblable sa participation (involontaire) à des projets militaires de nature secrète. Dans ce contexte, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran étaient particulièrement élevés. Pour le surplus, le recourant a remis en cause l'analyse du SEM portant sur l'accès en Iran aux soins nécessités par son état de santé. Par écrit du 15 décembre 2022, le mandataire de l'intéressé a également transmis une note d'honoraires actualisée, datée du 14 décembre précédent. S. Le 5 avril 2024, le SEM a transmis au Tribunal des documents du Service de l'état civil du canton de P._______, dont il ressort que le recourant a contracté mariage civil avec U._______, une ressortissante iranienne détentrice d'un permis B en Suisse. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, en tenant compte de l'évolution de la situation familiale de l'intéressé, le SEM a indiqué dans son écrit du 17 mai 2024 que le mariage du recourant ne saurait inverser sa position, ajoutant que rien n'empêchait son épouse de s'installer avec lui en Iran, afin qu'ils y poursuivent leur vie conjugale. T. Par ordonnance du 28 mai 2024, la juge instructeur a transmis au recourant la détermination du SEM du 17 mai 2024 et lui a imparti un délai au 12 juin suivant (prolongé jusqu'au 26 juin 2024) pour faire savoir au Tribunal s'il maintenait son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle l'a en outre invité, dans le cas où il entendait maintenir son recours, à adresser au Tribunal, dans le même délai, une copie de son autorisation de séjour ou, à tout le moins, la preuve qu'une procédure visant son obtention avait été introduite auprès des autorités compétentes. U. Par écrit du 19 juin 2024, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial en Suisse. Il en a joint une copie. Il a par ailleurs déclaré maintenir son recours, en tant qu'il portait sur les points encore litigieux, tout en réitérant que sa vie et son intégrité seraient en danger en cas de retour en Iran. V. Par courrier du 8 octobre 2024, le mandataire de l'intéressé a transmis une note d'honoraires actualisée, datée du même jour. W. Par écrits des 11 avril 2022, 19 avril 2023, 23 juin 2023, 18 avril 2024 et 27 septembre 2024, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponses lui ont été apportées les 19 mai 2022, 25 avril 2023, 5 juillet 2023 et 3 octobre 2024. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Dans son recours, en écho à sa prise de position du 19 août 2019, l'intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir transmis une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019 (cf. mémoire de recours ch. 3.4, p. 8). Ce faisant, il fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de son droit d'accès aux pièces du dossier. 3.2.2 Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Celui-ci n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés, par exemple par caviardage (sur la notion de droit d'accès au dossier et ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une représentation suisse à l'étranger, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses fournies, ce droit pouvant là aussi être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et jurisp. cit., toujours d'actualité). 3.2.3 En l'espèce, il existe d'évidents motifs d'intérêts public et privés (en lien avec la préservation de l'identité des informateurs et personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les méthodes d'acquisition de renseignements), devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt de l'intéressé à se voir remettre une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019, en lieu et place d'extraits de sa teneur essentielle. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le SEM, dans son écrit du 12 juillet 2019, a correctement retranscrit le contenu essentiel du rapport de l'Ambassade et dûment donné au recourant la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. art. 28 PA ; voir également Faits let. E., F. et H.). Ce dernier a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d'être entendu par le biais sa prise de position du 19 août 2019 (cf. Faits let. I.), laquelle a été prise en compte dans le cadre de la décision querellée. 3.2.4 Partant, le grief (implicite) de violation du droit d'être entendu est infondé. 3.3 3.3.1 L'intéressé reproche également à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. Selon lui, l'audition du 28 juillet 2017 aurait été menée dans de mauvaises conditions. Lors de celle-ci, alors qu'il donnait des explications au sujet de sa visite sur le site de M._______, il aurait été interrompu à plusieurs reprises par la personne chargée de l'audition, alors qu'il tentait en réalité de donner des précisions. Il fait ainsi grief au chargé d'audition de l'avoir empêché de s'exprimer librement et d'avoir « totalement réorienté l'audition », au lieu de chercher à en savoir plus sur un événement central de sa demande d'asile (cf. mémoire de recours ch. 2, p. 6 s.). 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3.3 En l'occurrence, les critiques de l'intéressé en lien avec la tenue de de ses auditions sont infondées. En effet, il ressort des procès-verbaux de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 que le recourant a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée. Certes, lors de son audition du 28 juillet 2017, l'auditeur du SEM l'a interrompu à plusieurs reprises. Ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, celles-ci étant intervenues majoritairement pour demander des précisions au requérant (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 109 et 163, p. 16 et 24) ou pour recentrer son récit (cf. idem, Q. 111, 124, 126 et 159, p. 16). A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditeur a parfois encouragé le recourant à donner plus de précisions ou de détails (cf., p. ex., idem, Q. 112 à 116, 127 à 130 et 163-171, p. 17). Vu la durée de l'audition du 28 juillet 2017, l'intéressé a par ailleurs été entendu une seconde fois, le 28 septembre 2017. Lors de cette seconde audition, il a pu s'exprimer sans interruption à l'occasion de son récit libre ; il aurait alors eu tout loisir de revenir en détails sur sa visite à M._______, ce qu'il n'a cependant pas fait (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, p. 2 ss). Cela étant, force est de constater que, dans le cadre de ses deux auditions prises conjointement, de nombreuses questions lui ont été posées concernant tous les événements importants liés à ses motifs d'asile, y compris ses fonctions alléguées au sein de l'entreprise C._______ et les projets dans lesquels il aurait été impliqué. Rien ne permet dès lors de retenir que ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 aient été menées de manière inadéquate. 3.3.4 Dans ces conditions, il est constaté que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète. 3.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 5. Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile. 5.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a effectivement travaillé au sein de l'entreprise C._______ durant les années précédant son départ d'Iran. Ce point a d'ailleurs été confirmé par les investigations diligentées sur place à la demande de l'Ambassade (cf. Faits let. F.). Il n'est pas contesté non plus que C._______ était active dans les domaines (...), ni d'ailleurs que cette entreprise ait pu être amenée à réaliser, seule ou en cotraitance, des projets pour (...) ou encore (...). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l'angle de l'asile. 5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les faits qui l'auraient amené à déposer une demande de protection en Suisse. 5.3 5.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. 5.3.2 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invité à exposer ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il avait été arrêté, en (...) 2015, suite à l'organisation d'une fête illégale chez lui, qu'il avait été invité à comparaître devant le tribunal d'Ershad, mais que la procédure ne s'était pas poursuivie et qu'il avait été relâché quelques jours plus tard contre remise en caution d'un bien immobilier appartenant à sa mère. Il a également affirmé que, quelques jours après sa libération, des Bassij étaient venus procéder à une fouille chez lui, à la suite d'une dénonciation par un habitant du quartier malveillant qui détestait ses chiens. Il a indiqué que, lors de cette perquisition, les Bassij avaient découvert non seulement de l'alcool dans les armoires, mais également différents articles traitant de religion et de politique, lesquels lui avaient été fournis par le directeur exécutif de l'entreprise dans laquelle il travaillait, à savoir C._______. Concernant cette dernière, il a certes indiqué qu'il y avait été employé, d'abord en tant que contrôleur qualité, puis en tant que directeur de production, mais n'a fait valoir aucun motif d'asile en lien avec ses activités pour cette entreprise (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4, et pts 7.01 et 7.02, p. 8 ss). Ce n'est qu'au stade de ses auditions sur les motifs d'asile (en juillet et septembre 2017) qu'il a allégué, pour la première fois, qu'il avait été nommé en tant que vice-directeur, puis directeur-exécutif, de C._______ et qu'il avait, dans le cadre de ses fonctions, été amené à travailler dans des projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, dont le (...) de M._______, un projet civil qu'il avait identifié comme étant en réalité une (...) « ultra-secrète ». Toujours lors de ces auditions, il a invoqué, pour la première fois également, qu'il avait eu des contacts avec R._______ et N._______, lesquels auraient entreposé du matériel chez lui, et que, lors de la perquisition qui aurait eu lieu à son domicile, des « agents de l'Etat » avaient saisis non seulement des documents traitant de religion, mais également des écrits de métaphysique - dont des ouvrages de N._______ interdits en Iran -, ainsi que son ordinateur contenant des données sensibles, voire secrètes. Il a par ailleurs émis l'hypothèse que cette perquisition avait été ordonnée car il en savait trop sur le projet militaire ultra-secret de M._______ (cf. pv d'audition du 28 juillet 2017, Q. 98 ss, p. 14 ss ; pv d'audition du 28 septembre 2017, Q. 2 et 41 ss, p. 2 ss). Force est dès lors de constater que son récit sur ses motifs d'asile s'est considérablement modifié entre l'audition sur les données personnelles et ses auditions sur les motifs d'asile. 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 5.3.4 En l'occurrence, lors de ses auditions sur les motifs d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il était malade lors de sa première audition et qu'il n'avait alors pas été « dans [son] état normal ». Il a également soutenu que le chargé d'audition ne lui avait pas permis de développer ses motifs (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 5 et 7, p. 2 ss ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 124, p. 21). Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S'il ressort certes du procès-verbal de son audition sur les données personnelles que l'intéressé a évoqué être atteint d'un refroidissement (avec maux de gorge), il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 8.02, p. 10). En outre, toujours lors de cette première audition, interrogé sur l'existence d'éléments supplémentaires qui l'auraient décidé à demander l'asile, le recourant a répondu par la négative (cf. idem, pt 7.03, p. 10). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en farsi et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte, mis à part deux corrections mineures (cf. idem, pts 1.17.04 et 7.02, p. 4 et 10). Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants - en particulier sa nomination en tant que directeur-exécutif de C._______, son implication (malgré lui) dans des projets militaires top-secrets, ses contacts avec R._______ et N._______ ainsi que la saisie de son ordinateur contenant des données particulièrement sensibles - n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ces points est d'emblée mise en doute. 5.4 5.4.1 A cela s'ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes, voire contradictoires. 5.4.2 A titre d'exemple, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a indiqué avoir entamé, trois ou quatre mois avant son départ d'Iran (soit durant la deuxième partie de l'année 2015), des démarches en vue de l'obtention d'un visa pour H._______, car il souhaitait se rendre à une exposition à I._______ en lien avec son travail. Or, ces affirmations sont manifestement contredites par les allégations avancées durant la seconde audition, lors de laquelle il a déclaré qu'il était sous le coup d'une interdiction de quitter le pays valable pendant deux ans, du fait justement de ses activités professionnelles et, en particulier, sa prétendue implication dans le projet de M._______ (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 2.05, p. 5 ; pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 111, 156, 157 et 159, p. 16 et 23). Il n'est en effet pas concevable, si l'intéressé avait véritablement fait l'objet d'une telle interdiction et été impliqué dans des projets touchant la sécurité nationale, qu'il ait ainsi tenté d'obtenir un visa pour l'étranger, ce d'autant plus pour un voyage officiel, d'ordre professionnel. 5.4.3 Ses propos relatifs à ses fonctions dirigeantes au sein de l'entreprise C._______ se sont également révélés particulièrement fluctuants. L'intéressé a d'abord mentionné qu'il avait travaillé en tant que contrôleur qualité une année, puis qu'il avait exercé en tant que directeur de production dès 1391 (2011) durant trois ans (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4). Il a ensuite prétendu qu'il avait été nommé, par le directeur et par la femme de ce dernier, en tant que « responsable de toute l'entreprise » (autrement dit, « directeur général ») dès 1394 (2015). Plus tard, dans le cadre de la même audition, il a précisé qu'il avait été nommé comme « directeur par intérim » dès 1392 (2013) et comme directeur-exécutif en 1393 (2014). Toujours lors de la même audition, il a ajouté que l'épouse du directeur s'était en réalité opposée à sa nomination, ce qui expliquait qu'il était resté « directeur par intérim » et qu'il ne connaissait pas la date à laquelle sa nomination allait officiellement être publiée. Il a par ailleurs admis que les moyens de preuve produits lors de son audition du 28 juillet 2017 ne permettaient pas de prouver sa fonction dirigeante (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 98, 101-105, 119-120, 132-133, 138-140 et 172-177, p. 14 ss). Lors de son audition du 28 septembre 2017, confronté au fait qu'il n'avait jamais indiqué avoir été directeur-exécutif de C._______ dans le cadre sa première audition, il s'est contenté de répondre que « le boulot était le même » avec « simplement plus de responsabilités » et que, pour cette raison, il n'avait pas évoqué ce point. Il a également précisé, pour la première fois, qu'il avait refusé d'épouser la fille du directeur et que, pour cette raison, l'épouse de ce dernier avait refusé sa nomination (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 118 à 123, p. 20 s.). Enfin, suite aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, il a encore modifié son récit, expliquant qu'il n'apparaissait pas comme associé ou actionnaire de C._______, car sa nomination n'était pas encore définitive. A ce titre, il a allégué, toujours pour la première fois, qu'il devait travailler au moins deux ans pour atteindre les objectifs fixés, avant que son poste et ses responsabilités soient confirmés et publiés officiellement dans le journal officiel de B._______ (cf. prise de position du recourant du 19 août 2019, p. 3 s. ; voir également Faits let. I.). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses déclarations relatives à ses véritables fonctions au sein de l'entreprise C._______. 5.4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que les allégations de l'intéressé portant sur le prétendu procès ouvert à son encontre ont été particulièrement décousues. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir été libéré provisoirement par le tribunal d'Ershad, sans être en mesure d'expliquer concrètement les conditions dans lesquelles il aurait été libéré sous garantie. Il a ensuite modifié sa version des faits en déclarant qu'il n'y avait aucune condition à sa libération et qu'il attendait le verdict du tribunal. Enfin, il a prétendu avoir oublié de mentionner qu'il avait reçu une lettre dudit tribunal (laquelle n'a, au demeurant, jamais été produite), tout en précisant qu'il ignorait son contenu. Ses propos ont évolué également en ce qui concerne ce dernier document, l'intéressé ayant tantôt affirmé qu'il s'agissait d'une convocation ou d'un verdict, tantôt d'une simple convocation verbale. Quant à ses déclarations relatives à l'instance qui aurait traité son affaire, elles sont aussi demeurées confuses et incohérentes (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 16-33 et 36-41, p. 7 ss). A ce titre, il est encore relevé que depuis le début de sa procédure d'asile en 2016, l'intéressé n'a produit aucun document judiciaire susceptible d'attester qu'une procédure pénale aurait effectivement été ouverte à son encontre, que ce soit devant le tribunal d'Ershad ou, comme il l'a allégué, devant le tribunal d'Enqelab. 5.4.5 Les affirmations de l'intéressé relatives à la perquisition dont il aurait fait l'objet en décembre 2015 ne sont pas plus crédibles. En effet, ses propos au sujet des documents et du matériel qui auraient été saisis à cette occasion se sont avérés évolutifs, le recourant ayant donné l'impression d'avoir rajouté des éléments aggravants au fur et à mesure de ses auditions (cf. consid. 5.3.2 supra). Ses déclarations quant au contenu de ces documents se sont par ailleurs limitées à des généralités. A cela s'ajoute que les allégations relatives à l'identité des personnes qui auraient procédé à la fouille ont été divergentes, l'intéressé ayant d'abord déclaré qu'il s'agissait de Bassij, puis qu'il n'avait « aucune idée » de l'identité des auteurs, bien qu'il eût compris qu'il s'agissait d'agents du gouvernement. Enfin, interrogé lors de son audition du 28 septembre 2017 sur les raisons pour lesquelles cette perquisition serait intervenue, il s'est contenté d'émettre de simples suppositions, alors qu'il avait déclaré lors de sa première audition que celle-ci avait été la conséquence d'une dénonciation par un habitant malveillant de son quartier (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pts 70.01 et 7.02 p. 8 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, 46-51, 67-71 et 129, p. 2 ss). Ces inconstances sont d'autant plus surprenantes que l'intéressé aurait été présent lors de ladite perquisition. 5.4.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences alléguées, rattachées au procès de l'intéressé et à la perquisition domiciliaire, à savoir le questionnement des membres de sa famille à son sujet par des « agents de l'Etat », sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 5.5 5.5.1 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. 5.5.2 S'agissant en premier lieu des documents remis par l'intéressé à l'appui de sa prise de position du 19 août 2019, respectivement par courrier du 4 octobre suivant (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce type d'écrit peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé relatives à ses fonctions au sein de l'entreprise C._______ (cf. consid. 5.3.4 et 5.4.3), tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause. Il en va de même des courriels et des documents annexés au recours, lesquels n'ont d'ailleurs été produits que sous forme de copies. Au demeurant, ces derniers établiraient uniquement que l'intéressé pouvait signer certains documents internes de l'entreprise, mais pas qu'il exerçait effectivement la fonction de directeur-exécutif. 5.5.3 Pour ce qui concerne le disque dur externe remis par l'intéressé, force est de constater que ladite pièce ne figure pas au dossier du SEM. En tout état de cause, il ressort des propres déclarations de l'intéressé que ledit moyen de preuve n'aurait de toute manière pas été déterminant pour établir la réalité de ses motifs d'asile. En effet, selon les dires du recourant, ce disque dur ne serait « pas complet » et les fichiers qu'il comporterait couvriraient uniquement les activités de C._______ antérieures à 1393 (2014). Ce disque dur ne contiendrait ainsi aucun document relatif aux projets plus récents de l'entreprise, en particulier ceux mentionnés à l'appui de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 10, 117-118 et 121-122, p. 4 et 17 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 126, p .21 s.). Au demeurant, un tel disque dur externe ne constituerait pas un moyen de preuve concluant, compte tenu, d'une part, de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé et, d'autre part, de l'absence de toute garantie sur l'origine ou sur le contenu des documents qu'il contiendrait. 5.5.4 S'agissant des articles portant sur des explosions ayant eu lieu en 2020 dans des installations (...) en Iran, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ceux-ci ne concernent pas personnellement l'intéressé et qu'ils ne permettent dès lors aucunement d'établir qu'il a lui-même été impliqué, par le passé, dans des projets réalisés sur ces sites. Il en va de même des captures d'écran « Google Maps ». Il y a encore lieu de préciser que des informations au sujet des deux (...) de M._______, des installations (...) de T._______ et d'L._______, ou encore de la base militaire de V._______ étaient déjà publiquement disponibles sur Internet au moment des auditions de l'intéressé, soit en 2016 et 2017 (cf., notamment, [...]). Il ne s'agit donc pas d'informations qu'il aurait pu connaître uniquement s'il avait vécu les événements allégués. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci aurait pu s'inspirer de ces éléments publiés sur Internet pour construire ses motifs d'asile, lors de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017, étant rappelé qu'il n'a pas mentionné son implication dans des projets (...) ou militaires lors de sa première audition, en mars 2016. 5.5.5 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas à même d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant son départ du pays. 5.5.6 Enfin, compte tenu des informations à sa disposition, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents relatifs à la vente de la maison de sa mère ne permettent pas, à eux seuls, d'attester l'existence d'une procédure pénale pendante contre lui au moment de son départ du pays. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant, selon lesquels il aurait été directement impliqué dans des contrats liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, voire (à son insu) dans des projets militaires « ultra-secrets », ne sont pas crédibles. Il en va de même de ses affirmations portant sur sa nomination en tant que directeur exécutif de C._______. En outre, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressé ait fait l'objet d'une courte détention en Iran pour un délit de droit commun (en l'occurrence, l'organisation d'une fête illégale), au terme de laquelle il aurait été libéré sous caution, le Tribunal considère que le recourant n'a rendu vraisemblable ni l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, ni le fait qu'il aurait subi une perquisition domiciliaire. Les constats des recherches diligentées en Iran pour le compte de l'Ambassade constituent de surcroît des indices supplémentaires plaidant en défaveur de la crédibilité des motifs d'asile du recourant, l'enquête ayant en particulier mis en évidence que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire national et qu'il n'était pas enregistré en tant qu'associé ou actionnaire de la société C._______ (sur ce dernier point, cf. Faits let. F.). 5.7 Enfin, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ni d'ailleurs avec les membres de sa famille en Iran, en raison de sa conversion religieuse, laquelle n'est pas remise en doute. Selon ses propres déclarations, sa pratique religieuse chrétienne en Iran était discrète et se limitait à des prières, le recourant ayant lui-même admis, lors de sa dernière audition, qu'il n'avait pas fréquenté d'églises (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 75, p. 15). Toujours selon ses dires, sa famille était au courant de sa conversion, l'un de ses oncles maternels s'étant d'ailleurs lui-même converti. Ses parents n'auraient en outre pas été des musulmans pratiquants et n'auraient dès lors eu aucun problème avec la religion de l'intéressé (cf. idem, Q. 96-99, p. 18). Quant à ses affirmations selon lesquelles les autorités iraniennes le soupçonnaient de faire de la propagande pour le christianisme, elles sont demeurées peu substantielles et ne reposent sur aucun moyen de preuve concret (cf. idem, Q. 99-101, p. 18). Dans la mesure où ses allégations portant sur la perquisition qui se serait déroulée chez lui n'ont pas été considérées comme plausibles (cf. consid. 5.4.5 supra), aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait effectivement attiré l'attention des autorités iraniennes avant son départ du pays pour des motifs religieux. 5.8 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé, le Tribunal retient que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, pour des faits survenus avant son départ. 6. Il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en août 2016, ainsi que de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse, après son départ d'Iran. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti a, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par l'intéressé dans son recours. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 ; E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 6.2.3 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que les activités liées au cheminement religieux du recourant en Iran ont été modestes et discrètes. Celui-ci n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités ou avec sa famille pour ce motif (cf. consid. 5.7 supra). Il ressort cependant des moyens de preuve produits par l'intéressé que, depuis son arrivée en Suisse, celui-ci a été baptisé et qu'il est engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les photographies le montrant notamment lors de rencontres organisées par les milieux évangéliques constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son parcours spirituel apparaît sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des différentes églises évangéliques en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. 6.2.4 Compte tenu des pièces figurant au dossier, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que l'intéressé aurait exercé une fonction dirigeante au sein de ces églises. Contrairement à ce que celui-ci a invoqué dans le cadre de la procédure de recours, les lettres de soutien produites ne le font en outre pas apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d'encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). En outre, rien ne laisse à penser que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il avait tenu avant son départ du pays. Il a en particulier déclaré venir d'une famille « non pratiquante », à qui sa conversion au christianisme n'avait posé « aucun problème ». A ce titre, ses nouvelles allégations (au demeurant nullement étayées), au stade de sa réplique du 8 octobre 2020, selon lesquelles il aurait soudainement été rejeté par sa famille, en particulier par son père, suite à son baptême, ne sont pas crédibles. Elles apparaissent plutôt comme une vaine tentative d'adapter une nouvelle fois son récit aux besoins de sa cause. Le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît ainsi clairement infondé. 6.2.5 Les divers extraits des rapports de terrain cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement le recourant. Enfin, le renvoi à l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 du 12 décembre 2019 n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où le profil exposé dans l'arrêt précité n'est pas comparable à celui de l'intéressé. 6.2.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de son baptême en Suisse et de ses activités religieuses dans ce pays, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.3 Enfin, le départ illégal d'Iran de l'intéressé (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ, ni qu'il aurait effectivement été impliqué, dans le cadre de son emploi, dans des contrats ou projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour (« permis B ») depuis le (...) 2024 (cf. Faits let. V.). En conséquence, la décision du 12 mars 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet. 9. 9.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 2ème phr. FITAF). 9.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, soit à l'octroi, le (...) 2024, au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi, selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date, apparaît défavorable à l'intéressé, compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra), de l'accessibilité en Iran à des soins adéquats pour la prise en charge de ses problèmes de santé (y compris sa sclérose en plaque ; cf., sur ce point, les développements du SEM dans sa duplique du 6 septembre 2022) ainsi que des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine (notamment l'étendue de son réseau familial et la situation financière de ses proches). Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 septembre 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.) et qu'il ne ressort pas du dossier que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. 9.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n'est pas alloué de dépens. 10. 10.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 septembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). La dernière note de frais et honoraires, datée du 8 octobre 2024, fait état de 37,3 heures de travail au tarif horaire de 193,86 francs ainsi que de débours s'élevant à 60,40 francs, soit un total de 7'297,90 francs (TVA comprise). Cela dit, le temps consacré à l'étude du dossier, à la rédaction du recours et de la détermination complémentaire du 14 décembre 2022, aux entretiens avec le mandant ainsi qu'aux différents courriers adressés au Tribunal pour s'enquérir de l'état de la procédure n'apparaît pas justifié dans son ampleur. Partant, il est réduit de 29,3 heures à 16,5 heures. Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire réduit à 150 francs (en conformité à la fourchette adoptée dans la règle par la pratique du Tribunal en matière d'asile pour les défenseurs d'office ne bénéficiant pas du brevet d'avocat) et dans la mesure où les frais administratifs de 60,40 francs, non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire d'office est arrêté à 3'958,30 francs, soit 24,5 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date).

Erwägungen (57 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

E. 3.2.1 Dans son recours, en écho à sa prise de position du 19 août 2019, l'intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir transmis une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019 (cf. mémoire de recours ch. 3.4, p. 8). Ce faisant, il fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de son droit d'accès aux pièces du dossier.

E. 3.2.2 Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Celui-ci n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés, par exemple par caviardage (sur la notion de droit d'accès au dossier et ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une représentation suisse à l'étranger, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses fournies, ce droit pouvant là aussi être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et jurisp. cit., toujours d'actualité).

E. 3.2.3 En l'espèce, il existe d'évidents motifs d'intérêts public et privés (en lien avec la préservation de l'identité des informateurs et personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les méthodes d'acquisition de renseignements), devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt de l'intéressé à se voir remettre une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019, en lieu et place d'extraits de sa teneur essentielle. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le SEM, dans son écrit du 12 juillet 2019, a correctement retranscrit le contenu essentiel du rapport de l'Ambassade et dûment donné au recourant la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. art. 28 PA ; voir également Faits let. E., F. et H.). Ce dernier a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d'être entendu par le biais sa prise de position du 19 août 2019 (cf. Faits let. I.), laquelle a été prise en compte dans le cadre de la décision querellée.

E. 3.2.4 Partant, le grief (implicite) de violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 3.3.1 L'intéressé reproche également à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. Selon lui, l'audition du 28 juillet 2017 aurait été menée dans de mauvaises conditions. Lors de celle-ci, alors qu'il donnait des explications au sujet de sa visite sur le site de M._______, il aurait été interrompu à plusieurs reprises par la personne chargée de l'audition, alors qu'il tentait en réalité de donner des précisions. Il fait ainsi grief au chargé d'audition de l'avoir empêché de s'exprimer librement et d'avoir « totalement réorienté l'audition », au lieu de chercher à en savoir plus sur un événement central de sa demande d'asile (cf. mémoire de recours ch. 2, p. 6 s.).

E. 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3.3 En l'occurrence, les critiques de l'intéressé en lien avec la tenue de de ses auditions sont infondées. En effet, il ressort des procès-verbaux de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 que le recourant a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée. Certes, lors de son audition du 28 juillet 2017, l'auditeur du SEM l'a interrompu à plusieurs reprises. Ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, celles-ci étant intervenues majoritairement pour demander des précisions au requérant (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 109 et 163, p. 16 et 24) ou pour recentrer son récit (cf. idem, Q. 111, 124, 126 et 159, p. 16). A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditeur a parfois encouragé le recourant à donner plus de précisions ou de détails (cf., p. ex., idem, Q. 112 à 116, 127 à 130 et 163-171, p. 17). Vu la durée de l'audition du 28 juillet 2017, l'intéressé a par ailleurs été entendu une seconde fois, le 28 septembre 2017. Lors de cette seconde audition, il a pu s'exprimer sans interruption à l'occasion de son récit libre ; il aurait alors eu tout loisir de revenir en détails sur sa visite à M._______, ce qu'il n'a cependant pas fait (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, p. 2 ss). Cela étant, force est de constater que, dans le cadre de ses deux auditions prises conjointement, de nombreuses questions lui ont été posées concernant tous les événements importants liés à ses motifs d'asile, y compris ses fonctions alléguées au sein de l'entreprise C._______ et les projets dans lesquels il aurait été impliqué. Rien ne permet dès lors de retenir que ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 aient été menées de manière inadéquate.

E. 3.3.4 Dans ces conditions, il est constaté que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète.

E. 3.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 5 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile.

E. 5.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a effectivement travaillé au sein de l'entreprise C._______ durant les années précédant son départ d'Iran. Ce point a d'ailleurs été confirmé par les investigations diligentées sur place à la demande de l'Ambassade (cf. Faits let. F.). Il n'est pas contesté non plus que C._______ était active dans les domaines (...), ni d'ailleurs que cette entreprise ait pu être amenée à réaliser, seule ou en cotraitance, des projets pour (...) ou encore (...). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l'angle de l'asile.

E. 5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les faits qui l'auraient amené à déposer une demande de protection en Suisse.

E. 5.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition.

E. 5.3.2 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invité à exposer ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il avait été arrêté, en (...) 2015, suite à l'organisation d'une fête illégale chez lui, qu'il avait été invité à comparaître devant le tribunal d'Ershad, mais que la procédure ne s'était pas poursuivie et qu'il avait été relâché quelques jours plus tard contre remise en caution d'un bien immobilier appartenant à sa mère. Il a également affirmé que, quelques jours après sa libération, des Bassij étaient venus procéder à une fouille chez lui, à la suite d'une dénonciation par un habitant du quartier malveillant qui détestait ses chiens. Il a indiqué que, lors de cette perquisition, les Bassij avaient découvert non seulement de l'alcool dans les armoires, mais également différents articles traitant de religion et de politique, lesquels lui avaient été fournis par le directeur exécutif de l'entreprise dans laquelle il travaillait, à savoir C._______. Concernant cette dernière, il a certes indiqué qu'il y avait été employé, d'abord en tant que contrôleur qualité, puis en tant que directeur de production, mais n'a fait valoir aucun motif d'asile en lien avec ses activités pour cette entreprise (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4, et pts 7.01 et 7.02, p. 8 ss). Ce n'est qu'au stade de ses auditions sur les motifs d'asile (en juillet et septembre 2017) qu'il a allégué, pour la première fois, qu'il avait été nommé en tant que vice-directeur, puis directeur-exécutif, de C._______ et qu'il avait, dans le cadre de ses fonctions, été amené à travailler dans des projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, dont le (...) de M._______, un projet civil qu'il avait identifié comme étant en réalité une (...) « ultra-secrète ». Toujours lors de ces auditions, il a invoqué, pour la première fois également, qu'il avait eu des contacts avec R._______ et N._______, lesquels auraient entreposé du matériel chez lui, et que, lors de la perquisition qui aurait eu lieu à son domicile, des « agents de l'Etat » avaient saisis non seulement des documents traitant de religion, mais également des écrits de métaphysique - dont des ouvrages de N._______ interdits en Iran -, ainsi que son ordinateur contenant des données sensibles, voire secrètes. Il a par ailleurs émis l'hypothèse que cette perquisition avait été ordonnée car il en savait trop sur le projet militaire ultra-secret de M._______ (cf. pv d'audition du 28 juillet 2017, Q. 98 ss, p. 14 ss ; pv d'audition du 28 septembre 2017, Q. 2 et 41 ss, p. 2 ss). Force est dès lors de constater que son récit sur ses motifs d'asile s'est considérablement modifié entre l'audition sur les données personnelles et ses auditions sur les motifs d'asile.

E. 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.).

E. 5.3.4 En l'occurrence, lors de ses auditions sur les motifs d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il était malade lors de sa première audition et qu'il n'avait alors pas été « dans [son] état normal ». Il a également soutenu que le chargé d'audition ne lui avait pas permis de développer ses motifs (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 5 et 7, p. 2 ss ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 124, p. 21). Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S'il ressort certes du procès-verbal de son audition sur les données personnelles que l'intéressé a évoqué être atteint d'un refroidissement (avec maux de gorge), il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 8.02, p. 10). En outre, toujours lors de cette première audition, interrogé sur l'existence d'éléments supplémentaires qui l'auraient décidé à demander l'asile, le recourant a répondu par la négative (cf. idem, pt 7.03, p. 10). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en farsi et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte, mis à part deux corrections mineures (cf. idem, pts 1.17.04 et 7.02, p. 4 et 10). Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants - en particulier sa nomination en tant que directeur-exécutif de C._______, son implication (malgré lui) dans des projets militaires top-secrets, ses contacts avec R._______ et N._______ ainsi que la saisie de son ordinateur contenant des données particulièrement sensibles - n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ces points est d'emblée mise en doute.

E. 5.4.1 A cela s'ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes, voire contradictoires.

E. 5.4.2 A titre d'exemple, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a indiqué avoir entamé, trois ou quatre mois avant son départ d'Iran (soit durant la deuxième partie de l'année 2015), des démarches en vue de l'obtention d'un visa pour H._______, car il souhaitait se rendre à une exposition à I._______ en lien avec son travail. Or, ces affirmations sont manifestement contredites par les allégations avancées durant la seconde audition, lors de laquelle il a déclaré qu'il était sous le coup d'une interdiction de quitter le pays valable pendant deux ans, du fait justement de ses activités professionnelles et, en particulier, sa prétendue implication dans le projet de M._______ (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 2.05, p. 5 ; pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 111, 156, 157 et 159, p. 16 et 23). Il n'est en effet pas concevable, si l'intéressé avait véritablement fait l'objet d'une telle interdiction et été impliqué dans des projets touchant la sécurité nationale, qu'il ait ainsi tenté d'obtenir un visa pour l'étranger, ce d'autant plus pour un voyage officiel, d'ordre professionnel.

E. 5.4.3 Ses propos relatifs à ses fonctions dirigeantes au sein de l'entreprise C._______ se sont également révélés particulièrement fluctuants. L'intéressé a d'abord mentionné qu'il avait travaillé en tant que contrôleur qualité une année, puis qu'il avait exercé en tant que directeur de production dès 1391 (2011) durant trois ans (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4). Il a ensuite prétendu qu'il avait été nommé, par le directeur et par la femme de ce dernier, en tant que « responsable de toute l'entreprise » (autrement dit, « directeur général ») dès 1394 (2015). Plus tard, dans le cadre de la même audition, il a précisé qu'il avait été nommé comme « directeur par intérim » dès 1392 (2013) et comme directeur-exécutif en 1393 (2014). Toujours lors de la même audition, il a ajouté que l'épouse du directeur s'était en réalité opposée à sa nomination, ce qui expliquait qu'il était resté « directeur par intérim » et qu'il ne connaissait pas la date à laquelle sa nomination allait officiellement être publiée. Il a par ailleurs admis que les moyens de preuve produits lors de son audition du 28 juillet 2017 ne permettaient pas de prouver sa fonction dirigeante (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 98, 101-105, 119-120, 132-133, 138-140 et 172-177, p. 14 ss). Lors de son audition du 28 septembre 2017, confronté au fait qu'il n'avait jamais indiqué avoir été directeur-exécutif de C._______ dans le cadre sa première audition, il s'est contenté de répondre que « le boulot était le même » avec « simplement plus de responsabilités » et que, pour cette raison, il n'avait pas évoqué ce point. Il a également précisé, pour la première fois, qu'il avait refusé d'épouser la fille du directeur et que, pour cette raison, l'épouse de ce dernier avait refusé sa nomination (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 118 à 123, p. 20 s.). Enfin, suite aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, il a encore modifié son récit, expliquant qu'il n'apparaissait pas comme associé ou actionnaire de C._______, car sa nomination n'était pas encore définitive. A ce titre, il a allégué, toujours pour la première fois, qu'il devait travailler au moins deux ans pour atteindre les objectifs fixés, avant que son poste et ses responsabilités soient confirmés et publiés officiellement dans le journal officiel de B._______ (cf. prise de position du recourant du 19 août 2019, p. 3 s. ; voir également Faits let. I.). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses déclarations relatives à ses véritables fonctions au sein de l'entreprise C._______.

E. 5.4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que les allégations de l'intéressé portant sur le prétendu procès ouvert à son encontre ont été particulièrement décousues. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir été libéré provisoirement par le tribunal d'Ershad, sans être en mesure d'expliquer concrètement les conditions dans lesquelles il aurait été libéré sous garantie. Il a ensuite modifié sa version des faits en déclarant qu'il n'y avait aucune condition à sa libération et qu'il attendait le verdict du tribunal. Enfin, il a prétendu avoir oublié de mentionner qu'il avait reçu une lettre dudit tribunal (laquelle n'a, au demeurant, jamais été produite), tout en précisant qu'il ignorait son contenu. Ses propos ont évolué également en ce qui concerne ce dernier document, l'intéressé ayant tantôt affirmé qu'il s'agissait d'une convocation ou d'un verdict, tantôt d'une simple convocation verbale. Quant à ses déclarations relatives à l'instance qui aurait traité son affaire, elles sont aussi demeurées confuses et incohérentes (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 16-33 et 36-41, p. 7 ss). A ce titre, il est encore relevé que depuis le début de sa procédure d'asile en 2016, l'intéressé n'a produit aucun document judiciaire susceptible d'attester qu'une procédure pénale aurait effectivement été ouverte à son encontre, que ce soit devant le tribunal d'Ershad ou, comme il l'a allégué, devant le tribunal d'Enqelab.

E. 5.4.5 Les affirmations de l'intéressé relatives à la perquisition dont il aurait fait l'objet en décembre 2015 ne sont pas plus crédibles. En effet, ses propos au sujet des documents et du matériel qui auraient été saisis à cette occasion se sont avérés évolutifs, le recourant ayant donné l'impression d'avoir rajouté des éléments aggravants au fur et à mesure de ses auditions (cf. consid. 5.3.2 supra). Ses déclarations quant au contenu de ces documents se sont par ailleurs limitées à des généralités. A cela s'ajoute que les allégations relatives à l'identité des personnes qui auraient procédé à la fouille ont été divergentes, l'intéressé ayant d'abord déclaré qu'il s'agissait de Bassij, puis qu'il n'avait « aucune idée » de l'identité des auteurs, bien qu'il eût compris qu'il s'agissait d'agents du gouvernement. Enfin, interrogé lors de son audition du 28 septembre 2017 sur les raisons pour lesquelles cette perquisition serait intervenue, il s'est contenté d'émettre de simples suppositions, alors qu'il avait déclaré lors de sa première audition que celle-ci avait été la conséquence d'une dénonciation par un habitant malveillant de son quartier (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pts 70.01 et 7.02 p. 8 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, 46-51, 67-71 et 129, p. 2 ss). Ces inconstances sont d'autant plus surprenantes que l'intéressé aurait été présent lors de ladite perquisition.

E. 5.4.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences alléguées, rattachées au procès de l'intéressé et à la perquisition domiciliaire, à savoir le questionnement des membres de sa famille à son sujet par des « agents de l'Etat », sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.).

E. 5.5.1 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant.

E. 5.5.2 S'agissant en premier lieu des documents remis par l'intéressé à l'appui de sa prise de position du 19 août 2019, respectivement par courrier du 4 octobre suivant (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce type d'écrit peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé relatives à ses fonctions au sein de l'entreprise C._______ (cf. consid. 5.3.4 et 5.4.3), tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause. Il en va de même des courriels et des documents annexés au recours, lesquels n'ont d'ailleurs été produits que sous forme de copies. Au demeurant, ces derniers établiraient uniquement que l'intéressé pouvait signer certains documents internes de l'entreprise, mais pas qu'il exerçait effectivement la fonction de directeur-exécutif.

E. 5.5.3 Pour ce qui concerne le disque dur externe remis par l'intéressé, force est de constater que ladite pièce ne figure pas au dossier du SEM. En tout état de cause, il ressort des propres déclarations de l'intéressé que ledit moyen de preuve n'aurait de toute manière pas été déterminant pour établir la réalité de ses motifs d'asile. En effet, selon les dires du recourant, ce disque dur ne serait « pas complet » et les fichiers qu'il comporterait couvriraient uniquement les activités de C._______ antérieures à 1393 (2014). Ce disque dur ne contiendrait ainsi aucun document relatif aux projets plus récents de l'entreprise, en particulier ceux mentionnés à l'appui de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 10, 117-118 et 121-122, p. 4 et 17 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 126, p .21 s.). Au demeurant, un tel disque dur externe ne constituerait pas un moyen de preuve concluant, compte tenu, d'une part, de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé et, d'autre part, de l'absence de toute garantie sur l'origine ou sur le contenu des documents qu'il contiendrait.

E. 5.5.4 S'agissant des articles portant sur des explosions ayant eu lieu en 2020 dans des installations (...) en Iran, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ceux-ci ne concernent pas personnellement l'intéressé et qu'ils ne permettent dès lors aucunement d'établir qu'il a lui-même été impliqué, par le passé, dans des projets réalisés sur ces sites. Il en va de même des captures d'écran « Google Maps ». Il y a encore lieu de préciser que des informations au sujet des deux (...) de M._______, des installations (...) de T._______ et d'L._______, ou encore de la base militaire de V._______ étaient déjà publiquement disponibles sur Internet au moment des auditions de l'intéressé, soit en 2016 et 2017 (cf., notamment, [...]). Il ne s'agit donc pas d'informations qu'il aurait pu connaître uniquement s'il avait vécu les événements allégués. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci aurait pu s'inspirer de ces éléments publiés sur Internet pour construire ses motifs d'asile, lors de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017, étant rappelé qu'il n'a pas mentionné son implication dans des projets (...) ou militaires lors de sa première audition, en mars 2016.

E. 5.5.5 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas à même d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant son départ du pays.

E. 5.5.6 Enfin, compte tenu des informations à sa disposition, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents relatifs à la vente de la maison de sa mère ne permettent pas, à eux seuls, d'attester l'existence d'une procédure pénale pendante contre lui au moment de son départ du pays.

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant, selon lesquels il aurait été directement impliqué dans des contrats liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, voire (à son insu) dans des projets militaires « ultra-secrets », ne sont pas crédibles. Il en va de même de ses affirmations portant sur sa nomination en tant que directeur exécutif de C._______. En outre, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressé ait fait l'objet d'une courte détention en Iran pour un délit de droit commun (en l'occurrence, l'organisation d'une fête illégale), au terme de laquelle il aurait été libéré sous caution, le Tribunal considère que le recourant n'a rendu vraisemblable ni l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, ni le fait qu'il aurait subi une perquisition domiciliaire. Les constats des recherches diligentées en Iran pour le compte de l'Ambassade constituent de surcroît des indices supplémentaires plaidant en défaveur de la crédibilité des motifs d'asile du recourant, l'enquête ayant en particulier mis en évidence que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire national et qu'il n'était pas enregistré en tant qu'associé ou actionnaire de la société C._______ (sur ce dernier point, cf. Faits let. F.).

E. 5.7 Enfin, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ni d'ailleurs avec les membres de sa famille en Iran, en raison de sa conversion religieuse, laquelle n'est pas remise en doute. Selon ses propres déclarations, sa pratique religieuse chrétienne en Iran était discrète et se limitait à des prières, le recourant ayant lui-même admis, lors de sa dernière audition, qu'il n'avait pas fréquenté d'églises (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 75, p. 15). Toujours selon ses dires, sa famille était au courant de sa conversion, l'un de ses oncles maternels s'étant d'ailleurs lui-même converti. Ses parents n'auraient en outre pas été des musulmans pratiquants et n'auraient dès lors eu aucun problème avec la religion de l'intéressé (cf. idem, Q. 96-99, p. 18). Quant à ses affirmations selon lesquelles les autorités iraniennes le soupçonnaient de faire de la propagande pour le christianisme, elles sont demeurées peu substantielles et ne reposent sur aucun moyen de preuve concret (cf. idem, Q. 99-101, p. 18). Dans la mesure où ses allégations portant sur la perquisition qui se serait déroulée chez lui n'ont pas été considérées comme plausibles (cf. consid. 5.4.5 supra), aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait effectivement attiré l'attention des autorités iraniennes avant son départ du pays pour des motifs religieux.

E. 5.8 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé, le Tribunal retient que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, pour des faits survenus avant son départ.

E. 6 Il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en août 2016, ainsi que de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse, après son départ d'Iran.

E. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti a, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par l'intéressé dans son recours. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 ; E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6).

E. 6.2.3 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que les activités liées au cheminement religieux du recourant en Iran ont été modestes et discrètes. Celui-ci n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités ou avec sa famille pour ce motif (cf. consid. 5.7 supra). Il ressort cependant des moyens de preuve produits par l'intéressé que, depuis son arrivée en Suisse, celui-ci a été baptisé et qu'il est engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les photographies le montrant notamment lors de rencontres organisées par les milieux évangéliques constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son parcours spirituel apparaît sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des différentes églises évangéliques en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes.

E. 6.2.4 Compte tenu des pièces figurant au dossier, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que l'intéressé aurait exercé une fonction dirigeante au sein de ces églises. Contrairement à ce que celui-ci a invoqué dans le cadre de la procédure de recours, les lettres de soutien produites ne le font en outre pas apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d'encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). En outre, rien ne laisse à penser que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il avait tenu avant son départ du pays. Il a en particulier déclaré venir d'une famille « non pratiquante », à qui sa conversion au christianisme n'avait posé « aucun problème ». A ce titre, ses nouvelles allégations (au demeurant nullement étayées), au stade de sa réplique du 8 octobre 2020, selon lesquelles il aurait soudainement été rejeté par sa famille, en particulier par son père, suite à son baptême, ne sont pas crédibles. Elles apparaissent plutôt comme une vaine tentative d'adapter une nouvelle fois son récit aux besoins de sa cause. Le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît ainsi clairement infondé.

E. 6.2.5 Les divers extraits des rapports de terrain cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement le recourant. Enfin, le renvoi à l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 du 12 décembre 2019 n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où le profil exposé dans l'arrêt précité n'est pas comparable à celui de l'intéressé.

E. 6.2.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de son baptême en Suisse et de ses activités religieuses dans ce pays, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Enfin, le départ illégal d'Iran de l'intéressé (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ, ni qu'il aurait effectivement été impliqué, dans le cadre de son emploi, dans des contrats ou projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale.

E. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour (« permis B ») depuis le (...) 2024 (cf. Faits let. V.). En conséquence, la décision du 12 mars 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet.

E. 9.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 2ème phr. FITAF).

E. 9.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, soit à l'octroi, le (...) 2024, au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi, selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date, apparaît défavorable à l'intéressé, compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra), de l'accessibilité en Iran à des soins adéquats pour la prise en charge de ses problèmes de santé (y compris sa sclérose en plaque ; cf., sur ce point, les développements du SEM dans sa duplique du 6 septembre 2022) ainsi que des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine (notamment l'étendue de son réseau familial et la situation financière de ses proches). Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 septembre 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.) et qu'il ne ressort pas du dossier que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle.

E. 9.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n'est pas alloué de dépens.

E. 10.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 septembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). La dernière note de frais et honoraires, datée du 8 octobre 2024, fait état de 37,3 heures de travail au tarif horaire de 193,86 francs ainsi que de débours s'élevant à 60,40 francs, soit un total de 7'297,90 francs (TVA comprise). Cela dit, le temps consacré à l'étude du dossier, à la rédaction du recours et de la détermination complémentaire du 14 décembre 2022, aux entretiens avec le mandant ainsi qu'aux différents courriers adressés au Tribunal pour s'enquérir de l'état de la procédure n'apparaît pas justifié dans son ampleur. Partant, il est réduit de 29,3 heures à 16,5 heures. Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire réduit à 150 francs (en conformité à la fourchette adoptée dans la règle par la pratique du Tribunal en matière d'asile pour les défenseurs d'office ne bénéficiant pas du brevet d'avocat) et dans la mesure où les frais administratifs de 60,40 francs, non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire d'office est arrêté à 3'958,30 francs, soit 24,5 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
  2. Il est constaté que la décision du SEM du 12 mars 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Une indemnité de 3'958,30 francs est allouée à Rêzan Zehrê au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2003/2020 Arrêt du 7 janvier 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2020. Faits : A. Le 21 mars 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 29 mars 2016, il a été entendu sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile. Il a déclaré être né à B._______, où il aurait vécu toute sa vie jusqu'à sa fuite d'Iran, survenue en (...) 2016. Il aurait obtenu son baccalauréat en (...), puis aurait entamé un cursus universitaire. En 2009, il aurait été expulsé de l'université dans laquelle il étudiait, en raison de sa participation à des manifestations dans le contexte des élections de l'époque. Il aurait toutefois pu poursuivre ses études au sein d'un autre établissement et aurait obtenu une licence (bachelor) (...). En (...), il aurait été engagé au sein de l'entreprise C._______ (ci-après : C._______), sise à D._______, d'abord en tant que contrôleur qualité (durant un an), puis en tant que directeur de production (durant [...] ans, soit jusqu'à son départ du pays). Le requérant a précisé avoir vécu à deux adresses différentes, toutes deux situées à B._______ ; il aurait ainsi passé une partie de la semaine auprès de ses parents ainsi que ses frères et soeurs - adresse à laquelle il aurait été officiellement enregistré - et le reste du temps dans un appartement individuel. Les deux logements auraient appartenu à son père. Interrogé sur sa religion, il a indiqué être né musulman, mais s'être converti au protestantisme en juin 2015. Il a précisé avoir grandi dans un quartier chrétien et avoir été ainsi convaincu par plusieurs de ses connaissances dignes de confiance, à un moment de sa vie où il s'était éloigné de l'islam. Sa conversion aurait été sincère et il aurait lu des livres - dont la Bible - et visionné des films sur le sujet, afin de se renseigner. Il se serait également rendu à plusieurs reprises dans des églises. Il a cependant ajouté qu'il n'était pas encore baptisé. S'agissant des motifs l'ayant conduit à quitter le pays, il a expliqué, en substance, que le (...) 2015, le jour de l'anniversaire de sa copine, il avait organisé chez lui une fête, lors de laquelle les participants auraient bu de l'alcool et écouté de la musique. L'intéressé n'aurait toutefois pas réalisé que cette date correspondait également à (...). Il aurait ainsi été dénoncé par des Bassij ou des Hisbollah patrouillant dans le quartier. Des agents de police auraient ensuite débarqué dans son appartement. Ils auraient arrêté tous les participants à la fête et les auraient emmenés au poste de E._______. L'intéressé, en tant qu'organisateur, aurait été désigné comme principal responsable. Les autres participants n'auraient été punis que de peines légères et auraient été immédiatement libérés. Quant au requérant, le lendemain, il aurait été amené pour comparaître devant le tribunal d'Ershad (première instance) sis à F._______. L'audience n'aurait cependant pas eu lieu et il aurait été ramené en cellule de détention à E._______, avant d'être libéré sous caution un jour plus tard, l'acte de vente de la maison de sa mère ayant alors été mis en gage pour garantir ladite caution. Peu de temps après sa libération, des Bassij seraient venus procéder à une fouille chez lui, à la suite d'une dénonciation par un habitant du quartier malveillant. Lors de cette perquisition, ils auraient découvert non seulement de l'alcool dans les armoires, mais également différents articles traitant de religion et de politique, lesquels lui auraient été fournis par le directeur exécutif de l'entreprise dans laquelle il travaillait (soit C._______). En raison de ces événements et suite aux mises en garde de son avocat, l'intéressé aurait décidé de ne pas retourner chez lui et de quitter l'Iran. Il serait demeuré quelque temps à D._______, puis, avec l'aide d'un passeur, se serait rendu illégalement en G._______, (...) 2016. De là, il aurait rejoint la Grèce, où il aurait trouvé un autre passeur pour poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. Son passeport lui aurait alors été confisqué. Le requérant a également précisé qu'il avait entamé, trois ou quatre mois avant son départ d'Iran, des démarches en vue de l'obtention d'un visa pour H._______, car il souhaitait se rendre à une exposition à I._______ en lien avec son travail. Il aurait obtenu un rendez-vous auprès de la représentation (...) à B._______ le (...) 2016, mais n'aurait pas pu s'y rendre en raison de son départ précipité quelques semaines plus tôt. C. Les 28 juillet et 28 septembre 2017, l'intéressé a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A ces occasions, il a allégué qu'il avait intégré la société C._______ déjà avant la fin de ses études, en (...). A l'époque, cette entreprise aurait été principalement active dans les domaines (...) et (...) ainsi que spécialisée dans (...). Le requérant y serait entré par le biais du (...), J._______, qui y aurait alors occupé le poste de directeur exécutif. En 2014, n'étant plus capable d'assurer ses fonctions pour des motifs familiaux, ce dernier aurait nommé l'intéressé aux postes de directeur de production et vice-directeur exécutif, puis directeur-exécutif. Les activités du requérant auraient consisté notamment en la négociation directe avec les clients et la direction de l'entreprise. Par l'intermédiaire de son père, qui aurait travaillé au sein du (...) jusqu'en (...), l'intéressé aurait fait inscrire C._______ sur la liste des entreprises autorisées à commercer avec (...). Il aurait également obtenu l'autorisation de réaliser des projets militaires, grâce à l'époux de (...), un homme dénommé K._______, lequel aurait été membre du parlement iranien et aurait eu des liens « partout au sein du gouvernement, y compris au sein du Ministère de la défense ». Dans le cadre de ses activités en tant que (vice-)directeur exécutif, le recourant aurait notamment été amené à faire construire et livrer six (...) pour un projet à caractère civil d'une (...) à L._______. Or, lors d'une visite dans le cadre d'un projet de (...) à M._______, effectué vers (...), il aurait constaté avec étonnement que les six (...) destinés à L._______ se trouvaient sur ce site, alors que celui-ci était censé être un projet purement (...) et que ledit matériel n'avait en principe aucune utilité pour un (...). Lors de sa visite, il aurait en outre été soumis à des mesures de sécurité drastiques et aurait dû s'engager à ne pas quitter le pays pendant une période d'au moins deux ans. Tous ces éléments l'auraient interpellé, ce d'autant plus que le contrat entre C._______ et ce projet de (...), qui prévoyait la livraison de (...) et de (...), était de nature civile et non-militaire. Environ huit mois plus tard, la télévision iranienne aurait montré un reportage de propagande sur la puissance de frappe de l'armée iranienne. Le reporter n'aurait lui-même pas su où il avait été emmené, car le lieu devait rester ultrasecret. En voyant ce reportage, l'intéressé aurait reconnu une nouvelle fois les (...) de son entreprise et aurait compris à ce moment-là que C._______ avait participé, à son insu et sous couvert d'un contrat civil avec le (...), à un projet de défense. Il aurait fait part de ses constatations au mari de sa cousine. Outre les éléments qui précèdent, l'intéressé a également fait valoir s'être tourné vers la religion chrétienne environ deux ans avant son départ d'Iran, soit vers la fin de l'année 2013. Il aurait possédé chez lui une bible traduite à l'étranger ainsi que d'autres écrits en lien avec cette religion. Il aurait par ailleurs été en contact avec des personnes s'intéressant à la métaphysique, notamment N._______ et « O._______ », qui auraient tous deux été condamnés à de lourdes peines en Iran, en raison de leur engagement contre le régime. Le requérant a en particulier allégué avoir mis à disposition de ces personnes son parking, afin que ceux-ci puissent donner des cours de métaphysique dans les environs. Il aurait en outre entreposé chez lui des écrits traduits par N._______. En écho à ses déclarations lors de sa première audition (cf. let. B supra), l'intéressé a une nouvelle fois allégué qu'il avait été arrêté à la fin de l'année 2015, en raison d'une fête illégale organisée chez lui le jour de (...). Il a par ailleurs réitéré que, quelques jours après sa libération sous caution, il avait fait l'objet d'une perquisition. A ce sujet, il a précisé que des « agents de l'Etat » s'étaient présentés à son domicile et qu'ils avaient alors saisi de nombreux documents, dont une bible, des documents critiques envers le prophète Mohammed et d'autres concernant le christianisme, des écrits de métaphysique - notamment un livre de N._______ interdit en Iran -, ainsi que son ordinateur personnel, qui aurait contenu des fichiers sensibles concernant des projets de l'entreprise C._______. Après cette perquisition, le requérant serait allé voir un (...) avocat afin de lui demander conseil. Ce dernier, une fois informé de tous les documents saisis au domicile de l'intéressé, lui aurait conseillé de ne plus retourner chez lui et l'aurait averti que son affaire pénale de droit commun risquait de prendre une tournure beaucoup plus grave, car il risquait désormais d'être considéré comme un espion et encourrait alors une peine de prison à perpétuité, voire de mort par pendaison. Le requérant serait en conséquence allé se réfugier dans l'atelier d'un ami à D._______. Il y serait demeuré durant deux semaines environ, avant de quitter illégalement le pays en date du (...) 2016. Plusieurs semaines après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa famille que ses chiens avaient été tués par des agents de l'Etat et que son frère, présent ce jour-là, avait été emmené. Un peu plus tard, les agents auraient ramené son frère chez ses parents et auraient également fouillé leur domicile. Ces faits se seraient déroulés alors que le requérant était encore en Iran, peu avant son départ, pendant qu'il se cachait chez son ami à D._______. Sa famille n'aurait cependant pas eu le coeur de l'en informer avant. L'intéressé a encore allégué qu'après sa fuite, ses parents avaient fait l'objet de questionnements à son sujet par des agents du gouvernement. Ils auraient en outre déménagé, en raison des regards que leurs voisins leur auraient porté. Enfin, le requérant a affirmé avoir appris, cinq mois après son arrivée en Suisse et via des amis (ou des membres de sa famille), que son procès avait été transféré du tribunal d'Ershad à celui d'Enqelab (tribunal révolutionnaire). D. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, en original, son permis de conduire iranien ainsi que sa carte de membre de (...) et, sous forme de copies, sa carte Melli, des documents d'assurance-maladie professionnelle et de caisse de chômage, des documents relatifs à l'entreprise C._______, ainsi qu'un titre de propriété mise en gage. Il a précisé que ces documents lui avaient été envoyés par voie postale. Il a également remis des photographies prises en Iran, le montrant, d'après lui, lors de soirées festives, à des réunions avec des intellectuels, avec sa moto, ou encore avec ses chiens. L'un des clichés présenterait en outre l'un de ses chiens gisant sans vie sur le sol. Il a par ailleurs transmis une lettre de (...) à P._______, datée du (...) 2017 et attestant son baptême le (...) 2016, des photographies de cet événement ainsi qu'une lettre datée du (...) 2017, décrivant ses activités pour (...) à Q._______. Enfin, il a déposé un disque dur externe. Selon ses propres explications, celui-ci se trouvait au domicile de ses parents et lui aurait été remis par une connaissance qui se rendait en Europe. Il contiendrait des données relatives aux activités de l'entreprise C._______ allant jusqu'en 2014, mais pas les plans et les projets plus récents - et pour certains top-secrets - sur lesquels l'intéressé aurait travaillé jusqu'à son départ d'Iran. Toujours selon le recourant, les données sensibles plus récentes (à partir de 2014) auraient été enregistrées sur son ordinateur personnel, lequel lui aurait été confisqué lors de la perquisition qui aurait eu lieu chez lui à la fin de l'année 2015. E. Le 20 mai 2019, le SEM a adressé à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'Ambassade) une demande de renseignements concernant la demande d'asile de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat a en particulier requis de procéder à des éclaircissements concernant la réalité des éventuels démêlés judiciaires du requérant. Il a également demandé si ce dernier avait véritablement travaillé pour l'entreprise C._______, le cas échéant quelle était son activité au sein de cette entreprise, et si celle-ci était effectivement inscrite sur une liste auprès du (...) afin de réaliser des projets militaires. F. Par courrier du 12 juillet 2019 et rapport joint daté du 15 juin précédent, l'Ambassade a communiqué au SEM le résultat de ses recherches. S'agissant en premier lieu des démêlés judiciaires allégués par l'intéressé, le rapport mentionne que son nom ne figure pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire national pour une raison ou une autre (y compris l'endettement fiscal), tout en précisant que cette liste établie par la justice iranienne est mise à jour quotidiennement. Le rapport précise en outre que, même s'il ne peut être exclu que l'intéressé ait fait l'objet d'une procédure judiciaire suite à l'organisation d'une fête (notamment pour infraction à la loi iranienne sur l'interdiction de l'association des deux sexes et la promiscuité), certaines condamnations considérées comme relativement négligeables ou mineures, à savoir celles prononcées pour des crimes n'ayant rien à voir avec la sécurité de l'Etat (crimes n'étant pas classés en tant que « crimes de sang » ou autres crimes violents), peuvent être radiées du casier judiciaire des citoyens iraniens au bout d'un certain laps de temps. Une telle radiation est prévue par la loi iranienne et varie en fonction de la gravité du crime et de la présence ou non de plaignants ou de personnes s'étant constituées parties civiles ainsi que de l'indemnisation du préjudice subi. Le rapport ajoute que, même en admettant que l'intéressé fût pris en « flagrant délit » à une fête lors de laquelle de l'alcool aurait été servi et où il y aurait eu association illicite des deux sexes, celui-ci aurait été condamné à 80 coups de fouets, sans poursuites judiciaires supplémentaires. En ce qui concerne les activités professionnelles du requérant, le rapport constate que l'entreprise C._______ (depuis lors renommée « [...] ») était à l'époque effectivement active dans la production de (...), et qu'elle avait mené à bien une quarantaine de projets dans les domaines (...). L'auteur du rapport estime en outre probable que cette entreprise ait réalisé, seule ou en cotraitance, des projets pour le complexe (...). S'agissant plus particulièrement de l'intéressé, il ressort des investigations entreprises sur place que celui-ci a effectivement travaillé à C._______ durant environ trois ou quatre ans, avant son départ d'Iran. Il n'y était cependant pas enregistré en tant qu'associé ou actionnaire. G. Par courrier du 17 juillet 2019, le requérant a transmis au SEM un rapport médical daté du (...) mai précédent, dont il ressort en substance qu'il était atteint de sclérose en plaque et qu'il allait nécessiter un suivi médical conséquent et régulier sur le long terme. Suite à ce rapport médical, le SEM a demandé un consulting médical, portant en particulier sur la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement adéquat en Iran. H. Par écrit du 8 août 2019, le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, en communiquant à l'intéressé le contenu essentiel du rapport du 15 juin précédent. I. Le 19 août 2019, le requérant a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'Ambassade. Il a en premier lieu demandé au SEM de lui transmettre l'intégralité du rapport de l'Ambassade, en occultant les passages relatifs à l'identité du rapporteur. S'agissant de la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter l'Iran établie par la justice iranienne, il a indiqué ne pas pouvoir apporter de remarques à ce sujet, étant dans l'impossibilité de consulter ladite liste pour savoir si son nom y figure ou non. Il a ensuite contesté l'analyse effectuée concernant les peines infligées pour délit mineur, mettant en exergue que son domicile avait été désigné comme une maison de débauche et qu'il avait organisé une fête au lieu de participer, comme tout le monde, à la cérémonie de (...), ce qui avait été perçu par les autorités comme une insulte à la religion chiite. Compte tenu de ces circonstances aggravantes, ses actes ne constituaient non pas un délit mineur, mais une « grave violation du droit iranien ». Pour ces raisons, une procédure pénale avait été ouverte à son encontre et il encourrait une peine bien plus sévère que 80 coups de fouets. Il a par ailleurs expliqué que le Prof. R._______ et ses collègues, lesquels auraient utilisé son parking pour donner leur cours de métaphysique, avaient été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. En raison de la teneur des documents perquisitionnés par les autorités iraniennes chez lui - dont une boîte de documents appartenant au Prof. R._______ -, il risquait d'être immédiatement arrêté et torturé en cas de retour en Iran, ainsi que d'y être condamné à une peine d'emprisonnement disproportionnée. A cela s'ajoutait encore que son frère avait été emmené par les « agents de Sécurité nationale (services secrets) » après son départ du pays et que ses parents avaient été interrogés à son sujet. Quant à sa conversion au christianisme, elle renforçait encore ses craintes. Enfin, l'intéressé a relevé que le rapport d'Ambassade confirmait ses déclarations concernant ses activités professionnelles. Il a précisé que son nom n'apparaissait pas en tant que directeur, actionnaire ou associé sur le site officiel de la société, car sa nomination n'était alors pas encore définitive ; il devait en effet travailler au moins deux ans pour atteindre les objectifs exigés, avant que son poste et ses responsabilités en tant que dirigeant soient confirmés et publiés dans le journal officiel de B._______. A l'appui de sa prise de position, il a produit, sous forme de copies, ce qu'il a décrit comme étant le jugement de la vente de la maison de sa mère par l'Etat, lors d'une mise aux enchères, daté du (...) 2017 (en réalité, un acte notarié de vente d'appartement), une attestation d'assurance confirmant qu'il avait travaillé au sein de C._______ du (...) jusqu'à la perquisition domiciliaire, ainsi que le procès-verbal d'une réunion (datée du [...] 2014) lors de laquelle il aurait été désigné en tant que directeur-adjoint, actionnaire et associé de l'entreprise C._______. Le requérant a également produit les originaux de ces moyens de preuve, par courrier du 4 octobre 2019. Il a en outre transmis une copie de l'annulation de sa nomination en tant que directeur, datée du 13 février 2018. J. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 14 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) avant sa fuite d'Iran, en 2016. Si elle n'a pas remis en cause le fait que l'intéressé avait exercé un emploi au sein de l'entreprise C._______ durant les années précédant son départ, elle a cependant retenu, en substance, que les résultats de l'enquête de l'Ambassade, les moyens de preuve figurant au dossier ainsi que les déclarations de l'intéressé durant ses auditions ne permettaient pas de tenir pour crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait exercé une fonction dirigeante pour ladite entreprise. Il en résultait que ses déclarations concernant les données sensibles - voire secrètes - dont il aurait eu connaissance, ses démarches pour inscrire C._______ sur la liste du (...) ainsi que son implication au sein de cette entreprise pour des projets militaires n'étaient pas plausibles. Le SEM a par ailleurs constaté qu'il ressortait du rapport de l'Ambassade que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire, contrairement à ce qu'il avait affirmé durant ses auditions. Il a en outre relevé que ses explications à ce sujet, dans sa détermination du 19 août 2019, n'avaient pas emporté conviction. Partant, s'il ne pouvait pas être exclu que le requérant ait fait l'objet, par le passé, de démêlés judiciaires en raison de l'organisation d'une fête à domicile - soit pour un délit de droit commun, en l'occurrence non pertinent en matière d'asile -, ses affirmations selon lesquelles sa procédure pénale serait toujours en cours, de même que ses déclarations relatives au transfert de son procès du tribunal d'Ershad au tribunal d'Enqelab (en raison de la gravité de l'affaire), n'étaient quant à elles pas vraisemblables. Le SEM a en outre retenu que l'intéressé n'avait pas non plus rendu crédible la perquisition qui serait intervenue à son domicile quelques jours après son retour à la maison. Partant, les conséquences rattachées au prétendu procès de l'intéressé, de même que celles découlant de la perquisition domiciliaire, n'étaient pas vraisemblables. S'agissant des craintes de l'intéressé d'être exposé à des persécutions étatiques en cas de retour en Iran, le SEM a réitéré en substance que l'intéressé n'avait pas rendu crédible ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet d'une perquisition à son domicile, lors de laquelle des documents sensibles, religieux ou illégaux auraient été saisis. A cela s'ajoutait que ses craintes d'être arrêté et soumis à une peine d'emprisonnement à perpétuité, voire à la peine de mort, reposaient uniquement sur les dires d'un tiers, en l'occurrence son (...) avocat. Il ressortait en outre des propres déclarations de l'intéressé que sa pratique chrétienne religieuse en Iran s'était limitée à des prières et que les classes de métaphysique qui devaient se dérouler chez lui n'avaient finalement jamais eu lieu. Quant au simple fait de posséder chez soi des documents qui critiquaient l'islam ou le prophète, ou qui portaient sur le christianisme, il ne permettait pas, de facto, à conduire à une crainte fondée de persécution. Enfin, l'autorité intimée a retenu que le baptême en Suisse de l'intéressé ne suffisait pas, en soi, à l'exposer à des risques particuliers en cas de retour en Iran, ce d'autant plus qu'il n'avait rencontré aucun problème en lien avec sa religion chrétienne avant son départ du pays, y compris de la part des membres de sa famille nucléaire. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, il a notamment tenu compte de la situation médicale du requérant et a estimé que celle-ci ne s'opposait pas à son retour dans son pays d'origine. K. Le 14 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en substance, contesté l'analyse de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. A titre liminaire, il a fait remarquer que, lors de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017, la personne chargée de l'audition n'avait pas cherché à véritablement comprendre ses motifs et l'avait souvent interrompu. Il est ensuite revenu point par point sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a soutenu qu'il avait rendu hautement plausible, d'une part, qu'il avait été impliqué, dans le cadre de son travail, dans des projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale et, d'autre part, qu'il avait exercé des fonctions dirigeantes pour l'entreprise C._______. Il a en outre fait valoir qu'il n'était pas contestable qu'il connaissait la (...) de M._______. A ce titre, il a allégué pour la première fois que, lors de sa visite sur ce site, il portait une montre avec fonction de géolocalisation, ce qui lui avait permis de connaître ensuite l'emplacement exact de ce « site militaire ultra-secret ». Il a dès lors reproché au SEM d'avoir nié un fait, en l'occurrence celui de sa fonction dirigeante auprès de C._______, puis d'en avoir déduit à tort que tous les autres faits allégués étaient également invraisemblables. Il a encore rappelé que ses déclarations relatives à ses fonctions au sein de C._______ avaient été « parfaitement cohérentes et constantes ». D'après lui, et contrairement à l'argumentation du SEM, son implication dans la direction de C._______ ne pouvait être niée sur la base des allégations et des preuves fournies. Quant au rapport de l'Ambassade - qui ne lui avait jamais été fourni dans son intégralité, alors qu'il l'avait requis durant sa procédure devant le SEM -, il tendait plutôt à confirmer ses allégations concernant son emploi au sein de l'entreprise C._______ en tant que (...). L'intéressé a ensuite constaté que le SEM ne semblait pas mettre en doute son arrestation. Il a souligné à ce titre que le document versé au dossier, concernant la vente de la maison de sa mère, corroborait ses propos. Il a en outre relevé que, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, il avait fait une description détaillée et convaincante de la perquisition survenue quelques jours après sa libération. Au vu des documents et du matériel saisis lors de cet événement, les conseils de son (...) exerçant le métier d'avocat avaient été logiques et concluants ; en effet, le risque de voir l'affaire transmise d'un tribunal traitant les délits mineurs (Ershad) à une cour révolutionnaire islamique (Enqelab) était évident dans le contexte iranien. A cela s'ajoutait qu'il avait été en contact avec R._______ (et non « O._______ », comme cela avait été retranscrit de manière erronée lors de son audition du 28 septembre 2017) et N._______ et que des écrits traduits par cette dernière avaient été saisis lors de la perquisition à son domicile. Or, au vu des sentences prononcées en Iran à l'encontre des deux personnes précitées, le seul fait de posséder un ouvrage de l'un d'eux risquait d'entraîner, à lui seul, un risque de persécution. Enfin, le recourant a reproché au SEM de méconnaître la situation des musulmans iraniens convertis au christianisme et de la répression dont ils étaient victimes. Se fondant notamment sur des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de l'organisation « Open Doors International », datés respectivement des mois de juin 2018 et août 2019, il a fait valoir un risque réel de subir des persécutions pour apostasie en cas de retour en Iran. Il a en particulier souligné que les autorités de ce pays devaient être au courant de sa conversion ainsi que de son engagement dans des milieux évangéliques en Suisse et a renvoyé à ce titre aux conclusions de l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 du 12 décembre 2019. S'agissant de ses problèmes de santé, il a indiqué partager les craintes de ses médecins quant à une prise en charge de ses pathologies en Iran. A l'appui de son recours, l'intéressé a joint les moyens de preuve suivants :

- des copies de courriels, comprenant des documents qui émaneraient de l'entreprise C._______ et qui comporteraient sa signature et son sceau, ce qui démontrerait, selon lui, qu'il avait « effectivement certaines responsabilités » dans les conclusions de certains contrats, la signature des procès-verbaux des réunions de l'entreprise ou encore dans la réception de la somme des contrats conclus ;

- une lettre rédigée par ses soins, dans laquelle il donne des précisions concernant sa fonction en tant que « remplaçant du PDG » au sein de l'entreprise susmentionnée et fournit des explications relatives aux courriels produits ;

- des captures d'écran des projets listés sur le site de l'entreprise « (...)» (à savoir, anciennement, C._______) ainsi que des captures d'écran « Google Maps », montrant les localisations de certains de ces projets ;

- des lettres de soutien rédigées par les pasteurs de l'église (...) S._______, de l'église (...) P._______ et de (...) à P._______, toutes datées du mois d'avril 2020, témoignant de l'intégration du recourant au sein de ces différentes églises ainsi que de son implication dans les activités et événements de ces milieux évangéliques ;

- des photographies de groupes de personnes, sur lesquelles il apparaît et prises, selon lui, lors de rencontres organisées par les milieux évangéliques susmentionnés ;

- un rapport médical du (...) avril 2020, confirmant le diagnostic de sclérose en plaque, auquel s'ajoutait un nouveau diagnostic de trouble dépressif sévère récurrent ;

- des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme et d'observateurs de terrain relatifs à la situation des convertis au christianisme d'arrière-plan musulman en Iran ;

- une attestation d'assistance financière du 30 mars 2020 et une note de frais de son mandataire datée du 14 avril suivant. L. Par décision incidente du 3 septembre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Dans sa réponse du 26 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Renvoyant pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée, il a précisé, en substance, qu'il était raisonnablement exigible d'attendre du recourant que celui-ci, une fois de retour en Iran, pratique sa foi paisiblement et renonce à la pratiquer comme en Suisse, sans que cette renonciation puisse être assimilée à une pression psychique insupportable. Il a en outre relevé que l'arrêt du Tribunal D-5106/2018, cité dans le recours, concernait une affaire dont le profil n'était pas comparable à celui de l'intéressé. N. Le recourant a répliqué le 8 octobre 2020. Il a en substance soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 concernait un profil très similaire au sien et qu'il était inconcevable d'exiger de lui qu'il pratique sa foi en Iran « en se cachant toujours et en vivant dans la peur ». Il a également allégué que toute sa famille était au courant de sa conversion, en raison d'une vidéo de son baptême postée sur Instagram. Il a ajouté que, depuis lors, son père refusait de lui parler et l'avait rejeté. En conséquence, il avait été exclu de sa famille et de tout son réseau social. En raison de la publication de cette vidéo de son baptême sur les réseaux sociaux, il était en outre évident que les autorités iraniennes étaient au courant de sa conversion. L'intéressé a par ailleurs renvoyé à deux articles concernant des explosions qui avaient eu lieu dans des complexes (...) en Iran, tout en précisant qu'il s'agissait d'installations au sein desquelles lui et son entreprise avaient étroitement collaboré. Il a enfin produit un nouveau rapport médical portant sur le suivi de sa sclérose en plaque, faisant valoir qu'il serait privé de traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine. O. Par courrier du 4 décembre 2020, le recourant a produit la copie d'un nouvel article concernant le site (...) de T._______, réitérant qu'il s'agissait d'une installation au sein de laquelle il avait été impliqué, dans le cadre de ses fonctions au sein de C._______. P. Par ordonnance du 19 mai 2022, le recourant a été invité à mettre à jour sa situation médicale et à produire une attestation d'indigence actualisée. L'intéressé a fait suite à cette invitation par courriers des 17 et 24 juin 2022, joignant notamment un rapport médical daté du (...) juin 2022. Q. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, le SEM s'est déterminé par écrit du 6 septembre 2022. Il a d'abord maintenu que le profil exposé dans l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 n'était pas comparable à celui de l'intéressé et a retenu, en substance, que les activités bénévoles de l'intéressé au sein d'églises évangéliques en Suisse, ainsi que la publication sur les réseaux sociaux de la vidéo de son baptême, n'étaient pas déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a encore relevé que les allégations de l'intéressé au stade du recours, selon lesquelles il avait été exclu de sa famille et de tout son réseau social en raison de sa religion, contredisaient ses propres déclarations lors de ses auditions. S'agissant des articles concernant les explosions ayant eu lieu en 2020 dans des installations (...) en Iran, l'autorité intimée a relevé que ces moyens de preuve ne remettaient nullement en cause son appréciation. Elle a souligné à ce titre que le nom de l'intéressé n'y était jamais cité et a rappelé que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue fonction dirigeante au sein de C._______. Enfin, en se basant sur un nouveau consulting médical effectué en août 2022, le SEM a considéré que les soins essentiels pour le traitement des affections médicales du recourant, en particulier sa sclérose en plaque, étaient disponibles et accessibles en Iran. R. Dans sa détermination complémentaire du 14 décembre 2022, l'intéressé a en substance contesté l'analyse du SEM portant sur les conséquences de sa pratique de la foi en Suisse. Il a en particulier fait valoir qu'il y pratiquait sa foi activement et publiquement, ce qui était attesté par les diverses lettres de pasteurs produites à l'appui de son recours. Il avait également été impliqué dans des « Welcome parties », soit des événements destinés à faire connaître la religion à des personnes non-engagées dans les milieux évangéliques. En conséquence, en cas de retour en Iran, il devrait mener une double vie constitutive d'une pression psychique insupportable et risquerait d'être la cible de persécutions de la part des autorités iraniennes, ce d'autant plus que les services secrets iraniens avaient renforcé leur présence en Suisse. Dans la mesure où il s'était écoulé plus de trois ans depuis ses auditions devant le SEM, il n'était en outre pas exclu que les membres de sa famille aient depuis lors changé d'avis au sujet de sa conversion. Le recourant a ensuite souligné que les articles portant sur les sites (...) en Iran corroboraient ses propos. Il a en outre estimé que la question de sa position dirigeante au sein de l'entreprise C._______ ne préjugeait en rien de la vraisemblance de ses motifs d'asile. D'après lui, les informations qu'il avait fournies tout au long de la procédure faisaient apparaître comme hautement vraisemblable sa participation (involontaire) à des projets militaires de nature secrète. Dans ce contexte, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran étaient particulièrement élevés. Pour le surplus, le recourant a remis en cause l'analyse du SEM portant sur l'accès en Iran aux soins nécessités par son état de santé. Par écrit du 15 décembre 2022, le mandataire de l'intéressé a également transmis une note d'honoraires actualisée, datée du 14 décembre précédent. S. Le 5 avril 2024, le SEM a transmis au Tribunal des documents du Service de l'état civil du canton de P._______, dont il ressort que le recourant a contracté mariage civil avec U._______, une ressortissante iranienne détentrice d'un permis B en Suisse. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, en tenant compte de l'évolution de la situation familiale de l'intéressé, le SEM a indiqué dans son écrit du 17 mai 2024 que le mariage du recourant ne saurait inverser sa position, ajoutant que rien n'empêchait son épouse de s'installer avec lui en Iran, afin qu'ils y poursuivent leur vie conjugale. T. Par ordonnance du 28 mai 2024, la juge instructeur a transmis au recourant la détermination du SEM du 17 mai 2024 et lui a imparti un délai au 12 juin suivant (prolongé jusqu'au 26 juin 2024) pour faire savoir au Tribunal s'il maintenait son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle l'a en outre invité, dans le cas où il entendait maintenir son recours, à adresser au Tribunal, dans le même délai, une copie de son autorisation de séjour ou, à tout le moins, la preuve qu'une procédure visant son obtention avait été introduite auprès des autorités compétentes. U. Par écrit du 19 juin 2024, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial en Suisse. Il en a joint une copie. Il a par ailleurs déclaré maintenir son recours, en tant qu'il portait sur les points encore litigieux, tout en réitérant que sa vie et son intégrité seraient en danger en cas de retour en Iran. V. Par courrier du 8 octobre 2024, le mandataire de l'intéressé a transmis une note d'honoraires actualisée, datée du même jour. W. Par écrits des 11 avril 2022, 19 avril 2023, 23 juin 2023, 18 avril 2024 et 27 septembre 2024, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponses lui ont été apportées les 19 mai 2022, 25 avril 2023, 5 juillet 2023 et 3 octobre 2024. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Dans son recours, en écho à sa prise de position du 19 août 2019, l'intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir transmis une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019 (cf. mémoire de recours ch. 3.4, p. 8). Ce faisant, il fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de son droit d'accès aux pièces du dossier. 3.2.2 Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Celui-ci n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés, par exemple par caviardage (sur la notion de droit d'accès au dossier et ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une représentation suisse à l'étranger, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses fournies, ce droit pouvant là aussi être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et jurisp. cit., toujours d'actualité). 3.2.3 En l'espèce, il existe d'évidents motifs d'intérêts public et privés (en lien avec la préservation de l'identité des informateurs et personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les méthodes d'acquisition de renseignements), devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt de l'intéressé à se voir remettre une version caviardée du rapport de l'Ambassade du 15 juin 2019, en lieu et place d'extraits de sa teneur essentielle. Dans ces conditions, le Tribunal constate que le SEM, dans son écrit du 12 juillet 2019, a correctement retranscrit le contenu essentiel du rapport de l'Ambassade et dûment donné au recourant la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. art. 28 PA ; voir également Faits let. E., F. et H.). Ce dernier a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d'être entendu par le biais sa prise de position du 19 août 2019 (cf. Faits let. I.), laquelle a été prise en compte dans le cadre de la décision querellée. 3.2.4 Partant, le grief (implicite) de violation du droit d'être entendu est infondé. 3.3 3.3.1 L'intéressé reproche également à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. Selon lui, l'audition du 28 juillet 2017 aurait été menée dans de mauvaises conditions. Lors de celle-ci, alors qu'il donnait des explications au sujet de sa visite sur le site de M._______, il aurait été interrompu à plusieurs reprises par la personne chargée de l'audition, alors qu'il tentait en réalité de donner des précisions. Il fait ainsi grief au chargé d'audition de l'avoir empêché de s'exprimer librement et d'avoir « totalement réorienté l'audition », au lieu de chercher à en savoir plus sur un événement central de sa demande d'asile (cf. mémoire de recours ch. 2, p. 6 s.). 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3.3 En l'occurrence, les critiques de l'intéressé en lien avec la tenue de de ses auditions sont infondées. En effet, il ressort des procès-verbaux de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 que le recourant a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée. Certes, lors de son audition du 28 juillet 2017, l'auditeur du SEM l'a interrompu à plusieurs reprises. Ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, celles-ci étant intervenues majoritairement pour demander des précisions au requérant (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 109 et 163, p. 16 et 24) ou pour recentrer son récit (cf. idem, Q. 111, 124, 126 et 159, p. 16). A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditeur a parfois encouragé le recourant à donner plus de précisions ou de détails (cf., p. ex., idem, Q. 112 à 116, 127 à 130 et 163-171, p. 17). Vu la durée de l'audition du 28 juillet 2017, l'intéressé a par ailleurs été entendu une seconde fois, le 28 septembre 2017. Lors de cette seconde audition, il a pu s'exprimer sans interruption à l'occasion de son récit libre ; il aurait alors eu tout loisir de revenir en détails sur sa visite à M._______, ce qu'il n'a cependant pas fait (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, p. 2 ss). Cela étant, force est de constater que, dans le cadre de ses deux auditions prises conjointement, de nombreuses questions lui ont été posées concernant tous les événements importants liés à ses motifs d'asile, y compris ses fonctions alléguées au sein de l'entreprise C._______ et les projets dans lesquels il aurait été impliqué. Rien ne permet dès lors de retenir que ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017 aient été menées de manière inadéquate. 3.3.4 Dans ces conditions, il est constaté que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète. 3.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 5. Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile. 5.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a effectivement travaillé au sein de l'entreprise C._______ durant les années précédant son départ d'Iran. Ce point a d'ailleurs été confirmé par les investigations diligentées sur place à la demande de l'Ambassade (cf. Faits let. F.). Il n'est pas contesté non plus que C._______ était active dans les domaines (...), ni d'ailleurs que cette entreprise ait pu être amenée à réaliser, seule ou en cotraitance, des projets pour (...) ou encore (...). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l'angle de l'asile. 5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les faits qui l'auraient amené à déposer une demande de protection en Suisse. 5.3 5.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. 5.3.2 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invité à exposer ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il avait été arrêté, en (...) 2015, suite à l'organisation d'une fête illégale chez lui, qu'il avait été invité à comparaître devant le tribunal d'Ershad, mais que la procédure ne s'était pas poursuivie et qu'il avait été relâché quelques jours plus tard contre remise en caution d'un bien immobilier appartenant à sa mère. Il a également affirmé que, quelques jours après sa libération, des Bassij étaient venus procéder à une fouille chez lui, à la suite d'une dénonciation par un habitant du quartier malveillant qui détestait ses chiens. Il a indiqué que, lors de cette perquisition, les Bassij avaient découvert non seulement de l'alcool dans les armoires, mais également différents articles traitant de religion et de politique, lesquels lui avaient été fournis par le directeur exécutif de l'entreprise dans laquelle il travaillait, à savoir C._______. Concernant cette dernière, il a certes indiqué qu'il y avait été employé, d'abord en tant que contrôleur qualité, puis en tant que directeur de production, mais n'a fait valoir aucun motif d'asile en lien avec ses activités pour cette entreprise (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4, et pts 7.01 et 7.02, p. 8 ss). Ce n'est qu'au stade de ses auditions sur les motifs d'asile (en juillet et septembre 2017) qu'il a allégué, pour la première fois, qu'il avait été nommé en tant que vice-directeur, puis directeur-exécutif, de C._______ et qu'il avait, dans le cadre de ses fonctions, été amené à travailler dans des projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, dont le (...) de M._______, un projet civil qu'il avait identifié comme étant en réalité une (...) « ultra-secrète ». Toujours lors de ces auditions, il a invoqué, pour la première fois également, qu'il avait eu des contacts avec R._______ et N._______, lesquels auraient entreposé du matériel chez lui, et que, lors de la perquisition qui aurait eu lieu à son domicile, des « agents de l'Etat » avaient saisis non seulement des documents traitant de religion, mais également des écrits de métaphysique - dont des ouvrages de N._______ interdits en Iran -, ainsi que son ordinateur contenant des données sensibles, voire secrètes. Il a par ailleurs émis l'hypothèse que cette perquisition avait été ordonnée car il en savait trop sur le projet militaire ultra-secret de M._______ (cf. pv d'audition du 28 juillet 2017, Q. 98 ss, p. 14 ss ; pv d'audition du 28 septembre 2017, Q. 2 et 41 ss, p. 2 ss). Force est dès lors de constater que son récit sur ses motifs d'asile s'est considérablement modifié entre l'audition sur les données personnelles et ses auditions sur les motifs d'asile. 5.3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 5.3.4 En l'occurrence, lors de ses auditions sur les motifs d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il était malade lors de sa première audition et qu'il n'avait alors pas été « dans [son] état normal ». Il a également soutenu que le chargé d'audition ne lui avait pas permis de développer ses motifs (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 5 et 7, p. 2 ss ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 124, p. 21). Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S'il ressort certes du procès-verbal de son audition sur les données personnelles que l'intéressé a évoqué être atteint d'un refroidissement (avec maux de gorge), il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 8.02, p. 10). En outre, toujours lors de cette première audition, interrogé sur l'existence d'éléments supplémentaires qui l'auraient décidé à demander l'asile, le recourant a répondu par la négative (cf. idem, pt 7.03, p. 10). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en farsi et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte, mis à part deux corrections mineures (cf. idem, pts 1.17.04 et 7.02, p. 4 et 10). Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants - en particulier sa nomination en tant que directeur-exécutif de C._______, son implication (malgré lui) dans des projets militaires top-secrets, ses contacts avec R._______ et N._______ ainsi que la saisie de son ordinateur contenant des données particulièrement sensibles - n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ces points est d'emblée mise en doute. 5.4 5.4.1 A cela s'ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes, voire contradictoires. 5.4.2 A titre d'exemple, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a indiqué avoir entamé, trois ou quatre mois avant son départ d'Iran (soit durant la deuxième partie de l'année 2015), des démarches en vue de l'obtention d'un visa pour H._______, car il souhaitait se rendre à une exposition à I._______ en lien avec son travail. Or, ces affirmations sont manifestement contredites par les allégations avancées durant la seconde audition, lors de laquelle il a déclaré qu'il était sous le coup d'une interdiction de quitter le pays valable pendant deux ans, du fait justement de ses activités professionnelles et, en particulier, sa prétendue implication dans le projet de M._______ (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 2.05, p. 5 ; pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 111, 156, 157 et 159, p. 16 et 23). Il n'est en effet pas concevable, si l'intéressé avait véritablement fait l'objet d'une telle interdiction et été impliqué dans des projets touchant la sécurité nationale, qu'il ait ainsi tenté d'obtenir un visa pour l'étranger, ce d'autant plus pour un voyage officiel, d'ordre professionnel. 5.4.3 Ses propos relatifs à ses fonctions dirigeantes au sein de l'entreprise C._______ se sont également révélés particulièrement fluctuants. L'intéressé a d'abord mentionné qu'il avait travaillé en tant que contrôleur qualité une année, puis qu'il avait exercé en tant que directeur de production dès 1391 (2011) durant trois ans (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pt 1.17.05, p. 4). Il a ensuite prétendu qu'il avait été nommé, par le directeur et par la femme de ce dernier, en tant que « responsable de toute l'entreprise » (autrement dit, « directeur général ») dès 1394 (2015). Plus tard, dans le cadre de la même audition, il a précisé qu'il avait été nommé comme « directeur par intérim » dès 1392 (2013) et comme directeur-exécutif en 1393 (2014). Toujours lors de la même audition, il a ajouté que l'épouse du directeur s'était en réalité opposée à sa nomination, ce qui expliquait qu'il était resté « directeur par intérim » et qu'il ne connaissait pas la date à laquelle sa nomination allait officiellement être publiée. Il a par ailleurs admis que les moyens de preuve produits lors de son audition du 28 juillet 2017 ne permettaient pas de prouver sa fonction dirigeante (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 98, 101-105, 119-120, 132-133, 138-140 et 172-177, p. 14 ss). Lors de son audition du 28 septembre 2017, confronté au fait qu'il n'avait jamais indiqué avoir été directeur-exécutif de C._______ dans le cadre sa première audition, il s'est contenté de répondre que « le boulot était le même » avec « simplement plus de responsabilités » et que, pour cette raison, il n'avait pas évoqué ce point. Il a également précisé, pour la première fois, qu'il avait refusé d'épouser la fille du directeur et que, pour cette raison, l'épouse de ce dernier avait refusé sa nomination (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 118 à 123, p. 20 s.). Enfin, suite aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, il a encore modifié son récit, expliquant qu'il n'apparaissait pas comme associé ou actionnaire de C._______, car sa nomination n'était pas encore définitive. A ce titre, il a allégué, toujours pour la première fois, qu'il devait travailler au moins deux ans pour atteindre les objectifs fixés, avant que son poste et ses responsabilités soient confirmés et publiés officiellement dans le journal officiel de B._______ (cf. prise de position du recourant du 19 août 2019, p. 3 s. ; voir également Faits let. I.). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses déclarations relatives à ses véritables fonctions au sein de l'entreprise C._______. 5.4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que les allégations de l'intéressé portant sur le prétendu procès ouvert à son encontre ont été particulièrement décousues. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir été libéré provisoirement par le tribunal d'Ershad, sans être en mesure d'expliquer concrètement les conditions dans lesquelles il aurait été libéré sous garantie. Il a ensuite modifié sa version des faits en déclarant qu'il n'y avait aucune condition à sa libération et qu'il attendait le verdict du tribunal. Enfin, il a prétendu avoir oublié de mentionner qu'il avait reçu une lettre dudit tribunal (laquelle n'a, au demeurant, jamais été produite), tout en précisant qu'il ignorait son contenu. Ses propos ont évolué également en ce qui concerne ce dernier document, l'intéressé ayant tantôt affirmé qu'il s'agissait d'une convocation ou d'un verdict, tantôt d'une simple convocation verbale. Quant à ses déclarations relatives à l'instance qui aurait traité son affaire, elles sont aussi demeurées confuses et incohérentes (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 16-33 et 36-41, p. 7 ss). A ce titre, il est encore relevé que depuis le début de sa procédure d'asile en 2016, l'intéressé n'a produit aucun document judiciaire susceptible d'attester qu'une procédure pénale aurait effectivement été ouverte à son encontre, que ce soit devant le tribunal d'Ershad ou, comme il l'a allégué, devant le tribunal d'Enqelab. 5.4.5 Les affirmations de l'intéressé relatives à la perquisition dont il aurait fait l'objet en décembre 2015 ne sont pas plus crédibles. En effet, ses propos au sujet des documents et du matériel qui auraient été saisis à cette occasion se sont avérés évolutifs, le recourant ayant donné l'impression d'avoir rajouté des éléments aggravants au fur et à mesure de ses auditions (cf. consid. 5.3.2 supra). Ses déclarations quant au contenu de ces documents se sont par ailleurs limitées à des généralités. A cela s'ajoute que les allégations relatives à l'identité des personnes qui auraient procédé à la fouille ont été divergentes, l'intéressé ayant d'abord déclaré qu'il s'agissait de Bassij, puis qu'il n'avait « aucune idée » de l'identité des auteurs, bien qu'il eût compris qu'il s'agissait d'agents du gouvernement. Enfin, interrogé lors de son audition du 28 septembre 2017 sur les raisons pour lesquelles cette perquisition serait intervenue, il s'est contenté d'émettre de simples suppositions, alors qu'il avait déclaré lors de sa première audition que celle-ci avait été la conséquence d'une dénonciation par un habitant malveillant de son quartier (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pts 70.01 et 7.02 p. 8 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, 46-51, 67-71 et 129, p. 2 ss). Ces inconstances sont d'autant plus surprenantes que l'intéressé aurait été présent lors de ladite perquisition. 5.4.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences alléguées, rattachées au procès de l'intéressé et à la perquisition domiciliaire, à savoir le questionnement des membres de sa famille à son sujet par des « agents de l'Etat », sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 5.5 5.5.1 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. 5.5.2 S'agissant en premier lieu des documents remis par l'intéressé à l'appui de sa prise de position du 19 août 2019, respectivement par courrier du 4 octobre suivant (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce type d'écrit peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé relatives à ses fonctions au sein de l'entreprise C._______ (cf. consid. 5.3.4 et 5.4.3), tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause. Il en va de même des courriels et des documents annexés au recours, lesquels n'ont d'ailleurs été produits que sous forme de copies. Au demeurant, ces derniers établiraient uniquement que l'intéressé pouvait signer certains documents internes de l'entreprise, mais pas qu'il exerçait effectivement la fonction de directeur-exécutif. 5.5.3 Pour ce qui concerne le disque dur externe remis par l'intéressé, force est de constater que ladite pièce ne figure pas au dossier du SEM. En tout état de cause, il ressort des propres déclarations de l'intéressé que ledit moyen de preuve n'aurait de toute manière pas été déterminant pour établir la réalité de ses motifs d'asile. En effet, selon les dires du recourant, ce disque dur ne serait « pas complet » et les fichiers qu'il comporterait couvriraient uniquement les activités de C._______ antérieures à 1393 (2014). Ce disque dur ne contiendrait ainsi aucun document relatif aux projets plus récents de l'entreprise, en particulier ceux mentionnés à l'appui de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 28 juillet 2017, Q. 10, 117-118 et 121-122, p. 4 et 17 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 126, p .21 s.). Au demeurant, un tel disque dur externe ne constituerait pas un moyen de preuve concluant, compte tenu, d'une part, de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé et, d'autre part, de l'absence de toute garantie sur l'origine ou sur le contenu des documents qu'il contiendrait. 5.5.4 S'agissant des articles portant sur des explosions ayant eu lieu en 2020 dans des installations (...) en Iran, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ceux-ci ne concernent pas personnellement l'intéressé et qu'ils ne permettent dès lors aucunement d'établir qu'il a lui-même été impliqué, par le passé, dans des projets réalisés sur ces sites. Il en va de même des captures d'écran « Google Maps ». Il y a encore lieu de préciser que des informations au sujet des deux (...) de M._______, des installations (...) de T._______ et d'L._______, ou encore de la base militaire de V._______ étaient déjà publiquement disponibles sur Internet au moment des auditions de l'intéressé, soit en 2016 et 2017 (cf., notamment, [...]). Il ne s'agit donc pas d'informations qu'il aurait pu connaître uniquement s'il avait vécu les événements allégués. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci aurait pu s'inspirer de ces éléments publiés sur Internet pour construire ses motifs d'asile, lors de ses auditions des 28 juillet et 28 septembre 2017, étant rappelé qu'il n'a pas mentionné son implication dans des projets (...) ou militaires lors de sa première audition, en mars 2016. 5.5.5 Quant aux photographies produites par l'intéressé, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas à même d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant son départ du pays. 5.5.6 Enfin, compte tenu des informations à sa disposition, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents relatifs à la vente de la maison de sa mère ne permettent pas, à eux seuls, d'attester l'existence d'une procédure pénale pendante contre lui au moment de son départ du pays. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les propos du recourant, selon lesquels il aurait été directement impliqué dans des contrats liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale, voire (à son insu) dans des projets militaires « ultra-secrets », ne sont pas crédibles. Il en va de même de ses affirmations portant sur sa nomination en tant que directeur exécutif de C._______. En outre, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressé ait fait l'objet d'une courte détention en Iran pour un délit de droit commun (en l'occurrence, l'organisation d'une fête illégale), au terme de laquelle il aurait été libéré sous caution, le Tribunal considère que le recourant n'a rendu vraisemblable ni l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, ni le fait qu'il aurait subi une perquisition domiciliaire. Les constats des recherches diligentées en Iran pour le compte de l'Ambassade constituent de surcroît des indices supplémentaires plaidant en défaveur de la crédibilité des motifs d'asile du recourant, l'enquête ayant en particulier mis en évidence que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des personnes frappées d'interdiction de quitter le territoire national et qu'il n'était pas enregistré en tant qu'associé ou actionnaire de la société C._______ (sur ce dernier point, cf. Faits let. F.). 5.7 Enfin, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ni d'ailleurs avec les membres de sa famille en Iran, en raison de sa conversion religieuse, laquelle n'est pas remise en doute. Selon ses propres déclarations, sa pratique religieuse chrétienne en Iran était discrète et se limitait à des prières, le recourant ayant lui-même admis, lors de sa dernière audition, qu'il n'avait pas fréquenté d'églises (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 75, p. 15). Toujours selon ses dires, sa famille était au courant de sa conversion, l'un de ses oncles maternels s'étant d'ailleurs lui-même converti. Ses parents n'auraient en outre pas été des musulmans pratiquants et n'auraient dès lors eu aucun problème avec la religion de l'intéressé (cf. idem, Q. 96-99, p. 18). Quant à ses affirmations selon lesquelles les autorités iraniennes le soupçonnaient de faire de la propagande pour le christianisme, elles sont demeurées peu substantielles et ne reposent sur aucun moyen de preuve concret (cf. idem, Q. 99-101, p. 18). Dans la mesure où ses allégations portant sur la perquisition qui se serait déroulée chez lui n'ont pas été considérées comme plausibles (cf. consid. 5.4.5 supra), aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait effectivement attiré l'attention des autorités iraniennes avant son départ du pays pour des motifs religieux. 5.8 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé, le Tribunal retient que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, pour des faits survenus avant son départ. 6. Il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en août 2016, ainsi que de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse, après son départ d'Iran. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti a, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par l'intéressé dans son recours. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 ; E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 6.2.3 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que les activités liées au cheminement religieux du recourant en Iran ont été modestes et discrètes. Celui-ci n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités ou avec sa famille pour ce motif (cf. consid. 5.7 supra). Il ressort cependant des moyens de preuve produits par l'intéressé que, depuis son arrivée en Suisse, celui-ci a été baptisé et qu'il est engagé dans plusieurs communautés évangéliques. Les lettres de soutien, produites devant le SEM, puis au stade de son recours, ainsi que les photographies le montrant notamment lors de rencontres organisées par les milieux évangéliques constituent des indices clairs que sa religion chrétienne est réellement vécue. Du reste, son parcours spirituel apparaît sincère, de sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de penser que son engagement au sein des différentes églises évangéliques en Suisse aurait eu lieu pour des motifs avant tout opportunistes. 6.2.4 Compte tenu des pièces figurant au dossier, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que l'intéressé aurait exercé une fonction dirigeante au sein de ces églises. Contrairement à ce que celui-ci a invoqué dans le cadre de la procédure de recours, les lettres de soutien produites ne le font en outre pas apparaître comme un missionnaire pratiquant le prosélytisme, à savoir une personne susceptible d'encourir un risque de persécutions étatiques au sens de la jurisprudence du Tribunal. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). En outre, rien ne laisse à penser que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il avait tenu avant son départ du pays. Il a en particulier déclaré venir d'une famille « non pratiquante », à qui sa conversion au christianisme n'avait posé « aucun problème ». A ce titre, ses nouvelles allégations (au demeurant nullement étayées), au stade de sa réplique du 8 octobre 2020, selon lesquelles il aurait soudainement été rejeté par sa famille, en particulier par son père, suite à son baptême, ne sont pas crédibles. Elles apparaissent plutôt comme une vaine tentative d'adapter une nouvelle fois son récit aux besoins de sa cause. Le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît ainsi clairement infondé. 6.2.5 Les divers extraits des rapports de terrain cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement le recourant. Enfin, le renvoi à l'arrêt du Tribunal D-5106/2018 du 12 décembre 2019 n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où le profil exposé dans l'arrêt précité n'est pas comparable à celui de l'intéressé. 6.2.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de son baptême en Suisse et de ses activités religieuses dans ce pays, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.3 Enfin, le départ illégal d'Iran de l'intéressé (indépendamment de la question de la vraisemblance de cet allégué qui peut demeurer indécise), le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il ne rend pas vraisemblable avoir attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui avant son départ, ni qu'il aurait effectivement été impliqué, dans le cadre de son emploi, dans des contrats ou projets liés à des domaines sensibles en matière de sécurité nationale. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation de séjour (« permis B ») depuis le (...) 2024 (cf. Faits let. V.). En conséquence, la décision du 12 mars 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet. 9. 9.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 2ème phr. FITAF). 9.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, soit à l'octroi, le (...) 2024, au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi, selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date, apparaît défavorable à l'intéressé, compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra), de l'accessibilité en Iran à des soins adéquats pour la prise en charge de ses problèmes de santé (y compris sa sclérose en plaque ; cf., sur ce point, les développements du SEM dans sa duplique du 6 septembre 2022) ainsi que des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine (notamment l'étendue de son réseau familial et la situation financière de ses proches). Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 septembre 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.) et qu'il ne ressort pas du dossier que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. 9.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n'est pas alloué de dépens. 10. 10.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 septembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). La dernière note de frais et honoraires, datée du 8 octobre 2024, fait état de 37,3 heures de travail au tarif horaire de 193,86 francs ainsi que de débours s'élevant à 60,40 francs, soit un total de 7'297,90 francs (TVA comprise). Cela dit, le temps consacré à l'étude du dossier, à la rédaction du recours et de la détermination complémentaire du 14 décembre 2022, aux entretiens avec le mandant ainsi qu'aux différents courriers adressés au Tribunal pour s'enquérir de l'état de la procédure n'apparaît pas justifié dans son ampleur. Partant, il est réduit de 29,3 heures à 16,5 heures. Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire réduit à 150 francs (en conformité à la fourchette adoptée dans la règle par la pratique du Tribunal en matière d'asile pour les défenseurs d'office ne bénéficiant pas du brevet d'avocat) et dans la mesure où les frais administratifs de 60,40 francs, non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire d'office est arrêté à 3'958,30 francs, soit 24,5 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

2. Il est constaté que la décision du SEM du 12 mars 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.

3. Il est statué sans frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Une indemnité de 3'958,30 francs est allouée à Rêzan Zehrê au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :