Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A. A.a Le 9 juin 2017, le recourant, (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de son audition du 13 juillet 2017 sur ses données personnelles et de celle du 3 août 2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie kurde et qu’il provenait de C._______ dans la région d’Oroumieh, où il avait vécu avec ses parents et son frère. Il aurait fui l’Iran le (…) août 2015 après avoir appris, (…) août 2015, les arrestations de son ancien camarade de classe, D._______, qu’il soutenait dans ses activités de propagande en faveur du parti Komala à raison de deux soirées par mois depuis 2014, puis, le lendemain, de son père par les services de sécurité iraniens à sa recherche, au domicile familial. Une fois son séjour à l’étranger connu, les autorités auraient libéré son père. Après son arrivée en Suisse, il aurait pris contact avec la section locale du parti Komala et participé à une fête de commémoration. Il a notamment produit une copie d’un écrit de ce parti du 14 octobre 2016 et plusieurs photographies de ladite fête. A.c Par décision du 18 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.d Par acte du 26 août 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a allégué que, depuis qu’il était en Suisse, il participait régulièrement à des évènements politiques, à des manifestations ainsi qu’à des fêtes de commémoration et qu’il continuait de s’engager pour la défense des droits des kurdes. Il a produit une copie d’une attestation du comité à l’étranger du parti Komala du 22 août 2017 ainsi que cinq photographies. A.e Par arrêt E-4826/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté ce recours.
Il a considéré que le recourant n’avait rendu vraisemblables ni les motifs allégués être à l’origine de sa fuite d’Iran ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a constaté qu’aucune des cinq photographies produites ne représentait le recourant lors d’un rassemblement public et que celles-ci ne venaient donc pas conforter le contenu d’ordre général de
E-5059/2020 Page 3 l’attestation du parti du 22 août 2017, selon laquelle le recourant participait à toutes les manifestations et réunions contre le régime iranien. Pour cette raison, il a qualifié comme étant de très bas niveau le degré d’engagement politique du recourant en Suisse et considéré qu’un engagement au-delà du cadre habituel de l’opposition de masse n’était pas avéré. Il a conclu que le recourant n’avait pas démontré revêtir un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités iraniennes à son retour. B. Par acte du 22 octobre 2019, le recourant, désormais représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, a déposé une demande multiple. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a d’abord rappelé les motifs d’ordre politique à l’origine de sa fuite d’Iran en août 2015. Il a ensuite fait valoir que son engagement politique en exil pour la défense des droits des kurdes s’était considérablement et régulièrement accru au cours des deux années écoulées. Il avait ainsi adhéré au E._______, respectivement à son organisation de jeunesse en Suisse, F._______. Il a produit deux attestations, la première, datée du (…) août 2019, du comité international de cette organisation de jeunesse et la seconde, datée du (…) août 2019, de cette organisation en Suisse, aux termes desquelles il était un membre très actif de ladite organisation et participait à toutes les activités en Suisse. Il a allégué avoir pris part :
– le (…) 2018, (…) ;
– le (…) 2018, à une manifestation ;
– le (…) 2018, à une manifestation (…) et a fait l’objet d’un reportage télévisé diffusé par I._______ dans lequel il apparaît brièvement en arrière-plan (…);
– le (…) 2018, (…) lors de laquelle il avait participé (…) ;
– le (…) 2019, (…) ;
– le (…) 2019, (…) ;
– le (…) 2019, (…) ;
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– le (…) 2019, (…) ;
– le (…) 2019, (…), participant à l’organisation administrative (…) et y tenant un discours ;
– le (…) 2019, (…), y tenant un discours. Il a produit des photographies afin d’étayer ces allégués et indiqué que beaucoup d’entre elles étaient publiées sur (…). Il a ajouté que des vidéos (…) avaient été diffusées sur M._______, deux captures d’écran (…) à l’appui. Il a fait valoir qu’il était ainsi clairement reconnaissable en tant que membre actif du G._______ sur différents canaux publics. Il a ajouté que, s’il n’était certes pas un cadre dirigeant, son engagement allait toutefois au-delà de la simple participation à des manifestations, puisqu’il s’était impliqué dans l’organisation d’évènements et l’assurance de leur bon déroulement et qu’il avait à plusieurs reprises pris la parole devant des membres du G._______ et qu’il projetait d’en faire de même à l’avenir. Il a fait valoir qu’il convenait dès lors de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l’admettre provisoirement en Suisse. C. Par décision incidente du 1er novembre 2019, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. D. Par décision du 9 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qua- lité de réfugié au recourant, rejeté sa demande multiple, derechef prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécu- tion de cette mesure. Pour le reste, il a rejeté sa demande de dispense de paiement d’un émolument, en a mis un de 600 francs à sa charge et a levé la mesure provisionnelle prononcée le 1er novembre 2019.
E. Par acte du 12 octobre 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Entre autres arguments, il allègue avoir poursuivi son engagement depuis le dépôt de sa demande multiple et avoir pris part :
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– en (…) 2019, en tant qu’organisateur et orateur, (…), photographies à l’appui ;
– en (…) 2019, à une manifestation (…), photographies à l’appui ;
– le (…) 2020, (…), photographies et capture d’écran d’un passage du reportage télévisé à l’appui ;
– le (…) 2020, (…), dont une photographie du groupe (…), photographies de cet évènement et capture d’écran du site Internet en question à l’appui ;
– le (…) 2020, (…), photographies de cet évènement ainsi que vidéo de celui-ci diffusée sur M._______, sur laquelle il apparaît très brièvement en arrière-plan, à l’appui ;
– et, à une date indéterminée, à une prise de vue également diffusée sur M._______, dans laquelle il s’adresse aux spectateurs durant (…) secondes devant le drapeau du G._______ avec un affichage de son nom, vidéo en question à l’appui. F. Par décision incidente du 15 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Urs Ebnöther en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 27 octobre 2020, transmise au recourant le lendemain par la juge instructeur, pour information. H. H.a (…). H.b Par décision incidente du 9 décembre 2020, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 24 décembre 2020 pour (…). Elle l’a avisé (…). H.c Suite à l’omission du recourant de produire (…) en annexe à son courrier du 23 décembre 2020, la juge instructeur lui a imparti, par décision
E-5059/2020 Page 6 incidente du 6 janvier 2021, un délai de trois jours dès notification pour la produire (…). H.d Par courriers des 11 et 13 janvier 2021, le recourant a produit (…). H.e Par décision du 16 mars 2021, le SEM a admis la demande du recourant du 8 février 2021 de (…). H.f Par ordonnance du 2 septembre 2021, la juge instructeur, (…), a imparti à celui-ci un délai au 17 septembre 2021 pour communiquer au Tribunal un éventuel retrait de son recours dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. H.g Par courrier du 17 septembre 2021, le recourant a répondu maintenir ces conclusions. I. I.a Par ordonnance du 22 mai 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 6 juin 2023 pour produire tous les renseignements utiles afin d’actualiser ses allégués de fait relatifs à ses activités politiques en exil, accompagnés des moyens de preuve correspondants. Elle a avisé le recourant qu’en l’absence, dans le délai imparti, de production des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l’état du dossier. I.b Par courrier électronique du 6 juin 2023, le recourant allègue avoir participé :
– le (…) 2021, (…) ;
– le (…) 2022, (…) ;
– le (…) 2022, (…) ;
– et le (…) 2022, à une manifestation (…). Il explique n’avoir pas pris part à des activités du G._______ durant l’année en cours en raison de (…). I.c Par ordonnance du 15 juin 2023, la juge instructeur a avisé le recourant que l’indication dans son courrier électronique précité du lien à un site
E-5059/2020 Page 7 Internet sharepoint pour consulter des photos et vidéos n’était pas une manière de déposer valablement des moyens de preuve auprès du Tribunal. Elle l’a par conséquent invité à déposer valablement ces moyens dans le délai légal, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. I.d Par courrier électronique du 23 juin 2023, le recourant a produit les photographies destinées à étayer sa participation aux activités citées dans son précédent courrier électronique. Le mandataire d’office a produit sa note d’honoraires datée du même jour. J. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Comme l’a constaté la juge instructeur le 2 septembre 2021 (cf. Faits let. H.f), (…). Partant, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure litigieux. 3.
E-5059/2020 Page 8 3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Il s’agit d’examiner si la crainte de celui-ci d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil est désormais objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé que les services secrets iraniens se concentraient sur les personnes dont les activités politiques en exil se distinguaient de celles de l’opposition de masse et que toute personne active politiquement et reconnaissable dans des médias, sur Internet ou d’autres médias sociaux, même si elle était identifiable par son nom, n’était dès lors pas menacée en cas de retour en Iran. Il a considéré ensuite que l’engagement allégué du recourant au sein de F._______ en Suisse, à savoir sa participation à des manifestations et aux activités de cette organisation de jeunesse, voire à l’organisation de certains évènements, n’était pas suffisant pour établir une mise en danger de celui-ci en cas de retour en Iran. Il a estimé qu’au vu des moyens produits, les activités déployées par le recourant s’inscrivaient dans le cadre habituel de l’opposition de masse et que celui-ci n’occupait pas une fonction d’une telle nature qu’elle pourrait représenter un danger sérieux et concret pour le régime. Il a conclu pour ces motifs que le recourant ne revêtait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes en raison du comportement adopté à l’étranger. Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun indice de nature à démontrer que l’Etat iranien aurait été informé du comportement du recourant ni qu’il envisagerait, selon une certaine certitude, de le sanctionner. Il a dès lors nié l’existence d’une crainte fondée de persécution. 3.2.2 Dans son recours, outre les nouveaux faits allégués et moyens produits (cf. Faits let. E.), l’intéressé soutient que sa qualité de membre de l’organisation de jeunesse du G._______ est déjà une preuve de la profondeur de ses convictions politiques et de son engagement pour la cause des kurdes d’Iran, compte tenu de la sévérité des critères d’adhésion à ce parti. Il relève être aisément reconnaissable sur les photographies produites, dont nombre a été publié sur (…) du G._______, comme dans les vidéos. Il conteste l’appréciation du SEM, selon laquelle son engagement n’a pas atteint un niveau susceptible de l’exposer à un sérieux préjudice en cas de retour. Il soutient être actif politiquement depuis des années avec un véritable engagement pour le G._______ et son organisation de jeunesse allant au-delà d’une activité de suiveur. Il soutient
E-5059/2020 Page 9 que, dans son ensemble, son engagement dépasse largement celui d’un iranien moyen politiquement actif en exil. Il relève être un militant en vue compte tenu de l’expression de ses convictions dans le cadre de ses activités et de la publicité y relative sur les chaînes TV ou sur les réseaux sociaux. Il indique que les autorités iraniennes surveillent spécialement les opposants sur les réseaux sociaux et que ceux-ci s’exposent pour le moins à de lourdes peines privatives de liberté. Il fait valoir que, dans un tel contexte de surveillance, il faut tenir pour acquis que ses activités politiques en exil sont connues des autorités iraniennes. Il soutient s’être inscrit en exil dans la défense des droits des kurdes en Iran, soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien et un facteur de risque supplémentaire de persécution en cas de retour, en référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans les affaires S.F et autres contre Suède (no 52077/10) du 15 mai 2012 et M.A. contre Suisse (no 52589/13) du 18 novembre 2014 ainsi qu’à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni du 14 décembre 2018 (Immigration and Asylum Chamber ; HB [Kurds] Iran CG [2018] UKUT 00430 [IAC]). Enfin, dans son courrier du 23 décembre 2020, il indique que, dans ses arrêts D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1, le Tribunal était arrivé à la conclusion que l’appartenance ethnique formait déjà un facteur de risque de persécution pour les kurdes iraniens, que les personnes avec un profil politique de bas niveau et les membres de la famille d’activistes politiques pouvaient aussi être à risque et que, dans un tel contexte, la sortie illégale ainsi que l’absence de document de voyage au retour pouvaient encore augmenter ce risque. 3.3 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-5059/2020 Page 10 D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4 En l’occurrence, il est vain au recourant de se référer aux arrêts du Tribunal D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1 et aux arrêts de la CourEDH dans les affaires S.F et autres contre Suède du 15 mai 2012 ainsi que M.A. contre Suisse du 18 novembre 2014. En effet, ces affaires concernaient des personnes qui avaient été actives en Iran dans des activités d’opposition ou de défense des droits humains, ce qui n’est pas son cas. Au vu des considérants de l’arrêt E-4826/2017 du 9 novembre 2017 (cf. Faits let. A.e), il y a lieu de considérer qu’il n’était pas connu des autorités iraniennes comme opposant politique ni n’était dans leur collimateur, que ce soit au moment de son départ d’Iran, le (…) 2015, ou à celui du prononcé dudit arrêt.
Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori établi, que la formation suivie durant le premier semestre de l’année 2019 ([…], cf. Faits let. B.) avait pour finalité de lui permettre d’acquérir certaines qualifications en vue d’accéder à des responsabilités au sein du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Tout porte à croire que cette formation était un simple prérequis à son adhésion à l’organisation de jeunesse du G._______. Il ressort d’ailleurs des attestations des (…) et (…) août 2019 (cf. Faits let. B.) qu’il est un simple membre de ladite organisation, sans précision quant à la date de son adhésion. Il n’a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, occuper une fonction particulière au sein de celle-ci ni s’être vu assigner des tâches bien définies qu’il aurait été chargé d’assumer dans la durée. Il s’est certes montré relativement actif en son sein de février 2018 à août 2020 (cf. Faits let. B. et E.). En effet, il a participé durant ces deux ans et six mois à quinze évènements. Il s’est impliqué dans l’organisation de deux d’entre eux durant le second semestre 2019 et dans l’assurance du bon déroulement d’un autre en (…) 2020 et a, par deux fois durant le second semestre 2019, tenu un discours devant des membres du G._______. Il n’a toutefois par la suite pas maintenu ce degré d’implication, puisqu’il n’a participé qu’à un évènement en 2021, trois en 2022 et aucun durant l’année en cours et qu’il
E-5059/2020 Page 11 ne prétend pas avoir tenu de discours depuis 2019 (cf. Faits let. I.b). Il ne démontre pas s’être particulièrement distingué des personnes ayant comme lui adhéré à l’organisation de jeunesse du G._______, puisqu’il ne s’exprime pas sur les autres membres, ni sur leur nombre, ni sur leurs fonctions ou activités. Il ne prétend pas que son nom apparaît dans des documents officiels du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Il n’explique pas en quoi les quelques photographies et vidéos sur et dans lesquelles il apparaît et qui ont été publiées sur (…) du G._______ ou sur le site Internet du P._______, respectivement sur M._______ ou sur I._______ seraient séparément ou dans leur ensemble de nature à le mettre spécifiquement en évidence, compte tenu, d’une part, de la masse d’images sur ces réseaux et médias et, d’autre part, de l’ampleur de la contestation du régime au sein des communautés iraniennes à l’étranger, y compris en Suisse. Il ne prétend pas avoir été nommément désigné dans ces publications, hormis dans la vidéo publiée sur M._______ dans laquelle il s’adresse aux spectateurs durant (…) secondes devant le drapeau du G._______ (cf. Faits let. E.). Toutefois, la production de cette vidéo n’est pas assortie d’une traduction ni d’éléments permettant d’établir la date et l’ampleur de sa diffusion. En outre, sa participation à quatre manifestations depuis 2018, brandissant un drapeau, marchant parfois à l’avant et scandant lors de l’une d’elles des messages au microphone, ne fait pas encore de lui un meneur. En définitive, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et sérieux qui permettrait de tenir pour établi que le recourant jouerait un rôle de premier plan au sein de l’organisation de jeunesse du G._______, qu’il aurait une influence décisive au sein de celle-ci ou de la diaspora iranienne en Suisse, qu’il serait une figure de cette diaspora susceptible d’attiser les protestations en Iran et qu’il aurait attiré défavorablement l’attention des autorités iraniennes sur lui en raison de ses activités politiques, menées exclusivement en Suisse. Le fait que la défense des droits des kurdes en Iran soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien n’y change rien. Pour le reste, rien n’indique que le recourant poursuivrait des activités pour P._______ en cas de retour en Iran. Il n’y a donc pas lieu d’admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être désormais exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice en cas de retour au pays. 3.5 Vu ce qui précède, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques menées exclusivement en exil n’est toujours pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
E-5059/2020 Page 12 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 ci-avant) et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 5. 5.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 5.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière d’exécution du renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM, (…). Compte tenu de l’inexistence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra), motifs à la base de la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière d’exécution du renvoi.
En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA).
Il n’est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 15 octobre 2020 de la juge instructeur (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d’honoraires du 23 juin 2023. Comme indiqué dans la décision incidente du 15 octobre 2020, dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors
E-5059/2020 Page 13 TVA) est réduit de 300 francs à 220 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1'796,90 (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Comme l’a constaté la juge instructeur le 2 septembre 2021 (cf. Faits let. H.f), (…). Partant, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure litigieux.
E. 3 E-5059/2020 Page 8
E. 3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Il s’agit d’examiner si la crainte de celui-ci d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil est désormais objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé que les services secrets iraniens se concentraient sur les personnes dont les activités politiques en exil se distinguaient de celles de l’opposition de masse et que toute personne active politiquement et reconnaissable dans des médias, sur Internet ou d’autres médias sociaux, même si elle était identifiable par son nom, n’était dès lors pas menacée en cas de retour en Iran. Il a considéré ensuite que l’engagement allégué du recourant au sein de F._______ en Suisse, à savoir sa participation à des manifestations et aux activités de cette organisation de jeunesse, voire à l’organisation de certains évènements, n’était pas suffisant pour établir une mise en danger de celui-ci en cas de retour en Iran. Il a estimé qu’au vu des moyens produits, les activités déployées par le recourant s’inscrivaient dans le cadre habituel de l’opposition de masse et que celui-ci n’occupait pas une fonction d’une telle nature qu’elle pourrait représenter un danger sérieux et concret pour le régime. Il a conclu pour ces motifs que le recourant ne revêtait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes en raison du comportement adopté à l’étranger. Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun indice de nature à démontrer que l’Etat iranien aurait été informé du comportement du recourant ni qu’il envisagerait, selon une certaine certitude, de le sanctionner. Il a dès lors nié l’existence d’une crainte fondée de persécution.
E. 3.2.2 Dans son recours, outre les nouveaux faits allégués et moyens produits (cf. Faits let. E.), l’intéressé soutient que sa qualité de membre de l’organisation de jeunesse du G._______ est déjà une preuve de la profondeur de ses convictions politiques et de son engagement pour la cause des kurdes d’Iran, compte tenu de la sévérité des critères d’adhésion à ce parti. Il relève être aisément reconnaissable sur les photographies produites, dont nombre a été publié sur (…) du G._______, comme dans les vidéos. Il conteste l’appréciation du SEM, selon laquelle son engagement n’a pas atteint un niveau susceptible de l’exposer à un sérieux préjudice en cas de retour. Il soutient être actif politiquement depuis des années avec un véritable engagement pour le G._______ et son organisation de jeunesse allant au-delà d’une activité de suiveur. Il soutient
E-5059/2020 Page 9 que, dans son ensemble, son engagement dépasse largement celui d’un iranien moyen politiquement actif en exil. Il relève être un militant en vue compte tenu de l’expression de ses convictions dans le cadre de ses activités et de la publicité y relative sur les chaînes TV ou sur les réseaux sociaux. Il indique que les autorités iraniennes surveillent spécialement les opposants sur les réseaux sociaux et que ceux-ci s’exposent pour le moins à de lourdes peines privatives de liberté. Il fait valoir que, dans un tel contexte de surveillance, il faut tenir pour acquis que ses activités politiques en exil sont connues des autorités iraniennes. Il soutient s’être inscrit en exil dans la défense des droits des kurdes en Iran, soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien et un facteur de risque supplémentaire de persécution en cas de retour, en référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans les affaires S.F et autres contre Suède (no 52077/10) du 15 mai 2012 et M.A. contre Suisse (no 52589/13) du 18 novembre 2014 ainsi qu’à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni du 14 décembre 2018 (Immigration and Asylum Chamber ; HB [Kurds] Iran CG [2018] UKUT 00430 [IAC]). Enfin, dans son courrier du 23 décembre 2020, il indique que, dans ses arrêts D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1, le Tribunal était arrivé à la conclusion que l’appartenance ethnique formait déjà un facteur de risque de persécution pour les kurdes iraniens, que les personnes avec un profil politique de bas niveau et les membres de la famille d’activistes politiques pouvaient aussi être à risque et que, dans un tel contexte, la sortie illégale ainsi que l’absence de document de voyage au retour pouvaient encore augmenter ce risque.
E. 3.3 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-5059/2020 Page 10 D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 3.4 En l’occurrence, il est vain au recourant de se référer aux arrêts du Tribunal D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1 et aux arrêts de la CourEDH dans les affaires S.F et autres contre Suède du 15 mai 2012 ainsi que M.A. contre Suisse du 18 novembre 2014. En effet, ces affaires concernaient des personnes qui avaient été actives en Iran dans des activités d’opposition ou de défense des droits humains, ce qui n’est pas son cas. Au vu des considérants de l’arrêt E-4826/2017 du 9 novembre 2017 (cf. Faits let. A.e), il y a lieu de considérer qu’il n’était pas connu des autorités iraniennes comme opposant politique ni n’était dans leur collimateur, que ce soit au moment de son départ d’Iran, le (…) 2015, ou à celui du prononcé dudit arrêt.
Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori établi, que la formation suivie durant le premier semestre de l’année 2019 ([…], cf. Faits let. B.) avait pour finalité de lui permettre d’acquérir certaines qualifications en vue d’accéder à des responsabilités au sein du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Tout porte à croire que cette formation était un simple prérequis à son adhésion à l’organisation de jeunesse du G._______. Il ressort d’ailleurs des attestations des (…) et (…) août 2019 (cf. Faits let. B.) qu’il est un simple membre de ladite organisation, sans précision quant à la date de son adhésion. Il n’a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, occuper une fonction particulière au sein de celle-ci ni s’être vu assigner des tâches bien définies qu’il aurait été chargé d’assumer dans la durée. Il s’est certes montré relativement actif en son sein de février 2018 à août 2020 (cf. Faits let. B. et E.). En effet, il a participé durant ces deux ans et six mois à quinze évènements. Il s’est impliqué dans l’organisation de deux d’entre eux durant le second semestre 2019 et dans l’assurance du bon déroulement d’un autre en (…) 2020 et a, par deux fois durant le second semestre 2019, tenu un discours devant des membres du G._______. Il n’a toutefois par la suite pas maintenu ce degré d’implication, puisqu’il n’a participé qu’à un évènement en 2021, trois en 2022 et aucun durant l’année en cours et qu’il
E-5059/2020 Page 11 ne prétend pas avoir tenu de discours depuis 2019 (cf. Faits let. I.b). Il ne démontre pas s’être particulièrement distingué des personnes ayant comme lui adhéré à l’organisation de jeunesse du G._______, puisqu’il ne s’exprime pas sur les autres membres, ni sur leur nombre, ni sur leurs fonctions ou activités. Il ne prétend pas que son nom apparaît dans des documents officiels du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Il n’explique pas en quoi les quelques photographies et vidéos sur et dans lesquelles il apparaît et qui ont été publiées sur (…) du G._______ ou sur le site Internet du P._______, respectivement sur M._______ ou sur I._______ seraient séparément ou dans leur ensemble de nature à le mettre spécifiquement en évidence, compte tenu, d’une part, de la masse d’images sur ces réseaux et médias et, d’autre part, de l’ampleur de la contestation du régime au sein des communautés iraniennes à l’étranger, y compris en Suisse. Il ne prétend pas avoir été nommément désigné dans ces publications, hormis dans la vidéo publiée sur M._______ dans laquelle il s’adresse aux spectateurs durant (…) secondes devant le drapeau du G._______ (cf. Faits let. E.). Toutefois, la production de cette vidéo n’est pas assortie d’une traduction ni d’éléments permettant d’établir la date et l’ampleur de sa diffusion. En outre, sa participation à quatre manifestations depuis 2018, brandissant un drapeau, marchant parfois à l’avant et scandant lors de l’une d’elles des messages au microphone, ne fait pas encore de lui un meneur. En définitive, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et sérieux qui permettrait de tenir pour établi que le recourant jouerait un rôle de premier plan au sein de l’organisation de jeunesse du G._______, qu’il aurait une influence décisive au sein de celle-ci ou de la diaspora iranienne en Suisse, qu’il serait une figure de cette diaspora susceptible d’attiser les protestations en Iran et qu’il aurait attiré défavorablement l’attention des autorités iraniennes sur lui en raison de ses activités politiques, menées exclusivement en Suisse. Le fait que la défense des droits des kurdes en Iran soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien n’y change rien. Pour le reste, rien n’indique que le recourant poursuivrait des activités pour P._______ en cas de retour en Iran. Il n’y a donc pas lieu d’admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être désormais exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice en cas de retour au pays.
E. 3.5 Vu ce qui précède, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques menées exclusivement en exil n’est toujours pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
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E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 ci-avant) et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié.
E. 5.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).
E. 5.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière d’exécution du renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM, (…). Compte tenu de l’inexistence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra), motifs à la base de la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière d’exécution du renvoi.
En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA).
Il n’est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 15 octobre 2020 de la juge instructeur (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d’honoraires du 23 juin 2023. Comme indiqué dans la décision incidente du 15 octobre 2020, dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors
E-5059/2020 Page 13 TVA) est réduit de 300 francs à 220 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1'796,90 (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'796,90 francs sera versée à Me Urs Ebnöther, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5059/2020 Arrêt du 14 septembre 2023 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 9 septembre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 9 juin 2017, le recourant, (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de son audition du 13 juillet 2017 sur ses données personnelles et de celle du 3 août 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et qu'il provenait de C._______ dans la région d'Oroumieh, où il avait vécu avec ses parents et son frère. Il aurait fui l'Iran le (...) août 2015 après avoir appris, (...) août 2015, les arrestations de son ancien camarade de classe, D._______, qu'il soutenait dans ses activités de propagande en faveur du parti Komala à raison de deux soirées par mois depuis 2014, puis, le lendemain, de son père par les services de sécurité iraniens à sa recherche, au domicile familial. Une fois son séjour à l'étranger connu, les autorités auraient libéré son père. Après son arrivée en Suisse, il aurait pris contact avec la section locale du parti Komala et participé à une fête de commémoration. Il a notamment produit une copie d'un écrit de ce parti du 14 octobre 2016 et plusieurs photographies de ladite fête. A.c Par décision du 18 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par acte du 26 août 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a allégué que, depuis qu'il était en Suisse, il participait régulièrement à des évènements politiques, à des manifestations ainsi qu'à des fêtes de commémoration et qu'il continuait de s'engager pour la défense des droits des kurdes. Il a produit une copie d'une attestation du comité à l'étranger du parti Komala du 22 août 2017 ainsi que cinq photographies. A.e Par arrêt E-4826/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblables ni les motifs allégués être à l'origine de sa fuite d'Iran ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a constaté qu'aucune des cinq photographies produites ne représentait le recourant lors d'un rassemblement public et que celles-ci ne venaient donc pas conforter le contenu d'ordre général de l'attestation du parti du 22 août 2017, selon laquelle le recourant participait à toutes les manifestations et réunions contre le régime iranien. Pour cette raison, il a qualifié comme étant de très bas niveau le degré d'engagement politique du recourant en Suisse et considéré qu'un engagement au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse n'était pas avéré. Il a conclu que le recourant n'avait pas démontré revêtir un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités iraniennes à son retour. B. Par acte du 22 octobre 2019, le recourant, désormais représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, a déposé une demande multiple. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a d'abord rappelé les motifs d'ordre politique à l'origine de sa fuite d'Iran en août 2015. Il a ensuite fait valoir que son engagement politique en exil pour la défense des droits des kurdes s'était considérablement et régulièrement accru au cours des deux années écoulées. Il avait ainsi adhéré au E._______, respectivement à son organisation de jeunesse en Suisse, F._______. Il a produit deux attestations, la première, datée du (...) août 2019, du comité international de cette organisation de jeunesse et la seconde, datée du (...) août 2019, de cette organisation en Suisse, aux termes desquelles il était un membre très actif de ladite organisation et participait à toutes les activités en Suisse. Il a allégué avoir pris part :
- le (...) 2018, (...) ;
- le (...) 2018, à une manifestation ;
- le (...) 2018, à une manifestation (...) et a fait l'objet d'un reportage télévisé diffusé par I._______ dans lequel il apparaît brièvement en arrière-plan (...);
- le (...) 2018, (...) lors de laquelle il avait participé (...) ;
- le (...) 2019, (...) ;
- le (...) 2019, (...) ;
- le (...) 2019, (...) ;
- le (...) 2019, (...) ;
- le (...) 2019, (...), participant à l'organisation administrative (...) et y tenant un discours ;
- le (...) 2019, (...), y tenant un discours. Il a produit des photographies afin d'étayer ces allégués et indiqué que beaucoup d'entre elles étaient publiées sur (...). Il a ajouté que des vidéos (...) avaient été diffusées sur M._______, deux captures d'écran (...) à l'appui. Il a fait valoir qu'il était ainsi clairement reconnaissable en tant que membre actif du G._______ sur différents canaux publics. Il a ajouté que, s'il n'était certes pas un cadre dirigeant, son engagement allait toutefois au-delà de la simple participation à des manifestations, puisqu'il s'était impliqué dans l'organisation d'évènements et l'assurance de leur bon déroulement et qu'il avait à plusieurs reprises pris la parole devant des membres du G._______ et qu'il projetait d'en faire de même à l'avenir. Il a fait valoir qu'il convenait dès lors de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'admettre provisoirement en Suisse. C. Par décision incidente du 1er novembre 2019, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. D. Par décision du 9 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande multiple, derechef prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour le reste, il a rejeté sa demande de dispense de paiement d'un émolument, en a mis un de 600 francs à sa charge et a levé la mesure provisionnelle prononcée le 1er novembre 2019. E. Par acte du 12 octobre 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale.Entre autres arguments, il allègue avoir poursuivi son engagement depuis le dépôt de sa demande multiple et avoir pris part :
- en (...) 2019, en tant qu'organisateur et orateur, (...), photographies à l'appui ;
- en (...) 2019, à une manifestation (...), photographies à l'appui ;
- le (...) 2020, (...), photographies et capture d'écran d'un passage du reportage télévisé à l'appui ;
- le (...) 2020, (...), dont une photographie du groupe (...), photographies de cet évènement et capture d'écran du site Internet en question à l'appui ;
- le (...) 2020, (...), photographies de cet évènement ainsi que vidéo de celui-ci diffusée sur M._______, sur laquelle il apparaît très brièvement en arrière-plan, à l'appui ;
- et, à une date indéterminée, à une prise de vue également diffusée sur M._______, dans laquelle il s'adresse aux spectateurs durant (...) secondes devant le drapeau du G._______ avec un affichage de son nom, vidéo en question à l'appui. F. Par décision incidente du 15 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Urs Ebnöther en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 27 octobre 2020, transmise au recourant le lendemain par la juge instructeur, pour information. H. H.a (...). H.b Par décision incidente du 9 décembre 2020, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 24 décembre 2020 pour (...). Elle l'a avisé (...). H.c Suite à l'omission du recourant de produire (...) en annexe à son courrier du 23 décembre 2020, la juge instructeur lui a imparti, par décision incidente du 6 janvier 2021, un délai de trois jours dès notification pour la produire (...). H.d Par courriers des 11 et 13 janvier 2021, le recourant a produit (...). H.e Par décision du 16 mars 2021, le SEM a admis la demande du recourant du 8 février 2021 de (...). H.f Par ordonnance du 2 septembre 2021, la juge instructeur, (...), a imparti à celui-ci un délai au 17 septembre 2021 pour communiquer au Tribunal un éventuel retrait de son recours dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. H.g Par courrier du 17 septembre 2021, le recourant a répondu maintenir ces conclusions. I. I.a Par ordonnance du 22 mai 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 6 juin 2023 pour produire tous les renseignements utiles afin d'actualiser ses allégués de fait relatifs à ses activités politiques en exil, accompagnés des moyens de preuve correspondants. Elle a avisé le recourant qu'en l'absence, dans le délai imparti, de production des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l'état du dossier. I.b Par courrier électronique du 6 juin 2023, le recourant allègue avoir participé :
- le (...) 2021, (...) ;
- le (...) 2022, (...) ;
- le (...) 2022, (...) ;
- et le (...) 2022, à une manifestation (...). Il explique n'avoir pas pris part à des activités du G._______ durant l'année en cours en raison de (...). I.c Par ordonnance du 15 juin 2023, la juge instructeur a avisé le recourant que l'indication dans son courrier électronique précité du lien à un site Internet sharepoint pour consulter des photos et vidéos n'était pas une manière de déposer valablement des moyens de preuve auprès du Tribunal. Elle l'a par conséquent invité à déposer valablement ces moyens dans le délai légal, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. I.d Par courrier électronique du 23 juin 2023, le recourant a produit les photographies destinées à étayer sa participation aux activités citées dans son précédent courrier électronique. Le mandataire d'office a produit sa note d'honoraires datée du même jour. J. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Comme l'a constaté la juge instructeur le 2 septembre 2021 (cf. Faits let. H.f), (...). Partant, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure litigieux. 3. 3.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Il s'agit d'examiner si la crainte de celui-ci d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques en exil est désormais objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé que les services secrets iraniens se concentraient sur les personnes dont les activités politiques en exil se distinguaient de celles de l'opposition de masse et que toute personne active politiquement et reconnaissable dans des médias, sur Internet ou d'autres médias sociaux, même si elle était identifiable par son nom, n'était dès lors pas menacée en cas de retour en Iran. Il a considéré ensuite que l'engagement allégué du recourant au sein de F._______ en Suisse, à savoir sa participation à des manifestations et aux activités de cette organisation de jeunesse, voire à l'organisation de certains évènements, n'était pas suffisant pour établir une mise en danger de celui-ci en cas de retour en Iran. Il a estimé qu'au vu des moyens produits, les activités déployées par le recourant s'inscrivaient dans le cadre habituel de l'opposition de masse et que celui-ci n'occupait pas une fonction d'une telle nature qu'elle pourrait représenter un danger sérieux et concret pour le régime. Il a conclu pour ces motifs que le recourant ne revêtait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes en raison du comportement adopté à l'étranger. Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun indice de nature à démontrer que l'Etat iranien aurait été informé du comportement du recourant ni qu'il envisagerait, selon une certaine certitude, de le sanctionner. Il a dès lors nié l'existence d'une crainte fondée de persécution. 3.2.2 Dans son recours, outre les nouveaux faits allégués et moyens produits (cf. Faits let. E.), l'intéressé soutient que sa qualité de membre de l'organisation de jeunesse du G._______ est déjà une preuve de la profondeur de ses convictions politiques et de son engagement pour la cause des kurdes d'Iran, compte tenu de la sévérité des critères d'adhésion à ce parti. Il relève être aisément reconnaissable sur les photographies produites, dont nombre a été publié sur (...) du G._______, comme dans les vidéos. Il conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle son engagement n'a pas atteint un niveau susceptible de l'exposer à un sérieux préjudice en cas de retour. Il soutient être actif politiquement depuis des années avec un véritable engagement pour le G._______ et son organisation de jeunesse allant au-delà d'une activité de suiveur. Il soutient que, dans son ensemble, son engagement dépasse largement celui d'un iranien moyen politiquement actif en exil. Il relève être un militant en vue compte tenu de l'expression de ses convictions dans le cadre de ses activités et de la publicité y relative sur les chaînes TV ou sur les réseaux sociaux. Il indique que les autorités iraniennes surveillent spécialement les opposants sur les réseaux sociaux et que ceux-ci s'exposent pour le moins à de lourdes peines privatives de liberté. Il fait valoir que, dans un tel contexte de surveillance, il faut tenir pour acquis que ses activités politiques en exil sont connues des autorités iraniennes. Il soutient s'être inscrit en exil dans la défense des droits des kurdes en Iran, soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien et un facteur de risque supplémentaire de persécution en cas de retour, en référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans les affaires S.F et autres contre Suède (no 52077/10) du 15 mai 2012 et M.A. contre Suisse (no 52589/13) du 18 novembre 2014 ainsi qu'à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 14 décembre 2018 (Immigration and Asylum Chamber ; HB [Kurds] Iran CG [2018] UKUT 00430 [IAC]). Enfin, dans son courrier du 23 décembre 2020, il indique que, dans ses arrêts D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1, le Tribunal était arrivé à la conclusion que l'appartenance ethnique formait déjà un facteur de risque de persécution pour les kurdes iraniens, que les personnes avec un profil politique de bas niveau et les membres de la famille d'activistes politiques pouvaient aussi être à risque et que, dans un tel contexte, la sortie illégale ainsi que l'absence de document de voyage au retour pouvaient encore augmenter ce risque. 3.3 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4 En l'occurrence, il est vain au recourant de se référer aux arrêts du Tribunal D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020 consid. 10.3.1 et aux arrêts de la CourEDH dans les affaires S.F et autres contre Suède du 15 mai 2012 ainsi que M.A. contre Suisse du 18 novembre 2014. En effet, ces affaires concernaient des personnes qui avaient été actives en Iran dans des activités d'opposition ou de défense des droits humains, ce qui n'est pas son cas. Au vu des considérants de l'arrêt E-4826/2017 du 9 novembre 2017 (cf. Faits let. A.e), il y a lieu de considérer qu'il n'était pas connu des autorités iraniennes comme opposant politique ni n'était dans leur collimateur, que ce soit au moment de son départ d'Iran, le (...) 2015, ou à celui du prononcé dudit arrêt. Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que la formation suivie durant le premier semestre de l'année 2019 ([...], cf. Faits let. B.) avait pour finalité de lui permettre d'acquérir certaines qualifications en vue d'accéder à des responsabilités au sein du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Tout porte à croire que cette formation était un simple prérequis à son adhésion à l'organisation de jeunesse du G._______. Il ressort d'ailleurs des attestations des (...) et (...) août 2019 (cf. Faits let. B.) qu'il est un simple membre de ladite organisation, sans précision quant à la date de son adhésion. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, occuper une fonction particulière au sein de celle-ci ni s'être vu assigner des tâches bien définies qu'il aurait été chargé d'assumer dans la durée. Il s'est certes montré relativement actif en son sein de février 2018 à août 2020 (cf. Faits let. B. et E.). En effet, il a participé durant ces deux ans et six mois à quinze évènements. Il s'est impliqué dans l'organisation de deux d'entre eux durant le second semestre 2019 et dans l'assurance du bon déroulement d'un autre en (...) 2020 et a, par deux fois durant le second semestre 2019, tenu un discours devant des membres du G._______. Il n'a toutefois par la suite pas maintenu ce degré d'implication, puisqu'il n'a participé qu'à un évènement en 2021, trois en 2022 et aucun durant l'année en cours et qu'il ne prétend pas avoir tenu de discours depuis 2019 (cf. Faits let. I.b). Il ne démontre pas s'être particulièrement distingué des personnes ayant comme lui adhéré à l'organisation de jeunesse du G._______, puisqu'il ne s'exprime pas sur les autres membres, ni sur leur nombre, ni sur leurs fonctions ou activités. Il ne prétend pas que son nom apparaît dans des documents officiels du G._______ ou de son organisation de jeunesse. Il n'explique pas en quoi les quelques photographies et vidéos sur et dans lesquelles il apparaît et qui ont été publiées sur (...) du G._______ ou sur le site Internet du P._______, respectivement sur M._______ ou sur I._______ seraient séparément ou dans leur ensemble de nature à le mettre spécifiquement en évidence, compte tenu, d'une part, de la masse d'images sur ces réseaux et médias et, d'autre part, de l'ampleur de la contestation du régime au sein des communautés iraniennes à l'étranger, y compris en Suisse. Il ne prétend pas avoir été nommément désigné dans ces publications, hormis dans la vidéo publiée sur M._______ dans laquelle il s'adresse aux spectateurs durant (...) secondes devant le drapeau du G._______ (cf. Faits let. E.). Toutefois, la production de cette vidéo n'est pas assortie d'une traduction ni d'éléments permettant d'établir la date et l'ampleur de sa diffusion. En outre, sa participation à quatre manifestations depuis 2018, brandissant un drapeau, marchant parfois à l'avant et scandant lors de l'une d'elles des messages au microphone, ne fait pas encore de lui un meneur. En définitive, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui permettrait de tenir pour établi que le recourant jouerait un rôle de premier plan au sein de l'organisation de jeunesse du G._______, qu'il aurait une influence décisive au sein de celle-ci ou de la diaspora iranienne en Suisse, qu'il serait une figure de cette diaspora susceptible d'attiser les protestations en Iran et qu'il aurait attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui en raison de ses activités politiques, menées exclusivement en Suisse. Le fait que la défense des droits des kurdes en Iran soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien n'y change rien. Pour le reste, rien n'indique que le recourant poursuivrait des activités pour P._______ en cas de retour en Iran. Il n'y a donc pas lieu d'admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être désormais exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice en cas de retour au pays. 3.5 Vu ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques menées exclusivement en exil n'est toujours pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 ci-avant) et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 5. 5.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 5.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière d'exécution du renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM, (...). Compte tenu de l'inexistence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra), motifs à la base de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière d'exécution du renvoi. En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 15 octobre 2020 de la juge instructeur (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d'honoraires du 23 juin 2023. Comme indiqué dans la décision incidente du 15 octobre 2020, dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors TVA) est réduit de 300 francs à 220 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'796,90 (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'796,90 francs sera versée à Me Urs Ebnöther, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :