opencaselaw.ch

E-4343/2022

E-4343/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-07 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. Le 11 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, en même temps que son épouse B._______. Leur fils C._______ est né le (…). Le requérant, originaire de D._______, a expliqué qu’il était membre du parti démocratique du Kurdistan-Iran (PDK-I) et diffusait de la propagande pour ce mouvement. A la suite de l’arrestation d’un de ses compagnons, il aurait fui vers la Turquie avant de gagner la Suisse. Les services de renseignements iraniens l’auraient recherché et auraient interrogé ses proches à son sujet. Il aurait continué son activité politique en Suisse, ce qui serait parvenu à la connaissance des autorités iraniennes. B. Par décision du 19 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des requérants, rejeté leur demande d’asile et ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de leurs motifs. Le 19 juin suivant, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Le (…) avril 2019, le divorce des époux a été prononcé par arrêt du tribunal cantonal E._______ ; en conséquence, par décision incidente du 12 juin suivant, le Tribunal a décidé de statuer dans deux arrêts séparés : d’une part, sur le recours de l’intéressé et, d’autre part, sur celui de son ex- épouse et de leur enfant C._______. D. Par arrêt du (…) février 2020 (…), le Tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressé en raison de l’invraisemblance de ses motifs, s’agissant de ses activités en Iran, et de leur manque de pertinence, en ce qui regardait son engagement politique en Suisse ; en effet, celui-ci, caractérisé par sa participation à diverses manifestations et réunions, des discours et des récitations de poèmes en public, à quoi s’ajoutait la direction du PDK-I pour les cantons de F._______ et G._______, apparaissant d’une trop faible ampleur pour le mettre en danger. Le même jour, le Tribunal a également rejeté le recours concernant B._______ et de son enfant (…).

E-4343/2022 Page 3 E. Le 24 juin 2022, A._______ a déposé une demande multiple, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au caractère illicite de l’exécution du renvoi, subsidiairement à l’inexigibilité de cette mesure, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir en substance qu’il avait intensifié son engagement politique durant les deux années précédentes, publiant sur les réseaux sociaux « H._______ » et « I._______ », en septembre et octobre 2020, des vidéos et des poèmes (dont l’un avait été mis en musique) à contenu politique, largement diffusés, ce qui était de nature à le signaler à l’attention des autorités iraniennes. Il indiquait également qu’en juillet 2020, il avait diffusé des tracts relatifs à l’arrestation d’une activiste kurde iranienne, pris part aux réunions du PDK-I et récité un poème lors d’une manifestation tenue à J._______ en date du (…) septembre 2021, son nom étant cité sur les sites Internet de plusieurs groupes kurdes d’opposition. Il avait également composé un hymne kurde mis en musique, traduit en allemand par un réfugié iranien et publié sur sa page « H._______ », en avril 2021, ainsi que sur « K._______ » et d’autres canaux de groupes politiques d’opposition ; lui-même y était cité comme son auteur. La vidéo de l’hymne aurait été filmée par sa mère, en avril 2021, lors de sa diffusion sur « L._______ ». Il aurait par ailleurs assumé la direction du PDK-I pour les cantons de F._______ et G._______. Cet engagement politique d’une ampleur dépassant la moyenne était dès lors, selon lui, de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran, compte tenu de la surveillance exercée par le gouvernement iranien sur les activités de ses ressortissants à l’étranger. L’intéressé a cité à l’appui plusieurs arrêts du Tribunal (dans l’ordre chronologique : E-2077/2012 du 28 janvier 2014, D-891/2013 du 17 janvier 2014, E-4192/2013 du 5 février 2014, E-3689/2019 du 8 août 2019, E-5466/2019 du 28 juillet 2020, D-6507/2018 du 4 décembre 2020 et D-1589/2020 du 8 novembre 2021 ; cf. p. 8 à 11 de la demande), des décisions prises par les autorités d’asile danoise et britannique ainsi que des prises de position de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR), du Département d’Etat américain, d’organisations non gouvernementales et de divers médias. L’intéressé a joint à sa demande : un communiqué du «M._______» et du « N._______ » du (…) juillet 2020, relatif à l’arrestation de l’activiste O._______ dans lesquels il n’était toutefois pas cité, accompagné de six

E-4343/2022 Page 4 photographies le montrant en train de distribuer des flyers ; des textes non traduits et postés sur « I._______ » les (…) septembre et (…) octobre 2020, qui seraient des poèmes composés par lui ; une attestation du PDK- I « in der Schweiz » du (…) octobre 2020 et une autre de la « P._______ » du (…) janvier 2021, confirmant l’appartenance du requérant à ces deux mouvements ; des messages non datés et non traduits parus sur le site Internet « (…) », dont l’un ferait référence à sa participation à la manifestation tenue à J._______, accompagnés de deux photographies ; d’autres messages non traduits et datés du (…) septembre 2021, parus sur le site Internet de « (…) », montrant huit photographies de cette manifestation sur lesquelles il figurerait ; la traduction allemande de l’hymne composé par ses soins ; des messages « H._______ » émanant de l’organisation « (…) » et postés le (…) juin 2021, dont l’un le cite comme auteur de cet hymne ; deux messages « H._______ » non traduits et postés par lui à une date inconnue, accompagnés d’une vidéo ; une image extraite d’une vidéo « K._______ » non datée et censée avoir été créée par ses soins (il est en outre mentionné que deux autres images extraites de cette vidéo ont été supprimées) ; des messages « I._______ » postés par « (…) », « (…) », « (…) » et le PDK-I ainsi que des messages « Q._______ » émanant de « L._______ », tous sans date, ni traduction, et dont aucun n’apparaissait faire clairement mention de lui, mais le citeraient, dans le générique, comme auteur de l’hymne en cause ; une image extraite d’une vidéo indiquant qu’il était l’auteur du chant qui y était diffusé ; une clé USB le montrant en train de réciter un poème et contenant une vidéo de l’hymne kurde, scène qui aurait été filmée par sa mère en avril 2021, lors de sa diffusion sur « L._______ ». F. Par décision du 26 août 2022, notifiée le 29 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a rappelé que lors de la première procédure, l’intéressé n’avait pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de son engagement politique en Iran, ce dernier n’ayant en réalité débuté qu’après son arrivée en Suisse ; en outre, cet engagement était d’une ampleur et d’une durée trop limitées pour attirer l’attention des autorités iraniennes et l’exposer à un risque concret de persécution. L’appréciation portée par le SEM sur les activités du requérant entamées après le dépôt de sa demande multiple demeurait la même : en effet, quand bien même il figurait sur certaines

E-4343/2022 Page 5 photographies ou scènes filmées et que son nom avait été parfois cité, il ne jouait pas, en ces occurrences, un rôle central ou dirigeant. Rien n’indiquait ainsi qu’il avait attiré l’attention des autorités iraniennes. Enfin, l’hymne qu’il avait composé, mis en ligne en avril 2021 sur divers sites Internet, n’avait suscité que peu de réactions, si bien qu’il n’apparaissait pas de nature à attirer l’attention des autorités de son pays d’origine et à lui faire courir un danger particulier. G. Dans le recours interjeté, le 28 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire. Le recourant fait valoir que son engagement politique en Suisse est susceptible de l’exposer à des sanctions aux termes de plusieurs dispositions du code pénal iranien, réprimant les relations avec – et l’adhésion à – des mouvements d’opposition ainsi que la propagande contre le régime (art. 498 à 500), également punissables s’ils sont commis à l’étranger (art. 5 à 7). Reprenant ses motifs, il soutient que ses activités pour le PDK-I sont connues des autorités, qui surveillent de près les activités des opposants sur Internet, et que son père a été interrogé après son départ. Se référant à un arrêt du Tribunal (D-6006/2017 du 12 mars 2020), à des rapports de l’OSAR et d’Amnesty International, à une prise de position du Ministère allemand des affaires étrangères ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif fédéral autrichien du (…) juillet 2016, il conclut à l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. Il considère que ses proches sont également en danger du fait de son engagement et que ce dernier n’aurait pu passer inaperçu des habitants de sa localité d’origine, dont certains sont des partisans du régime et seraient susceptibles de le dénoncer s’ils constataient son retour. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi, qui aurait pour effet d’empêcher tout contact avec son fils C._______ sur qui il dispose de la garde (« Sorgerecht ») conjointement avec la mère de ce dernier, serait contraire à la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) et dès lors illicite, également du fait des perturbations psychiques que pourrait éprouver son fils pour cette raison. Elle serait également inexigible en raison de son propre état de santé, des pratiques répressives des autorités iraniennes et de la situation économique difficile régnant en Iran.

E-4343/2022 Page 6 L’intéressé a joint à son recours notamment un rapport médical du 30 janvier 2022, un rapport de laboratoire du 3 août suivant et deux rapports médicaux des 16 et 22 septembre 2022. Il en ressortait qu’il souffrait d’une hernie discale des vertèbres L4 et L5 et que l’intervention chirurgicale du 27 janvier 2022 n’avait pas permis une guérison complète, bien que son état se fût amélioré ; en conséquence, une nouvelle intervention était prévue pour le 7 octobre 2022. Il recevait un traitement par Irfen et Pantoprazol. L’intéressé était également atteint de syphilis et d’une hépatite. H. Par décision incidente du 6 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité l’intéressé à régulariser son recours en le signant, ce qu’il a fait le 11 octobre suivant. I. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la requête d’assistance judiciaire a été admise, en tant qu’elle visait à l’assistance judiciaire partielle, le recourant étant invité à préciser ses conclusions en la matière et, le cas échéant, à indiquer un mandataire pouvant être désigné d’office. Dans sa lettre du 26 octobre suivant, sa mandataire Monika Böckle a déclaré requérir l’assistance judiciaire totale, procuration du 25 octobre 2022 à l’appui. Par décision incidente du 1er novembre 2022, ladite requête a été admise et Monika Böckle désignée comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 11 avril 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que la CDE ne fonde pas en soi un droit à demeurer en Suisse ; par ailleurs, C._______ étant encore très jeune et dépendant de ses parents, son intégration en Suisse n’est pas à ce point avancée que son retour en Iran représente pour lui un déracinement, ce d’autant moins que les deux parents, selon le jugement de divorce, détiennent l’autorité parentale conjointe. Pour le reste, le SEM relève que le recours ne contient aucun élément nouveau et renvoie à la motivation de sa décision. K. Dans sa réplique du 6 juin 2023, le recourant fait valoir que son ancienne épouse B._______ vit en ménage commun avec le ressortissant iranien R._______, lequel a obtenu l’asile en Suisse par décision du SEM du (…) août 2017 (…) et est titulaire d’une autorisation de séjour ; tous deux ont

E-4343/2022 Page 7 une enfant en commun, S._______, née le (…), et prévoient à brève échéance de se marier. B._______ pouvant dès lors se voir octroyer l’asile à titre dérivé, l’exécution du renvoi en Iran empêcherait en pratique le recourant d’entretenir un contact avec son fils, des voyages réguliers en Suisse apparaissant difficiles tant pour des raisons pratiques – l’obtention d’un visa étant nécessaire – que financières. Une note de frais de la mandataire du même jour a été jointe à la réplique. L. Par lettre du 30 janvier 2024, l’intéressé a informé le Tribunal que R._______ et B._______ avaient contracté mariage en septembre 2023, si bien que celle-ci serait sans doute incluse, avec ses deux enfants, dans le statut de réfugié de son nouvel époux ; en cas de retour en Iran, lui-même n’aurait plus la possibilité pratique d’entretenir de contact avec son fils C._______. L’exécution du renvoi contreviendrait dès lors aux art. 3 al. 1 ainsi que 9 al. 1 et 3 CDE. M. Le 27 novembre 2024, B._______ a retiré son recours ensuite de l’octroi d’une autorisation de séjour à elle-même et à son enfant en date du (…) octobre 2023, selon les données du système SYMIC ; en conséquence, par décision du 4 décembre suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté. Le (…) décembre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de B._______ ainsi que de son enfant et leur a accordé l’asile à titre dérivé (art. 51 al. 1 et 3 LAsi). Le 21 janvier 2025, se prévalant de ces nouveaux éléments, l’intéressé a repris les arguments articulés dans sa réplique du 6 juin 2023. N. Dans sa duplique du 21 mars 2025, le SEM estime que si les dispositions de la CDE ne confèrent pas directement un droit à demeurer en Suisse, l’exécution du renvoi se révèle, dans le cas particulier, contraire à l’art. 8 CEDH ; le recourant se voit ainsi invité à « s’adresser aux autorités de son canton de résidence pour obtenir une régularisation de ses conditions de séjour ». O. Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a transmis la duplique précitée à l’intéressé et l’a invité à déposer

E-4343/2022 Page 8 d’éventuelles observations ainsi qu’à indiquer quelle suite il entendait donner au recours déposé. Dans son courrier du 28 avril suivant, le recourant fait valoir qu’il aurait incombé au SEM de tirer les conclusions logiques de son appréciation en prononçant l’admission provisoire ; il lui appartiendrait également de statuer sur sa qualité de réfugié, en vertu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 al. 1 LAsi), ce d’autant plus que l’issue d’une procédure de police des étrangers demeure incertaine. P. Le 3 juin 2025, la mandataire a informé le Tribunal que son mandant avait déposé une demande de regroupement familial inversé (« um umgekehrten Familiennachzug ») auprès de la police des étrangers T._______, canton de résidence de son ancienne épouse et de leur enfant ; elle a joint à son envoi une communication du 26 mai 2025 adressée par la police des étrangers de F._______ à celle T._______, lui transmettant la requête qui lui avait été adressée par erreur ainsi qu’une note de frais complémentaire du même jour. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-4343/2022 Page 9 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs postérieurs, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-4343/2022 Page 10 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, l’arrêt du Tribunal du 18 février 2020 a retenu que l’engagement politique allégué et antérieur à son départ d’Iran n’apparaissait pas crédible (cf. E-3473/2017 précité consid. 5.3 à 5.5), appréciation que l’intéressé n’a pas remise en cause dans sa demande multiple ; par ailleurs, ses activités en Suisse – participation à des rassemblements du PDK-I, messages, poèmes ainsi que photographies le représentant diffusés sur les réseaux sociaux et le site du PDK-I, direction d’une section locale du mouvement en Suisse – n’étaient pas d’une ampleur suffisant à attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes et à le mettre en danger (cf. idem, consid. 6.2 à 6.5). 3.3 Le Tribunal rappelle que les services de renseignement iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes revêtant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi

E-4343/2022 Page 11 nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible d’après les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 3.4 En l’occurrence, force est de constater que les motifs allégués par le recourant dans la présente procédure ne diffèrent pas substantiellement de ceux invoqués dans la première et apparaissent de même nature. 3.4.1 En effet, il a fait valoir sa participation à une distribution de tracts à F._______, en septembre et octobre 2020, dont il est improbable que les autorités iraniennes soient informées ou qu’elles y accordent une importance particulière ; il en va de même de la participation de l’intéressé à une manifestation tenue à J._______ en septembre 2021, les photographies prises à cette occasion, si tant est qu’il y soit reconnaissable, le représentant au sein d’un groupe sans qu’il apparaisse jouer un rôle dirigeant. Par ailleurs, son activité pour le PDK-I et ses responsabilités dans le mouvement étaient déjà connues lors de la première procédure (cf. E-3473/2017 précité consid. 6.2).

E-4343/2022 Page 12 De plus, le fait qu’il ait créé un hymne kurde, en avril 2021, n’est pas de nature à l’exposer à un risque particulier ; en effet, le texte en est d’ordre très général, glorifiant la lutte des peshmergas sans attaquer nommément aucun Etat ou gouvernement particulier. De plus, quand bien même celui- ci aurait été diffusé sur divers réseaux sociaux ou sur une chaîne de télévision, ce qui aurait permis à sa mère d’en prendre connaissance, il a suscité peu de réactions, ainsi que l’a constaté le SEM ; cette diffusion remonte d’ailleurs à plus de quatre ans. En outre, à en juger par les éléments de preuve déposés par le recourant, celui-ci apparaît avoir cessé tout engagement politique actif depuis septembre 2021, date de sa participation à la manifestation tenue à J._______. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, les messages le concernant déposés sur plusieurs réseaux sociaux n’ont pas non plus connu une large diffusion. Dès lors, ni les références à cet hymne diffusées par divers mouvements d’opposition ni ses propres messages n’apparaissent propres à mettre le recourant en danger, son profil politique apparaissant à la fois ancien et de faible importance. L’acte de recours n’apporte à cet égard aucun renseignement nouveau ; dans la suite de la procédure, l’intéressé n’est du reste plus revenu sur son engagement politique, faisant uniquement valoir l’impossibilité, en cas de retour en Iran, de garder une relation avec son fils. 3.4.2 Le cas de l’intéressé ne peut ainsi être comparé à celui décrit dans l’arrêt D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020, auquel il fait référence dans sa demande (cf. p. 10 et 11) ; en effet, il s’agissait en l’occurrence d’un recourant qui avait rendu vraisemblable ou prouvé un engagement politique de grande ampleur, tant en Iran qu’en Suisse (cf. consid. 6 et 10 dudit arrêt ; dans le même sens, cf. arrêt E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4). Le cas de l’intéressé diffère également de celui décrit dans l’arrêt D-6006/2017 du 12 mars 2020 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), référé dans le recours (cf. p. 6), relatif à un ressortissant iranien, dont l’engagement politique en exil avait connu une large diffusion médiatique. Les autres arrêts cités par l’intéressé dans sa demande (cf. p. 8 à 11) ne sont pas davantage de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. En effet, ceux rendus en 2014 sont maintenant trop anciens pour demeurer pertinents. Par ailleurs, les arrêts E-3689/2019 du 8 août 2019 (consid. 7.2) et E-5466/2019 du 28 juillet 2020 (consid. 7.4) se réfèrent à des cas d’une plus grande gravité : le premier a annulé la décision du SEM en raison

E-4343/2022 Page 13 d’une instruction insuffisante, l’intéressé ayant rendu vraisemblable un risque découlant de son engagement politique personnel et de ses relations familiales, tandis que le second a reconnu la qualité de réfugié du recourant qui avait publiquement proclamé son athéisme, tant en Iran qu’en Suisse et avait diffusé une vidéo le représentant en train de brûler le Coran. Quant à l’arrêt D-1589/2020 du 8 novembre 2021 (consid. 8.3), il a rejeté le recours, le ressortissant iranien en cause ayant pris part à un rassemblement du PDK-I dont les images avaient été diffusées sur une chaîne de télévision kurde, mais sans qu’il y joue un rôle en vue. 3.4.3 Enfin, il n’est pas crédible que l’intéressé court le risque d’être dénoncé en retournant à D._______, ville qu’il a quittée en septembre 2014, soit il y a presque onze ans (cf. E-3473/2017 consid. 5.2) ; rien ne l’obligerait du reste à y revenir. A cela s’ajoute qu’il ne cite aucune personne en particulier susceptible de le signaler aux autorités et que cette ville, qui compte quelque (…) habitants, ne peut raisonnablement être considérée comme une petite localité où tout le monde se connaît, ainsi qu’il l’est allégué (cf. acte de recours, p. 5). 3.5 Au reste, le recourant n’a pas contesté en substance le bien-fondé de la motivation du SEM, claire et détaillée, se contentant pour l’essentiel de rappeler la situation préoccupante des opposants en Iran, en se référant à diverses sources ; or, pour les raisons exposées, celles-ci ne le concernent pas personnellement. Enfin, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de tribunaux étrangers ne lie pas le Tribunal. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. 4.2 L’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37

E-4343/2022 Page 14 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3). 4.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que ces conditions n’apparaissent pas remplies. En effet, la mandataire déclare que l’intéressé a déposé une « demande de regroupement familial inversé », sans préciser le sens de cette expression. A admettre que le recourant ait requis la délivrance d’une autorisation de séjour, force est d’admettre qu’il n’y aurait pas un droit, son ancienne épouse et son fils ne disposant que d’une autorisation analogue ; en outre, rien n’établit qu’il en remplisse les conditions d’octroi (art. 44 al. 1 LEI). Par ailleurs, à la date du présent arrêt, le système SYMIC ne fait nulle mention d’une procédure de police des étrangers engagée par l’intéressé. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). Il appartiendra dès lors à l’intéressé d’entamer ou, le cas échéant, de mener à chef une procédure tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers de son canton de résidence et à celle-ci, seule compétente en la matière, de se prononcer à ce sujet. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 En l’occurrence, se basant dans sa duplique du 21 mars 2025 sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le SEM a explicitement admis que les conditions d’application de l’art. 8 CEDH étaient réunies. Il en ressort que l’exécution du renvoi est illicite ; en conséquence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du recourant.

E-4343/2022 Page 15 6. 6.1 En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point. 6.2 En revanche, comme retenu (cf. consid. 5.2), le recours est admis en tant qu’il vise à la constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi et au prononcé de l’admission provisoire. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; LUKAS MÜLLER, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.], 2023, n°15 ad art. 63 PA, p. 1520 s.), à savoir sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base des deux notes de frais des 6 juin 2023 et 3 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF). La première fait état de 1,75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (hors TVA) et de frais d’un montant de 10,10 francs, soit au total 360,10 francs. La seconde mentionne des frais d’un montant de 875 francs pour 3,5 heures de travail au tarif horaire de 250 francs (hors TVA) et de 25,80 francs de frais ; toutefois, cette augmentation du tarif horaire n’est aucunement justifiée, de sorte que ce dernier est maintenu à 200 francs. En outre, les démarches accomplies, correspondant à la rédaction des deux courtes lettres du 30 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 ainsi que des

E-4343/2022 Page 16 observations du 28 avril 2025, n’ont pas pu nécessiter plus deux heures de travail. Le total des frais, pour 3,75 heures de travail et 35,90 francs de frais divers, est ainsi fixé à 785,90 francs, dont la moitié, soit 392,95 francs, est allouée au recourant à titre de dépens. 7.3 L’indemnité de la mandataire d’office, arrêtée au tarif horaire de 150 francs (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; décision incidente du 1er novembre 2022), est fixée au montant de 299,20 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4343/2022 Page 17

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs postérieurs, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, l'arrêt du Tribunal du 18 février 2020 a retenu que l'engagement politique allégué et antérieur à son départ d'Iran n'apparaissait pas crédible (cf. E-3473/2017 précité consid. 5.3 à 5.5), appréciation que l'intéressé n'a pas remise en cause dans sa demande multiple ; par ailleurs, ses activités en Suisse - participation à des rassemblements du PDK-I, messages, poèmes ainsi que photographies le représentant diffusés sur les réseaux sociaux et le site du PDK-I, direction d'une section locale du mouvement en Suisse - n'étaient pas d'une ampleur suffisant à attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes et à le mettre en danger (cf. idem, consid. 6.2 à 6.5).

E. 3.3 Le Tribunal rappelle que les services de renseignement iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes revêtant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible d'après les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 3.4 En l'occurrence, force est de constater que les motifs allégués par le recourant dans la présente procédure ne diffèrent pas substantiellement de ceux invoqués dans la première et apparaissent de même nature.

E. 3.4.1 En effet, il a fait valoir sa participation à une distribution de tracts à F._______, en septembre et octobre 2020, dont il est improbable que les autorités iraniennes soient informées ou qu'elles y accordent une importance particulière ; il en va de même de la participation de l'intéressé à une manifestation tenue à J._______ en septembre 2021, les photographies prises à cette occasion, si tant est qu'il y soit reconnaissable, le représentant au sein d'un groupe sans qu'il apparaisse jouer un rôle dirigeant. Par ailleurs, son activité pour le PDK-I et ses responsabilités dans le mouvement étaient déjà connues lors de la première procédure (cf. E-3473/2017 précité consid. 6.2). De plus, le fait qu'il ait créé un hymne kurde, en avril 2021, n'est pas de nature à l'exposer à un risque particulier ; en effet, le texte en est d'ordre très général, glorifiant la lutte des peshmergas sans attaquer nommément aucun Etat ou gouvernement particulier. De plus, quand bien même celui-ci aurait été diffusé sur divers réseaux sociaux ou sur une chaîne de télévision, ce qui aurait permis à sa mère d'en prendre connaissance, il a suscité peu de réactions, ainsi que l'a constaté le SEM ; cette diffusion remonte d'ailleurs à plus de quatre ans. En outre, à en juger par les éléments de preuve déposés par le recourant, celui-ci apparaît avoir cessé tout engagement politique actif depuis septembre 2021, date de sa participation à la manifestation tenue à J._______. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, les messages le concernant déposés sur plusieurs réseaux sociaux n'ont pas non plus connu une large diffusion. Dès lors, ni les références à cet hymne diffusées par divers mouvements d'opposition ni ses propres messages n'apparaissent propres à mettre le recourant en danger, son profil politique apparaissant à la fois ancien et de faible importance. L'acte de recours n'apporte à cet égard aucun renseignement nouveau ; dans la suite de la procédure, l'intéressé n'est du reste plus revenu sur son engagement politique, faisant uniquement valoir l'impossibilité, en cas de retour en Iran, de garder une relation avec son fils.

E. 3.4.2 Le cas de l'intéressé ne peut ainsi être comparé à celui décrit dans l'arrêt D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020, auquel il fait référence dans sa demande (cf. p. 10 et 11) ; en effet, il s'agissait en l'occurrence d'un recourant qui avait rendu vraisemblable ou prouvé un engagement politique de grande ampleur, tant en Iran qu'en Suisse (cf. consid. 6 et 10 dudit arrêt ; dans le même sens, cf. arrêt E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4). Le cas de l'intéressé diffère également de celui décrit dans l'arrêt D-6006/2017 du 12 mars 2020 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), référé dans le recours (cf. p. 6), relatif à un ressortissant iranien, dont l'engagement politique en exil avait connu une large diffusion médiatique. Les autres arrêts cités par l'intéressé dans sa demande (cf. p. 8 à 11) ne sont pas davantage de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En effet, ceux rendus en 2014 sont maintenant trop anciens pour demeurer pertinents. Par ailleurs, les arrêts E-3689/2019 du 8 août 2019 (consid. 7.2) et E-5466/2019 du 28 juillet 2020 (consid. 7.4) se réfèrent à des cas d'une plus grande gravité : le premier a annulé la décision du SEM en raison d'une instruction insuffisante, l'intéressé ayant rendu vraisemblable un risque découlant de son engagement politique personnel et de ses relations familiales, tandis que le second a reconnu la qualité de réfugié du recourant qui avait publiquement proclamé son athéisme, tant en Iran qu'en Suisse et avait diffusé une vidéo le représentant en train de brûler le Coran. Quant à l'arrêt D-1589/2020 du 8 novembre 2021 (consid. 8.3), il a rejeté le recours, le ressortissant iranien en cause ayant pris part à un rassemblement du PDK-I dont les images avaient été diffusées sur une chaîne de télévision kurde, mais sans qu'il y joue un rôle en vue.

E. 3.4.3 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court le risque d'être dénoncé en retournant à D._______, ville qu'il a quittée en septembre 2014, soit il y a presque onze ans (cf. E-3473/2017 consid. 5.2) ; rien ne l'obligerait du reste à y revenir. A cela s'ajoute qu'il ne cite aucune personne en particulier susceptible de le signaler aux autorités et que cette ville, qui compte quelque (...) habitants, ne peut raisonnablement être considérée comme une petite localité où tout le monde se connaît, ainsi qu'il l'est allégué (cf. acte de recours, p. 5).

E. 3.5 Au reste, le recourant n'a pas contesté en substance le bien-fondé de la motivation du SEM, claire et détaillée, se contentant pour l'essentiel de rappeler la situation préoccupante des opposants en Iran, en se référant à diverses sources ; or, pour les raisons exposées, celles-ci ne le concernent pas personnellement. Enfin, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de tribunaux étrangers ne lie pas le Tribunal.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.

E. 4.2 L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3).

E. 4.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que ces conditions n'apparaissent pas remplies. En effet, la mandataire déclare que l'intéressé a déposé une « demande de regroupement familial inversé », sans préciser le sens de cette expression. A admettre que le recourant ait requis la délivrance d'une autorisation de séjour, force est d'admettre qu'il n'y aurait pas un droit, son ancienne épouse et son fils ne disposant que d'une autorisation analogue ; en outre, rien n'établit qu'il en remplisse les conditions d'octroi (art. 44 al. 1 LEI). Par ailleurs, à la date du présent arrêt, le système SYMIC ne fait nulle mention d'une procédure de police des étrangers engagée par l'intéressé. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). Il appartiendra dès lors à l'intéressé d'entamer ou, le cas échéant, de mener à chef une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers de son canton de résidence et à celle-ci, seule compétente en la matière, de se prononcer à ce sujet.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 En l'occurrence, se basant dans sa duplique du 21 mars 2025 sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le SEM a explicitement admis que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH étaient réunies. Il en ressort que l'exécution du renvoi est illicite ; en conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant.

E. 6.1 En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point.

E. 6.2 En revanche, comme retenu (cf. consid. 5.2), le recours est admis en tant qu'il vise à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire.

E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Lukas Müller, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.], 2023, n°15 ad art. 63 PA, p. 1520 s.), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base des deux notes de frais des 6 juin 2023 et 3 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF). La première fait état de 1,75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (hors TVA) et de frais d'un montant de 10,10 francs, soit au total 360,10 francs. La seconde mentionne des frais d'un montant de 875 francs pour 3,5 heures de travail au tarif horaire de 250 francs (hors TVA) et de 25,80 francs de frais ; toutefois, cette augmentation du tarif horaire n'est aucunement justifiée, de sorte que ce dernier est maintenu à 200 francs. En outre, les démarches accomplies, correspondant à la rédaction des deux courtes lettres du 30 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 ainsi que des observations du 28 avril 2025, n'ont pas pu nécessiter plus deux heures de travail. Le total des frais, pour 3,75 heures de travail et 35,90 francs de frais divers, est ainsi fixé à 785,90 francs, dont la moitié, soit 392,95 francs, est allouée au recourant à titre de dépens.

E. 7.3 L'indemnité de la mandataire d'office, arrêtée au tarif horaire de 150 francs (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; décision incidente du 1er novembre 2022), est fixée au montant de 299,20 francs. (dispositif : page suivante)

E. 28 janvier 2014, D-891/2013 du 17 janvier 2014, E-4192/2013 du 5 février 2014, E-3689/2019 du 8 août 2019, E-5466/2019 du 28 juillet 2020, D-6507/2018 du 4 décembre 2020 et D-1589/2020 du 8 novembre 2021 ; cf. p. 8 à 11 de la demande), des décisions prises par les autorités d’asile danoise et britannique ainsi que des prises de position de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR), du Département d’Etat américain, d’organisations non gouvernementales et de divers médias. L’intéressé a joint à sa demande : un communiqué du «M._______» et du « N._______ » du (…) juillet 2020, relatif à l’arrestation de l’activiste O._______ dans lesquels il n’était toutefois pas cité, accompagné de six

E-4343/2022 Page 4 photographies le montrant en train de distribuer des flyers ; des textes non traduits et postés sur « I._______ » les (…) septembre et (…) octobre 2020, qui seraient des poèmes composés par lui ; une attestation du PDK- I « in der Schweiz » du (…) octobre 2020 et une autre de la « P._______ » du (…) janvier 2021, confirmant l’appartenance du requérant à ces deux mouvements ; des messages non datés et non traduits parus sur le site Internet « (…) », dont l’un ferait référence à sa participation à la manifestation tenue à J._______, accompagnés de deux photographies ; d’autres messages non traduits et datés du (…) septembre 2021, parus sur le site Internet de « (…) », montrant huit photographies de cette manifestation sur lesquelles il figurerait ; la traduction allemande de l’hymne composé par ses soins ; des messages « H._______ » émanant de l’organisation « (…) » et postés le (…) juin 2021, dont l’un le cite comme auteur de cet hymne ; deux messages « H._______ » non traduits et postés par lui à une date inconnue, accompagnés d’une vidéo ; une image extraite d’une vidéo « K._______ » non datée et censée avoir été créée par ses soins (il est en outre mentionné que deux autres images extraites de cette vidéo ont été supprimées) ; des messages « I._______ » postés par « (…) », « (…) », « (…) » et le PDK-I ainsi que des messages « Q._______ » émanant de « L._______ », tous sans date, ni traduction, et dont aucun n’apparaissait faire clairement mention de lui, mais le citeraient, dans le générique, comme auteur de l’hymne en cause ; une image extraite d’une vidéo indiquant qu’il était l’auteur du chant qui y était diffusé ; une clé USB le montrant en train de réciter un poème et contenant une vidéo de l’hymne kurde, scène qui aurait été filmée par sa mère en avril 2021, lors de sa diffusion sur « L._______ ». F. Par décision du 26 août 2022, notifiée le 29 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a rappelé que lors de la première procédure, l’intéressé n’avait pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de son engagement politique en Iran, ce dernier n’ayant en réalité débuté qu’après son arrivée en Suisse ; en outre, cet engagement était d’une ampleur et d’une durée trop limitées pour attirer l’attention des autorités iraniennes et l’exposer à un risque concret de persécution. L’appréciation portée par le SEM sur les activités du requérant entamées après le dépôt de sa demande multiple demeurait la même : en effet, quand bien même il figurait sur certaines

E-4343/2022 Page 5 photographies ou scènes filmées et que son nom avait été parfois cité, il ne jouait pas, en ces occurrences, un rôle central ou dirigeant. Rien n’indiquait ainsi qu’il avait attiré l’attention des autorités iraniennes. Enfin, l’hymne qu’il avait composé, mis en ligne en avril 2021 sur divers sites Internet, n’avait suscité que peu de réactions, si bien qu’il n’apparaissait pas de nature à attirer l’attention des autorités de son pays d’origine et à lui faire courir un danger particulier. G. Dans le recours interjeté, le 28 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire. Le recourant fait valoir que son engagement politique en Suisse est susceptible de l’exposer à des sanctions aux termes de plusieurs dispositions du code pénal iranien, réprimant les relations avec – et l’adhésion à – des mouvements d’opposition ainsi que la propagande contre le régime (art. 498 à 500), également punissables s’ils sont commis à l’étranger (art. 5 à 7). Reprenant ses motifs, il soutient que ses activités pour le PDK-I sont connues des autorités, qui surveillent de près les activités des opposants sur Internet, et que son père a été interrogé après son départ. Se référant à un arrêt du Tribunal (D-6006/2017 du 12 mars 2020), à des rapports de l’OSAR et d’Amnesty International, à une prise de position du Ministère allemand des affaires étrangères ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif fédéral autrichien du (…) juillet 2016, il conclut à l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. Il considère que ses proches sont également en danger du fait de son engagement et que ce dernier n’aurait pu passer inaperçu des habitants de sa localité d’origine, dont certains sont des partisans du régime et seraient susceptibles de le dénoncer s’ils constataient son retour. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi, qui aurait pour effet d’empêcher tout contact avec son fils C._______ sur qui il dispose de la garde (« Sorgerecht ») conjointement avec la mère de ce dernier, serait contraire à la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) et dès lors illicite, également du fait des perturbations psychiques que pourrait éprouver son fils pour cette raison. Elle serait également inexigible en raison de son propre état de santé, des pratiques répressives des autorités iraniennes et de la situation économique difficile régnant en Iran.

E-4343/2022 Page 6 L’intéressé a joint à son recours notamment un rapport médical du

E. 30 janvier 2022, un rapport de laboratoire du 3 août suivant et deux rapports médicaux des 16 et 22 septembre 2022. Il en ressortait qu’il souffrait d’une hernie discale des vertèbres L4 et L5 et que l’intervention chirurgicale du 27 janvier 2022 n’avait pas permis une guérison complète, bien que son état se fût amélioré ; en conséquence, une nouvelle intervention était prévue pour le 7 octobre 2022. Il recevait un traitement par Irfen et Pantoprazol. L’intéressé était également atteint de syphilis et d’une hépatite. H. Par décision incidente du 6 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité l’intéressé à régulariser son recours en le signant, ce qu’il a fait le 11 octobre suivant. I. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la requête d’assistance judiciaire a été admise, en tant qu’elle visait à l’assistance judiciaire partielle, le recourant étant invité à préciser ses conclusions en la matière et, le cas échéant, à indiquer un mandataire pouvant être désigné d’office. Dans sa lettre du 26 octobre suivant, sa mandataire Monika Böckle a déclaré requérir l’assistance judiciaire totale, procuration du 25 octobre 2022 à l’appui. Par décision incidente du 1er novembre 2022, ladite requête a été admise et Monika Böckle désignée comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 11 avril 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que la CDE ne fonde pas en soi un droit à demeurer en Suisse ; par ailleurs, C._______ étant encore très jeune et dépendant de ses parents, son intégration en Suisse n’est pas à ce point avancée que son retour en Iran représente pour lui un déracinement, ce d’autant moins que les deux parents, selon le jugement de divorce, détiennent l’autorité parentale conjointe. Pour le reste, le SEM relève que le recours ne contient aucun élément nouveau et renvoie à la motivation de sa décision. K. Dans sa réplique du 6 juin 2023, le recourant fait valoir que son ancienne épouse B._______ vit en ménage commun avec le ressortissant iranien R._______, lequel a obtenu l’asile en Suisse par décision du SEM du (…) août 2017 (…) et est titulaire d’une autorisation de séjour ; tous deux ont

E-4343/2022 Page 7 une enfant en commun, S._______, née le (…), et prévoient à brève échéance de se marier. B._______ pouvant dès lors se voir octroyer l’asile à titre dérivé, l’exécution du renvoi en Iran empêcherait en pratique le recourant d’entretenir un contact avec son fils, des voyages réguliers en Suisse apparaissant difficiles tant pour des raisons pratiques – l’obtention d’un visa étant nécessaire – que financières. Une note de frais de la mandataire du même jour a été jointe à la réplique. L. Par lettre du 30 janvier 2024, l’intéressé a informé le Tribunal que R._______ et B._______ avaient contracté mariage en septembre 2023, si bien que celle-ci serait sans doute incluse, avec ses deux enfants, dans le statut de réfugié de son nouvel époux ; en cas de retour en Iran, lui-même n’aurait plus la possibilité pratique d’entretenir de contact avec son fils C._______. L’exécution du renvoi contreviendrait dès lors aux art. 3 al. 1 ainsi que 9 al. 1 et 3 CDE. M. Le 27 novembre 2024, B._______ a retiré son recours ensuite de l’octroi d’une autorisation de séjour à elle-même et à son enfant en date du (…) octobre 2023, selon les données du système SYMIC ; en conséquence, par décision du 4 décembre suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté. Le (…) décembre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de B._______ ainsi que de son enfant et leur a accordé l’asile à titre dérivé (art. 51 al. 1 et 3 LAsi). Le 21 janvier 2025, se prévalant de ces nouveaux éléments, l’intéressé a repris les arguments articulés dans sa réplique du 6 juin 2023. N. Dans sa duplique du 21 mars 2025, le SEM estime que si les dispositions de la CDE ne confèrent pas directement un droit à demeurer en Suisse, l’exécution du renvoi se révèle, dans le cas particulier, contraire à l’art. 8 CEDH ; le recourant se voit ainsi invité à « s’adresser aux autorités de son canton de résidence pour obtenir une régularisation de ses conditions de séjour ». O. Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a transmis la duplique précitée à l’intéressé et l’a invité à déposer

E-4343/2022 Page 8 d’éventuelles observations ainsi qu’à indiquer quelle suite il entendait donner au recours déposé. Dans son courrier du 28 avril suivant, le recourant fait valoir qu’il aurait incombé au SEM de tirer les conclusions logiques de son appréciation en prononçant l’admission provisoire ; il lui appartiendrait également de statuer sur sa qualité de réfugié, en vertu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 al. 1 LAsi), ce d’autant plus que l’issue d’une procédure de police des étrangers demeure incertaine. P. Le 3 juin 2025, la mandataire a informé le Tribunal que son mandant avait déposé une demande de regroupement familial inversé (« um umgekehrten Familiennachzug ») auprès de la police des étrangers T._______, canton de résidence de son ancienne épouse et de leur enfant ; elle a joint à son envoi une communication du 26 mai 2025 adressée par la police des étrangers de F._______ à celle T._______, lui transmettant la requête qui lui avait été adressée par erreur ainsi qu’une note de frais complémentaire du même jour. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-4343/2022 Page 9 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs postérieurs, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-4343/2022 Page 10 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, l’arrêt du Tribunal du 18 février 2020 a retenu que l’engagement politique allégué et antérieur à son départ d’Iran n’apparaissait pas crédible (cf. E-3473/2017 précité consid. 5.3 à 5.5), appréciation que l’intéressé n’a pas remise en cause dans sa demande multiple ; par ailleurs, ses activités en Suisse – participation à des rassemblements du PDK-I, messages, poèmes ainsi que photographies le représentant diffusés sur les réseaux sociaux et le site du PDK-I, direction d’une section locale du mouvement en Suisse – n’étaient pas d’une ampleur suffisant à attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes et à le mettre en danger (cf. idem, consid. 6.2 à 6.5). 3.3 Le Tribunal rappelle que les services de renseignement iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes revêtant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi

E-4343/2022 Page 11 nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible d’après les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 3.4 En l’occurrence, force est de constater que les motifs allégués par le recourant dans la présente procédure ne diffèrent pas substantiellement de ceux invoqués dans la première et apparaissent de même nature. 3.4.1 En effet, il a fait valoir sa participation à une distribution de tracts à F._______, en septembre et octobre 2020, dont il est improbable que les autorités iraniennes soient informées ou qu’elles y accordent une importance particulière ; il en va de même de la participation de l’intéressé à une manifestation tenue à J._______ en septembre 2021, les photographies prises à cette occasion, si tant est qu’il y soit reconnaissable, le représentant au sein d’un groupe sans qu’il apparaisse jouer un rôle dirigeant. Par ailleurs, son activité pour le PDK-I et ses responsabilités dans le mouvement étaient déjà connues lors de la première procédure (cf. E-3473/2017 précité consid. 6.2).

E-4343/2022 Page 12 De plus, le fait qu’il ait créé un hymne kurde, en avril 2021, n’est pas de nature à l’exposer à un risque particulier ; en effet, le texte en est d’ordre très général, glorifiant la lutte des peshmergas sans attaquer nommément aucun Etat ou gouvernement particulier. De plus, quand bien même celui- ci aurait été diffusé sur divers réseaux sociaux ou sur une chaîne de télévision, ce qui aurait permis à sa mère d’en prendre connaissance, il a suscité peu de réactions, ainsi que l’a constaté le SEM ; cette diffusion remonte d’ailleurs à plus de quatre ans. En outre, à en juger par les éléments de preuve déposés par le recourant, celui-ci apparaît avoir cessé tout engagement politique actif depuis septembre 2021, date de sa participation à la manifestation tenue à J._______. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, les messages le concernant déposés sur plusieurs réseaux sociaux n’ont pas non plus connu une large diffusion. Dès lors, ni les références à cet hymne diffusées par divers mouvements d’opposition ni ses propres messages n’apparaissent propres à mettre le recourant en danger, son profil politique apparaissant à la fois ancien et de faible importance. L’acte de recours n’apporte à cet égard aucun renseignement nouveau ; dans la suite de la procédure, l’intéressé n’est du reste plus revenu sur son engagement politique, faisant uniquement valoir l’impossibilité, en cas de retour en Iran, de garder une relation avec son fils. 3.4.2 Le cas de l’intéressé ne peut ainsi être comparé à celui décrit dans l’arrêt D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020, auquel il fait référence dans sa demande (cf. p. 10 et 11) ; en effet, il s’agissait en l’occurrence d’un recourant qui avait rendu vraisemblable ou prouvé un engagement politique de grande ampleur, tant en Iran qu’en Suisse (cf. consid. 6 et 10 dudit arrêt ; dans le même sens, cf. arrêt E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4). Le cas de l’intéressé diffère également de celui décrit dans l’arrêt D-6006/2017 du 12 mars 2020 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), référé dans le recours (cf. p. 6), relatif à un ressortissant iranien, dont l’engagement politique en exil avait connu une large diffusion médiatique. Les autres arrêts cités par l’intéressé dans sa demande (cf. p. 8 à 11) ne sont pas davantage de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. En effet, ceux rendus en 2014 sont maintenant trop anciens pour demeurer pertinents. Par ailleurs, les arrêts E-3689/2019 du 8 août 2019 (consid. 7.2) et E-5466/2019 du 28 juillet 2020 (consid. 7.4) se réfèrent à des cas d’une plus grande gravité : le premier a annulé la décision du SEM en raison

E-4343/2022 Page 13 d’une instruction insuffisante, l’intéressé ayant rendu vraisemblable un risque découlant de son engagement politique personnel et de ses relations familiales, tandis que le second a reconnu la qualité de réfugié du recourant qui avait publiquement proclamé son athéisme, tant en Iran qu’en Suisse et avait diffusé une vidéo le représentant en train de brûler le Coran. Quant à l’arrêt D-1589/2020 du 8 novembre 2021 (consid. 8.3), il a rejeté le recours, le ressortissant iranien en cause ayant pris part à un rassemblement du PDK-I dont les images avaient été diffusées sur une chaîne de télévision kurde, mais sans qu’il y joue un rôle en vue. 3.4.3 Enfin, il n’est pas crédible que l’intéressé court le risque d’être dénoncé en retournant à D._______, ville qu’il a quittée en septembre 2014, soit il y a presque onze ans (cf. E-3473/2017 consid. 5.2) ; rien ne l’obligerait du reste à y revenir. A cela s’ajoute qu’il ne cite aucune personne en particulier susceptible de le signaler aux autorités et que cette ville, qui compte quelque (…) habitants, ne peut raisonnablement être considérée comme une petite localité où tout le monde se connaît, ainsi qu’il l’est allégué (cf. acte de recours, p. 5). 3.5 Au reste, le recourant n’a pas contesté en substance le bien-fondé de la motivation du SEM, claire et détaillée, se contentant pour l’essentiel de rappeler la situation préoccupante des opposants en Iran, en se référant à diverses sources ; or, pour les raisons exposées, celles-ci ne le concernent pas personnellement. Enfin, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de tribunaux étrangers ne lie pas le Tribunal. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. 4.2 L’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37

E-4343/2022 Page 14 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3). 4.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que ces conditions n’apparaissent pas remplies. En effet, la mandataire déclare que l’intéressé a déposé une « demande de regroupement familial inversé », sans préciser le sens de cette expression. A admettre que le recourant ait requis la délivrance d’une autorisation de séjour, force est d’admettre qu’il n’y aurait pas un droit, son ancienne épouse et son fils ne disposant que d’une autorisation analogue ; en outre, rien n’établit qu’il en remplisse les conditions d’octroi (art. 44 al. 1 LEI). Par ailleurs, à la date du présent arrêt, le système SYMIC ne fait nulle mention d’une procédure de police des étrangers engagée par l’intéressé. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). Il appartiendra dès lors à l’intéressé d’entamer ou, le cas échéant, de mener à chef une procédure tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers de son canton de résidence et à celle-ci, seule compétente en la matière, de se prononcer à ce sujet. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 En l’occurrence, se basant dans sa duplique du 21 mars 2025 sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le SEM a explicitement admis que les conditions d’application de l’art. 8 CEDH étaient réunies. Il en ressort que l’exécution du renvoi est illicite ; en conséquence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du recourant.

E-4343/2022 Page 15 6. 6.1 En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point. 6.2 En revanche, comme retenu (cf. consid. 5.2), le recours est admis en tant qu’il vise à la constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi et au prononcé de l’admission provisoire. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; LUKAS MÜLLER, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.], 2023, n°15 ad art. 63 PA, p. 1520 s.), à savoir sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base des deux notes de frais des 6 juin 2023 et 3 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF). La première fait état de 1,75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (hors TVA) et de frais d’un montant de 10,10 francs, soit au total 360,10 francs. La seconde mentionne des frais d’un montant de 875 francs pour 3,5 heures de travail au tarif horaire de 250 francs (hors TVA) et de 25,80 francs de frais ; toutefois, cette augmentation du tarif horaire n’est aucunement justifiée, de sorte que ce dernier est maintenu à 200 francs. En outre, les démarches accomplies, correspondant à la rédaction des deux courtes lettres du 30 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 ainsi que des

E-4343/2022 Page 16 observations du 28 avril 2025, n’ont pas pu nécessiter plus deux heures de travail. Le total des frais, pour 3,75 heures de travail et 35,90 francs de frais divers, est ainsi fixé à 785,90 francs, dont la moitié, soit 392,95 francs, est allouée au recourant à titre de dépens. 7.3 L’indemnité de la mandataire d’office, arrêtée au tarif horaire de 150 francs (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; décision incidente du 1er novembre 2022), est fixée au montant de 299,20 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4343/2022 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant la somme de 392,95 francs à titre de dépens.
  6. L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 299,20 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4343/2022 Arrêt du 7 août 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Monika Böckle, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 26 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en même temps que son épouse B._______. Leur fils C._______ est né le (...). Le requérant, originaire de D._______, a expliqué qu'il était membre du parti démocratique du Kurdistan-Iran (PDK-I) et diffusait de la propagande pour ce mouvement. A la suite de l'arrestation d'un de ses compagnons, il aurait fui vers la Turquie avant de gagner la Suisse. Les services de renseignements iraniens l'auraient recherché et auraient interrogé ses proches à son sujet. Il aurait continué son activité politique en Suisse, ce qui serait parvenu à la connaissance des autorités iraniennes. B. Par décision du 19 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des requérants, rejeté leur demande d'asile et ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de leurs motifs. Le 19 juin suivant, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Le (...) avril 2019, le divorce des époux a été prononcé par arrêt du tribunal cantonal E._______ ; en conséquence, par décision incidente du 12 juin suivant, le Tribunal a décidé de statuer dans deux arrêts séparés : d'une part, sur le recours de l'intéressé et, d'autre part, sur celui de son ex-épouse et de leur enfant C._______. D. Par arrêt du (...) février 2020 (...), le Tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé en raison de l'invraisemblance de ses motifs, s'agissant de ses activités en Iran, et de leur manque de pertinence, en ce qui regardait son engagement politique en Suisse ; en effet, celui-ci, caractérisé par sa participation à diverses manifestations et réunions, des discours et des récitations de poèmes en public, à quoi s'ajoutait la direction du PDK-I pour les cantons de F._______ et G._______, apparaissant d'une trop faible ampleur pour le mettre en danger. Le même jour, le Tribunal a également rejeté le recours concernant B._______ et de son enfant (...). E. Le 24 juin 2022, A._______ a déposé une demande multiple, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au caractère illicite de l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'inexigibilité de cette mesure, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir en substance qu'il avait intensifié son engagement politique durant les deux années précédentes, publiant sur les réseaux sociaux « H._______ » et « I._______ », en septembre et octobre 2020, des vidéos et des poèmes (dont l'un avait été mis en musique) à contenu politique, largement diffusés, ce qui était de nature à le signaler à l'attention des autorités iraniennes. Il indiquait également qu'en juillet 2020, il avait diffusé des tracts relatifs à l'arrestation d'une activiste kurde iranienne, pris part aux réunions du PDK-I et récité un poème lors d'une manifestation tenue à J._______ en date du (...) septembre 2021, son nom étant cité sur les sites Internet de plusieurs groupes kurdes d'opposition. Il avait également composé un hymne kurde mis en musique, traduit en allemand par un réfugié iranien et publié sur sa page « H._______ », en avril 2021, ainsi que sur « K._______ » et d'autres canaux de groupes politiques d'opposition ; lui-même y était cité comme son auteur. La vidéo de l'hymne aurait été filmée par sa mère, en avril 2021, lors de sa diffusion sur « L._______ ». Il aurait par ailleurs assumé la direction du PDK-I pour les cantons de F._______ et G._______. Cet engagement politique d'une ampleur dépassant la moyenne était dès lors, selon lui, de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran, compte tenu de la surveillance exercée par le gouvernement iranien sur les activités de ses ressortissants à l'étranger. L'intéressé a cité à l'appui plusieurs arrêts du Tribunal (dans l'ordre chronologique : E-2077/2012 du 28 janvier 2014, D-891/2013 du 17 janvier 2014, E-4192/2013 du 5 février 2014, E-3689/2019 du 8 août 2019, E-5466/2019 du 28 juillet 2020, D-6507/2018 du 4 décembre 2020 et D-1589/2020 du 8 novembre 2021 ; cf. p. 8 à 11 de la demande), des décisions prises par les autorités d'asile danoise et britannique ainsi que des prises de position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR), du Département d'Etat américain, d'organisations non gouvernementales et de divers médias. L'intéressé a joint à sa demande : un communiqué du «M._______» et du « N._______ » du (...) juillet 2020, relatif à l'arrestation de l'activiste O._______ dans lesquels il n'était toutefois pas cité, accompagné de six photographies le montrant en train de distribuer des flyers ; des textes non traduits et postés sur « I._______ » les (...) septembre et (...) octobre 2020, qui seraient des poèmes composés par lui ; une attestation du PDK-I « in der Schweiz » du (...) octobre 2020 et une autre de la « P._______ » du (...) janvier 2021, confirmant l'appartenance du requérant à ces deux mouvements ; des messages non datés et non traduits parus sur le site Internet « (...) », dont l'un ferait référence à sa participation à la manifestation tenue à J._______, accompagnés de deux photographies ; d'autres messages non traduits et datés du (...) septembre 2021, parus sur le site Internet de « (...) », montrant huit photographies de cette manifestation sur lesquelles il figurerait ; la traduction allemande de l'hymne composé par ses soins ; des messages « H._______ » émanant de l'organisation « (...) » et postés le (...) juin 2021, dont l'un le cite comme auteur de cet hymne ; deux messages « H._______ » non traduits et postés par lui à une date inconnue, accompagnés d'une vidéo ; une image extraite d'une vidéo « K._______ » non datée et censée avoir été créée par ses soins (il est en outre mentionné que deux autres images extraites de cette vidéo ont été supprimées) ; des messages « I._______ » postés par « (...) », « (...) », « (...) » et le PDK-I ainsi que des messages « Q._______ » émanant de « L._______ », tous sans date, ni traduction, et dont aucun n'apparaissait faire clairement mention de lui, mais le citeraient, dans le générique, comme auteur de l'hymne en cause ; une image extraite d'une vidéo indiquant qu'il était l'auteur du chant qui y était diffusé ; une clé USB le montrant en train de réciter un poème et contenant une vidéo de l'hymne kurde, scène qui aurait été filmée par sa mère en avril 2021, lors de sa diffusion sur « L._______ ». F. Par décision du 26 août 2022, notifiée le 29 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a rappelé que lors de la première procédure, l'intéressé n'avait pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de son engagement politique en Iran, ce dernier n'ayant en réalité débuté qu'après son arrivée en Suisse ; en outre, cet engagement était d'une ampleur et d'une durée trop limitées pour attirer l'attention des autorités iraniennes et l'exposer à un risque concret de persécution. L'appréciation portée par le SEM sur les activités du requérant entamées après le dépôt de sa demande multiple demeurait la même : en effet, quand bien même il figurait sur certaines photographies ou scènes filmées et que son nom avait été parfois cité, il ne jouait pas, en ces occurrences, un rôle central ou dirigeant. Rien n'indiquait ainsi qu'il avait attiré l'attention des autorités iraniennes. Enfin, l'hymne qu'il avait composé, mis en ligne en avril 2021 sur divers sites Internet, n'avait suscité que peu de réactions, si bien qu'il n'apparaissait pas de nature à attirer l'attention des autorités de son pays d'origine et à lui faire courir un danger particulier. G. Dans le recours interjeté, le 28 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire. Le recourant fait valoir que son engagement politique en Suisse est susceptible de l'exposer à des sanctions aux termes de plusieurs dispositions du code pénal iranien, réprimant les relations avec - et l'adhésion à - des mouvements d'opposition ainsi que la propagande contre le régime (art. 498 à 500), également punissables s'ils sont commis à l'étranger (art. 5 à 7). Reprenant ses motifs, il soutient que ses activités pour le PDK-I sont connues des autorités, qui surveillent de près les activités des opposants sur Internet, et que son père a été interrogé après son départ. Se référant à un arrêt du Tribunal (D-6006/2017 du 12 mars 2020), à des rapports de l'OSAR et d'Amnesty International, à une prise de position du Ministère allemand des affaires étrangères ainsi qu'à un jugement du tribunal administratif fédéral autrichien du (...) juillet 2016, il conclut à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran. Il considère que ses proches sont également en danger du fait de son engagement et que ce dernier n'aurait pu passer inaperçu des habitants de sa localité d'origine, dont certains sont des partisans du régime et seraient susceptibles de le dénoncer s'ils constataient son retour. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi, qui aurait pour effet d'empêcher tout contact avec son fils C._______ sur qui il dispose de la garde (« Sorgerecht ») conjointement avec la mère de ce dernier, serait contraire à la Convention sur les droits de l'enfant (CDE) et dès lors illicite, également du fait des perturbations psychiques que pourrait éprouver son fils pour cette raison. Elle serait également inexigible en raison de son propre état de santé, des pratiques répressives des autorités iraniennes et de la situation économique difficile régnant en Iran. L'intéressé a joint à son recours notamment un rapport médical du 30 janvier 2022, un rapport de laboratoire du 3 août suivant et deux rapports médicaux des 16 et 22 septembre 2022. Il en ressortait qu'il souffrait d'une hernie discale des vertèbres L4 et L5 et que l'intervention chirurgicale du 27 janvier 2022 n'avait pas permis une guérison complète, bien que son état se fût amélioré ; en conséquence, une nouvelle intervention était prévue pour le 7 octobre 2022. Il recevait un traitement par Irfen et Pantoprazol. L'intéressé était également atteint de syphilis et d'une hépatite. H. Par décision incidente du 6 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à régulariser son recours en le signant, ce qu'il a fait le 11 octobre suivant. I. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la requête d'assistance judiciaire a été admise, en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire partielle, le recourant étant invité à préciser ses conclusions en la matière et, le cas échéant, à indiquer un mandataire pouvant être désigné d'office. Dans sa lettre du 26 octobre suivant, sa mandataire Monika Böckle a déclaré requérir l'assistance judiciaire totale, procuration du 25 octobre 2022 à l'appui. Par décision incidente du 1er novembre 2022, ladite requête a été admise et Monika Böckle désignée comme mandataire d'office. J. Dans sa réponse du 11 avril 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que la CDE ne fonde pas en soi un droit à demeurer en Suisse ; par ailleurs, C._______ étant encore très jeune et dépendant de ses parents, son intégration en Suisse n'est pas à ce point avancée que son retour en Iran représente pour lui un déracinement, ce d'autant moins que les deux parents, selon le jugement de divorce, détiennent l'autorité parentale conjointe. Pour le reste, le SEM relève que le recours ne contient aucun élément nouveau et renvoie à la motivation de sa décision. K. Dans sa réplique du 6 juin 2023, le recourant fait valoir que son ancienne épouse B._______ vit en ménage commun avec le ressortissant iranien R._______, lequel a obtenu l'asile en Suisse par décision du SEM du (...) août 2017 (...) et est titulaire d'une autorisation de séjour ; tous deux ont une enfant en commun, S._______, née le (...), et prévoient à brève échéance de se marier. B._______ pouvant dès lors se voir octroyer l'asile à titre dérivé, l'exécution du renvoi en Iran empêcherait en pratique le recourant d'entretenir un contact avec son fils, des voyages réguliers en Suisse apparaissant difficiles tant pour des raisons pratiques - l'obtention d'un visa étant nécessaire - que financières. Une note de frais de la mandataire du même jour a été jointe à la réplique. L. Par lettre du 30 janvier 2024, l'intéressé a informé le Tribunal que R._______ et B._______ avaient contracté mariage en septembre 2023, si bien que celle-ci serait sans doute incluse, avec ses deux enfants, dans le statut de réfugié de son nouvel époux ; en cas de retour en Iran, lui-même n'aurait plus la possibilité pratique d'entretenir de contact avec son fils C._______. L'exécution du renvoi contreviendrait dès lors aux art. 3 al. 1 ainsi que 9 al. 1 et 3 CDE. M. Le 27 novembre 2024, B._______ a retiré son recours ensuite de l'octroi d'une autorisation de séjour à elle-même et à son enfant en date du (...) octobre 2023, selon les données du système SYMIC ; en conséquence, par décision du 4 décembre suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté. Le (...) décembre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de B._______ ainsi que de son enfant et leur a accordé l'asile à titre dérivé (art. 51 al. 1 et 3 LAsi). Le 21 janvier 2025, se prévalant de ces nouveaux éléments, l'intéressé a repris les arguments articulés dans sa réplique du 6 juin 2023. N. Dans sa duplique du 21 mars 2025, le SEM estime que si les dispositions de la CDE ne confèrent pas directement un droit à demeurer en Suisse, l'exécution du renvoi se révèle, dans le cas particulier, contraire à l'art. 8 CEDH ; le recourant se voit ainsi invité à « s'adresser aux autorités de son canton de résidence pour obtenir une régularisation de ses conditions de séjour ». O. Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a transmis la duplique précitée à l'intéressé et l'a invité à déposer d'éventuelles observations ainsi qu'à indiquer quelle suite il entendait donner au recours déposé. Dans son courrier du 28 avril suivant, le recourant fait valoir qu'il aurait incombé au SEM de tirer les conclusions logiques de son appréciation en prononçant l'admission provisoire ; il lui appartiendrait également de statuer sur sa qualité de réfugié, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi), ce d'autant plus que l'issue d'une procédure de police des étrangers demeure incertaine. P. Le 3 juin 2025, la mandataire a informé le Tribunal que son mandant avait déposé une demande de regroupement familial inversé (« um umgekehrten Familiennachzug ») auprès de la police des étrangers T._______, canton de résidence de son ancienne épouse et de leur enfant ; elle a joint à son envoi une communication du 26 mai 2025 adressée par la police des étrangers de F._______ à celle T._______, lui transmettant la requête qui lui avait été adressée par erreur ainsi qu'une note de frais complémentaire du même jour. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs postérieurs, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, l'arrêt du Tribunal du 18 février 2020 a retenu que l'engagement politique allégué et antérieur à son départ d'Iran n'apparaissait pas crédible (cf. E-3473/2017 précité consid. 5.3 à 5.5), appréciation que l'intéressé n'a pas remise en cause dans sa demande multiple ; par ailleurs, ses activités en Suisse - participation à des rassemblements du PDK-I, messages, poèmes ainsi que photographies le représentant diffusés sur les réseaux sociaux et le site du PDK-I, direction d'une section locale du mouvement en Suisse - n'étaient pas d'une ampleur suffisant à attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes et à le mettre en danger (cf. idem, consid. 6.2 à 6.5). 3.3 Le Tribunal rappelle que les services de renseignement iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes revêtant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible d'après les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 3.4 En l'occurrence, force est de constater que les motifs allégués par le recourant dans la présente procédure ne diffèrent pas substantiellement de ceux invoqués dans la première et apparaissent de même nature. 3.4.1 En effet, il a fait valoir sa participation à une distribution de tracts à F._______, en septembre et octobre 2020, dont il est improbable que les autorités iraniennes soient informées ou qu'elles y accordent une importance particulière ; il en va de même de la participation de l'intéressé à une manifestation tenue à J._______ en septembre 2021, les photographies prises à cette occasion, si tant est qu'il y soit reconnaissable, le représentant au sein d'un groupe sans qu'il apparaisse jouer un rôle dirigeant. Par ailleurs, son activité pour le PDK-I et ses responsabilités dans le mouvement étaient déjà connues lors de la première procédure (cf. E-3473/2017 précité consid. 6.2). De plus, le fait qu'il ait créé un hymne kurde, en avril 2021, n'est pas de nature à l'exposer à un risque particulier ; en effet, le texte en est d'ordre très général, glorifiant la lutte des peshmergas sans attaquer nommément aucun Etat ou gouvernement particulier. De plus, quand bien même celui-ci aurait été diffusé sur divers réseaux sociaux ou sur une chaîne de télévision, ce qui aurait permis à sa mère d'en prendre connaissance, il a suscité peu de réactions, ainsi que l'a constaté le SEM ; cette diffusion remonte d'ailleurs à plus de quatre ans. En outre, à en juger par les éléments de preuve déposés par le recourant, celui-ci apparaît avoir cessé tout engagement politique actif depuis septembre 2021, date de sa participation à la manifestation tenue à J._______. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, les messages le concernant déposés sur plusieurs réseaux sociaux n'ont pas non plus connu une large diffusion. Dès lors, ni les références à cet hymne diffusées par divers mouvements d'opposition ni ses propres messages n'apparaissent propres à mettre le recourant en danger, son profil politique apparaissant à la fois ancien et de faible importance. L'acte de recours n'apporte à cet égard aucun renseignement nouveau ; dans la suite de la procédure, l'intéressé n'est du reste plus revenu sur son engagement politique, faisant uniquement valoir l'impossibilité, en cas de retour en Iran, de garder une relation avec son fils. 3.4.2 Le cas de l'intéressé ne peut ainsi être comparé à celui décrit dans l'arrêt D-6507/2018 et D-6509/2018 du 4 décembre 2020, auquel il fait référence dans sa demande (cf. p. 10 et 11) ; en effet, il s'agissait en l'occurrence d'un recourant qui avait rendu vraisemblable ou prouvé un engagement politique de grande ampleur, tant en Iran qu'en Suisse (cf. consid. 6 et 10 dudit arrêt ; dans le même sens, cf. arrêt E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4). Le cas de l'intéressé diffère également de celui décrit dans l'arrêt D-6006/2017 du 12 mars 2020 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), référé dans le recours (cf. p. 6), relatif à un ressortissant iranien, dont l'engagement politique en exil avait connu une large diffusion médiatique. Les autres arrêts cités par l'intéressé dans sa demande (cf. p. 8 à 11) ne sont pas davantage de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En effet, ceux rendus en 2014 sont maintenant trop anciens pour demeurer pertinents. Par ailleurs, les arrêts E-3689/2019 du 8 août 2019 (consid. 7.2) et E-5466/2019 du 28 juillet 2020 (consid. 7.4) se réfèrent à des cas d'une plus grande gravité : le premier a annulé la décision du SEM en raison d'une instruction insuffisante, l'intéressé ayant rendu vraisemblable un risque découlant de son engagement politique personnel et de ses relations familiales, tandis que le second a reconnu la qualité de réfugié du recourant qui avait publiquement proclamé son athéisme, tant en Iran qu'en Suisse et avait diffusé une vidéo le représentant en train de brûler le Coran. Quant à l'arrêt D-1589/2020 du 8 novembre 2021 (consid. 8.3), il a rejeté le recours, le ressortissant iranien en cause ayant pris part à un rassemblement du PDK-I dont les images avaient été diffusées sur une chaîne de télévision kurde, mais sans qu'il y joue un rôle en vue. 3.4.3 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court le risque d'être dénoncé en retournant à D._______, ville qu'il a quittée en septembre 2014, soit il y a presque onze ans (cf. E-3473/2017 consid. 5.2) ; rien ne l'obligerait du reste à y revenir. A cela s'ajoute qu'il ne cite aucune personne en particulier susceptible de le signaler aux autorités et que cette ville, qui compte quelque (...) habitants, ne peut raisonnablement être considérée comme une petite localité où tout le monde se connaît, ainsi qu'il l'est allégué (cf. acte de recours, p. 5). 3.5 Au reste, le recourant n'a pas contesté en substance le bien-fondé de la motivation du SEM, claire et détaillée, se contentant pour l'essentiel de rappeler la situation préoccupante des opposants en Iran, en se référant à diverses sources ; or, pour les raisons exposées, celles-ci ne le concernent pas personnellement. Enfin, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de tribunaux étrangers ne lie pas le Tribunal. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. 4.2 L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3). 4.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que ces conditions n'apparaissent pas remplies. En effet, la mandataire déclare que l'intéressé a déposé une « demande de regroupement familial inversé », sans préciser le sens de cette expression. A admettre que le recourant ait requis la délivrance d'une autorisation de séjour, force est d'admettre qu'il n'y aurait pas un droit, son ancienne épouse et son fils ne disposant que d'une autorisation analogue ; en outre, rien n'établit qu'il en remplisse les conditions d'octroi (art. 44 al. 1 LEI). Par ailleurs, à la date du présent arrêt, le système SYMIC ne fait nulle mention d'une procédure de police des étrangers engagée par l'intéressé. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). Il appartiendra dès lors à l'intéressé d'entamer ou, le cas échéant, de mener à chef une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers de son canton de résidence et à celle-ci, seule compétente en la matière, de se prononcer à ce sujet. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 En l'occurrence, se basant dans sa duplique du 21 mars 2025 sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le SEM a explicitement admis que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH étaient réunies. Il en ressort que l'exécution du renvoi est illicite ; en conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant. 6. 6.1 En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point. 6.2 En revanche, comme retenu (cf. consid. 5.2), le recours est admis en tant qu'il vise à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Lukas Müller, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.], 2023, n°15 ad art. 63 PA, p. 1520 s.), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base des deux notes de frais des 6 juin 2023 et 3 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF). La première fait état de 1,75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (hors TVA) et de frais d'un montant de 10,10 francs, soit au total 360,10 francs. La seconde mentionne des frais d'un montant de 875 francs pour 3,5 heures de travail au tarif horaire de 250 francs (hors TVA) et de 25,80 francs de frais ; toutefois, cette augmentation du tarif horaire n'est aucunement justifiée, de sorte que ce dernier est maintenu à 200 francs. En outre, les démarches accomplies, correspondant à la rédaction des deux courtes lettres du 30 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 ainsi que des observations du 28 avril 2025, n'ont pas pu nécessiter plus deux heures de travail. Le total des frais, pour 3,75 heures de travail et 35,90 francs de frais divers, est ainsi fixé à 785,90 francs, dont la moitié, soit 392,95 francs, est allouée au recourant à titre de dépens. 7.3 L'indemnité de la mandataire d'office, arrêtée au tarif horaire de 150 francs (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; décision incidente du 1er novembre 2022), est fixée au montant de 299,20 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 392,95 francs à titre de dépens.

6. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 299,20 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :