Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (…) 2020, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions du 16 novembre 2020 sur ses données personnelles et du 29 janvier 2021 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion hindoue et provenir de C._______ dans le district de D._______ (province du Nord), où séjourneraient encore sa mère et son frère célibataire. Il aurait également un frère marié à E._______ ainsi qu’(…) en Suisse. Il aurait quitté le Sri Lanka le (…) 2020 pour la Turquie, d’où il aurait rejoint la Suisse. Il aurait voyagé avec un passeport d’emprunt, récupéré par un passeur en Turquie. Il ne pourrait pas se procurer sa carte d’identité en raison de l’interruption des services postaux au Sri Lanka. Quant à son passeport délivré en (…) ou (…), le passeur auquel il l’aurait confié l’aurait égaré. C. Le 24 novembre 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______. D. Lors de l’entretien individuel Dublin du 4 décembre 2020, le recourant a été invité à produire un document d’identité. E. En date des 7, 8, 13 et 26 janvier 2021, la représentation juridique a produit les certificats médicaux des 28 décembre 2020, 5, 11 et 25 janvier 2021. Il ressort de ceux-ci que le recourant présentait un état de stress post-traumatique en raison duquel il nécessitait un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur ([…]), anxiolytique ([…]) et sédatif ([…]). Il a également produit une copie de sa carte d’identité délivrée le (…). F. Lors de son audition du 29 janvier 2021 sur ses motifs d’asile en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu de lien avec les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). En avril 2009, alors qu’il aurait été un mineur de (…) ans et qu’il aurait vécu à G._______ chez son oncle maternel, il aurait fait partie des civils évacués par les autorités sri-lankaises et conduits dans un camp en tant que
E-4840/2021 Page 3 personnes déplacées internes. Quelques jours plus tard, il aurait été transféré dans le camp de H._______ dans le district de D._______, en vue d’y être interrogé, à l’instar d’autres jeunes à la corpulence similaire à la sienne, soupçonnés d’avoir été recrutés par les LTTE. Le lendemain matin, de crainte de faire l’objet d’une exécution sommaire, il aurait profité de la possibilité d’aller aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ledit camp et s’enfuir. Il aurait été hébergé par un tamoul qui l’aurait accompagné vers la mi-journée chez ses parents. Il aurait d’abord vécu caché chez d’autres familles à proximité de la sienne. A deux ou trois occasions, des militaires, qui auraient obtenu son adresse par son oncle, se seraient présentés au domicile familial à sa recherche. Approximativement un mois après son évasion, les recherches auraient pris fin, de sorte qu’il serait retourné progressivement vivre chez lui. Il aurait ensuite travaillé dans les champs appartenant à sa famille.
Le 25 septembre 2020, sur la route pour le marché, il aurait déposé un voisin à l’université comme à l’accoutumée. Il aurait été invité par celui-ci à y participer à une commémoration en l’honneur des anciens combattants du mouvement de Thileepan. Ce dernier serait décédé des suites d’une grève de la faim destinée à attirer l’attention de la communauté internationale sur le sort de la population tamoule au Sri Lanka. Dans une tente dans l’enceinte de l’université, des étudiants tamouls auraient déposé des photos de ce martyre, des guirlandes et allumé des lanternes. Le recourant aurait aidé à terminer la mise en place de ces arrangements. Plus tard, des militaires et des policiers seraient intervenus, reprochant aux étudiants d’avoir enfreint l’interdiction gouvernementale de fêter cette commémoration. Une altercation verbale s’en serait suivie entre les agents des forces de l’ordre et les étudiants qui auraient revendiqué que seule la localité de I._______, où les festivités auraient habituellement eu lieu, était concernée par cette interdiction. Le recourant aurait également soutenu cette revendication, avant de prendre peur en raison de ses antécédents et de rentrer chez lui.
Le lendemain matin, il aurait appris dans la presse l’arrestation de deux personnes à l’université la veille. Vers 11h, des militaires venus le quérir à son domicile auraient dit à sa mère que le voisin précité était introuvable et que le recourant devait se présenter à leur camp en vue d’un interrogatoire. Suite à l’appel téléphonique de sa mère et à la demande de celle-ci, le recourant serait retourné chez lui, puis parti chez son frère à E._______. Lors de leur troisième visite, les soldats se seraient montrés violents envers sa mère et auraient dit à celle-ci avoir appris par le voisinage que le
E-4840/2021 Page 4 recourant s’était échappé d’un camp en 2009. Elle aurait par conséquent demandé au frère du recourant d’organiser le départ de celui-ci du pays. Deux jours plus tard, soit le 30 septembre 2020, le frère du recourant aurait été averti par une personne, par téléphone, que des militaires se renseignaient dans le quartier sur son adresse. Il aurait alors emmené le recourant par l’arrière de la parcelle dans une maison du voisinage. A son retour chez lui, il aurait été interrogé et sa maison perquisitionnée, sans qu’aucune trace du recourant n’ait été trouvée. Ce dernier aurait vécu en cachette jusqu’à son départ, le (…) 2020, pour l’aéroport de Colombo. Il aurait appris en Suisse que des militaires à sa recherche avaient continué d’importuner sa mère et des voisins de celle-ci. La dernière descente de militaires au domicile de sa mère remonterait au 10 janvier 2021, le lendemain d’un nouvel incident à l’université. G. Le 9 février 2021, le SEM a rendu des décisions incidentes de passage en procédure étendue et d’attribution cantonale. H. Le 10 février 2021, la représentation juridique a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant.
I. Par décision du 5 octobre 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure, à charge du canton de J._______. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.
Il a considéré que les allégations du recourant sur sa fuite d’un camp en 2009 et les recherches y consécutives n’étaient pas vraisemblables. Il a estimé dénuées de crédibilité celles sur les raisons des suspicions à son endroit, sur les circonstances de son évasion, sur les recherches par les militaires de sa personne et sur l’interruption de celles-ci après un mois. Il a estimé incohérentes les allégations du recourant selon lesquelles les militaires à sa recherche en 2020 auraient appris de voisins sa fuite d’un camp en 2009, puisqu’il aurait été recherché par des soldats pour ce motif. Il a relevé que le recourant n’avait pas été inquiété entre 2009 et 2020 et qu’il avait pu se faire établir une carte d’identité en (…) et un passeport en (…) ou (…).
E-4840/2021 Page 5 Il a estimé que les allégations du recourant sur les motifs pour lesquels il avait été recherché après l’événement commémoratif à l’université le 25 septembre 2020 étaient incohérentes, générales et évasives. Il a relevé, en substance, que le recourant avait indiqué avoir été recherché tantôt en raison de sa proximité avec son voisin universitaire dont il ne savait pourtant rien, tantôt en raison de sa participation à la commémoration. Il a estimé que le recourant n’avait pas eu de rôle central dans l’évènement à l’université auquel il aurait participé un peu par hasard, de sorte qu’il n’était pas compréhensible qu’il ait été dans le collimateur des autorités au point que celles-ci auraient menacé de le tuer. Il a ajouté que les allégations du recourant sur les visites domiciliaires de soldats à sa recherche reposaient sur des ouï-dire et qu’elles étaient vagues et stéréotypées.
Pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance.
Pour le surplus, il a nié l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka au regard des facteurs de risque mis en évidence dans l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet
2016. Il a souligné que le recourant avait vécu durant 11 ans dans son pays après la fin de la guerre en mai 2009 et a estimé qu’au vu du dossier, il n’y avait aucune raison pour que le recourant soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Il a relevé que l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 et le renforcement de la surveillance de la population suite aux attaques terroristes de Pâques 2019 n’y changeaient rien.
Il a considéré enfin que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par acte du 3 novembre 2021, le recourant, représenté par son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir que la raison pour laquelle le SEM a estimé dénuées de plausibilité ses allégations concernant sa fuite du camp de H._______ en
E-4840/2021 Page 6 2009 n’est pas compréhensible. Il soutient que le SEM n’a pas tenu compte dans son raisonnement de la cessation des poursuites à son encontre entre 2009 et 2020 et du caractère aggravant de celles-ci. Il souligne que les autorités étaient informées de sa présence à l’université parce qu’il avait été directement confronté à elles à cette occasion, de sorte que le SEM ne pouvait pas limiter les raisons des recherches de sa personne par les autorités aux informations reçues du voisinage par celles-ci. Il indique que sa participation à une commémoration interdite est punissable, indépendamment du rôle qu’il y a tenu. Il relève avoir été directement confronté aux militaires, de sorte que l’argument du SEM sur les déclarations de tiers se rapporte à la « suite de la persécution » et, partant, tombe à faux.
Il fait valoir que les considérants sur l’absence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka ne reposent pas sur un examen individualisé de son cas. Il souligne que la situation générale au Sri Lanka depuis le changement de pouvoir sur place permet d’admettre une « aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées » et une « persécution ciblée voire collective dans ce pays à l’encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les tamouls ». Il soutient qu’en cas de renvoi, il subira selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution par les autorités sri-lankaises, eu égard à ses antécédents, à son profil et à la vraisemblance de ses allégations.
Pour le surplus, il demande au Tribunal, s’il entend confirmer le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de requérir au préalable une enquête sur place par la représentation suisse à Colombo. K. K.a Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et l’a invité à apporter la preuve de son indigence. K.b Par courrier du 7 décembre 2021, le recourant a produit une attestation d’assistance financière datée de la veille de (…). L. Par décision incidente du 17 décembre 2021, la juge instructeur a admis la demande du recourant d’assistance judiciaire partielle.
E-4840/2021 Page 7 M. Dans sa réponse du 29 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il relève que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau et décisif. N. Dans sa réplique du 19 janvier 2022, le recourant a maintenu sa position. O. Par ordonnance du 18 avril 2024, la juge instructeur a invité le recourant à produire jusqu’au 8 mai 2024 un(des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. Celui-ci n’y a donné aucune suite. P. P.a Le 31 mai 2024, le Service de l’état civil du canton de K._______ a transmis au SEM, à la demande de celui-ci, la communication du même jour (…). P.b Par courrier du 19 juin 2024 (date du sceau postal), l’Office des migrations du canton de K._______ a informé le Tribunal que le recourant (…) s’était vu délivrer le (…) 2024 l’autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu’au (…) 2025. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E-4840/2021 Page 8 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
E-4840/2021 Page 9 sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.3.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
E-4840/2021 Page 10 mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 2.4 En l’espèce, la requête du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à une enquête d’ambassade (cf. Faits let. J. in fine) est rejetée, dès lors qu’une telle mesure d’instruction ne se justifie pas. 2.5 Il convient de confirmer l’absence de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par
E-4840/2021 Page 11 les autorités sri-lankaises pour avoir participé à un évènement de commémoration du sacrifice de Thileepan dans l’enceinte d’une université en date du 25 septembre 2020. En effet, le recourant ne parvient pas à convaincre qu’il a été spécifiquement identifié et recherché par les autorités sri-lankaises alors qu’il aurait été une personne externe à l’université sans rôle organisationnel dans cet évènement. Ses allégations selon lesquelles, le 10 janvier 2021, au lendemain d’un autre incident à l’université, des militaires seraient retournés à sa recherche à son domicile renforcent le manque de crédibilité à accorder à ses allégations sur ses motifs de protection. De fait, dès lors qu’il n’était pas un universitaire, ni autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’université, il n’y a aucune raison objective qu’il ait été ciblé dans le cadre des recherches menées suite à cette autre affaire. Le comportement prêté par le recourant aux autorités sri-lankaises n’emporte pas la conviction également pour les raisons exposées ci-après. Ses allégations selon lesquelles il a pu quitter librement les lieux de l’évènement le 25 septembre 2020 malgré l’intervention sur place de militaires et de policiers ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait été recherché activement dans son quartier dès le lendemain par des militaires pour sa participation audit évènement. Les militaires et policiers présents sur place auraient d’ailleurs procédé à l’arrestation de deux personnes. Ses explications selon lesquelles les militaires auraient été initialement à la recherche de son voisin universitaire, introuvable, en raison du comportement potentiellement problématique adopté par celui-ci après le départ du recourant de l’enceinte de l’université sont hypothétiques. De surcroît, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le recourant aurait été à son tour dans le viseur des militaires. Il ne ressort pas de son récit d’explications permettant d’admettre que les militaires auraient été objectivement légitimés à croire qu’il était mêlé aux activités de ce voisin, puisqu’il n’a rien su dire de particulier au sujet de celui-ci, qu’il a admis n’avoir pas d’intérêts communs avec lui et qu’il se serait d’ordinaire limité à véhiculer cette personne jusqu’à l’université contre une rémunération. Ses allégations selon lesquelles les militaires auraient dit à sa mère avoir appris dans le cadre de leurs investigations dans le voisinage qu’il se serait échappé d’un camp en 2009 ne sont pas non plus crédibles. En effet, d’une part, les autorités sri-lankaises n’étaient pas censées ignorer sa fuite dudit camp – laquelle n’est au demeurant pas vraisemblable (cf. consid. 2.6 ci-après) – puisqu’elles l’auraient prétendument recherché en 2009 en raison de celle-ci. D’autre part, les militaires n’avaient pas d’intérêt à divulguer à sa
E-4840/2021 Page 12 mère l’information reçue à ce propos, d’autant que le recourant la tient pour une circonstance aggravante dans son cas. En outre, la manière dont il aurait réussi à échapper aux militaires à sa recherche au domicile de son frère, à savoir grâce à l’avertissement téléphonique d’un tiers de la présence de ceux-ci dans le quartier en train de se renseigner sur le lieu de domicile dudit frère, et en se cachant chez une autre personne dans l’urgence, en passant par l’arrière de la parcelle et sans laisser d’indices perceptibles de sa présence au domicile de son frère, paraît relever d’un concours de circonstances extraordinaires. Partant, de sérieux doutes subsistent quant à la conformité à la réalité de ses allégations à ce sujet. A cela s’ajoute qu’il aurait appris par des ouï-dire l’existence de chacune des descentes domiciliaires. Il s’agit donc d’allégués de faits en principe insuffisants pour établir l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution future. Enfin, ses allégations sur son vécu en cachette jusqu’à son départ pour l’aéroport de Colombo et sur l’organisation par son frère de son voyage jusqu’en Suisse durant cette période avec l’aide d’un passeur sont vagues. En particulier, le fait que ce voyage aurait été organisé par son frère n’explique pas pourquoi il en ignorerait le coût. 2.6 Il convient ensuite de confirmer l’absence de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de l’évasion alléguée du camp de H._______ en avril 2009 et des recherches y consécutives. En effet, le recourant n’avait pas d’intérêt évident à chercher à échapper par la fuite au processus de filtrage mis en place par le gouvernement sri-lankais dans le but de séparer les anciens membres des LTTE des civils, puisqu’il était alors mineur et qu’il n’avait jamais eu de lien avec les LTTE. En outre, ses allégations sur son évasion dudit camp en ayant mis à profit l’accès laissé libre aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ce camp, sur son hébergement par un tamoul rencontré fortuitement dans les environs de ce camp, sur son retour chez ses parents à C._______ avec l’aide de cette personne le jour-même de sa fuite et sur la fin inopinée des recherches de sa personne à son domicile par les autorités un mois après leur commencement sont vagues. De surcroît, elles sont constitutives d’un concours de circonstances extraordinaires, peu probable.
Pour le surplus, même si la vraisemblance de l’évasion alléguée et des recherches y consécutives avait été admise, il n’en découlerait pas de bonnes raisons pour le recourant de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, puisqu’il n’en a point subie entre ces évènements remontant à
E-4840/2021 Page 13 2009 et son départ du pays onze ans plus tard et qu’il n’a jamais eu de lien avec les LTTE. Rien ne permettrait donc de penser qu’il intéresserait encore à ce jour les autorités sri-lankaises en lien avec le système de filtrage de l’immédiat après-guerre. 2.7 Au vu de ce qui précède, il n’est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (…) 2020 ni qu’il l’est encore à ce jour. 2.8 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), il n’y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 2.9 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l’art. 32 al. 1 let. a de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 3.2 En l’espèce, depuis le (…) 2024, le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour (cf. Faits let. P.b). Par conséquent, la décision du 5 octobre 2021 du SEM, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu’il soit besoin de l’annuler formellement (cf. dans le même sens,
E-4840/2021 Page 14 parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2, E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu’il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet. 4. 4.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 4.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure soit à l’octroi le (…) 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra), de l’absence d’actualisation par celui-ci de sa situation sur le plan de la santé mentale (cf. Faits let. E. et O.), de la disponibilité de soins médicaux de base, en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique dans la province du Nord (cf. arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.3) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans cette province relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi.
En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA).
Il n’est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 17 décembre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.).
E-4840/2021 Page 15 4.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d’asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
E-4840/2021 Page 16
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka.
E. 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 2.3.2.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 2.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).
E. 2.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 2.4 En l'espèce, la requête du recourant tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête d'ambassade (cf. Faits let. J. in fine) est rejetée, dès lors qu'une telle mesure d'instruction ne se justifie pas.
E. 2.5 Il convient de confirmer l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par les autorités sri-lankaises pour avoir participé à un évènement de commémoration du sacrifice de Thileepan dans l'enceinte d'une université en date du 25 septembre 2020. En effet, le recourant ne parvient pas à convaincre qu'il a été spécifiquement identifié et recherché par les autorités sri-lankaises alors qu'il aurait été une personne externe à l'université sans rôle organisationnel dans cet évènement. Ses allégations selon lesquelles, le 10 janvier 2021, au lendemain d'un autre incident à l'université, des militaires seraient retournés à sa recherche à son domicile renforcent le manque de crédibilité à accorder à ses allégations sur ses motifs de protection. De fait, dès lors qu'il n'était pas un universitaire, ni autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'université, il n'y a aucune raison objective qu'il ait été ciblé dans le cadre des recherches menées suite à cette autre affaire. Le comportement prêté par le recourant aux autorités sri-lankaises n'emporte pas la conviction également pour les raisons exposées ci-après. Ses allégations selon lesquelles il a pu quitter librement les lieux de l'évènement le 25 septembre 2020 malgré l'intervention sur place de militaires et de policiers ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait été recherché activement dans son quartier dès le lendemain par des militaires pour sa participation audit évènement. Les militaires et policiers présents sur place auraient d'ailleurs procédé à l'arrestation de deux personnes. Ses explications selon lesquelles les militaires auraient été initialement à la recherche de son voisin universitaire, introuvable, en raison du comportement potentiellement problématique adopté par celui-ci après le départ du recourant de l'enceinte de l'université sont hypothétiques. De surcroît, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le recourant aurait été à son tour dans le viseur des militaires. Il ne ressort pas de son récit d'explications permettant d'admettre que les militaires auraient été objectivement légitimés à croire qu'il était mêlé aux activités de ce voisin, puisqu'il n'a rien su dire de particulier au sujet de celui-ci, qu'il a admis n'avoir pas d'intérêts communs avec lui et qu'il se serait d'ordinaire limité à véhiculer cette personne jusqu'à l'université contre une rémunération. Ses allégations selon lesquelles les militaires auraient dit à sa mère avoir appris dans le cadre de leurs investigations dans le voisinage qu'il se serait échappé d'un camp en 2009 ne sont pas non plus crédibles. En effet, d'une part, les autorités sri-lankaises n'étaient pas censées ignorer sa fuite dudit camp - laquelle n'est au demeurant pas vraisemblable (cf. consid. 2.6 ci-après) - puisqu'elles l'auraient prétendument recherché en 2009 en raison de celle-ci. D'autre part, les militaires n'avaient pas d'intérêt à divulguer à sa mère l'information reçue à ce propos, d'autant que le recourant la tient pour une circonstance aggravante dans son cas. En outre, la manière dont il aurait réussi à échapper aux militaires à sa recherche au domicile de son frère, à savoir grâce à l'avertissement téléphonique d'un tiers de la présence de ceux-ci dans le quartier en train de se renseigner sur le lieu de domicile dudit frère, et en se cachant chez une autre personne dans l'urgence, en passant par l'arrière de la parcelle et sans laisser d'indices perceptibles de sa présence au domicile de son frère, paraît relever d'un concours de circonstances extraordinaires. Partant, de sérieux doutes subsistent quant à la conformité à la réalité de ses allégations à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il aurait appris par des ouï-dire l'existence de chacune des descentes domiciliaires. Il s'agit donc d'allégués de faits en principe insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future. Enfin, ses allégations sur son vécu en cachette jusqu'à son départ pour l'aéroport de Colombo et sur l'organisation par son frère de son voyage jusqu'en Suisse durant cette période avec l'aide d'un passeur sont vagues. En particulier, le fait que ce voyage aurait été organisé par son frère n'explique pas pourquoi il en ignorerait le coût.
E. 2.6 Il convient ensuite de confirmer l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de l'évasion alléguée du camp de H._______ en avril 2009 et des recherches y consécutives. En effet, le recourant n'avait pas d'intérêt évident à chercher à échapper par la fuite au processus de filtrage mis en place par le gouvernement sri-lankais dans le but de séparer les anciens membres des LTTE des civils, puisqu'il était alors mineur et qu'il n'avait jamais eu de lien avec les LTTE. En outre, ses allégations sur son évasion dudit camp en ayant mis à profit l'accès laissé libre aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ce camp, sur son hébergement par un tamoul rencontré fortuitement dans les environs de ce camp, sur son retour chez ses parents à C._______ avec l'aide de cette personne le jour-même de sa fuite et sur la fin inopinée des recherches de sa personne à son domicile par les autorités un mois après leur commencement sont vagues. De surcroît, elles sont constitutives d'un concours de circonstances extraordinaires, peu probable. Pour le surplus, même si la vraisemblance de l'évasion alléguée et des recherches y consécutives avait été admise, il n'en découlerait pas de bonnes raisons pour le recourant de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il n'en a point subie entre ces évènements remontant à 2009 et son départ du pays onze ans plus tard et qu'il n'a jamais eu de lien avec les LTTE. Rien ne permettrait donc de penser qu'il intéresserait encore à ce jour les autorités sri-lankaises en lien avec le système de filtrage de l'immédiat après-guerre.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (...) 2020 ni qu'il l'est encore à ce jour.
E. 2.8 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 2.9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka.
E. 2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.
E. 3.2 En l'espèce, depuis le (...) 2024, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour (cf. Faits let. P.b). Par conséquent, la décision du 5 octobre 2021 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2, E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet.
E. 4.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).
E. 4.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure soit à l'octroi le (...) 2024 au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra), de l'absence d'actualisation par celui-ci de sa situation sur le plan de la santé mentale (cf. Faits let. E. et O.), de la disponibilité de soins médicaux de base, en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique dans la province du Nord (cf. arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.3) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans cette province relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 17 décembre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.).
E. 4.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
E. 25 septembre 2020 étaient incohérentes, générales et évasives. Il a relevé, en substance, que le recourant avait indiqué avoir été recherché tantôt en raison de sa proximité avec son voisin universitaire dont il ne savait pourtant rien, tantôt en raison de sa participation à la commémoration. Il a estimé que le recourant n’avait pas eu de rôle central dans l’évènement à l’université auquel il aurait participé un peu par hasard, de sorte qu’il n’était pas compréhensible qu’il ait été dans le collimateur des autorités au point que celles-ci auraient menacé de le tuer. Il a ajouté que les allégations du recourant sur les visites domiciliaires de soldats à sa recherche reposaient sur des ouï-dire et qu’elles étaient vagues et stéréotypées.
Pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance.
Pour le surplus, il a nié l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka au regard des facteurs de risque mis en évidence dans l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet
2016. Il a souligné que le recourant avait vécu durant 11 ans dans son pays après la fin de la guerre en mai 2009 et a estimé qu’au vu du dossier, il n’y avait aucune raison pour que le recourant soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Il a relevé que l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 et le renforcement de la surveillance de la population suite aux attaques terroristes de Pâques 2019 n’y changeaient rien.
Il a considéré enfin que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par acte du 3 novembre 2021, le recourant, représenté par son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir que la raison pour laquelle le SEM a estimé dénuées de plausibilité ses allégations concernant sa fuite du camp de H._______ en
E-4840/2021 Page 6 2009 n’est pas compréhensible. Il soutient que le SEM n’a pas tenu compte dans son raisonnement de la cessation des poursuites à son encontre entre 2009 et 2020 et du caractère aggravant de celles-ci. Il souligne que les autorités étaient informées de sa présence à l’université parce qu’il avait été directement confronté à elles à cette occasion, de sorte que le SEM ne pouvait pas limiter les raisons des recherches de sa personne par les autorités aux informations reçues du voisinage par celles-ci. Il indique que sa participation à une commémoration interdite est punissable, indépendamment du rôle qu’il y a tenu. Il relève avoir été directement confronté aux militaires, de sorte que l’argument du SEM sur les déclarations de tiers se rapporte à la « suite de la persécution » et, partant, tombe à faux.
Il fait valoir que les considérants sur l’absence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka ne reposent pas sur un examen individualisé de son cas. Il souligne que la situation générale au Sri Lanka depuis le changement de pouvoir sur place permet d’admettre une « aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées » et une « persécution ciblée voire collective dans ce pays à l’encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les tamouls ». Il soutient qu’en cas de renvoi, il subira selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution par les autorités sri-lankaises, eu égard à ses antécédents, à son profil et à la vraisemblance de ses allégations.
Pour le surplus, il demande au Tribunal, s’il entend confirmer le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de requérir au préalable une enquête sur place par la représentation suisse à Colombo. K. K.a Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et l’a invité à apporter la preuve de son indigence. K.b Par courrier du 7 décembre 2021, le recourant a produit une attestation d’assistance financière datée de la veille de (…). L. Par décision incidente du 17 décembre 2021, la juge instructeur a admis la demande du recourant d’assistance judiciaire partielle.
E-4840/2021 Page 7 M. Dans sa réponse du 29 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il relève que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau et décisif. N. Dans sa réplique du 19 janvier 2022, le recourant a maintenu sa position. O. Par ordonnance du 18 avril 2024, la juge instructeur a invité le recourant à produire jusqu’au 8 mai 2024 un(des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. Celui-ci n’y a donné aucune suite. P. P.a Le 31 mai 2024, le Service de l’état civil du canton de K._______ a transmis au SEM, à la demande de celui-ci, la communication du même jour (…). P.b Par courrier du 19 juin 2024 (date du sceau postal), l’Office des migrations du canton de K._______ a informé le Tribunal que le recourant (…) s’était vu délivrer le (…) 2024 l’autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu’au (…) 2025. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E-4840/2021 Page 8 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
E-4840/2021 Page 9 sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.3.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
E-4840/2021 Page 10 mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 2.4 En l’espèce, la requête du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à une enquête d’ambassade (cf. Faits let. J. in fine) est rejetée, dès lors qu’une telle mesure d’instruction ne se justifie pas. 2.5 Il convient de confirmer l’absence de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par
E-4840/2021 Page 11 les autorités sri-lankaises pour avoir participé à un évènement de commémoration du sacrifice de Thileepan dans l’enceinte d’une université en date du 25 septembre 2020. En effet, le recourant ne parvient pas à convaincre qu’il a été spécifiquement identifié et recherché par les autorités sri-lankaises alors qu’il aurait été une personne externe à l’université sans rôle organisationnel dans cet évènement. Ses allégations selon lesquelles, le 10 janvier 2021, au lendemain d’un autre incident à l’université, des militaires seraient retournés à sa recherche à son domicile renforcent le manque de crédibilité à accorder à ses allégations sur ses motifs de protection. De fait, dès lors qu’il n’était pas un universitaire, ni autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’université, il n’y a aucune raison objective qu’il ait été ciblé dans le cadre des recherches menées suite à cette autre affaire. Le comportement prêté par le recourant aux autorités sri-lankaises n’emporte pas la conviction également pour les raisons exposées ci-après. Ses allégations selon lesquelles il a pu quitter librement les lieux de l’évènement le 25 septembre 2020 malgré l’intervention sur place de militaires et de policiers ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait été recherché activement dans son quartier dès le lendemain par des militaires pour sa participation audit évènement. Les militaires et policiers présents sur place auraient d’ailleurs procédé à l’arrestation de deux personnes. Ses explications selon lesquelles les militaires auraient été initialement à la recherche de son voisin universitaire, introuvable, en raison du comportement potentiellement problématique adopté par celui-ci après le départ du recourant de l’enceinte de l’université sont hypothétiques. De surcroît, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le recourant aurait été à son tour dans le viseur des militaires. Il ne ressort pas de son récit d’explications permettant d’admettre que les militaires auraient été objectivement légitimés à croire qu’il était mêlé aux activités de ce voisin, puisqu’il n’a rien su dire de particulier au sujet de celui-ci, qu’il a admis n’avoir pas d’intérêts communs avec lui et qu’il se serait d’ordinaire limité à véhiculer cette personne jusqu’à l’université contre une rémunération. Ses allégations selon lesquelles les militaires auraient dit à sa mère avoir appris dans le cadre de leurs investigations dans le voisinage qu’il se serait échappé d’un camp en 2009 ne sont pas non plus crédibles. En effet, d’une part, les autorités sri-lankaises n’étaient pas censées ignorer sa fuite dudit camp – laquelle n’est au demeurant pas vraisemblable (cf. consid. 2.6 ci-après) – puisqu’elles l’auraient prétendument recherché en 2009 en raison de celle-ci. D’autre part, les militaires n’avaient pas d’intérêt à divulguer à sa
E-4840/2021 Page 12 mère l’information reçue à ce propos, d’autant que le recourant la tient pour une circonstance aggravante dans son cas. En outre, la manière dont il aurait réussi à échapper aux militaires à sa recherche au domicile de son frère, à savoir grâce à l’avertissement téléphonique d’un tiers de la présence de ceux-ci dans le quartier en train de se renseigner sur le lieu de domicile dudit frère, et en se cachant chez une autre personne dans l’urgence, en passant par l’arrière de la parcelle et sans laisser d’indices perceptibles de sa présence au domicile de son frère, paraît relever d’un concours de circonstances extraordinaires. Partant, de sérieux doutes subsistent quant à la conformité à la réalité de ses allégations à ce sujet. A cela s’ajoute qu’il aurait appris par des ouï-dire l’existence de chacune des descentes domiciliaires. Il s’agit donc d’allégués de faits en principe insuffisants pour établir l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution future. Enfin, ses allégations sur son vécu en cachette jusqu’à son départ pour l’aéroport de Colombo et sur l’organisation par son frère de son voyage jusqu’en Suisse durant cette période avec l’aide d’un passeur sont vagues. En particulier, le fait que ce voyage aurait été organisé par son frère n’explique pas pourquoi il en ignorerait le coût. 2.6 Il convient ensuite de confirmer l’absence de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de l’évasion alléguée du camp de H._______ en avril 2009 et des recherches y consécutives. En effet, le recourant n’avait pas d’intérêt évident à chercher à échapper par la fuite au processus de filtrage mis en place par le gouvernement sri-lankais dans le but de séparer les anciens membres des LTTE des civils, puisqu’il était alors mineur et qu’il n’avait jamais eu de lien avec les LTTE. En outre, ses allégations sur son évasion dudit camp en ayant mis à profit l’accès laissé libre aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ce camp, sur son hébergement par un tamoul rencontré fortuitement dans les environs de ce camp, sur son retour chez ses parents à C._______ avec l’aide de cette personne le jour-même de sa fuite et sur la fin inopinée des recherches de sa personne à son domicile par les autorités un mois après leur commencement sont vagues. De surcroît, elles sont constitutives d’un concours de circonstances extraordinaires, peu probable.
Pour le surplus, même si la vraisemblance de l’évasion alléguée et des recherches y consécutives avait été admise, il n’en découlerait pas de bonnes raisons pour le recourant de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, puisqu’il n’en a point subie entre ces évènements remontant à
E-4840/2021 Page 13 2009 et son départ du pays onze ans plus tard et qu’il n’a jamais eu de lien avec les LTTE. Rien ne permettrait donc de penser qu’il intéresserait encore à ce jour les autorités sri-lankaises en lien avec le système de filtrage de l’immédiat après-guerre. 2.7 Au vu de ce qui précède, il n’est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (…) 2020 ni qu’il l’est encore à ce jour. 2.8 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), il n’y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 2.9 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l’art. 32 al. 1 let. a de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 3.2 En l’espèce, depuis le (…) 2024, le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour (cf. Faits let. P.b). Par conséquent, la décision du 5 octobre 2021 du SEM, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu’il soit besoin de l’annuler formellement (cf. dans le même sens,
E-4840/2021 Page 14 parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2, E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu’il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet. 4. 4.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 4.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure soit à l’octroi le (…) 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra), de l’absence d’actualisation par celui-ci de sa situation sur le plan de la santé mentale (cf. Faits let. E. et O.), de la disponibilité de soins médicaux de base, en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique dans la province du Nord (cf. arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.3) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans cette province relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi.
En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA).
Il n’est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 17 décembre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.).
E-4840/2021 Page 15 4.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d’asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
E-4840/2021 Page 16
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.
- Il est constaté que la décision du SEM du 5 octobre 2021, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.
- Il est statué sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4840/2021 Arrêt du 11 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Regina Derrer, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) 2020, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions du 16 novembre 2020 sur ses données personnelles et du 29 janvier 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion hindoue et provenir de C._______ dans le district de D._______ (province du Nord), où séjourneraient encore sa mère et son frère célibataire. Il aurait également un frère marié à E._______ ainsi qu'(...) en Suisse. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) 2020 pour la Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse. Il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, récupéré par un passeur en Turquie. Il ne pourrait pas se procurer sa carte d'identité en raison de l'interruption des services postaux au Sri Lanka. Quant à son passeport délivré en (...) ou (...), le passeur auquel il l'aurait confié l'aurait égaré. C. Le 24 novembre 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______. D. Lors de l'entretien individuel Dublin du 4 décembre 2020, le recourant a été invité à produire un document d'identité. E. En date des 7, 8, 13 et 26 janvier 2021, la représentation juridique a produit les certificats médicaux des 28 décembre 2020, 5, 11 et 25 janvier 2021. Il ressort de ceux-ci que le recourant présentait un état de stress post-traumatique en raison duquel il nécessitait un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur ([...]), anxiolytique ([...]) et sédatif ([...]). Il a également produit une copie de sa carte d'identité délivrée le (...). F. Lors de son audition du 29 janvier 2021 sur ses motifs d'asile en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de lien avec les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). En avril 2009, alors qu'il aurait été un mineur de (...) ans et qu'il aurait vécu à G._______ chez son oncle maternel, il aurait fait partie des civils évacués par les autorités sri-lankaises et conduits dans un camp en tant que personnes déplacées internes. Quelques jours plus tard, il aurait été transféré dans le camp de H._______ dans le district de D._______, en vue d'y être interrogé, à l'instar d'autres jeunes à la corpulence similaire à la sienne, soupçonnés d'avoir été recrutés par les LTTE. Le lendemain matin, de crainte de faire l'objet d'une exécution sommaire, il aurait profité de la possibilité d'aller aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ledit camp et s'enfuir. Il aurait été hébergé par un tamoul qui l'aurait accompagné vers la mi-journée chez ses parents. Il aurait d'abord vécu caché chez d'autres familles à proximité de la sienne. A deux ou trois occasions, des militaires, qui auraient obtenu son adresse par son oncle, se seraient présentés au domicile familial à sa recherche. Approximativement un mois après son évasion, les recherches auraient pris fin, de sorte qu'il serait retourné progressivement vivre chez lui. Il aurait ensuite travaillé dans les champs appartenant à sa famille. Le 25 septembre 2020, sur la route pour le marché, il aurait déposé un voisin à l'université comme à l'accoutumée. Il aurait été invité par celui-ci à y participer à une commémoration en l'honneur des anciens combattants du mouvement de Thileepan. Ce dernier serait décédé des suites d'une grève de la faim destinée à attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort de la population tamoule au Sri Lanka. Dans une tente dans l'enceinte de l'université, des étudiants tamouls auraient déposé des photos de ce martyre, des guirlandes et allumé des lanternes. Le recourant aurait aidé à terminer la mise en place de ces arrangements. Plus tard, des militaires et des policiers seraient intervenus, reprochant aux étudiants d'avoir enfreint l'interdiction gouvernementale de fêter cette commémoration. Une altercation verbale s'en serait suivie entre les agents des forces de l'ordre et les étudiants qui auraient revendiqué que seule la localité de I._______, où les festivités auraient habituellement eu lieu, était concernée par cette interdiction. Le recourant aurait également soutenu cette revendication, avant de prendre peur en raison de ses antécédents et de rentrer chez lui. Le lendemain matin, il aurait appris dans la presse l'arrestation de deux personnes à l'université la veille. Vers 11h, des militaires venus le quérir à son domicile auraient dit à sa mère que le voisin précité était introuvable et que le recourant devait se présenter à leur camp en vue d'un interrogatoire. Suite à l'appel téléphonique de sa mère et à la demande de celle-ci, le recourant serait retourné chez lui, puis parti chez son frère à E._______. Lors de leur troisième visite, les soldats se seraient montrés violents envers sa mère et auraient dit à celle-ci avoir appris par le voisinage que le recourant s'était échappé d'un camp en 2009. Elle aurait par conséquent demandé au frère du recourant d'organiser le départ de celui-ci du pays. Deux jours plus tard, soit le 30 septembre 2020, le frère du recourant aurait été averti par une personne, par téléphone, que des militaires se renseignaient dans le quartier sur son adresse. Il aurait alors emmené le recourant par l'arrière de la parcelle dans une maison du voisinage. A son retour chez lui, il aurait été interrogé et sa maison perquisitionnée, sans qu'aucune trace du recourant n'ait été trouvée. Ce dernier aurait vécu en cachette jusqu'à son départ, le (...) 2020, pour l'aéroport de Colombo. Il aurait appris en Suisse que des militaires à sa recherche avaient continué d'importuner sa mère et des voisins de celle-ci. La dernière descente de militaires au domicile de sa mère remonterait au 10 janvier 2021, le lendemain d'un nouvel incident à l'université. G. Le 9 février 2021, le SEM a rendu des décisions incidentes de passage en procédure étendue et d'attribution cantonale. H. Le 10 février 2021, la représentation juridique a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant. I. Par décision du 5 octobre 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton de J._______. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. Il a considéré que les allégations du recourant sur sa fuite d'un camp en 2009 et les recherches y consécutives n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé dénuées de crédibilité celles sur les raisons des suspicions à son endroit, sur les circonstances de son évasion, sur les recherches par les militaires de sa personne et sur l'interruption de celles-ci après un mois. Il a estimé incohérentes les allégations du recourant selon lesquelles les militaires à sa recherche en 2020 auraient appris de voisins sa fuite d'un camp en 2009, puisqu'il aurait été recherché par des soldats pour ce motif. Il a relevé que le recourant n'avait pas été inquiété entre 2009 et 2020 et qu'il avait pu se faire établir une carte d'identité en (...) et un passeport en (...) ou (...). Il a estimé que les allégations du recourant sur les motifs pour lesquels il avait été recherché après l'événement commémoratif à l'université le 25 septembre 2020 étaient incohérentes, générales et évasives. Il a relevé, en substance, que le recourant avait indiqué avoir été recherché tantôt en raison de sa proximité avec son voisin universitaire dont il ne savait pourtant rien, tantôt en raison de sa participation à la commémoration. Il a estimé que le recourant n'avait pas eu de rôle central dans l'évènement à l'université auquel il aurait participé un peu par hasard, de sorte qu'il n'était pas compréhensible qu'il ait été dans le collimateur des autorités au point que celles-ci auraient menacé de le tuer. Il a ajouté que les allégations du recourant sur les visites domiciliaires de soldats à sa recherche reposaient sur des ouï-dire et qu'elles étaient vagues et stéréotypées. Pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance.Pour le surplus, il a nié l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka au regard des facteurs de risque mis en évidence dans l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il a souligné que le recourant avait vécu durant 11 ans dans son pays après la fin de la guerre en mai 2009 et a estimé qu'au vu du dossier, il n'y avait aucune raison pour que le recourant soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Il a relevé que l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 et le renforcement de la surveillance de la population suite aux attaques terroristes de Pâques 2019 n'y changeaient rien. Il a considéré enfin que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par acte du 3 novembre 2021, le recourant, représenté par son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir que la raison pour laquelle le SEM a estimé dénuées de plausibilité ses allégations concernant sa fuite du camp de H._______ en 2009 n'est pas compréhensible. Il soutient que le SEM n'a pas tenu compte dans son raisonnement de la cessation des poursuites à son encontre entre 2009 et 2020 et du caractère aggravant de celles-ci. Il souligne que les autorités étaient informées de sa présence à l'université parce qu'il avait été directement confronté à elles à cette occasion, de sorte que le SEM ne pouvait pas limiter les raisons des recherches de sa personne par les autorités aux informations reçues du voisinage par celles-ci. Il indique que sa participation à une commémoration interdite est punissable, indépendamment du rôle qu'il y a tenu. Il relève avoir été directement confronté aux militaires, de sorte que l'argument du SEM sur les déclarations de tiers se rapporte à la « suite de la persécution » et, partant, tombe à faux. Il fait valoir que les considérants sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka ne reposent pas sur un examen individualisé de son cas. Il souligne que la situation générale au Sri Lanka depuis le changement de pouvoir sur place permet d'admettre une « aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées » et une « persécution ciblée voire collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les tamouls ». Il soutient qu'en cas de renvoi, il subira selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution par les autorités sri-lankaises, eu égard à ses antécédents, à son profil et à la vraisemblance de ses allégations. Pour le surplus, il demande au Tribunal, s'il entend confirmer le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de requérir au préalable une enquête sur place par la représentation suisse à Colombo. K. K.a Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et l'a invité à apporter la preuve de son indigence. K.b Par courrier du 7 décembre 2021, le recourant a produit une attestation d'assistance financière datée de la veille de (...). L. Par décision incidente du 17 décembre 2021, la juge instructeur a admis la demande du recourant d'assistance judiciaire partielle. M. Dans sa réponse du 29 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il relève que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau et décisif. N. Dans sa réplique du 19 janvier 2022, le recourant a maintenu sa position. O. Par ordonnance du 18 avril 2024, la juge instructeur a invité le recourant à produire jusqu'au 8 mai 2024 un(des) rapport(s) médical(aux) actualisé(s), l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. Celui-ci n'y a donné aucune suite. P. P.a Le 31 mai 2024, le Service de l'état civil du canton de K._______ a transmis au SEM, à la demande de celui-ci, la communication du même jour (...). P.b Par courrier du 19 juin 2024 (date du sceau postal), l'Office des migrations du canton de K._______ a informé le Tribunal que le recourant (...) s'était vu délivrer le (...) 2024 l'autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu'au (...) 2025. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.3.2.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 2.4 En l'espèce, la requête du recourant tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête d'ambassade (cf. Faits let. J. in fine) est rejetée, dès lors qu'une telle mesure d'instruction ne se justifie pas. 2.5 Il convient de confirmer l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par les autorités sri-lankaises pour avoir participé à un évènement de commémoration du sacrifice de Thileepan dans l'enceinte d'une université en date du 25 septembre 2020. En effet, le recourant ne parvient pas à convaincre qu'il a été spécifiquement identifié et recherché par les autorités sri-lankaises alors qu'il aurait été une personne externe à l'université sans rôle organisationnel dans cet évènement. Ses allégations selon lesquelles, le 10 janvier 2021, au lendemain d'un autre incident à l'université, des militaires seraient retournés à sa recherche à son domicile renforcent le manque de crédibilité à accorder à ses allégations sur ses motifs de protection. De fait, dès lors qu'il n'était pas un universitaire, ni autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'université, il n'y a aucune raison objective qu'il ait été ciblé dans le cadre des recherches menées suite à cette autre affaire. Le comportement prêté par le recourant aux autorités sri-lankaises n'emporte pas la conviction également pour les raisons exposées ci-après. Ses allégations selon lesquelles il a pu quitter librement les lieux de l'évènement le 25 septembre 2020 malgré l'intervention sur place de militaires et de policiers ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait été recherché activement dans son quartier dès le lendemain par des militaires pour sa participation audit évènement. Les militaires et policiers présents sur place auraient d'ailleurs procédé à l'arrestation de deux personnes. Ses explications selon lesquelles les militaires auraient été initialement à la recherche de son voisin universitaire, introuvable, en raison du comportement potentiellement problématique adopté par celui-ci après le départ du recourant de l'enceinte de l'université sont hypothétiques. De surcroît, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le recourant aurait été à son tour dans le viseur des militaires. Il ne ressort pas de son récit d'explications permettant d'admettre que les militaires auraient été objectivement légitimés à croire qu'il était mêlé aux activités de ce voisin, puisqu'il n'a rien su dire de particulier au sujet de celui-ci, qu'il a admis n'avoir pas d'intérêts communs avec lui et qu'il se serait d'ordinaire limité à véhiculer cette personne jusqu'à l'université contre une rémunération. Ses allégations selon lesquelles les militaires auraient dit à sa mère avoir appris dans le cadre de leurs investigations dans le voisinage qu'il se serait échappé d'un camp en 2009 ne sont pas non plus crédibles. En effet, d'une part, les autorités sri-lankaises n'étaient pas censées ignorer sa fuite dudit camp - laquelle n'est au demeurant pas vraisemblable (cf. consid. 2.6 ci-après) - puisqu'elles l'auraient prétendument recherché en 2009 en raison de celle-ci. D'autre part, les militaires n'avaient pas d'intérêt à divulguer à sa mère l'information reçue à ce propos, d'autant que le recourant la tient pour une circonstance aggravante dans son cas. En outre, la manière dont il aurait réussi à échapper aux militaires à sa recherche au domicile de son frère, à savoir grâce à l'avertissement téléphonique d'un tiers de la présence de ceux-ci dans le quartier en train de se renseigner sur le lieu de domicile dudit frère, et en se cachant chez une autre personne dans l'urgence, en passant par l'arrière de la parcelle et sans laisser d'indices perceptibles de sa présence au domicile de son frère, paraît relever d'un concours de circonstances extraordinaires. Partant, de sérieux doutes subsistent quant à la conformité à la réalité de ses allégations à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il aurait appris par des ouï-dire l'existence de chacune des descentes domiciliaires. Il s'agit donc d'allégués de faits en principe insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future. Enfin, ses allégations sur son vécu en cachette jusqu'à son départ pour l'aéroport de Colombo et sur l'organisation par son frère de son voyage jusqu'en Suisse durant cette période avec l'aide d'un passeur sont vagues. En particulier, le fait que ce voyage aurait été organisé par son frère n'explique pas pourquoi il en ignorerait le coût. 2.6 Il convient ensuite de confirmer l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de l'évasion alléguée du camp de H._______ en avril 2009 et des recherches y consécutives. En effet, le recourant n'avait pas d'intérêt évident à chercher à échapper par la fuite au processus de filtrage mis en place par le gouvernement sri-lankais dans le but de séparer les anciens membres des LTTE des civils, puisqu'il était alors mineur et qu'il n'avait jamais eu de lien avec les LTTE. En outre, ses allégations sur son évasion dudit camp en ayant mis à profit l'accès laissé libre aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ce camp, sur son hébergement par un tamoul rencontré fortuitement dans les environs de ce camp, sur son retour chez ses parents à C._______ avec l'aide de cette personne le jour-même de sa fuite et sur la fin inopinée des recherches de sa personne à son domicile par les autorités un mois après leur commencement sont vagues. De surcroît, elles sont constitutives d'un concours de circonstances extraordinaires, peu probable. Pour le surplus, même si la vraisemblance de l'évasion alléguée et des recherches y consécutives avait été admise, il n'en découlerait pas de bonnes raisons pour le recourant de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il n'en a point subie entre ces évènements remontant à 2009 et son départ du pays onze ans plus tard et qu'il n'a jamais eu de lien avec les LTTE. Rien ne permettrait donc de penser qu'il intéresserait encore à ce jour les autorités sri-lankaises en lien avec le système de filtrage de l'immédiat après-guerre. 2.7 Au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (...) 2020 ni qu'il l'est encore à ce jour. 2.8 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 2.9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 al. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 3.2 En l'espèce, depuis le (...) 2024, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour (cf. Faits let. P.b). Par conséquent, la décision du 5 octobre 2021 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2, E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30). Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur ces points de son dispositif, est devenu sans objet. 4. 4.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 4.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure soit à l'octroi le (...) 2024 au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra), de l'absence d'actualisation par celui-ci de sa situation sur le plan de la santé mentale (cf. Faits let. E. et O.), de la disponibilité de soins médicaux de base, en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique dans la province du Nord (cf. arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.3) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans cette province relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (cf. art. 63 al. 1 PA). Il n'est toutefois point perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 17 décembre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. L.). 4.3 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (cf. supra), il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
2. Il est constaté que la décision du SEM du 5 octobre 2021, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :