opencaselaw.ch

E-6452/2020

E-6452/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 juillet 2016, A._______, ressortissant éthiopien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué, sur la feuille de données personnelles remplie lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être né en (…) et être dès lors âgé de (…) ans à son arrivée en Suisse. B. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné un test osseux. II ressort du rapport établi par un médecin de l’institut radiologique de B._______, le 21 juillet 2016, que, sur la base d'un examen radiologique de la main gauche de l’intéressé, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était estimé à 19 ans. C. Entendu sur ses données personnelles, le 28 juillet 2016, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile, le 28 décembre 2017, l’intéressé a déclaré être d’ethnie et de langue somali et avoir vécu avec sa famille dans la région Somali, plus précisément à Jigjiga, dès l’âge de 5 ans. Il aurait été scolarisé, puis serait devenu porteur d’eau afin de subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son père. Dans ce cadre, il a indiqué ne posséder aucun document lui permettant de s’identifier et expliqué que sa mère, avec qui il était resté en contact téléphonique régulier, lui avait dit être né le mercredi (…). A la demande du SEM, il a cependant accepté d’être traité comme un adulte, né le (…). Concernant ses motifs d’asile, il a exposé avoir rejoint involontairement l’armée éthiopienne, puis avoir été retenu dans un camp, où il aurait poursuivi un entraînement militaire. Il aurait réussi à s’enfuir dix jours plus tard grâce à l’aide d’un soldat. Après quelques jours auprès des siens, il aurait été arrêté et reconduit dans le même camp que précédemment. Détenu pendant deux mois et demi, il aurait été libéré, après avoir été contraint de signer un document dont il ignorait le contenu avant de reprendre les entraînements. Il aurait déserté une seconde fois et aurait quitté le pays avec l’aide d’un passeur trois jours plus tard (ou, selon une autre version, trois mois plus tard), soit le 10 août 2015. D. Par décision du 20 février 2019, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité

E-6452/2020 Page 3 de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 21 mars 2019, contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-1391/2019 du 22 juin 2020. Le Tribunal a annulé la décision du SEM du 20 février 2019, lui renvoyant l’affaire pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a notamment constaté que la décision attaquée ne contenait aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Partant, il a invité le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le cas où il entendait maintenir que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable au moment de l’audition sur ses motifs d’asile et, à l’inverse, s’il admettait la minorité alléguée, à procéder à une nouvelle audition avant de rendre une nouvelle décision. E. Par courrier du 27 octobre 2020, l’intéressé a transmis au SEM une attestation confirmant sa qualité de membre d’une salle de sport à C._______, une attestation délivrée par le D._______, confirmant son poste d’apprenti (…) ainsi qu’un bulletin de notes. F. Le 22 octobre 2020, le SEM a procédé à une nouvelle audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, précisant qu’il ne serait pas tenu compte du procès-verbal de l’audition du 28 décembre 2017, celle-ci étant viciée, dans la mesure où elle avait été menée sans la présence d’une personne de confiance. La relecture et la signature du procès-verbal de l’audition du 22 octobre 2020 a eu lieu le 13 novembre suivant en raison de la perte du procès-verbal d’audition initial. A cette occasion, l’intéressé a déclaré avoir commencé à travailler comme porteur d’eau, en parallèle à l’école, après la mort de son père. Un jour, le responsable de son kebele lui aurait proposé, à lui et à d’autres garçons, de suivre un "apprentissage" à la place de leur travail de porteurs. Après avoir pris les noms complets de tous les intéressés, il leur aurait demandé de se présenter au bureau du kebele la semaine suivante. Le jour en question, le recourant se serait rendu tôt au lieu convenu et, après s’être fait enregistrer et avoir reçu un sac à dos rempli de nourriture et d’eau, il serait monté dans un bus avec d’autres jeunes. En fin d’après-midi, le bus se serait arrêté devant une caserne militaire non loin d’Addis-Abeba. Il aurait pu choisir sa tente pour la nuit après un rapide tour des lieux. Le

E-6452/2020 Page 4 lendemain matin, un uniforme lui aurait été remis, ses cheveux auraient été rasés et il aurait été informé qu’il allait recevoir un entraînement militaire dans le but de combattre le groupe armé du Front national de libération de l’Ogaden (ci-après : ONLF). Se sentant trompé et étant peu enclin à devoir se battre contre les membres d’un mouvement pour lequel il éprouvait de la sympathie, il aurait décidé de s’enfuir avec deux amis également sur le point de recevoir un entraînement militaire. Il aurait cherché à obtenir des informations sur l’architecture de la caserne en questionnant la personne chargée de les réveiller tous les matins, celle-ci parlant, comme lui, le somali. Refusant dans un premier temps de l’aider par peur de s’attirer des ennuis, cette personne aurait finalement eu pitié de lui après l’avoir vu pleurer à plusieurs reprises et lui aurait indiqué comment s’enfuir. Deux semaines ou vingt jours après son arrivée dans la caserne, il aurait mis son plan à exécution. Prétextant un soir avoir soif pour pouvoir se rendre au point d’eau situé près de la tente où il dormait, il en aurait profité pour contourner la citerne qui se trouvait juste à côté et aurait sauté par- dessus le mur du camp. De l’autre côté, il se serait mis à courir dans une direction au hasard jusqu’à apercevoir les lumières d’Addis-Abeba. A son arrivée dans la capitale, il aurait passé la journée avec des enfants de rue, qui l’auraient amené jusqu’à la gare routière. Il aurait alors raconté son périple au conducteur du bus qui se rendait à Jigjiga, lequel aurait accepté de le laisser circuler gratuitement. Arrivé à destination, sa mère serait venue le chercher, après que l’intéressé l’ait appelée avec le téléphone du conducteur du bus. Cinq jours plus tard, des policiers l’auraient arrêté au domicile familial pour le ramener à la caserne, où il aurait été emprisonné durant deux mois et régulièrement battu. Au terme de sa détention, il aurait été forcé à signer un document dans une langue qu’il ne comprenait pas, apprenant plus tard qu’il ressortait de cette pièce qu’il serait tué ou emprisonné à vie s’il tentait de s’enfuir une seconde fois. Il aurait alors repris son entraînement militaire, sous étroite surveillance, en particulier pendant la nuit. Quelques jours plus tard, il aurait profité du fait qu’il était moins surveillé pendant la journée pour s’évader par le même chemin qu’il avait emprunté la première fois. Décidé à quitter le pays, il aurait à nouveau fait appel à des enfants de rue à son arrivée à Addis-Abeba, qui l’auraient mis en contact avec un passeur. Celui-ci aurait accepté de l’aider gratuitement. Il l’aurait hébergé chez lui pour la nuit, le faisant passer pour son neveu auprès de sa femme, puis l’aurait emmené à la frontière soudanaise au petit matin. L’intéressé aurait ensuite voyagé avec un groupe de dix personnes jusqu’en Libye, où des passeurs lui auraient demandé une importante somme d’argent pour continuer son voyage, somme que sa mère aurait pu réunir en vendant sa maison.

E-6452/2020 Page 5 Après son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait appris par sa mère que des policiers avaient demandé après lui à plusieurs reprises. G. Par décision du 24 novembre 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des motifs allégués. D’une part, il a relevé plusieurs contradictions entre le récit livré lors de l’audition sur les données personnelles et celui fait lors de l’audition sur les motifs d’asile du 22 octobre 2020, notamment en ce qui concerne la manière dont l’intéressé aurait été recruté contre son gré, le temps qu’il aurait passé dans le camp d’entraînement ainsi que les circonstances de ses deux évasions et de son emprisonnement. D’autre part, il a considéré que les propos du recourant relatifs à ses évasions et à sa discussion avec le passeur étaient vagues et stéréotypées. Par ailleurs, le fait que le camp militaire, dont il ignorait le nom, soit géré par des policiers serait, selon le SEM, douteux, tout comme le fait que le conducteur du bus lui ait prêté son téléphone pour rassurer sa mère à son arrivée à Jigjiga. Enfin, il a considéré comme peu crédible que le recourant n’ait pas cherché à se prévaloir de son jeune âge pour essayer de se libérer de ses obligations militaires. H. Dans son recours du 22 décembre 2020, l’intéressé, qui a sollicité l’assistance judiciaire "totale", a conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Contestant l’appréciation faite par le SEM concernant la vraisemblance de son récit, il a souligné avoir été recruté de force par la "Liyu Police" (également appelée "New Police"). Ces évènements remontant à 2015, soit cinq ans avant sa seconde audition sur les motifs d’asile, il avait éprouvé des difficultés à se remémorer les lieux, les dates et ses souvenirs avant son passage en Libye. Malgré ces difficultés, il a soutenu avoir réussi à présenter un récit cohérent, constant et substantiel, les quelques contradictions et imprécisions dans les dates et les lieux ne faisant que renforcer la crédibilité de celui-ci. A l’appui de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, notamment des documents médicaux relatifs

E-6452/2020 Page 6 à son suivi psychologique (instauré en Suisse et aujourd’hui terminé), plusieurs attestations relatives à son apprentissage (dont son contrat) ainsi que des rapports internationaux concernant la "Liyu Police" et la situation politique et sécuritaire en Ethiopie. Il a également fourni un rapport du 17 décembre 2020, dans lequel le professeur E._______, expert de la politique dans l’est de l’Ethiopie (y compris de l’ONLF et de la police spéciale ou Liyu), explique tenir pour crédible son récit ainsi qu’un document intitulé "recueil d’informations", dans lequel il reprend ses déclarations et les complète. I. Par décision incidente du 7 janvier 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 2 février 2021, estimant qu’il ne contenait aucun élément nouveau. Une copie de celle-ci a été remise à l’intéressé pour information. K. Par courrier du 11 juillet 2022, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure, précisant que le service des migrations du canton F._______ avait refusé d’entrer en matière sur une demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur qu’il avait déposée en raison de la procédure d’asile pendante. Il a joint à son écrit une copie de cette décision du 17 février 2022 ainsi que les documents déposés en annexe de celle-ci (contrat de travail, extrait du casier judiciaire, extrait du registre des poursuites et attestation de formation professionnelle). La juge instructeur a répondu à ce courrier le 19 juillet suivant, relevant que le Tribunal, en charge de nombreuses procédures, s’efforcerait de traiter son recours dans le plus court délai possible. L. Le 30 septembre 2023, l’intéressé s’est à nouveau renseigné sur l’avancement de la procédure, ajoutant s’être très bien intégré en Suisse. M. Faisant suite à la décision du SEM du 27 mars 2024, donnant son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant

E-6452/2020 Page 7 en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur), la juge instructeur a invité celui-ci à lui communiquer, d’ici le 18 avril 2024, s’il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu’il portait sur les questions de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2.

E-6452/2020 Page 8 2.1 Il ressort du dossier qu’à l’arrivée en Suisse du recourant, le SEM a d’abord considéré que celui-ci était majeur, après l’avoir soumis à un examen osseux, dont les résultats ont révélé qu’il était alors âgé de 19 ans. Suite à l’arrêt du Tribunal E-1391/2019, l’autorité intimée a réapprécié l’âge du recourant, estimant, en définitive, qu’il était né à la date alléguée (le […]

2000) et que, partant, il était mineur au moment de l’audition sommaire du 28 juillet 2016 ainsi que lors de celle sur les motifs d’asile du 28 décembre 2017. Le SEM a dès lors, à juste titre, écarté le procès-verbal de l’audition du 28 décembre 2017 du dossier. Elle a en revanche tenu compte de l’audition sommaire du 28 juillet 2016 qu’elle a comparé avec l’audition du 22 octobre 2020 pour conclure à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. La question de savoir si le procès-verbal de l’audition sommaire pouvait être considéré comme un acte de procédure se pose donc. 2.2 Selon l’anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l’audition sommaire d’un mineur non accompagné, lorsqu’elle a lieu avant la désignation d’une personne de confiance, n’est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d’asile (cf. arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Il en va de même des auditions ultérieures d’un tel mineur, lesquels sont invalides si elles ont lieu hors présence d’une personne de confiance. 2.3 En l’espèce, au moment de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2016, le recourant était un mineur non accompagné et ne s’était pas vu désigner une personne de confiance. Il n’a dès lors pas bénéficié de la présence d’un représentant lors de cette audition. Lors de la deuxième audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu le 22 octobre 2020, le recourant était en revanche majeur, de sorte que la présence d’une personne de confiance ne s’avérait plus nécessaire. Le fait que son précédent mandataire ait été empêché d’assister à l’audition pour cause de maladie, n’est en l’occurrence pas décisif, étant souligné qu’il avait été dûment convoqué par le SEM et qu’il lui aurait été loisible de se faire remplacer.

E-6452/2020 Page 9 Conformément aux développements qui précèdent, seule l’audition du 22 octobre 2020 constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Les auditions n'ayant ainsi pas la même portée, le SEM n’était pas fondé à comparer les déclarations faites par le recourant lors de son audition sommaire et celle du 22 octobre 2020 pour retenir leur invraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. Il s’ensuit que d’éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées. Le Tribunal n’estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé ci-après. En tout état de cause, il ne se fondera pas sur l’audition sommaire du recourant pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles

E-6452/2020 Page 10 lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate, avec le SEM, que le récit de la première évasion du recourant est simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Il n’a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait réussi à prendre la fuite, malgré l’insistance du chargé d’audition, et s’est contenté d’affirmer avoir agi conformément au plan qui lui avait été donné par la personne chargée de le réveiller le matin, à savoir avoir feint d’aller boire durant la nuit pour pouvoir escalader, sans être vu, le mur caché derrière la citerne d’eau (cf. p-v d’audition du 13 novembre 2020, R 137). Il n’a cependant ni explicité le déroulement précis et concret de son évasion, ni fourni des détails significatifs sur le trajet qu’il aurait emprunté pour rejoindre Addis- Abeba, indiquant uniquement s’être immédiatement mis à courir dans une direction au hasard jusqu’à apercevoir les lumières d’une ville qu’il aurait ensuite suivies (cf. ibidem, R 39). En outre, il n’a fourni spontanément aucun détail sur son arrestation subséquente ainsi que sur le lieu où il aurait été retenu et malmené pendant les deux mois suivants. L’indication selon laquelle il aurait été frappé à chaque fois qu’il demandait à se rendre aux toilettes et interrogé sur les motifs de son refus de devenir soldat est par ailleurs stéréotypée. Ses déclarations en lien avec sa seconde évasion apparaissent également controuvées. A cet égard, le recourant s’est essentiellement limité à indiquer avoir emprunté le même chemin que lors de sa première évasion, la seule différence étant qu’il serait parti non pas la nuit mais en journée. Cela dit, s’il avait réellement fait l’objet d’une surveillance accrue suite à sa première évasion, comme il le prétend, il est peu crédible qu’il soit parvenu à s’échapper une seconde fois avec la facilité décrite. En effet, s’il apparaît déjà douteux que sa surveillance ait été plus étroite de nuit uniquement, le fait qu’il ait pu passer par le même chemin apparaît encore moins plausible, ce d’autant moins que ses deux amis auraient, selon ses dires, été arrêtés

E-6452/2020 Page 11 peu de temps avant en empruntant la même route (cf. p-v précité, R 151 s. et "recueil d’informations" déposé à l’appui du recours, p. 4). S’agissant ensuite des précisions apportées à son récit dans le "recueil d’informations" joint au recours, force est de relever que l’intéressé n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait été incapable de les fournir déjà lors de son audition du 22 octobre 2020. Son état psychique déficient à son arrivée en Suisse (état de stress post-traumatique) ne saurait à lui seul expliquer son silence, étant précisé qu’au moment de cette audition, il n’était plus suivi depuis déjà deux ans en raison de l’amélioration de son état de santé. A cela s’ajoute que ses déclarations complémentaires ne concordent pas, sur plusieurs points, avec celles qu’il a fournies lors de l’audition susmentionnée, notamment en ce qui concerne son attitude lors de sa première évasion (s’être immédiatement éloigné du camp en courant ou s’être d’abord caché en forêt en marchant avant de suivre la lumière), les personnes qui l’auraient aidé à Addis-Abeba (des mendiants ou des enfants de rue), sa prise de contact avec un passeur (par l’intermédiaire des enfants de rue ou grâce à des Somaliens sous les arbres qui l’auraient vendu à un passeur) ou encore sur le nombre de nuits qu’il aurait passées auprès du passeur (une ou trois nuits). Quant au rapport établi par le professeur E._______, produit au stade du recours, dans lequel celui-ci donne à connaître son appréciation sur les risques encourus par le recourant en cas de retour en Ethiopie ainsi que sur la crédibilité de son récit, il ne lie pas le Tribunal. Fondées presque uniquement sur les allégations du recourant, ses observations personnelles n’ont en effet aucune valeur probatoire déterminante et ne constituent que de simples allégations de partie. 4.2 Les autres éléments du recours ne permettent pas non plus de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Il n’est en particulier pas crédible que les personnes responsables du recrutement allégué de A._______ aient été des membres de la "Liyu Police". Si tel avait été le cas, tout porte à penser que l’intéressé, qui aurait suivi un entraînement de plusieurs semaines auprès de cette unité de forces spéciales bien connue dans la région Somali, en aurait spontanément parlé lors de ses auditions. De même, selon les informations à disposition du Tribunal, ses déclarations relatives aux circonstances de son recrutement et au document dans lequel il aurait dû promettre de ne plus s’évader, semblent être en contradiction avec les pratiques de la "Liyu Police" à l’époque des faits. Selon les sources consultées, ce groupe paramilitaire privilégiait en effet l’enrôlement de membres loyaux et motivés, sans avoir recours à des

E-6452/2020 Page 12 recrutements forcés. Il aurait du reste été lucratif de travailler pour la "Liyu Police" à cette période-là, de sorte que celle-ci n’avait pas de difficultés à recruter des membres (cf. European Institue of Peace, The special police un Ethiopia, october 2021, p.14, <https://www.eip.org/wp- content/uploads/2021/10/SpecialPoliceEthiopia-8-Oct-2021-CLEAN.pdf>, Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230521131303/https://www.refworl d.org/docid/57bd3ea14.html, consultés le 16.09.2024 ; également sur le sujet, notamment les arrêts du Tribunal E-6176/2017 du 10 mars 2020 consid. 6.2.1 et D-1518/2017 du 9 février 2018 consid. 6.2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le recourant ne remplissent pas les conditions posées à l’art. 7 LAsi. Partant, la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le 27 mars 2024, le SEM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales compétentes d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. En conséquence, la décision du 24 novembre 2020 du SEM, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit sans qu’il soit nécessaire de l’annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d’autres, arrêts E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu’il concerne les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure.

E-6452/2020 Page 13 6. 6.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 6.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure, soit à l’octroi le 27 mars 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Dans son recours, l’intéressé a sollicité l’assistance judiciaire "totale", admettant toutefois que son représentant ne remplissait pas les conditions légales pour être nommé mandataire d’office. Dans la mesure où il n’a pas demandé à se voir désigner par le Tribunal un autre mandataire remplissant lesdites conditions, sa demande doit être qualifiée de demande d’assistance judiciaire partielle. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et le recourant pouvant être considéré comme indigent au vu du dossier, cette demande doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. 6.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-6452/2020 Page 14

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Il ressort du dossier qu'à l'arrivée en Suisse du recourant, le SEM a d'abord considéré que celui-ci était majeur, après l'avoir soumis à un examen osseux, dont les résultats ont révélé qu'il était alors âgé de 19 ans. Suite à l'arrêt du Tribunal E-1391/2019, l'autorité intimée a réapprécié l'âge du recourant, estimant, en définitive, qu'il était né à la date alléguée (le [...] 2000) et que, partant, il était mineur au moment de l'audition sommaire du 28 juillet 2016 ainsi que lors de celle sur les motifs d'asile du 28 décembre 2017. Le SEM a dès lors, à juste titre, écarté le procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2017 du dossier. Elle a en revanche tenu compte de l'audition sommaire du 28 juillet 2016 qu'elle a comparé avec l'audition du 22 octobre 2020 pour conclure à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. La question de savoir si le procès-verbal de l'audition sommaire pouvait être considéré comme un acte de procédure se pose donc.

E. 2.2 Selon l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Il en va de même des auditions ultérieures d'un tel mineur, lesquels sont invalides si elles ont lieu hors présence d'une personne de confiance.

E. 2.3 En l'espèce, au moment de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2016, le recourant était un mineur non accompagné et ne s'était pas vu désigner une personne de confiance. Il n'a dès lors pas bénéficié de la présence d'un représentant lors de cette audition. Lors de la deuxième audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu le 22 octobre 2020, le recourant était en revanche majeur, de sorte que la présence d'une personne de confiance ne s'avérait plus nécessaire. Le fait que son précédent mandataire ait été empêché d'assister à l'audition pour cause de maladie, n'est en l'occurrence pas décisif, étant souligné qu'il avait été dûment convoqué par le SEM et qu'il lui aurait été loisible de se faire remplacer. Conformément aux développements qui précèdent, seule l'audition du 22 octobre 2020 constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Les auditions n'ayant ainsi pas la même portée, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par le recourant lors de son audition sommaire et celle du 22 octobre 2020 pour retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que d'éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées. Le Tribunal n'estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé ci-après. En tout état de cause, il ne se fondera pas sur l'audition sommaire du recourant pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, avec le SEM, que le récit de la première évasion du recourant est simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il n'a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait réussi à prendre la fuite, malgré l'insistance du chargé d'audition, et s'est contenté d'affirmer avoir agi conformément au plan qui lui avait été donné par la personne chargée de le réveiller le matin, à savoir avoir feint d'aller boire durant la nuit pour pouvoir escalader, sans être vu, le mur caché derrière la citerne d'eau (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2020, R 137). Il n'a cependant ni explicité le déroulement précis et concret de son évasion, ni fourni des détails significatifs sur le trajet qu'il aurait emprunté pour rejoindre Addis-Abeba, indiquant uniquement s'être immédiatement mis à courir dans une direction au hasard jusqu'à apercevoir les lumières d'une ville qu'il aurait ensuite suivies (cf. ibidem, R 39). En outre, il n'a fourni spontanément aucun détail sur son arrestation subséquente ainsi que sur le lieu où il aurait été retenu et malmené pendant les deux mois suivants. L'indication selon laquelle il aurait été frappé à chaque fois qu'il demandait à se rendre aux toilettes et interrogé sur les motifs de son refus de devenir soldat est par ailleurs stéréotypée. Ses déclarations en lien avec sa seconde évasion apparaissent également controuvées. A cet égard, le recourant s'est essentiellement limité à indiquer avoir emprunté le même chemin que lors de sa première évasion, la seule différence étant qu'il serait parti non pas la nuit mais en journée. Cela dit, s'il avait réellement fait l'objet d'une surveillance accrue suite à sa première évasion, comme il le prétend, il est peu crédible qu'il soit parvenu à s'échapper une seconde fois avec la facilité décrite. En effet, s'il apparaît déjà douteux que sa surveillance ait été plus étroite de nuit uniquement, le fait qu'il ait pu passer par le même chemin apparaît encore moins plausible, ce d'autant moins que ses deux amis auraient, selon ses dires, été arrêtés peu de temps avant en empruntant la même route (cf. p-v précité, R 151 s. et "recueil d'informations" déposé à l'appui du recours, p. 4). S'agissant ensuite des précisions apportées à son récit dans le "recueil d'informations" joint au recours, force est de relever que l'intéressé n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait été incapable de les fournir déjà lors de son audition du 22 octobre 2020. Son état psychique déficient à son arrivée en Suisse (état de stress post-traumatique) ne saurait à lui seul expliquer son silence, étant précisé qu'au moment de cette audition, il n'était plus suivi depuis déjà deux ans en raison de l'amélioration de son état de santé. A cela s'ajoute que ses déclarations complémentaires ne concordent pas, sur plusieurs points, avec celles qu'il a fournies lors de l'audition susmentionnée, notamment en ce qui concerne son attitude lors de sa première évasion (s'être immédiatement éloigné du camp en courant ou s'être d'abord caché en forêt en marchant avant de suivre la lumière), les personnes qui l'auraient aidé à Addis-Abeba (des mendiants ou des enfants de rue), sa prise de contact avec un passeur (par l'intermédiaire des enfants de rue ou grâce à des Somaliens sous les arbres qui l'auraient vendu à un passeur) ou encore sur le nombre de nuits qu'il aurait passées auprès du passeur (une ou trois nuits). Quant au rapport établi par le professeur E._______, produit au stade du recours, dans lequel celui-ci donne à connaître son appréciation sur les risques encourus par le recourant en cas de retour en Ethiopie ainsi que sur la crédibilité de son récit, il ne lie pas le Tribunal. Fondées presque uniquement sur les allégations du recourant, ses observations personnelles n'ont en effet aucune valeur probatoire déterminante et ne constituent que de simples allégations de partie.

E. 4.2 Les autres éléments du recours ne permettent pas non plus de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Il n'est en particulier pas crédible que les personnes responsables du recrutement allégué de A._______ aient été des membres de la "Liyu Police". Si tel avait été le cas, tout porte à penser que l'intéressé, qui aurait suivi un entraînement de plusieurs semaines auprès de cette unité de forces spéciales bien connue dans la région Somali, en aurait spontanément parlé lors de ses auditions. De même, selon les informations à disposition du Tribunal, ses déclarations relatives aux circonstances de son recrutement et au document dans lequel il aurait dû promettre de ne plus s'évader, semblent être en contradiction avec les pratiques de la "Liyu Police" à l'époque des faits. Selon les sources consultées, ce groupe paramilitaire privilégiait en effet l'enrôlement de membres loyaux et motivés, sans avoir recours à des recrutements forcés. Il aurait du reste été lucratif de travailler pour la "Liyu Police" à cette période-là, de sorte que celle-ci n'avait pas de difficultés à recruter des membres (cf. European Institue of Peace, The special police un Ethiopia, october 2021, p.14, <https://www.eip.org/wp-content/uploads/2021/10/ SpecialPoliceEthiopia-8-Oct-2021-CLEAN.pdf>, Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230521131303/https://www.refworld.org/docid/57bd3ea14.html, consultés le 16.09.2024 ; également sur le sujet, notamment les arrêts du Tribunal E-6176/2017 du 10 mars 2020 consid. 6.2.1 et D-1518/2017 du 9 février 2018 consid. 6.2).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le recourant ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi. Partant, la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le 27 mars 2024, le SEM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. En conséquence, la décision du 24 novembre 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit sans qu'il soit nécessaire de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 6.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

E. 6.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, soit à l'octroi le 27 mars 2024 au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Dans son recours, l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire "totale", admettant toutefois que son représentant ne remplissait pas les conditions légales pour être nommé mandataire d'office. Dans la mesure où il n'a pas demandé à se voir désigner par le Tribunal un autre mandataire remplissant lesdites conditions, sa demande doit être qualifiée de demande d'assistance judiciaire partielle. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et le recourant pouvant être considéré comme indigent au vu du dossier, cette demande doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

E. 6.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E. 20 février 2019, lui renvoyant l’affaire pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a notamment constaté que la décision attaquée ne contenait aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Partant, il a invité le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le cas où il entendait maintenir que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable au moment de l’audition sur ses motifs d’asile et, à l’inverse, s’il admettait la minorité alléguée, à procéder à une nouvelle audition avant de rendre une nouvelle décision. E. Par courrier du 27 octobre 2020, l’intéressé a transmis au SEM une attestation confirmant sa qualité de membre d’une salle de sport à C._______, une attestation délivrée par le D._______, confirmant son poste d’apprenti (…) ainsi qu’un bulletin de notes. F. Le 22 octobre 2020, le SEM a procédé à une nouvelle audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, précisant qu’il ne serait pas tenu compte du procès-verbal de l’audition du 28 décembre 2017, celle-ci étant viciée, dans la mesure où elle avait été menée sans la présence d’une personne de confiance. La relecture et la signature du procès-verbal de l’audition du

E. 22 octobre 2020 pour conclure à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. La question de savoir si le procès-verbal de l’audition sommaire pouvait être considéré comme un acte de procédure se pose donc. 2.2 Selon l’anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l’audition sommaire d’un mineur non accompagné, lorsqu’elle a lieu avant la désignation d’une personne de confiance, n’est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d’asile (cf. arrêts du Tribunal E-2818/2018 du

E. 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Il en va de même des auditions ultérieures d’un tel mineur, lesquels sont invalides si elles ont lieu hors présence d’une personne de confiance. 2.3 En l’espèce, au moment de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2016, le recourant était un mineur non accompagné et ne s’était pas vu désigner une personne de confiance. Il n’a dès lors pas bénéficié de la présence d’un représentant lors de cette audition. Lors de la deuxième audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu le 22 octobre 2020, le recourant était en revanche majeur, de sorte que la présence d’une personne de confiance ne s’avérait plus nécessaire. Le fait que son précédent mandataire ait été empêché d’assister à l’audition pour cause de maladie, n’est en l’occurrence pas décisif, étant souligné qu’il avait été dûment convoqué par le SEM et qu’il lui aurait été loisible de se faire remplacer.

E-6452/2020 Page 9 Conformément aux développements qui précèdent, seule l’audition du 22 octobre 2020 constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Les auditions n'ayant ainsi pas la même portée, le SEM n’était pas fondé à comparer les déclarations faites par le recourant lors de son audition sommaire et celle du 22 octobre 2020 pour retenir leur invraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. Il s’ensuit que d’éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées. Le Tribunal n’estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé ci-après. En tout état de cause, il ne se fondera pas sur l’audition sommaire du recourant pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles

E-6452/2020 Page 10 lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate, avec le SEM, que le récit de la première évasion du recourant est simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Il n’a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait réussi à prendre la fuite, malgré l’insistance du chargé d’audition, et s’est contenté d’affirmer avoir agi conformément au plan qui lui avait été donné par la personne chargée de le réveiller le matin, à savoir avoir feint d’aller boire durant la nuit pour pouvoir escalader, sans être vu, le mur caché derrière la citerne d’eau (cf. p-v d’audition du 13 novembre 2020, R 137). Il n’a cependant ni explicité le déroulement précis et concret de son évasion, ni fourni des détails significatifs sur le trajet qu’il aurait emprunté pour rejoindre Addis- Abeba, indiquant uniquement s’être immédiatement mis à courir dans une direction au hasard jusqu’à apercevoir les lumières d’une ville qu’il aurait ensuite suivies (cf. ibidem, R 39). En outre, il n’a fourni spontanément aucun détail sur son arrestation subséquente ainsi que sur le lieu où il aurait été retenu et malmené pendant les deux mois suivants. L’indication selon laquelle il aurait été frappé à chaque fois qu’il demandait à se rendre aux toilettes et interrogé sur les motifs de son refus de devenir soldat est par ailleurs stéréotypée. Ses déclarations en lien avec sa seconde évasion apparaissent également controuvées. A cet égard, le recourant s’est essentiellement limité à indiquer avoir emprunté le même chemin que lors de sa première évasion, la seule différence étant qu’il serait parti non pas la nuit mais en journée. Cela dit, s’il avait réellement fait l’objet d’une surveillance accrue suite à sa première évasion, comme il le prétend, il est peu crédible qu’il soit parvenu à s’échapper une seconde fois avec la facilité décrite. En effet, s’il apparaît déjà douteux que sa surveillance ait été plus étroite de nuit uniquement, le fait qu’il ait pu passer par le même chemin apparaît encore moins plausible, ce d’autant moins que ses deux amis auraient, selon ses dires, été arrêtés

E-6452/2020 Page 11 peu de temps avant en empruntant la même route (cf. p-v précité, R 151 s. et "recueil d’informations" déposé à l’appui du recours, p. 4). S’agissant ensuite des précisions apportées à son récit dans le "recueil d’informations" joint au recours, force est de relever que l’intéressé n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait été incapable de les fournir déjà lors de son audition du 22 octobre 2020. Son état psychique déficient à son arrivée en Suisse (état de stress post-traumatique) ne saurait à lui seul expliquer son silence, étant précisé qu’au moment de cette audition, il n’était plus suivi depuis déjà deux ans en raison de l’amélioration de son état de santé. A cela s’ajoute que ses déclarations complémentaires ne concordent pas, sur plusieurs points, avec celles qu’il a fournies lors de l’audition susmentionnée, notamment en ce qui concerne son attitude lors de sa première évasion (s’être immédiatement éloigné du camp en courant ou s’être d’abord caché en forêt en marchant avant de suivre la lumière), les personnes qui l’auraient aidé à Addis-Abeba (des mendiants ou des enfants de rue), sa prise de contact avec un passeur (par l’intermédiaire des enfants de rue ou grâce à des Somaliens sous les arbres qui l’auraient vendu à un passeur) ou encore sur le nombre de nuits qu’il aurait passées auprès du passeur (une ou trois nuits). Quant au rapport établi par le professeur E._______, produit au stade du recours, dans lequel celui-ci donne à connaître son appréciation sur les risques encourus par le recourant en cas de retour en Ethiopie ainsi que sur la crédibilité de son récit, il ne lie pas le Tribunal. Fondées presque uniquement sur les allégations du recourant, ses observations personnelles n’ont en effet aucune valeur probatoire déterminante et ne constituent que de simples allégations de partie. 4.2 Les autres éléments du recours ne permettent pas non plus de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Il n’est en particulier pas crédible que les personnes responsables du recrutement allégué de A._______ aient été des membres de la "Liyu Police". Si tel avait été le cas, tout porte à penser que l’intéressé, qui aurait suivi un entraînement de plusieurs semaines auprès de cette unité de forces spéciales bien connue dans la région Somali, en aurait spontanément parlé lors de ses auditions. De même, selon les informations à disposition du Tribunal, ses déclarations relatives aux circonstances de son recrutement et au document dans lequel il aurait dû promettre de ne plus s’évader, semblent être en contradiction avec les pratiques de la "Liyu Police" à l’époque des faits. Selon les sources consultées, ce groupe paramilitaire privilégiait en effet l’enrôlement de membres loyaux et motivés, sans avoir recours à des

E-6452/2020 Page 12 recrutements forcés. Il aurait du reste été lucratif de travailler pour la "Liyu Police" à cette période-là, de sorte que celle-ci n’avait pas de difficultés à recruter des membres (cf. European Institue of Peace, The special police un Ethiopia, october 2021, p.14, <https://www.eip.org/wp- content/uploads/2021/10/SpecialPoliceEthiopia-8-Oct-2021-CLEAN.pdf>, Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230521131303/https://www.refworl d.org/docid/57bd3ea14.html, consultés le 16.09.2024 ; également sur le sujet, notamment les arrêts du Tribunal E-6176/2017 du 10 mars 2020 consid. 6.2.1 et D-1518/2017 du 9 février 2018 consid. 6.2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le recourant ne remplissent pas les conditions posées à l’art. 7 LAsi. Partant, la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le 27 mars 2024, le SEM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales compétentes d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. En conséquence, la décision du 24 novembre 2020 du SEM, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit sans qu’il soit nécessaire de l’annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d’autres, arrêts E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu’il concerne les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure.

E-6452/2020 Page 13 6. 6.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 6.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure, soit à l’octroi le 27 mars 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Dans son recours, l’intéressé a sollicité l’assistance judiciaire "totale", admettant toutefois que son représentant ne remplissait pas les conditions légales pour être nommé mandataire d’office. Dans la mesure où il n’a pas demandé à se voir désigner par le Tribunal un autre mandataire remplissant lesdites conditions, sa demande doit être qualifiée de demande d’assistance judiciaire partielle. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et le recourant pouvant être considéré comme indigent au vu du dossier, cette demande doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. 6.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-6452/2020 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il concerne l’octroi de l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
  2. Il est constaté que la décision du SEM du 24 novembre 2020, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est sans objet sur ces points.
  3. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6452/2020 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber et David R. Wenger juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Mathieu Chaignat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2020. Faits : A. Le 2 juillet 2016, A._______, ressortissant éthiopien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué, sur la feuille de données personnelles remplie lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être né en (...) et être dès lors âgé de (...) ans à son arrivée en Suisse. B. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné un test osseux. II ressort du rapport établi par un médecin de l'institut radiologique de B._______, le 21 juillet 2016, que, sur la base d'un examen radiologique de la main gauche de l'intéressé, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était estimé à 19 ans. C. Entendu sur ses données personnelles, le 28 juillet 2016, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 28 décembre 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie et de langue somali et avoir vécu avec sa famille dans la région Somali, plus précisément à Jigjiga, dès l'âge de 5 ans. Il aurait été scolarisé, puis serait devenu porteur d'eau afin de subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son père. Dans ce cadre, il a indiqué ne posséder aucun document lui permettant de s'identifier et expliqué que sa mère, avec qui il était resté en contact téléphonique régulier, lui avait dit être né le mercredi (...). A la demande du SEM, il a cependant accepté d'être traité comme un adulte, né le (...). Concernant ses motifs d'asile, il a exposé avoir rejoint involontairement l'armée éthiopienne, puis avoir été retenu dans un camp, où il aurait poursuivi un entraînement militaire. Il aurait réussi à s'enfuir dix jours plus tard grâce à l'aide d'un soldat. Après quelques jours auprès des siens, il aurait été arrêté et reconduit dans le même camp que précédemment. Détenu pendant deux mois et demi, il aurait été libéré, après avoir été contraint de signer un document dont il ignorait le contenu avant de reprendre les entraînements. Il aurait déserté une seconde fois et aurait quitté le pays avec l'aide d'un passeur trois jours plus tard (ou, selon une autre version, trois mois plus tard), soit le 10 août 2015. D. Par décision du 20 février 2019, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 21 mars 2019, contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt E-1391/2019 du 22 juin 2020. Le Tribunal a annulé la décision du SEM du 20 février 2019, lui renvoyant l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a notamment constaté que la décision attaquée ne contenait aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Partant, il a invité le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le cas où il entendait maintenir que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable au moment de l'audition sur ses motifs d'asile et, à l'inverse, s'il admettait la minorité alléguée, à procéder à une nouvelle audition avant de rendre une nouvelle décision. E. Par courrier du 27 octobre 2020, l'intéressé a transmis au SEM une attestation confirmant sa qualité de membre d'une salle de sport à C._______, une attestation délivrée par le D._______, confirmant son poste d'apprenti (...) ainsi qu'un bulletin de notes. F. Le 22 octobre 2020, le SEM a procédé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, précisant qu'il ne serait pas tenu compte du procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2017, celle-ci étant viciée, dans la mesure où elle avait été menée sans la présence d'une personne de confiance. La relecture et la signature du procès-verbal de l'audition du 22 octobre 2020 a eu lieu le 13 novembre suivant en raison de la perte du procès-verbal d'audition initial. A cette occasion, l'intéressé a déclaré avoir commencé à travailler comme porteur d'eau, en parallèle à l'école, après la mort de son père. Un jour, le responsable de son kebele lui aurait proposé, à lui et à d'autres garçons, de suivre un "apprentissage" à la place de leur travail de porteurs. Après avoir pris les noms complets de tous les intéressés, il leur aurait demandé de se présenter au bureau du kebele la semaine suivante. Le jour en question, le recourant se serait rendu tôt au lieu convenu et, après s'être fait enregistrer et avoir reçu un sac à dos rempli de nourriture et d'eau, il serait monté dans un bus avec d'autres jeunes. En fin d'après-midi, le bus se serait arrêté devant une caserne militaire non loin d'Addis-Abeba. Il aurait pu choisir sa tente pour la nuit après un rapide tour des lieux. Le lendemain matin, un uniforme lui aurait été remis, ses cheveux auraient été rasés et il aurait été informé qu'il allait recevoir un entraînement militaire dans le but de combattre le groupe armé du Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : ONLF). Se sentant trompé et étant peu enclin à devoir se battre contre les membres d'un mouvement pour lequel il éprouvait de la sympathie, il aurait décidé de s'enfuir avec deux amis également sur le point de recevoir un entraînement militaire. Il aurait cherché à obtenir des informations sur l'architecture de la caserne en questionnant la personne chargée de les réveiller tous les matins, celle-ci parlant, comme lui, le somali. Refusant dans un premier temps de l'aider par peur de s'attirer des ennuis, cette personne aurait finalement eu pitié de lui après l'avoir vu pleurer à plusieurs reprises et lui aurait indiqué comment s'enfuir. Deux semaines ou vingt jours après son arrivée dans la caserne, il aurait mis son plan à exécution. Prétextant un soir avoir soif pour pouvoir se rendre au point d'eau situé près de la tente où il dormait, il en aurait profité pour contourner la citerne qui se trouvait juste à côté et aurait sauté par-dessus le mur du camp. De l'autre côté, il se serait mis à courir dans une direction au hasard jusqu'à apercevoir les lumières d'Addis-Abeba. A son arrivée dans la capitale, il aurait passé la journée avec des enfants de rue, qui l'auraient amené jusqu'à la gare routière. Il aurait alors raconté son périple au conducteur du bus qui se rendait à Jigjiga, lequel aurait accepté de le laisser circuler gratuitement. Arrivé à destination, sa mère serait venue le chercher, après que l'intéressé l'ait appelée avec le téléphone du conducteur du bus. Cinq jours plus tard, des policiers l'auraient arrêté au domicile familial pour le ramener à la caserne, où il aurait été emprisonné durant deux mois et régulièrement battu. Au terme de sa détention, il aurait été forcé à signer un document dans une langue qu'il ne comprenait pas, apprenant plus tard qu'il ressortait de cette pièce qu'il serait tué ou emprisonné à vie s'il tentait de s'enfuir une seconde fois. Il aurait alors repris son entraînement militaire, sous étroite surveillance, en particulier pendant la nuit. Quelques jours plus tard, il aurait profité du fait qu'il était moins surveillé pendant la journée pour s'évader par le même chemin qu'il avait emprunté la première fois. Décidé à quitter le pays, il aurait à nouveau fait appel à des enfants de rue à son arrivée à Addis-Abeba, qui l'auraient mis en contact avec un passeur. Celui-ci aurait accepté de l'aider gratuitement. Il l'aurait hébergé chez lui pour la nuit, le faisant passer pour son neveu auprès de sa femme, puis l'aurait emmené à la frontière soudanaise au petit matin. L'intéressé aurait ensuite voyagé avec un groupe de dix personnes jusqu'en Libye, où des passeurs lui auraient demandé une importante somme d'argent pour continuer son voyage, somme que sa mère aurait pu réunir en vendant sa maison. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa mère que des policiers avaient demandé après lui à plusieurs reprises. G. Par décision du 24 novembre 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués. D'une part, il a relevé plusieurs contradictions entre le récit livré lors de l'audition sur les données personnelles et celui fait lors de l'audition sur les motifs d'asile du 22 octobre 2020, notamment en ce qui concerne la manière dont l'intéressé aurait été recruté contre son gré, le temps qu'il aurait passé dans le camp d'entraînement ainsi que les circonstances de ses deux évasions et de son emprisonnement. D'autre part, il a considéré que les propos du recourant relatifs à ses évasions et à sa discussion avec le passeur étaient vagues et stéréotypées. Par ailleurs, le fait que le camp militaire, dont il ignorait le nom, soit géré par des policiers serait, selon le SEM, douteux, tout comme le fait que le conducteur du bus lui ait prêté son téléphone pour rassurer sa mère à son arrivée à Jigjiga. Enfin, il a considéré comme peu crédible que le recourant n'ait pas cherché à se prévaloir de son jeune âge pour essayer de se libérer de ses obligations militaires. H. Dans son recours du 22 décembre 2020, l'intéressé, qui a sollicité l'assistance judiciaire "totale", a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Contestant l'appréciation faite par le SEM concernant la vraisemblance de son récit, il a souligné avoir été recruté de force par la "Liyu Police" (également appelée "New Police"). Ces évènements remontant à 2015, soit cinq ans avant sa seconde audition sur les motifs d'asile, il avait éprouvé des difficultés à se remémorer les lieux, les dates et ses souvenirs avant son passage en Libye. Malgré ces difficultés, il a soutenu avoir réussi à présenter un récit cohérent, constant et substantiel, les quelques contradictions et imprécisions dans les dates et les lieux ne faisant que renforcer la crédibilité de celui-ci. A l'appui de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, notamment des documents médicaux relatifs à son suivi psychologique (instauré en Suisse et aujourd'hui terminé), plusieurs attestations relatives à son apprentissage (dont son contrat) ainsi que des rapports internationaux concernant la "Liyu Police" et la situation politique et sécuritaire en Ethiopie. Il a également fourni un rapport du 17 décembre 2020, dans lequel le professeur E._______, expert de la politique dans l'est de l'Ethiopie (y compris de l'ONLF et de la police spéciale ou Liyu), explique tenir pour crédible son récit ainsi qu'un document intitulé "recueil d'informations", dans lequel il reprend ses déclarations et les complète. I. Par décision incidente du 7 janvier 2021, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 2 février 2021, estimant qu'il ne contenait aucun élément nouveau. Une copie de celle-ci a été remise à l'intéressé pour information. K. Par courrier du 11 juillet 2022, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure, précisant que le service des migrations du canton F._______ avait refusé d'entrer en matière sur une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur qu'il avait déposée en raison de la procédure d'asile pendante. Il a joint à son écrit une copie de cette décision du 17 février 2022 ainsi que les documents déposés en annexe de celle-ci (contrat de travail, extrait du casier judiciaire, extrait du registre des poursuites et attestation de formation professionnelle). La juge instructeur a répondu à ce courrier le 19 juillet suivant, relevant que le Tribunal, en charge de nombreuses procédures, s'efforcerait de traiter son recours dans le plus court délai possible. L. Le 30 septembre 2023, l'intéressé s'est à nouveau renseigné sur l'avancement de la procédure, ajoutant s'être très bien intégré en Suisse. M. Faisant suite à la décision du SEM du 27 mars 2024, donnant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur), la juge instructeur a invité celui-ci à lui communiquer, d'ici le 18 avril 2024, s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait sur les questions de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Il ressort du dossier qu'à l'arrivée en Suisse du recourant, le SEM a d'abord considéré que celui-ci était majeur, après l'avoir soumis à un examen osseux, dont les résultats ont révélé qu'il était alors âgé de 19 ans. Suite à l'arrêt du Tribunal E-1391/2019, l'autorité intimée a réapprécié l'âge du recourant, estimant, en définitive, qu'il était né à la date alléguée (le [...] 2000) et que, partant, il était mineur au moment de l'audition sommaire du 28 juillet 2016 ainsi que lors de celle sur les motifs d'asile du 28 décembre 2017. Le SEM a dès lors, à juste titre, écarté le procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2017 du dossier. Elle a en revanche tenu compte de l'audition sommaire du 28 juillet 2016 qu'elle a comparé avec l'audition du 22 octobre 2020 pour conclure à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. La question de savoir si le procès-verbal de l'audition sommaire pouvait être considéré comme un acte de procédure se pose donc. 2.2 Selon l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Il en va de même des auditions ultérieures d'un tel mineur, lesquels sont invalides si elles ont lieu hors présence d'une personne de confiance. 2.3 En l'espèce, au moment de son audition sur les données personnelles du 28 juillet 2016, le recourant était un mineur non accompagné et ne s'était pas vu désigner une personne de confiance. Il n'a dès lors pas bénéficié de la présence d'un représentant lors de cette audition. Lors de la deuxième audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu le 22 octobre 2020, le recourant était en revanche majeur, de sorte que la présence d'une personne de confiance ne s'avérait plus nécessaire. Le fait que son précédent mandataire ait été empêché d'assister à l'audition pour cause de maladie, n'est en l'occurrence pas décisif, étant souligné qu'il avait été dûment convoqué par le SEM et qu'il lui aurait été loisible de se faire remplacer. Conformément aux développements qui précèdent, seule l'audition du 22 octobre 2020 constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Les auditions n'ayant ainsi pas la même portée, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par le recourant lors de son audition sommaire et celle du 22 octobre 2020 pour retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que d'éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées. Le Tribunal n'estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé ci-après. En tout état de cause, il ne se fondera pas sur l'audition sommaire du recourant pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, avec le SEM, que le récit de la première évasion du recourant est simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il n'a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait réussi à prendre la fuite, malgré l'insistance du chargé d'audition, et s'est contenté d'affirmer avoir agi conformément au plan qui lui avait été donné par la personne chargée de le réveiller le matin, à savoir avoir feint d'aller boire durant la nuit pour pouvoir escalader, sans être vu, le mur caché derrière la citerne d'eau (cf. p-v d'audition du 13 novembre 2020, R 137). Il n'a cependant ni explicité le déroulement précis et concret de son évasion, ni fourni des détails significatifs sur le trajet qu'il aurait emprunté pour rejoindre Addis-Abeba, indiquant uniquement s'être immédiatement mis à courir dans une direction au hasard jusqu'à apercevoir les lumières d'une ville qu'il aurait ensuite suivies (cf. ibidem, R 39). En outre, il n'a fourni spontanément aucun détail sur son arrestation subséquente ainsi que sur le lieu où il aurait été retenu et malmené pendant les deux mois suivants. L'indication selon laquelle il aurait été frappé à chaque fois qu'il demandait à se rendre aux toilettes et interrogé sur les motifs de son refus de devenir soldat est par ailleurs stéréotypée. Ses déclarations en lien avec sa seconde évasion apparaissent également controuvées. A cet égard, le recourant s'est essentiellement limité à indiquer avoir emprunté le même chemin que lors de sa première évasion, la seule différence étant qu'il serait parti non pas la nuit mais en journée. Cela dit, s'il avait réellement fait l'objet d'une surveillance accrue suite à sa première évasion, comme il le prétend, il est peu crédible qu'il soit parvenu à s'échapper une seconde fois avec la facilité décrite. En effet, s'il apparaît déjà douteux que sa surveillance ait été plus étroite de nuit uniquement, le fait qu'il ait pu passer par le même chemin apparaît encore moins plausible, ce d'autant moins que ses deux amis auraient, selon ses dires, été arrêtés peu de temps avant en empruntant la même route (cf. p-v précité, R 151 s. et "recueil d'informations" déposé à l'appui du recours, p. 4). S'agissant ensuite des précisions apportées à son récit dans le "recueil d'informations" joint au recours, force est de relever que l'intéressé n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait été incapable de les fournir déjà lors de son audition du 22 octobre 2020. Son état psychique déficient à son arrivée en Suisse (état de stress post-traumatique) ne saurait à lui seul expliquer son silence, étant précisé qu'au moment de cette audition, il n'était plus suivi depuis déjà deux ans en raison de l'amélioration de son état de santé. A cela s'ajoute que ses déclarations complémentaires ne concordent pas, sur plusieurs points, avec celles qu'il a fournies lors de l'audition susmentionnée, notamment en ce qui concerne son attitude lors de sa première évasion (s'être immédiatement éloigné du camp en courant ou s'être d'abord caché en forêt en marchant avant de suivre la lumière), les personnes qui l'auraient aidé à Addis-Abeba (des mendiants ou des enfants de rue), sa prise de contact avec un passeur (par l'intermédiaire des enfants de rue ou grâce à des Somaliens sous les arbres qui l'auraient vendu à un passeur) ou encore sur le nombre de nuits qu'il aurait passées auprès du passeur (une ou trois nuits). Quant au rapport établi par le professeur E._______, produit au stade du recours, dans lequel celui-ci donne à connaître son appréciation sur les risques encourus par le recourant en cas de retour en Ethiopie ainsi que sur la crédibilité de son récit, il ne lie pas le Tribunal. Fondées presque uniquement sur les allégations du recourant, ses observations personnelles n'ont en effet aucune valeur probatoire déterminante et ne constituent que de simples allégations de partie. 4.2 Les autres éléments du recours ne permettent pas non plus de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Il n'est en particulier pas crédible que les personnes responsables du recrutement allégué de A._______ aient été des membres de la "Liyu Police". Si tel avait été le cas, tout porte à penser que l'intéressé, qui aurait suivi un entraînement de plusieurs semaines auprès de cette unité de forces spéciales bien connue dans la région Somali, en aurait spontanément parlé lors de ses auditions. De même, selon les informations à disposition du Tribunal, ses déclarations relatives aux circonstances de son recrutement et au document dans lequel il aurait dû promettre de ne plus s'évader, semblent être en contradiction avec les pratiques de la "Liyu Police" à l'époque des faits. Selon les sources consultées, ce groupe paramilitaire privilégiait en effet l'enrôlement de membres loyaux et motivés, sans avoir recours à des recrutements forcés. Il aurait du reste été lucratif de travailler pour la "Liyu Police" à cette période-là, de sorte que celle-ci n'avait pas de difficultés à recruter des membres (cf. European Institue of Peace, The special police un Ethiopia, october 2021, p.14, , Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230521131303/https://www.refworld.org/docid/57bd3ea14.html, consultés le 16.09.2024 ; également sur le sujet, notamment les arrêts du Tribunal E-6176/2017 du 10 mars 2020 consid. 6.2.1 et D-1518/2017 du 9 février 2018 consid. 6.2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le recourant ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi. Partant, la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le 27 mars 2024, le SEM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. En conséquence, la décision du 24 novembre 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit sans qu'il soit nécessaire de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 6.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, soit à l'octroi le 27 mars 2024 au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Dans son recours, l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire "totale", admettant toutefois que son représentant ne remplissait pas les conditions légales pour être nommé mandataire d'office. Dans la mesure où il n'a pas demandé à se voir désigner par le Tribunal un autre mandataire remplissant lesdites conditions, sa demande doit être qualifiée de demande d'assistance judiciaire partielle. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et le recourant pouvant être considéré comme indigent au vu du dossier, cette demande doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 6.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

2. Il est constaté que la décision du SEM du 24 novembre 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est caduque, de sorte que le recours est sans objet sur ces points.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :