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E-1391/2019

E-1391/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso sans document d'identité valable. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné, né le (...), et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le 2 juillet 2016, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. La comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système Eurodac a donné un résultat négatif. Le recourant a indiqué, dans la feuille de données personnelles remplie lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être né au mois de (...). B. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat établi, le 21 juillet 2016, par la Dre D._______ que, sur la base d'un examen radiologique du même jour de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 19 ans et plus pour un âge chronologique allégué de (...). C. Lors de l'audition sommaire du 28 juillet 2016, le recourant a déclaré qu'il était de langue et d'ethnie somali, avait toujours vécu dans la région Somali, et depuis l'âge de (...) ans, dans sa capitale. Il a indiqué qu'il ne connaissait pas sa date de naissance, mais qu'il avait appris par sa mère qu'il était né le (...). Le SEM a ensuite demandé au recourant s'il acceptait d'être traité comme un adulte, né deux ans plus tôt, à savoir le (...), pour la suite de la procédure, ce qui avait pour conséquence l'absence de nomination d'une personne de confiance ; le recourant y a répondu « Ja, also ich weiss es nicht wie alt ich bin, das ist kein Problem wenn Sie das machen ». Au cours de la même audition, le recourant a indiqué avoir suivi quatre ans de scolarité et avoir interrompue celle-ci lors du décès de son père, survenu trois ans avant la tenue de l'audition. Il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport mais uniquement disposé d'une carte d'étudiant, laquelle lui aurait été confisquée par un passeur lors de son voyage vers l'Europe. Le 28 décembre 2017, le SEM a entendu le recourant sur ses motifs d'asile. Celui-ci a allégué avoir été recruté de force par les autorités éthiopiennes et placé en détention dans un camp militaire. Il aurait déserté puis, quelques jours après être rentré chez lui, aurait à nouveau été arrêté et emprisonné. Il aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires, avant d'être relâché et contraint de commencer les entrainements militaires. Il aurait déserté une seconde fois et quitté le pays. Le recourant a en outre déclaré qu'il n'avait jamais eu de documents d'identité en Ethiopie, en raison de sa minorité, et que sa famille ne disposait pas des moyens pour en obtenir. Il a également affirmé que l'âge inscrit par le SEM sur sa demande d'asile était inexact, expliquant qu'il avait eu des difficultés à comprendre l'interprète lors de l'audition sommaire. Il aurait demandé à celui-ci de pouvoir changer la date de naissance retenue par le SEM, mais l'interprète lui aurait répondu qu'il risquait, dans cette hypothèse, d'être renvoyé en Italie. Le recourant n'aurait donc pas fait état de cette erreur au SEM. Lors de la même audition, il a affirmé qu'il avait cessé de suivre l'école au décès de son père, trois ans avant son départ du pays, soit en 2012 ou à l'âge de (...) ans, soit en 2014, et que, depuis lors, il avait exercé une activité de porteur pour contribuer à son entretien et à celui de sa mère. Il a ajouté n'avoir aucun certificat de naissance, certificat scolaire ou tout autre document en Ethiopie, sur lesquels figureraient son nom complet et sa date de naissance, et réitéré le fait que sa mère, avec qui il était resté en contact téléphonique régulier, lui avait dit être né un mercredi du mois de (...), à savoir le (...). D. Par décision du 20 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 21 mars 2019, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à « renoncer à toute mesure d'expulsion », subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en particulier, fait grief au SEM de l'avoir tenu pour majeur sans avoir mené une instruction appropriée sur cette question, le privant ainsi du bénéfice des dispositions applicables aux mineurs. Il a argué avoir constamment affirmé être né le (...), de sorte que, en se fiant uniquement au rapport d'analyse osseuse, le SEM aurait, à tort, inscrit la date du (...) comme étant sa date de naissance. F. Par décision incidente du 28 mars 2019, la précédente juge instructrice en charge du dossier, constatant le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, nonobstant l'indigence du recourant, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité celui-ci à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 19 avril 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours. L'intéressé a également été invité, dans le même délai, à régulariser son recours, en ce sens qu'il n'avait conclu qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors que la motivation de son recours laissait entendre qu'il requérait également le bénéfice de l'asile. G. Le 8 avril 2019, le recourant a procédé au versement de l'avance requise. H. Par courrier du 16 avril 2019, le recourant a complété les conclusions de son recours. Contestant aussi la fiabilité des résultats de l'examen osseux auquel il a été soumis, il a produit les documents suivants :

- une copie d'un rapport médical du 3 avril 2019, accompagné d'un CD-Rom et signé par le Dr E._______, médecin radiologue au F._______, dont les conclusions indiquaient : « Nachweis von Frakturresiduen », « Ausgereiftes Handskelett ohne Nachweis posttraumatischer Residuen. Alle Wachstumsfugen sind verschlossen » et « ausgereift : [gemäss Pyle und Greulich] > 19 Jahre » ;

- une copie d'une attestation du 4 avril 2019 de la Dre G._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, dont il ressortait que le recourant avait bénéficié d'un suivi psychiatrique du 10 novembre 2017 au 29 juin 2018 en raison d'un état de stress post-traumatique. Au début de sa prise en charge, il présentait un trouble du sommeil, une grande anxiété, « une certaine anhédonie et émoussement affectif ». Suite à son traitement médicamenteux, son état avait connu une nette amélioration et le suivi avait été arrêté « d'un commun accord », en raison de l'amélioration de son état psychique et sa projection positive dans l'avenir ;

- un « recueil d'informations » visant à compléter les déclarations faites par le recourant lors des auditions, accompagné d'une photographie d'une carte d'élève recto-verso établie durant l'année scolaire de 2012 ;

- un extrait d'un travail de mémoire rédigé par Elise Delley, en février 2018, portant sur le titre suivant : « Le processus de détermination de l'âge des requérants d'asile mineurs non accompagnés face à la critique : Etat des lieux de cette question en Suisse » (accessible sur internet). I. Par courrier du 26 mai 2019, rédigé et signé par le recourant lui-même, celui-ci a produit, en originaux, la carte d'élève précitée et une attestation de l'école « H._______ » à I._______ qui confirmerait sa scolarité d'une durée de quatre ans et sa date de naissance, le (...). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il convient d'examiner les règles légales et jurisprudentielles de procédure en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (consid. 2) et leur respect dans le cas d'espèce (consid. 3). 2.2 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). 2.3 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, n° 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 9.1.19] ; voir aussi JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Sur la base de trois expertises, il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (consid. 4.2.2). Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 n° 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 2.4 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.5 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'il est incontesté que le recourant, originaire de I._______, dans la région Somali, est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée lors des auditions tant sommaire du 28 juillet 2016, que du 28 décembre 2017 sur les motifs d'asile, demeure décisive. Il importait donc pour le SEM d'expliquer dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il avait considéré le recourant comme majeur avant de procéder, le 28 décembre 2017, à son audition sur ses motifs d'asile, pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle et vérifier si cette audition a eu lieu en bonne et due forme. 3.2 Dans le cadre de sa demande, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311, OA 1). En conséquence, il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Il appartenait donc au SEM, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2.3), de procéder à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, parmi lesquels figurent également les raisons invoquées pour la non-production de pièces d'identité. 3.3 Or, ni dans la décision attaquée, ni dans aucun acte de son dossier, le SEM n'a procédé à cette pondération ; il a omis de se déterminer, notamment sur le résultat du 21 juillet 2016 de l'analyse osseuse et d'indiquer la mesure de la valeur probante qu'il lui accordait, étant rappelé que dit examen osseux avait été effectué à l'époque où, selon les déclarations du recourant, celui-ci avait déjà plus de (...). Le Tribunal constate que la décision du SEM ne contient aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Elle ne permet pas au Tribunal d'exercer son contrôle. Les motifs qui ont été communiqués par chacun des auditeurs lors des auditions ne sauraient se substituer à une argumentation insuffisante, voire inexistante, dans la décision attaquée. Cette argumentation manifestement lacunaire n'est pas respectueuse des droits de la partie, ne permet pas au recourant de défendre valablement ses droits devant le Tribunal ni à celui-ci d'exercer son contrôle. 3.4 L'appréciation de l'autorité inférieure ayant conduit à admettre la majorité du recourant à l'époque considérée, uniquement tirée des résultats de l'examen osseux et de l'apparence physique est arbitraire ; ces éléments d'appréciation ne sauraient, à eux seuls, être décisifs dans la pondération, eu égard à la faible valeur probante à leur accorder. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant. La faculté, pour le Tribunal, de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-809/2011 du 12 avril 2011 et réf. cit.). 3.6 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de retourner l'affaire au SEM. La question de savoir s'il y a eu établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) de la part du SEM peut demeurer indécise. Il appartiendra à cette autorité de rendre une nouvelle décision dûment motivée si elle entend maintenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 décembre 2017. En revanche, il appartiendra à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du recourant, bien qu'il soit désormais majeur, avant de rendre une nouvelle décision en matière d'asile, si elle doit admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition précitée du 28 décembre 2017 et que la procédure demeure donc viciée, faute de désignation préalablement à cette audition d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. c LAsi). 4. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 4.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais, d'un montant de 750 francs, versée par le recourant le 8 avril 2019 lui sera restituée. 4.3 Par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l'absence d'un décompte du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 2'400 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) pour ses honoraires et débours. 4.4 Compte de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judicaire totale est devenue sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Il convient d'examiner les règles légales et jurisprudentielles de procédure en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (consid. 2) et leur respect dans le cas d'espèce (consid. 3).

E. 2.2 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, n° 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 9.1.19] ; voir aussi JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Sur la base de trois expertises, il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (consid. 4.2.2). Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 n° 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves.

E. 2.4 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.

E. 2.5 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'il est incontesté que le recourant, originaire de I._______, dans la région Somali, est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée lors des auditions tant sommaire du 28 juillet 2016, que du 28 décembre 2017 sur les motifs d'asile, demeure décisive. Il importait donc pour le SEM d'expliquer dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il avait considéré le recourant comme majeur avant de procéder, le 28 décembre 2017, à son audition sur ses motifs d'asile, pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle et vérifier si cette audition a eu lieu en bonne et due forme.

E. 3.2 Dans le cadre de sa demande, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311, OA 1). En conséquence, il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Il appartenait donc au SEM, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2.3), de procéder à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, parmi lesquels figurent également les raisons invoquées pour la non-production de pièces d'identité.

E. 3.3 Or, ni dans la décision attaquée, ni dans aucun acte de son dossier, le SEM n'a procédé à cette pondération ; il a omis de se déterminer, notamment sur le résultat du 21 juillet 2016 de l'analyse osseuse et d'indiquer la mesure de la valeur probante qu'il lui accordait, étant rappelé que dit examen osseux avait été effectué à l'époque où, selon les déclarations du recourant, celui-ci avait déjà plus de (...). Le Tribunal constate que la décision du SEM ne contient aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Elle ne permet pas au Tribunal d'exercer son contrôle. Les motifs qui ont été communiqués par chacun des auditeurs lors des auditions ne sauraient se substituer à une argumentation insuffisante, voire inexistante, dans la décision attaquée. Cette argumentation manifestement lacunaire n'est pas respectueuse des droits de la partie, ne permet pas au recourant de défendre valablement ses droits devant le Tribunal ni à celui-ci d'exercer son contrôle.

E. 3.4 L'appréciation de l'autorité inférieure ayant conduit à admettre la majorité du recourant à l'époque considérée, uniquement tirée des résultats de l'examen osseux et de l'apparence physique est arbitraire ; ces éléments d'appréciation ne sauraient, à eux seuls, être décisifs dans la pondération, eu égard à la faible valeur probante à leur accorder.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant. La faculté, pour le Tribunal, de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-809/2011 du 12 avril 2011 et réf. cit.).

E. 3.6 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de retourner l'affaire au SEM. La question de savoir s'il y a eu établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) de la part du SEM peut demeurer indécise. Il appartiendra à cette autorité de rendre une nouvelle décision dûment motivée si elle entend maintenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 décembre 2017. En revanche, il appartiendra à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du recourant, bien qu'il soit désormais majeur, avant de rendre une nouvelle décision en matière d'asile, si elle doit admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition précitée du 28 décembre 2017 et que la procédure demeure donc viciée, faute de désignation préalablement à cette audition d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. c LAsi).

E. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

E. 4.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais, d'un montant de 750 francs, versée par le recourant le 8 avril 2019 lui sera restituée.

E. 4.3 Par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l'absence d'un décompte du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 2'400 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) pour ses honoraires et débours.

E. 4.4 Compte de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judicaire totale est devenue sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, le cas échéant également pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La décision incidente du 28 mars 2019 est annulée. L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 8 avril 2019 par le recourant lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 2'400 francs à titre de dépens.
  6. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1391/2019 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 1er juillet 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso sans document d'identité valable. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné, né le (...), et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le 2 juillet 2016, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. La comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système Eurodac a donné un résultat négatif. Le recourant a indiqué, dans la feuille de données personnelles remplie lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être né au mois de (...). B. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat établi, le 21 juillet 2016, par la Dre D._______ que, sur la base d'un examen radiologique du même jour de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 19 ans et plus pour un âge chronologique allégué de (...). C. Lors de l'audition sommaire du 28 juillet 2016, le recourant a déclaré qu'il était de langue et d'ethnie somali, avait toujours vécu dans la région Somali, et depuis l'âge de (...) ans, dans sa capitale. Il a indiqué qu'il ne connaissait pas sa date de naissance, mais qu'il avait appris par sa mère qu'il était né le (...). Le SEM a ensuite demandé au recourant s'il acceptait d'être traité comme un adulte, né deux ans plus tôt, à savoir le (...), pour la suite de la procédure, ce qui avait pour conséquence l'absence de nomination d'une personne de confiance ; le recourant y a répondu « Ja, also ich weiss es nicht wie alt ich bin, das ist kein Problem wenn Sie das machen ». Au cours de la même audition, le recourant a indiqué avoir suivi quatre ans de scolarité et avoir interrompue celle-ci lors du décès de son père, survenu trois ans avant la tenue de l'audition. Il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport mais uniquement disposé d'une carte d'étudiant, laquelle lui aurait été confisquée par un passeur lors de son voyage vers l'Europe. Le 28 décembre 2017, le SEM a entendu le recourant sur ses motifs d'asile. Celui-ci a allégué avoir été recruté de force par les autorités éthiopiennes et placé en détention dans un camp militaire. Il aurait déserté puis, quelques jours après être rentré chez lui, aurait à nouveau été arrêté et emprisonné. Il aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires, avant d'être relâché et contraint de commencer les entrainements militaires. Il aurait déserté une seconde fois et quitté le pays. Le recourant a en outre déclaré qu'il n'avait jamais eu de documents d'identité en Ethiopie, en raison de sa minorité, et que sa famille ne disposait pas des moyens pour en obtenir. Il a également affirmé que l'âge inscrit par le SEM sur sa demande d'asile était inexact, expliquant qu'il avait eu des difficultés à comprendre l'interprète lors de l'audition sommaire. Il aurait demandé à celui-ci de pouvoir changer la date de naissance retenue par le SEM, mais l'interprète lui aurait répondu qu'il risquait, dans cette hypothèse, d'être renvoyé en Italie. Le recourant n'aurait donc pas fait état de cette erreur au SEM. Lors de la même audition, il a affirmé qu'il avait cessé de suivre l'école au décès de son père, trois ans avant son départ du pays, soit en 2012 ou à l'âge de (...) ans, soit en 2014, et que, depuis lors, il avait exercé une activité de porteur pour contribuer à son entretien et à celui de sa mère. Il a ajouté n'avoir aucun certificat de naissance, certificat scolaire ou tout autre document en Ethiopie, sur lesquels figureraient son nom complet et sa date de naissance, et réitéré le fait que sa mère, avec qui il était resté en contact téléphonique régulier, lui avait dit être né un mercredi du mois de (...), à savoir le (...). D. Par décision du 20 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 21 mars 2019, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à « renoncer à toute mesure d'expulsion », subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en particulier, fait grief au SEM de l'avoir tenu pour majeur sans avoir mené une instruction appropriée sur cette question, le privant ainsi du bénéfice des dispositions applicables aux mineurs. Il a argué avoir constamment affirmé être né le (...), de sorte que, en se fiant uniquement au rapport d'analyse osseuse, le SEM aurait, à tort, inscrit la date du (...) comme étant sa date de naissance. F. Par décision incidente du 28 mars 2019, la précédente juge instructrice en charge du dossier, constatant le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, nonobstant l'indigence du recourant, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité celui-ci à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 19 avril 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours. L'intéressé a également été invité, dans le même délai, à régulariser son recours, en ce sens qu'il n'avait conclu qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors que la motivation de son recours laissait entendre qu'il requérait également le bénéfice de l'asile. G. Le 8 avril 2019, le recourant a procédé au versement de l'avance requise. H. Par courrier du 16 avril 2019, le recourant a complété les conclusions de son recours. Contestant aussi la fiabilité des résultats de l'examen osseux auquel il a été soumis, il a produit les documents suivants :

- une copie d'un rapport médical du 3 avril 2019, accompagné d'un CD-Rom et signé par le Dr E._______, médecin radiologue au F._______, dont les conclusions indiquaient : « Nachweis von Frakturresiduen », « Ausgereiftes Handskelett ohne Nachweis posttraumatischer Residuen. Alle Wachstumsfugen sind verschlossen » et « ausgereift : [gemäss Pyle und Greulich] > 19 Jahre » ;

- une copie d'une attestation du 4 avril 2019 de la Dre G._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, dont il ressortait que le recourant avait bénéficié d'un suivi psychiatrique du 10 novembre 2017 au 29 juin 2018 en raison d'un état de stress post-traumatique. Au début de sa prise en charge, il présentait un trouble du sommeil, une grande anxiété, « une certaine anhédonie et émoussement affectif ». Suite à son traitement médicamenteux, son état avait connu une nette amélioration et le suivi avait été arrêté « d'un commun accord », en raison de l'amélioration de son état psychique et sa projection positive dans l'avenir ;

- un « recueil d'informations » visant à compléter les déclarations faites par le recourant lors des auditions, accompagné d'une photographie d'une carte d'élève recto-verso établie durant l'année scolaire de 2012 ;

- un extrait d'un travail de mémoire rédigé par Elise Delley, en février 2018, portant sur le titre suivant : « Le processus de détermination de l'âge des requérants d'asile mineurs non accompagnés face à la critique : Etat des lieux de cette question en Suisse » (accessible sur internet). I. Par courrier du 26 mai 2019, rédigé et signé par le recourant lui-même, celui-ci a produit, en originaux, la carte d'élève précitée et une attestation de l'école « H._______ » à I._______ qui confirmerait sa scolarité d'une durée de quatre ans et sa date de naissance, le (...). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il convient d'examiner les règles légales et jurisprudentielles de procédure en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné (consid. 2) et leur respect dans le cas d'espèce (consid. 3). 2.2 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). 2.3 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Chaumoître, Colavolpe, Marciano-Chagnaud, Dutour, Boetsch, Leonetti, Panuel, Utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, volume 88, n° 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02210363078175 74 [consulté le 9.1.19] ; voir aussi JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3). Dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Sur la base de trois expertises, il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (consid. 4.2.2). Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 n° 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 2.4 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.5 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'il est incontesté que le recourant, originaire de I._______, dans la région Somali, est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée lors des auditions tant sommaire du 28 juillet 2016, que du 28 décembre 2017 sur les motifs d'asile, demeure décisive. Il importait donc pour le SEM d'expliquer dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il avait considéré le recourant comme majeur avant de procéder, le 28 décembre 2017, à son audition sur ses motifs d'asile, pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle et vérifier si cette audition a eu lieu en bonne et due forme. 3.2 Dans le cadre de sa demande, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311, OA 1). En conséquence, il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Il appartenait donc au SEM, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2.3), de procéder à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, parmi lesquels figurent également les raisons invoquées pour la non-production de pièces d'identité. 3.3 Or, ni dans la décision attaquée, ni dans aucun acte de son dossier, le SEM n'a procédé à cette pondération ; il a omis de se déterminer, notamment sur le résultat du 21 juillet 2016 de l'analyse osseuse et d'indiquer la mesure de la valeur probante qu'il lui accordait, étant rappelé que dit examen osseux avait été effectué à l'époque où, selon les déclarations du recourant, celui-ci avait déjà plus de (...). Le Tribunal constate que la décision du SEM ne contient aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Elle ne permet pas au Tribunal d'exercer son contrôle. Les motifs qui ont été communiqués par chacun des auditeurs lors des auditions ne sauraient se substituer à une argumentation insuffisante, voire inexistante, dans la décision attaquée. Cette argumentation manifestement lacunaire n'est pas respectueuse des droits de la partie, ne permet pas au recourant de défendre valablement ses droits devant le Tribunal ni à celui-ci d'exercer son contrôle. 3.4 L'appréciation de l'autorité inférieure ayant conduit à admettre la majorité du recourant à l'époque considérée, uniquement tirée des résultats de l'examen osseux et de l'apparence physique est arbitraire ; ces éléments d'appréciation ne sauraient, à eux seuls, être décisifs dans la pondération, eu égard à la faible valeur probante à leur accorder. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant. La faculté, pour le Tribunal, de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie de la procédure, ne saurait être comprise par l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-809/2011 du 12 avril 2011 et réf. cit.). 3.6 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de retourner l'affaire au SEM. La question de savoir s'il y a eu établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) de la part du SEM peut demeurer indécise. Il appartiendra à cette autorité de rendre une nouvelle décision dûment motivée si elle entend maintenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 décembre 2017. En revanche, il appartiendra à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du recourant, bien qu'il soit désormais majeur, avant de rendre une nouvelle décision en matière d'asile, si elle doit admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de l'audition précitée du 28 décembre 2017 et que la procédure demeure donc viciée, faute de désignation préalablement à cette audition d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. c LAsi). 4. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 4.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais, d'un montant de 750 francs, versée par le recourant le 8 avril 2019 lui sera restituée. 4.3 Par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l'absence d'un décompte du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 2'400 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) pour ses honoraires et débours. 4.4 Compte de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judicaire totale est devenue sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, le cas échéant également pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La décision incidente du 28 mars 2019 est annulée. L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 8 avril 2019 par le recourant lui sera restituée par le service financier du Tribunal.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 2'400 francs à titre de dépens.

6. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Ismaël Albacete