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E-781/2021

E-781/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après également : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d’asile en Suisse en date du 11 août 2019 auprès du Centre pour requérants d’asile (CFA) de F._______, ayant été attribués au CFA de G._______ le lendemain. Ils étaient accompagnés de leur fils majeur H._______, lequel a également requis l’asile (N […]) et dont la demande fait l’objet d’une procédure de recours séparée (E-792/2021). B. Les requérants ont été entendus sur leurs données personnelles en date du 19 août 2019. A._______ a déclaré être d’ethnie kurde ainsi que de confession sunnite. Originaire d’Azerbaïdjan occidental, il aurait vécu en dernier lieu à I._______, où plusieurs membres de sa famille vivraient encore. Il aurait quitté l’Iran en date du 2 septembre 2018. B._______ a également déclaré être d’ethnie kurde ainsi que de confession musulmane. Elle aurait vécu à I._______ avec sa famille. C. C.a Entendus, le 21 août 2019, dans le cadre d’entretiens Dublin, les requérants ont en particulier expliqué qu’ayant quitté l’Iran en date du 2 septembre 2018, ils étaient arrivés en Croatie. De là, ils auraient été renvoyés en J._______, après avoir signé des papiers auprès de la police et déposé une demande d’asile. Rejoints dans ce pays par leur fils aîné, H._______, ils en seraient repartis ensemble et auraient continué leur voyage vers la Suisse. C.b Par décision du 11 septembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé leur transfert vers la Croatie, Etat responsable du traitement de leurs requêtes. C.c Par arrêt du 25 septembre suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 18 septembre précédent, contre cette décision. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, dûment motivée.

E-781/2021 Page 3 C.d Par décision du 29 octobre 2019, le SEM a prononcé une nouvelle décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des requérants, prononçant leur transfert vers la Croatie. C.e Par arrêt du 30 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours déposé, le 5 novembre précédent, contre cette décision et renvoyé une nouvelle fois la cause au SEM. C.f Le même jour, les requérants ont été attribués au canton de K._______. D. En date du 30 mars 2020, la requérante a donné naissance à l’enfant E._______, lequel est intégré à la demande d’asile de ses parents. E. A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 29 juillet 2020. Il a déclaré avoir grandi dans le village de L._______ et étudié jusqu’en troisième année du collège. Puis, il aurait vécu à I._______, où il aurait exercé le métier de vendeur de (…). Dès 2010, il y aurait eu son propre magasin dans le quartier de M._______. Le requérant a expliqué avoir mené secrètement des activités pour le Parti Démocratique du Kurdistan irakien (PDK-I) à partir de l’année 1390 (selon le calendrier persan, soit 2011-2012 selon le calendrier grégorien). Il aurait collaboré avec un ami grossiste, qui l’informait de l’arrivée de tracts et d’annonces, que le requérant distribuait ensuite. Il a indiqué qu’il collait lesdits documents sur les murs ou les tableaux prévus pour les annonces à l’occasion d’évènements importants du parti, à savoir cinq fois par année. En date du 28 août 2018, il aurait été surpris dans son magasin par un voisin de son commerce, dont il aurait ignoré la qualité d’officier du « Sepâh » (également appelé « Sepâh-e Pâsdârân » ou seulement « Pasdaran » et désignant le Corps des gardiens de la révolution islamique), alors qu’il préparait des annonces ainsi que des drapeaux du parti. Ce jour-là, ledit voisin ne serait pas rentré chez lui à l’heure de midi comme à son habitude, mais serait entré dans le magasin du requérant au moment où un drapeau serait tombé au sol. Il aurait aussi vu les annonces qui se seraient trouvées là et qui auraient concerné des figures importantes du PDK-I. Ils en seraient venus aux mains et en raison de cette bagarre, d’autres voisins seraient entrés dans le magasin et auraient également vu le matériel de propagande qui s’y serait trouvé. Ce voisin aurait dit au requérant qu’il allait appeler le Sepâh pour l’arrêter. Beaucoup de personnes auraient alors été

E-781/2021 Page 4 présentes et l’intéressé aurait quitté les lieux, puis serait rentré chez lui. Il aurait dit à sa famille qu’il avait rencontré un problème et qu’il était nécessaire de partir rapidement. Il se serait rendu avec son épouse et ses enfants chez sa sœur et ne sachant pas quoi faire, ni comment quitter le pays, il aurait appelé son frère, qui aurait organisé leur voyage. Trois jours plus tard, ils seraient partis. Le requérant a annoncé qu’il produirait un certificat relatif à son appartenance au PDK-I et précisé qu’il ne souhaitait pas dévoiler le nom de la personne qui l’avait introduit auprès du parti en Iran, dès lors que celle-ci y était toujours active. Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une activité très secrète ainsi que dangereuse. F. B._______ a été entendue à son tour en date du 30 juillet 2019. Elle a déclaré ne pas avoir été scolarisée ; elle se serait occupée du foyer et aurait fabriqué des tapis. Elle a expliqué avoir quitté l’Iran en raison des problèmes rencontrés par son époux. Un après-midi, ce dernier serait rentré à la maison très inquiet, leur demandant de se préparer à partir, sans lui expliquer ce qui s’était passé ; ce ne serait qu’une fois arrivés en Suisse qu’il l’aurait informée de ses activités secrètes. Par la suite, ils seraient allés chez la sœur de son mari, à N._______. Durant les trois jours qu’ils y seraient restés, son mari aurait téléphoné avec son frère qui était en O._______. Le frère et le beau-frère de son époux les auraient ensuite accompagnés en voiture jusqu’à P._______, puis un passeur les aurait pris en charge. G. Les requérants ont remis, en particulier, des copies de leurs cartes d’identité, de leurs certificats de naissance ainsi que de leur certificat de mariage. Par courrier du 14 septembre 2020, ils ont également produit une attestation datée du 10 août 2020 et émanant du PDK-I, section Europe. H. De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, dont un rapport du 2 septembre 2020, selon lequel la recourante présentait un épisode dépressif sévère oscillant à moyen (ICD-10 : F32.2) ainsi qu’un état de stress post-traumatique (F43.1). Un rapport du 21 septembre 2020 indiquait que le recourant souffrait d’un épisode dépressif moyen (F32.1) ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ; il a de plus présenté un adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, en raison

E-781/2021 Page 5 duquel des contrôles médicaux réguliers pendant cinq ans et jusqu’à rémission étaient nécessaires. Il ressortait notamment du rapport médical du 24 juin 2020 ainsi que des dires de la recourante qu’elle était connue pour une maladie cœliaque ainsi que pour une hyperthyroïdie substituée. I. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il a estimé que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il avait exercé une activité politique qualifiée en Iran et qu’il n’était pas crédible qu’il se soit trouvé dans le viseur des autorités avant son départ pour le motif invoqué. Il a en particulier relevé qu’il était singulier que le requérant ait soudainement fait l’objet de recherches, alors qu’il n’avait jamais exercé de fonction importante au sein du PDK-I. De plus, aucun indice concret n’indiquait que les autorités auraient eu connaissance de ses activités. Le SEM a aussi souligné que les réponses de l’intéressé au sujet des tracts distribués étaient sommaires, stéréotypées ainsi que répétitives. Son récit était peu spontané et ne reflétait pas un vécu réel. Ses explications relatives à la manière dont il aurait rejoint le parti et commencé ses activités ont été estimées singulières. Quant à l’évènement ayant conduit à son départ du pays, le SEM s’est étonné que le matériel du parti se soit alors trouvé dans son magasin, alors que l’intéressé prenait normalement d’importantes précautions. Il était également singulier que l’officier du service des renseignements se soit précisément trouvé dans son magasin lorsque le drapeau du Kurdistan irakien était tombé par terre. Enfin, le SEM a estimé que l’attestation du PDK-I ne permettait pas de démontrer que le recourant risquait de subir une persécution pour le motif allégué. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l’Iran disposait d’infrastructures médicales aptes à prendre en charge leurs problèmes de santé. J. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 22 février 2021. Ils concluent à la reconnaissance

E-781/2021 Page 6 de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, ils demandent à ce que leur cause soit jointe à celle de leur fils aîné H._______ (N […]) et requièrent l’assistance judiciaire totale. Renvoyant aux faits établis par le SEM, ils reviennent sur certains éléments du récit de A._______, précisant en particulier qu’en date du 28 août 2018, ce dernier disposait dans son magasin de tracts qu’il venait de recevoir et s’apprêtait à cacher dans son dépôt qui se trouvait à l’extérieur du complexe commercial. Avant cela, il les aurait lus et préparés dans son magasin pendant la pause de midi, sans savoir que son voisin n’était pas rentré manger chez lui. Les recourants ont en outre indiqué que l’intéressé était un membre actif du PDK-I en Suisse, participant régulièrement aux activités organisées en faveur de la cause kurde ainsi que contre le régime iranien. Il serait en outre actif sur les réseaux sociaux, y critiquant le régime iranien par le biais de comptes publics. Reprochant au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu, estimant que celui-ci n’a pas suffisamment instruit la cause et a établi les faits de manière incorrecte, les recourants soutiennent que A._______ a répondu de manière précise aux questions relatives à ses activités pour le PDK-I, à l’organisation de ce parti, à la manière dont ses activités auraient été découvertes et à sa fuite du pays ; dans ce cadre, ils citent plusieurs des réponses données lors de l’audition du 29 juillet 2020. Ils reprochent au SEM d’ignorer les difficultés d’accès aux soins médicaux en Iran, relevant l’existence d’un embargo américain, et soulignent qu’il n’y existe pas de sécurité sociale pour les Kurdes. Selon eux, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de la situation sanitaire et socio-économique de leur pays. Ils estiment que celle-ci a interprété leurs réponses de manière inexacte et lui reprochent de ne pas les avoir nouvellement entendus. A cet égard, ils relèvent que le recourant souffrait de graves problèmes de santé et qu’il aurait pu éclaircir toutes les questions du SEM dans le cadre d’une audition complémentaire. Soutenant par ailleurs que leurs déclarations sont vraisemblables, les recourants relèvent ensuite que le SEM n’a pas tenu compte de la situation des Kurdes en Iran, lesquels sont discriminés et risquent d’être arrêtés et inculpés arbitrairement du seul fait de leur appartenance à un parti. Ils soulignent que, dans le cas particulier, l’activité du recourant pour le PDK-I a été dénoncée par un officier du Sepâh et, contestant l’appréciation du SEM, ils réitèrent que l’intéressé a répondu

E-781/2021 Page 7 aux questions de manière précise. Ils soulignent que celui-ci n’a jamais prétendu avoir exercé une fonction de cadre au sein du PDK-I et soulignent qu’il a expliqué précisément comment ses activités secrètes avaient été découvertes. Selon eux, son comportement serait cohérent et ses dires crédibles. Les intéressés relèvent encore que la recourante a corroboré les propos de son époux et estiment que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant le certificat établi par le PDK-I en Europe. Ils arguent ensuite que les déclarations du recourant sont déterminantes en matière d’asile et se prévalent d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. En effet, les activités déployées en Iran auraient été découvertes par un membre du Sepâh et l’intéressé serait également engagé politiquement en Suisse. Son activité pourrait ne pas échapper aux services de renseignements iraniens, lesquels disposeraient de moyens techniques pour surveiller leurs ressortissants à l’étranger. S’opposant à l’exécution de leur renvoi, les recourants rappellent que A._______ a souffert d’un cancer du côlon. Celui-ci serait aussi affecté psychiquement, en raison de son parcours migratoire. Précisant que la recourante bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ils soulignent qu’un retour en Iran pourrait conduire à une réactivation de son vécu traumatique et à un risque potentiel de passage à l’acte suicidaire ; leurs enfants C._______ et D._______ souffriraient également de problèmes psychiques. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné s’ils pourront accéder en Iran aux soins nécessaires à leurs affections et arguent faire partie d’une minorité, dépourvue de sécurité sociale et vivant dans une région isolée. Il leur sera ainsi impossible de supporter les coûts de leurs soins. De plus, la situation sanitaire se serait détériorée depuis l’embargo instauré en mai 2018. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit une attestation du 15 février 2021 émanant du PDK-I en Suisse, des impressions de captures d’écran de publications insérées sur un réseau social sous un profil créé au nom de « Q._______ », visiblement en faveur du Kurdistan irakien et en défaveur du régime iranien, ainsi que des photographies représentant les recourants avec le drapeau du Kurdistan irakien. Ils ont également fourni des rapports médicaux des 9 ,15 et 17 février 2021, dont il ressort que la recourante présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi qu’un état de stress post-traumatique, et que le recourant souffre d’un épisode dépressif moyen ainsi que d’un état de stress post-traumatique. Il en ressort également que l’enfant C._______ s’est en particulier plaint d’une otalgie droite et a présenté une anémie

E-781/2021 Page 8 ferriprive ainsi qu’une carence en vitamine D. Quant à D._______, elle est en bonne santé, ses parents ayant toutefois rapporté qu’elle souffrait d’angoisses. Enfin, E._______ ne présente pas de problèmes particuliers et son développement est dans la norme. K. K.a Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité les recourants à déposer une traduction des pièces figurant sous les chiffres 5 à 6 du bordereau de leur recours. K.b Par courrier du 19 avril suivant, les intéressés ont indiqué transmettre les traductions libres des textes figurant sur les pièces en question. Les documents produits étaient toutefois identiques à ceux annexés au recours et ne contenaient aucune traduction. Les recourants ont en outre signalé un lien Internet vers une vidéo publiée sur un réseau social (selon le réseau social en question, « le contenu [auquel mènerait ce lien] n’est pas disponible pour le moment ») ; le recourant y apparaîtrait prononçant un discours en faveur du PDK-I et critiquant le régime iranien. L. L.a Par courrier du 18 août 2021, les recourants ont transmis des informations ainsi que des moyens de preuve démontrant, selon eux, leur engagement actif contre le régime iranien. Ils signalent que A._______ et son fils ont participé en date du (…) juillet précédent à une manifestation devant R._______ à S._______. Celui-ci aurait également participé avec sa famille à une manifestation devant le T._______ en date du (…) juillet

2021. Les deux évènements auraient été largement diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias et les intéressés se seraient rendus identifiables. Ils ont précisé qu’ils avaient le rôle d’informer la communauté kurde à K._______ et de l’inciter à participer à des manifestations. Ils estiment qu’en cas de retour en Iran, le recourant risque d’être arrêté et soumis à de mauvais traitements. En annexe à leur courrier, les intéressés ont remis des photographies les représentant lors des évènements évoqués ainsi que des captures d’écran, l’une relative à des publications sur un réseau social – sur lequel le recourant serait suivi par 3(…) personnes –, et les autres en lien avec la médiatisation des manifestations en question.

E-781/2021 Page 9 L.b Par courrier du 1er octobre suivant, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à leurs activités politiques en Suisse. Expliquant avoir participé à des rassemblements en date des (…) août et (…) septembre 2021, ils précisent s’être rendus identifiables, des vidéos ayant été publiées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet du PDK-I, dont ils ont fourni les adresses. Ils rappellent en outre que le service des renseignements iranien surveille toutes les activités des opposants kurdes. L.c Par courrier du 28 janvier 2022, les intéressés ont encore produit des photographies les représentant lors d’activités politiques en Suisse. Ils indiquent que le recourant a participé activement à l’assemblée générale de la section suisse du PDK-I – dont il ferait partie – en date du (…) décembre 2021, précisant que celle-là a été diffusée sur une chaîne de télévision kurde et qu’une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Ils signalent en outre une nouvelle fois l’adresse Internet de la page « […] » du recourant. L.d Par courrier du 22 avril 2022, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve en lien avec leur conversion à la religion bahaïe. Ils expliquent être devenus membres de cette communauté religieuse en décembre 2021 et produisent à cet égard des déclarations de foi des 12 et 13 novembre 2021, des lettres du 18 mars 2022 émanant de l’« Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse » ainsi que leurs cartes de membres. Se basant sur différentes sources, ils soutiennent être fondés à craindre une persécution en cas de retour en Iran, en raison de leur appartenance à cette religion ainsi que de leurs activités politiques. L.e Par courrier du 19 mai 2022, les recourants ont transmis une lettre datée du 12 mai précédent et émanant de la même communauté que celle précitée. Ils ont pour l’essentiel réitéré leurs précédentes explications, insistant sur leur engagement au sein de la communauté bahaïe en Suisse. L.f Par courrier du 7 octobre 2022, ils ont produit des photographies en lien avec leurs activités politiques en Suisse, expliquant que le recourant a collé une affiche sur la porte de R._______ à S._______. Il aurait été filmé par le personnel de celle-ci et interpellé par des policiers qui l’auraient éloigné ; il aurait ainsi été identifié. En date du (…) août 2022, les recourants auraient en outre participé à une célébration du PDK-I, dont des images auraient été diffusées sur une chaîne de télévision (capture d’écran

E-781/2021 Page 10 produite à l’appui). Les intéressés ont en outre signalé que des violations des droits humains étaient commises dans leur pays. L.g Par courrier du 17 novembre 2022, ils ont transmis de nouvelles photographies les représentant lors de manifestations. Ils ont également fourni une photographie d’un article paru, le (…) octobre précédent, dans un journal suisse, indiquant que le recourant « y apparaît également ». Ils mentionnent en outre que les manifestations ont fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux, dont ils ont fourni les liens Internet, et font valoir que les autorités iraniennes ont renforcé leurs activités de renseignement en Suisse. Ils expliquent en outre que le frère de la recourante a été arrêté, le 23 septembre 2022, lors d’une manifestation à I._______ ; celui-ci risquerait d’être condamné à mort. L.h Par courrier du 22 décembre 2022, les recourants ont produit six photographies, expliquant que le requérant y apparaît dans le cadre de manifestations organisées en date des (…) et (…) décembre précédents pour condamner la répression des manifestants kurdes en Iran ; ces évènements auraient fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux (la vidéo « […] » à laquelle mène le lien Internet indiqué n’est plus disponible). M. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office. Il a par ailleurs rejeté la requête de jonction de causes et, transmettant au SEM le dossier de la procédure de cours, il l’a invité à déposer une réponse. N. Dans sa réponse du 17 mars suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève en particulier que la simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements d’opposition n’est pas de nature à faire courir un danger concret, dès lors que les autorités iraniennes n’ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l’étranger et qu’elles sont de plus conscientes que beaucoup de ces derniers n’affichent un engagement politique que pour éviter d’être renvoyés au pays. Le SEM indique par ailleurs que l’appartenance formelle à la communauté bahaïe ne suffit pas à établir une mise en danger en cas de retour en Iran et souligne que rien n’indique que les intéressés aient assumé des activités

E-781/2021 Page 11 ou fait preuve d’un engagement particulier au sein de cette communauté, ni que de telles activités aient eu une quelconque publicité. Il estime qu’il n’y a pas lieu de penser que les autorités iraniennes aient pu les identifier comme de réels convertis, ni qu’elles aient été informées de leur appartenance officielle au bahaïsme. O. Par courrier du 29 mars 2023, les recourants ont fourni de nouvelles photographies les représentant dans le cadre de manifestations en Suisse ainsi que lors d’un séminaire du PDK-I. Produisant une capture d’écran sur laquelle A._______ est visible, ils indiquent que ce dernier a été interviewé par une chaîne de télévision kurde à l’occasion de la célébration du Newroz à U._______ en date du (…) mars précédent. Ils précisent que les manifestations ont fait l’objet de publications sur Internet et relèvent qu’ils bénéficient toujours d’un suivi médical, le recourant ayant d’ailleurs été conduit d’urgence à l’hôpital en date du (…) février 2023. P. Dans leur réplique du 22 mai 2023, les recourants soutiennent que les autorités iraniennes peuvent cibler et punir ceux qu’elles considèrent comme une menace, que leur engagement politique soit occasionnel ou régulier. Ils arguent que leur engagement politique est constant et leur participation aux activités du PDK-I en Suisse régulière. Ils auraient assumé des responsabilités importantes lors de nombreuses actions et réunions, porté des banderoles et des affiches très critiques, brandi des drapeaux kurdes et scandé des slogans hostiles au régime iranien. Durable et intense, leur activité au sein de l’opposition serait supérieure à la moyenne. De plus, en raison du contenu publié par le recourant sur les réseaux sociaux et du fait que des images des manifestations auxquelles ils ont participé ont été diffusées sur Internet ainsi qu’à la télévision, ils se seraient rendus identifiables et il serait ainsi probable que les autorités iraniennes soient informées de leurs activités ou les découvrent. Ils signalent par ailleurs que les autorités iraniennes ont ciblé et opprimé les Bahaïes et soutiennent avoir adhéré à cette communauté avec une conviction profonde ; ils participeraient régulièrement aux activités organisées à K._______. Enfin, ils réitèrent que le recourant présente de graves problèmes de santé. En annexe à leur réplique, ils ont remis un rapport médical du 21 mai 2023, dont il ressort que A._______ présente, sur le plan somatique, un statut post adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, classe pT3

E-781/2021 Page 12 PN1 b(3/43) stade III, diagnostiqué en décembre 2019, un statut post- résection du sigma avec anastomose colorectale, l’intéressé ayant en outre subi une iléostomie de protection et été soumis à de la chimiothérapie entre le 14 janvier et le 10 avril 2020 ; il présente en outre une hernie discale. Sur le plan psychique, le diagnostic est celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Son traitement consiste en la prise d’escitalopram (un antidépresseur), de quétiapine (anxiolytique), de topiramate (un régulateur de l’humeur). Il nécessite en outre une prise en charge psychiatrique ainsi que psychothérapeutique intégrée, son traitement psychotrope devant être surveillé et, au besoin, adapté ; une éventuelle interruption pourrait conduire à une aggravation de son état anxiodépressif. Q. Dans une écriture complémentaire du 14 juin 2023, les recourants ont transmis un rapport médical du 6 juin précédent, dont il ressort que B._______ présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Elle bénéficie d’un traitement psychothérapeutique et un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique était prévu dès le mois de mai 2023. R. Dans sa duplique du 28 juin 2023, le SEM estime que la réplique des recourants ne contient aucun élément susceptible de modifier son appréciation quant à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. S’agissant des problèmes psychiques du recourant, il relève que celui-ci ne nécessite pas de traitement particulièrement complexe et signale que des soins essentiels de qualité suffisante et à des coûts supportables sont disponibles en Iran, y compris pour les affections psychiques. Il mentionne également que ce pays dispose d’établissements hospitaliers munis de services d’oncologie. Pour le reste, il se réfère à la motivation de sa décision ainsi que de sa réponse. S. Dans leurs observations du 13 juillet 2023, les recourants contestent l’analyse du SEM quant à la disponibilité et à l’accessibilité de soins essentiels et de qualité suffisante en Iran. Rappelant la nature de leurs affections et leurs besoins en termes de soins, ils reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les liens entre leurs troubles

E-781/2021 Page 13 et les persécutions vécues en Iran. Ainsi, un renvoi les exposerait à une retraumatisation, entraînant un risque élevé de suicide pour les deux parents. Ils relèvent en outre vivre depuis près de cinq ans en Suisse, sans liens avec l’Iran. Ils présenteraient ainsi des facteurs défavorables à un retour. Ils soulignent par ailleurs que le SEM n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels auraient peu de souvenirs de leur vécu au pays. Deux d’entre eux seraient scolarisés et le plus jeune n’aurait jamais vécu en Iran. Un retour dans ce pays serait très difficile et l’exécution de leur renvoi disproportionnée. T. T.a Dans un courrier complémentaire du 13 décembre 2023, les recourants informent avoir participé à une manifestation à S._______ en date du (…) octobre précédent ; leur fils C._______ y aurait pris la parole. Ils réitèrent participer régulièrement aux activités organisées à K._______ au sein de la communauté bahaïe et rappellent être suivis médicalement, leurs enfants étant pris en charge en pédopsychiatrie. En annexe à leur courrier, ils ont produit des photographies prise à l’occasion de ladite manifestation. T.b Dans un courrier du 18 avril 2024, les intéressés ont encore indiqué avoir participé à une manifestation en date du 16 mars précédent, laquelle aurait été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ils précisent être visibles sur une vidéo publiée sur « […] », dont ils ont fourni l’adresse Internet, et produisent des photographies prises à cette occasion. U. U.a Dans une lettre du 2 août 2024 adressée au Tribunal, la médecin traitante du recourant indique que ce dernier a été traité en 2019 et 2020 d’un cancer du sigmoïde. Il est surveillé en raison d’un risque de récidive et, dans une telle hypothèse, ladite médecin estime que les chances de survie semblent inférieures en Iran. Elle signale en outre qu’une opération est agendée au (…) octobre 2024 pour traiter une hernie cicatricielle. U.b Par courrier du 9 août 2024, les recourants ont produit une confirmation du 1er mars 2024 relative à des rendez-vous médicaux, une convocation du 4 juillet 2024 pour une hospitalisation ainsi qu’un rapport médical du 29 juillet suivant, précisant être dans l’attente de documents médicaux supplémentaires et produisant à cet égard les courriers envoyés par leur mandataire aux différents praticiens. Il ressort des pièces fournies que le diagnostic du recourant demeure inchangé sur le plan psychique. Il

E-781/2021 Page 14 y est mentionné qu’une interruption de son traitement psychiatrique pourrait avoir des conséquences négatives sur son état, l’intéressé risquant de décompenser sur un mode psychotique ou dissociatif avec un risque suicidaire élevé. En outre, il a eu des rendez-vous auprès du service d’oncologie de l’hôpital cantonal de K._______ pour une IRM (imagerie par résonnance magnétique), une prise de sang ainsi qu’une consultation. Enfin, il était prévu qu’il soit admis au service de chirurgie de ce même hôpital en date du (…) novembre 2024 pour le traitement d’une hernie. U.c Par courrier du 30 août 2024, les recourants ont transmis un rapport médical du 22 août précédent. Outre un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, B._______ présente également une hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques (F50.4). Son traitement psychiatrique et psychothérapeutique doit être poursuivi et sa médication à base d’olanzapine et de sertraline ajustée en fonction des symptômes. U.d Par courrier du 16 septembre 2024, les recourants ont produit des rapports médicaux établis, le 11 septembre précédent, et concernant leurs enfants. E._______ est suivi depuis le mois mars 2023 à une fréquence quasi hebdomadaire, en raison d’autisme infantile (F84.0) et d’autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (F63.7). Il bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication neuroleptique à base de rispéridone ainsi que d’un suivi thérapeutique familial. Il a été placé dans une école spécialisée et sa psychiatre estime que le pronostic est « péjoratif et sombre en l’absence de prise en charge pédopsychiatrique soutenue ». Quant à D._______, elle est suivie hebdomadairement en raison d’un état de stress post- traumatique (F43.1) et d’autres troubles anxieux phobiques (F40.8), associés à une expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7), à d’autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7), à une expérience de catastrophe, de guerre et d’autres hostilités (Z65.5). Elle présente en outre un trouble de l’acquisition du langage (F80.1). Elle bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication à base d’escitalopram ainsi que d’un suivi logopédique et des entretiens familiaux. La psychiatre estime qu’en cas de renvoi et d’interruption du traitement, cette enfant risque une modification durable de sa personnalité ou un échappement vers la psychose. S’agissant enfin de C._______, il bénéficie d’un suivi quasi mensuel, en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1), d’une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31)

E-781/2021 Page 15 ainsi que d’une exposition à une expérience de catastrophe. Selon sa médecin, une interruption du traitement risquerait de conduire à un acte autodestructeur ou vers l’installation durable d’un trouble de la personnalité avec un risque d’errance personnelle, voire d’échappement psychotique. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie

E-781/2021 Page 16 notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressée reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 3.2 En l’occurrence, les intéressés se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu. Selon eux, le SEM aurait dû les entendre une nouvelle fois sur leurs motifs d’asile, en particulier parce que le recourant, dont l’état de santé aurait été mauvais, aurait de la sorte eu la possibilité de répondre aux questions de l’autorité intimée. Ils lui reprochent également d’avoir instruit insuffisamment la cause et établi les faits de manière incorrecte. 3.3 3.3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en

E-781/2021 Page 17 relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3.3 Savoir par ailleurs si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.4 S’agissant du grief des intéressés quant à la tenue d’une audition complémentaire, ceux-ci n’expliquent pas dans quelle mesure A._______ aurait été empêché de s’exprimer lors de l’audition du 29 juillet 2020. Les quatre cycles de chimiothérapie auxquels il avait été soumis après son opération du cancer étaient alors terminés et l’intéressé n’a aucunement indiqué qu’il ne parvenait pas à s’exprimer librement et pleinement. Au

E-781/2021 Page 18 contraire, en fin d’audition, il a confirmé avoir pu dire tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p-v] de l’audition du 29 juillet 2020, Q126). De plus, le représentant juridique, qui était alors présent, a eu la possibilité de lui poser toutes les questions qu’il souhaitait, en plus de celles du collaborateur du SEM (cf. idem, Q56 à Q61, Q82 ainsi que Q112 à Q116 [après les Q14, Q82 et Q119, il est mentionné : « RJ plus de questions »]). Il n’a en outre formulé aucune remarque quant au déroulement de l’audition. Si le recourant a indiqué qu’il ne parvenait pas à s’exprimer « comme il faut » sur les activités du PDK-I, au motif qu’il n’était pas aussi cultivé et éduqué que le collaborateur du SEM, son explication ne permet pas de penser que son état de santé l’aurait empêché de répondre par ses propres mots et dans les limites de ses connaissances aux questions posées. Du reste, il ne s’est prévalu d’aucun document médical attestant un quelconque empêchement à être entendu par une autorité d’asile. Enfin, dans le recours, il n’a pas été indiqué sur quels points l’intéressé aurait encore souhaité s’exprimer ou quelles réponses il aurait encore pu fournir. 3.5 Par ailleurs, à la lecture du recours ainsi que de la décision attaquée, force est de constater que par leurs arguments, c’est en réalité la motivation de celle-là que les recourants contestent. En effet, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte, ayant rapporté l’essentiel des déclarations du recourant dans sa décision (cf. décision du 20 janvier 2021, p. 2). En outre, représentés par un mandataire professionnel rompu à la procédure d’asile, les recourants sont visiblement parvenus à saisir tous les tenants et aboutissants de la décision entreprise et à l’attaquer en toute connaissance de cause. 3.6 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les recourants contestent en réalité l’appréciation faite par le SEM des déclarations relatives à leurs motifs d’asile ainsi qu’en ce qui concerne leurs possibilités d’accès aux soins nécessaires à leur état de santé en Iran. Relevant ainsi du fond, leurs arguments seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-781/2021 Page 19 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5.

E-781/2021 Page 20 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 5.2 Les intéressés ont pour l’essentiel fait valoir qu’ils avaient quitté l’Iran au motif que A._______ avait été surpris dans son magasin en possession de matériel de propagande par un officier du Sepâh qui lui avait dit qu’il allait le dénoncer. Ils ont expliqué que le recourant déployait des activités secrètes pour le PDK-I depuis plusieurs années. 5.3 C’est d’abord le lieu de constater que les déclarations de A._______ en lien avec les activités politiques qu’il aurait déployées à I._______ et leur découverte par un officier du Sepâh se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun moyen de preuve concret. L’attestation remise au SEM ne saurait rendre ses dires crédibles. Etablie postérieurement aux faits relatés par une personne qui n’en a pas été directement témoin, elle n’emporte aucune valeur probante. Celle produite devant le Tribunal ne permet pas d’amener à une appréciation différente. 5.4 Ensuite, si la motivation de la décision attaquée ne peut pas être suivie en tous points, il demeure que les déclarations de l’intéressé contiennent des éléments d’invraisemblance importants sur des éléments essentiels de son récit. Les propos de celui-ci sont en effet très généraux ainsi que stéréotypés s’agissant de la manière dont il aurait intégré le PDK-I, un parti qu’il ne connaît du reste pas suffisamment pour permettre d’admettre un réel engagement de plusieurs années (cf. p-v du 29 juillet 2020 ; Q56, Q70 à Q81). L’intéressé a indiqué avoir rejoint ce parti en 1390 (à savoir entre 2011 et 2012) « grâce à un ami qui était responsable de la distribution des annonces et tracts » (cf. idem, Q25). S’il a indiqué que cet ami était un grossiste qui travaillait au même endroit que lui, il n’a fourni aucune autre information concrète sur la manière dont il se serait intéressé au PDK-I et aurait appris que cette personne – qui menait pourtant des activités très secrètes – œuvrait pour ce parti. Il est de plus singulier qu’exprimant un sentiment d’appartenance au PDK-I en tant que Kurde, il n’ait pas fait la connaissance d’autres membres au cours de ses six ans d’activités pour celui-ci (cf. idem, Q80 et 81). Il est également incohérent qu’il n’ait été en mesure de fournir que des informations très limitées au sujet de celui-ci (cf. idem, Q56 et Q79). Certes, le recourant a expliqué en quoi consistaient ses activités ; il aurait réceptionné le matériel que lui fournissait son ami et seul contact, puis l’aurait distribué, en collant les annonces et les tracts aux murs, sur les panneaux d’affichages et sur les portes des mosquées, dans

E-781/2021 Page 21 les lieux qu’il connaissait bien (cf. idem, notamment Q23, Q28, Q44 et Q46). Il aurait effectué cette tâche cinq fois par année, à savoir lorsqu’il y avait des évènements importants du parti, comme des anniversaires de décès de personnes notables (cf. idem, notamment Q48 à Q50 et Q65 à Q67). Cela étant, ses explications sont restées très factuelles et manquent de consistance ainsi que d’éléments reflétant un réel vécu. Alors qu’il a insisté sur le fait que ses activités étaient très secrètes et que même sa famille proche n’en était pas informée, au motif que celles-ci auraient été lourdement condamnées par les autorités iraniennes, il n’a jamais exprimé avoir craint d’être surpris sur la voie publique lorsqu’il affichait le matériel de propagande pour le PDK-I. S’il a indiqué qu’il faisait ce travail de nuit, il n’a pas expliqué comment il s’y prenait pour éviter d’éventuels contrôles, alors qu’il transportait avec lui des documents sensibles, qui auraient pu le conduire en prison. De plus, compte tenu de toutes les mesures de précaution prises par le passé, lors de la réception de ce matériel, qu’il demandait à son contact de déposer dans un endroit secret du dépôt de son magasin, il est tout à fait incohérent que l’intéressé ait pris le risque en date du 28 août 2018 de manipuler des tracts, des annonces ainsi que des drapeaux du PDK-I dans son propre magasin, alors que n’importe qui pouvait y faire irruption. Certes, il pensait que le voisin de sa boutique était absent. Toutefois, n’ayant pas bloqué l’accès de son commerce, il ne pouvait exclure que d’autres personnes puissent y pénétrer sans prévenir. Du reste, il ressort de ses dires que même à l’heure de midi, d’autres vendeurs auraient été présents dans le complexe commercial. Ceux-ci seraient en effet entrés librement dans son magasin lors de son altercation avec son voisin (cf. idem, notamment Q23). A cela s’ajoute que les propos de l’intéressé contiennent quelques divergences. Ainsi, il a d’abord déclaré qu’il ignorait l’appartenance de son voisin au Sepâh (« j’avais un voisin qui était un officier de Sepâh, mais je ne savais pas cela, à vrai dire », cf. idem, Q23), puis a affirmé que « tout le monde savait […] qu’il était un officier de Sepâh » (cf. idem, Q94). De même, s’agissant de la réception du matériel de propagande, il a tantôt indiqué que son contact mettait les tracts dans les habits qu’ils devaient jeter et qu’il demandait à ce dernier de les déposer dans le dépôt (cf. idem, Q63), tantôt qu’il allait les chercher et que c’était lui-même qui les cachait dans cet endroit, jusqu’au jour où il devait les distribuer (cf. idem, Q60 et Q61). S’agissant en particulier de la journée du 28 août 2018, il a déclaré « qu’il lui restait encore » quelques tracts, annonces et drapeaux (cf. idem, Q23). Or, dans son recours, il a indiqué qu’il venait de recevoir le matériel en question (cf. recours du 22 février 2021, p. 4). Enfin, si les explications

E-781/2021 Page 22 de l’intéressé relatives au départ de son domicile ainsi que la préparation de sa fuite du pays et les trois jours passés chez sa sœur dans une autre localité sont corroborées par son épouse – avec qui il a tout à fait pu s’entendre sur une même version des faits –, il demeure que l’évènement qui l’aurait poussé à quitter précipitamment l’Iran n’a pas été rendu crédible. 5.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu crédible que A._______ se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays en date du 2 septembre

2018. Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays avec sa famille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 5.6 Il est en outre constaté que la recourante n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres, ayant indiqué qu’elle avait fui son pays en raison des problèmes qu’avait rencontrés son mari. Le recours ne contient du reste aucun argument la concernant en particulier. 5.7 Ainsi, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable, qu’en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. 5.8 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ d’Iran des intéressés. 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

E-781/2021 Page 23 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 6.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer

E-781/2021 Page 24 qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l’affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.3 En l’occurrence, les activités déployées par le recourant en exil, parfois accompagné par des membres de sa famille, ainsi que son affiliation au parti démocratique du Kurdistan en Suisse ne sont pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l’a retenu le SEM dans sa réponse du 17 mars 2023 (cf. let. N.), il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait eu un rôle ou un profil particulier, ni qu’il se soit distingué des autres membres de ce parti et que son action soit allée au-delà du cadre de l’opposition de masse. Même en admettant qu’il ait pu, comme allégué, participer à plusieurs manifestations ainsi qu’aux réunions du comité du PDK-I en Suisse, ayant même assuré la sécurité lors d’un des évènements, il n’a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l’opposition iranienne à l’étranger d’une importance telle, qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. Les recourants ont certes indiqué que leur fils C._______ avait pris la parole en public lors d’une manifestation organisée à S._______ en date du (…) octobre 2023 (cf. let. T.a). Ils ont aussi indiqué qu’une vidéo d’un discours de A._______ avait été diffusée sur les réseaux sociaux (cf. let. K.b). Cela étant, il ne ressort pas de leurs explications que les intéressés auraient tenu des propos particulièrement offensant envers le régime iranien et que leurs discours auraient eu une audience importante au point de se distinguer des autres manifestants et de représenter une réelle menace pour le gouvernement de ce pays. En définitive, malgré la

E-781/2021 Page 25 fréquence de leurs apparitions à des évènements contestataires organisés en Suisse et même s’ils figurent sur des photographies ainsi que sur des vidéos qui auraient été publiées sur Internet, ils apparaissent comme simples manifestants, sans rôle prééminent. Les déclarations des intéressés selon lesquelles le recourant aurait été vu par le personnel de R._______ à S._______, alors qu’il manifestait devant (…) ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu’il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable et non pas comme un simple manifestant. S’agissant enfin des publications de l’intéressé sur un réseau social, il est relevé que celui-ci n’a pas indiqué combien de personnes avaient accès à celles-ci, ni s’il s’agissait de contenu qu’il aurait lui-même créé ou simplement partagé. A première vue, le recourant n’est suivi que par un nombre très restreint de personnes sur les réseaux sociaux et son activité militante sur ceux-ci, même à l’admettre, demeure peu soutenue. En définitive, force est de retenir que le recourant n’apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d’asile, a participé à des manifestations ainsi que publié sporadiquement des photographies ainsi que d’autres images et messages sur un réseau social, dont l’audience demeure visiblement très limitée. Le fait qu’il apparaisse sur des vidéos et même à admettre qu’il ait répondu à une interview qui aurait été diffusée sur une chaîne kurde n’est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité ainsi que de son discours (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.4.3 [protestation devant une ambassade, publications sur les réseaux sociaux] ; E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). 6.4 Aussi, les recourants ne revêtent pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont

E-781/2021 Page 26 aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 6.5 6.5.1 Les recourants font en outre valoir qu’ils se sont convertis à la religion bahaïe en Suisse. 6.5.2 Bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 6.5.3 En l'espèce, même à admettre que l’engagement des intéressés dans la foi bahaïe en Suisse soit sincère et n’ait pas pour seul but la création d’un nouveau motif d’asile, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que leur nouvelle orientation religieuse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Le fait d’avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester leurs activités alléguées au sein de la communauté en tant que simples membres, il n’apparaît pas que les recourants se trouvent dans une position de visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes depuis l’étranger, étant précisé que les rencontres auxquelles ils auraient pu participer dans leur canton de domicile apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté (cf. notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 6.6 Enfin, la seule ethnie kurde des recourants ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. 6.7 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par les intéressés sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur eux, en particulier sur le recourant, de manière déterminante. En

E-781/2021 Page 27 conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6.8 Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l’objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les

E-781/2021 Page 28 recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré qu’ils posséderaient le profil de personnes susceptibles d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 Par ailleurs, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

E-781/2021 Page 29 entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l’affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.3.4 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 9.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E-781/2021 Page 30 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée. 10.3 Ensuite, l’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle. 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-781/2021 Page 31 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3.2 En l’occurrence, les recourants présentent différentes affections. Ainsi, il ressort des nombreux documents médicaux versés au dossier du SEM ainsi que produits en procédure de recours que A._______ a souffert d’un cancer du sigmoïde, qui a été soigné en 2020. Suite à cette affection, il a nécessité des contrôles réguliers, qui étaient prévus pendant cinq ans ou jusqu’à rémission (cf. let. H.). Il a en outre présenté une hernie, qui a été opérée en novembre 2024 (cf. let. U.b). Sur le plan psychique, le dernier diagnostic posé en mai 2023 était celui de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques, d’état de stress post-traumatique ainsi que de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (cf. let. P.) ; de l’escitalopram, de la quétiapine ainsi que du topiramate lui ont été prescrits et il a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. Bien qu’il en ait eu la possibilité, l’intéressé n’a pas fourni de rapport médical récent relatif à son état de santé psychique (cf. let. U.), de sorte que rien ne permet de considérer que celui-ci se soit modifié. Quant à la recourante, elle présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Elle souffre également d’hyperphagie et sa médication consiste en de l’olanzapine et de la sertraline. Une maladie cœliaque ainsi qu’une hyperthyroïdie ont également été signalées (cf. let. H.). L’enfant C._______ présente pour sa part un état de stress post-traumatique ainsi qu’une personnalité

E-781/2021 Page 32 émotionnellement labile de type borderline, en raison desquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. let. U.d.). D._______ est également suivie pour un état de stress post-traumatique ainsi que d’autres troubles anxieux phobiques, traités par la prise d’escitalopram (cf. idem). Elle bénéficie également de séances de logopédie pour un trouble du langage (cf. idem). Enfin, le cadet de la fratrie, E._______ présente un autisme infantile et bénéficie, comme ses frère et sœur, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. idem). De la rispéridone lui a été prescrite en dernier lieu (cf. idem). 10.3.3 Si les troubles de la santé diagnostiqués chez les recourants ne doivent pas être minimisés, ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Les affections psychiques dont la famille souffre ne peuvent être qualifiées de rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, les soins du type de ceux qui sont nécessaires à leurs affections psychiques sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments des intéressés, selon lesquels les personnes d’ethnie kurde seraient discriminées dans l’accès aux soins dans leur région d’origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). S’agissant en outre du cancer dont a souffert le recourant, lequel a été diagnostiqué fin 2019 et traité au cours de l’année suivante, rien n’indique que les derniers examens réalisés en 2024 (une IRM ainsi que prise de sang) aient relevé une récidive de cette maladie après désormais cinq ans de suivi (cf. let. U.b.). Force est dès lors de constater que l’état de santé de l’intéressé est stable et qu’il ne nécessite pas de soins importants. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les recourants pourront poursuivre les traitements indispensables à leur état de santé dans leur pays d’origine. A noter que les intéressés disposent d’un réseau familial sur place, de nombreux membres de leur famille vivant toujours à I._______. A cela s'ajoute qu’ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur

E-781/2021 Page 33 l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité. 10.3.4 Les médecins des recourants ont certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire, en particulier s’agissant du recourant (cf. rapport médical du 26 juillet 2024). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi des intéressés, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, leur état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que les intéressés exerceraient actuellement des activités lucratives en Suisse, rien n’indique qu’au regard des différents documents médicaux produits, ils ne seraient pas aptes à travailler. Ainsi, il peut être présumé qu’ils sont en état d’exercer une activité professionnelle, étant rappelé que A._______

E-781/2021 Page 34 dispose d’une expérience de plusieurs années dans la vente de (…), ayant même géré son propre commerce. En plus de leurs propres ressources, les intéressés pourront certainement compter sur le soutien de leur réseau familial ainsi que social présent sur place. Ainsi, ils disposent d’atouts leur permettant de se réinstaller dans leur pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à leurs besoins, en particulier médicaux. 10.5 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ s’avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.5.2 En l’espèce, au regard de l’âge respectif de D._______ ([…] ans) et de E._______ ([…] ans), lequel est né en Suisse, il s’avère qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont ils sont encore très proches, étant empeignés de la culture de leurs parents.

E-781/2021 Page 35 Partant, ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer en Suisse d’une manière particulièrement poussée, notamment en milieu scolaire. C._______ est pour sa part arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et est aujourd’hui âgé de (…) ans. Il se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, à savoir un peu plus de cinq ans, laisse supposer une certaine intégration. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s’opposerait à l’exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). C._______ a été scolarisé pendant plusieurs années en Azerbaïdjan occidental, de sorte qu’il ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l’environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d’éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu’il est resté rattaché – tout comme son frère et sa sœur– à la culture et aux coutumes de son Etat d’origine par l’influence de ses parents. C’est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d’origine avec leurs deux parents, qui disposent d’atouts importants, tels un réseau familial et une longue expérience professionnelle s’agissant de leur père, qui faciliteront leur réinstallation. Ces derniers présentent en outre les ressources nécessaires pour veiller à leurs besoins. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est

E-781/2021 Page 36 conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité au mandataire des intéressés. 13.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 13.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 30 août 2024 (annexée au courrier daté du même jour), laquelle fait état de 55 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 17 janvier 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure versés au dossier, il appert que les nombreux compléments au recours ont pour l’essentiel eu pour objet de tenir le Tribunal informé des différentes activités politiques des recourants ainsi que de leur intérêt pour une nouvelle confession, ceux-ci y ayant réitéré leurs allégués et arguments. En outre, le temps accordé aux demandes de rapports médicaux rédigées par le mandataire apparaît trop important, compte tenu des besoins de la cause et de la complexité des problèmes de santé des recourants. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que seules 27 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation des recourants dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que l’activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération. 13.2.3 Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 4'361.85 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé

E-781/2021 Page 37 qu’estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).

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Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressée reproche en effet au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire.

E. 3.2 En l'occurrence, les intéressés se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu. Selon eux, le SEM aurait dû les entendre une nouvelle fois sur leurs motifs d'asile, en particulier parce que le recourant, dont l'état de santé aurait été mauvais, aurait de la sorte eu la possibilité de répondre aux questions de l'autorité intimée. Ils lui reprochent également d'avoir instruit insuffisamment la cause et établi les faits de manière incorrecte.

E. 3.3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.3.3 Savoir par ailleurs si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 3.4 S'agissant du grief des intéressés quant à la tenue d'une audition complémentaire, ceux-ci n'expliquent pas dans quelle mesure A._______ aurait été empêché de s'exprimer lors de l'audition du 29 juillet 2020. Les quatre cycles de chimiothérapie auxquels il avait été soumis après son opération du cancer étaient alors terminés et l'intéressé n'a aucunement indiqué qu'il ne parvenait pas à s'exprimer librement et pleinement. Au contraire, en fin d'audition, il a confirmé avoir pu dire tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2020, Q126). De plus, le représentant juridique, qui était alors présent, a eu la possibilité de lui poser toutes les questions qu'il souhaitait, en plus de celles du collaborateur du SEM (cf. idem, Q56 à Q61, Q82 ainsi que Q112 à Q116 [après les Q14, Q82 et Q119, il est mentionné : « RJ plus de questions »]). Il n'a en outre formulé aucune remarque quant au déroulement de l'audition. Si le recourant a indiqué qu'il ne parvenait pas à s'exprimer « comme il faut » sur les activités du PDK-I, au motif qu'il n'était pas aussi cultivé et éduqué que le collaborateur du SEM, son explication ne permet pas de penser que son état de santé l'aurait empêché de répondre par ses propres mots et dans les limites de ses connaissances aux questions posées. Du reste, il ne s'est prévalu d'aucun document médical attestant un quelconque empêchement à être entendu par une autorité d'asile. Enfin, dans le recours, il n'a pas été indiqué sur quels points l'intéressé aurait encore souhaité s'exprimer ou quelles réponses il aurait encore pu fournir.

E. 3.5 Par ailleurs, à la lecture du recours ainsi que de la décision attaquée, force est de constater que par leurs arguments, c'est en réalité la motivation de celle-là que les recourants contestent. En effet, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte, ayant rapporté l'essentiel des déclarations du recourant dans sa décision (cf. décision du 20 janvier 2021, p. 2). En outre, représentés par un mandataire professionnel rompu à la procédure d'asile, les recourants sont visiblement parvenus à saisir tous les tenants et aboutissants de la décision entreprise et à l'attaquer en toute connaissance de cause.

E. 3.6 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les recourants contestent en réalité l'appréciation faite par le SEM des déclarations relatives à leurs motifs d'asile ainsi qu'en ce qui concerne leurs possibilités d'accès aux soins nécessaires à leur état de santé en Iran. Relevant ainsi du fond, leurs arguments seront examinés ci-après.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.2 Les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils avaient quitté l'Iran au motif que A._______ avait été surpris dans son magasin en possession de matériel de propagande par un officier du Sepâh qui lui avait dit qu'il allait le dénoncer. Ils ont expliqué que le recourant déployait des activités secrètes pour le PDK-I depuis plusieurs années.

E. 5.3 C'est d'abord le lieu de constater que les déclarations de A._______ en lien avec les activités politiques qu'il aurait déployées à I._______ et leur découverte par un officier du Sepâh se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun moyen de preuve concret. L'attestation remise au SEM ne saurait rendre ses dires crédibles. Etablie postérieurement aux faits relatés par une personne qui n'en a pas été directement témoin, elle n'emporte aucune valeur probante. Celle produite devant le Tribunal ne permet pas d'amener à une appréciation différente.

E. 5.4 Ensuite, si la motivation de la décision attaquée ne peut pas être suivie en tous points, il demeure que les déclarations de l'intéressé contiennent des éléments d'invraisemblance importants sur des éléments essentiels de son récit. Les propos de celui-ci sont en effet très généraux ainsi que stéréotypés s'agissant de la manière dont il aurait intégré le PDK-I, un parti qu'il ne connaît du reste pas suffisamment pour permettre d'admettre un réel engagement de plusieurs années (cf. p-v du 29 juillet 2020 ; Q56, Q70 à Q81). L'intéressé a indiqué avoir rejoint ce parti en 1390 (à savoir entre 2011 et 2012) « grâce à un ami qui était responsable de la distribution des annonces et tracts » (cf. idem, Q25). S'il a indiqué que cet ami était un grossiste qui travaillait au même endroit que lui, il n'a fourni aucune autre information concrète sur la manière dont il se serait intéressé au PDK-I et aurait appris que cette personne - qui menait pourtant des activités très secrètes - oeuvrait pour ce parti. Il est de plus singulier qu'exprimant un sentiment d'appartenance au PDK-I en tant que Kurde, il n'ait pas fait la connaissance d'autres membres au cours de ses six ans d'activités pour celui-ci (cf. idem, Q80 et 81). Il est également incohérent qu'il n'ait été en mesure de fournir que des informations très limitées au sujet de celui-ci (cf. idem, Q56 et Q79). Certes, le recourant a expliqué en quoi consistaient ses activités ; il aurait réceptionné le matériel que lui fournissait son ami et seul contact, puis l'aurait distribué, en collant les annonces et les tracts aux murs, sur les panneaux d'affichages et sur les portes des mosquées, dans les lieux qu'il connaissait bien (cf. idem, notamment Q23, Q28, Q44 et Q46). Il aurait effectué cette tâche cinq fois par année, à savoir lorsqu'il y avait des évènements importants du parti, comme des anniversaires de décès de personnes notables (cf. idem, notamment Q48 à Q50 et Q65 à Q67). Cela étant, ses explications sont restées très factuelles et manquent de consistance ainsi que d'éléments reflétant un réel vécu. Alors qu'il a insisté sur le fait que ses activités étaient très secrètes et que même sa famille proche n'en était pas informée, au motif que celles-ci auraient été lourdement condamnées par les autorités iraniennes, il n'a jamais exprimé avoir craint d'être surpris sur la voie publique lorsqu'il affichait le matériel de propagande pour le PDK-I. S'il a indiqué qu'il faisait ce travail de nuit, il n'a pas expliqué comment il s'y prenait pour éviter d'éventuels contrôles, alors qu'il transportait avec lui des documents sensibles, qui auraient pu le conduire en prison. De plus, compte tenu de toutes les mesures de précaution prises par le passé, lors de la réception de ce matériel, qu'il demandait à son contact de déposer dans un endroit secret du dépôt de son magasin, il est tout à fait incohérent que l'intéressé ait pris le risque en date du 28 août 2018 de manipuler des tracts, des annonces ainsi que des drapeaux du PDK-I dans son propre magasin, alors que n'importe qui pouvait y faire irruption. Certes, il pensait que le voisin de sa boutique était absent. Toutefois, n'ayant pas bloqué l'accès de son commerce, il ne pouvait exclure que d'autres personnes puissent y pénétrer sans prévenir. Du reste, il ressort de ses dires que même à l'heure de midi, d'autres vendeurs auraient été présents dans le complexe commercial. Ceux-ci seraient en effet entrés librement dans son magasin lors de son altercation avec son voisin (cf. idem, notamment Q23). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé contiennent quelques divergences. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il ignorait l'appartenance de son voisin au Sepâh (« j'avais un voisin qui était un officier de Sepâh, mais je ne savais pas cela, à vrai dire », cf. idem, Q23), puis a affirmé que « tout le monde savait [...] qu'il était un officier de Sepâh » (cf. idem, Q94). De même, s'agissant de la réception du matériel de propagande, il a tantôt indiqué que son contact mettait les tracts dans les habits qu'ils devaient jeter et qu'il demandait à ce dernier de les déposer dans le dépôt (cf. idem, Q63), tantôt qu'il allait les chercher et que c'était lui-même qui les cachait dans cet endroit, jusqu'au jour où il devait les distribuer (cf. idem, Q60 et Q61). S'agissant en particulier de la journée du 28 août 2018, il a déclaré « qu'il lui restait encore » quelques tracts, annonces et drapeaux (cf. idem, Q23). Or, dans son recours, il a indiqué qu'il venait de recevoir le matériel en question (cf. recours du 22 février 2021, p. 4). Enfin, si les explications de l'intéressé relatives au départ de son domicile ainsi que la préparation de sa fuite du pays et les trois jours passés chez sa soeur dans une autre localité sont corroborées par son épouse - avec qui il a tout à fait pu s'entendre sur une même version des faits -, il demeure que l'évènement qui l'aurait poussé à quitter précipitamment l'Iran n'a pas été rendu crédible.

E. 5.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu crédible que A._______ se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays en date du 2 septembre 2018. Partant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays avec sa famille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

E. 5.6 Il est en outre constaté que la recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, ayant indiqué qu'elle avait fui son pays en raison des problèmes qu'avait rencontrés son mari. Le recours ne contient du reste aucun argument la concernant en particulier.

E. 5.7 Ainsi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, qu'en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à leur départ du pays.

E. 5.8 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Iran des intéressés.

E. 6 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse.

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 6.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 6.3 En l'occurrence, les activités déployées par le recourant en exil, parfois accompagné par des membres de sa famille, ainsi que son affiliation au parti démocratique du Kurdistan en Suisse ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l'a retenu le SEM dans sa réponse du 17 mars 2023 (cf. let. N.), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il se soit distingué des autres membres de ce parti et que son action soit allée au-delà du cadre de l'opposition de masse. Même en admettant qu'il ait pu, comme allégué, participer à plusieurs manifestations ainsi qu'aux réunions du comité du PDK-I en Suisse, ayant même assuré la sécurité lors d'un des évènements, il n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle, qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. Les recourants ont certes indiqué que leur fils C._______ avait pris la parole en public lors d'une manifestation organisée à S._______ en date du (...) octobre 2023 (cf. let. T.a). Ils ont aussi indiqué qu'une vidéo d'un discours de A._______ avait été diffusée sur les réseaux sociaux (cf. let. K.b). Cela étant, il ne ressort pas de leurs explications que les intéressés auraient tenu des propos particulièrement offensant envers le régime iranien et que leurs discours auraient eu une audience importante au point de se distinguer des autres manifestants et de représenter une réelle menace pour le gouvernement de ce pays. En définitive, malgré la fréquence de leurs apparitions à des évènements contestataires organisés en Suisse et même s'ils figurent sur des photographies ainsi que sur des vidéos qui auraient été publiées sur Internet, ils apparaissent comme simples manifestants, sans rôle prééminent. Les déclarations des intéressés selon lesquelles le recourant aurait été vu par le personnel de R._______ à S._______, alors qu'il manifestait devant (...) ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu'il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable et non pas comme un simple manifestant. S'agissant enfin des publications de l'intéressé sur un réseau social, il est relevé que celui-ci n'a pas indiqué combien de personnes avaient accès à celles-ci, ni s'il s'agissait de contenu qu'il aurait lui-même créé ou simplement partagé. A première vue, le recourant n'est suivi que par un nombre très restreint de personnes sur les réseaux sociaux et son activité militante sur ceux-ci, même à l'admettre, demeure peu soutenue. En définitive, force est de retenir que le recourant n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations ainsi que publié sporadiquement des photographies ainsi que d'autres images et messages sur un réseau social, dont l'audience demeure visiblement très limitée. Le fait qu'il apparaisse sur des vidéos et même à admettre qu'il ait répondu à une interview qui aurait été diffusée sur une chaîne kurde n'est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.4.3 [protestation devant une ambassade, publications sur les réseaux sociaux] ; E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]).

E. 6.4 Aussi, les recourants ne revêtent pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 6.5.1 Les recourants font en outre valoir qu'ils se sont convertis à la religion bahaïe en Suisse.

E. 6.5.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.).

E. 6.5.3 En l'espèce, même à admettre que l'engagement des intéressés dans la foi bahaïe en Suisse soit sincère et n'ait pas pour seul but la création d'un nouveau motif d'asile, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que leur nouvelle orientation religieuse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Le fait d'avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester leurs activités alléguées au sein de la communauté en tant que simples membres, il n'apparaît pas que les recourants se trouvent dans une position de visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger, étant précisé que les rencontres auxquelles ils auraient pu participer dans leur canton de domicile apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté (cf. notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5).

E. 6.6 Enfin, la seule ethnie kurde des recourants ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran.

E. 6.7 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par les intéressés sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur eux, en particulier sur le recourant, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

E. 6.8 Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré qu'ils posséderaient le profil de personnes susceptibles d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

E. 9.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 9.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale.

E. 9.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée.

E. 10.3 Ensuite, l'exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle.

E. 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 10.3.2 En l'occurrence, les recourants présentent différentes affections. Ainsi, il ressort des nombreux documents médicaux versés au dossier du SEM ainsi que produits en procédure de recours que A._______ a souffert d'un cancer du sigmoïde, qui a été soigné en 2020. Suite à cette affection, il a nécessité des contrôles réguliers, qui étaient prévus pendant cinq ans ou jusqu'à rémission (cf. let. H.). Il a en outre présenté une hernie, qui a été opérée en novembre 2024 (cf. let. U.b). Sur le plan psychique, le dernier diagnostic posé en mai 2023 était celui de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques, d'état de stress post-traumatique ainsi que de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (cf. let. P.) ; de l'escitalopram, de la quétiapine ainsi que du topiramate lui ont été prescrits et il a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. Bien qu'il en ait eu la possibilité, l'intéressé n'a pas fourni de rapport médical récent relatif à son état de santé psychique (cf. let. U.), de sorte que rien ne permet de considérer que celui-ci se soit modifié. Quant à la recourante, elle présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Elle souffre également d'hyperphagie et sa médication consiste en de l'olanzapine et de la sertraline. Une maladie coeliaque ainsi qu'une hyperthyroïdie ont également été signalées (cf. let. H.). L'enfant C._______ présente pour sa part un état de stress post-traumatique ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile de type borderline, en raison desquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. let. U.d.). D._______ est également suivie pour un état de stress post-traumatique ainsi que d'autres troubles anxieux phobiques, traités par la prise d'escitalopram (cf. idem). Elle bénéficie également de séances de logopédie pour un trouble du langage (cf. idem). Enfin, le cadet de la fratrie, E._______ présente un autisme infantile et bénéficie, comme ses frère et soeur, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. idem). De la rispéridone lui a été prescrite en dernier lieu (cf. idem).

E. 10.3.3 Si les troubles de la santé diagnostiqués chez les recourants ne doivent pas être minimisés, ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont la famille souffre ne peuvent être qualifiées de rares et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. Ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté, les soins du type de ceux qui sont nécessaires à leurs affections psychiques sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments des intéressés, selon lesquels les personnes d'ethnie kurde seraient discriminées dans l'accès aux soins dans leur région d'origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). S'agissant en outre du cancer dont a souffert le recourant, lequel a été diagnostiqué fin 2019 et traité au cours de l'année suivante, rien n'indique que les derniers examens réalisés en 2024 (une IRM ainsi que prise de sang) aient relevé une récidive de cette maladie après désormais cinq ans de suivi (cf. let. U.b.). Force est dès lors de constater que l'état de santé de l'intéressé est stable et qu'il ne nécessite pas de soins importants. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les recourants pourront poursuivre les traitements indispensables à leur état de santé dans leur pays d'origine. A noter que les intéressés disposent d'un réseau familial sur place, de nombreux membres de leur famille vivant toujours à I._______. A cela s'ajoute qu'ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité.

E. 10.3.4 Les médecins des recourants ont certes signalé qu'il existait un risque de passage à l'acte suicidaire, en particulier s'agissant du recourant (cf. rapport médical du 26 juillet 2024). C'est toutefois le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi des intéressés, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 10.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. En conclusion, leur état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 10.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que les intéressés exerceraient actuellement des activités lucratives en Suisse, rien n'indique qu'au regard des différents documents médicaux produits, ils ne seraient pas aptes à travailler. Ainsi, il peut être présumé qu'ils sont en état d'exercer une activité professionnelle, étant rappelé que A._______ dispose d'une expérience de plusieurs années dans la vente de (...), ayant même géré son propre commerce. En plus de leurs propres ressources, les intéressés pourront certainement compter sur le soutien de leur réseau familial ainsi que social présent sur place. Ainsi, ils disposent d'atouts leur permettant de se réinstaller dans leur pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à leurs besoins, en particulier médicaux.

E. 10.5 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

E. 10.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 10.5.2 En l'espèce, au regard de l'âge respectif de D._______ ([...] ans) et de E._______ ([...] ans), lequel est né en Suisse, il s'avère qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont ils sont encore très proches, étant empeignés de la culture de leurs parents. Partant, ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer en Suisse d'une manière particulièrement poussée, notamment en milieu scolaire. C._______ est pour sa part arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et est aujourd'hui âgé de (...) ans. Il se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, à savoir un peu plus de cinq ans, laisse supposer une certaine intégration. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). C._______ a été scolarisé pendant plusieurs années en Azerbaïdjan occidental, de sorte qu'il ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu'il est resté rattaché - tout comme son frère et sa soeur- à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de ses parents. C'est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d'origine avec leurs deux parents, qui disposent d'atouts importants, tels un réseau familial et une longue expérience professionnelle s'agissant de leur père, qui faciliteront leur réinstallation. Ces derniers présentent en outre les ressources nécessaires pour veiller à leurs besoins.

E. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 août 2019 auprès du Centre pour requérants d’asile (CFA) de F._______, ayant été attribués au CFA de G._______ le lendemain. Ils étaient accompagnés de leur fils majeur H._______, lequel a également requis l’asile (N […]) et dont la demande fait l’objet d’une procédure de recours séparée (E-792/2021). B. Les requérants ont été entendus sur leurs données personnelles en date du 19 août 2019. A._______ a déclaré être d’ethnie kurde ainsi que de confession sunnite. Originaire d’Azerbaïdjan occidental, il aurait vécu en dernier lieu à I._______, où plusieurs membres de sa famille vivraient encore. Il aurait quitté l’Iran en date du 2 septembre 2018. B._______ a également déclaré être d’ethnie kurde ainsi que de confession musulmane. Elle aurait vécu à I._______ avec sa famille. C. C.a Entendus, le 21 août 2019, dans le cadre d’entretiens Dublin, les requérants ont en particulier expliqué qu’ayant quitté l’Iran en date du 2 septembre 2018, ils étaient arrivés en Croatie. De là, ils auraient été renvoyés en J._______, après avoir signé des papiers auprès de la police et déposé une demande d’asile. Rejoints dans ce pays par leur fils aîné, H._______, ils en seraient repartis ensemble et auraient continué leur voyage vers la Suisse. C.b Par décision du 11 septembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé leur transfert vers la Croatie, Etat responsable du traitement de leurs requêtes. C.c Par arrêt du 25 septembre suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 18 septembre précédent, contre cette décision. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, dûment motivée.

E-781/2021 Page 3 C.d Par décision du 29 octobre 2019, le SEM a prononcé une nouvelle décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des requérants, prononçant leur transfert vers la Croatie. C.e Par arrêt du 30 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours déposé, le 5 novembre précédent, contre cette décision et renvoyé une nouvelle fois la cause au SEM. C.f Le même jour, les requérants ont été attribués au canton de K._______. D. En date du 30 mars 2020, la requérante a donné naissance à l’enfant E._______, lequel est intégré à la demande d’asile de ses parents. E. A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 29 juillet 2020. Il a déclaré avoir grandi dans le village de L._______ et étudié jusqu’en troisième année du collège. Puis, il aurait vécu à I._______, où il aurait exercé le métier de vendeur de (…). Dès 2010, il y aurait eu son propre magasin dans le quartier de M._______. Le requérant a expliqué avoir mené secrètement des activités pour le Parti Démocratique du Kurdistan irakien (PDK-I) à partir de l’année 1390 (selon le calendrier persan, soit 2011-2012 selon le calendrier grégorien). Il aurait collaboré avec un ami grossiste, qui l’informait de l’arrivée de tracts et d’annonces, que le requérant distribuait ensuite. Il a indiqué qu’il collait lesdits documents sur les murs ou les tableaux prévus pour les annonces à l’occasion d’évènements importants du parti, à savoir cinq fois par année. En date du 28 août 2018, il aurait été surpris dans son magasin par un voisin de son commerce, dont il aurait ignoré la qualité d’officier du « Sepâh » (également appelé « Sepâh-e Pâsdârân » ou seulement « Pasdaran » et désignant le Corps des gardiens de la révolution islamique), alors qu’il préparait des annonces ainsi que des drapeaux du parti. Ce jour-là, ledit voisin ne serait pas rentré chez lui à l’heure de midi comme à son habitude, mais serait entré dans le magasin du requérant au moment où un drapeau serait tombé au sol. Il aurait aussi vu les annonces qui se seraient trouvées là et qui auraient concerné des figures importantes du PDK-I. Ils en seraient venus aux mains et en raison de cette bagarre, d’autres voisins seraient entrés dans le magasin et auraient également vu le matériel de propagande qui s’y serait trouvé. Ce voisin aurait dit au requérant qu’il allait appeler le Sepâh pour l’arrêter. Beaucoup de personnes auraient alors été

E-781/2021 Page 4 présentes et l’intéressé aurait quitté les lieux, puis serait rentré chez lui. Il aurait dit à sa famille qu’il avait rencontré un problème et qu’il était nécessaire de partir rapidement. Il se serait rendu avec son épouse et ses enfants chez sa sœur et ne sachant pas quoi faire, ni comment quitter le pays, il aurait appelé son frère, qui aurait organisé leur voyage. Trois jours plus tard, ils seraient partis. Le requérant a annoncé qu’il produirait un certificat relatif à son appartenance au PDK-I et précisé qu’il ne souhaitait pas dévoiler le nom de la personne qui l’avait introduit auprès du parti en Iran, dès lors que celle-ci y était toujours active. Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une activité très secrète ainsi que dangereuse. F. B._______ a été entendue à son tour en date du 30 juillet 2019. Elle a déclaré ne pas avoir été scolarisée ; elle se serait occupée du foyer et aurait fabriqué des tapis. Elle a expliqué avoir quitté l’Iran en raison des problèmes rencontrés par son époux. Un après-midi, ce dernier serait rentré à la maison très inquiet, leur demandant de se préparer à partir, sans lui expliquer ce qui s’était passé ; ce ne serait qu’une fois arrivés en Suisse qu’il l’aurait informée de ses activités secrètes. Par la suite, ils seraient allés chez la sœur de son mari, à N._______. Durant les trois jours qu’ils y seraient restés, son mari aurait téléphoné avec son frère qui était en O._______. Le frère et le beau-frère de son époux les auraient ensuite accompagnés en voiture jusqu’à P._______, puis un passeur les aurait pris en charge. G. Les requérants ont remis, en particulier, des copies de leurs cartes d’identité, de leurs certificats de naissance ainsi que de leur certificat de mariage. Par courrier du 14 septembre 2020, ils ont également produit une attestation datée du 10 août 2020 et émanant du PDK-I, section Europe. H. De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, dont un rapport du 2 septembre 2020, selon lequel la recourante présentait un épisode dépressif sévère oscillant à moyen (ICD-10 : F32.2) ainsi qu’un état de stress post-traumatique (F43.1). Un rapport du 21 septembre 2020 indiquait que le recourant souffrait d’un épisode dépressif moyen (F32.1) ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ; il a de plus présenté un adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, en raison

E-781/2021 Page 5 duquel des contrôles médicaux réguliers pendant cinq ans et jusqu’à rémission étaient nécessaires. Il ressortait notamment du rapport médical du 24 juin 2020 ainsi que des dires de la recourante qu’elle était connue pour une maladie cœliaque ainsi que pour une hyperthyroïdie substituée. I. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il a estimé que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il avait exercé une activité politique qualifiée en Iran et qu’il n’était pas crédible qu’il se soit trouvé dans le viseur des autorités avant son départ pour le motif invoqué. Il a en particulier relevé qu’il était singulier que le requérant ait soudainement fait l’objet de recherches, alors qu’il n’avait jamais exercé de fonction importante au sein du PDK-I. De plus, aucun indice concret n’indiquait que les autorités auraient eu connaissance de ses activités. Le SEM a aussi souligné que les réponses de l’intéressé au sujet des tracts distribués étaient sommaires, stéréotypées ainsi que répétitives. Son récit était peu spontané et ne reflétait pas un vécu réel. Ses explications relatives à la manière dont il aurait rejoint le parti et commencé ses activités ont été estimées singulières. Quant à l’évènement ayant conduit à son départ du pays, le SEM s’est étonné que le matériel du parti se soit alors trouvé dans son magasin, alors que l’intéressé prenait normalement d’importantes précautions. Il était également singulier que l’officier du service des renseignements se soit précisément trouvé dans son magasin lorsque le drapeau du Kurdistan irakien était tombé par terre. Enfin, le SEM a estimé que l’attestation du PDK-I ne permettait pas de démontrer que le recourant risquait de subir une persécution pour le motif allégué. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l’Iran disposait d’infrastructures médicales aptes à prendre en charge leurs problèmes de santé. J. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 22 février 2021. Ils concluent à la reconnaissance

E-781/2021 Page 6 de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, ils demandent à ce que leur cause soit jointe à celle de leur fils aîné H._______ (N […]) et requièrent l’assistance judiciaire totale. Renvoyant aux faits établis par le SEM, ils reviennent sur certains éléments du récit de A._______, précisant en particulier qu’en date du 28 août 2018, ce dernier disposait dans son magasin de tracts qu’il venait de recevoir et s’apprêtait à cacher dans son dépôt qui se trouvait à l’extérieur du complexe commercial. Avant cela, il les aurait lus et préparés dans son magasin pendant la pause de midi, sans savoir que son voisin n’était pas rentré manger chez lui. Les recourants ont en outre indiqué que l’intéressé était un membre actif du PDK-I en Suisse, participant régulièrement aux activités organisées en faveur de la cause kurde ainsi que contre le régime iranien. Il serait en outre actif sur les réseaux sociaux, y critiquant le régime iranien par le biais de comptes publics. Reprochant au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu, estimant que celui-ci n’a pas suffisamment instruit la cause et a établi les faits de manière incorrecte, les recourants soutiennent que A._______ a répondu de manière précise aux questions relatives à ses activités pour le PDK-I, à l’organisation de ce parti, à la manière dont ses activités auraient été découvertes et à sa fuite du pays ; dans ce cadre, ils citent plusieurs des réponses données lors de l’audition du 29 juillet 2020. Ils reprochent au SEM d’ignorer les difficultés d’accès aux soins médicaux en Iran, relevant l’existence d’un embargo américain, et soulignent qu’il n’y existe pas de sécurité sociale pour les Kurdes. Selon eux, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de la situation sanitaire et socio-économique de leur pays. Ils estiment que celle-ci a interprété leurs réponses de manière inexacte et lui reprochent de ne pas les avoir nouvellement entendus. A cet égard, ils relèvent que le recourant souffrait de graves problèmes de santé et qu’il aurait pu éclaircir toutes les questions du SEM dans le cadre d’une audition complémentaire. Soutenant par ailleurs que leurs déclarations sont vraisemblables, les recourants relèvent ensuite que le SEM n’a pas tenu compte de la situation des Kurdes en Iran, lesquels sont discriminés et risquent d’être arrêtés et inculpés arbitrairement du seul fait de leur appartenance à un parti. Ils soulignent que, dans le cas particulier, l’activité du recourant pour le PDK-I a été dénoncée par un officier du Sepâh et, contestant l’appréciation du SEM, ils réitèrent que l’intéressé a répondu

E-781/2021 Page 7 aux questions de manière précise. Ils soulignent que celui-ci n’a jamais prétendu avoir exercé une fonction de cadre au sein du PDK-I et soulignent qu’il a expliqué précisément comment ses activités secrètes avaient été découvertes. Selon eux, son comportement serait cohérent et ses dires crédibles. Les intéressés relèvent encore que la recourante a corroboré les propos de son époux et estiment que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant le certificat établi par le PDK-I en Europe. Ils arguent ensuite que les déclarations du recourant sont déterminantes en matière d’asile et se prévalent d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. En effet, les activités déployées en Iran auraient été découvertes par un membre du Sepâh et l’intéressé serait également engagé politiquement en Suisse. Son activité pourrait ne pas échapper aux services de renseignements iraniens, lesquels disposeraient de moyens techniques pour surveiller leurs ressortissants à l’étranger. S’opposant à l’exécution de leur renvoi, les recourants rappellent que A._______ a souffert d’un cancer du côlon. Celui-ci serait aussi affecté psychiquement, en raison de son parcours migratoire. Précisant que la recourante bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ils soulignent qu’un retour en Iran pourrait conduire à une réactivation de son vécu traumatique et à un risque potentiel de passage à l’acte suicidaire ; leurs enfants C._______ et D._______ souffriraient également de problèmes psychiques. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné s’ils pourront accéder en Iran aux soins nécessaires à leurs affections et arguent faire partie d’une minorité, dépourvue de sécurité sociale et vivant dans une région isolée. Il leur sera ainsi impossible de supporter les coûts de leurs soins. De plus, la situation sanitaire se serait détériorée depuis l’embargo instauré en mai 2018. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit une attestation du 15 février 2021 émanant du PDK-I en Suisse, des impressions de captures d’écran de publications insérées sur un réseau social sous un profil créé au nom de « Q._______ », visiblement en faveur du Kurdistan irakien et en défaveur du régime iranien, ainsi que des photographies représentant les recourants avec le drapeau du Kurdistan irakien. Ils ont également fourni des rapports médicaux des 9 ,15 et 17 février 2021, dont il ressort que la recourante présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi qu’un état de stress post-traumatique, et que le recourant souffre d’un épisode dépressif moyen ainsi que d’un état de stress post-traumatique. Il en ressort également que l’enfant C._______ s’est en particulier plaint d’une otalgie droite et a présenté une anémie

E-781/2021 Page 8 ferriprive ainsi qu’une carence en vitamine D. Quant à D._______, elle est en bonne santé, ses parents ayant toutefois rapporté qu’elle souffrait d’angoisses. Enfin, E._______ ne présente pas de problèmes particuliers et son développement est dans la norme. K. K.a Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité les recourants à déposer une traduction des pièces figurant sous les chiffres 5 à 6 du bordereau de leur recours. K.b Par courrier du 19 avril suivant, les intéressés ont indiqué transmettre les traductions libres des textes figurant sur les pièces en question. Les documents produits étaient toutefois identiques à ceux annexés au recours et ne contenaient aucune traduction. Les recourants ont en outre signalé un lien Internet vers une vidéo publiée sur un réseau social (selon le réseau social en question, « le contenu [auquel mènerait ce lien] n’est pas disponible pour le moment ») ; le recourant y apparaîtrait prononçant un discours en faveur du PDK-I et critiquant le régime iranien. L. L.a Par courrier du 18 août 2021, les recourants ont transmis des informations ainsi que des moyens de preuve démontrant, selon eux, leur engagement actif contre le régime iranien. Ils signalent que A._______ et son fils ont participé en date du (…) juillet précédent à une manifestation devant R._______ à S._______. Celui-ci aurait également participé avec sa famille à une manifestation devant le T._______ en date du (…) juillet

2021. Les deux évènements auraient été largement diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias et les intéressés se seraient rendus identifiables. Ils ont précisé qu’ils avaient le rôle d’informer la communauté kurde à K._______ et de l’inciter à participer à des manifestations. Ils estiment qu’en cas de retour en Iran, le recourant risque d’être arrêté et soumis à de mauvais traitements. En annexe à leur courrier, les intéressés ont remis des photographies les représentant lors des évènements évoqués ainsi que des captures d’écran, l’une relative à des publications sur un réseau social – sur lequel le recourant serait suivi par 3(…) personnes –, et les autres en lien avec la médiatisation des manifestations en question.

E-781/2021 Page 9 L.b Par courrier du 1er octobre suivant, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à leurs activités politiques en Suisse. Expliquant avoir participé à des rassemblements en date des (…) août et (…) septembre 2021, ils précisent s’être rendus identifiables, des vidéos ayant été publiées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet du PDK-I, dont ils ont fourni les adresses. Ils rappellent en outre que le service des renseignements iranien surveille toutes les activités des opposants kurdes. L.c Par courrier du 28 janvier 2022, les intéressés ont encore produit des photographies les représentant lors d’activités politiques en Suisse. Ils indiquent que le recourant a participé activement à l’assemblée générale de la section suisse du PDK-I – dont il ferait partie – en date du (…) décembre 2021, précisant que celle-là a été diffusée sur une chaîne de télévision kurde et qu’une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Ils signalent en outre une nouvelle fois l’adresse Internet de la page « […] » du recourant. L.d Par courrier du 22 avril 2022, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve en lien avec leur conversion à la religion bahaïe. Ils expliquent être devenus membres de cette communauté religieuse en décembre 2021 et produisent à cet égard des déclarations de foi des 12 et

E. 12 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 13 novembre 2021, des lettres du 18 mars 2022 émanant de l’« Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse » ainsi que leurs cartes de membres. Se basant sur différentes sources, ils soutiennent être fondés à craindre une persécution en cas de retour en Iran, en raison de leur appartenance à cette religion ainsi que de leurs activités politiques. L.e Par courrier du 19 mai 2022, les recourants ont transmis une lettre datée du 12 mai précédent et émanant de la même communauté que celle précitée. Ils ont pour l’essentiel réitéré leurs précédentes explications, insistant sur leur engagement au sein de la communauté bahaïe en Suisse. L.f Par courrier du 7 octobre 2022, ils ont produit des photographies en lien avec leurs activités politiques en Suisse, expliquant que le recourant a collé une affiche sur la porte de R._______ à S._______. Il aurait été filmé par le personnel de celle-ci et interpellé par des policiers qui l’auraient éloigné ; il aurait ainsi été identifié. En date du (…) août 2022, les recourants auraient en outre participé à une célébration du PDK-I, dont des images auraient été diffusées sur une chaîne de télévision (capture d’écran

E-781/2021 Page 10 produite à l’appui). Les intéressés ont en outre signalé que des violations des droits humains étaient commises dans leur pays. L.g Par courrier du 17 novembre 2022, ils ont transmis de nouvelles photographies les représentant lors de manifestations. Ils ont également fourni une photographie d’un article paru, le (…) octobre précédent, dans un journal suisse, indiquant que le recourant « y apparaît également ». Ils mentionnent en outre que les manifestations ont fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux, dont ils ont fourni les liens Internet, et font valoir que les autorités iraniennes ont renforcé leurs activités de renseignement en Suisse. Ils expliquent en outre que le frère de la recourante a été arrêté, le 23 septembre 2022, lors d’une manifestation à I._______ ; celui-ci risquerait d’être condamné à mort. L.h Par courrier du 22 décembre 2022, les recourants ont produit six photographies, expliquant que le requérant y apparaît dans le cadre de manifestations organisées en date des (…) et (…) décembre précédents pour condamner la répression des manifestants kurdes en Iran ; ces évènements auraient fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux (la vidéo « […] » à laquelle mène le lien Internet indiqué n’est plus disponible). M. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office. Il a par ailleurs rejeté la requête de jonction de causes et, transmettant au SEM le dossier de la procédure de cours, il l’a invité à déposer une réponse. N. Dans sa réponse du 17 mars suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève en particulier que la simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements d’opposition n’est pas de nature à faire courir un danger concret, dès lors que les autorités iraniennes n’ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l’étranger et qu’elles sont de plus conscientes que beaucoup de ces derniers n’affichent un engagement politique que pour éviter d’être renvoyés au pays. Le SEM indique par ailleurs que l’appartenance formelle à la communauté bahaïe ne suffit pas à établir une mise en danger en cas de retour en Iran et souligne que rien n’indique que les intéressés aient assumé des activités

E-781/2021 Page 11 ou fait preuve d’un engagement particulier au sein de cette communauté, ni que de telles activités aient eu une quelconque publicité. Il estime qu’il n’y a pas lieu de penser que les autorités iraniennes aient pu les identifier comme de réels convertis, ni qu’elles aient été informées de leur appartenance officielle au bahaïsme. O. Par courrier du 29 mars 2023, les recourants ont fourni de nouvelles photographies les représentant dans le cadre de manifestations en Suisse ainsi que lors d’un séminaire du PDK-I. Produisant une capture d’écran sur laquelle A._______ est visible, ils indiquent que ce dernier a été interviewé par une chaîne de télévision kurde à l’occasion de la célébration du Newroz à U._______ en date du (…) mars précédent. Ils précisent que les manifestations ont fait l’objet de publications sur Internet et relèvent qu’ils bénéficient toujours d’un suivi médical, le recourant ayant d’ailleurs été conduit d’urgence à l’hôpital en date du (…) février 2023. P. Dans leur réplique du 22 mai 2023, les recourants soutiennent que les autorités iraniennes peuvent cibler et punir ceux qu’elles considèrent comme une menace, que leur engagement politique soit occasionnel ou régulier. Ils arguent que leur engagement politique est constant et leur participation aux activités du PDK-I en Suisse régulière. Ils auraient assumé des responsabilités importantes lors de nombreuses actions et réunions, porté des banderoles et des affiches très critiques, brandi des drapeaux kurdes et scandé des slogans hostiles au régime iranien. Durable et intense, leur activité au sein de l’opposition serait supérieure à la moyenne. De plus, en raison du contenu publié par le recourant sur les réseaux sociaux et du fait que des images des manifestations auxquelles ils ont participé ont été diffusées sur Internet ainsi qu’à la télévision, ils se seraient rendus identifiables et il serait ainsi probable que les autorités iraniennes soient informées de leurs activités ou les découvrent. Ils signalent par ailleurs que les autorités iraniennes ont ciblé et opprimé les Bahaïes et soutiennent avoir adhéré à cette communauté avec une conviction profonde ; ils participeraient régulièrement aux activités organisées à K._______. Enfin, ils réitèrent que le recourant présente de graves problèmes de santé. En annexe à leur réplique, ils ont remis un rapport médical du 21 mai 2023, dont il ressort que A._______ présente, sur le plan somatique, un statut post adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, classe pT3

E-781/2021 Page 12 PN1 b(3/43) stade III, diagnostiqué en décembre 2019, un statut post- résection du sigma avec anastomose colorectale, l’intéressé ayant en outre subi une iléostomie de protection et été soumis à de la chimiothérapie entre le 14 janvier et le 10 avril 2020 ; il présente en outre une hernie discale. Sur le plan psychique, le diagnostic est celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Son traitement consiste en la prise d’escitalopram (un antidépresseur), de quétiapine (anxiolytique), de topiramate (un régulateur de l’humeur). Il nécessite en outre une prise en charge psychiatrique ainsi que psychothérapeutique intégrée, son traitement psychotrope devant être surveillé et, au besoin, adapté ; une éventuelle interruption pourrait conduire à une aggravation de son état anxiodépressif. Q. Dans une écriture complémentaire du 14 juin 2023, les recourants ont transmis un rapport médical du 6 juin précédent, dont il ressort que B._______ présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Elle bénéficie d’un traitement psychothérapeutique et un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique était prévu dès le mois de mai 2023. R. Dans sa duplique du 28 juin 2023, le SEM estime que la réplique des recourants ne contient aucun élément susceptible de modifier son appréciation quant à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. S’agissant des problèmes psychiques du recourant, il relève que celui-ci ne nécessite pas de traitement particulièrement complexe et signale que des soins essentiels de qualité suffisante et à des coûts supportables sont disponibles en Iran, y compris pour les affections psychiques. Il mentionne également que ce pays dispose d’établissements hospitaliers munis de services d’oncologie. Pour le reste, il se réfère à la motivation de sa décision ainsi que de sa réponse. S. Dans leurs observations du 13 juillet 2023, les recourants contestent l’analyse du SEM quant à la disponibilité et à l’accessibilité de soins essentiels et de qualité suffisante en Iran. Rappelant la nature de leurs affections et leurs besoins en termes de soins, ils reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les liens entre leurs troubles

E-781/2021 Page 13 et les persécutions vécues en Iran. Ainsi, un renvoi les exposerait à une retraumatisation, entraînant un risque élevé de suicide pour les deux parents. Ils relèvent en outre vivre depuis près de cinq ans en Suisse, sans liens avec l’Iran. Ils présenteraient ainsi des facteurs défavorables à un retour. Ils soulignent par ailleurs que le SEM n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels auraient peu de souvenirs de leur vécu au pays. Deux d’entre eux seraient scolarisés et le plus jeune n’aurait jamais vécu en Iran. Un retour dans ce pays serait très difficile et l’exécution de leur renvoi disproportionnée. T. T.a Dans un courrier complémentaire du 13 décembre 2023, les recourants informent avoir participé à une manifestation à S._______ en date du (…) octobre précédent ; leur fils C._______ y aurait pris la parole. Ils réitèrent participer régulièrement aux activités organisées à K._______ au sein de la communauté bahaïe et rappellent être suivis médicalement, leurs enfants étant pris en charge en pédopsychiatrie. En annexe à leur courrier, ils ont produit des photographies prise à l’occasion de ladite manifestation. T.b Dans un courrier du 18 avril 2024, les intéressés ont encore indiqué avoir participé à une manifestation en date du 16 mars précédent, laquelle aurait été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ils précisent être visibles sur une vidéo publiée sur « […] », dont ils ont fourni l’adresse Internet, et produisent des photographies prises à cette occasion. U. U.a Dans une lettre du 2 août 2024 adressée au Tribunal, la médecin traitante du recourant indique que ce dernier a été traité en 2019 et 2020 d’un cancer du sigmoïde. Il est surveillé en raison d’un risque de récidive et, dans une telle hypothèse, ladite médecin estime que les chances de survie semblent inférieures en Iran. Elle signale en outre qu’une opération est agendée au (…) octobre 2024 pour traiter une hernie cicatricielle. U.b Par courrier du 9 août 2024, les recourants ont produit une confirmation du 1er mars 2024 relative à des rendez-vous médicaux, une convocation du 4 juillet 2024 pour une hospitalisation ainsi qu’un rapport médical du 29 juillet suivant, précisant être dans l’attente de documents médicaux supplémentaires et produisant à cet égard les courriers envoyés par leur mandataire aux différents praticiens. Il ressort des pièces fournies que le diagnostic du recourant demeure inchangé sur le plan psychique. Il

E-781/2021 Page 14 y est mentionné qu’une interruption de son traitement psychiatrique pourrait avoir des conséquences négatives sur son état, l’intéressé risquant de décompenser sur un mode psychotique ou dissociatif avec un risque suicidaire élevé. En outre, il a eu des rendez-vous auprès du service d’oncologie de l’hôpital cantonal de K._______ pour une IRM (imagerie par résonnance magnétique), une prise de sang ainsi qu’une consultation. Enfin, il était prévu qu’il soit admis au service de chirurgie de ce même hôpital en date du (…) novembre 2024 pour le traitement d’une hernie. U.c Par courrier du 30 août 2024, les recourants ont transmis un rapport médical du 22 août précédent. Outre un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, B._______ présente également une hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques (F50.4). Son traitement psychiatrique et psychothérapeutique doit être poursuivi et sa médication à base d’olanzapine et de sertraline ajustée en fonction des symptômes. U.d Par courrier du 16 septembre 2024, les recourants ont produit des rapports médicaux établis, le 11 septembre précédent, et concernant leurs enfants. E._______ est suivi depuis le mois mars 2023 à une fréquence quasi hebdomadaire, en raison d’autisme infantile (F84.0) et d’autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (F63.7). Il bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication neuroleptique à base de rispéridone ainsi que d’un suivi thérapeutique familial. Il a été placé dans une école spécialisée et sa psychiatre estime que le pronostic est « péjoratif et sombre en l’absence de prise en charge pédopsychiatrique soutenue ». Quant à D._______, elle est suivie hebdomadairement en raison d’un état de stress post- traumatique (F43.1) et d’autres troubles anxieux phobiques (F40.8), associés à une expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7), à d’autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7), à une expérience de catastrophe, de guerre et d’autres hostilités (Z65.5). Elle présente en outre un trouble de l’acquisition du langage (F80.1). Elle bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication à base d’escitalopram ainsi que d’un suivi logopédique et des entretiens familiaux. La psychiatre estime qu’en cas de renvoi et d’interruption du traitement, cette enfant risque une modification durable de sa personnalité ou un échappement vers la psychose. S’agissant enfin de C._______, il bénéficie d’un suivi quasi mensuel, en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1), d’une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31)

E-781/2021 Page 15 ainsi que d’une exposition à une expérience de catastrophe. Selon sa médecin, une interruption du traitement risquerait de conduire à un acte autodestructeur ou vers l’installation durable d’un trouble de la personnalité avec un risque d’errance personnelle, voire d’échappement psychotique. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie

E-781/2021 Page 16 notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressée reproche en effet au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 3.2 En l’occurrence, les intéressés se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu. Selon eux, le SEM aurait dû les entendre une nouvelle fois sur leurs motifs d’asile, en particulier parce que le recourant, dont l’état de santé aurait été mauvais, aurait de la sorte eu la possibilité de répondre aux questions de l’autorité intimée. Ils lui reprochent également d’avoir instruit insuffisamment la cause et établi les faits de manière incorrecte. 3.3 3.3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en

E-781/2021 Page 17 relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3.3 Savoir par ailleurs si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.4 S’agissant du grief des intéressés quant à la tenue d’une audition complémentaire, ceux-ci n’expliquent pas dans quelle mesure A._______ aurait été empêché de s’exprimer lors de l’audition du 29 juillet 2020. Les quatre cycles de chimiothérapie auxquels il avait été soumis après son opération du cancer étaient alors terminés et l’intéressé n’a aucunement indiqué qu’il ne parvenait pas à s’exprimer librement et pleinement. Au

E-781/2021 Page 18 contraire, en fin d’audition, il a confirmé avoir pu dire tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p-v] de l’audition du 29 juillet 2020, Q126). De plus, le représentant juridique, qui était alors présent, a eu la possibilité de lui poser toutes les questions qu’il souhaitait, en plus de celles du collaborateur du SEM (cf. idem, Q56 à Q61, Q82 ainsi que Q112 à Q116 [après les Q14, Q82 et Q119, il est mentionné : « RJ plus de questions »]). Il n’a en outre formulé aucune remarque quant au déroulement de l’audition. Si le recourant a indiqué qu’il ne parvenait pas à s’exprimer « comme il faut » sur les activités du PDK-I, au motif qu’il n’était pas aussi cultivé et éduqué que le collaborateur du SEM, son explication ne permet pas de penser que son état de santé l’aurait empêché de répondre par ses propres mots et dans les limites de ses connaissances aux questions posées. Du reste, il ne s’est prévalu d’aucun document médical attestant un quelconque empêchement à être entendu par une autorité d’asile. Enfin, dans le recours, il n’a pas été indiqué sur quels points l’intéressé aurait encore souhaité s’exprimer ou quelles réponses il aurait encore pu fournir. 3.5 Par ailleurs, à la lecture du recours ainsi que de la décision attaquée, force est de constater que par leurs arguments, c’est en réalité la motivation de celle-là que les recourants contestent. En effet, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte, ayant rapporté l’essentiel des déclarations du recourant dans sa décision (cf. décision du 20 janvier 2021, p. 2). En outre, représentés par un mandataire professionnel rompu à la procédure d’asile, les recourants sont visiblement parvenus à saisir tous les tenants et aboutissants de la décision entreprise et à l’attaquer en toute connaissance de cause. 3.6 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les recourants contestent en réalité l’appréciation faite par le SEM des déclarations relatives à leurs motifs d’asile ainsi qu’en ce qui concerne leurs possibilités d’accès aux soins nécessaires à leur état de santé en Iran. Relevant ainsi du fond, leurs arguments seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-781/2021 Page 19 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5.

E-781/2021 Page 20 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 5.2 Les intéressés ont pour l’essentiel fait valoir qu’ils avaient quitté l’Iran au motif que A._______ avait été surpris dans son magasin en possession de matériel de propagande par un officier du Sepâh qui lui avait dit qu’il allait le dénoncer. Ils ont expliqué que le recourant déployait des activités secrètes pour le PDK-I depuis plusieurs années. 5.3 C’est d’abord le lieu de constater que les déclarations de A._______ en lien avec les activités politiques qu’il aurait déployées à I._______ et leur découverte par un officier du Sepâh se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun moyen de preuve concret. L’attestation remise au SEM ne saurait rendre ses dires crédibles. Etablie postérieurement aux faits relatés par une personne qui n’en a pas été directement témoin, elle n’emporte aucune valeur probante. Celle produite devant le Tribunal ne permet pas d’amener à une appréciation différente. 5.4 Ensuite, si la motivation de la décision attaquée ne peut pas être suivie en tous points, il demeure que les déclarations de l’intéressé contiennent des éléments d’invraisemblance importants sur des éléments essentiels de son récit. Les propos de celui-ci sont en effet très généraux ainsi que stéréotypés s’agissant de la manière dont il aurait intégré le PDK-I, un parti qu’il ne connaît du reste pas suffisamment pour permettre d’admettre un réel engagement de plusieurs années (cf. p-v du 29 juillet 2020 ; Q56, Q70 à Q81). L’intéressé a indiqué avoir rejoint ce parti en 1390 (à savoir entre 2011 et 2012) « grâce à un ami qui était responsable de la distribution des annonces et tracts » (cf. idem, Q25). S’il a indiqué que cet ami était un grossiste qui travaillait au même endroit que lui, il n’a fourni aucune autre information concrète sur la manière dont il se serait intéressé au PDK-I et aurait appris que cette personne – qui menait pourtant des activités très secrètes – œuvrait pour ce parti. Il est de plus singulier qu’exprimant un sentiment d’appartenance au PDK-I en tant que Kurde, il n’ait pas fait la connaissance d’autres membres au cours de ses six ans d’activités pour celui-ci (cf. idem, Q80 et 81). Il est également incohérent qu’il n’ait été en mesure de fournir que des informations très limitées au sujet de celui-ci (cf. idem, Q56 et Q79). Certes, le recourant a expliqué en quoi consistaient ses activités ; il aurait réceptionné le matériel que lui fournissait son ami et seul contact, puis l’aurait distribué, en collant les annonces et les tracts aux murs, sur les panneaux d’affichages et sur les portes des mosquées, dans

E-781/2021 Page 21 les lieux qu’il connaissait bien (cf. idem, notamment Q23, Q28, Q44 et Q46). Il aurait effectué cette tâche cinq fois par année, à savoir lorsqu’il y avait des évènements importants du parti, comme des anniversaires de décès de personnes notables (cf. idem, notamment Q48 à Q50 et Q65 à Q67). Cela étant, ses explications sont restées très factuelles et manquent de consistance ainsi que d’éléments reflétant un réel vécu. Alors qu’il a insisté sur le fait que ses activités étaient très secrètes et que même sa famille proche n’en était pas informée, au motif que celles-ci auraient été lourdement condamnées par les autorités iraniennes, il n’a jamais exprimé avoir craint d’être surpris sur la voie publique lorsqu’il affichait le matériel de propagande pour le PDK-I. S’il a indiqué qu’il faisait ce travail de nuit, il n’a pas expliqué comment il s’y prenait pour éviter d’éventuels contrôles, alors qu’il transportait avec lui des documents sensibles, qui auraient pu le conduire en prison. De plus, compte tenu de toutes les mesures de précaution prises par le passé, lors de la réception de ce matériel, qu’il demandait à son contact de déposer dans un endroit secret du dépôt de son magasin, il est tout à fait incohérent que l’intéressé ait pris le risque en date du 28 août 2018 de manipuler des tracts, des annonces ainsi que des drapeaux du PDK-I dans son propre magasin, alors que n’importe qui pouvait y faire irruption. Certes, il pensait que le voisin de sa boutique était absent. Toutefois, n’ayant pas bloqué l’accès de son commerce, il ne pouvait exclure que d’autres personnes puissent y pénétrer sans prévenir. Du reste, il ressort de ses dires que même à l’heure de midi, d’autres vendeurs auraient été présents dans le complexe commercial. Ceux-ci seraient en effet entrés librement dans son magasin lors de son altercation avec son voisin (cf. idem, notamment Q23). A cela s’ajoute que les propos de l’intéressé contiennent quelques divergences. Ainsi, il a d’abord déclaré qu’il ignorait l’appartenance de son voisin au Sepâh (« j’avais un voisin qui était un officier de Sepâh, mais je ne savais pas cela, à vrai dire », cf. idem, Q23), puis a affirmé que « tout le monde savait […] qu’il était un officier de Sepâh » (cf. idem, Q94). De même, s’agissant de la réception du matériel de propagande, il a tantôt indiqué que son contact mettait les tracts dans les habits qu’ils devaient jeter et qu’il demandait à ce dernier de les déposer dans le dépôt (cf. idem, Q63), tantôt qu’il allait les chercher et que c’était lui-même qui les cachait dans cet endroit, jusqu’au jour où il devait les distribuer (cf. idem, Q60 et Q61). S’agissant en particulier de la journée du 28 août 2018, il a déclaré « qu’il lui restait encore » quelques tracts, annonces et drapeaux (cf. idem, Q23). Or, dans son recours, il a indiqué qu’il venait de recevoir le matériel en question (cf. recours du 22 février 2021, p. 4). Enfin, si les explications

E-781/2021 Page 22 de l’intéressé relatives au départ de son domicile ainsi que la préparation de sa fuite du pays et les trois jours passés chez sa sœur dans une autre localité sont corroborées par son épouse – avec qui il a tout à fait pu s’entendre sur une même version des faits –, il demeure que l’évènement qui l’aurait poussé à quitter précipitamment l’Iran n’a pas été rendu crédible. 5.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu crédible que A._______ se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays en date du 2 septembre

2018. Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays avec sa famille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 5.6 Il est en outre constaté que la recourante n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres, ayant indiqué qu’elle avait fui son pays en raison des problèmes qu’avait rencontrés son mari. Le recours ne contient du reste aucun argument la concernant en particulier. 5.7 Ainsi, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable, qu’en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. 5.8 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ d’Iran des intéressés. 6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

E-781/2021 Page 23 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 6.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer

E-781/2021 Page 24 qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l’affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.3 En l’occurrence, les activités déployées par le recourant en exil, parfois accompagné par des membres de sa famille, ainsi que son affiliation au parti démocratique du Kurdistan en Suisse ne sont pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l’a retenu le SEM dans sa réponse du 17 mars 2023 (cf. let. N.), il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait eu un rôle ou un profil particulier, ni qu’il se soit distingué des autres membres de ce parti et que son action soit allée au-delà du cadre de l’opposition de masse. Même en admettant qu’il ait pu, comme allégué, participer à plusieurs manifestations ainsi qu’aux réunions du comité du PDK-I en Suisse, ayant même assuré la sécurité lors d’un des évènements, il n’a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l’opposition iranienne à l’étranger d’une importance telle, qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. Les recourants ont certes indiqué que leur fils C._______ avait pris la parole en public lors d’une manifestation organisée à S._______ en date du (…) octobre 2023 (cf. let. T.a). Ils ont aussi indiqué qu’une vidéo d’un discours de A._______ avait été diffusée sur les réseaux sociaux (cf. let. K.b). Cela étant, il ne ressort pas de leurs explications que les intéressés auraient tenu des propos particulièrement offensant envers le régime iranien et que leurs discours auraient eu une audience importante au point de se distinguer des autres manifestants et de représenter une réelle menace pour le gouvernement de ce pays. En définitive, malgré la

E-781/2021 Page 25 fréquence de leurs apparitions à des évènements contestataires organisés en Suisse et même s’ils figurent sur des photographies ainsi que sur des vidéos qui auraient été publiées sur Internet, ils apparaissent comme simples manifestants, sans rôle prééminent. Les déclarations des intéressés selon lesquelles le recourant aurait été vu par le personnel de R._______ à S._______, alors qu’il manifestait devant (…) ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu’il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable et non pas comme un simple manifestant. S’agissant enfin des publications de l’intéressé sur un réseau social, il est relevé que celui-ci n’a pas indiqué combien de personnes avaient accès à celles-ci, ni s’il s’agissait de contenu qu’il aurait lui-même créé ou simplement partagé. A première vue, le recourant n’est suivi que par un nombre très restreint de personnes sur les réseaux sociaux et son activité militante sur ceux-ci, même à l’admettre, demeure peu soutenue. En définitive, force est de retenir que le recourant n’apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d’asile, a participé à des manifestations ainsi que publié sporadiquement des photographies ainsi que d’autres images et messages sur un réseau social, dont l’audience demeure visiblement très limitée. Le fait qu’il apparaisse sur des vidéos et même à admettre qu’il ait répondu à une interview qui aurait été diffusée sur une chaîne kurde n’est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité ainsi que de son discours (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.4.3 [protestation devant une ambassade, publications sur les réseaux sociaux] ; E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). 6.4 Aussi, les recourants ne revêtent pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont

E-781/2021 Page 26 aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 6.5 6.5.1 Les recourants font en outre valoir qu’ils se sont convertis à la religion bahaïe en Suisse. 6.5.2 Bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 6.5.3 En l'espèce, même à admettre que l’engagement des intéressés dans la foi bahaïe en Suisse soit sincère et n’ait pas pour seul but la création d’un nouveau motif d’asile, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que leur nouvelle orientation religieuse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Le fait d’avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester leurs activités alléguées au sein de la communauté en tant que simples membres, il n’apparaît pas que les recourants se trouvent dans une position de visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes depuis l’étranger, étant précisé que les rencontres auxquelles ils auraient pu participer dans leur canton de domicile apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté (cf. notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 6.6 Enfin, la seule ethnie kurde des recourants ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. 6.7 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par les intéressés sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur eux, en particulier sur le recourant, de manière déterminante. En

E-781/2021 Page 27 conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6.8 Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l’objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les

E-781/2021 Page 28 recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré qu’ils posséderaient le profil de personnes susceptibles d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 Par ailleurs, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

E-781/2021 Page 29 entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l’affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.3.4 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 9.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E-781/2021 Page 30 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée. 10.3 Ensuite, l’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle. 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-781/2021 Page 31 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3.2 En l’occurrence, les recourants présentent différentes affections. Ainsi, il ressort des nombreux documents médicaux versés au dossier du SEM ainsi que produits en procédure de recours que A._______ a souffert d’un cancer du sigmoïde, qui a été soigné en 2020. Suite à cette affection, il a nécessité des contrôles réguliers, qui étaient prévus pendant cinq ans ou jusqu’à rémission (cf. let. H.). Il a en outre présenté une hernie, qui a été opérée en novembre 2024 (cf. let. U.b). Sur le plan psychique, le dernier diagnostic posé en mai 2023 était celui de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques, d’état de stress post-traumatique ainsi que de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (cf. let. P.) ; de l’escitalopram, de la quétiapine ainsi que du topiramate lui ont été prescrits et il a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. Bien qu’il en ait eu la possibilité, l’intéressé n’a pas fourni de rapport médical récent relatif à son état de santé psychique (cf. let. U.), de sorte que rien ne permet de considérer que celui-ci se soit modifié. Quant à la recourante, elle présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Elle souffre également d’hyperphagie et sa médication consiste en de l’olanzapine et de la sertraline. Une maladie cœliaque ainsi qu’une hyperthyroïdie ont également été signalées (cf. let. H.). L’enfant C._______ présente pour sa part un état de stress post-traumatique ainsi qu’une personnalité

E-781/2021 Page 32 émotionnellement labile de type borderline, en raison desquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. let. U.d.). D._______ est également suivie pour un état de stress post-traumatique ainsi que d’autres troubles anxieux phobiques, traités par la prise d’escitalopram (cf. idem). Elle bénéficie également de séances de logopédie pour un trouble du langage (cf. idem). Enfin, le cadet de la fratrie, E._______ présente un autisme infantile et bénéficie, comme ses frère et sœur, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. idem). De la rispéridone lui a été prescrite en dernier lieu (cf. idem). 10.3.3 Si les troubles de la santé diagnostiqués chez les recourants ne doivent pas être minimisés, ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Les affections psychiques dont la famille souffre ne peuvent être qualifiées de rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, les soins du type de ceux qui sont nécessaires à leurs affections psychiques sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments des intéressés, selon lesquels les personnes d’ethnie kurde seraient discriminées dans l’accès aux soins dans leur région d’origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). S’agissant en outre du cancer dont a souffert le recourant, lequel a été diagnostiqué fin 2019 et traité au cours de l’année suivante, rien n’indique que les derniers examens réalisés en 2024 (une IRM ainsi que prise de sang) aient relevé une récidive de cette maladie après désormais cinq ans de suivi (cf. let. U.b.). Force est dès lors de constater que l’état de santé de l’intéressé est stable et qu’il ne nécessite pas de soins importants. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les recourants pourront poursuivre les traitements indispensables à leur état de santé dans leur pays d’origine. A noter que les intéressés disposent d’un réseau familial sur place, de nombreux membres de leur famille vivant toujours à I._______. A cela s'ajoute qu’ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur

E-781/2021 Page 33 l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité. 10.3.4 Les médecins des recourants ont certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire, en particulier s’agissant du recourant (cf. rapport médical du 26 juillet 2024). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi des intéressés, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, leur état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que les intéressés exerceraient actuellement des activités lucratives en Suisse, rien n’indique qu’au regard des différents documents médicaux produits, ils ne seraient pas aptes à travailler. Ainsi, il peut être présumé qu’ils sont en état d’exercer une activité professionnelle, étant rappelé que A._______

E-781/2021 Page 34 dispose d’une expérience de plusieurs années dans la vente de (…), ayant même géré son propre commerce. En plus de leurs propres ressources, les intéressés pourront certainement compter sur le soutien de leur réseau familial ainsi que social présent sur place. Ainsi, ils disposent d’atouts leur permettant de se réinstaller dans leur pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à leurs besoins, en particulier médicaux. 10.5 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ s’avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.5.2 En l’espèce, au regard de l’âge respectif de D._______ ([…] ans) et de E._______ ([…] ans), lequel est né en Suisse, il s’avère qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont ils sont encore très proches, étant empeignés de la culture de leurs parents.

E-781/2021 Page 35 Partant, ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer en Suisse d’une manière particulièrement poussée, notamment en milieu scolaire. C._______ est pour sa part arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et est aujourd’hui âgé de (…) ans. Il se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, à savoir un peu plus de cinq ans, laisse supposer une certaine intégration. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s’opposerait à l’exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). C._______ a été scolarisé pendant plusieurs années en Azerbaïdjan occidental, de sorte qu’il ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l’environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d’éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu’il est resté rattaché – tout comme son frère et sa sœur– à la culture et aux coutumes de son Etat d’origine par l’influence de ses parents. C’est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d’origine avec leurs deux parents, qui disposent d’atouts importants, tels un réseau familial et une longue expérience professionnelle s’agissant de leur père, qui faciliteront leur réinstallation. Ces derniers présentent en outre les ressources nécessaires pour veiller à leurs besoins. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est

E-781/2021 Page 36 conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité au mandataire des intéressés.

E. 13.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.

E. 13.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 30 août 2024 (annexée au courrier daté du même jour), laquelle fait état de 55 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 17 janvier 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure versés au dossier, il appert que les nombreux compléments au recours ont pour l’essentiel eu pour objet de tenir le Tribunal informé des différentes activités politiques des recourants ainsi que de leur intérêt pour une nouvelle confession, ceux-ci y ayant réitéré leurs allégués et arguments. En outre, le temps accordé aux demandes de rapports médicaux rédigées par le mandataire apparaît trop important, compte tenu des besoins de la cause et de la complexité des problèmes de santé des recourants. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que seules 27 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation des recourants dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que l’activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération.

E. 13.2.3 Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 4'361.85 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé

E-781/2021 Page 37 qu’estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-781/2021 Page 38

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Rezan Zehrê est arrêtée à 4'361.85 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-781/2021 Arrêt du 26 mai 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), ainsi que leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Iran, représentés par Rêzan Zehrê, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2021 / N (...). Faits : A. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 11 août 2019 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de F._______, ayant été attribués au CFA de G._______ le lendemain. Ils étaient accompagnés de leur fils majeur H._______, lequel a également requis l'asile (N [...]) et dont la demande fait l'objet d'une procédure de recours séparée (E-792/2021). B. Les requérants ont été entendus sur leurs données personnelles en date du 19 août 2019. A._______ a déclaré être d'ethnie kurde ainsi que de confession sunnite. Originaire d'Azerbaïdjan occidental, il aurait vécu en dernier lieu à I._______, où plusieurs membres de sa famille vivraient encore. Il aurait quitté l'Iran en date du 2 septembre 2018. B._______ a également déclaré être d'ethnie kurde ainsi que de confession musulmane. Elle aurait vécu à I._______ avec sa famille. C. C.a Entendus, le 21 août 2019, dans le cadre d'entretiens Dublin, les requérants ont en particulier expliqué qu'ayant quitté l'Iran en date du 2 septembre 2018, ils étaient arrivés en Croatie. De là, ils auraient été renvoyés en J._______, après avoir signé des papiers auprès de la police et déposé une demande d'asile. Rejoints dans ce pays par leur fils aîné, H._______, ils en seraient repartis ensemble et auraient continué leur voyage vers la Suisse. C.b Par décision du 11 septembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé leur transfert vers la Croatie, Etat responsable du traitement de leurs requêtes. C.c Par arrêt du 25 septembre suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 18 septembre précédent, contre cette décision. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, dûment motivée. C.d Par décision du 29 octobre 2019, le SEM a prononcé une nouvelle décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des requérants, prononçant leur transfert vers la Croatie. C.e Par arrêt du 30 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours déposé, le 5 novembre précédent, contre cette décision et renvoyé une nouvelle fois la cause au SEM. C.f Le même jour, les requérants ont été attribués au canton de K._______. D. En date du 30 mars 2020, la requérante a donné naissance à l'enfant E._______, lequel est intégré à la demande d'asile de ses parents. E. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 29 juillet 2020. Il a déclaré avoir grandi dans le village de L._______ et étudié jusqu'en troisième année du collège. Puis, il aurait vécu à I._______, où il aurait exercé le métier de vendeur de (...). Dès 2010, il y aurait eu son propre magasin dans le quartier de M._______. Le requérant a expliqué avoir mené secrètement des activités pour le Parti Démocratique du Kurdistan irakien (PDK-I) à partir de l'année 1390 (selon le calendrier persan, soit 2011-2012 selon le calendrier grégorien). Il aurait collaboré avec un ami grossiste, qui l'informait de l'arrivée de tracts et d'annonces, que le requérant distribuait ensuite. Il a indiqué qu'il collait lesdits documents sur les murs ou les tableaux prévus pour les annonces à l'occasion d'évènements importants du parti, à savoir cinq fois par année. En date du 28 août 2018, il aurait été surpris dans son magasin par un voisin de son commerce, dont il aurait ignoré la qualité d'officier du « Sepâh » (également appelé « Sepâh-e Pâsdârân » ou seulement « Pasdaran » et désignant le Corps des gardiens de la révolution islamique), alors qu'il préparait des annonces ainsi que des drapeaux du parti. Ce jour-là, ledit voisin ne serait pas rentré chez lui à l'heure de midi comme à son habitude, mais serait entré dans le magasin du requérant au moment où un drapeau serait tombé au sol. Il aurait aussi vu les annonces qui se seraient trouvées là et qui auraient concerné des figures importantes du PDK-I. Ils en seraient venus aux mains et en raison de cette bagarre, d'autres voisins seraient entrés dans le magasin et auraient également vu le matériel de propagande qui s'y serait trouvé. Ce voisin aurait dit au requérant qu'il allait appeler le Sepâh pour l'arrêter. Beaucoup de personnes auraient alors été présentes et l'intéressé aurait quitté les lieux, puis serait rentré chez lui. Il aurait dit à sa famille qu'il avait rencontré un problème et qu'il était nécessaire de partir rapidement. Il se serait rendu avec son épouse et ses enfants chez sa soeur et ne sachant pas quoi faire, ni comment quitter le pays, il aurait appelé son frère, qui aurait organisé leur voyage. Trois jours plus tard, ils seraient partis. Le requérant a annoncé qu'il produirait un certificat relatif à son appartenance au PDK-I et précisé qu'il ne souhaitait pas dévoiler le nom de la personne qui l'avait introduit auprès du parti en Iran, dès lors que celle-ci y était toujours active. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une activité très secrète ainsi que dangereuse. F. B._______ a été entendue à son tour en date du 30 juillet 2019. Elle a déclaré ne pas avoir été scolarisée ; elle se serait occupée du foyer et aurait fabriqué des tapis. Elle a expliqué avoir quitté l'Iran en raison des problèmes rencontrés par son époux. Un après-midi, ce dernier serait rentré à la maison très inquiet, leur demandant de se préparer à partir, sans lui expliquer ce qui s'était passé ; ce ne serait qu'une fois arrivés en Suisse qu'il l'aurait informée de ses activités secrètes. Par la suite, ils seraient allés chez la soeur de son mari, à N._______. Durant les trois jours qu'ils y seraient restés, son mari aurait téléphoné avec son frère qui était en O._______. Le frère et le beau-frère de son époux les auraient ensuite accompagnés en voiture jusqu'à P._______, puis un passeur les aurait pris en charge. G. Les requérants ont remis, en particulier, des copies de leurs cartes d'identité, de leurs certificats de naissance ainsi que de leur certificat de mariage. Par courrier du 14 septembre 2020, ils ont également produit une attestation datée du 10 août 2020 et émanant du PDK-I, section Europe. H. De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, dont un rapport du 2 septembre 2020, selon lequel la recourante présentait un épisode dépressif sévère oscillant à moyen (ICD-10 : F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Un rapport du 21 septembre 2020 indiquait que le recourant souffrait d'un épisode dépressif moyen (F32.1) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ; il a de plus présenté un adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, en raison duquel des contrôles médicaux réguliers pendant cinq ans et jusqu'à rémission étaient nécessaires. Il ressortait notamment du rapport médical du 24 juin 2020 ainsi que des dires de la recourante qu'elle était connue pour une maladie coeliaque ainsi que pour une hyperthyroïdie substituée. I. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a estimé que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait exercé une activité politique qualifiée en Iran et qu'il n'était pas crédible qu'il se soit trouvé dans le viseur des autorités avant son départ pour le motif invoqué. Il a en particulier relevé qu'il était singulier que le requérant ait soudainement fait l'objet de recherches, alors qu'il n'avait jamais exercé de fonction importante au sein du PDK-I. De plus, aucun indice concret n'indiquait que les autorités auraient eu connaissance de ses activités. Le SEM a aussi souligné que les réponses de l'intéressé au sujet des tracts distribués étaient sommaires, stéréotypées ainsi que répétitives. Son récit était peu spontané et ne reflétait pas un vécu réel. Ses explications relatives à la manière dont il aurait rejoint le parti et commencé ses activités ont été estimées singulières. Quant à l'évènement ayant conduit à son départ du pays, le SEM s'est étonné que le matériel du parti se soit alors trouvé dans son magasin, alors que l'intéressé prenait normalement d'importantes précautions. Il était également singulier que l'officier du service des renseignements se soit précisément trouvé dans son magasin lorsque le drapeau du Kurdistan irakien était tombé par terre. Enfin, le SEM a estimé que l'attestation du PDK-I ne permettait pas de démontrer que le recourant risquait de subir une persécution pour le motif allégué. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l'Iran disposait d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge leurs problèmes de santé. J. Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 22 février 2021. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, ils demandent à ce que leur cause soit jointe à celle de leur fils aîné H._______ (N [...]) et requièrent l'assistance judiciaire totale. Renvoyant aux faits établis par le SEM, ils reviennent sur certains éléments du récit de A._______, précisant en particulier qu'en date du 28 août 2018, ce dernier disposait dans son magasin de tracts qu'il venait de recevoir et s'apprêtait à cacher dans son dépôt qui se trouvait à l'extérieur du complexe commercial. Avant cela, il les aurait lus et préparés dans son magasin pendant la pause de midi, sans savoir que son voisin n'était pas rentré manger chez lui. Les recourants ont en outre indiqué que l'intéressé était un membre actif du PDK-I en Suisse, participant régulièrement aux activités organisées en faveur de la cause kurde ainsi que contre le régime iranien. Il serait en outre actif sur les réseaux sociaux, y critiquant le régime iranien par le biais de comptes publics. Reprochant au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, estimant que celui-ci n'a pas suffisamment instruit la cause et a établi les faits de manière incorrecte, les recourants soutiennent que A._______ a répondu de manière précise aux questions relatives à ses activités pour le PDK-I, à l'organisation de ce parti, à la manière dont ses activités auraient été découvertes et à sa fuite du pays ; dans ce cadre, ils citent plusieurs des réponses données lors de l'audition du 29 juillet 2020. Ils reprochent au SEM d'ignorer les difficultés d'accès aux soins médicaux en Iran, relevant l'existence d'un embargo américain, et soulignent qu'il n'y existe pas de sécurité sociale pour les Kurdes. Selon eux, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de la situation sanitaire et socio-économique de leur pays. Ils estiment que celle-ci a interprété leurs réponses de manière inexacte et lui reprochent de ne pas les avoir nouvellement entendus. A cet égard, ils relèvent que le recourant souffrait de graves problèmes de santé et qu'il aurait pu éclaircir toutes les questions du SEM dans le cadre d'une audition complémentaire. Soutenant par ailleurs que leurs déclarations sont vraisemblables, les recourants relèvent ensuite que le SEM n'a pas tenu compte de la situation des Kurdes en Iran, lesquels sont discriminés et risquent d'être arrêtés et inculpés arbitrairement du seul fait de leur appartenance à un parti. Ils soulignent que, dans le cas particulier, l'activité du recourant pour le PDK-I a été dénoncée par un officier du Sepâh et, contestant l'appréciation du SEM, ils réitèrent que l'intéressé a répondu aux questions de manière précise. Ils soulignent que celui-ci n'a jamais prétendu avoir exercé une fonction de cadre au sein du PDK-I et soulignent qu'il a expliqué précisément comment ses activités secrètes avaient été découvertes. Selon eux, son comportement serait cohérent et ses dires crédibles. Les intéressés relèvent encore que la recourante a corroboré les propos de son époux et estiment que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant le certificat établi par le PDK-I en Europe. Ils arguent ensuite que les déclarations du recourant sont déterminantes en matière d'asile et se prévalent d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. En effet, les activités déployées en Iran auraient été découvertes par un membre du Sepâh et l'intéressé serait également engagé politiquement en Suisse. Son activité pourrait ne pas échapper aux services de renseignements iraniens, lesquels disposeraient de moyens techniques pour surveiller leurs ressortissants à l'étranger. S'opposant à l'exécution de leur renvoi, les recourants rappellent que A._______ a souffert d'un cancer du côlon. Celui-ci serait aussi affecté psychiquement, en raison de son parcours migratoire. Précisant que la recourante bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ils soulignent qu'un retour en Iran pourrait conduire à une réactivation de son vécu traumatique et à un risque potentiel de passage à l'acte suicidaire ; leurs enfants C._______ et D._______ souffriraient également de problèmes psychiques. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné s'ils pourront accéder en Iran aux soins nécessaires à leurs affections et arguent faire partie d'une minorité, dépourvue de sécurité sociale et vivant dans une région isolée. Il leur sera ainsi impossible de supporter les coûts de leurs soins. De plus, la situation sanitaire se serait détériorée depuis l'embargo instauré en mai 2018. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une attestation du 15 février 2021 émanant du PDK-I en Suisse, des impressions de captures d'écran de publications insérées sur un réseau social sous un profil créé au nom de « Q._______ », visiblement en faveur du Kurdistan irakien et en défaveur du régime iranien, ainsi que des photographies représentant les recourants avec le drapeau du Kurdistan irakien. Ils ont également fourni des rapports médicaux des 9 ,15 et 17 février 2021, dont il ressort que la recourante présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un état de stress post-traumatique, et que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen ainsi que d'un état de stress post-traumatique. Il en ressort également que l'enfant C._______ s'est en particulier plaint d'une otalgie droite et a présenté une anémie ferriprive ainsi qu'une carence en vitamine D. Quant à D._______, elle est en bonne santé, ses parents ayant toutefois rapporté qu'elle souffrait d'angoisses. Enfin, E._______ ne présente pas de problèmes particuliers et son développement est dans la norme. K. K.a Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les recourants à déposer une traduction des pièces figurant sous les chiffres 5 à 6 du bordereau de leur recours. K.b Par courrier du 19 avril suivant, les intéressés ont indiqué transmettre les traductions libres des textes figurant sur les pièces en question. Les documents produits étaient toutefois identiques à ceux annexés au recours et ne contenaient aucune traduction. Les recourants ont en outre signalé un lien Internet vers une vidéo publiée sur un réseau social (selon le réseau social en question, « le contenu [auquel mènerait ce lien] n'est pas disponible pour le moment ») ; le recourant y apparaîtrait prononçant un discours en faveur du PDK-I et critiquant le régime iranien. L. L.a Par courrier du 18 août 2021, les recourants ont transmis des informations ainsi que des moyens de preuve démontrant, selon eux, leur engagement actif contre le régime iranien. Ils signalent que A._______ et son fils ont participé en date du (...) juillet précédent à une manifestation devant R._______ à S._______. Celui-ci aurait également participé avec sa famille à une manifestation devant le T._______ en date du (...) juillet 2021. Les deux évènements auraient été largement diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias et les intéressés se seraient rendus identifiables. Ils ont précisé qu'ils avaient le rôle d'informer la communauté kurde à K._______ et de l'inciter à participer à des manifestations. Ils estiment qu'en cas de retour en Iran, le recourant risque d'être arrêté et soumis à de mauvais traitements. En annexe à leur courrier, les intéressés ont remis des photographies les représentant lors des évènements évoqués ainsi que des captures d'écran, l'une relative à des publications sur un réseau social - sur lequel le recourant serait suivi par 3(...) personnes -, et les autres en lien avec la médiatisation des manifestations en question. L.b Par courrier du 1er octobre suivant, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à leurs activités politiques en Suisse. Expliquant avoir participé à des rassemblements en date des (...) août et (...) septembre 2021, ils précisent s'être rendus identifiables, des vidéos ayant été publiées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet du PDK-I, dont ils ont fourni les adresses. Ils rappellent en outre que le service des renseignements iranien surveille toutes les activités des opposants kurdes. L.c Par courrier du 28 janvier 2022, les intéressés ont encore produit des photographies les représentant lors d'activités politiques en Suisse. Ils indiquent que le recourant a participé activement à l'assemblée générale de la section suisse du PDK-I - dont il ferait partie - en date du (...) décembre 2021, précisant que celle-là a été diffusée sur une chaîne de télévision kurde et qu'une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Ils signalent en outre une nouvelle fois l'adresse Internet de la page « [...] » du recourant. L.d Par courrier du 22 avril 2022, les recourants ont produit de nouveaux moyens de preuve en lien avec leur conversion à la religion bahaïe. Ils expliquent être devenus membres de cette communauté religieuse en décembre 2021 et produisent à cet égard des déclarations de foi des 12 et 13 novembre 2021, des lettres du 18 mars 2022 émanant de l'« Assemblée spirituelle nationale des bahaïs de Suisse » ainsi que leurs cartes de membres. Se basant sur différentes sources, ils soutiennent être fondés à craindre une persécution en cas de retour en Iran, en raison de leur appartenance à cette religion ainsi que de leurs activités politiques. L.e Par courrier du 19 mai 2022, les recourants ont transmis une lettre datée du 12 mai précédent et émanant de la même communauté que celle précitée. Ils ont pour l'essentiel réitéré leurs précédentes explications, insistant sur leur engagement au sein de la communauté bahaïe en Suisse. L.f Par courrier du 7 octobre 2022, ils ont produit des photographies en lien avec leurs activités politiques en Suisse, expliquant que le recourant a collé une affiche sur la porte de R._______ à S._______. Il aurait été filmé par le personnel de celle-ci et interpellé par des policiers qui l'auraient éloigné ; il aurait ainsi été identifié. En date du (...) août 2022, les recourants auraient en outre participé à une célébration du PDK-I, dont des images auraient été diffusées sur une chaîne de télévision (capture d'écran produite à l'appui). Les intéressés ont en outre signalé que des violations des droits humains étaient commises dans leur pays. L.g Par courrier du 17 novembre 2022, ils ont transmis de nouvelles photographies les représentant lors de manifestations. Ils ont également fourni une photographie d'un article paru, le (...) octobre précédent, dans un journal suisse, indiquant que le recourant « y apparaît également ». Ils mentionnent en outre que les manifestations ont fait l'objet de publications sur les réseaux sociaux, dont ils ont fourni les liens Internet, et font valoir que les autorités iraniennes ont renforcé leurs activités de renseignement en Suisse. Ils expliquent en outre que le frère de la recourante a été arrêté, le 23 septembre 2022, lors d'une manifestation à I._______ ; celui-ci risquerait d'être condamné à mort. L.h Par courrier du 22 décembre 2022, les recourants ont produit six photographies, expliquant que le requérant y apparaît dans le cadre de manifestations organisées en date des (...) et (...) décembre précédents pour condamner la répression des manifestants kurdes en Iran ; ces évènements auraient fait l'objet de publications sur les réseaux sociaux (la vidéo « [...] » à laquelle mène le lien Internet indiqué n'est plus disponible). M. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. Il a par ailleurs rejeté la requête de jonction de causes et, transmettant au SEM le dossier de la procédure de cours, il l'a invité à déposer une réponse. N. Dans sa réponse du 17 mars suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève en particulier que la simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est pas de nature à faire courir un danger concret, dès lors que les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger et qu'elles sont de plus conscientes que beaucoup de ces derniers n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés au pays. Le SEM indique par ailleurs que l'appartenance formelle à la communauté bahaïe ne suffit pas à établir une mise en danger en cas de retour en Iran et souligne que rien n'indique que les intéressés aient assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au sein de cette communauté, ni que de telles activités aient eu une quelconque publicité. Il estime qu'il n'y a pas lieu de penser que les autorités iraniennes aient pu les identifier comme de réels convertis, ni qu'elles aient été informées de leur appartenance officielle au bahaïsme. O. Par courrier du 29 mars 2023, les recourants ont fourni de nouvelles photographies les représentant dans le cadre de manifestations en Suisse ainsi que lors d'un séminaire du PDK-I. Produisant une capture d'écran sur laquelle A._______ est visible, ils indiquent que ce dernier a été interviewé par une chaîne de télévision kurde à l'occasion de la célébration du Newroz à U._______ en date du (...) mars précédent. Ils précisent que les manifestations ont fait l'objet de publications sur Internet et relèvent qu'ils bénéficient toujours d'un suivi médical, le recourant ayant d'ailleurs été conduit d'urgence à l'hôpital en date du (...) février 2023. P. Dans leur réplique du 22 mai 2023, les recourants soutiennent que les autorités iraniennes peuvent cibler et punir ceux qu'elles considèrent comme une menace, que leur engagement politique soit occasionnel ou régulier. Ils arguent que leur engagement politique est constant et leur participation aux activités du PDK-I en Suisse régulière. Ils auraient assumé des responsabilités importantes lors de nombreuses actions et réunions, porté des banderoles et des affiches très critiques, brandi des drapeaux kurdes et scandé des slogans hostiles au régime iranien. Durable et intense, leur activité au sein de l'opposition serait supérieure à la moyenne. De plus, en raison du contenu publié par le recourant sur les réseaux sociaux et du fait que des images des manifestations auxquelles ils ont participé ont été diffusées sur Internet ainsi qu'à la télévision, ils se seraient rendus identifiables et il serait ainsi probable que les autorités iraniennes soient informées de leurs activités ou les découvrent. Ils signalent par ailleurs que les autorités iraniennes ont ciblé et opprimé les Bahaïes et soutiennent avoir adhéré à cette communauté avec une conviction profonde ; ils participeraient régulièrement aux activités organisées à K._______. Enfin, ils réitèrent que le recourant présente de graves problèmes de santé. En annexe à leur réplique, ils ont remis un rapport médical du 21 mai 2023, dont il ressort que A._______ présente, sur le plan somatique, un statut post adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde, classe pT3 PN1 b(3/43) stade III, diagnostiqué en décembre 2019, un statut post-résection du sigma avec anastomose colorectale, l'intéressé ayant en outre subi une iléostomie de protection et été soumis à de la chimiothérapie entre le 14 janvier et le 10 avril 2020 ; il présente en outre une hernie discale. Sur le plan psychique, le diagnostic est celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Son traitement consiste en la prise d'escitalopram (un antidépresseur), de quétiapine (anxiolytique), de topiramate (un régulateur de l'humeur). Il nécessite en outre une prise en charge psychiatrique ainsi que psychothérapeutique intégrée, son traitement psychotrope devant être surveillé et, au besoin, adapté ; une éventuelle interruption pourrait conduire à une aggravation de son état anxiodépressif. Q. Dans une écriture complémentaire du 14 juin 2023, les recourants ont transmis un rapport médical du 6 juin précédent, dont il ressort que B._______ présente un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique et un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique était prévu dès le mois de mai 2023. R. Dans sa duplique du 28 juin 2023, le SEM estime que la réplique des recourants ne contient aucun élément susceptible de modifier son appréciation quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. S'agissant des problèmes psychiques du recourant, il relève que celui-ci ne nécessite pas de traitement particulièrement complexe et signale que des soins essentiels de qualité suffisante et à des coûts supportables sont disponibles en Iran, y compris pour les affections psychiques. Il mentionne également que ce pays dispose d'établissements hospitaliers munis de services d'oncologie. Pour le reste, il se réfère à la motivation de sa décision ainsi que de sa réponse. S. Dans leurs observations du 13 juillet 2023, les recourants contestent l'analyse du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité de soins essentiels et de qualité suffisante en Iran. Rappelant la nature de leurs affections et leurs besoins en termes de soins, ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les liens entre leurs troubles et les persécutions vécues en Iran. Ainsi, un renvoi les exposerait à une retraumatisation, entraînant un risque élevé de suicide pour les deux parents. Ils relèvent en outre vivre depuis près de cinq ans en Suisse, sans liens avec l'Iran. Ils présenteraient ainsi des facteurs défavorables à un retour. Ils soulignent par ailleurs que le SEM n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels auraient peu de souvenirs de leur vécu au pays. Deux d'entre eux seraient scolarisés et le plus jeune n'aurait jamais vécu en Iran. Un retour dans ce pays serait très difficile et l'exécution de leur renvoi disproportionnée. T. T.a Dans un courrier complémentaire du 13 décembre 2023, les recourants informent avoir participé à une manifestation à S._______ en date du (...) octobre précédent ; leur fils C._______ y aurait pris la parole. Ils réitèrent participer régulièrement aux activités organisées à K._______ au sein de la communauté bahaïe et rappellent être suivis médicalement, leurs enfants étant pris en charge en pédopsychiatrie. En annexe à leur courrier, ils ont produit des photographies prise à l'occasion de ladite manifestation. T.b Dans un courrier du 18 avril 2024, les intéressés ont encore indiqué avoir participé à une manifestation en date du 16 mars précédent, laquelle aurait été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ils précisent être visibles sur une vidéo publiée sur « [...] », dont ils ont fourni l'adresse Internet, et produisent des photographies prises à cette occasion. U. U.a Dans une lettre du 2 août 2024 adressée au Tribunal, la médecin traitante du recourant indique que ce dernier a été traité en 2019 et 2020 d'un cancer du sigmoïde. Il est surveillé en raison d'un risque de récidive et, dans une telle hypothèse, ladite médecin estime que les chances de survie semblent inférieures en Iran. Elle signale en outre qu'une opération est agendée au (...) octobre 2024 pour traiter une hernie cicatricielle. U.b Par courrier du 9 août 2024, les recourants ont produit une confirmation du 1er mars 2024 relative à des rendez-vous médicaux, une convocation du 4 juillet 2024 pour une hospitalisation ainsi qu'un rapport médical du 29 juillet suivant, précisant être dans l'attente de documents médicaux supplémentaires et produisant à cet égard les courriers envoyés par leur mandataire aux différents praticiens. Il ressort des pièces fournies que le diagnostic du recourant demeure inchangé sur le plan psychique. Il y est mentionné qu'une interruption de son traitement psychiatrique pourrait avoir des conséquences négatives sur son état, l'intéressé risquant de décompenser sur un mode psychotique ou dissociatif avec un risque suicidaire élevé. En outre, il a eu des rendez-vous auprès du service d'oncologie de l'hôpital cantonal de K._______ pour une IRM (imagerie par résonnance magnétique), une prise de sang ainsi qu'une consultation. Enfin, il était prévu qu'il soit admis au service de chirurgie de ce même hôpital en date du (...) novembre 2024 pour le traitement d'une hernie. U.c Par courrier du 30 août 2024, les recourants ont transmis un rapport médical du 22 août précédent. Outre un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, B._______ présente également une hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques (F50.4). Son traitement psychiatrique et psychothérapeutique doit être poursuivi et sa médication à base d'olanzapine et de sertraline ajustée en fonction des symptômes. U.d Par courrier du 16 septembre 2024, les recourants ont produit des rapports médicaux établis, le 11 septembre précédent, et concernant leurs enfants. E._______ est suivi depuis le mois mars 2023 à une fréquence quasi hebdomadaire, en raison d'autisme infantile (F84.0) et d'autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (F63.7). Il bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication neuroleptique à base de rispéridone ainsi que d'un suivi thérapeutique familial. Il a été placé dans une école spécialisée et sa psychiatre estime que le pronostic est « péjoratif et sombre en l'absence de prise en charge pédopsychiatrique soutenue ». Quant à D._______, elle est suivie hebdomadairement en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'autres troubles anxieux phobiques (F40.8), associés à une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), à d'autres évènements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7), à une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). Elle présente en outre un trouble de l'acquisition du langage (F80.1). Elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec une médication à base d'escitalopram ainsi que d'un suivi logopédique et des entretiens familiaux. La psychiatre estime qu'en cas de renvoi et d'interruption du traitement, cette enfant risque une modification durable de sa personnalité ou un échappement vers la psychose. S'agissant enfin de C._______, il bénéficie d'un suivi quasi mensuel, en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) ainsi que d'une exposition à une expérience de catastrophe. Selon sa médecin, une interruption du traitement risquerait de conduire à un acte autodestructeur ou vers l'installation durable d'un trouble de la personnalité avec un risque d'errance personnelle, voire d'échappement psychotique. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressée reproche en effet au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire. 3.2 En l'occurrence, les intéressés se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu. Selon eux, le SEM aurait dû les entendre une nouvelle fois sur leurs motifs d'asile, en particulier parce que le recourant, dont l'état de santé aurait été mauvais, aurait de la sorte eu la possibilité de répondre aux questions de l'autorité intimée. Ils lui reprochent également d'avoir instruit insuffisamment la cause et établi les faits de manière incorrecte. 3.3 3.3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3.3 Savoir par ailleurs si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.4 S'agissant du grief des intéressés quant à la tenue d'une audition complémentaire, ceux-ci n'expliquent pas dans quelle mesure A._______ aurait été empêché de s'exprimer lors de l'audition du 29 juillet 2020. Les quatre cycles de chimiothérapie auxquels il avait été soumis après son opération du cancer étaient alors terminés et l'intéressé n'a aucunement indiqué qu'il ne parvenait pas à s'exprimer librement et pleinement. Au contraire, en fin d'audition, il a confirmé avoir pu dire tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] de l'audition du 29 juillet 2020, Q126). De plus, le représentant juridique, qui était alors présent, a eu la possibilité de lui poser toutes les questions qu'il souhaitait, en plus de celles du collaborateur du SEM (cf. idem, Q56 à Q61, Q82 ainsi que Q112 à Q116 [après les Q14, Q82 et Q119, il est mentionné : « RJ plus de questions »]). Il n'a en outre formulé aucune remarque quant au déroulement de l'audition. Si le recourant a indiqué qu'il ne parvenait pas à s'exprimer « comme il faut » sur les activités du PDK-I, au motif qu'il n'était pas aussi cultivé et éduqué que le collaborateur du SEM, son explication ne permet pas de penser que son état de santé l'aurait empêché de répondre par ses propres mots et dans les limites de ses connaissances aux questions posées. Du reste, il ne s'est prévalu d'aucun document médical attestant un quelconque empêchement à être entendu par une autorité d'asile. Enfin, dans le recours, il n'a pas été indiqué sur quels points l'intéressé aurait encore souhaité s'exprimer ou quelles réponses il aurait encore pu fournir. 3.5 Par ailleurs, à la lecture du recours ainsi que de la décision attaquée, force est de constater que par leurs arguments, c'est en réalité la motivation de celle-là que les recourants contestent. En effet, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte, ayant rapporté l'essentiel des déclarations du recourant dans sa décision (cf. décision du 20 janvier 2021, p. 2). En outre, représentés par un mandataire professionnel rompu à la procédure d'asile, les recourants sont visiblement parvenus à saisir tous les tenants et aboutissants de la décision entreprise et à l'attaquer en toute connaissance de cause. 3.6 Dans ces circonstances, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le surplus, les recourants contestent en réalité l'appréciation faite par le SEM des déclarations relatives à leurs motifs d'asile ainsi qu'en ce qui concerne leurs possibilités d'accès aux soins nécessaires à leur état de santé en Iran. Relevant ainsi du fond, leurs arguments seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 5.2 Les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils avaient quitté l'Iran au motif que A._______ avait été surpris dans son magasin en possession de matériel de propagande par un officier du Sepâh qui lui avait dit qu'il allait le dénoncer. Ils ont expliqué que le recourant déployait des activités secrètes pour le PDK-I depuis plusieurs années. 5.3 C'est d'abord le lieu de constater que les déclarations de A._______ en lien avec les activités politiques qu'il aurait déployées à I._______ et leur découverte par un officier du Sepâh se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun moyen de preuve concret. L'attestation remise au SEM ne saurait rendre ses dires crédibles. Etablie postérieurement aux faits relatés par une personne qui n'en a pas été directement témoin, elle n'emporte aucune valeur probante. Celle produite devant le Tribunal ne permet pas d'amener à une appréciation différente. 5.4 Ensuite, si la motivation de la décision attaquée ne peut pas être suivie en tous points, il demeure que les déclarations de l'intéressé contiennent des éléments d'invraisemblance importants sur des éléments essentiels de son récit. Les propos de celui-ci sont en effet très généraux ainsi que stéréotypés s'agissant de la manière dont il aurait intégré le PDK-I, un parti qu'il ne connaît du reste pas suffisamment pour permettre d'admettre un réel engagement de plusieurs années (cf. p-v du 29 juillet 2020 ; Q56, Q70 à Q81). L'intéressé a indiqué avoir rejoint ce parti en 1390 (à savoir entre 2011 et 2012) « grâce à un ami qui était responsable de la distribution des annonces et tracts » (cf. idem, Q25). S'il a indiqué que cet ami était un grossiste qui travaillait au même endroit que lui, il n'a fourni aucune autre information concrète sur la manière dont il se serait intéressé au PDK-I et aurait appris que cette personne - qui menait pourtant des activités très secrètes - oeuvrait pour ce parti. Il est de plus singulier qu'exprimant un sentiment d'appartenance au PDK-I en tant que Kurde, il n'ait pas fait la connaissance d'autres membres au cours de ses six ans d'activités pour celui-ci (cf. idem, Q80 et 81). Il est également incohérent qu'il n'ait été en mesure de fournir que des informations très limitées au sujet de celui-ci (cf. idem, Q56 et Q79). Certes, le recourant a expliqué en quoi consistaient ses activités ; il aurait réceptionné le matériel que lui fournissait son ami et seul contact, puis l'aurait distribué, en collant les annonces et les tracts aux murs, sur les panneaux d'affichages et sur les portes des mosquées, dans les lieux qu'il connaissait bien (cf. idem, notamment Q23, Q28, Q44 et Q46). Il aurait effectué cette tâche cinq fois par année, à savoir lorsqu'il y avait des évènements importants du parti, comme des anniversaires de décès de personnes notables (cf. idem, notamment Q48 à Q50 et Q65 à Q67). Cela étant, ses explications sont restées très factuelles et manquent de consistance ainsi que d'éléments reflétant un réel vécu. Alors qu'il a insisté sur le fait que ses activités étaient très secrètes et que même sa famille proche n'en était pas informée, au motif que celles-ci auraient été lourdement condamnées par les autorités iraniennes, il n'a jamais exprimé avoir craint d'être surpris sur la voie publique lorsqu'il affichait le matériel de propagande pour le PDK-I. S'il a indiqué qu'il faisait ce travail de nuit, il n'a pas expliqué comment il s'y prenait pour éviter d'éventuels contrôles, alors qu'il transportait avec lui des documents sensibles, qui auraient pu le conduire en prison. De plus, compte tenu de toutes les mesures de précaution prises par le passé, lors de la réception de ce matériel, qu'il demandait à son contact de déposer dans un endroit secret du dépôt de son magasin, il est tout à fait incohérent que l'intéressé ait pris le risque en date du 28 août 2018 de manipuler des tracts, des annonces ainsi que des drapeaux du PDK-I dans son propre magasin, alors que n'importe qui pouvait y faire irruption. Certes, il pensait que le voisin de sa boutique était absent. Toutefois, n'ayant pas bloqué l'accès de son commerce, il ne pouvait exclure que d'autres personnes puissent y pénétrer sans prévenir. Du reste, il ressort de ses dires que même à l'heure de midi, d'autres vendeurs auraient été présents dans le complexe commercial. Ceux-ci seraient en effet entrés librement dans son magasin lors de son altercation avec son voisin (cf. idem, notamment Q23). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé contiennent quelques divergences. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il ignorait l'appartenance de son voisin au Sepâh (« j'avais un voisin qui était un officier de Sepâh, mais je ne savais pas cela, à vrai dire », cf. idem, Q23), puis a affirmé que « tout le monde savait [...] qu'il était un officier de Sepâh » (cf. idem, Q94). De même, s'agissant de la réception du matériel de propagande, il a tantôt indiqué que son contact mettait les tracts dans les habits qu'ils devaient jeter et qu'il demandait à ce dernier de les déposer dans le dépôt (cf. idem, Q63), tantôt qu'il allait les chercher et que c'était lui-même qui les cachait dans cet endroit, jusqu'au jour où il devait les distribuer (cf. idem, Q60 et Q61). S'agissant en particulier de la journée du 28 août 2018, il a déclaré « qu'il lui restait encore » quelques tracts, annonces et drapeaux (cf. idem, Q23). Or, dans son recours, il a indiqué qu'il venait de recevoir le matériel en question (cf. recours du 22 février 2021, p. 4). Enfin, si les explications de l'intéressé relatives au départ de son domicile ainsi que la préparation de sa fuite du pays et les trois jours passés chez sa soeur dans une autre localité sont corroborées par son épouse - avec qui il a tout à fait pu s'entendre sur une même version des faits -, il demeure que l'évènement qui l'aurait poussé à quitter précipitamment l'Iran n'a pas été rendu crédible. 5.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu crédible que A._______ se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays en date du 2 septembre 2018. Partant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays avec sa famille ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 5.6 Il est en outre constaté que la recourante n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, ayant indiqué qu'elle avait fui son pays en raison des problèmes qu'avait rencontrés son mari. Le recours ne contient du reste aucun argument la concernant en particulier. 5.7 Ainsi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, qu'en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. 5.8 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Iran des intéressés.

6. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 6.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.3 En l'occurrence, les activités déployées par le recourant en exil, parfois accompagné par des membres de sa famille, ainsi que son affiliation au parti démocratique du Kurdistan en Suisse ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l'a retenu le SEM dans sa réponse du 17 mars 2023 (cf. let. N.), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il se soit distingué des autres membres de ce parti et que son action soit allée au-delà du cadre de l'opposition de masse. Même en admettant qu'il ait pu, comme allégué, participer à plusieurs manifestations ainsi qu'aux réunions du comité du PDK-I en Suisse, ayant même assuré la sécurité lors d'un des évènements, il n'a nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle, qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. Les recourants ont certes indiqué que leur fils C._______ avait pris la parole en public lors d'une manifestation organisée à S._______ en date du (...) octobre 2023 (cf. let. T.a). Ils ont aussi indiqué qu'une vidéo d'un discours de A._______ avait été diffusée sur les réseaux sociaux (cf. let. K.b). Cela étant, il ne ressort pas de leurs explications que les intéressés auraient tenu des propos particulièrement offensant envers le régime iranien et que leurs discours auraient eu une audience importante au point de se distinguer des autres manifestants et de représenter une réelle menace pour le gouvernement de ce pays. En définitive, malgré la fréquence de leurs apparitions à des évènements contestataires organisés en Suisse et même s'ils figurent sur des photographies ainsi que sur des vidéos qui auraient été publiées sur Internet, ils apparaissent comme simples manifestants, sans rôle prééminent. Les déclarations des intéressés selon lesquelles le recourant aurait été vu par le personnel de R._______ à S._______, alors qu'il manifestait devant (...) ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu'il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable et non pas comme un simple manifestant. S'agissant enfin des publications de l'intéressé sur un réseau social, il est relevé que celui-ci n'a pas indiqué combien de personnes avaient accès à celles-ci, ni s'il s'agissait de contenu qu'il aurait lui-même créé ou simplement partagé. A première vue, le recourant n'est suivi que par un nombre très restreint de personnes sur les réseaux sociaux et son activité militante sur ceux-ci, même à l'admettre, demeure peu soutenue. En définitive, force est de retenir que le recourant n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations ainsi que publié sporadiquement des photographies ainsi que d'autres images et messages sur un réseau social, dont l'audience demeure visiblement très limitée. Le fait qu'il apparaisse sur des vidéos et même à admettre qu'il ait répondu à une interview qui aurait été diffusée sur une chaîne kurde n'est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 5.4.3 [protestation devant une ambassade, publications sur les réseaux sociaux] ; E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). 6.4 Aussi, les recourants ne revêtent pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 6.5 6.5.1 Les recourants font en outre valoir qu'ils se sont convertis à la religion bahaïe en Suisse. 6.5.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 6.5.3 En l'espèce, même à admettre que l'engagement des intéressés dans la foi bahaïe en Suisse soit sincère et n'ait pas pour seul but la création d'un nouveau motif d'asile, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que leur nouvelle orientation religieuse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Le fait d'avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester leurs activités alléguées au sein de la communauté en tant que simples membres, il n'apparaît pas que les recourants se trouvent dans une position de visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger, étant précisé que les rencontres auxquelles ils auraient pu participer dans leur canton de domicile apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté (cf. notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 6.6 Enfin, la seule ethnie kurde des recourants ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. 6.7 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par les intéressés sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur eux, en particulier sur le recourant, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6.8 Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré qu'ils posséderaient le profil de personnes susceptibles d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 9.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée. 10.3 Ensuite, l'exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle. 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3.2 En l'occurrence, les recourants présentent différentes affections. Ainsi, il ressort des nombreux documents médicaux versés au dossier du SEM ainsi que produits en procédure de recours que A._______ a souffert d'un cancer du sigmoïde, qui a été soigné en 2020. Suite à cette affection, il a nécessité des contrôles réguliers, qui étaient prévus pendant cinq ans ou jusqu'à rémission (cf. let. H.). Il a en outre présenté une hernie, qui a été opérée en novembre 2024 (cf. let. U.b). Sur le plan psychique, le dernier diagnostic posé en mai 2023 était celui de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques, d'état de stress post-traumatique ainsi que de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (cf. let. P.) ; de l'escitalopram, de la quétiapine ainsi que du topiramate lui ont été prescrits et il a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. Bien qu'il en ait eu la possibilité, l'intéressé n'a pas fourni de rapport médical récent relatif à son état de santé psychique (cf. let. U.), de sorte que rien ne permet de considérer que celui-ci se soit modifié. Quant à la recourante, elle présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Elle souffre également d'hyperphagie et sa médication consiste en de l'olanzapine et de la sertraline. Une maladie coeliaque ainsi qu'une hyperthyroïdie ont également été signalées (cf. let. H.). L'enfant C._______ présente pour sa part un état de stress post-traumatique ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile de type borderline, en raison desquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. let. U.d.). D._______ est également suivie pour un état de stress post-traumatique ainsi que d'autres troubles anxieux phobiques, traités par la prise d'escitalopram (cf. idem). Elle bénéficie également de séances de logopédie pour un trouble du langage (cf. idem). Enfin, le cadet de la fratrie, E._______ présente un autisme infantile et bénéficie, comme ses frère et soeur, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. idem). De la rispéridone lui a été prescrite en dernier lieu (cf. idem). 10.3.3 Si les troubles de la santé diagnostiqués chez les recourants ne doivent pas être minimisés, ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont la famille souffre ne peuvent être qualifiées de rares et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. Ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté, les soins du type de ceux qui sont nécessaires à leurs affections psychiques sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments des intéressés, selon lesquels les personnes d'ethnie kurde seraient discriminées dans l'accès aux soins dans leur région d'origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). S'agissant en outre du cancer dont a souffert le recourant, lequel a été diagnostiqué fin 2019 et traité au cours de l'année suivante, rien n'indique que les derniers examens réalisés en 2024 (une IRM ainsi que prise de sang) aient relevé une récidive de cette maladie après désormais cinq ans de suivi (cf. let. U.b.). Force est dès lors de constater que l'état de santé de l'intéressé est stable et qu'il ne nécessite pas de soins importants. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les recourants pourront poursuivre les traitements indispensables à leur état de santé dans leur pays d'origine. A noter que les intéressés disposent d'un réseau familial sur place, de nombreux membres de leur famille vivant toujours à I._______. A cela s'ajoute qu'ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 10.3.4 Les médecins des recourants ont certes signalé qu'il existait un risque de passage à l'acte suicidaire, en particulier s'agissant du recourant (cf. rapport médical du 26 juillet 2024). C'est toutefois le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi des intéressés, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. En conclusion, leur état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que les intéressés exerceraient actuellement des activités lucratives en Suisse, rien n'indique qu'au regard des différents documents médicaux produits, ils ne seraient pas aptes à travailler. Ainsi, il peut être présumé qu'ils sont en état d'exercer une activité professionnelle, étant rappelé que A._______ dispose d'une expérience de plusieurs années dans la vente de (...), ayant même géré son propre commerce. En plus de leurs propres ressources, les intéressés pourront certainement compter sur le soutien de leur réseau familial ainsi que social présent sur place. Ainsi, ils disposent d'atouts leur permettant de se réinstaller dans leur pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à leurs besoins, en particulier médicaux. 10.5 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.5.2 En l'espèce, au regard de l'âge respectif de D._______ ([...] ans) et de E._______ ([...] ans), lequel est né en Suisse, il s'avère qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont ils sont encore très proches, étant empeignés de la culture de leurs parents. Partant, ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer en Suisse d'une manière particulièrement poussée, notamment en milieu scolaire. C._______ est pour sa part arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et est aujourd'hui âgé de (...) ans. Il se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, à savoir un peu plus de cinq ans, laisse supposer une certaine intégration. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). C._______ a été scolarisé pendant plusieurs années en Azerbaïdjan occidental, de sorte qu'il ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu'il est resté rattaché - tout comme son frère et sa soeur- à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de ses parents. C'est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d'origine avec leurs deux parents, qui disposent d'atouts importants, tels un réseau familial et une longue expérience professionnelle s'agissant de leur père, qui faciliteront leur réinstallation. Ces derniers présentent en outre les ressources nécessaires pour veiller à leurs besoins. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité au mandataire des intéressés. 13.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 13.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 30 août 2024 (annexée au courrier daté du même jour), laquelle fait état de 55 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 17 janvier 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure versés au dossier, il appert que les nombreux compléments au recours ont pour l'essentiel eu pour objet de tenir le Tribunal informé des différentes activités politiques des recourants ainsi que de leur intérêt pour une nouvelle confession, ceux-ci y ayant réitéré leurs allégués et arguments. En outre, le temps accordé aux demandes de rapports médicaux rédigées par le mandataire apparaît trop important, compte tenu des besoins de la cause et de la complexité des problèmes de santé des recourants. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que seules 27 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation des recourants dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que l'activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération. 13.2.3 Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 4'361.85 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé qu'estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Rezan Zehrê est arrêtée à 4'361.85 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :