Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa mère, B._______ (N [...]) et de sa soeur aînée, C._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé des demandes d'asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'elle avait obtenu, le (...) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2022, sur la base d'un passeport établi le 25 mai 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci a affirmé être de nationalité iranienne, originaire de D._______, célibataire et de religion bahaïe. Elle a par ailleurs indiqué être la fille de E._______ (N [...] ; lui-même requérant d'asile en Suisse depuis le (...) 2019 et dont la procédure de recours est également pendante auprès du Tribunal sous le n° d'affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l'Iran par avion, le (...) 2022, munie de son propre passeport et d'un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu'en Suisse, afin d'y rejoindre son père. Questionnée également sur sa situation médicale, elle a indiqué être en bonne santé, mais se sentir triste sur le plan psychologique. F. En novembre 2022, une fiche de consultation de l'infirmerie et un « rapport médical initial LCA », tous deux datés du (...) novembre 2022, ont été versés au dossier. Il en ressort que l'intéressée avait alors consulté en raison de douleurs thoraciques. Les examens n'ayant rien relevé de particulier, aucun traitement ni mesure de suivi n'avaient été préconisés. G. Par décision du 30 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. Le 26 juin 2023, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d'asile nationale. I. Le 26 septembre 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile. A cette occasion, elle a déclaré être née à D._______, mais avoir vécu dans la ville de G._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. N'ayant pas pu poursuivre ses études, elle aurait ensuite appris le métier de manucure, mais n'aurait que peu travaillé dans ce domaine. En 2019, son père aurait été tenu de quitter l'lran, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités. Après le départ de ce dernier, l'intéressée, sa mère et sa soeur auraient été régulièrement menacées par des agents du H._______ - avec lequel son père aurait collaboré - et du I._______. Elles auraient en conséquence été contraintes de déménager tous les six mois et de louer des logements en donnant des noms d'emprunt, afin de ne pas être retrouvées. Un jour, la requérante aurait participé à une manifestation avec sa soeur et toutes deux auraient été arrêtées à cette occasion. De ce fait, les autorités auraient appris leur nouvelle adresse. A partir de ce moment, des personnes chargées de la surveiller, ainsi que sa soeur et sa mère, auraient été postées devant leur domicile ou dans leur rue. Un jour de 2021 (« durant l'automne de l'année 1400 », selon le calendrier persan), alors qu'elle se rendait seule chez une amie, une voiture de police lui aurait barré la route. Deux agents - l'un simple soldat et l'autre gradé - en seraient sortis, auraient contrôlé son identité, puis l'auraient forcée à monter dans la voiture. Elle aurait alors été emmenée dans un endroit inconnu, en dehors de la ville, Là, elle aurait été agressée sexuellement par le gradé, avant d'être relâchée. Elle serait ensuite rentrée à la maison, en piteux état et couverte de bleus. Depuis ce jour, elle n'aurait plus revu ces personnes. Elle n'aurait en outre jamais parlé de cet incident à quiconque, mais aurait déclaré à sa mère qu'elle s'était disputée avec une amie. Un autre jour, en début de soirée, alors qu'elle et sa soeur se trouvaient dans un parc public, des agents du H._______ les auraient emmenées au poste de police, invoquant leur port incorrect du hijab. Elles auraient cependant été relâchées quelques heures plus tard, le soir-même, grâce à l'intervention de l'oncle de sa mère, un colonel à la retraite. Elle et sa famille auraient été « sans cesse » harcelées par les agents du H._______, ceux-ci proférant des menaces à leur encontre, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Deux ou trois mois avant son départ du pays, les autorités se seraient rendues au domicile familial et auraient arrêté sa mère. Deux jours plus tard, alors qu'elle (l'intéressée) se trouvait au bout de sa rue, deux hommes en civil munis de talkies-walkies l'auraient interpellée et l'auraient forcée à monter dans leur véhicule. Elle aurait alors subi un second viol, puis aurait été relâchée. A son retour à la maison, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments. Quelques temps plus tard, les autorités lui auraient téléphoné et auraient menacé de jeter de l'acide sur elle si elle ne leur avouait pas où se trouvait son père. Son interlocuteur lui aurait également affirmé qu'elle, sa mère et sa soeur seraient considérées comme complices si elles ne collaboraient pas. Apeurées et démunies, elles auraient alors appelé E._______, lequel leur aurait conseillé de quitter l'Iran. Le (...) 2022, après être passées par J._______, elles se seraient rendues à D._______, où elles auraient embarqué à bord d'un avion à destination de l'Italie, munies de leurs passeports et de visas Schengen établis par les autorités italiennes. L'intéressée a également allégué que, cinq ou six mois avant leur départ d'Iran, elle et sa soeur se seraient intéressées au Bahaïsme, après avoir été introduites à cette foi par une amie commune. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion ; elle aurait cependant participé à des réunions de prières, la peur au ventre. A leur arrivée en Suisse, grâce à leur père, sa soeur et elle auraient été mises en contact avec une association bahaïe et auraient commencé à être « plus actives ». Elles auraient fait la connaissance d'une certaine Mme K._______, qu'elles retrouveraient régulièrement sur Zoom pour discuter de religion, faire des prières et poser des questions. Elles auraient également signé des documents pour adhérer au mouvement et se convertir officiellement, mais seraient toujours en attente de leurs cartes de membres. La requérante a encore ajouté que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à deux manifestations contre le régime iranien, l'une à L._______ et l'autre en Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré aller bien d'un point de vue physique, mais traverser une « période difficile » sur le plan psychologique. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un suivi par un psychologue en Iran et que tel n'était pas non plus le cas depuis son arrivée en Suisse. Elle a toutefois précisé qu'elle était de nature réservée et renfermée. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, sous forme de copies, son « shenasnameh », des photos la montrant lors de manifestations se déroulant à L._______ ou à N._______, ainsi qu'une photo d'elle avec un groupe de personnes, qu'elle a décrites comme étant des membres de la communauté Bahaïe en Suisse. J. A l'issue de l'audition sur les motifs d'asile, le même jour, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le 13 octobre 2023, le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat. Le 26 octobre suivant, l'intéressée a donné procuration aux juristes du O._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. K. Par courrier du 31 octobre 2023, la requérante a transmis au SEM une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse. L. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 22 avril 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. N. Par décisions des 21 mars 2025 et 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par la soeur cadette de la requérante, respectivement par sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025 et E-3504/2025). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur aînée (E-2894/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que, dans la mesure où la recourante avait principalement invoqué avoir rencontré des problèmes avec le H._______ suite au départ de son père, elle avait été interrogée sur les activités de ce dernier ainsi que les motifs pour lesquels les autorités en auraient eu après lui. En guise de réponse, elle s'était contentée d'indiquer qu'il filmait et prenait des photos des événements organisés par ce mouvement et que, plus tard, il avait été contraint de porter une arme et d'identifier des opposants. Elle avait précisé, pour le surplus, qu'elle n'en savait pas davantage, arguant que son père lui parlait peu de son travail, afin de ne pas l'inquiéter (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 35 s.). L'autorité intimée a estimé peu crédible que l'intéressée n'en ait pas appris plus sur les activités de son père, alors qu'elle l'avait rejoint en Suisse près d'une année auparavant. En outre, l'intéressée avait déclaré que les autorités iraniennes faisaient pression sur elle pour connaître l'endroit où son père se trouvait. Toutefois, invitée à expliquer ce qu'il représentait à leurs yeux et ce qui motivait leurs recherches intensives à son sujet, elle avait affirmé ne rien savoir, car cela concernait son père (cf. idem, Q. 48). Pour le SEM, il n'était pas logique qu'au cours des divers contacts de la recourante avec les agents du H._______, ceux-ci n'aient pas à tout le moins fait allusion à l'importance que son père avait pour eux. Par ailleurs, invitée à préciser les précautions qu'elle prenait en raison de la surveillance dont elle aurait été victime de la part d'agents de l'Etat, l'intéressée s'était contentée d'une réponse laconique, déclarant qu'elle s'en remettait au destin et que ce qui devait arriver allait arriver (cf. idem, Q. 60). Pour le SEM, si celle-ci avait eu de réelles craintes que les autorités s'en prennent à elle, il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas cherché à se préserver, en prenant davantage de précautions. A cela s'ajoutait que la recourante avait expliqué que son père était informé des conditions d'insécurité dans lesquelles elle et sa famille vivaient depuis son départ, même s'il n'en connaissait pas tous les détails. Or, questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas quitté le pays plus tôt, elle avait répondu que sa mère lui disait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles puissent toutes les trois partir. Interrogée à ce sujet, elle avait affirmé ne rien savoir à propos desdites conditions (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 43 à 46). Or, il n'était pas plausible, si ses conditions de vies étaient aussi effroyables qu'elle les avait décrites, que ses parents n'aient pas tout mis en oeuvre pour qu'elle puisse quitter le pays plus rapidement. En outre, la similitude du déroulement des agressions vécues par sa soeur et elle-même laissait perplexe. A ce sujet, la recourante n'était de surcroît pas parvenue à situer précisément dans le temps les deux agressions qu'elle aurait subies, alléguant que la première s'était déroulée en automne 2021 et la seconde deux ou trois mois avant son départ (cf. idem, Q. 30 et 37). Certes, elle avait déclaré que ces deux événements lui étaient pénibles à se remémorer ; toutefois, interrogée à ce sujet, elle avait donné des détails sur ces agressions. Dès lors, pour le SEM, il était difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas été en mesure de situer précisément ces événements dans le temps (cf. idem, Q. 85 à 87). Compte tenu de ces invraisemblances, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. Le fait qu'elle avait quitté son pays légalement, avec son propre passeport, confortait encore cette appréciation. Pour le reste, le SEM est revenu sur les allégations de l'intéressée relatives aux deux arrestations dont elle aurait été l'objet, la première en raison de sa participation à une manifestation, la seconde suite à un port non-réglementaire du hijab. L'autorité intimée a relevé que, s'agissant de sa première arrestation, l'intéressée avait déclaré qu'elle avait été détenue un jour, ou un jour et demi. Or, le simple fait qu'elle ne se rappelait pas si, à cette occasion, elle avait passé la nuit au poste rendait cet événement invraisemblable. Quant à sa seconde arrestation, elle aurait duré tout au plus quelques heures, puisque la recourante aurait été arrêtée en début de soirée et relâchée le soir-même (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 49 à 52). Pour le SEM, l'attitude des autorités démontrait qu'elles n'avaient rien de particulier à reprocher à l'intéressée, ce d'autant plus qu'il ne ressortait pas des déclarations de cette dernière que les autorités iraniennes aient profité de ces deux arrestations pour l'interroger au sujet de son père. Ces éléments ajoutaient dès lors à l'invraisemblance du harcèlement de leur part, dont l'intéressée se prévalait. L'autorité intimée a également retenu que les allégations de la recourante relatives à sa conversion au bahaïsme, y compris s'agissant de ses activités pour ce mouvement en Suisse, s'étaient limitées à des généralités qui ne reflétaient pas un réel engagement religieux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 64 à 74). Compte tenu du caractère superficiel de ses déclarations à ce sujet, la sincérité de sa conversion apparaissait douteuse, les affirmations de l'intéressée laissant penser qu'elle avait adopté la foi bahaïe pour les besoins de sa cause. Au surplus, la carte de membre qu'elle avait déposée ne permettait pas de démontrer qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes comme adepte du bahaïsme. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. S'agissant en premier lieu de son manque de connaissances concernant les activités de son père en Iran, elle a fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte les réalités socioculturelles et familiales dans lequel elle évoluait. Elle a ajouté que le silence de son père sur son propre passé était tout à fait plausible et conforme à l'expérience, en particulier chez les personnes exilées qui ne souhaitent pas à nouveau traumatiser leurs proches. A cela s'ajoutait que son père était sans doute soumis à des obligations de confidentialité internes. Le fait qu'elle n'ait pas pu s'exprimer davantage à ce sujet ne constituait dès lors pas une preuve d'invraisemblance. Au demeurant, elle avait décrit de manière concrète et compréhensible les représailles dont elle avait personnellement fait l'objet. Les conclusions de l'autorité intimée ne reposaient dès lors pas sur une appréciation suffisamment nuancée de son contexte personnel, familial et sécuritaire. Elle a en outre fait valoir que ses réponses lors de son audition sur les mesures qu'elle aurait prises pour se protéger - jugées peu convaincantes par le SEM - s'expliquaient par schémas psychologiques fondamentaux de réaction à des situations de menace persistante, à savoir que des déclarations fatalistes et une attitude apparemment passive étaient des stratégies d'adaptation scientifiquement reconnues en cas de menace prolongée et inévitable. L'autorité intimée avait ainsi ignoré la dimension socioculturelle de ses déclarations, ce d'autant plus dans le contexte iranien, où les restrictions structurelles à la liberté d'action sont prédominantes. En tout état de cause, elle avait décrit des mesures de protection très concrètes, telles que le changement régulier de domicile tous les six mois et la location d'appartements sous de faux noms. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, en particulier le fait qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Sur ce point, elle a soutenu que l'autorité intimée avait méconnu les réalités complexes d'une décision de fuite et les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Elle avait ainsi clairement expliqué que sa mère lui avait dit que les conditions pour quitter le pays n'étaient pas encore réunies. Le fait qu'elle n'avait pas pu préciser la nature exacte de ces « conditions » n'avait rien d'inhabituel. Elle a expliqué que, dans les familles iraniennes, en particulier dans les situations de crise, les processus décisionnels sont souvent structurés de manière hiérarchique et les informations sensibles sont délibérément filtrées avant d'être transmises afin de protéger les membres de la famille. Il était donc tout à fait compréhensible que sa mère n'ait pas discuté en détail avec elle des facteurs financiers, logistiques et sécuritaires complexes liés à une décision de départ. En outre, le SEM avait ignoré les obstacles pratiques considérables à une sortie d'Iran, en particulier pour les femmes seules. L'intéressée a ensuite fait valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte violence sexuelle et de traumatisme. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a soutenu que l'autorité intimée aurait dû concrètement tenir compte, dans son analyse, des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Au lieu de cela, le SEM avait procédé à une analyse superficielle. Quant aux similitudes entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, elle ne remettait nullement en cause leur crédibilité, mais la renforçait au contraire ; selon elle, le fait que ses déclarations et celles de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait pas une anomalie, mais était plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que la persécution systématique des membres d'une même famille ainsi que la combinaison de différentes formes de répression - arrestations, surveillance, menaces téléphoniques, agressions physiques - correspondait au schéma typique d'une persécution étatique, laquelle ne suivait pas toujours une logique rigoureuse, mais reposait sur une intimidation et un harcèlement cumulatifs. Pour le surplus, la recourante a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également. 4. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les motifs pour lesquels l'intéressée aurait elle-même fui l'Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son père (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante portant sur les préjudices qu'elle aurait subis en Iran - en particulier les deux agressions sexuelles ainsi que le harcèlement des autorités iraniennes dont elle aurait fait l'objet - se sont révélées, sur des points essentiels, vagues, superficiels et dénuées d'éléments en attestant le vécu, l'intéressée s'étant souvent contentée de réponses indigentes (par exemple, cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 à 42, 45 s., 49 s. et 53 à 60). Il est en outre peu crédible, si elle avait véritablement fait l'objet d'un harcèlement intensif de la part des autorités et craint pour sa vie ou son intégrité corporelle, qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, simplement parce que sa mère lui aurait déclaré que « les conditions n'étaient pas réunies ». Il apparaît au contraire que son départ d'Iran s'est davantage inscrit dans une démarche migratoire planifiée. A l'instar de sa mère et de sa soeur, la recourante s'est en effet fait établir un passeport officiel (et donc délivré par les autorités iraniennes) à peine quelques mois avant son départ, soit en (...) 2025, et elle a ensuite pu quitter son pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, Q. 18 à 22 ; cf. également Faits let. C.). Au demeurant, les motifs d'asile de sa soeur aînée et de sa mère, lesquelles ont fait valoir, de manière similaire, qu'elles avaient été persécutées par les autorités iraniennes après le départ de E._______, ont également été considérés comme invraisemblables (cf. arrêts du Tribunal E-2894/2025 et E-3504/2025 datés de ce jour). Pour le reste, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles le récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments socioculturels ou familiaux, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreuses incohérences ainsi que le manque de détails ressortant du récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 5 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition. 5. Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, la peur au ventre. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à ce mouvement et aurait participé à des réunions sur Zoom avec une certaine Mme K._______, avec qui elle aurait discuté de religion et prié. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. c p. ). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que celle-ci ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Les rencontres de prière auxquelles la recourante aurait participé en Suisse apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Elle n'a ainsi pas été exposée à un large public et ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée. 5.3 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à L._______ et à N._______. Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à L._______ et à N._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par l'intéressée en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 7 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à deux événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Certes, sur l'une des photos, se trouvant derrière un ancien drapeau iranien, elle semble tenir d'une main un drapeau (...), aux côtés d'autres participants. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l'absence de profil politique de l'intéressée. Quant à ses déclarations - au demeurant nullement étayées - selon lesquelles des images de ces manifestations auraient été diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, elles ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir qu'elle n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 10.3.1 En l'espèce, il ressort de l'unique rapport médical figurant au dossier, daté du (...) novembre 2022, qu'elle avait alors consulté en raison de douleurs thoraciques. Les examens n'avaient cependant rien relevé de particulier ; aucun traitement ni mesure de suivi n'avaient été préconisés. Par ailleurs, durant son audition du 26 septembre 2023, la recourante avait déclaré aller bien d'un point de vue physique, mais traverser une « période difficile » sur le plan psychologique. Elle a cependant précisé qu'elle n'était pas suivie pas un psychologue en Suisse (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 27 à 29). Depuis lors, aucun rapport médical concernant son état de santé n'a été produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Il peut dès lors être considéré qu'elle ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que des soins en psychiatrie sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit). 10.3.2 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur aînée (E-2894/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que, dans la mesure où la recourante avait principalement invoqué avoir rencontré des problèmes avec le H._______ suite au départ de son père, elle avait été interrogée sur les activités de ce dernier ainsi que les motifs pour lesquels les autorités en auraient eu après lui. En guise de réponse, elle s'était contentée d'indiquer qu'il filmait et prenait des photos des événements organisés par ce mouvement et que, plus tard, il avait été contraint de porter une arme et d'identifier des opposants. Elle avait précisé, pour le surplus, qu'elle n'en savait pas davantage, arguant que son père lui parlait peu de son travail, afin de ne pas l'inquiéter (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 35 s.). L'autorité intimée a estimé peu crédible que l'intéressée n'en ait pas appris plus sur les activités de son père, alors qu'elle l'avait rejoint en Suisse près d'une année auparavant. En outre, l'intéressée avait déclaré que les autorités iraniennes faisaient pression sur elle pour connaître l'endroit où son père se trouvait. Toutefois, invitée à expliquer ce qu'il représentait à leurs yeux et ce qui motivait leurs recherches intensives à son sujet, elle avait affirmé ne rien savoir, car cela concernait son père (cf. idem, Q. 48). Pour le SEM, il n'était pas logique qu'au cours des divers contacts de la recourante avec les agents du H._______, ceux-ci n'aient pas à tout le moins fait allusion à l'importance que son père avait pour eux. Par ailleurs, invitée à préciser les précautions qu'elle prenait en raison de la surveillance dont elle aurait été victime de la part d'agents de l'Etat, l'intéressée s'était contentée d'une réponse laconique, déclarant qu'elle s'en remettait au destin et que ce qui devait arriver allait arriver (cf. idem, Q. 60). Pour le SEM, si celle-ci avait eu de réelles craintes que les autorités s'en prennent à elle, il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas cherché à se préserver, en prenant davantage de précautions. A cela s'ajoutait que la recourante avait expliqué que son père était informé des conditions d'insécurité dans lesquelles elle et sa famille vivaient depuis son départ, même s'il n'en connaissait pas tous les détails. Or, questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas quitté le pays plus tôt, elle avait répondu que sa mère lui disait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles puissent toutes les trois partir. Interrogée à ce sujet, elle avait affirmé ne rien savoir à propos desdites conditions (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 43 à 46). Or, il n'était pas plausible, si ses conditions de vies étaient aussi effroyables qu'elle les avait décrites, que ses parents n'aient pas tout mis en oeuvre pour qu'elle puisse quitter le pays plus rapidement. En outre, la similitude du déroulement des agressions vécues par sa soeur et elle-même laissait perplexe. A ce sujet, la recourante n'était de surcroît pas parvenue à situer précisément dans le temps les deux agressions qu'elle aurait subies, alléguant que la première s'était déroulée en automne 2021 et la seconde deux ou trois mois avant son départ (cf. idem, Q. 30 et 37). Certes, elle avait déclaré que ces deux événements lui étaient pénibles à se remémorer ; toutefois, interrogée à ce sujet, elle avait donné des détails sur ces agressions. Dès lors, pour le SEM, il était difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas été en mesure de situer précisément ces événements dans le temps (cf. idem, Q. 85 à 87). Compte tenu de ces invraisemblances, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. Le fait qu'elle avait quitté son pays légalement, avec son propre passeport, confortait encore cette appréciation. Pour le reste, le SEM est revenu sur les allégations de l'intéressée relatives aux deux arrestations dont elle aurait été l'objet, la première en raison de sa participation à une manifestation, la seconde suite à un port non-réglementaire du hijab. L'autorité intimée a relevé que, s'agissant de sa première arrestation, l'intéressée avait déclaré qu'elle avait été détenue un jour, ou un jour et demi. Or, le simple fait qu'elle ne se rappelait pas si, à cette occasion, elle avait passé la nuit au poste rendait cet événement invraisemblable. Quant à sa seconde arrestation, elle aurait duré tout au plus quelques heures, puisque la recourante aurait été arrêtée en début de soirée et relâchée le soir-même (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 49 à 52). Pour le SEM, l'attitude des autorités démontrait qu'elles n'avaient rien de particulier à reprocher à l'intéressée, ce d'autant plus qu'il ne ressortait pas des déclarations de cette dernière que les autorités iraniennes aient profité de ces deux arrestations pour l'interroger au sujet de son père. Ces éléments ajoutaient dès lors à l'invraisemblance du harcèlement de leur part, dont l'intéressée se prévalait. L'autorité intimée a également retenu que les allégations de la recourante relatives à sa conversion au bahaïsme, y compris s'agissant de ses activités pour ce mouvement en Suisse, s'étaient limitées à des généralités qui ne reflétaient pas un réel engagement religieux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 64 à 74). Compte tenu du caractère superficiel de ses déclarations à ce sujet, la sincérité de sa conversion apparaissait douteuse, les affirmations de l'intéressée laissant penser qu'elle avait adopté la foi bahaïe pour les besoins de sa cause. Au surplus, la carte de membre qu'elle avait déposée ne permettait pas de démontrer qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes comme adepte du bahaïsme. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran.
E. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. S'agissant en premier lieu de son manque de connaissances concernant les activités de son père en Iran, elle a fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte les réalités socioculturelles et familiales dans lequel elle évoluait. Elle a ajouté que le silence de son père sur son propre passé était tout à fait plausible et conforme à l'expérience, en particulier chez les personnes exilées qui ne souhaitent pas à nouveau traumatiser leurs proches. A cela s'ajoutait que son père était sans doute soumis à des obligations de confidentialité internes. Le fait qu'elle n'ait pas pu s'exprimer davantage à ce sujet ne constituait dès lors pas une preuve d'invraisemblance. Au demeurant, elle avait décrit de manière concrète et compréhensible les représailles dont elle avait personnellement fait l'objet. Les conclusions de l'autorité intimée ne reposaient dès lors pas sur une appréciation suffisamment nuancée de son contexte personnel, familial et sécuritaire. Elle a en outre fait valoir que ses réponses lors de son audition sur les mesures qu'elle aurait prises pour se protéger - jugées peu convaincantes par le SEM - s'expliquaient par schémas psychologiques fondamentaux de réaction à des situations de menace persistante, à savoir que des déclarations fatalistes et une attitude apparemment passive étaient des stratégies d'adaptation scientifiquement reconnues en cas de menace prolongée et inévitable. L'autorité intimée avait ainsi ignoré la dimension socioculturelle de ses déclarations, ce d'autant plus dans le contexte iranien, où les restrictions structurelles à la liberté d'action sont prédominantes. En tout état de cause, elle avait décrit des mesures de protection très concrètes, telles que le changement régulier de domicile tous les six mois et la location d'appartements sous de faux noms. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, en particulier le fait qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Sur ce point, elle a soutenu que l'autorité intimée avait méconnu les réalités complexes d'une décision de fuite et les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Elle avait ainsi clairement expliqué que sa mère lui avait dit que les conditions pour quitter le pays n'étaient pas encore réunies. Le fait qu'elle n'avait pas pu préciser la nature exacte de ces « conditions » n'avait rien d'inhabituel. Elle a expliqué que, dans les familles iraniennes, en particulier dans les situations de crise, les processus décisionnels sont souvent structurés de manière hiérarchique et les informations sensibles sont délibérément filtrées avant d'être transmises afin de protéger les membres de la famille. Il était donc tout à fait compréhensible que sa mère n'ait pas discuté en détail avec elle des facteurs financiers, logistiques et sécuritaires complexes liés à une décision de départ. En outre, le SEM avait ignoré les obstacles pratiques considérables à une sortie d'Iran, en particulier pour les femmes seules. L'intéressée a ensuite fait valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte violence sexuelle et de traumatisme. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a soutenu que l'autorité intimée aurait dû concrètement tenir compte, dans son analyse, des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Au lieu de cela, le SEM avait procédé à une analyse superficielle. Quant aux similitudes entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, elle ne remettait nullement en cause leur crédibilité, mais la renforçait au contraire ; selon elle, le fait que ses déclarations et celles de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait pas une anomalie, mais était plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que la persécution systématique des membres d'une même famille ainsi que la combinaison de différentes formes de répression - arrestations, surveillance, menaces téléphoniques, agressions physiques - correspondait au schéma typique d'une persécution étatique, laquelle ne suivait pas toujours une logique rigoureuse, mais reposait sur une intimidation et un harcèlement cumulatifs. Pour le surplus, la recourante a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également.
E. 4 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les motifs pour lesquels l'intéressée aurait elle-même fui l'Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son père (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante portant sur les préjudices qu'elle aurait subis en Iran - en particulier les deux agressions sexuelles ainsi que le harcèlement des autorités iraniennes dont elle aurait fait l'objet - se sont révélées, sur des points essentiels, vagues, superficiels et dénuées d'éléments en attestant le vécu, l'intéressée s'étant souvent contentée de réponses indigentes (par exemple, cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 à 42, 45 s., 49 s. et 53 à 60). Il est en outre peu crédible, si elle avait véritablement fait l'objet d'un harcèlement intensif de la part des autorités et craint pour sa vie ou son intégrité corporelle, qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, simplement parce que sa mère lui aurait déclaré que « les conditions n'étaient pas réunies ». Il apparaît au contraire que son départ d'Iran s'est davantage inscrit dans une démarche migratoire planifiée. A l'instar de sa mère et de sa soeur, la recourante s'est en effet fait établir un passeport officiel (et donc délivré par les autorités iraniennes) à peine quelques mois avant son départ, soit en (...) 2025, et elle a ensuite pu quitter son pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, Q. 18 à 22 ; cf. également Faits let. C.). Au demeurant, les motifs d'asile de sa soeur aînée et de sa mère, lesquelles ont fait valoir, de manière similaire, qu'elles avaient été persécutées par les autorités iraniennes après le départ de E._______, ont également été considérés comme invraisemblables (cf. arrêts du Tribunal E-2894/2025 et E-3504/2025 datés de ce jour). Pour le reste, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles le récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments socioculturels ou familiaux, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreuses incohérences ainsi que le manque de détails ressortant du récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 5 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition.
E. 5 Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.
E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).
E. 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, la peur au ventre. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à ce mouvement et aurait participé à des réunions sur Zoom avec une certaine Mme K._______, avec qui elle aurait discuté de religion et prié. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté.
E. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.).
E. 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. c p. ). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que celle-ci ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Les rencontres de prière auxquelles la recourante aurait participé en Suisse apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Elle n'a ainsi pas été exposée à un large public et ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5).
E. 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue.
E. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée.
E. 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à L._______ et à N._______. Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à L._______ et à N._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants.
E. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par l'intéressée en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 7 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à deux événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Certes, sur l'une des photos, se trouvant derrière un ancien drapeau iranien, elle semble tenir d'une main un drapeau (...), aux côtés d'autres participants. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l'absence de profil politique de l'intéressée. Quant à ses déclarations - au demeurant nullement étayées - selon lesquelles des images de ces manifestations auraient été diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, elles ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir qu'elle n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations.
E. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.
E. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133).
E. 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour.
E. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2).
E. 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.
E. 10.3.1 En l'espèce, il ressort de l'unique rapport médical figurant au dossier, daté du (...) novembre 2022, qu'elle avait alors consulté en raison de douleurs thoraciques. Les examens n'avaient cependant rien relevé de particulier ; aucun traitement ni mesure de suivi n'avaient été préconisés. Par ailleurs, durant son audition du 26 septembre 2023, la recourante avait déclaré aller bien d'un point de vue physique, mais traverser une « période difficile » sur le plan psychologique. Elle a cependant précisé qu'elle n'était pas suivie pas un psychologue en Suisse (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 27 à 29). Depuis lors, aucun rapport médical concernant son état de santé n'a été produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Il peut dès lors être considéré qu'elle ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que des soins en psychiatrie sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit).
E. 10.3.2 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels.
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 11 Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 13 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2899/2025 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Shahryar Hemmaty, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa mère, B._______ (N [...]) et de sa soeur aînée, C._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé des demandes d'asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'elle avait obtenu, le (...) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2022, sur la base d'un passeport établi le 25 mai 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci a affirmé être de nationalité iranienne, originaire de D._______, célibataire et de religion bahaïe. Elle a par ailleurs indiqué être la fille de E._______ (N [...] ; lui-même requérant d'asile en Suisse depuis le (...) 2019 et dont la procédure de recours est également pendante auprès du Tribunal sous le n° d'affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l'Iran par avion, le (...) 2022, munie de son propre passeport et d'un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu'en Suisse, afin d'y rejoindre son père. Questionnée également sur sa situation médicale, elle a indiqué être en bonne santé, mais se sentir triste sur le plan psychologique. F. En novembre 2022, une fiche de consultation de l'infirmerie et un « rapport médical initial LCA », tous deux datés du (...) novembre 2022, ont été versés au dossier. Il en ressort que l'intéressée avait alors consulté en raison de douleurs thoraciques. Les examens n'ayant rien relevé de particulier, aucun traitement ni mesure de suivi n'avaient été préconisés. G. Par décision du 30 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. Le 26 juin 2023, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d'asile nationale. I. Le 26 septembre 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile. A cette occasion, elle a déclaré être née à D._______, mais avoir vécu dans la ville de G._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. N'ayant pas pu poursuivre ses études, elle aurait ensuite appris le métier de manucure, mais n'aurait que peu travaillé dans ce domaine. En 2019, son père aurait été tenu de quitter l'lran, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités. Après le départ de ce dernier, l'intéressée, sa mère et sa soeur auraient été régulièrement menacées par des agents du H._______ - avec lequel son père aurait collaboré - et du I._______. Elles auraient en conséquence été contraintes de déménager tous les six mois et de louer des logements en donnant des noms d'emprunt, afin de ne pas être retrouvées. Un jour, la requérante aurait participé à une manifestation avec sa soeur et toutes deux auraient été arrêtées à cette occasion. De ce fait, les autorités auraient appris leur nouvelle adresse. A partir de ce moment, des personnes chargées de la surveiller, ainsi que sa soeur et sa mère, auraient été postées devant leur domicile ou dans leur rue. Un jour de 2021 (« durant l'automne de l'année 1400 », selon le calendrier persan), alors qu'elle se rendait seule chez une amie, une voiture de police lui aurait barré la route. Deux agents - l'un simple soldat et l'autre gradé - en seraient sortis, auraient contrôlé son identité, puis l'auraient forcée à monter dans la voiture. Elle aurait alors été emmenée dans un endroit inconnu, en dehors de la ville, Là, elle aurait été agressée sexuellement par le gradé, avant d'être relâchée. Elle serait ensuite rentrée à la maison, en piteux état et couverte de bleus. Depuis ce jour, elle n'aurait plus revu ces personnes. Elle n'aurait en outre jamais parlé de cet incident à quiconque, mais aurait déclaré à sa mère qu'elle s'était disputée avec une amie. Un autre jour, en début de soirée, alors qu'elle et sa soeur se trouvaient dans un parc public, des agents du H._______ les auraient emmenées au poste de police, invoquant leur port incorrect du hijab. Elles auraient cependant été relâchées quelques heures plus tard, le soir-même, grâce à l'intervention de l'oncle de sa mère, un colonel à la retraite. Elle et sa famille auraient été « sans cesse » harcelées par les agents du H._______, ceux-ci proférant des menaces à leur encontre, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Deux ou trois mois avant son départ du pays, les autorités se seraient rendues au domicile familial et auraient arrêté sa mère. Deux jours plus tard, alors qu'elle (l'intéressée) se trouvait au bout de sa rue, deux hommes en civil munis de talkies-walkies l'auraient interpellée et l'auraient forcée à monter dans leur véhicule. Elle aurait alors subi un second viol, puis aurait été relâchée. A son retour à la maison, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments. Quelques temps plus tard, les autorités lui auraient téléphoné et auraient menacé de jeter de l'acide sur elle si elle ne leur avouait pas où se trouvait son père. Son interlocuteur lui aurait également affirmé qu'elle, sa mère et sa soeur seraient considérées comme complices si elles ne collaboraient pas. Apeurées et démunies, elles auraient alors appelé E._______, lequel leur aurait conseillé de quitter l'Iran. Le (...) 2022, après être passées par J._______, elles se seraient rendues à D._______, où elles auraient embarqué à bord d'un avion à destination de l'Italie, munies de leurs passeports et de visas Schengen établis par les autorités italiennes. L'intéressée a également allégué que, cinq ou six mois avant leur départ d'Iran, elle et sa soeur se seraient intéressées au Bahaïsme, après avoir été introduites à cette foi par une amie commune. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion ; elle aurait cependant participé à des réunions de prières, la peur au ventre. A leur arrivée en Suisse, grâce à leur père, sa soeur et elle auraient été mises en contact avec une association bahaïe et auraient commencé à être « plus actives ». Elles auraient fait la connaissance d'une certaine Mme K._______, qu'elles retrouveraient régulièrement sur Zoom pour discuter de religion, faire des prières et poser des questions. Elles auraient également signé des documents pour adhérer au mouvement et se convertir officiellement, mais seraient toujours en attente de leurs cartes de membres. La requérante a encore ajouté que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à deux manifestations contre le régime iranien, l'une à L._______ et l'autre en Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré aller bien d'un point de vue physique, mais traverser une « période difficile » sur le plan psychologique. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un suivi par un psychologue en Iran et que tel n'était pas non plus le cas depuis son arrivée en Suisse. Elle a toutefois précisé qu'elle était de nature réservée et renfermée. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, sous forme de copies, son « shenasnameh », des photos la montrant lors de manifestations se déroulant à L._______ ou à N._______, ainsi qu'une photo d'elle avec un groupe de personnes, qu'elle a décrites comme étant des membres de la communauté Bahaïe en Suisse. J. A l'issue de l'audition sur les motifs d'asile, le même jour, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le 13 octobre 2023, le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat. Le 26 octobre suivant, l'intéressée a donné procuration aux juristes du O._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. K. Par courrier du 31 octobre 2023, la requérante a transmis au SEM une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse. L. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 22 avril 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. N. Par décisions des 21 mars 2025 et 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par la soeur cadette de la requérante, respectivement par sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025 et E-3504/2025). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur aînée (E-2894/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que, dans la mesure où la recourante avait principalement invoqué avoir rencontré des problèmes avec le H._______ suite au départ de son père, elle avait été interrogée sur les activités de ce dernier ainsi que les motifs pour lesquels les autorités en auraient eu après lui. En guise de réponse, elle s'était contentée d'indiquer qu'il filmait et prenait des photos des événements organisés par ce mouvement et que, plus tard, il avait été contraint de porter une arme et d'identifier des opposants. Elle avait précisé, pour le surplus, qu'elle n'en savait pas davantage, arguant que son père lui parlait peu de son travail, afin de ne pas l'inquiéter (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 35 s.). L'autorité intimée a estimé peu crédible que l'intéressée n'en ait pas appris plus sur les activités de son père, alors qu'elle l'avait rejoint en Suisse près d'une année auparavant. En outre, l'intéressée avait déclaré que les autorités iraniennes faisaient pression sur elle pour connaître l'endroit où son père se trouvait. Toutefois, invitée à expliquer ce qu'il représentait à leurs yeux et ce qui motivait leurs recherches intensives à son sujet, elle avait affirmé ne rien savoir, car cela concernait son père (cf. idem, Q. 48). Pour le SEM, il n'était pas logique qu'au cours des divers contacts de la recourante avec les agents du H._______, ceux-ci n'aient pas à tout le moins fait allusion à l'importance que son père avait pour eux. Par ailleurs, invitée à préciser les précautions qu'elle prenait en raison de la surveillance dont elle aurait été victime de la part d'agents de l'Etat, l'intéressée s'était contentée d'une réponse laconique, déclarant qu'elle s'en remettait au destin et que ce qui devait arriver allait arriver (cf. idem, Q. 60). Pour le SEM, si celle-ci avait eu de réelles craintes que les autorités s'en prennent à elle, il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas cherché à se préserver, en prenant davantage de précautions. A cela s'ajoutait que la recourante avait expliqué que son père était informé des conditions d'insécurité dans lesquelles elle et sa famille vivaient depuis son départ, même s'il n'en connaissait pas tous les détails. Or, questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas quitté le pays plus tôt, elle avait répondu que sa mère lui disait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles puissent toutes les trois partir. Interrogée à ce sujet, elle avait affirmé ne rien savoir à propos desdites conditions (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 43 à 46). Or, il n'était pas plausible, si ses conditions de vies étaient aussi effroyables qu'elle les avait décrites, que ses parents n'aient pas tout mis en oeuvre pour qu'elle puisse quitter le pays plus rapidement. En outre, la similitude du déroulement des agressions vécues par sa soeur et elle-même laissait perplexe. A ce sujet, la recourante n'était de surcroît pas parvenue à situer précisément dans le temps les deux agressions qu'elle aurait subies, alléguant que la première s'était déroulée en automne 2021 et la seconde deux ou trois mois avant son départ (cf. idem, Q. 30 et 37). Certes, elle avait déclaré que ces deux événements lui étaient pénibles à se remémorer ; toutefois, interrogée à ce sujet, elle avait donné des détails sur ces agressions. Dès lors, pour le SEM, il était difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas été en mesure de situer précisément ces événements dans le temps (cf. idem, Q. 85 à 87). Compte tenu de ces invraisemblances, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. Le fait qu'elle avait quitté son pays légalement, avec son propre passeport, confortait encore cette appréciation. Pour le reste, le SEM est revenu sur les allégations de l'intéressée relatives aux deux arrestations dont elle aurait été l'objet, la première en raison de sa participation à une manifestation, la seconde suite à un port non-réglementaire du hijab. L'autorité intimée a relevé que, s'agissant de sa première arrestation, l'intéressée avait déclaré qu'elle avait été détenue un jour, ou un jour et demi. Or, le simple fait qu'elle ne se rappelait pas si, à cette occasion, elle avait passé la nuit au poste rendait cet événement invraisemblable. Quant à sa seconde arrestation, elle aurait duré tout au plus quelques heures, puisque la recourante aurait été arrêtée en début de soirée et relâchée le soir-même (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023 Q. 30 et 49 à 52). Pour le SEM, l'attitude des autorités démontrait qu'elles n'avaient rien de particulier à reprocher à l'intéressée, ce d'autant plus qu'il ne ressortait pas des déclarations de cette dernière que les autorités iraniennes aient profité de ces deux arrestations pour l'interroger au sujet de son père. Ces éléments ajoutaient dès lors à l'invraisemblance du harcèlement de leur part, dont l'intéressée se prévalait. L'autorité intimée a également retenu que les allégations de la recourante relatives à sa conversion au bahaïsme, y compris s'agissant de ses activités pour ce mouvement en Suisse, s'étaient limitées à des généralités qui ne reflétaient pas un réel engagement religieux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 64 à 74). Compte tenu du caractère superficiel de ses déclarations à ce sujet, la sincérité de sa conversion apparaissait douteuse, les affirmations de l'intéressée laissant penser qu'elle avait adopté la foi bahaïe pour les besoins de sa cause. Au surplus, la carte de membre qu'elle avait déposée ne permettait pas de démontrer qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes comme adepte du bahaïsme. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. S'agissant en premier lieu de son manque de connaissances concernant les activités de son père en Iran, elle a fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte les réalités socioculturelles et familiales dans lequel elle évoluait. Elle a ajouté que le silence de son père sur son propre passé était tout à fait plausible et conforme à l'expérience, en particulier chez les personnes exilées qui ne souhaitent pas à nouveau traumatiser leurs proches. A cela s'ajoutait que son père était sans doute soumis à des obligations de confidentialité internes. Le fait qu'elle n'ait pas pu s'exprimer davantage à ce sujet ne constituait dès lors pas une preuve d'invraisemblance. Au demeurant, elle avait décrit de manière concrète et compréhensible les représailles dont elle avait personnellement fait l'objet. Les conclusions de l'autorité intimée ne reposaient dès lors pas sur une appréciation suffisamment nuancée de son contexte personnel, familial et sécuritaire. Elle a en outre fait valoir que ses réponses lors de son audition sur les mesures qu'elle aurait prises pour se protéger - jugées peu convaincantes par le SEM - s'expliquaient par schémas psychologiques fondamentaux de réaction à des situations de menace persistante, à savoir que des déclarations fatalistes et une attitude apparemment passive étaient des stratégies d'adaptation scientifiquement reconnues en cas de menace prolongée et inévitable. L'autorité intimée avait ainsi ignoré la dimension socioculturelle de ses déclarations, ce d'autant plus dans le contexte iranien, où les restrictions structurelles à la liberté d'action sont prédominantes. En tout état de cause, elle avait décrit des mesures de protection très concrètes, telles que le changement régulier de domicile tous les six mois et la location d'appartements sous de faux noms. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, en particulier le fait qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Sur ce point, elle a soutenu que l'autorité intimée avait méconnu les réalités complexes d'une décision de fuite et les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Elle avait ainsi clairement expliqué que sa mère lui avait dit que les conditions pour quitter le pays n'étaient pas encore réunies. Le fait qu'elle n'avait pas pu préciser la nature exacte de ces « conditions » n'avait rien d'inhabituel. Elle a expliqué que, dans les familles iraniennes, en particulier dans les situations de crise, les processus décisionnels sont souvent structurés de manière hiérarchique et les informations sensibles sont délibérément filtrées avant d'être transmises afin de protéger les membres de la famille. Il était donc tout à fait compréhensible que sa mère n'ait pas discuté en détail avec elle des facteurs financiers, logistiques et sécuritaires complexes liés à une décision de départ. En outre, le SEM avait ignoré les obstacles pratiques considérables à une sortie d'Iran, en particulier pour les femmes seules. L'intéressée a ensuite fait valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte violence sexuelle et de traumatisme. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a soutenu que l'autorité intimée aurait dû concrètement tenir compte, dans son analyse, des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Au lieu de cela, le SEM avait procédé à une analyse superficielle. Quant aux similitudes entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, elle ne remettait nullement en cause leur crédibilité, mais la renforçait au contraire ; selon elle, le fait que ses déclarations et celles de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait pas une anomalie, mais était plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que la persécution systématique des membres d'une même famille ainsi que la combinaison de différentes formes de répression - arrestations, surveillance, menaces téléphoniques, agressions physiques - correspondait au schéma typique d'une persécution étatique, laquelle ne suivait pas toujours une logique rigoureuse, mais reposait sur une intimidation et un harcèlement cumulatifs. Pour le surplus, la recourante a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également. 4. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les motifs pour lesquels l'intéressée aurait elle-même fui l'Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son père (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante portant sur les préjudices qu'elle aurait subis en Iran - en particulier les deux agressions sexuelles ainsi que le harcèlement des autorités iraniennes dont elle aurait fait l'objet - se sont révélées, sur des points essentiels, vagues, superficiels et dénuées d'éléments en attestant le vécu, l'intéressée s'étant souvent contentée de réponses indigentes (par exemple, cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 à 42, 45 s., 49 s. et 53 à 60). Il est en outre peu crédible, si elle avait véritablement fait l'objet d'un harcèlement intensif de la part des autorités et craint pour sa vie ou son intégrité corporelle, qu'elle ait attendu aussi longtemps pour quitter le pays, simplement parce que sa mère lui aurait déclaré que « les conditions n'étaient pas réunies ». Il apparaît au contraire que son départ d'Iran s'est davantage inscrit dans une démarche migratoire planifiée. A l'instar de sa mère et de sa soeur, la recourante s'est en effet fait établir un passeport officiel (et donc délivré par les autorités iraniennes) à peine quelques mois avant son départ, soit en (...) 2025, et elle a ensuite pu quitter son pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, Q. 18 à 22 ; cf. également Faits let. C.). Au demeurant, les motifs d'asile de sa soeur aînée et de sa mère, lesquelles ont fait valoir, de manière similaire, qu'elles avaient été persécutées par les autorités iraniennes après le départ de E._______, ont également été considérés comme invraisemblables (cf. arrêts du Tribunal E-2894/2025 et E-3504/2025 datés de ce jour). Pour le reste, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles le récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments socioculturels ou familiaux, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreuses incohérences ainsi que le manque de détails ressortant du récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 5 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition. 5. Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, la peur au ventre. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à ce mouvement et aurait participé à des réunions sur Zoom avec une certaine Mme K._______, avec qui elle aurait discuté de religion et prié. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. c p. ). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que celle-ci ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Les rencontres de prière auxquelles la recourante aurait participé en Suisse apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Elle n'a ainsi pas été exposée à un large public et ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée. 5.3 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à L._______ et à N._______. Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à L._______ et à N._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par l'intéressée en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 7 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à deux événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Certes, sur l'une des photos, se trouvant derrière un ancien drapeau iranien, elle semble tenir d'une main un drapeau (...), aux côtés d'autres participants. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l'absence de profil politique de l'intéressée. Quant à ses déclarations - au demeurant nullement étayées - selon lesquelles des images de ces manifestations auraient été diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, elles ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir qu'elle n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 10.3.1 En l'espèce, il ressort de l'unique rapport médical figurant au dossier, daté du (...) novembre 2022, qu'elle avait alors consulté en raison de douleurs thoraciques. Les examens n'avaient cependant rien relevé de particulier ; aucun traitement ni mesure de suivi n'avaient été préconisés. Par ailleurs, durant son audition du 26 septembre 2023, la recourante avait déclaré aller bien d'un point de vue physique, mais traverser une « période difficile » sur le plan psychologique. Elle a cependant précisé qu'elle n'était pas suivie pas un psychologue en Suisse (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 27 à 29). Depuis lors, aucun rapport médical concernant son état de santé n'a été produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Il peut dès lors être considéré qu'elle ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que des soins en psychiatrie sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit). 10.3.2 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :